TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

182

 

PE15.015695-STO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 mai 2016

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Composition :               M              P E L L E T, président

Juges :                             MM.               Battistolo et Winzap, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

E.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Annik Nicod, défenseur d’office, à Montreux, intimé,

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné la révocation du sursis accordé le 11 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et l’exécution de la peine privative de liberté de six mois infligée (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 24 janvier 2013 par le Regionalgericht Bern Mitteland (V), a libéré E.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (VI), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles graves et de lésions corporelles qualifiées (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 161 jours de détention avant jugement (VIII), a suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de deux ans (IX), a rejeté les prétentions civiles émises par H.________ à l’encontre de E.________ (XII), a dit qu’H.________ est débiteur de E.________ d’un montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 8 août 2015, à titre de réparation de tort moral (XIII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler, défenseur d’office d’H.________, à 7'346 fr. 70, débours et TVA compris, sur la base de la liste d’opérations produite à l’issue de l’audience (XV), a arrêté l’indemnité allouée à Me Annik Nicod, défenseur d’office de E.________, à 8'958 fr. 60, débours et TVA compris, sur la base de la liste des opérations produite à l’issue de l’audience (XVI), a dit qu’H.________ doit supporter une partie des frais de justice fixée à 16'915 fr. 65, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XV ci-dessus à son défenseur d’office, Me Laurent Schuler (XVII), a dit que E.________ doit supporter une partie des frais de justice fixée à 14'015 fr. 50, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XVI ci-dessus, à son défenseur d’office, Me Annik Nicod (XVIII), et a dit que le remboursement des indemnités aux conseils d’office incluses dans les frais de justice ci-dessus ne pourra être exigé d’H.________ et de E.________ que si et dans la mesure où leur situation financière s’améliore (XIX).

B.              Par annonce du 22 janvier 2016, puis par déclaration motivée du 29 février 2016, H.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, à ce que le sursis ne soit pas révoqué, à ce qu’il soit constaté que E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui et qu’il soit condamné à une peine que justice dira, à ce qu’il soit dit qu’il est le débiteur de l’appelant et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'175 fr. 70, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 8 août 2015, à titre de réparation partielle du dommage matériel, d’une part, et de 8'224 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 8 août 2015, à titre de réparation pour tort moral, d’autre part, et à ce qu’il soit donné acte de ses prétentions civiles à E.________, ce dernier étant renvoyé à agir devant le juge civil, et, enfin, au partage des frais de justice de première instance par moitié entre les condamnés.

 

              L’appelant a déposé un mémoire complémentaire le 13 mai 2016, confirmant ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir un CD-Rom contenant des extraits du fichier de vidéosurveillance et des impressions d’écran de ces extraits.

 

              La Cour a visionné à huis clos les images de vidéosurveillance figurant au dossier (P. 59).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Le prévenu H.________ est né en 1984 à Port-au-Prince, en Haïti. Il a été élevé par ses parents avec son frère et sa sœur dans ce pays et y a suivi sa scolarité obligatoire. Il a ensuite effectué un apprentissage en mécanique générale et poursuivi par divers stages. Il dit avoir ensuite comme technicien du son. Il prétend avoir dû quitter son pays suite à des problèmes rencontrés avec des trafiquants de l’armée qui émettaient des faux billets. Avant d’arriver en Suisse, il dit avoir traversé de nombreux pays, son but étant d’atteindre l’Europe. Il serait ainsi entré par hasard en Suisse en été 2012 et a directement déposé une requête d’asile à Vallorbe. Cette demande a été refusée. Il a ensuite collaboré pour une aide volontaire de retour, ce qui lui a permis de conserver un logement à Préverenges. En ce qui concerne ses revenus, le prévenu dit qu’il percevait, grâce à un programme d’occupation dans un cybercafé, un montant de 300 fr. par mois. Célibataire, il vit seul et n’a personne à charge.

 

1.2              Le casier judiciaire d’H.________ mentionne trois inscriptions, à savoir :

 

-              une condamnation à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 200 fr., prononcée le 24 janvier 2013 par le Regionalgericht Bern-Mittelland, pour délit à l’art. 19 al. 1 LStup et contravention à l’art. 19a LStup;

 

-              une condamnation à une peine privative de liberté de deux mois et une amende de 200 fr. prononcée le 23 février 2014 par le Ministère public cantonal Strada, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à l’art. 19a LStup;

 

-              une condamnation à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant quatre ans, et une amende de 100 fr., prononcée le 11 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la LStup.

 

              Ce dernier jugement (ch. IV du dispositif) prévoit les règles de conduite suivantes pendant le délai d’épreuve :

 

                  «               - Obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique ambulatoire d’alcoologie auprès d’un organisme reconnu, à la fréquence et aux conditions définies par cet établissement;

 

              - Obligation d’accepter des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux drogues à la fréquence et aux conditions définies par cet établissement » (P. 16).

 

1.3              Immédiatement après les faits décrits ci-dessous et son interpellation, le prévenu a été hospitalisé pour quelques jours. Il a ensuite été placé en détention provisoire du 13 au 14 août 2015, date à partir de laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné une mesure de substitution sous la forme de l’exécution par le prévenu d’une précédente condamnation. A compter du 18 octobre 2015, soit depuis 90 jours à la notification du dispositif du jugement de première instance, il est incarcéré sous le régime de la détention provisoire.

 

2.              A Yverdon-les-Bains, le 8 août 2015, vers 19h05, H.________ a traversé la place de la gare, placée sous vidéosurveillance, et s’est approché de E.________, né en 1977, ressortissant du Nigéria, qui discutait avec un groupe de personnes devant le passage sous les voies CFF, au droit du café Dipiaza. Parvenu face à E.________ et alors que celui-ci n’avait pas observé son arrivée, il a, immédiatement et sans motif apparent, effectué un mouvement de balayage au moyen d’un objet tranchant dissimulé dans sa main droite, touchant E.________ au niveau du cou et créant de la sorte un danger de mort imminent. Ce dernier a répliqué sans attendre en assenant à H.________ plusieurs coups de poing, avant d’être retenu par un tiers. Il s’est ensuite éloigné, tout en étant poursuivi par H.________ qui n’a cessé de l’invectiver et a mimé le geste de l’égorger.

 

              E.________ s’est retrouvé peu après face à H.________, les deux s’apostrophant toujours. Il a alors soudainement frappé H.________ et l’a poussé à terre, chutant lui aussi sur le goudron, avant de tenter de lui assener encore un coup de poing. Alors que E.________ tentait de le frapper, H.________ a balayé l’air en direction de la tête de ce dernier au moins à deux reprises dans l’intention de le blesser, toujours au moyen du même objet tranchant qu’il tenait dans sa main droite.

 

              Une fois relevés et alors qu’ils se faisaient face, H.________ a menacé une nouvelle fois E.________ en pointant et faisant un mouvement au moyen de son objet tranchant en direction de la tête de son adversaire. Ce dernier s’est à nouveau éloigné quelque peu, mais H.________ l’a suivi tout en continuant à l’invectiver.

 

              E.________ a traversé la place de la gare en direction de l’office de poste, toujours suivi à distance par H.________. Arrivé à la hauteur d’une poubelle, il y a cherché un objet dans le but de l’utiliser pour frapper H.________. Il en a ressorti une bouteille en verre et, malgré le fait qu’il était retenu par un tiers qui souhaitait l’en dissuader, il s’est précipité en courant vers H.________ et lui a assené un coup dans le dos alors que ce dernier tentait de s’éloigner. Dans le même temps, il a saisi H.________ par le chandail et l’a violemment projeté au sol. Alors qu’H.________ se relevait, déséquilibré par sa chute, il lui a assené un violent coup au niveau du thorax le faisant chuter à nouveau sur le bitume.

 

              E.________ s’est éloigné en direction du centre-ville, alors qu’H.________ est demeuré quelques instants au sol sous le choc des coups reçus.

 

              Quelques minutes plus tard, à la rue du Lac 35, devant l’établissement public Le Seven, H.________ a rejoint E.________ qu’il avait suivi dans l’idée de se venger de l’affront qu’il venait de subir. Sur la terrasse de cet établissement, H.________ s’est emparé sur une table d’un verre à pied et l’a saisi à la façon d’un poing américain, tenant le pied dans sa paume et pointant le verre vers l’avant. E.________ s’est à son tour muni d’un verre, mais a été emmené dans ledit établissement par un tiers qui a récupéré ce verre et l’a restitué à la serveuse. Alors que E.________ se trouvait à l’intérieur, H.________ l’a injurié et l’a invité à sortir pour régler leur problème, tenant toujours son verre de la même manière dans sa main. Finalement, E.________ a quitté l’établissement. Une fois celui-ci parvenu sur le trottoir, H.________ lui a immédiatement assené un coup en direction de sa tête au moyen du verre à pied, qui s’est brisé au niveau de son cou, créant de la sorte un danger de mort imminent. E.________ a alors attrapé un verre à bière de 5 dl d’un client et a frappé, dans un mouvement de bas en haut, sur la tête d’H.________ au moyen de la partie supérieure du verre qui s’est brisé à l’impact.

 

              Les deux hommes se sont empoignés et ont échangé des coups, se déplaçant quelques mètres plus loin, à l’intersection entre la rue du Lac et la rue du Pré, au droit du centre commercial MANOR. A cet endroit, H.________ a continué à porter des coups à E.________.

 

              Puis, les intéressés sont tombés à terre. Alors qu’H.________ s’est retrouvé allongé sur le dos, E.________ s’est accroupi en partie sur lui et l’a maîtrisé en lui maintenant les deux bras plaqués contre terre. Il lui a alors violemment assené des coups de poing et de tête, dont à tout le moins un coup de tête en plein visage, à tel point qu’H.________ ne parvenait presque plus à se défendre. E.________ a été interrompu par l’intervention des forces de l’ordre.

 

              Au moment des faits, E.________ présentait un taux d’alcoolémie situé entre 0,70 et 1,45 ‰. A 20h15, H.________ présentait un taux d’alcoolémie dans le sang de 2,11 ‰.

 

3.               Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 17 août 2015, E.________ présentait après les faits de multiples plaies superficielles de la région occipitale du cuir chevelu, de la région rétro-auriculaire gauche, de la région mastoïdienne gauche et de la région parotidienne gauche du visage, aux bords réguliers, des plaies superficielles d’aspect croûteux au niveau de la face palmaire de la main gauche, aux bords réguliers, de multiples dermabrasions linéaires, superficielles, au niveau de l’avant-bras gauche, une fracture de la phalange distale du 4ème doigt de la main gauche, et une dermabrasion et une zone ecchymotique de la région frontale.

 

              Selon le rapport du CURML du 25 août 2015, H.________ présentait après les faits une dermabrasion ecchymotique de la région orbitaire droite, de la région zygomatique droite et de la paupière inférieure de l’œil droit, une ecchymose tuméfiée des paupières supérieures et inférieures de l’œil droit, avec une zone légèrement hémorragique de la sclérotique droite, une ecchymose de la région frontale gauche, une ecchymose de la racine du nez, de multiples dermabrasions de la région rétro-auriculaire droite, dont une se prolongeant jusqu’à la racine des cheveux au niveau de la partie droite de la nuque, une dermabrasion croûteuse de la région frontale droite, l’absence des incisives centrales et latérales supérieures, avec une ecchymose des gencives en retard, une ecchymose de la partie centrale de la lèvre supérieure, une ecchymose de la partie latérale gauche de la lèvre inférieure, des dermabrasions et une ecchymose du tiers moyen du bras droit, une ecchymose de la région axillaire et du tiers supérieur de la face antérieure du bras gauche, une dermabrasion et une ecchymose de la région scapulaire gauche, une plaie abdominale sans atteinte musculaire ni péritonéale, et une plaie du coude gauche, profonde, avec une atteinte nerveuse, au bords réguliers. La plaie abdominale a été suturée par deux points de suture. La lésion du coude gauche a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 10 août 2015 au CHUV afin de suturer le nerf cubital atteint et d’effectuer une greffe de nerf.

 

              Selon le rapport établi le 17 septembre 2015 par le Service de la chirurgie plastique et de la main du CHUV, les lésions subies par H.________ ont entraîné un déficit sensitif de la moitié ulnaire de la main droite de sévérité encore indéterminée, du tendon fléchisseur ulnaire du carpe, des tendons fléchisseurs profonds de l’annulaire et de l’auriculaire, ainsi que de la musculature intrinsèque de la main.

 

4.               H.________ et E.________ ont déposé plainte à raison des faits ci-dessus, respectivement les 12 et 16 septembre 2015 (P. 47 et 48).

 

              A l’audience de première instance, H.________ a conclu à ce que E.________ est son « débiteur immédiat » de la somme de 1'175 fr. 70, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 8 août 2015, à titre de réparation partielle du dommage matériel, d’une part, et de 8'224 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 8 août 2015, à titre de réparation pour tort moral, d’autre part. E.________ s’en est remis à justice sur les conclusions civiles prises à son encontre.

             

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit.

 

1.2              L’appelant doit avoir un intérêt juridiquement protégé à agir; ce principe général est codifié, en matière de recours, par l’art 382 al. 1 et 2 CPP. Il s’agit d’une disposition générique en matière de qualité pour recourir, qui est applicable à la procédure d’appel (TF 6B_404/2012 du 21 janvier 2013 consid. 1.1).

 

              La conclusion concernant la condamnation de l’intimé est irrecevable. En effet, l’intimé est condamné pour des délits de lésion (lésions corporelles graves selon l’art. 122 al. 1 CP et lésions corporelles qualifiées selon l’art. 123 ch. 2 CP) commis au préjudice de l’appelant. Pour sa part, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP [cf. mémoire du 13 mai 2016, p. 7]), dont l’appelant voudrait en outre voir l’intimé déclaré coupable en relation avec le même complexe de faits, est un délit de mise en danger. L’intérêt juridiquement protégé est la sécurité publique. L’intégrité corporelle de la victime est protégée, notamment, par l’art. 122 al. 1 CP, dont un élément constitutif objectif est, précisément, le résultat lésionnel. Il s’ensuit que l’appelant n’a aucun intérêt juridiquement protégé à soulever cette question en procédure d’appel (art. 382 al. 1 CPP; ATF 139 IV 78 consid. 3).

 

              Au pénal, l’appel est donc limité aux deux griefs énoncés dans la déclaration d’appel en relation avec la condamnation de l’appelant, concernant la quotité de la peine privative de liberté et la révocation du sursis.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

3.               L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

4.              En l’espèce, l’appelant conteste d’abord la peine qui lui a été infligée, qui ne correspondrait pas à sa culpabilité et serait exagérément élevée.

 

4.1              Les règles générales régissant la fixation de la peine selon l’art. 47 CP ont, notamment, été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 et ATF 134 IV 17 consid. 2.1, auxquels il suffit de renvoyer (CAPE 24 février 2016/59 consid. 4.1).

 

4.2              L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui, de sorte qu’il ne peut pas contester la gravité objective des faits, soit qu’il a agressé sauvagement l’intimé, pour un motif qui reste encore obscur à ce jour, mais que les premiers juges relient à des activités dans le domaine de la drogue.

 

              Comme le révèle notamment l’enregistrement de vidéosurveillance, après un premier assaut sournois durant lequel il avait dissimulé un objet tranchant dans sa main et causé ainsi des lésions sur la partie gauche du visage et du cou de son antagoniste proche de la carotide, l’appelant est encore revenu à la charge en usant d’un verre qui s’est brisé sur le cou de la victime, la mettant à nouveau en danger de mort. Outre la violence et la futilité des motifs des actes incriminés, le tribunal a retenu à charge le concours d’infractions et le fait que le prévenu avait agi dans les délais d’épreuve des deux sursis précédents, pour en déduire que l’auteur démontrait qu’il ne tenait compte d’aucune forme d’avertissement et adoptait une attitude de mépris de la loi pénale. Les premiers juges ont aussi retenu que le prévenu avait persisté à s’alcooliser massivement malgré les règles de conduite imposées, qu’il n’avait cessé de mentir au sujet du déroulement des faits et n’avait pas exprimé le moindre regret, montrant ainsi une absence totale de prise de conscience de la gravité des infractions. Ces éléments procèdent d’une correcte application de l’art. 47 CP.

 

              A décharge, les premiers juges ont retenu la diminution de responsabilité résultant de la consommation d’alcool, une situation sociale difficile et les bons renseignements recueillis au sujet des activités de réinsertion professionnelle de l’auteur. Ces éléments procèdent également d’une correcte application de l’art. 47 CP. A défaut de tout élément d’appréciation à rajouter à ceux déjà mentionnés, la peine privative de liberté de 30 mois prononcée est adéquate et doit en conséquence être confirmée.

 

5.               L’appelant conteste ensuite la révocation du sursis accordé le 11 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. A l’audience d’appel, il a plaidé en substance que l’exécution de la peine privative de liberté réprimant les infractions poursuivies dans la présente procédure aura à elle-seule un effet de prévention spéciale suffisant.

 

5.1              Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).

 

              La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).

 

              Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).

 

5.2              C’est la 4ème fois que l’appelant se voit infliger une peine privative de liberté. Les trois premières fois, l’auteur a bénéficié du sursis. Il a néanmoins récidivé gravement quelque trois mois seulement après la 3ème condamnation, au début d’un délai d’épreuve de quatre ans qui lui avait été accordé avec les avertissements d’usage (cf. l’art. 44 al. 3 CP), qui n’ont manifestement eu aucun effet. Comme déjà relevé à l’appui de la quotité de la peine, la prise de conscience de l’auteur est nulle. Le pronostic à poser selon l’art. 46 CP est donc assurément défavorable.

 

              Malgré le suivi du Service d’alcoologie du CHUV dont il a bénéficié depuis 2014, l’appelant s’est alcoolisé massivement avant de commettre les infractions retenues dans la présente affaire, enfreignant également les règles de conduites spéciales qui lui avaient été imposées lors de sa 3ème condamnation (P. 16). Ce faisant, il a démontré qu’il n’a retiré aucun enseignement des mesures d’accompagnement dont il a bénéficié. Compte tenu du déni de sa réelle responsabilité et de l’effet inexistant à la fois des condamnations prononcées et du suivi médical, il n’apparaît pas que l’exécution d’une peine privative de liberté de 30 mois suffise à elle-seule à prévenir le risque que le condamné commette de nouvelles infractions. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis accordé le 11 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

 

6.               L’appelant soutient encore que ses prétentions civiles ont été rejetées à tort.

 

6.1              L'art. 44 al. 1 CO prévoit que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.

 

              Selon la jurisprudence, la réduction ou le refus des dommages-intérêts au sens de l'art. 44 al. 1 CO doit intervenir, entre autres cas, lorsque la partie lésée n'a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour diminuer le dommage. Cette règle concrétise le principe du ménagement dans l'exercice d'un droit, en l'occurrence le droit du lésé d'exiger réparation, qui est consacré par l'art. 2 CC; conformément à un principe général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit supporter lui-même le dommage dans la mesure où son étendue lui est personnellement imputable (cf. ATF 130 III 182 consid. 5.5.1). Il en résulte que la réparation due par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage effectif (TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4; TF 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2). En vertu de l'art. 8 CC, dans l'action tendant au paiement de dommages-intérêts, les circonstances propres à justifier la réduction de l'indemnité appartiennent aux faits destructeurs ou extinctifs dont la preuve incombe à la partie recherchée (TF 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2).

 

6.2              Non seulement, l’appelant est à l’origine de l’agression, par la première attaque, mais il est encore revenu à la charge dans un deuxième temps. A l’inverse, son antagoniste, bien qu’ayant commis des fautes, a été mis à deux reprises au bénéfice de la légitime défense, d’abord à l’issue de la première attaque, puis après la seconde agression, perpétrée au moyen d’un verre brisé l’ayant blessé au cou. En outre, il subsiste un doute quant à l’origine des blessures les plus graves subies par l’appelant, qui peuvent avoir été causées par une chute sur un tesson ou des débris de verres (jugement, p. 37). Pour leur part, les fautes retenues à l’encontre de l’intimé, soit de n’avoir pas réussi à se contenir après deux réactions en état de légitime défense, apparaissant très secondaires et totalement en retrait par rapport aux fautes graves de l’appelant.

 

              Il s’ensuit que l’appelant assume de manière importante, même si ce n’est pas de façon exclusive, la responsabilité des faits dommageables. Sa faute concurrente est ainsi prépondérante dans la survenance du préjudice allégué, tant matériel que moral. Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré, à l’aune de l’art. 44 CO, que l’appelant n’avait pas droit à une réparation de son dommage ou de son tort moral en raison de sa responsabilité prépondérante dans l’agression.

 

7.               L’appelant prétend encore à un partage des frais de justice de première instance à parts égales entre condamnés.

 

7.1              Conformément à l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.

 

              Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition (Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art 418 CPP).

 

7.2              En l’espèce, on ne voit pas comment l’appelant pourrait prétendre à la modification des frais de première instance mis à sa charge. En effet, les montants supportés par chacun des condamnés sont très proches (16'915 fr. 65 pour l’appelant et 14'015 fr. 50 pour l’intimé), alors même que l’appelant est condamné plus lourdement et pour un nombre plus important d’infractions, dans un seul complexe de faits.

 

8.               La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. let. a CPP), l’intéressé, ressortissant étranger, n’ayant pas d’attaches suffisantes en Suisse.

 

9.              Vu l'issue de la cause, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) est mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              En outre, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de chacune des parties (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant doit être arrêtée à raison d’une durée d’activité de 11 heures d’avocat, incluant la durée de l’audience d’appel, en plus de deux vacations à 120 fr. chacune, ainsi que la TVA, soit à 2'397 fr. 60.

 

              L’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé doit être fixée à raison d’une durée d’activité de cinq heures d’avocat, incluant la durée de l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr., ainsi que la TVA, soit à 1'101 fr. 60.

 

              Pour l’un comme pour l’autre mandataire d’office, les autres frais réclamés à titre de débours sont des dépenses courantes de secrétariat qui entrent dans les frais généraux de fonctionnement d’une étude d’avocats et qui ne sauraient dès lors être indemnisés séparément (CAPE 6 juin 2016/260).

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser les indemnités mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 15, 16, 19, 40, 42 al. 2, 46, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69 al. 2, 122, 123 ch. 1 et 2, 129, 177 et 180 CP,

231, 398 ss, 418 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

             

              II.              Le jugement rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.              constate qu’H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui;

                            II.              condamne H.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement;

                            III.              ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu H.________;

                            IV.              ordonne la révocation du sursis accordé le 11 mai 2015 par le Tribunal de police de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 6 (six) mois infligée;

                            V.              renonce à révoquer le sursis accordé le 24 janvier 2013 par le Regionalgericht Bern Mitteland;

                            VI.              libère E.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui;

                            VII.              constate que E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves et de lésions corporelles qualifiées;

                            VIII.              condamne E.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 161 jours de détention avant jugement;

                            IX.              suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

                            X.              constate que E.________ a subi 10 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation de tort moral subi;

                            XI.              ordonne la libération immédiate de E.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause;

                            XII.              rejette les prétentions civiles émises par H.________ à l’encontre de E.________;

                            XIII.              dit qu’H.________ est débiteur de E.________ d’un montant de 3'000 fr (trois mille francs), avec intérêts à 5 % dès le 8 août 2015, à titre de réparation de tort moral;

                            XIV.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux verres séquestrés sous fiche n°616 (P.19) ainsi que des DVDs inventoriés sous fiche n°612 (P.8) et sous fiche n° 615 (P.18);

                            XV.              arrête l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler, défenseur d’office d’H.________, à 7'346 fr. 70, débours et TVA compris, sur la base de la liste d’opérations produite à l’issue de l’audience;

                            XVI.              arrête l’indemnité allouée à Me Annik Nicod, défenseur d’office de E.________, à 8'958 fr. 60, débours et TVA compris, sur la base de la liste des opérations produite à l’issue de l’audience;

                            XVII.              dit qu’H.________ doit supporter une partie des frais de justice fixée à 16'915 fr. 65, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XV ci-dessus à son défenseur d’office, Me Laurent Schuler;

                            XVIII.              dit que E.________ doit supporter une partie des frais de justice fixée à 14'015 fr. 50, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XVI ci-dessus, à son défenseur d’office, Me Annik Nicod;

                            XIX.               dit que le remboursement des indemnités aux conseils d’office incluses dans les frais de justice ci-dessus ne pourra être exigé d’H.________ et de E.________ que si et dans la mesure où leur situation financière s’améliore".

 

             

              III.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Le maintien en détention de H.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'397 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Schuler.

 

              VI.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'101 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Annik Nicod.

 

              VII.              Les frais de la procédure d'appel, par 5'959 fr. 20, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de H.________.

 

              VIII.              H.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité mentionnée aux chiffres V et VI ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du 20 mai 2016

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Schuler, avocat (pour H.________),

-              Me Annik Nicod, avocate (pour E.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

-              Office fédéral des migrations,

-              SPOP, Secteur A (H.________, 04.05.1984),

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :