TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

192

 

PE14.024112-HNI/JQU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 31 mai 2016

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Favrod et Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

E.________, prévenu, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 février 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 20 fr. l'unité, peine complémentaire à celle prononcée le 23 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (II), a révoqué le sursis accordé le 22 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. l’unité (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à E.________ le 3 décembre 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (IV) et a mis les frais de justice à la charge d’E.________ (V).

 

 

B              Le 2 mars 2016, E.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 29 mars 2016, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et, subsidiairement, à sa condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 20 fr. l'unité, avec sursis pendant 3 ans, le sursis accordé le 22 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n'étant pas révoqué.

 

              Le 25 avril 2016, le Ministère public s’est référé à son ordonnance pénale du 4 septembre 2015.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant italien, E.________ est né le [...] 1976 à Lausanne. Célibataire et sans enfant, il vit avec sa compagne dans un appartement dont le loyer s’élève à 2'000 fr. par mois et pour lequel il participerait à hauteur de 1'100 francs. Il a travaillé comme aide-mécanicien du 1er mars 2014 au 30 avril 2015 pour un salaire de 2'938 fr. 45 nets par mois. Il perçoit actuellement des indemnités de chômage de l’ordre de 2'400 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire se monte mensuellement à 242 fr. 20, subside déduit. Le prévenu faisait l’objet de 49'743 fr. 15 d’actes de défaut de biens et de 3'330 fr. 20 de poursuites au 27 avril 2015.

 

              Son casier judiciaire comporte les condamnations suivantes :

              - 1er mars 2007, Gerichtskreis VIII, Bern-Laupen, peine pécuniaire de 35 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans (prolongé le 14 janvier 2009), et amende de 1’400 fr., pour conduite en incapacité de conduire et conduite d’un véhicule défectueux ;

              - 14 janvier 2009, Bezirksamt Brugg, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. pour violations graves des règles de la circulation routière ;

              - 22 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans (avertissement le 23 octobre 2014), pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;

              - 3 décembre 2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, peine privative de liberté de 12 mois, dont sursis de 6 mois, délai d’épreuve de 5 ans (avertissement le 23 octobre 2014), et amende de 500 fr. pour conduite en incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

              - 20 mars 2014, Tribunal de police de Lausanne (complémentaire au jugement du 3 décembre 2013), aucune peine additionnelle, lésions corporelles simples ;

              - 23 octobre 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

 

 

2.              Entre les 1er mars et 30 septembre 2014, E.________ ne s’est pas conformé à une décision de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut l’astreignant à une saisie de revenus de 850 fr. par mois. Il a ainsi porté préjudice aux créanciers de la série n° 5 pour un montant de 5’087 fr. 40.

 

              Le 4 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance pénale à l’encontre d’E.________, contre laquelle il a fait opposition.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.              L'appelant conteste sa condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il fait valoir qu'il avait refusé de signer le procès-verbal de saisie du 1er octobre 2014 relatif au calcul de la saisie. Il avait également sollicité le 28 octobre 2014 une réévaluation du montant de la saisie. Il soutient, sur cette base, qu'il ne disposait pas du minimum vital pour respecter la saisie de 850 fr. par mois entre les mois de mars et septembre 2014. En outre, il n'aurait jamais eu l'intention de léser ses créanciers, ayant toujours agi de bonne foi dans ses démarches administratives auprès de l'office des poursuites et étant persuadé que la créance de [...], soit l'une de celles à l'origine de la saisie, n'était pas due.

 

3.1              L'art. 169 CP punit celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, séquestrée ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, notamment. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique. L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur issu d'une activité professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69; ATF 96 IV 111 consid. 1). L'application de cette disposition suppose que la saisie soit valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été prévus durant la période visée (ATF 96 IV 111 consid. 2). Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004).

 

              Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e édition, Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP).

 

              L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135, JdT 1994 I 802, JdT 1995 IV 121; Corboz, op. cit., n. 18 ad
art. 169 CP).

 

              L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP).

 

3.2              C'est d'abord en vain que l'appelant conteste le bien-fondé de la créance à l'origine de la saisie, dès lors qu'il ne conteste pas qu'une décision de saisie de salaire ait été valablement rendue par l'office des poursuites.

 

              L'appelant fait ensuite valoir que son loyer n'a pas été pris en compte correctement et qu'il aurait été de 1'260 fr. lorsqu'il était domicilié à Vevey, soit durant la période concernée par la saisie. Le premier juge s'est toutefois écarté des affirmations de l'appelant, en considérant qu'il avait lui-même indiqué à l'office des poursuites que son loyer s'élevait à 500 fr. lors de son audition par le préposé le 6 août 2013. Il avait ainsi précisé vivre en concubinage avec M.________, la titulaire du bail, et participer au paiement du loyer à hauteur de 500 fr. (P. 19/9). Le contrat de bail conclu avec la prénommée dont il se prévaut pour soutenir qu'il assumait l'entier du loyer de 1'260 fr. (P.19/5) est dépourvu de valeur probante, puisque portant sur une période antérieure aux déclarations du prévenu lors de l'examen de la situation financière du débiteur par l'office des poursuites. Du reste, comme l'a relevé le premier juge, on conçoit difficilement que l'appelant ait pu assumer seul le loyer, alors qu'il réalisait un revenu de 2'220 fr. par mois au moment de son audition par l'office des poursuites. Enfin, le fait que l’appelant ait refusé de signer le procès-verbal de saisie du 1er octobre 2014 ne change rien à ces considérations.

 

              Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut pas être mis au bénéfice de la bonne foi s'agissant de ses démarches administratives vis-à-vis de l'office des poursuites. Il apparaît en effet qu'il n'a pas annoncé à l'autorité son nouvel emploi, qu’il a débuté le 1er mars 2014, lui procurant un revenu supérieur, soit de 2'900 fr., alors même qu'il avait été condamné en novembre 2013 pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. C'est donc également en vain que l'appelant plaide l'absence d'élément subjectif de l'infraction. Il résulte clairement de son absence de collaboration avec l'office des poursuites qu'il a cherché à dissimuler ses revenus dans l'intention d'échapper à ses créanciers. De la même manière, sa prétendue contestation de la dette envers le créancier poursuivant qui a déposé plainte ne change rien au fait que d'autres créanciers participant à la même série ont été lésés. Avec le premier juge, il faut donc admettre que l'appelant a agi dolosivement, à tout le moins par dol éventuel.

 

              La condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice doit ainsi être confirmée.

 

 

4.              E.________, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel, la peine pécuniaire de 45 jours-amende prononcée par le premier juge, complémentaire à celle prononcée le 23 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, a été fixée en application de critères adéquats à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée. Il en va de même du montant du jour-amende, fixé à 20 fr., au vu de la situation financière de l’intéressé.

 

 

5.              L'appelant plaide subsidiairement le sursis et la non-révocation d'un précédent sursis.

5.1

5.1.1              Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV l consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

5.1.2              Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies.

 

              La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

 

              Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).

 

5.2              L'appelant est un multirécidiviste, ayant été condamné à six reprises en moins de dix ans. Il est en état de récidive spéciale pour l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Alors même qu'il en connaissait les conséquences, il ne s’est pas conformé à la décision de l’office des poursuites, puisqu’il n’a pas payé les montants saisis malgré son revenu. Il a en outre persisté à vouloir nier toute responsabilité dans ses carences. Le pronostic est ainsi clairement défavorable, si bien que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé une peine ferme. Enfin, comme le paiement d'une seule peine pécuniaire n’apparait pas suffisant à amender l’appelant au vu des considérations qui précèdent, la révocation du sursis accordé le 22 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois doit être confirmée.

 

 

6.              En définitive, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 46 al. 1 et 2, 47, 49 al. 2 et 169 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 18 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate qu’E.________ s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice;

II.              condamne E.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 20 (vingt) fr. l’unité, peine complémentaire à celle prononcée le 23 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;

                            III.              révoque le sursis accordé à E.________ le 22 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende à 30 (trente) fr. l’unité;

                            IV.              renonce à révoquer le sursis accordé à E.________ le 3 décembre 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois;

                            V.              met les frais de justice, par 1’500 fr., à la charge d’E.________".

 

              III.              Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge d’E.________.

 

              IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 1er juin 2016

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour E.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :