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TRIBUNAL CANTONAL |
188
PE14.025397-/VWT/TDE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 3 juin 2016
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Composition : Mme R O U L E A U, présidente
Juges : MM. Battistolo et Sauterel
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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M.________, prévenu, représenté par Me Delphine Rochat, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
et
[...], plaignant, à Lausanne, intimé,
[...], plaignant, à Romanel-sur-Lausanne, intimé,
[...], plaignant, à Prilly, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, d’entrée illégale et de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 209 jours de détention avant jugement et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle qui a été prononcée contre lui le 18 juin 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a constaté qu’il a subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que huit jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a pris acte du retrait de plainte de [...] (V), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette suivante signée par M.________ en faveur de [...] : « M.________ se reconnaît débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 2'000.- (deux mille francs) à titre de tort moral » (VI), a renvoyé [...] à agir par la voie civile ( VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des chèques Reka séquestrés sous fiche n° 60'983 (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD figurant sous fiches n° 59'386, 59'976, 60'227, 61'212, 61'213 et 61'214 (I X), a mis les frais de justice, par 12'812 fr. 25, sous déduction de 140 fr. d’ores et déjà versés, à la charge de M.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Delphine Rochat, par 4'400 fr. 35, débours et TVA compris, dite indemnité avancée par l’Etat devant être remboursée dès que la situation financière du condamné le permettra (X).
B. Par annonce du 18 janvier 2016, puis par déclaration motivée du 22 février 2016, M.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’entrée illégale et de séjour illégal et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention avant jugement et après prise en compte de la détention provisoire illicite, cette peine étant partiellement complémentaire à celle qui a été prononcée contre lui le 18 juin 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis une inspection locale, en sa présence, « des lieux où les faits décrits aux chiffres 1 à 4, 9 à 11 et 14 de l’acte d’accusation se seraient produits ».
D’office, le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 25 septembre 2015 (n° 310) dans la cause dirigée contre H.________, comparse de l’appelant (cf. ci-dessous), a été versé au dossier.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Le prévenu M.________, né en 1980, ressortissant tunisien, a travaillé dans son pays sur des chantiers et dans un magasin de prêt-à-porter, avant de quitter la Tunisie en 2008 pour gagner la Suisse en passant par l’Italie. Il a expliqué avoir choisi cette destination sur les conseils d’un ami. Depuis lors, il séjourne illégalement dans notre pays. Célibataire, il n’a personne à charge. Il n’a eu aucune source de revenu licite établie durant toute la période des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure.
1.2 Le casier judiciaire suisse de M.________ comporte les inscriptions suivantes :
- une condamnation à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, prononcée le 16 juillet 2009 par le Ministère public du canton de Genève, pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, sursis révoqué le 29 avril 2010;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de cinq ans, prononcée le 23 juillet 2009 par le Collège des Juges d’instruction de Genève, pour vol et séjour illégal, sursis révoqué le 17 décembre 2009;
- une condamnation à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 42 jours de détention préventive, prononcée le 17 décembre 2009 par le Tribunal de police de Genève, pour vol par métier (commis à réitérées reprises), dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), violation de domicile (commis à réitérées reprises) et séjour illégal, peine d’ensemble avec le jugement du 23 juillet 2009, sursis révoqué le 29 avril 2010;
- une condamnation à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de huit jours de détention préventive, prononcée le 29 avril 2010 par le Collège des Juges d’instruction de Genève, pour séjour illégal, peine d’ensemble avec le jugement du 16 juillet 2009;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d’un jour de détention préventive, prononcée le 25 février 2011 par le Ministère public du canton de Genève, pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et séjour illégal;
- une condamnation à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d’un jour de détention préventive, prononcée le 11 février 2012 par le Ministère public du canton de Genève, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal;
- une condamnation à une peine privative de liberté de quatre mois, prononcée le 10 mai 2012 par le Ministère public du canton de Genève, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr. le jour-amende et 200 fr. d’amende, sous déduction d’un jour de détention préventive, prononcée le 30 juillet 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour opposition aux actes de l’autorité, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 120 jours, prononcée le 2 octobre 2013 par Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour séjour illégal, peine partiellement complémentaire au jugement du 30 juillet 2013;
- une condamnation à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de 200 fr., sous déduction de 71 jours de détention avant jugement, prononcée le 18 juin 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour vol par métier, violation de domicile, dommages à la propriété, séjour illégal et contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Dans le cadre de la présente cause, M.________ a été interpellé le 26 septembre 2014, puis le 12 juin 2015, date à partir de laquelle il a été placé en détention provisoire. Au total, la détention avant jugement subie au prononcé du jugement de première instance se monte à 209 jours.
2.
2.1 A Neuchâtel, entre le 7 août 2014 à 14h30 et le 11 août 2014 à 11h30, le prévenu, accompagné de ses comparses I.________ et H.________ (déférés séparément), a pénétré par effraction dans l’habitation de [...] en forçant la fenêtre de la cuisine laissée ouverte en imposte, fouillé l’habitation et emporté des bijoux et un sac de marque, pour un préjudice total de 3'550 francs.
Le 11 août 2014, [...] a déposé plainte pénale.
2.2 A Neuchâtel, le 9 août 2014 entre 11h00 et 23h20, le prévenu, accompagné des deux mêmes comparses, a pénétré par effraction dans l’habitation de [...] en forçant la fenêtre de la chambre à coucher, laissée ouverte en imposte, fouillé les lieux et emporté un enregistreur vocal et diverses pièces de monnaie en euros, pour un préjudice total de 80 francs.
Le 9 août 2014, [...] a déposé plainte pénale.
2.3 A Neuchâtel, entre le 9 août 2014 à 13h00 et le 10 août 2014 à 15h00, le prévenu, accompagné des deux mêmes comparses, a pénétré par effraction dans l’habitation de [...] par une fenêtre laissée ouverte en imposte, fouillé les lieux et emporté un ordinateur portable et une paire de lunettes, pour un préjudice totale de 1'559 francs.
Le 10 août 2014, [...] a déposé plainte pénale , avant de retirer sa plainte le 3 août 2015.
2.4 A Neuchâtel, entre le 9 août 2014 à 21h00 et le 10 août 2014 à 01h55, le prévenu, accompagné des deux mêmes comparses, a pénétré par effraction dans l’habitation d’ [...] en forçant la fenêtre du salon laissée ouverte en imposte, fouillé les lieux et emporté des bijoux, des téléphones portables, des parfums et un appareil photographique, pour un préjudice total de 10'652 fr. 70.
Le 10 août 2014, [...] a déposé plainte pénale.
2.5 A Lausanne, entre le 14 août 2014 à 18h00 et le 15 août 2014 à 14h30, le prévenu, accompagné des deux mêmes comparses, a pénétré par effraction dans l’habitation de [...] d’une manière indéterminée, fouillé les lieux et emporté des bijoux.
Le 15 août 2014, [...] a déposé plainte pénale.
2.6 A Lausanne, le 16 août 2014 entre 22h05 et 22h43, le prévenu et ses deux mêmes comparses ont pénétré par effraction dans l’habitation de [...] en brisant une fenêtre donnant sur les toilettes, fouillé les lieux et sont partis sans rien emporter.
Le 16 août 2014, [...] a déposé plainte pénale.
2.7 A Lausanne, entre le 16 août 2014 à 11h00 et le 17 août 2014 à 02h00, le prévenu, accompagné des deux mêmes comparses, a pénétré par effraction dans l’habitation de [...] en forçant la fenêtre de la cuisine laissée ouverte en imposte, fouillé les lieux et emporté une tablette, un « Macbook » et un smartphone, pour un préjudice total de 1'814 fr. 80.
Le 18 août 2014, [...] a déposé plainte pénale.
2.8 A Lausanne, entre le 21 août 2014 à 20h30 et le 22 août 2014 à 00h15, le prévenu, accompagné des deux mêmes comparses, a pénétré par effraction dans l’habitation de [...] par la porte-fenêtre du balcon laissée ouverte, fouillé les lieux et emporté deux téléphones portables, une tablette, deux montres et une dague traditionnelle.
Le 22 août 2014, [...] a déposé plainte pénale.
2.9 A Romanel-sur-Lausanne, le 29 août 2014, le prévenu, accompagné d’H.________, a pénétré par effraction dans l’habitation de [...] en forçant la porte-fenêtre du salon, ainsi que la porte d’une chambre fermée à clé, fouillé les lieux et emporté des bijoux, des montres et des raquettes de tennis.
Le 30 août 2014, [...] a déposé plainte pénale.
2.10 A Prilly, le 5 septembre 2014 entre 17h30 et 22h00, le prévenu, accompagné d’I.________ et de [...] (déféré séparément), a pénétré par effraction dans l’habitation d’ [...] en forçant la porte-fenêtre de la chambre à coucher, fouillé les lieux et emporté un collier en or avec un pendentif en pierres précieuses.
Le 5 septembre 2014, [...] a déposé plainte pénale.
2.11 A Prilly, le 5 septembre 2014, vers 22h20, le prévenu, toujours accompagné d’I.________ et de [...], a tenté de briser une fenêtre de l’habitation de [...], pour y pénétrer et cambrioler le logement, avant d’être mis en fuite par l’occupante des lieux.
2.12 A Lausanne, entre le 3 septembre 2014 à 12h00, le prévenu, accompagné des deux mêmes comparses, a pénétré par effraction dans l’habitation d’ [...] en forçant la porte-fenêtre du balcon à l’aide d’un outil plat, fouillé les lieux et emporté une tablette et 100 fr. en espèces, pour un préjudice total de 600 francs.
Le 8 septembre 2014, [...] a déposé plainte pénale.
2.13 A Lausanne, entre le 6 septembre 2014 à 20h30 et le 7 septembre 2014 à 03h10, le prévenu, accompagné des deux mêmes comparses, a pénétré par effraction dans l’habitation de [...] en forçant la porte-fenêtre du balcon, laquelle avait été laissée ouverte en imposte, puis a fouillé les lieux, tenté de forcer un coffre-fort et emporté un collier en or avec pendentif et environ 60 fr. en espèces.
Le 17 septembre 2014, [...] a déposé plainte pénale.
2.14 A Lausanne, entre le 6 septembre 2014 vers 20h00 et le 7 septembre 2014 à 11h30, le prévenu, accompagné des deux mêmes comparses, a pénétré par effraction dans l’habitation de [...] en forçant la fenêtre du réduit, laquelle avait été laissée ouverte en imposte, puis a fouillé les lieux et emporté une montre Omega, un collier de perles et les sommes de 5'100 fr. et 400 euros en espèces, pour un préjudice total de 10'100 francs.
Le 19 septembre 2014, [...] a déposé plainte pénale.
2.15 A Lausanne, entre le 6 septembre 2014 vers 10h00 et le 26 septembre 2014 vers 16h30 le prévenu, accompagné des deux mêmes comparses, a pénétré par effraction dans l’habitation de [...] en cassant la vitre d’une fenêtre à l’aide d’un caillou, fouillé les lieux et est ressorti sans rien emporter.
Le 26 septembre 2014, [...] a déposé plainte pénale.
2.16 A Troinex, le 12 juin 2015, le prévenu a été interpellé en possession d’une enveloppe de chèques Reka d’une valeur de 580 fr., de provenance illicite.
2.17 A tout le moins entre le 16 novembre 2013 et le 12 juin 2015, date de son interpellation, le prévenu est entré et a séjourné illégalement en Suisse.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
4. L’appelant sollicite une inspection locale de lieux qu’il n’aurait pas cambriolés. La requête n’est pas motivée. On ne voit pas en quoi la mesure d’instruction en question permettrait d’établir plus avant les faits déterminants. Partant, cette réquisition doit être rejetée.
5.
5.1 A l’audience d’appel, le prévenu a admis avoir participé aux cambriolages décrits sous chiffres 2.1 à 2.4 de l’état de fait, tous perpétrés dans le canton de Neuchâtel. Seuls demeurent donc contestés les cambriolages relatés sous chiffres 2.9 à 2.11 et 2.14. L’appelant fait valoir qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour le relier à ces cas. Son téléphone ayant activé des bornes à proximité, il admet avoir été aux abords des lieux des infractions, mais soutient que c’était pour d’autres motifs que de se livrer à des cambriolages.
5.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
5.3 Le cambriolage relaté sous chiffre 2.9, perpétré à Romanel-sur-Lausanne, est imputé au prévenu et à H.________. Le téléphone mobile de celui-là a été localisé à proximité entre 20 h 38 et 20 h 54. Durant ce laps de temps, cet appareil a été en contact avec celui de son comparse à onze reprises. L’appelant ne fournit aucune explication à ce sujet (PV aud. 7 p. 9).
Les cambriolages relatés sous chiffres 2.10 et 2.11, perpétrés à Prilly le soir du 5 septembre 2014, sont imputés au prévenu, à I.________ et à [...]. Le prévenu est mis en cause par I.________ et par la localisation de son téléphone mobile à proximité des lieux, ainsi que par le contenu des conversations téléphoniques entre les comparses (cf. conversation n° 53 annexée au PV aud. 7). Il fait valoir qu’il a habité dans cette commune dans un premier temps, puis a continué à s’y rendre assidûment, notamment pour prier. Le Tribunal correctionnel a observé à ce sujet qu’il s’agissait là d’une explication de dernière minute, donc peu crédible. On doit souscrire à ce constat.
Le cambriolage relaté sous chiffre 2.14, perpétré à Lausanne, s’inscrit, de l’aveu du prévenu, dans une série d’infractions remontant aux premiers jours du mois de septembre 2014 (cas 2.12 à 2.15) imputée également à I.________ et à [...]. L’appelant est mis en cause par [...] dans les cas 13 à 15, par la localisation à proximité, dans chacun des quatre cas, de son téléphone mobile, par ses contacts avec les autres prévenus et le contenu des conversations enregistrées, ainsi que par la découverte, lors de perquisitions chez des connaissances, de biens appartenant aux lésés des cas 2.12 et 2.13. L’appelant soutient qu’il n’aurait participé qu’à trois cas sur quatre; I.________ aurait en effet commis seul le cambriolage relaté sous chiffre 2.14, qui serait chronologiquement le premier, avant d’être rejoint par ses deux comparses. Il n’avait jamais fourni une telle explication jusque-là. En première instance, il avait seulement soutenu qu’il n’avait « jamais pu commettre une succession d’autant de cambriolages » (jugement, p. 23).
En définitive, avec les premiers juges, on doit tenir la culpabilité du prévenu pour établie pour tous ces cas. Une présence fortuite à proximité d’autant de cambriolages commis par des compagnons de vol du prévenu est invraisemblable. A certaines occasions, l’implication est, comme déjà relevé, aussi établie par le contenu de contacts téléphoniques révélateurs du dessein criminel des auteurs. A d’autres occasions, le prévenu est mis en cause par un comparse. Ces éléments sont convergents. Les dénégations du prévenu qui conteste d’abord l’ensemble des faits incriminés, puis admet progressivement ce qu’il ne peut plus nier une fois confrontés à des éléments à charge accablants en persistant quant au reste avec des explications variables, jusque et y compris à l’audience d’appel, ne sont pas crédibles.
6. L’appelant conteste la circonstance aggravante du métier. Il soutient que ses vols ne lui ont rapporté que 200 fr. et relève que l’enquête n’a pas démontré le contraire. Il affirme qu’il vit entre la Suisse et la France à la recherche d’emplois temporaires et commet parfois des cambriolages.
6.1 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La circonstance aggravante du métier n'exige pas un gain important. Il n'est pas non plus nécessaire que l’activité illicite constitue la « principale activité professionnelle ». Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b).
Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 p. 31; Niggli/Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2013, no 100 ad art. 139 CP; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, no 930). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a).
6.2 A l’audience de première instance, le prévenu avait déclaré notamment ce qui suit :
« Je suis en Suisse depuis 2009, mais parfois je vais en France. J’ai un peu travaillé à Payerne un mois pour un chantier, c’était l’année passée. En France, j’ai un peu travaillé (…). Je vole car je n’avais pas d’argent, pour m’acheter des habits, pour manger, pour payer un endroit pour dormir. (…) Je n’ai rien d’autre à faire. Si j’avais quelque chose à faire, je ne volerais pas. (…) Au total, pendant l’été 2014, je n’arrive pas à évaluer l’argent obtenu par mes cambriolages. Peut-être CHF 200.-. De temps en temps, pas tous les jours, j’ai pu m’offrir une sortie le soir. Pour le reste, l’argent est dépensé pour manger, dormir, m’habiller. J’envoie de l’argent en Tunisie, parfois CHF 200 ou CHF 300.- (…) » (jugement, p. 9).
Au vu de ce qui précède, il doit être tenu pour établi que l’essentiel des revenus du prévenu provient d’activités criminelles, exercées à la manière d'une profession et dont il tire sa subsistance, même modeste. Les éléments constitutifs de l’aggravante du métier sont dès lors réalisés. Partant, on doit entièrement souscrire au raisonnement parfaitement pertinent tenu par les premiers juges à cet égard (jugement, p. 20-21).
7. L’appelant conteste s’être rendu coupable de recel. Il fait valoir que l’origine délictueuse des chèques Reka n’est pas établie mais ne fait l’objet que de soupçons. Ces chèques lui auraient été offerts par un ami, tant il serait vrai qu’il ne fréquenterait pas que des délinquants.
7.1 L’art. 160 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le comportement délictueux consiste à accomplir l’un des trois actes de recel énumérés limitativement par cette disposition, à savoir l’acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l’aide à la négociation d’une chose dont l’auteur sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre la patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Cette dernière notion s’entend de manière large. Elle ne se limite pas aux seules infractions figurant au titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, mais s’étend à toutes celles dirigées contre le patrimoine d’autrui (cf. ATF 127 IV 79 consid. 2b; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2).
Le point de savoir si l’auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l’acte initial réalise les conditions objectives d’un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2). Comme en matière de blanchiment (cf. art. 305 bis CP), la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d’un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l’auteur de l’acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d’une chose ne peut l’avoir acquise que d’un voleur inconnu (ATF 120 IV 323 consid. 3d; TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3).
Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2). Une connaissance précise de l’infraction préalable, des circonstances entourant sa commission ou de l’auteur de cette dernière n’est pas nécessaire (ATF 119 IV 242 consid. 2b; ATF 101 IV 402 consid. 2b). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il y a en revanche négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire pour n'avoir pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte (cf. art. 12 al. 3 CP).
7.2 Lorsque le prévenu a été arrêté le 12 juin 2015 à Troinex par les gardes-frontière, il était passager d’un véhicule conduit par et appartenant à un nommé [...], né en 1977, ressortissant algérien (rapport de l’administration fédérale des douanes sous P. 51). Dans le véhicule se trouvait un sac contenant les chèques litigieux (58 chèques de 10 fr.). Le rapport relève initialement qu’ils appartiendraient au propriétaire de la voiture (P. 51, préambule, p. 6, non numérotée; cf. aussi le document de la police genevoise intitulé Exécution d’un mandat par arrestation, sous P. 51 également, p. 2), pour préciser ensuite qu’ils étaient en possession du prévenu (P. 51, document 20, p. 5, non numérotée). Répondant aux policiers genevois, [...] a indiqué qu’ils étaient au prévenu et au troisième occupant de la voiture, un certain [...] (P. 51, document 4, p. 3, non numérotée). Pour sa part, le prévenu a déclaré qu’ils étaient à lui; il a affirmé les avoir reçus à Cornavin d’un certain [...] (P. 51, document 5, p. 3). Il n’a pas fourni d’explication sur les motifs de cette prétendue donation. Durant l’enquête il a ensuite affirmé que c’était son ami dans la voiture qui les lui avait donnés, lui-même les ayant reçus à la gare de Genève de la part d’une tierce personne, prénommée [...]. Il ressort de cette déposition que le prévenu s’est contredit en mélangeant les réponses, ce que lui a du reste fait remarquer le procureur (PV aud. 8 p. 3). Aux débats il a déclaré que c’était le prétendu dénommé « [...] » qui lui avait donné les chèques (jugement, p.10). Le prévenu a ainsi fourni des versions différentes au sujet du propriétaire et de l’origine de ces chèques. Ces mensonges signifient forcément que le prévenu lui-même pense que ces papiers-valeur ont une origine illicite.
Les chèques Reka, émis par la Caisse suisse de voyage, peuvent être achetés auprès des grands employeurs de Suisse, comme la Poste, et de grandes surfaces, comme la Coop. Ils servent à payer notamment des titres de transport. Leur intérêt est de fournir des rabais. Ils portent un numéro de sécurité. Evidemment, il est douteux que le propriétaire légitime de chèques en note les numéros de sécurité pour pouvoir les communiquer à la police au cas où on les lui déroberait. Il est donc en général difficile d’établir si un chèque qui circule a été volé. Cela dit, il paraît totalement invraisemblable que les étrangers sans domicile fixe en Suisse fréquentés par le prévenu (qui affirme lui-même ne connaître aucune personne établie en Suisse [cf. P. 51, document 5, p. 5] et qui précise que des amis lui avaient « dit de venir voler avec eux » [jugement, p. 9]) achètent en une fois un grand nombre de ces chèques, pour ensuite les offrir en bloc. On a aussi de la peine à concevoir qu’une personne installée en Suisse qui aurait par hypothèse acquis légalement ces chèques les offre ensuite en telle quantité à une personne de passage, qui n’en aurait qu’une utilité réduite et qui semble avoir surtout besoin d’argent liquide. Il s’ensuit que l’origine illicite est la seule thèse raisonnable qui peut être retenue. D’ailleurs, l’appelant ne va pas jusqu’au bout de son raisonnement, puisqu’il ne demande pas la restitution de ces chèques confisqués en vertu du chiffre VIII du dispositif du jugement entrepris.
8. L’appelant conteste enfin la quotité de la peine. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ses excuses et aveux concernant sept cambriolages, auxquels s’ajoutent désormais les aveux portant sur les quatre cambriolages commis sur territoire neuchâtelois. Il invoque aussi une inégalité de traitement avec le sort judiciaire d’H.________, condamné à 30 mois de privation de liberté malgré ses dénégations, l’absence de manifestation de regrets et des antécédents du même acabit.
8.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 consid. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136 consid. 3a; ATF 116 IV 292, précité).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.2).
En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger/Keller, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 203 ad art. 47 CP, et les réf. citées).
Les comparaisons sont souvent établies avec des peines infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables. De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de la sanction (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 212 ad art. 47 CP), pour les raisons évoquées. Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). La référence à un ou deux précédents où des peines clémentes ont été prononcées n’est d’ailleurs pas suffisante pour prétendre à l’égalité de traitement (ATF 114 Ib 238; CCASS, NE, 6 mars 1992, RJN 1992 p. 119). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 122 II 446 consid. 4a; ATF 124 IV 44 consid. 2c; TF arrêt 6S.270/2005 du 25 septembre 2005). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux co-prévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b). Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable, notamment les activités et les rôles respectifs des co-prévenus dans la perpétration commune d'infractions.
8.2 Le jugement concernant H.________ a été versé au dossier de la cause. Il en ressort que ce comparse, né en 1970, a dix ans de plus que le prévenu, et quatre condamnations de moins à son casier suisse. Dans la présente procédure, il a été condamné pour les mêmes infractions, en relation avec dix cambriolages et trois cas de recel. La peine privative de liberté a été fixée à 30 mois.
Pour sa part, le prévenu a une fois et demie autant de cambriolages, puisqu’il a continué à en perpétrer après l’arrestation de H.________, le 4 septembre 2014. Il a un casier judiciaire plus chargé alors même qu’il est sensiblement plus jeune que son comparse. Une peine plus lourde s’imposait donc. Une différence de six mois est parfaitement correcte.
Pour le reste, il va de soi que les excuses d’un voleur par métier ont peu de poids. Elles ne semblent pas sincères quand ledit voleur nie encore tout ce qu’il peut nier et montre ainsi qu’il n’en a pas fini avec ce mode de vie pratiqué de longue date, le casier judiciaire de l’auteur étant à cet égard accablant. Les lettres d’excuses de novembre 2015 qui figurent au dossier (P. 71), dactylographiées et standardisées, sont de toute évidence des actes de circonstance signés dans le but tactique bien connu d’obtenir des retraits de plainte et la clémence de la cour. Leur appréciation par les premiers juges est pertinente (jugement, p. 25).
Quant à l’aveu de quelques cambriolages, y compris encore à l’audience d’appel, on ne discerne pas en quoi cet élément devrait constituer un élément à décharge quand le prévenu ne reconnaît son implication que confronté aux éléments de preuve qui l’accablent. Il n’y a pas de véritable collaboration à l’enquête, qui portait sur des actes de grande ampleur accomplis en bande (cf. P. 33/1) et qui aurait assurément bénéficié de révélations plus étendues et faites à un stade plus précoce des investigations. Tardifs et de pure circonstance au vu d’éléments à charge, les aveux passés à l’audience d’appel n’ont en particulier pas à influer sur la quotité de la peine.
Pour le reste, c’est à juste titre que l’appelant ne remet pas en cause les éléments à charge et à décharge relevés par le Tribunal correctionnel (jugement, p. 25-26). Ces éléments sont en effet conformes à l’art. 47 CP, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer. La peine de trois ans, partiellement complémentaire à celle de six mois prononcée le 18 juin 2014 pour quatre cambriolages et séjour illégal, doit être confirmée.
9. La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. let. a CPP), l’intéressé, ressortissant étranger en situation illicite, n’ayant à l’évidence pas d’attaches en Suisse.
10. Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de 15 heures d’avocate stagiaire et de 40 minutes pour la maître de stage, en plus de trois vacations d’avocate stagiaire à 80 fr., ainsi que de la TVA, soit à 2'170 fr. 80.
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 33, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 70,
139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 160 ch. 1 al. 1, 186 CP;
115 al. 1 let. a et b LEtr; 398 ss CPP ,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. constate que M.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, d’entrée illégale et de séjour illégal;
II. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 209 (deux cent neuf) jours de détention avant jugement et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle qui a été prononcée contre lui le 18 juin 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg;
III. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de M.________;
IV. constate que M.________ a subi 16 (seize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
V. prend acte du retrait de plainte de [...];
VI. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette suivante signée par M.________ en faveur de [...] : «M.________ se reconnaît débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 2'000.- (deux mille francs) à titre de tort moral »;
VII. renvoie [...] à agir par la voie civile;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des chèques REKA séquestrés sous fiche no 60'983;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD figurant sous fiches no 59'386, 59'976, 60'227, 61'212, 61'213 et 61'214;
X. met les frais de justice par CHF 12'812.25, sous déduction de CHF 140.- d’ores et déjà versés, à la charge de M.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Delphine Rochat, par CHF 4'400.35, débours et TVA compris, dite indemnité avancée par l’Etat devant être remboursée dès que la situation financière du condamné le permettra".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de M.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'170 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Delphine Rochat.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 4'770 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de M.________.
VII. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité à son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du 7 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Delphine Rochat, avocate (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. [...],
- M. [...],
- M. [...],
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Office fédéral des migrations (ODM),
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :