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TRIBUNAL CANTONAL |
176
PE16.006117-SBT |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 29 juin 2016
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Composition : Mme F A V R O D, présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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C.B.________, plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
A.B.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.B.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, d’instigation à contrainte et d’instigation à séquestration et enlèvement (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 177 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation morale (IV), a libéré B.B.________ du chef d’accusation de contrainte (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable de séquestration et enlèvement et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (VII), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre VII ci-dessus et lui a fixé un délai d’épreuve de 3 ans (VIII), l’a condamné à une amende de 7'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 70 jours (IX), a constaté qu’il a subi 4 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 200 fr. à titre de réparation du tort moral (X), a révoqué le sursis octroyé à B.B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 10 septembre 2012 et a ordonné l’exécution de la peine concernée (XI), a libéré D.B.________ des chefs d’accusation d’injure et de contrainte (XII), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de séquestration et enlèvement et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (XIII), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (XIV), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre XIV ci-dessus et lui a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (XV), a statué sur les conclusions civiles prises par C.B.________ (XVI à XVIII), et a statué sur le sort des séquestres, les indemnités et les frais (XIX à XXIV).
B. a) Par annonce du 27 mai 2015 puis déclaration motivée du 26 août 2015, C.B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.B.________ est également reconnu coupable de menaces qualifiées et d’instigation à séquestration et enlèvement, et que D.B.________ est également reconnue coupable d’injure. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
b) Le 11 septembre 2015, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a indiqué qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.
c) Le 4 juin 2015, A.B.________ a déposé une annonce d’appel non motivée, sans toutefois déposer de déclaration d’appel dans le délai imparti par courrier du 5 août 2015.
d) Le 4 juin 2015, D.B.________ a déposé une annonce d’appel non motivée, elle n’a pas déposé de déclaration d’appel dans le délai imparti par courrier du 5 août 2015.
Le 29 septembre 2015, D.B.________ a déclaré qu’elle n’entendait pas déposer d’appel joint, qu’elle s’en remettait à justice s’agissant de la déclaration d’appel de C.B.________.
e) Par annonce du 5 juin 2015 puis déclaration motivée du 26 août 2015, B.B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, principalement à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation de séquestration et enlèvement et qu’il soit condamné pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 100 fr. le jour, suspendue pendant deux ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Les 11 septembre et 29 septembre 2015, le Ministère public, respectivement C.B.________ s’en sont remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel de B.B.________ et ont indiqué qu’ils n’entendaient pas déposer d’appel joint.
f) Aux débats d’appel du 14 mars 2016, Me Blanc, défenseur de A.B.________, a expliqué qu’il n’avait eu aucun contact avec son client. Il a requis le renvoi de l’audience. La Présidente a informé les parties que la Cour d’appel entendait disjoindre la cause concernant A.B.________ afin de pouvoir statuer sur l’appel interjeté par B.B.________.
Me Jaques, pour C.B.________ a retiré la conclusion de son appel tendant à la condamnation de D.B.________ pour injure et s’en est remise à justice s’agissant tant de la demande de renvoi des débats que de la disjonction. Les autres parties ont déclaré adhérer à une disjonction de cause.
La Cour de céans, statuant sur le siège, a disjoint la cause concernant A.B.________ de celle concernant B.B.________ et D.B.________. Dans son jugement du 14 mars 2016, elle a pris acte du retrait de l’appel de C.B.________ concernant D.B.________ et a rejeté l’appel interjeté par B.B.________. Elle a confirmé les chiffres V à XV, XVII, XVIII, XX à XXIV du dispositif du jugement du 26 mai 2015 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
C. En première instance, A.B.________ a été représenté par un défenseur de choix, Me Stefan Disch, conformément à la procuration qu’il a signée, qui indique qu’il a élu domicile en l’étude de son mandataire (P. 114 et 115). Il a par ailleurs indiqué lors de ses auditions en cours d’enquête être domicilié en Allemagne, [...]. Son entreprise de jardinerie, comme il l’a indiqué lors de son audition de relaxation le 21 août 2013 se trouve à [...], ce qui ressort par ailleurs de son site internet. Il s’est présenté à l’audience de première instance et a indiqué être domicilié à l’adresse susmentionnée. Son défenseur de choix a déposé une annonce, qui n’a pas été suivie d’une déclaration d’appel, puis il a précisé qu’il n’était plus le défenseur de A.B.________. Un défenseur d’office a été nommé au précité. A.B.________ n’a pas retiré les citations à comparaître qui lui ont été notifiées par recommandés, et également envoyées par plis simples, à l’adresse qu’il avait indiquée. Il ne s’est pas présenté aux débats des 14 mars 2016 et 29 juin 2016, bien que régulièrement cité. Son avocat d’office Me Nicolas Blanc ayant refusé de le représenter, il a été passé à la procédure par défaut.
D. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.B.________, ressortissant kosovar, est né le [...] à [...], au Kosovo, où il a grandi et suivi l’école primaire, sans entreprendre de formation supplémentaire. Le prévenu a quatre frères et cinq sœurs, qui vivent tous au Kosovo à l’exception de son frère B.B.________, co-prévenu jugé séparément. Les parents de A.B.________ résident également au pays. Le prévenu est arrivé en Allemagne en 2000, à l’âge de [...] ans. De 2000 à 2010, il a travaillé comme jardinier avant de créer en 2010 sa propre entreprise dans le même domaine, sous la raison sociale « [...]», à [...] où il réside. Il dit employer deux ou trois ouvriers en fonction de la quantité de travail et estime ses revenus mensuels à environ 3'000 Euros au maximum. Son loyer s’élève à 840 euros par mois. A.B.________ dit ne pas avoir d’économies, ni de dettes. Depuis 2003, il possède un permis de séjour en Allemagne et devrait bientôt obtenir un permis d’établissement.
A l’âge de 18 ans, le prévenu a épousé [...], citoyenne allemande, dont il a eu une fille, [...], née en 2005. Leur divorce a été prononcé en 2007. Entre 2010 et 2012, le prévenu a eu une liaison avec [...], née le [...] à [...], avec laquelle il a emménagé dans un appartement à [...] en novembre 2010.
Le 21 mai 2012, au Kosovo, le prévenu a épousé la plaignante C.B.________, dont il est séparé depuis les faits. Le [...],C.B.________ a donné naissance à un garçon, [...], issu de son union avec le prévenu. Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 12 mars 2013 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, A.B.________ et la plaignante, par l’intermédiaire de son avocate, ont passé une convention selon laquelle le prévenu s’est engagé à ne pas s’approcher de C.B.________ à moins de 200 mètres ou de prendre contact avec cette dernière de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
Entendue sur commission rogatoire le 27 juin 2013 par la police allemande dans le cadre de la présente enquête, [...] a déclaré avoir rompu avec le prévenu lorsqu’elle a découvert qu’il était marié avec C.B.________. [...] a également expliqué que depuis leur séparation en octobre 2012, elle avait dû faire appel à la police à deux reprises, la première fois lorsque le prévenu avait défoncé la porte de son appartement et la seconde alors que le prévenu la guettait sur le chemin de son travail et l’avait attrapée par le bras. [...] a encore précisé que le prévenu pouvait devenir très colérique et menaçant. Elle a expliqué qu’en septembre 2012, alors qu’elle lui reprochait de ne cesser de mentir, il avait « complètement pété les plombs », qu’il avait jeté un briquet dans sa direction, qu’il s’était levé et l’avait piétinée à plusieurs reprises alors qu’elle était assise parterre, et finalement qu’il lui avait passé un câble à rallonge blanc qui traînait dans l’appartement autour du cou, en le serrant légèrement. [...] a conclu son audition en disant qu’elle avait peur de A.B.________, sachant qu’il pouvait être violent. Le 17 septembre 2012, le Tribunal [...] a rendu une décision d’interdiction de périmètre valable jusqu’au 14 juin 2013 à l’encontre du prévenu, en vue de la protection de [...].
Le casier judiciaire suisse de A.B.________ ne comporte aucune inscription. En revanche, son casier judiciaire allemand mentionne qu’il a été condamné à quatre reprises entre 2004 et 2012 pour vol (jugement des 15 janvier 2004 et 7 avril 2004), conduite d’un véhicule sans permis (jugements des 22 juillet 2004 et 2 mars 2005, conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile (jugement du 15 juin 2010), vol (jugement du 29 novembre 2010), escroquerie à l’assurance (jugement du 13 novembre 2012). Il est à relever que pour cette dernière infraction, le prévenu a écopé d’une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pendant trois ans.
En cours d’enquête, A.B.________ a été détenu pendant 177 jours.
2. Entre le 19 février 2013 et le 27 février 2013, A.B.________ et son épouse C.B.________, enceinte de cinq mois à cette époque, ont séjourné au domicile de B.B.________, frère aîné du précité et de l’épouse de ce dernier, D.B.________, sis à [...].E.B.________, petit frère de A.B.________ et de B.B.________, en situation illégale, séjournait également dans l’appartement. Au cours de ce séjour, A.B.________ s’en est pris à plusieurs reprises à C.B.________.
Le 24 février 2013, A.B.________ a giflé son épouse C.B.________, lui a asséné des coups de poing à la tête, à l’épaule droite et au dos, puis a violemment serré son cou avec une de ses mains durant quelques secondes, sans toutefois mettre sa vie en danger.
Le 26 février 2013, vers 22h15, énervé par l’odeur de fumée de cigarette qu’il avait sentie aux toilettes, A.B.________ a rejoint son épouse dans la chambre où ils dormaient et lui a demandé si c’était elle qui avait fumé dans la pièce. C.B.________, qui était allongée sur un matelas à même le sol, a répondu par la négative en lui disant que c’était D.B.________ qui était à l’origine de ces odeurs. Mis hors de lui par la réponse de sa femme, A.B.________ lui a alors rétorqué qu’elle était son esclave et qu’il pouvait faire d’elle ce qu’il voulait, puis s’est mis sur elle, bloquant les hanches et les bras de la jeune femme avec ses jambes. Il l’a ensuite violemment et à plusieurs reprises giflée au visage et lui a tiré les cheveux. Cet épisode s’est déroulé en présence de B.B.________, de D.B.________ et de [...], qui étaient entrés dans la chambre après avoir entendu le bruit des coups. Lorsqu’il a constaté qu’elle saignait du nez et de la bouche, B.B.________ est intervenu en saisissant son frère et en le tirant en arrière. A.B.________ a alors dit à son épouse, devant ses deux frères et sa belle-sœur, qu’elle resterait là jusqu’au vendredi 1er mars, jour où il l’emmènerait au Kosovo se faire avorter puis qu’il la ramènerait à son père un mois après sa guérison. Les prévenus ont ensuite encore discuté hors la présence de C.B.________.
Au même endroit, le 27 février 2013, au matin, décidée à s’enfuir et après avoir constaté que la porte d’entrée était verrouillée, C.B.________, qui était en permanence surveillée par D.B.________ et E.B.________, s’est rendue dans la salle de bains faisant croire qu’elle allait prendre une douche. Terrorisée à l’idée d’être emmenée de force au Kosovo pour se faire avorter, elle s’est approchée de la fenêtre dont elle a monté le store puis l’a ouverte. Elle a alors sauté, étant précisé que l’appartement de B.B.________ se trouvait au premier étage de l’immeuble. C.B.________ s’est blessée à la cheville et au poignet. S’étant aperçus de sa fuite, E.B.________ et D.B.________ l’ont apostrophée depuis la fenêtre lui demandant où elle allait. En dépit de sa blessure à la cheville et de la douleur, C.B.________ s’est relevée et a essayé de courir, tout en criant « Polizei, Polizei ». C.B.________ a finalement été rattrapée par D.B.________ et E.B.________. Refusant de retourner dans l’appartement, elle s’est assise par terre. E.B.________ et D.B.________ l’ont alors saisie par les bras et l’ont tirée à l’intérieur de l’immeuble. Toujours en la tenant, ils l’ont faite entrer dans l’ascenseur et l’ont ainsi ramenée à l’appartement. Une fois à l’intérieur du logement, E.B.________ l’a posée sur le canapé du salon tandis que D.B.________ appelait son mari au téléphone. E.B.________ a expliqué à son frère ce qui venait de se passer.
Peu de temps après, B.B.________ est arrivé. Il a parlé avec C.B.________ l’assurant qu’il la ramènerait le soir même chez ses parents au Kosovo. Soudain, E.B.________ a crié « Police » et a pris la fuite. B.B.________ a alors demandé à C.B.________ de le suivre en marchant. Au vu de sa blessure à la cheville, C.B.________ lui a répondu qu’elle ne pouvait pas le suivre. B.B.________ l’a alors prise dans ses bras et a dit à son épouse D.B.________ de prendre les clés de la cave afin de l’y cacher. Une fois sur place, B.B.________ a posé C.B.________ par terre afin d’ouvrir la porte d’accès aux caves au moyen des clés que son épouse avait prises. Il a ensuite porté sa belle-sœur jusqu’au bas des escaliers menant aux caves et l’a déposée sur le sol du corridor. B.B.________ et son épouse ont quitté les lieux, laissant C.B.________ seule à cet endroit ; cette dernière qui pensait avoir été enfermée, avait peur et ne pouvait que difficilement marcher en raison de sa blessure au pied. Malgré cela, elle a réussi à se déplacer dans le corridor d’où elle avait remarqué une fenêtre au travers d’une porte de cave en bois, sur laquelle elle a alors grimpé, ôtant des planches en bois qui étaient clouées au-dessus de la porte. Elle s’est alors glissée par l’ouverture qu’elle venait ainsi de créer dans la cave puis s’est dirigée vers une fenêtre qui donnait accès à un saut-de-loup au travers duquel elle s’est glissée. C.B.________ a été prise en charge par une policière qui l’avait vue soulever la grille du saut-de-loup.
L’examen clinique de C.B.________ entrepris le 27 février 2013 par les Docteurs [...] et [...] de l’Unité de médecine forensique du CURML (cf. P. 40) a mis en évidence les lésions suivantes :
- de nombreuses ecchymoses d’aspect récent au niveau du visage, de la partie temporale gauche du cuir chevelu, du cou, du thorax, du dos et des quatre membres ;
- des ecchymoses du visage avec un pourtour jaune-vert ;
- des hématomes des paupières ;
- des dermabrasions au niveau de la lèvre supérieure, du thorax, du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche ;
- des tuméfactions douloureuses à la palpation du poignet droit et du talon.
Les médecins des urgences ont constaté des fractures de ces deux membres.
C.B.________ a déposé plainte le 27 février 2013 et s’est constituée partie civile.
En droit :
1.
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.B.________ est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.2 Selon l’art. 407 al. 2 CPP, si l’appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée. Si le prévenu dûment cité ne se présente pas aux débats, de nouveaux débats sont fixés et il est à nouveau cité à comparaître. Si le prévenu ne se présente à nouveau pas, les débats peuvent être conduits en son absence (art. 366 al. 1 et 2 CPP). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (art. 366 al. 4 let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 let. b). En outre, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification complète étant réservés (art. 87 al. 2 CPP). Enfin, les prononcés sont réputés notifiés, s’ils ne sont pas retirés dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, ou lorsque le pli, notifié personnellement, a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (art. 85 al. 4 CPP).
En l’espèce, A.B.________ est domicilié en Allemagne, pays avec lequel la Suisse a passé un accord prévoyant que les actes judiciaires et autres documents administratifs peuvent être envoyés directement par voie postale (cf. RS 0.351.913.61, art. III A). Il n’a pas retiré les citations à comparaître aux audiences d’appel des 14 mars et 29 juin 2016 qui lui ont été notifiées à l’adresse qu’il a indiquée. Il savait qu’un jugement avait été rendu à son encontre, que des appels (dont sa propre annonce) avaient été interjetés contre celui-ci, et il devait s’attendre à être convoqué à une audience. Partant, il a été valablement cité à ces deux audiences et les conditions de la procédure par défaut sont remplies, son défenseur d’office refusant par ailleurs de le représenter.
3.
3.1 L’appelante fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il subsistait des contradictions et des zones d’ombres dans ses déclarations, choisissant de ne donner crédit qu’à certaines d’entre elles.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3 En l’occurrence, s’il est vrai que les déclarations de la plaignante ont parfois été un peu imprécises, la trame de son récit est cohérente. Il faut en outre tenir compte des circonstances dans lesquelles les auditions de l’intéressée ont été menées : C.B.________ a en effet été entendue la première fois le 27 février 2013, soit le jour-même des faits objets des chiffres 2 et 3 de l’acte d’accusation, de 19h00 à 22h00, alors qu’elle était hospitalisée au CHUV (PV aud. 6). Elle a été auditionnée une seconde fois le 7 mai 2013, pendant plus de six heures d’affilée alors que le terme de sa grossesse était proche et que son état psychologique n’était pas bon. Cette seconde audition a été à plusieurs reprises interrompue pour le motif que l’appelante était en pleurs. Ainsi, les éventuelles imprécisions, mineures, qui existent dans les déclarations de C.B.________ sont parfaitement explicables et ne sauraient remettre en cause l’ensemble de ses déclarations. En outre, on ne discerne à aucun moment dans les déclarations de l’appelante une volonté de se venger ou de nuire à son époux auquel elle avait l’habitude d’obéir et de se soumettre.
En revanche, s’agissant des déclarations des prévenus, ceux-ci n’ont cessé de mentir de manière crasse, A.B.________ ayant été jusqu’à nier, à l’audience de jugement, avoir frappé son épouse, reconnaissant uniquement quelques gifles, alors que les rapports médicaux et les photos au dossier sont accablants (P. 7 et 40). De plus, au vu du témoignage de [...], on sait que le prévenu peut être d’une extrême violence envers ses compagnes (cf. consid. D1 ci-dessus).
D.B.________, celle-ci a affirmé avoir pris sa belle-sœur doucement par le bras pour qu’elle rentre dans l’immeuble (PV aud. 8 R 7, 8 et 17 ; PV aud. 10, l. 46 ss et 67 ss), alors que des témoins ont attesté que la plaignante avait été trainée sans ménagement (PV aud. 2 à 5). Elle a également nié avoir constaté la présence de marques sur le visage de l’appelante « avant qu’elle ne saute par la fenêtre » (PV aud. 8, R 12) et l’ensemble de ses propos sont en contradiction avec les témoignages directs des faits qui se sont déroulés à l’extérieur de l’appartement (PV aud. 2 à 5). D.B.________ a en outre précisé que c’était l’appelante elle-même qui avait voulu descendre à la cave, car elle avait « peur de la police qui était en train de venir » et que c’était donc « à sa demande » qu’elle avait « ouvert la porte de la cave » (jugement attaqué, p. 11) et qu’elles y étaient descendues ensemble, en empruntant les escaliers, oubliant qu’elle avait précédemment reconnu que sa belle-sœur ne pouvait pas marcher. Confrontée à ses versions contradictoires, elle s’est dite incapable de savoir laquelle était conforme à la vérité (jugement attaqué, p. 8). Enfin, alors même qu’elle a été incapable de dire si elle avait vu sa belle-sœur avant qu’elle ne saute par la fenêtre, ou seulement après, tentant ainsi de ne pas incriminer son beau-frère, elle a pu confirmer sans hésitation le propos que C.B.________ lui aurait tenu le matin du 27 février 2015, au cours de leur discussion qui aurait précédé sa fuite, à savoir « qu’elle ne voulait plus garder [son] enfant parce que c’était un bâtard » (PV aud. 8 R 11).
Par ailleurs, la Cour d’appel a considéré que les déclarations de B.B.________ n’étaient pas crédibles (cf. jugement CAPE 14 mars 2016/136).
Ainsi, les déclarations de C.B.________ sont dans l’ensemble cohérentes, constantes, mesurées et conformes aux autres éléments du dossier. Elles doivent être tenues pour crédibles, contrairement à celles des prévenus.
4.
4.1 L’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que l’intimé A.B.________ voulait l’emmener au Kosovo pour qu’elle se fasse avorter alors qu’elle était enceinte de cinq mois.
Dès sa première audition, l’appelante a expliqué que son mari avait pris la décision de l’emmener au Kosovo pour la faire avorter et lui avait dit « devant tous les autres » qu’ « elle resterait ici jusqu’à vendredi » et qu’ensuite il l’emmènerait au Kosovo pour se faire avorter avant de la ramener chez son père. C.B.________ est toujours restée constante dans les propos de son époux qu’elle a rapportés. En outre, elle a toujours déclaré qu’elle désirait garder son enfant et que c’était son mari qui voulait l’emmener se faire avorter au Kosovo. [...], assistante sociale, entendue à l’audience d’appel, a confirmé que tel était le cas. On ne discerne par ailleurs aucune contradiction dans leurs déclarations, ni avec le témoignage écrit de [...] (P. 170).
Il faut également relever, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, que l’appelante et l’intimé se sont mariés selon les règles du kanun, par lequel elle a reconnu ses devoirs d’épouse, soit notamment « de sauvegarder l’honneur de son mari, de se soumettre à son époux et de le servir de manière irréprochable » (jugement attaqué, p. 8). Ainsi, son rôle se résumait à enfanter, à éduquer ses enfants et à s’occuper des tâches domestiques dans le foyer de son époux (jugement attaqué, p. 17). On ne voit ainsi pas pourquoi, l’appelante, soumise à son mari, aurait voulu avorter comme il le soutient. De plus, pour un futur père souhaitant garder son enfant, force est de constater que A.B.________ n’a pas eu un comportement adéquat. Il n’a ainsi pas hésité à se montrer violent le soir du 26 février 2013, au mépris des conséquences que les coups auraient pu avoir sur le développement, voire la vie de son enfant à naître. De plus, interrogé sur les raisons pour lesquelles l’appelante aurait voulu avorter, A.B.________ n’a pas su répondre (PV aud. 11 l. 68).
Il ressort de ce qui précède qu’à aucun moment C.B.________ a voulu avorter. Elle a tout fait pour protéger l’enfant qu’elle portait d’un père qui certes au début de la grossesse, selon les déclarations même de l’appelante, était content de cette situation, mais qui n’a plus voulu par la suite de l’enfant. La Cour a au surplus pu constater l’état de grande émotion dans lequel se trouvait l’appelante au moment de l’audience lorsqu’elle s’est exprimée à ce sujet.
En définitive, il ne fait dès lors aucun doute que l’intimé voulait emmener son épouse au Kosovo pour la faire avorter contre son gré.
4.2 L’appelante a affirmé que A.B.________ avait déclaré devant ses frères et sa belle-sœur qu’elle resterait dans l’appartement jusqu’au vendredi 1er mars 2013, puis qu’il l’emmènerait au Kosovo se faire avorter.
Contrairement aux premiers juges, la Cour d’appel pénale ne considère pas qu’il y a des contradictions entre les déclarations de l’appelante et les faits tels que relatés par l’assistance sociale [...] qui a recueilli ses confidences, divergences qui justifieraient d’écarter les déclarations de C.B.________. En effet, [...] a exposé de manière convaincante à l’audience d’appel que s’il y avait des inexactitudes dans ses propos, cela était dû au foisonnement de faits et aux problèmes de langues. Comme déjà exposés ci-dessus, les déclarations des prévenus manquent totalement de crédibilité au contraire de celles de C.B.________, qu’il y a lieu de retenir. Par ailleurs, les évènements tels qu’ils se sont déroulés le lendemain, soit que la plaignante a dû user de stratagèmes pour échapper à la surveillance dont elle était l’objet, corroborent sa version des faits et établissent que D.B.________, B.B.________ et E.B.________ étaient au courant des projets du prévenu, et qu’ils entendaient participer à sa réalisation. Le fait de cacher le visage tuméfié de la plaignante n’est pas suffisant pour expliquer leur comportement. Partant, il y a lieu de retenir que le prévenu a déclaré devant ses deux frères et sa belle-sœur que son épouse ne devait pas quitter l’appartement et qu’il allait l’emmener au Kosovo se faire avorter.
5.
5.1 C.B.________ soutient que A.B.________ doit être condamné pour menaces qualifiées.
5.2 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b).
Sur le plan objectif, la punition de l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 consid. 1.1 du 10 septembre 2012). L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée.
Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave.
Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
5.3 En l’espèce, A.B.________ a menacé son épouse C.B.________, après l’avoir battue violemment, en lui affirmant qu’elle allait rester dans cet appartement jusqu’à vendredi puis qu’il l’emmènerait au Kosovo pour se faire avorter avant de la ramener chez son père. L’appelante a réellement été effrayée par cette menace, au point qu’elle a pris la décision de sauter par la fenêtre du premier étage de l’immeuble afin de fuir et de sauvegarder la vie de l’enfant qu’elle désirait tant.
Partant, le prévenu, qui a battu son épouse alors enceinte de cinq mois à plusieurs reprises, lui a fait redouter la survenance d’un préjudice grave, soit un avortement forcé et l’a de ce fait alarmée et effrayée. Il s’est à l’évidence rendu coupable de menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 1 et 2 let. a CP.
6.
6.1 C.B.________ soutient que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu l’infraction d’instigation à séquestration et enlèvement.
6.2 Aux termes de l’art. 24 al. 1 CP, l’instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l’infraction a été commise, l’instigateur encourt une peine applicable à l’auteur de cette infraction.
L’instigation suppose un rapport de causalité ente l’acte d’incitation de l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte. L’instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d’autrui. Il n’est pas nécessaire qu’il ait dû vaincre la volonté de l’instigué. La volonté d’agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s’offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l’auteur ne s’est pas encore décidé à passer à l’action concrètement. L’instigation n’est en revanche plus possible si l’auteur de l’acte était déjà décidé à passer à le commettre (ATF 128 IV 11 c. 2a, pp. 14 ss ; ATF 127 IV 122 c. 2b/aa et la jurisprudence citée ; cf. également ATF 124 IV 34 c. 2c, pp. 37 ss et les références citées). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n’est pas un instigateur. L’instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d’autrui (ATF 128 IV 11 c. 2a, p. 15). Une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante peuvent néanmoins être reconnues comme un moyen d’instigation, lorsqu’ils sont propres à susciter chez autrui la volonté d’agir (ATF 127 IV 122 c. 2b/aa).
Pour qu’une instigation puisse être retenue, il faut qu’elle soit intentionnelle. L’intention doit se rapporter, d’une part, à la provocation de la décision de passer à l’acte et, d’autre part, à l’exécution de l’acte par l’instigué (ATF 127 IV 122 c. 4a, p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l’instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté, que son intervention était de nature à décider l’instigué à commettre l’infraction (ATF 128 IV 11 c. 2a, p. 15).
6.3 En l’espèce, A.B.________ a violemment battu son épouse C.B.________ et lui a dit qu’elle devait rester dans l’appartement jusqu’à vendredi, jour où il l’emmènerait au Kosovo pour se faire avorter. Dès ce moment, la prénommée a été soumise à une stricte surveillance de la part de sa belle-famille, le moindre de ses gestes ou de ses mouvements étant épiés par D.B.________ et E.B.________. C’est ainsi que D.B.________ est restée dans la pièce avec l’appelante lorsqu’elle a constaté que celle-ci avait mis son manteau (PV aud. 13, l 294 ss) et que E.B.________ a gardé toute son attention sur l’appelante lorsqu’elle s’est dirigée vers la porte d’entrée de l’appartement, restant par la suite vers cet endroit (PV aud. 13 l. 303 ss). D.B.________ et E.B.________ se sont ensuite lancés à la poursuite de leur belle-sœur après avoir constaté sa fuite et ont déployé une énergie considérable pour parvenir à la ramener de force dans l’appartement (PV aud. 13 l 318 ss). Puis B.B.________ et D.B.________ ont amené la plaignante dans la cave.
Contrairement à l’appréciation des premiers juges, le simple fait que la famille [...] voulait éviter que des tiers ne voient le visage tuméfié de l’appelante ne suffit pas à lui seul à expliquer l’énergie déployée pour empêcher cette dernière de sortir. Force est de constater que s’il est certain que la famille [...] ne voulait pas que les autorités se mêlent de leurs « histoires de famille »; entre un frère en situation irrégulière en Suisse et l’autre coupable de violence conjugale sur son épouse, il fallait encore s’assurer de pouvoir ramener C.B.________ au Kosovo trois jours plus tard, pour libérer A.B.________ de ce mariage dont il ne voulait plus. C’est ce motif principal qui a incité D.B.________ et E.B.________ à surveiller l’appelante et à la ramener de force dans l’appartement. C’est ce motif également qui a incité B.B.________ à vouloir la cacher dans la cave.
C’est ainsi à tort que les premiers juges n’ont pas retenu l’infraction d’instigation à séquestration et enlèvement à l’encontre de A.B.________. En effet, au sein d’une famille soudée, il n’avait même pas été nécessaire de donner des ordres explicites; la famille [...] connaissait les projets de l’intimé et devait dès lors tout faire pour qu’il puisse les exécuter, tout faire pour faire respecter l’ordre qu’il avait donné à son épouse : ne pas sortir de la maison jusqu’au départ prévu quelques jours plus tard. Ils se sont ainsi relayés pour que C.B.________ n’échappe pas à son mari et que tout se déroule selon les plans de l’intimé. Selon la jurisprudence précitée, une invitation concluante est un moyen d’instigation suffisant, ce qui est le cas en l’espèce. En faisant participer sa famille à la captivité de C.B.________ jusqu’au départ prévu pour le Kosovo, l’intimé les a décidé à commettre une séquestration. A.B.________ doit ainsi être reconnu coupable d’instigation à séquestration et enlèvement.
7. Au vu de l’admission de l’appel de C.B.________, il convient de fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement retenue (ATF 139 IV 84 c. 1.2).
7.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1).
7.2 En l’occurrence, la culpabilité de A.B.________ est particulièrement lourde. Il n’a pas hésité à frapper violemment son épouse, à deux reprises, en l’espace de deux jours, alors même que celle-ci était enceinte de cinq mois. Lors du dernier épisode de violence, il a fait en sorte qu’elle ne puisse pas se défendre, lui bloquant les hanches et les bras. Cette façon de faire est cruelle et sans scrupules. Malgré les preuves indubitables de ses actes, A.B.________ a persisté à nier avoir frappé son épouse, avant d’admettre du bout des lèvres lui avoir assené quelques gifles. Les premiers juges ont en outre relevé que s’il avait exprimé des regrets, il n’avait pas présenté d’excuses à C.B.________ et qu’il avait fait très mauvaise impression aux débats. Enfin, on ne peut que constater que les multiples condamnations pénales de l’intimé, dont la dernière à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pendant trois ans en date du 13 novembre 2012, ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, le prévenu ayant au contraire récidivé quelques trois mois après cette sentence.
En procédant à une appréciation globale, compte tenu des fautes commises, des nouveaux chefs de condamnation retenus, des éléments à charge et à décharge, la peine doit être fixée à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 177 jours de détention avant jugement.
Le sursis est exclu pour les motifs convaincants développés par les premiers juges auxquels il y a lieu de renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
8. En définitive, l’appel de C.B.________ doit être admis et le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en tant qu’il concerne A.B.________ réformé aux chiffres I, II et III.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’710 fr., de l’indemnité allouée au conseil d’office de C.B.________, par 1'285 fr. 20, TVA et débours compris, ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________, par 2’405 fr. 15, TVA et débours compris, doivent être mis à la charge de A.B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Une indemnité de conseil d’office, pour la procédure d’appel concernant A.B.________, d’un montant de 1'285 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques. Cette indemnité correspond à la liste des opérations produite (P. 7), soit à 5h40 de travail d’avocat breveté, 1 vacation à 120 fr., 50 fr. de débours et 8 % de TVA.
Une indemnité de défenseur d’office de 2'405 fr. 15 est allouée à Me Nicolas Blanc. Cette indemnité correspond à 11h00 de travail d’avocat breveté, 2 vacations à 120 fr., 7 fr. de débours et 8% de TVA (P. 8). La Cour a ainsi réduit le montant de l’indemnité requise. Elle enlevé 1h00 du poste « représentation du client à l’audience d’appel » du 10 mars 2016, qui en comptait 1h30, Me Blanc s’étant retiré après 30 minutes d’audience, le cas de son client ayant été disjoint. Elle a encore retiré 1h00 du poste « préparation de l’audience d’appel » du 27 juin 2016, qui en comptait 2h30, Me Blanc ayant déjà préparé cette audience durant 3h00 en mars 2016. Enfin, il a été ajouté 1h00 correspondant à l’audience d’appel du 29 juin 2016.
Par ces motifs,
statuant par défaut en application des articles 40, 47, 50, 51,
123 ch. 1 et 2 al. 3 et 180 al. 2 let. a, 24 al. 1 ad art. 181 et 24 al. 1 ad 183 CP;
366 ss et 398 ss CPP ;
prononce :
I. L’appel de C.B.________ est admis.
II. Le jugement rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en tant qu’il concerne A.B.________, est modifié aux chiffres I, II et III, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. Libère A.B.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées et d’instigation à contrainte;
II. Constate que A.B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et d’instigation à séquestration et enlèvement;
III. Condamne A.B.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 177 (cent septante-sept) jours de détention avant jugement ;
IV. Constate que A.B.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
V. à XV […];
XVI. Dit que A.B.________ est le débiteur de C.B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 27 février 2013, au titre de la réparation du tort moral ;
XVII. à XVIII. […] ;
XIX. Inchangé;
XX. Fixe à 13'881 fr. l’indemnité allouée à Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit de la partie plaignante;
XXI. Fixe à 16'104 fr. 95 sous déduction d’une avance de 7'000 fr., l’indemnité allouée à Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de B.B.________;
XXII. Fixe à 13'454 fr. 85, l’indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de D.B.________;
XXIII. Met les frais, qui incluent toutes les indemnités d’office allouées sous ch. XX, XXI et XXII ci-dessus et celles versées en cours de procédure à Me Laurent Schuler, précédent défenseur d’office de A.B.________ et Me Philippe Dal Col, défenseur de la première heure de D.B.________, par 17'874 fr. 90 à la charge de A.B.________, par 22'878 fr. 90 à la charge de B.B.________ et par 21'853 fr. à la charge de D.B.________;
XXIV. Dit que lorsque leurs situations financières respectives le permettront, A.B.________, B.B.________ et D.B.________ devront rembourser à l’Etat une part d’un tiers chacun, soit 4'627 fr., de l’indemnité d’office allouée à Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit de C.B.________, ainsi que pour A.B.________, l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office Me Laurent Schuler, par 7'863 fr. 40, pour B.B.________, l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Olivier Boschetti, par 16'104 fr. 95, et pour D.B.________, l’indemnité allouée à son défenseur de la première heure Me Philippe Dal Col, par 1'636 fr. 20, et l’indemnité allouée à son défenseur d’office actuel, Me Jeton Kryeziu, par 13'454 fr. 85».
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’285 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques, à la charge de A.B.________.
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'405 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Blanc, à la charge de A.B.________.
V. Les frais d'appel, par 2’710 sont mis la charge de A.B.________.
VI. A.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus, ainsi que celui de l’indemnité en faveur du conseil d’office de C.B.________ prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 1er juillet 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Blanc, avocat (pour A.B.________),
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour C.B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Me Olivier Boschetti, avocat (pour B.B.________),
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour D.B.________),
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :