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TRIBUNAL CANTONAL |
178
PE09.000383-ACO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 13 juin 2016
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Composition : M. stoudmann, président
Mmes Favrod et Bendani, juges
Greffier : M. Tinguely
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé,
C.H.________, partie plaignante, représentée par Me Valentin Schumacher, conseil de choix à Fribourg, intimée,
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que N.________ s'était rendu coupable d'homicide par négligence (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., a suspendu l'exécution de la peine et a fixé un délai d'épreuve de 2 ans (II), a dit que N.________ devait payer à C.H.________ une somme de 4'380 fr. 60 à titre de dommages-intérêts et une somme de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral, ces valeurs étant échues (III), a dit que N.________ devait payer à C.H.________ la somme de 17'810 fr. 15 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure (IV), a mis à la charge de N.________ les frais de la cause, par 60'317 fr. 75, comprenant les frais de Me Eric Stauffacher, défenseur d'office, par 12'376 fr. 80, TVA et débours compris, le solde de 697 fr. 70 étant laissé à la charge de l'Etat (V) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Stauffacher, défenseur d'office, correspondant à un montant de 12'376 fr. 80, TVA et débours compris, ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ le permette (VI).
B. Par annonce du 4 janvier 2016, puis déclaration motivée du 26 janvier 2016, N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à son acquittement, à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante. Subsidiairement, il a conclu à la réduction à son minimum absolu de la peine infligée à son encontre et à la réduction considérable des prétentions civiles de la partie plaignante. Il a en outre requis à titre de mesure d'instruction en procédure d'appel l'audition de l'expert F.________.
Par avis du 13 avril 2016, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à déposer des conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. N.________ est né le [...] 1961 à [...] (BE). Après sa scolarité obligatoire, il a effectué une formation professionnelle dans le secteur de l'alimentation pour animaux. A la suite de problèmes d'allergies, le prévenu a été contraint de changer d'orientation professionnelle et a été engagé en 1982 en qualité de monteur-vitrier pour le compte de la société [...], entreprise spécialisée dans le domaine de la vitrerie. Il a travaillé pour cette société jusqu'en 1992 en gravissant progressivement les échelons jusqu'à devenir chef d'équipe spécialisé dans les grands ouvrages. Après avoir bénéficié d'un statut mixte d'employé de [...] et d'indépendant entre 1992 et 1995, il s'est mis entièrement à son compte en 1995, en créant l'entreprise [...], raison individuelle dont il est le titulaire et qui est spécialisée dans la pose de panneaux de verres grands et lourds. Son entreprise compte actuellement sept employés, dont lui-même, son épouse et ses deux fils. Il se verse un salaire mensuel de 7'000 à 8'000 fr. brut, douze fois l'an. Le salaire de son épouse, qui travaille à raison de 20 à 30% pour l'entreprise, est compris dans le sien.
Domicilié à [...] (BE), N.________ est marié et père de trois enfants majeurs, qui ne résident plus à son domicile. Le prévenu est propriétaire de la maison qu'il habite dont la valeur fiscale est de 600'000 fr. environ. Son immeuble étant hypothéqué à raison de 400'000 fr., il doit s'acquitter chaque mois d'une charge hypothécaire d'environ 1'200 à 1'300 francs. Le prévenu n'a pas d'autres dettes ou de fortune particulière.
Le casier judiciaire de N.________ est vierge de toute inscription.
2.
2.1 Entre 2008 et 2009, [...] a fait construire à Etoy, dans la zone industrielle de La Tuilière, un immeuble commercial dont la conception requerrait la pose de panneaux de verre de 5.47 mètres de hauteur, de 2.62 mètres de largeur et d'un poids de 1'100 kilogrammes, sur deux façades entières présentant une inclinaison de 23 degrés par rapport à la verticale. Cette tâche ne peut être effectuée que par des entreprises spécialisées au moyen d'un système de préhension de charge par le vide et d'un palonnier à contrepoids supportant ce système, le tout élevé par une grue. Le système de préhension de charge par le vide proprement dit est normalement essentiellement composé de deux groupes de ventouses permettant la préhension et de deux agrégats « redondants » reliés par des tuyaux aux deux groupes de ventouses et à deux vannes de décharge. Ce système est fixé sur un châssis métallique.
La société [...], à [...] (FR), qui réalisait la structure métallique de l'ouvrage, a mandaté l'entreprise [...], à [...] (BE), raison individuelle dont N.________ est le titulaire et qui est spécialisée dans la pose de panneaux de verre grands et lourds. L'entreprise avait déjà utilisé le système précité, qui était nécessaire à la pose de vitrages lourds inclinés ou dont le logement est difficile d'accès. La société du prévenu, qui ne disposait pas du matériel nécessaire pour ce chantier, a loué une grue et un palonnier à contrepoids à la société [...], à [...] (LU), et un système porte-ventouses permettant de lever 1'400 kg au maximum à la société [...], à [...] (BL).
Il s'agissait d'un système porte-ventouses fabriqué par la société [...], à [...] (BE), spécialiste en la matière, et acheté par [...] en janvier 2004. Le porte-ventouse a toutefois été modifié, à savoir que les deux vannes de décharge ont été désolidarisées du châssis et les tuyaux allongés, au motif que les panneaux de verre devaient être hissés à une hauteur de plusieurs mètres. En outre, le palonnier ne comportait qu'un seul circuit et non pas deux, c'est-à-dire que les deux agrégats et les deux tuyaux aboutissant aux deux vannes de décharge ont été réunis en un seul agrégat et une seule conduite aboutissant à une seule vanne. La vanne en question, laissée « flottante », n'était par ailleurs pas pourvue des indications « dépression » (saugen) et « libération de charge » (lösen) correspondant aux deux positions possibles du levier de la vanne.
En vue de l'exécution des travaux précités, N.________ a loué les services deB.H.________, employé de l'entreprise individuelle [...], à [...] (BE), également spécialisée dans la pose de vitrages lourds. B.H.________ travaillait depuis plusieurs années pour [...], mais avait auparavant travaillé avec X.________ et N.________ pour [...], une grande entreprise de la branche. B.H.________ connaissait et était spécialement intéressé par le maniement des systèmes de préhension de charge de type porte-ventouses comme celui utilisé sur le chantier d'Etoy.
N.________, responsable de la pose des panneaux en verre sur le chantier, n'avait pas exigé qu'un palonnier à deux circuits soit utilisé pour la pose des vitrages, ni que les panneaux en verre soient assurés contre les chutes au moyen d'un équipement de sécurité mécanique, comme par exemple des sangles.
2.2 Le 5 janvier 2009, la société [...] a transporté sur le chantier d'Etoy la grue, le palonnier à contrepoids et le système porte-ventouses loués par [...]. Là, les deux agrégats ont dû être désolidarisés du châssis du système de porte-ventouses pour permettre l'accouplement du palonnier à contrepoids, sur lequel ils ont été fixés.
2.3 Les 7 et 8 janvier 2009, N.________, ses employés [...], grutier, [...] et [...], tous deux vitriers, ainsi que B.H.________ ont travaillé sur le chantier, ce dernier fonctionnant comme machiniste, c'est-à-dire commandant et manipulant le système de préhension de charge de type porte-ventouses au moyen de la vanne de dépression et le palonnier à contrepoids mobile au moyen d'une télécommande. Quinze vitrages ont ainsi été posés, chacun effectuant toujours la même tâche.
2.4 Le 9 janvier 2009, vers 7 heures 45, à Etoy, dans le secteur de la zone industrielle de La Tuilière, sur le site en construction du bâtiment de la société [...], alors que la température ambiante était de -3 à -4°C, N.________, [...], [...], [...] et B.H.________ ont repris leurs activités. N.________ et B.H.________ ont appliqué les ventouses contre un premier panneau de verre. N.________ s'est rendu à l'arrière du palonnier à contrepoids, pendant que [...] s'occupait de la grue et que [...] et [...] se tenaient chacun d'un côté du vitrage pour le stabiliser. Le prévenu et les autres ouvriers ont alors entendu B.H.________ dire en dialecte alémanique : « le levier est faux ! ». Après lui avoir demandé ce qu'il se passait, N.________, [...], [...] et [...] ont entendu B.H.________ leur répondre : « c'est en ordre ! ».
La manœuvre a ainsi repris. B.H.________ a actionné le contrepoids du palonnier. Puis, le grutier a dégagé le panneau de verre de son support et a ensuite levé la charge pendant que [...] et [...] faisaient pivoter le panneau de verre pour le mettre en position verticale. B.H.________ est alors monté sur une échelle appuyée contre le châssis du système pour contrôler que le panneau de verre était bien bloqué en position verticale. Il est ensuite redescendu et a repassé devant le panneau de verre. A ce moment-là, N.________, [...], [...] et [...] ont vu le panneau de verre glisser lentement, toucher le sol sans se briser, rester un instant en équilibre, puis tomber sur B.H.________, sans que l'avertisseur acoustique prévu en cas de décompression au-delà de la valeur limite et non voulue dans les ventouses ne se déclenche. N.________ a crié à B.H.________, peu avant que le panneau de verre ne touche le sol : « Attention la vitre tombe ! ». B.H.________ est cependant resté immobile et a été tué sur le coup.
2.5 Les 11 juin 2009 et 14 septembre 2010, C.H.________, mère du défunt, a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile.
3. Par jugement du 1er avril 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a notamment constaté que N.________ s'était rendu coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 150 fr., suspendue durant un délai d'épreuve de deux ans.
Par arrêt du 5 septembre 2011, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par N.________ et a confirmé le jugement du 1er avril 2011.
Par arrêt du 12 juillet 2012 (TF 6B_715/2011), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de N.________, a annulé l'arrêt précité et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouveau jugement. Les juges fédéraux ont considéré qu'il était arbitraire, d'une part, de retenir que le froid était la principale cause du drame et, d'autre part, de considérer que la fausse manipulation de la vanne par la victime était prévisible, dès lors que celle-ci était spécialisée dans le maniement des systèmes de préhension de charge de type porte-ventouses tel que celui utilisé sur le chantier et qu'elle avait par ailleurs travaillé durant les deux jours précédents avec le même matériel.
4.
4.1 Le 7 novembre 2012, une expertise technique a été ordonnée par le Président de la Cour de céans afin d'instruire la question du lien de causalité adéquate entre le comportement du prévenu et le décès de B.H.________.
4.2 Le 16 mai 2013, l'expert F.________, directeur de l'Institut suisse du verre dans le bâtiment, architecte ETS, a déposé son rapport d'expertise.
Le spécialiste a estimé qu'il était très probable que la température ambiante au moment des faits ne soit pas en lien avec l'accident du 9 janvier 2009. Par ailleurs, pour l'expert, dès lors que la vitre avait pu être levée, on pouvait partir du principe qu'au moment de l'accident, il n'y avait pas de givre sur la surface du verre.
Selon F.________, le défaut de perception, par les personnes présentes, de l'avertisseur acoustique avant l'accident permet de croire que la vanne de décharge était positionnée sur lösen au moment des faits, des pertes de vide dues à de petites voies de fuite dans le système ayant très probablement entraîné au final la chute du verre. En effet, habituellement, la vitre ne se détache immédiatement des ventouses que dans le cas où elle est fissurée ou lorsque la vanne est en position lösen et que – simultanément – le bouton rouge de la machine est pressé de manière continue, déclenchant ainsi l'avertisseur acoustique. S'il n'est pas appuyé sur le bouton rouge, la position lösen a pour seul effet de ne plus actionner les pompes qui génèrent le vide, ce vide étant petit à petit comblé par des infiltrations d'air, ce qui réduit progressivement l'adhérence des ventouses et permet à la vitre de glisser lentement.
Il en a conclu que la mauvaise manipulation de la vanne de décharge citée par les personnes impliquées avait eu une influence capitale dans l'accident, cette erreur de manipulation ayant été favorisée par les inscriptions manquantes (lösen et saugen) sur la vanne de décharge ainsi que par la commande non fixée de la vanne de décharge.
L'expert a par ailleurs constaté que l'appareil utilisé ne correspondait pas au palonnier à ventouses d'origine, tel que produit initialement par la société [...]. Pour le spécialiste, étant donné que l'appareil correspondait à un palonnier à un seul circuit et non pas à un palonnier à deux circuits, le mauvais positionnement de la vanne de décharge suffisait pour que la vitre se détache du palonnier à ventouses, alors que cela n'aurait pas été le cas sur un palonnier à ventouses à deux circuits, dès lors que, pour que la vitre se détache, les deux vannes de décharge auraient dû être simultanément positionnées sur lösen. L'expert a relevé que, dans l'hypothèse de l'utilisation d'un palonnier à un seul circuit, les verres devaient être assurés contre les chutes au moyen d'un équipement de sécurité mécanique, respectivement avec des sangles, comme le requiert la norme européenne SN EN 13155+A2, reprise par la Suisse en vertu de l'art. 4a LSIT (loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques ; RS 819.1). Toutefois, pour F.________, en raison de l'inclinaison des façades sur lesquelles les vitres devaient être posées, cette exigence n'était pratiquement pas applicable pour ce projet de construction, les verres devant être déposés sur le bas et les sangles ne pouvant ainsi plus être retirées. L'expert a relevé que ces circonstances justifiaient d'autant plus l'utilisation d'un palonnier à ventouses à deux circuits.
A la suite de ce rapport d'expertise, par arrêt du 13 octobre 2013, la Cour de céans a annulé le jugement rendu le 1er avril 2011 par le Tribunal de police et lui a renvoyé la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
4.3 Le 17 septembre 2015, F.________ a déposé un complément d'expertise (complément I), après avoir pris des renseignements auprès de la société [...], qui lui a confirmé que des étiquettes munies des mentions lösen et saugen étaient posées sur l'ensemble des installations de préhension, tant avant le décès de B.H.________ qu'après celui-ci.
S'agissant de l'installation litigieuse, l'expert a précisé que celle-ci était à l'origine constituée d'un palonnier à ventouses à deux circuits indépendants avec deux robinets sphériques à trois voies avec valves, munis d'un manostat à pression posé de manière fixe, ainsi que d'une pompe pneumatique à membranes de réserve. Après les modifications opérées, qui ne peuvent pas être datées, le palonnier à ventouses ne fonctionnait alors plus qu'à un seul circuit, les deux robinets sphériques à trois voies ayant été réunis en un unique robinet sphérique à trois voies avec valves, le manostat étant flottant (et non pas fixé) et non étiqueté.
L'expert a encore précisé que, lorsque le robinet sphérique à trois voies se trouvait sur la position lösen, aucune alarme ne retentissait lorsque les ventouses perdaient peu à peu leur force de préhension, au contraire d'une position sur saugen. Il a par ailleurs expliqué que la seule exigence de la norme européenne s'agissant de la libération de la charge était qu'elle devait actionnée par une commande à double action, exigence qui était remplie sur l'installation litigieuse. L'expert a enfin relevé que le module d'apprentissage d'utilisation des palonniers à ventouses édité par la SUVA ne concernait que les installations à un circuit avec second dispositif de levage (par exemple par des sangles), précisant que ce dispositif de levage ne pouvait pas être utilisé lors de la phase de retournement, ni lors de la phase d'installation des verres.
4.4 Le 5 novembre 2015, l'expert a déposé un deuxième complément (complément II), dont il ressort que le second dispositif de levage de retenue à action positive (sangles) aurait pu être mis en place avant que B.H.________ ne monte sur l'échelle pour procéder au contrôle. F.________ a néanmoins expliqué qu'en réalité, un tel dispositif n'était que rarement utilisé sur des installations à un circuit, étant donné que celui-ci devait être ôté juste avant la mise en place du panneau de verre, soit au moment le plus crucial. Pour l'expert, même si l'utilisation d'une installation à un circuit avec un second dispositif de levage était possible en l'espèce, la position et l'enlèvement de ce dispositif après le retournement de la charge et avant la mise en place du plateau de verre présentait toujours un risque, étant donné que des personnes se trouvaient alors aux abords de la charge.
4.5 Le 2 décembre 2015, l'expert a déposé un troisième complément (complément III). Pour le spécialiste, les affirmations concernant l'étiquetage et figurant dans son premier rapport devait être relativisées, dès lors qu'il avait visualisé un palonnier à ventouses relativement nouveau dont le fonctionnement du système de préhension par le vide s'effectuait au moyen d'une poignée qui ne portait pas d'inscriptions.
4.6 Entendu lors des débats qui se sont tenus le 15 décembre 2015 devant le premier juge, l'expert n'a pas été en mesure d'indiquer si, d'après la norme européenne SN EN 13155+A2, le système de levier devait être attaché à un élément fixe de type châssis. Il a toutefois relevé que, pour les anciennes installations qui existaient avant les faits survenus sur le chantier d'Etoy, les câbles électriques et les câbles de décompression n'étaient pas fixés et que cela était dangereux dès lors que les câbles pouvaient être abimés dans la manœuvre.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition se conçoit comme une infraction de lésion et de résultat. Il incrimine le fait de causer la mort d'autrui par négligence, soit par imprévoyance coupable (art. 12 al. 3 CP). Les éléments constitutifs de l'infraction sont au nombre de trois, à savoir le décès d'un tiers, la négligence et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux éléments précités (ATF 122 IV 145 consid. 3).
3.1.2 Pour établir l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l'auteur et le décès de la victime, il s'agit de déterminer dans chaque cas d'espèce, quelles sont les conditions qui ont effectivement joué un rôle dans la survenance du résultat. L'élément déterminant pour envisager l'imputation objective d'un résultat à un auteur est que ce dernier ait, par son comportement, réalisé l'une des conditions dont le résultat, dans sa manifestation concrète, est la conséquence (ATF 135 IV 56 consid. 3.1.2).
Un acte représente la cause naturelle d'un résultat dommageable lorsque, dans l'enchaînement des événements, l'acte en question représente l'une des conditions sine qua non de la survenance du résultat dont il retourne. En d'autres termes, la causalité naturelle est établie lorsqu'on peut retenir que le résultat ne se serait très vraisemblablement pas produit en l'absence de l'acte considéré (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce dernier apparaisse comme la cause unique ou immédiate du résultat. Seul compte le fait que l'acte considéré représente l'une des conditions sans laquelle le résultat ne serait pas survenu (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 36 ad art. 117 CP).
Un acte se trouve en outre en relation de causalité adéquate avec un résultat donné lorsque l'acte considéré est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à engendrer un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.1). L'établissement d'un rapport de causalité adéquate dépend de la prévisibilité objective du résultat. Un tiers observateur neutre devrait être à même de prédire la survenance de ce résultat au vu du comportement adopté par l'auteur, sur la base d'un pronostic objectif rétrospectif. Il n'est toutefois pas nécessaire que la chaîne des événements puisse être envisagée dans les moindres détails. Il faut, et il suffit, que l'acte soit objectivement propre à engendrer un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser la survenance, de sorte qu'il paraisse naturel d'imputer le résultat tel qu'il est survenu à l'adoption du comportement en cause (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). Le résultat doit être imputé à l'auteur lorsque son comportement a causé le résultat avec un haut degré de vraisemblance ou avec une vraisemblance frôlant la certitude (ATF 135 IV 56 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 7 consid. 3.2).
Une rupture du lien de causalité ne peut être retenue que lorsqu'une cause concomitante, telle que la force majeure, le comportement de la victime ou celui d'un tiers s'avère tout à fait exceptionnelle, insolite ou extraordinaire et, partant, imprévisible. Ces facteurs doivent en outre revêtir une importance telle dans l'enchaînement des événements qu'ils relèguent clairement au second plan le comportement reproché à l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; sur le tout : Dupuis et al., op. cit., nn. 9 à 11 ad art. 117 CP).
L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d ; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb ; ATF 121 IV 207 consid. 2a).
3.1.3 La négligence peut résulter aussi bien d'un comportement actif que d'une omission improprement dite, lorsque l'auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu'il est tenu d'agir pour protéger le bien juridique, en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 CP ; Dupuis et al., op. cit., nn. 9 à 11 ad art. 117 CP et les références citées).
L'art. 117 CP incrimine de façon générale tout comportement caractérisant une violation des règles de prudence ou de diligence et qui se trouve être la cause de la mort d'autrui. D'après la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d'autrui qu'il provoquait et du fait qu'il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; sur le tout : Dupuis et al., op. cit., nn. 16 à 18 ad art. 117 CP).
Face à la définition générale et abstraite qui précède, le contenu concret et l'étendue du devoir de diligence s'apprécient au regard des aptitudes et des connaissances de l'individu concerné, selon sa situation personnelle, son âge et son expérience, et non par rapport à la situation d'un homme moyen (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). De façon générale, tout devoir de prudence ou de diligence trouve son origine dans la prohibition de mettre en danger les biens juridiques de tiers (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Cela étant, le contenu et l'étendue du devoir de diligence se détermine en premier lieu en référence aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et prévenir les accidents. En l'absence de règles légales spécifiques, il doit être tenu compte des règles édictées par des associations privées ou semi-publiques pour réglementer un domaine particulier ou une activité donnée, par exemple dans le domaine de la construction, les règles de la SUVA pour la prévention des accidents professionnels (Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 117 CP).
3.1.4 Pour trancher la question de la causalité dans le cas d'une commission par omission (art. 11 CP), le juge doit procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, permis d'éviter la survenance du résultat qui s'est produit. On supposera tout d'abord que l'auteur a adopté le comportement requis et on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité naturelle, si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat. En cas de réponse affirmative, il s'agira de déterminer, ce qui constitue l'examen de la causalité adéquate, si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible des événements. Il faut pour cela une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude (Corboz, op. cit., nn. 50 et 51 ad art. 117 CP et les références citées).
3.2 En l'espèce, le Tribunal de police a retenu qu'il n'était pas exclu que l'utilisation d'une machine conforme à la norme SN EN 13155+A2 aurait permis – selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie – d'éviter la survenance de l'accident qui s'est produit. Le premier juge a ainsi considéré qu'en utilisant un palonnier à ventouses à un circuit sans second dispositif de levage de retenue à action positive (sangles), les normes de sécurité avaient été violées par N.________, ce qui constituait la violation d'une règle de prudence. Selon le magistrat, la violation est fautive parce que rien ne justifiait de s'écarter des dispositions normatives contraignantes, pas même des contraintes pratiques et de rapidité qui peuvent avoir cours sur un chantier.
Le Tribunal de police a certes retenu que la victime avait commis une erreur de manipulation du levier posé sur la valve flottante, en passant le levier sur la position lösen alors qu'il était initialement sur la position saugen. Toutefois, pour le premier juge, la fausse manipulation de la vanne n'était pas de nature à rompre le lien de causalité entre l'accident et le manquement reproché au prévenu, même si cette erreur était difficilement compréhensible de la part de la victime, spécialisée dans le maniement des systèmes de préhension de charge tel que celui utilisé sur le chantier et qui avait en outre travaillé les deux jours précédents avec l'engin. Il a en effet estimé que la vanne de décharge était flottante, sans permettre de repères visuels fixes, si bien que la position du levier pouvait aisément, et même par un professionnel aguerri, être confondue, ce d'autant plus que les inscriptions saugen et lösen ne figuraient pas sur le levier. Selon le Tribunal de police, le système utilisé présentait ainsi de facto un risque de confusion qui n'était pas imprévisible, au point de reléguer à l'arrière-plan la faute du prévenu.
3.3
3.3.1 Dans son appel, N.________ fait valoir à titre principal qu'il n'était pas prévisible pour lui que la victime commette une erreur de manipulation telle que celle que lui prête le premier juge. A cet égard, il soutient que le Tribunal de police a mal apprécié la question de savoir si le décès de B.H.________ aurait pu être évité si l'appelant avait adopté le comportement prescrit dans le jugement, en soulignant que le lien de causalité entre l'omission et le résultat devait être établie par une vraisemblance confinant à la certitude et non, comme l'a fait le premier juge, par l'appréciation selon laquelle il n'était pas exclu que l'utilisation d'une machine conforme aux normes aurait permis d'éviter la survenance du résultat.
L'appelant prétend ensuite que l'accident n'aurait pas pu être évité s'il avait procédé à la pose et à l'ajustage de sangles immédiatement après le retournement de la vitre, puisque c'est justement à ce moment-là que la vitre est tombée. Pour l'appelant, la vitre serait alors tombée sur celui qui fixait les sangles, ou alors elle aurait pu tomber lors du désarrimage, mettant par ailleurs en doute l'opportunité de placer des sangles d'arrimage, en raison des risques liés à cette démarche, évoqués par l'expert.
Il soutient encore que si un système à double valve de décharge avait été utilisé, on peut supposer que la victime aurait alors commis l'erreur sur les deux leviers, de sorte que cela n'aurait pas empêché l'accident de se produire.
L'appelant conclut son argumentaire principal en soulignant que l'accident est dû exclusivement à la faute de la victime qui a adopté un comportement inexplicable et imprévisible.
3.3.2 A titre subsidiaire, N.________ fait valoir que le Tribunal de police aurait à tout le moins dû tenir compte de la faute concomitante de la victime pour prononcer une peine qui se rapproche du minimum absolu et pour réduire les conclusions civiles de la partie plaignante de manière considérable.
3.4
3.4.1 En définitive, l'appel pose principalement deux questions. D'une part, il s'agit d'établir si la violation du devoir de prudence consistant à utiliser un palonnier à ventouses à un seul circuit, sans double valve de décharge ni sangles, est en rapport de causalité adéquate avec la survenance de l'accident. D'autre part, si le lien de causalité est réalisé, il y a lieu de déterminer si ce lien a été interrompu par une autre cause concomitante, soit par l'erreur de manipulation de B.H.________.
3.4.2 Dans le complément II de son rapport d'expertise, l'expert a estimé que, même si l'utilisation d'une installation à un circuit avec un second dispositif de levage de retenue à action positive (par le biais de sangles) était possible en l'espèce après le retournement de la charge et avant la mise en place de la vitre, le positionnement et l'enlèvement des sangles présentaient toujours un risque, étant donné que des personnes se trouvaient alors aux abords de la charge. A cet égard, l'expert a préconisé, afin d'éviter le plus possible de mettre en danger des personnes lors des phases de retournement et d'installation de la vitre, un contrôle du fonctionnement du palonnier à ventouses et de l'adhérence du plateau de verre avant la pose des sangles, conformément aux instructions contenues dans le module d'apprentissage de la SUVA. Selon ces instructions, les personnes devraient alors autant que possible se tenir à grande distance du plateau de verre. De même, lors de la phase de retournement, les ventouses manuelles doivent être utilisées avec des sangles et, lors des travaux de déplacement, les personnes impliquées devraient autant que possible effectuer les travaux requis depuis l'intérieur des bâtiments. Par ailleurs, les travaux liés à la fixation du plateau de verre doivent autant que possible être effectués depuis le côté et en aucun cas les personnes ne doivent se trouver sous le plateau de verre ou derrière ce dernier.
Lors de l'audience de ce jour, l'expert F.________ a confirmé que, pour sangler les vitres une fois retournées à la verticale et prêtes à être installées, il faut, après avoir procédé au contrôle du levier et de l'adhérence des ventouses, accrocher les sangles, préalablement réglées, aux crochets de la grue, puis entourer les vitres avec les sangles, les coins de la vitre devant également être sécurisés. Selon l'expert, l'ensemble des opérations d'installation des sangles prend environ trois minutes.
Au vu des explications fournies par l'expert, force est de constater que la manœuvre consistant à placer des sangles sur les vitres n'est pas sans risque. En particulier, on ne voit pas comment il serait possible d'exclure que la vitre ne se détache, dans des circonstances telles que celles du cas d'espèce, précisément au moment où les ouvriers tentent de l'arrimer.
A cet égard, on constate que l'expert préconise un contrôle du fonctionnement du palonnier à ventouses et de l'adhérence de la vitre après le retournement de la charge en position verticale et avant la mise en place de la vitre. Or, c'est précisément quelque temps après que B.H.________ a effectué ce contrôle, en vérifiant que le levier était en bonne position et qu'il a cru à tort que tel était le cas (et dit : « c'est en ordre »), que la vitre a commencé à glisser.
Si l'adhérence avait été vérifiée à ce moment-là, soit en même temps que la position du levier, on ne voit pas comment le problème aurait pu être décelé, dès lors que la victime a dit que le levier était en bonne position et que la vitre donnait l'apparence d'être suffisamment attachée. Ce n'est qu'après cette vérification que la manœuvre visant à sangler la vitre aurait pu alors débuter. Rien n'indique toutefois que celle-ci aurait pu être menée à bien assez rapidement pour éviter la chute de la vitre, étant précisé que cette manœuvre prend, à dires d'expert, environ trois minutes.
Quant à l'utilisation d'une machine à deux vannes de libération de charge, il est certes possible que B.H.________ aurait pu dans ce cas s'apercevoir d'une erreur dans la position des leviers. Rien n'indique cependant qu'il n'aurait pas veillé à ce que la position des leviers soit la même sur les deux vannes, même dans l'hypothèse où cette position aurait été fausse.
Il apparaît en définitive que l'appréciation du premier juge quant au degré de certitude que l'on est autorisé à avoir en l'espèce est adéquate. Comme l'a retenu le Tribunal de police, il n'était en effet pas exclu que l'utilisation d'une machine conforme à la norme aurait – selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie – permis d'éviter la survenance de l'accident qui s'est produit.
On ne se trouve toutefois qu'en présence d'une vraisemblance, qui ne saurait être qualifiée de « confinant à la certitude ». Il existe en effet un trop grand doute sur le fait que l'adoption d'un comportement conforme à la norme aurait suffi à éviter le résultat tel qu'il s'est produit, de sorte qu'on ne saurait retenir en l'espèce l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'acte prétendument omis par l'auteur et la survenance du résultat.
3.4.3 Il se pose encore la question de la prévisibilité du résultat, qui, dans les termes de l'appelant, se confond en l'espèce avec la question de la rupture du lien de causalité en raison d'une faute concomitante de la victime.
L'appréciation du premier juge sur ce point ne convainc guère. On ne saurait en effet considérer que l'erreur de manipulation de la victime fut prévisible par les seules circonstances que la vanne de décharge était flottante, qu'elle ne permettait dès lors pas de repères visuels fixes et qu'elle était dépourvue d'inscriptions de type saugen et lösen.
On constate, d'une part, qu'il n'est pas établi que la mention expresse et écrite des positions saugen et lösen aurait été obligatoire. Aucune prescription de nature obligatoire ne prévoit par ailleurs l'usage d'une valve fixe et, partant, l'interdiction d'utiliser une valve flottante. L'installation était donc conforme aux prescriptions sur ces points. On ne peut dès lors pas affirmer que cette machine, qui ne contrevient à aucune norme sur les points en question, faisait en elle-même courir un risque prévisible de la survenance d'une confusion. Cela reviendrait à retenir une nouvelle violation du devoir de prudence à la charge de l'appelant, même sur des points où toutes les prescriptions de sécurité ont été respectées, ce qui n'est pas satisfaisant.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que le Tribunal fédéral, qui avait déjà été saisi dans la même cause (TF 6B_715/2011 du 12 juillet 2012), avait examiné à cette occasion la question de la prévisibilité d'une erreur de manipulation de la victime, sous l'angle de l'expérience et des qualifications de celle-ci. Les juges fédéraux avaient en particulier relevé que B.H.________ était spécialisé dans le maniement des systèmes de préhension de charge de type porte-ventouses tel que celui utilisé sur le chantier et qu'il avait en outre travaillé durant les deux jours précédents avec le même matériel.
La spécialisation et l'expertise de B.H.________ ressortent d'ailleurs du dossier. Entendu aux débats, le témoin A.________ a parlé d'un « spécialiste absolu », figurant parmi les « meilleurs monteurs de toute la Suisse », qui avait posé environ deux mille cinq cents vitres rien que sur le chantier de la gare de Berne et qui n'avait « aucun besoin des mentions saugen et lösen pour manier le levier ». Les déclarations de son employeur, le témoin X.________, qui a loué les services de B.H.________ pour le chantier d'Etoy, abondent dans le même sens (« chez [...], c'était B.H.________ le spécialiste sur ce genre de machine »).
Au vu de l'expertise dont bénéficiait la victime, qui n'avait pas besoin de repères fixes, qui connaissait la machine pour l'avoir utilisée les jours précédents et qui avait une expérience considérable de la pose de vitres selon le procédé utilisé, il paraît douteux qu'une erreur de manipulation de sa part et les conséquences qui en découlent aient pu être prévisibles. Au contraire, cette erreur peut être qualifiée de circonstance tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre.
On doit dès lors retenir que l'erreur de la victime s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont pu contribuer à l'amener, soit notamment le comportement de l'appelant.
3.4.4 On peut au demeurant également s'interroger sur la position de garant de l'appelant. Si, sur le chantier d'Etoy, B.H.________ travaillait certes sous les ordres de N.________, il n'en demeure pas moins que le spécialiste de la pose de vitres, dans les circonstances et avec les moyens du chantier, était B.H.________, qui connaissait bien mieux la machine en cause que l'appelant.
Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner cette question plus avant, dès lors que l'appelant ne conteste pas sa qualité de garant et que les considérations exposées ci-avant amènent à la conclusion que le résultat fatal ne peut pas être imputé à N.________.
4. En définitive, l'appel doit être admis et le dispositif du jugement entrepris modifié en ce sens que N.________ est libéré du chef de prévention d'homicide par négligence.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. c CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
5.2 En l'espèce, N.________ a été libéré uniquement en raison d'un doute sur le fait que l'adoption d'un comportement conforme à la norme aurait suffi à éviter le résultat tel qu'il s'est produit. Dans le cadre de la procédure pénale, on ne peut dès lors pas retenir de faute à son encontre.
Il n'est cependant pas exclu qu'une instruction menée par un juge civil et orientée sur les critères du droit de la responsabilité civile, dont les exigences notamment en matière de causalité et de faute ne sont pas les mêmes qu'en droit pénal, mette en lumière une part de responsabilité de l'appelant.
Il se justifie donc de renvoyer C.H.________, partie plaignante, à agir devant le juge civil.
6.
6.1 L'appelant conclut en outre à l'allocation d'une indemnité de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison de la procédure pénale dirigée à son encontre.
6.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
L'indemnisation prévue par cette disposition vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28 CC et 49 CO. La gravité de l'atteinte se mesure objectivement et subjectivement puisque le prévenu doit l'avoir ressentie comme telle (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, nn. 20 à 22 ad art. 429 CPP et les références citées).
6.3 En l'espèce, N.________ a dû subir pendant plus de sept ans les conséquences pénibles de l'incertitude d'une procédure pénale dirigée à son encontre pour homicide par négligence, une infraction passible d'une peine privative de liberté de trois ans, ceci alors qu'il a en définitive été constaté qu'il n'avait pas commis d'actes pénalement répréhensibles.
La procédure pénale, qui a pris une ampleur considérable compte tenu notamment des nombreuses décisions rendues, des nombreuses audiences menées par les autorités judiciaires ainsi que des rapports et compléments d'expertise sollicités, a été d'autant plus difficile à vivre pour le prévenu qu'il était accusé d'avoir causé la mort d'une personne qu'il rencontrait très régulièrement dans le cadre de ses activités professionnelles, qu'il considérait comme un ami et qu'il a vu succomber sous ses propres yeux.
Pour ces raisons, il se justifie d'allouer à N.________ une indemnité de 2'000 fr. en réparation du tort moral, à la charge de l'Etat de Vaud.
7. Vu le sort de la procédure, l’indemnité du défenseur d’office, par 3'877 fr. 20, TVA et débours inclus, ainsi que l’émolument d’arrêt, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Eric Stauffacher, défenseur d'office de l'appelant, on précisera que celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 21 heures d’activité, durée de l’audience d’appel non comprise, et de débours par 96 fr. 60. Compte tenu des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client et dès lors que le défenseur a pu dans une large mesure profiter de la connaissance du dossier acquise dans le cadre de la procédure de première instance, il y a lieu de retrancher 5 heures sur les 10 heures que l'avocat allègue avoir consacré à la préparation de l'audience de ce jour, de sorte qu'au vu de la durée de l'audience d'appel (3 heures), il se justifie de tenir compte de 19 heures d'activité. Il convient en outre de comptabiliser un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de débours ainsi qu'une indemnité de 120 fr. pour ses frais de vacation. L’indemnité allouée au défenseur d’office sera par conséquent fixée à 3'590 fr., plus la TVA, par 287 fr. 20, soit un montant total de 3'877 fr. 20.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 21 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. Libère N.________ du chef de prévention d’homicide par négligence ;
II. Renvoie C.H.________ à agir devant le juge civil en ce qui concerne ses conclusions civiles à l’encontre de N.________;
III. Arrête l’indemnité due à Me Eric Stauffacher, défenseur d’office de N.________, à 12'376 fr. 80 (douze mille trois cent septante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris ;
IV. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. »
III. L’Etat de Vaud doit verser à N.________ un montant de 2'000 fr. à titre d’indemnité en réparation du tort moral.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'877 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Eric Stauffacher.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 6'887 fr. 20, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Eric Stauffacher, avocat (pour M. N.________),
- Me Valentin Schumacher, avocat (pour Mme C.H.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :