COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 21 juin 2016
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Composition : M. Pellet, président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
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V.________ prévenu, représenté par Me Albert J. Graf, défenseur de choix à Nyon, appelant,
B.________ prévenu, représenté par Me Albert J. Graf, défenseur de choix à Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
Secrétariat d’Etat à l’économie, représenté par [...] plaignant et intimé. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur
l'appel
formé le 25 juillet 2013 par V.________ et B.________ contre le jugement rendu le 14 juin 2013 par
le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 juin 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné V.________ pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (du 19 décembre 1986, RS 241) etB.________ pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, ainsi que pour contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce (art. 326ter CP).
Par déclaration d'appel motivée du 25 juillet 2013, V.________ et B.________ ont conclu à leur acquittement.
Par jugement du 30 octobre 2013 (CAPE 30 octobre 2013/227), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cet appel et confirmé le jugement de première instance.
Par arrêt du 5 août 2014 (arrêt 6B_115/2014), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par V.________ et B.________ a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Elle a, notamment, considéré que l'état de fait était trop imprécis pour qu'il soit possible de confirmer la condamnation pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et la contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce (consid. 3.3).
Par jugement du 12 janvier 2015 (CAPE 12 janvier 2015/19), l'autorité de céans a, notamment, libéré B.________ de la contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et a condamné les prévenus pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale.
Contre ce jugement, les prévenus ont recouru en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Ils ont conclu à leur acquittement et à l'octroi d'une indemnité selon l'art. 429 CPP, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur cette indemnité.
Par arrêt du 18 avril 2016 (TF 6B_597/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis leur recours et annulé le jugement rendu le 12 janvier 2015 par l'autorité de céans, à qui il a renvoyé la cause pour nouveau jugement. En substance, il a considéré que la cour cantonale n'avait apporté aucun élément suffisant pour faire admettre une participation des prévenus aux infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (consid. 1.3.3). Il a également indiqué que la cour d'appel devait statuer sur la demande d'indemnité réclamée par les prévenus en application de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Les parties ont été invitées à se déterminer. Par courrier du 8 juin 2016, les prévenus ont confirmé leurs conclusions en acquittement et chiffré leur indemnité à 14'904 fr. chacun (P. 116).
En droit :
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173. 110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (B. Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a admis V.________ et B.________ tendant à ce qu'ils soient acquittés. Il y a donc lieu d'admettre leurs appels, de les libérer des fins de la poursuite pénale et de laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
2. Les prévenus réclament une indemnité de l'art. 429 CPP d'un montant de 14'904 fr. chacun.
2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure.
Les prévenus étant acquittés et n'ayant pas provoqué l'ouverture de la procédure pénale, ils doivent être indemnisés.
2.2 Aux termes de l'art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03), le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat breveté.
Les prévenus réclament au total 29'808 francs. Ils ont eu le même défenseur pour toute la procédure. Figurent au dossier les notes d'honoraires produites lors de la dernière audience d'appel (12 janvier 2015; P. 107/1 et 2) faisant état de 28 heures d'activité par client à 450 fr. l'heure. Les opérations ne sont pas détaillées, mais regroupées par postes.
Compte tenu de la durée de la procédure, qui a débuté en 2008, des auditions chez le juge d'instruction, des trois audiences de jugement (une devant le Tribunal de police et deux devant la Cour de céans), ainsi que des diverses écritures rédigées, les cinquante-six heures de travail (28 x 2) annoncées dans les relevés d'opérations paraissent raisonnables et doivent être admises. Un salaire horaire de 300 fr. est toutefois adéquat s'agissant d'une cause de police ne portant pour l'essentiel que sur des questions factuelles.
2.3 Il convient donc d'allouer, à la charge de l'Etat, à chaque prévenu une indemnité de 9'396 fr. au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Ce montant tient compte de 28 heures de travail à 300 fr, 300 fr. de débours et 8 % de TVA.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels d'V.________ et B.________ sont admis.
II. Le jugement rendu le 14 juin 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est réformé; son dispositif est désormais le suivant :
"I. V.________ et B.________ sont libérés des fins de poursuite pénale ;
II. supprimé ;
III. supprimé ;
IV. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat."
III. Une indemnité de l'art. 429 CPP pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure en appel d'un montant de 9'396 fr. est allouée à chacun des prévenus, à charge de l'Etat.
IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert J. Graf, avocat (pour V.________ et A.X.________),
- [...] (pour le Secrétariat d’Etat à l’économie),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :