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TRIBUNAL CANTONAL |
267
AM16.004387-AMLC |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 9 juin 2016
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Composition : M. pellet, président
M. Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Tinguely
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Parties à la présente cause :
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J.________, prévenu, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision
formée par J.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 5 avril 2016 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernantErreur !
Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Le 12 février 2016, à 20 heures 30, J.________ circulait sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, chaussée Lac, au volant de son véhicule Opel Vivaro, immatriculé [...], à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h. Alors qu'il se trouvait entre Gland et Rolle, il a suivi sur la voie de gauche, à une distance de 10 mètres environ, un véhicule Citroën gris, immatriculé en France et dont le conducteur n'a pas été identifié, alors que ce véhicule effectuait un dépassement.
Par la suite, après avoir parcouru 900 mètres dans cette configuration, le prévenu a enclenché ses indicateurs de direction gauches, dans le but d'inciter le conducteur qui le précédait à se rabattre, tout en maintenant un espace inférieur à 10 mètres entre les deux véhicules, alors que le conducteur effectuait un dépassement et ne pouvait donc pas prestement réintégrer la voie de droite.
Interpellé par une patrouille de la Gendarmerie immédiatement après les faits, J.________ a été entendu en qualité de prévenu. Il a en outre rempli et signé le questionnaire relatif à sa situation financière.
B. a) Le 18 février 2016, la Gendarmerie a remis son rapport de dénonciation au Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
b) Par courrier du 1er avril 2016 adressé au Service des automobiles, le prévenu a fait part de ses observations quant à une éventuelle mesure administrative qui sera prononcée à son encontre.
Par avis du 4 avril 2016, dont une copie a été adressée au prévenu, le Service des automobiles a informé le Ministère public qu'il suspendait la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale dirigée contre J.________.
b) Par ordonnance pénale du 5 avril 2016, le Ministère public a condamné J.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende.
Le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale précitée n'a pas été retiré par le prévenu dans le délai de garde qui arrivait à échéance le 13 avril 2016.
C. Par acte du 30 mai 2016, J.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 5 avril 2016.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée.
Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement, entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier à l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 398 CPP et les références citées).
2.
2.1 J.________ requiert la révision de l'ordonnance pénale du 5 avril 2016. Il fait valoir à cette fin des inexactitudes quant au lieu et à l'heure de l'infraction retenus par le Ministère public et explique ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance pénale rendue à son encontre avant qu'il ne consulte son dossier auprès du Service des automobiles.
2.2 En vertu de l'art. 85 al. 3 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage.
Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette forme abstraite de notification n'est admise qu'à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s'attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel sera le cas lorsque le justiciable est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale (ATF 116 Ia 90 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 85 CPP et les références citées). De manière générale, l'ouverture d'une procédure oblige les parties à se comporter conformément au principe de la bonne foi, ce qui signifie en particulier qu'elles sont tenues de faire le nécessaire pour que les décisions puissent leur être notifiées (TF 1B_675/2011 du 14 décembre 2011 ; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012).
2.2 En l'espèce, les contestations du demandeur ont trait à des faits qu'il aurait dû faire valoir par la voie de l'opposition contre l'ordonnance pénale du 5 avril 2016.
A cet égard, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une audition par la police en qualité de prévenu et qu'il a signé le 12 février 2016 l'avis l'informant de ses droits ainsi que le rapport de renseignements, le prévenu ne pouvait pas ignorer l'existence d'une procédure pénale dirigée à son encontre et devait de bonne foi s'attendre à recevoir un pli judiciaire. Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir retiré le pli recommandé qui lui était destiné à l'échéance du délai de garde de sept jours, J.________ doit se voir opposer le mode de notification prévu à l'art. 85 al. 4 let. a CPP.
En conséquence, dès lors que la demande de révision ne peut pas servir à remédier la tardiveté ou l'oubli de l'opposition, elle doit être déclarée irrecevable.
3. En définitive, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce à huis clos :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la charge d'J.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
- Service des automobiles et de la navigation, Mesures administratives,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :