TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

293

 

PE12.019308-LCB


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 6 juillet 2016

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Composition :               Mme              F A V R O D, présidente

                            M.              Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par l’avocat Vincent Demierre, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

 

X.________, prévenu, représenté par l’avocate Jessica Preile, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

K.________, plaignante, représenté par l’avocate Aline Bonard, conseil de choix, à Lausanne, intimée,

 

La Poste SA, plaignante, à Lausanne, intimée,

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de séquestration, d’entrave à l’action pénale et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 1’179 jours de détention avant jugement, dont 351 jours de détention provisoire et 828 jours d’exécution anticipée de peine (II), a ordonné la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 11 février 2012 et l’exécution du solde de la peine, soit un an, onze mois et 27 jours, prononcée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 19 janvier 2009 (III), a constaté qu’X.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de tentative de vol qualifié, de dommages à la propriété, de séquestration, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 949 jours de détention avant jugement, dont 262 jours de détention provisoire et 687 jours d’exécution anticipée de peine (V), a dit que D.________ et X.________, solidairement entre eux, doivent immédiat paiement à K.________ de la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an, dès le 11 octobre 2012, à titre de réparation morale (VI), a pris acte de la reconnaissance de dette de 25'000 fr. signée par D.________ le 25 janvier 2016 en faveur de K.________ (              VII), a dit que D.________ et X.________, solidairement entre eux, doivent verser à K.________ la somme de 26'785 fr. 10 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VIII), a dit que D.________ et X.________, solidairement entre eux, doivent verser à Poste CH SA la somme de 27'671 fr. 60 à titre de réparation du dommage matériel (VIII), a arrêté à 11'000 fr. 10 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Aline Bonard, conseil d’office de K.________ (XIII), a arrêté à 24'450 fr. 25 TTC sous déduction d’un montant de 12'423 fr. 85 déjà perçu, le montant de l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, défenseur d’office de D.________ (XIV), a arrêté à 6'556 fr. 30 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Jessica Preile, défenseur d’office d’X.________ (XV), a rejeté la requête déposée le 26 janvier 2016 par X.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP (XVI), a mis les frais de justice, par 102'297 fr. 25, à la charge de D.________, y compris les indemnités allouées aux défenseurs et conseil d’office (XVII), a mis les frais de justice, par 118'887 fr. 40, à la charge d’X.________, y compris les indemnités allouées aux défenseurs et conseil d’office (XVIII), a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office, Me Sylvie Cossy et Me Vincent Demierre, ainsi que le tiers du montant de l’indemnité alloué à Me Aline Bonard, conseil d’office de K.________ (XIX) et a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office, Me Axelle Prior et Me Jessica Preile, ainsi que le tiers du montant de l’indemnité alloué à Me Aline Bonard, conseil d’office de K.________ (XX).

 

B.              Par annonce du 1er février 2016, puis par déclaration motivée du 16 mars 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de vol qualifié, de dommages à la propriété, de séquestration, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, qu’il est libéré des chefs de prévention de brigandage qualifié et de séquestration, qu’il est condamné à une peine fixée à dire de justice n’excédant pas la durée de la détention effectuée avant jugement, que sa libération immédiate est ordonnée à compter de la notification du jugement à intervenir, qu’il n’est pas tenu à réparation envers K.________ et Poste CH SA, que sa requête déposée le 26 janvier 2016 tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est admise, l’indemnité étant fixée à dire de justice, et que les frais de justice mis à sa charge, comprenant les honoraires de son défenseur d’office, sont réduits dans une proportion fixée à dire de justice, sous la réserve légale de remboursement envers ses deux défenseurs d’office.

 

              Par annonce du 2 février 2016, puis par déclaration motivée du 16 mars 2016, D.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de séquestration, d’une part, et qu’il est condamné à une peine privative de liberté largement inférieure à celle prononcée, d’autre part.


C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Le prévenu D.________, né en 1980, ressortissant du Kosovo, a été élevé par ses grands-parents et sa mère dans une fratrie de huit enfants. Il a suivi sa scolarité obligatoire au Kosovo jusqu’à l’âge de 15 ans. A l’âge de 18 ans, il a rejoint son père en Suisse, qui y était établi depuis 1980. Le prévenu a obtenu un permis de séjour, autorisation dont il n’était cependant plus titulaire à partir du mois de septembre 2012 à tout le moins. De 1998 à 2005, il a effectué diverses missions temporaires dans le bâtiment notamment. Dès 2005 et jusqu’en 2007, année de sa première incarcération, il a travaillé dans le domaine des échafaudages. Marié, il est le père d’une fille née le 13 décembre 2012.

 

              Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-              10.12.2002, Juge d’instruction de Lausanne, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, concours d’infractions, amende de 300 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, échec de la mise à l’épreuve, à ce jour radiée;

 

-              30.04.2003, Juge d’instruction du Nord vaudois, circuler sans permis de conduire (permis d’élève conducteur), contravention à l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière de circulation routière, concours d’infractions, arrêts 10 jours, à ce jour radiée;

 

-              13.08.2004, Juge d’instruction du Nord vaudois, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage, contrainte, concours d’infractions, emprisonnement de 170 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de quatre ans, expulsion (répercussion abolie) durant cinq ans, sursis à l’exécution de la peine, peine partiellement complémentaire au jugement du 30.04.2003 rendu par le Juge d’instruction du Nord vaudois, 17.09.2009, Cour de cassation pénale, non révoqué, à ce jour radiée;

 

-              05.07.2005, Juge d’instruction du Nord vaudois, lésions corporelles graves, concours d’infractions, emprisonnement de trois mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, peine complémentaire au jugement du 13.08.2004, Juge d’instruction du Nord vaudois, à ce jour radiée;

 

-              19.01.2009, Cour de cassation pénale, brigandage, concours, peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 294 jours de détention préventive; libération conditionnelle le 11.02.2012, délai d’épreuve jusqu’au 07.02.2014, peine restante d’un an, onze mois et 27 jours.

 

              Interpellé le 7 novembre 2012, D.________ a été détenu à la prison du Bois-Mermet jusqu’au 12 janvier 2015, date à laquelle il a été transféré aux EPO; il est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 24 octobre 2013. Au jour du prononcé du jugement de première instance, il avait effectué 1’179 jours de détention avant jugement.

 

1.2              Le prévenu X.________, alias [...], né en 1970, ressortissant du Kosovo, est issu d’une fratrie de huit frères et sœurs. Il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 15 ans, puis par son frère aîné après le décès de son père. Il a suivi l’école obligatoire au Kosovo avant de travailler comme ouvrier agricole. Dès la fin de sa scolarité, il a effectué quelques séjours réguliers en Suisse, où il rendait visite à son frère, avant de s’établir dans notre pays. Il y a travaillé successivement pour le compte d’une entreprise de bétonnage, d’un garage, d’une entreprise de pose de portes et fenêtres et d’une usine d’armatures, avant d’effectuer diverses missions temporaires jusqu’à son incarcération.

 

              Marié, le prévenu est père de deux jeunes enfants issus d’un mariage contracté en 2008. Il a également un fils, aujourd’hui adolescent, issu d’un précédent mariage avec une ressortissante suisse. Celle-ci et le jeune homme en question vivent en Suisse. Le prévenu reçoit des nouvelles régulières de ses jeunes enfants, mais il n’a plus de contact avec son fils aîné depuis son incarcération, ce dernier ne sachant pas que son père est détenu. Au surplus, il ressort du rapport de comportement établi par la direction de la prison le 8 janvier 2016 que le prévenu n’y a bénéficié d’aucune visite et qu’il envoie régulièrement de l’argent à son épouse.

 

              Le casier judiciaire suisse d’X.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-              03.11.2003, Préfecture d’Oron, violation grave des règles de la circulation routière, amende de 650 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve d’un an, à ce jour radiée;

 

-              08.12.2008, Tribunal de police de la Broye et du Nord-vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 35 jours-amende à 80 fr. le jour-amende sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, amende de 1'200 francs.

 

              Interpellé le 25 juin 2013, X.________ a été incarcéré à la prison de la Croisée du 14 mars 2014 au 6 juillet 2015, date à laquelle il a été transféré aux EPB, à Sugiez (FR); il est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 13 mars 2014. Au jour du prononcé du jugement de première instance, il avait effectué 949 jours de détention avant jugement.

 

              Il résulte d’un rapport établi par la direction de la Prison de la Croisée le 24 décembre 2015 que le comportement d’X.________ a entièrement répondu aux attentes de la direction. Le prévenu a fait preuve d’un bon comportement et a entretenu de bons rapports avec l’ensemble du personnel. Il restait principalement avec les détenus de son ethnie, sur lesquels il avait une influence positive. Il ressort également de ce rapport que le prévenu a pu intégrer une unité de vie dès le 5 juin 2014 et a rejoint l’atelier évaluation, activité dans laquelle il a démontré de l’intérêt et de l’autonomie. Il a par la suite été affecté à l’intendance où il a donné entière satisfaction. En août 2014, il a été choisi comme nettoyeur pour son étage, travail qu’il a effectué de manière efficace.

 

              Il ressort en outre d’un rapport de comportement établi par la direction des EPB le 8 janvier 2016 qu’X.________ a été affecté à une place de travail en secteur fermé aux nettoyages du département auquel il est rattaché. Il donne satisfaction à ses responsables s’agissant tant de son attitude que de ses prestations de travail. Il fait preuve d’un bon comportement et entretient de bonnes relations avec l’ensemble du personnel et avec ses codétenus. Il respecte les règles de l’institution et participe volontiers à diverses activités de loisirs proposées.

 

2.              Entre le mois d’octobre 2012 et le mois de juin 2013, X.________ a organisé des infractions contre le patrimoine contre des « cibles » sises en Suisse romande. Pour ce faire, il recrutait des hommes de main, particulièrement rompus aux cambriolages, voire aux cambriolages commis avec violence et/ou à l’aide d’armes à feu. X.________ procédait au repérage préalable des « cibles » et donnait des instructions à ses hommes de main. Bien que ne jouant qu’un rôle secondaire dans la perpétration proprement dite des infractions contre le patrimoine, il percevait, ou devait percevoir, une part substantielle du butin.

 

              Les cas suivants ont pu être mis en évidence :             

 

2.1              Le 10 octobre 2012, vers 10 h 50, T.________ est entré dans l’Office postal de Vers-chez-les-Blanc muni d’une arme à feu. Il a demandé à la buraliste, K.________, née en 1975, des renseignements sur les téléphones portables placés en exposition, afin de la faire se déplacer près de lui. Dès qu’elle a été à ses côtés, T.________ l’a menacée avec son arme et l’a contrainte à se rendre derrière les guichets. Peu après, D.________ a pénétré à son tour dans l’office postal. Il a maîtrisé deux clients, [...], né en 1937, et [...], né en 1928, qui étaient entrés dans l’office, leur intimant l’ordre de s’asseoir, le premier sur le sol et le second sur une chaise. D.________ a ensuite fouillé les tiroirs du guichet et fait main basse sur l’argent qui s’y trouvait.

 

              Pendant ce temps, T.________ a essayé d’obtenir de K.________ l’ouverture du coffre-fort de l’office postal. Il a agi sous la menace de son arme à feu, braquée sur la tempe de la buraliste. Ce coffre était cependant verrouillé et protégé par une minuterie, de sorte qu’il n’a pu être ouvert.

 

              Après avoir pris l’argent qui se trouvait dans les tiroirs, D.________ a d’abord entravé les mains de K.________ à l’aide de ligatures, derrière le dos. Il a ensuite infligé le même sort aux deux clients, leur attachant les mains cette fois par devant. [...] a demandé à D.________ de ne pas serrer trop fort car il avait des problèmes cardiaques; le prévenu a obtempéré, avant de l’aider à se relever en lui prenant le bras. Les auteurs ont ensuite conduit leurs victimes en direction des toilettes, dans le dessein de les y enfermer. Durant ce trajet, la buraliste a réussi à se défaire sans problème de ses liens, ce que ses agresseurs ont vu, sans pour autant réagir.

 

              Sitôt après, les deux hommes ont quitté l’office postal par le garage situé à l’arrière du bâtiment, en laissant la buraliste et les deux clients toujours entravés à l’intérieur. Ils ont emporté 29'671 fr. 60 en espèces, mais ont perdu une liasse de 2'000 fr. dans leur fuite.

 

              Après le départ des auteurs, [...] a pu se libérer seul de ses liens. K.________ s’est munie d’une paire de ciseaux, qu’elle a confiée à [...] pour qu’il coupe les liens de [...].

 

              X.________, qui avait organisé le brigandage, avait conduit sur les lieux D.________ et T.________ au moyen de sa voiture. Il était prévu qu’il revienne les chercher après le brigandage, mais il y a finalement renoncé, probablement par crainte de l’important dispositif policier qui avait été déployé.

 

              Les lésés K.________ et La Poste Suisse SA ont déposé plainte, respectivement le 10 et le 11 octobre 2012.

 

              K.________ souffre à ce jour encore des séquelles du brigandage sous forme d’épisodes de crainte et de peur; elle est toujours suivie par un psychiatre. Elle ne peut plus travailler au guichet. Elle s’est fait licencier pas son employeur à la suite d’une incapacité de travail prolongée. Elle a chiffré son tort moral à 20’000 fr., montant que D.________ a reconnu lui devoir.

 

              La Poste a chiffré son dommage au montant de 27'671 fr. 60, qui correspond à celui du butin.

 

2.2              Dans la nuit du 19 au 20 juin 2013, à Moudon, T.________ et [...] (déféré séparément) ont tenté de pénétrer par effraction dans les locaux de la société [...], dans le but de commettre un cambriolage. X.________ a joué un rôle d’organisateur et de coordinateur de cette tentative de vol. La lésée a déposé plainte le 20 juin 2013 et elle n’a pas pris de conclusions civiles.

 

2.3              Dans la nuit du 24 au 25 juin 2013, X.________ a conduit T.________ et [...] à Servion au moyen du véhicule de [...], afin que T.________ et [...] commettent un vol par effraction dans le restaurant [...]. Le repérage des lieux avait été effectué précédemment par X.________ et [...]. Le premier nommé avait de plus acquis, dans l’après-midi du 24 juin 2013, une meuleuse. T.________ et [...] ont forcé la porte de livraison du restaurant et en ont brisé la vitre avant de pénétrer dans les locaux. Ils ont quitté précipitamment les lieux suite au déclenchement de l’alarme sonore.

 

              [...] a déposé plainte le 25 juin 2013. Il n’a pas pris de conclusions civiles.

 

2.4              Au cours du mois de septembre 2012, D.________ est entré en Suisse sans être au bénéfice d’un visa. Il y est resté par la suite, principalement à La Chaux-de-Fonds (NE), sans être au bénéfice d’un titre de séjour.

 

2.5              Entre les mois d’octobre 2012 et de juin 2013, X.________ a, à plusieurs reprises, pénétré clandestinement en Suisse et y a séjourné plusieurs jours sans être au bénéfice d’un titre de séjour.

 

2.6              A La Chaux-de-Fonds, entre le 29 octobre et le 1er novembre 2012, D.________ a hébergé [...] (déféré séparément), lequel était recherché par la police comme suspect de l’homicide de son beau-frère, commis le 29 octobre 2012.

             

 

 

              En droit :

 

 

I.1.              Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

3.              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

II.1.               Appel de D.________

 

1.1              L’appelant fait valoir d’abord que l’infraction de séquestration n’est pas réalisée et que si elle l’était, elle serait absorbée par celle de brigandage.

 

1.2              Aux termes de l’art. 183 CP, celui qui sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura de toute autre manière privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Le brigandage est une infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et contre la liberté; elle suppose que l'auteur use d'un moyen de contrainte pour amener une personne à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La séquestration et l'enlèvement, qui constituent des cas particuliers de contrainte, sont en revanche des infractions dirigées exclusivement contre la liberté. Selon la jurisprudence, le brigandage absorbe la séquestration lorsque cette dernière n'est commise qu'en exécution du brigandage, dont elle sert en définitive le but, et qu'il existe entre les deux infractions un rapport de temps si étroit que les actes de l'auteur, considérés de façon naturelle, apparaissent comme étant homogènes, formant un tout (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé que dans la mesure où elle a pour seul but de permettre à l'auteur de commettre un vol et d'en assurer la conservation du butin, la privation de liberté de la victime constitue un élément constitutif nécessaire du brigandage et il n'y a pas place pour une incrimination distincte (TF 6B_1095/2009 du 24 septembre 2009, résumé à la SJ 2011 I 73). Dans le cadre de cet arrêt, il a considéré que le ligotage d'une victime, respectivement le ligotage et l'enfermement chez elle d'une autre victime, qui avaient toutes deux pu se libérer entre quelques minutes et une heure après le départ des cambrioleurs, servaient uniquement la réalisation des brigandages et avaient été commis lors de leur exécution. L'infraction de séquestration était par conséquent absorbée par celle de brigandage. Il s’est encore référé à cette jurisprudence dans un arrêt récent (TF 6B_275/2015 du 16 décembre 2015).

 

1.3              Dans le cas particulier, la question déterminante est celle de savoir si le ligotage des victimes servait uniquement la réalisation du brigandage et avait été commis lors de la perpétration de ce crime. L’appelant a reconnu avoir ligaturé les deux clients de l’office postal, dont il a lui-même affirmé qu’ils étaient assez âgés; il a ajouté qu’il avait entendu dire par la postière que l’un d’entre eux était malade, qu’il n’avait donc pas serré trop fort et qu’il avait le sentiment qu’ils pouvaient se libérer seuls (PV aud. 16, p. 3, lignes 92 ss; idem PV aud. 17, p. 7).

 

              Il ressort effectivement des déclarations du témoin [...] que le prévenu a attaché les mains de la buraliste et des deux clients. Ce témoin a indiqué qu’il avait pu se libérer tout seul de ses liens en faisant glisser ses mains et que la buraliste avait aussi pu enlever ses liens toute seule. En revanche, elle a dû se munir d’une paire de ciseaux, qu’elle lui a remise pour qu’il coupe les liens du second client. [...] a ajouté qu’il avait demandé au prévenu de ne pas serrer trop fort car il avait des problèmes cardiaques, ce que le prévenu avait fait, avant de l’aider à se relever en lui prenant le bras. L’autre client, [...], a confirmé que [...] avait pu se libérer seul (PV aud. 6, p. 2). K.________ a aussi confirmé les deux versions précédentes. Elle a précisé encore que, durant le trajet jusqu’aux toilettes, elle avait réussi à se défaire sans problème de ses ligatures, ce que les agresseurs avaient vu, mais qu’ils n’avaient rien fait (PV aud. 4, p. 4).

 

              Compte tenu des faits qui précèdent, il y a lieu de retenir que la buraliste et les deux clients ont été entravés dans leur liberté de mouvement, mais que les ligatures entourant leurs mains ont servi uniquement à la réalisation du brigandage, soit à ce qui était nécessaire pour que le prévenu et son comparse commettent ce crime. Partant, l'infraction de séquestration est absorbée par celle de brigandage; l’appelant doit ainsi en être libéré. Les autres infractions retenues ne sont pas contestées.

 

2.              Le prévenu conteste ensuite la quotité de la peine privative de liberté prononcée.

 

2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

 

              Le principe de célérité (cf. art. 5 CPP) impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (ATF 133 IV 158 consid. 8; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 et les références citées).

 

2.2              En l’espèce, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est extrêmement lourde. A peine sorti de prison au bénéfice d’une libération conditionnelle, il a récidivé en commettant à nouveau, notamment, un brigandage qualifié, sans aucune considération pour la confiance qui lui avait été témoignée. Cupide et motivé par l’argent facile, il s’est facilement laissé convaincre de participer à un brigandage armé. Le prévenu affirme que rien ne permet de retenir, comme les premiers juges l’ont fait, qu’il éprouve du mépris pour le patrimoine et, surtout, la santé, voire la vie d’autrui. Certes, ce n’est pas lui qui braquait l’arme sur la tempe de la victime pas plus même qu’il n’a brandi une arme à feu. Il ne s’est pas moins pleinement associé à cet acte et a accepté les conséquences de celui-ci sur la santé de la plaignante, qui se sont avérées lourdes, comme la victime l’a décrit à l’audience d’appel encore. La Cour d’appel partage donc l’appréciation des premiers juges sur ce point. Certes également, les deux clients de la poste l’ont trouvé calme et dépourvu d’agressivité, mais l’appelant perd de vue que ce comportement détaché est aussi le reflet de son professionnalisme; c’est au demeurant ainsi que K.________, qui a fait preuve d’un courage exceptionnel et d’une grande humanité, l’a ressenti. Contrairement aux premiers juges, la Cour ne retiendra pas que ce prévenu donne l’impression de s’apitoyer sur son sort lorsqu’il évoque la mort de son père et la naissance de sa fille qu’il n’aurait pas pu serrer dans ses bras. Cela ne ressort en effet pas de ses déclarations. A charge également, il y a lieu de retenir, outre la récidive dans le délai de libération conditionnelle, les lourds antécédents et le concours d’infraction, étant toutefois rappelé que l’appelant a été libéré de l’infraction de séquestration. Enfin, le brigandage est à la limite de la dangerosité particulière selon l’art. 140 ch. 3 CP.

 

              A décharge, il faut souligner le fait que l’appelant a reconnu les faits s’agissant du brigandage. Mais il les a d’abord niés, malgré les traces d’ADN qui l’incriminaient. Ce n’est qu’en octobre 2013, après près d’un an d’incarcération, qu’il a demandé à être entendu et qu’il a reconnu avoir participé au brigandage, expliquant que la mort de son père et la naissance de sa fille l’avaient fait réfléchir. A l’audience d’appel encore, il n’a pas fourni d’indications sur l’identité du troisième complice, par peur, selon lui, des représailles. Il a toutefois donné par ailleurs des informations utiles, de sorte que sa collaboration, certes tardive et incomplète, a été globalement satisfaisante pour ce qui est du brigandage. En revanche, il n’a pas reconnu, même à l’audience de première instance, qu’il savait qu’il hébergeait un homme suspecté d’homicide. A décharge également, il y a lieu de retenir, avec les premiers juges, le fait qu’il a présenté des excuses écrites et orales à la victime. En signant une reconnaissance de dette de 25'000 fr. en sa faveur le 25 janvier 2016, il s’est d’ailleurs engagé à l’indemniser, ce qu’il a commencé à faire en lui versant 500 fr. sur son pécule. Aussi partiel que soit ce début de dédommagement, il doit dès lors être retenu que l’appelant a pris conscience de la gravité de ses actes, d’où des regrets que l’on peut considérer comme sincères. A décharge encore, il y a lieu de prendre en compte la violation du principe de célérité constatée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 août 2015, dont les premiers juges ont implicitement tenu compte en se référant à la longueur de la procédure.

 

              Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de sept ans apparait adéquate. L’appel sera partiellement admis dans cette mesure.

 

              Pour le reste, la révocation de la libération conditionnelle, incontestée, doit être confirmée.

 

III.              Appel de X.________ dit [...]

 

1.              L’appelant conteste avoir participé au brigandage perpétré le 10 octobre 2012 à l’office postal de Vers-chez-les-Blanc. Il fait valoir une violation de la présomption d’innocence. Il ne conteste pas les autres faits qui ont été retenus à son encontre.

 

1.1              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009, précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

 

1.2              Dans le cas particulier, les premiers juges ont retenu l’implication de l’appelant dans le brigandage compte tenu de l’entier des éléments concordants à charge.

 

              L’appelant nie toute implication et reprend un à un les éléments retenus par les premiers juges. Ce faisant, il perd de vue qu’il s’agit d’un faisceau d’indices qu’il y a lieu de prendre en compte dans leur ensemble.

 

              L’appelant n’a cessé de se contredire et de modifier ses déclarations; il a par exemple affirmé qu’il n’avait jamais revu D.________ en Suisse, pour revenir ultérieurement sur ses déclarations et admettre qu’il l’y avait rencontré à plusieurs reprises (P. 137, p. 20). De même, il a prétendu que ses deux comparses l’avaient informé le jour du brigandage de leurs intentions, pour soutenir par la suite que T.________ lui en avait parlé le soir précédent. Ses déclarations manquent totalement de crédibilité.

 

              En effet,              D.________ a clairement mis en cause un « troisième homme », sans indiquer son identité, comparse avec lequel le butin devait être partagé, en trois parts égales. Il l’a désigné comme le chef de la bande, tout en affirmant qu’il avait agi de son plein gré. Il a notamment précisé que ce troisième individu lui avait parlé de l’affaire au Kosovo, qu’il devait fonctionner comme chauffeur, que c’était un ami de la famille, qu’il avait été avec lui « chez une dame monter des meubles ». Or, non seulement les deux appelants et leurs familles se connaissent depuis toujours et ils se sont revus au Kosovo puis en Suisse, mais X.________ a précisément conduit D.________ et T.________ sur le lieu du brigandage. Qui plus est, D.________ et X.________ sont allés, selon leurs déclarations concordantes, quelques jours avant le brigandage, aider une connaissance à monter des meubles. Par ailleurs, juste après les faits, D.________ a envoyé un sms à leur chauffeur, à savoir le troisième comparse, et il a précisément envoyé un sms à X.________, comme l’établissent les relevés téléphoniques. En outre, les trois individus ont mangé ensemble à la Blécherette quelques jours avant les faits.

 

              Les mesures techniques telles qu’elles ressortent du rapport de police du 7 juillet 2014 (P. 137, classeur gris), soit le relevé des appels et messages échangés et des emplacements d’antennes de téléphonie mobile activées par leurs téléphones portables, permettent d’établir que les trois hommes ont été en contact dans les semaines précédant l’infraction (rapport de police, p. 7). Elles attestent en outre que l’appelant est passé à proximité de la Poste de Vers-chez-les-Blanc quelques jours avant le brigandage; en particulier, le 7 octobre 2012, à 20 h 46, les raccordements de D.________ et d’X.________ ont activé la même antenne d’Epalinges, donc à proximité immédiate de Vers-chez-les-Blanc. En outre, D.________, a dormi chez lui la veille du brigandage au soir.

 

              Les déclarations de T.________ selon lesquelles X.________ était présent, mais n’était pas au courant de leur projet, doivent être écartées au profit de celles de D.________, qui fait état d’un projet réalisé à trois. En effet, ces déclarations sont à l’évidence empreintes de plus de sincérité que celles de T.________; leur vraisemblance est par ailleurs corroborée par les données techniques mentionnées ci-dessus. Enfin, T.________ et D.________ ne se connaissaient pas et c’est précisément X.________ qui les a réunis.

 

              L’appelant affirme que rien ne permet de retenir que D.________ et T.________ aient dormi chez lui la nuit précédant le brigandage (respectivement les deux nuits antérieures à cette infraction; cf. P. 7, p. 8 in fine) et que les données techniques ne l’établissent pas. Les relevés de télécommunications établissent la présence de D.________ à Moudon, commune de résidence d’X.________, durant la nuit du 7 au 8 octobre 2012 de 21 h 06 à 1 h 37, puis le 8 octobre également à 10 h 26 et vers 17 h 15 et, enfin, le 9 octobre suivant de 14 h 49 à 23 h 59 (P. 137, p. 8 in fine). Par ailleurs, l’appelant a lui-même déclaré (PV aud. 22, p. 4) que D.________ avait dormi chez lui le soir précédent, avant de se rétracter; or les données techniques résumées ci-dessus permettent de retenir en tout cas que ce dernier était alors à Moudon, localité à laquelle rien ne le rattachait si ce n’est, précisément, la présence d’X.________. Le fait que les premiers juges ont ainsi retenu à tort que T.________ et X.________ ont dormi chez lui paraît de toute façon anecdotique au vu de tous les autres éléments du dossier.

 

              Enfin, le modus operandi de l’appelant dans le cadre du brigandage coïncide avec sa manière d’agir dans les autres cas jugés en l’espèce, sachant qu’il a organisé des infractions contre le patrimoine, fonctionné comme chauffeur et envoyé des hommes de main sur le terrain.

 

              Pour tous ces motifs, qui constituent un faisceau d’indices, il n’y a aucun doute qu’X.________ a eu l’idée du brigandage, qu’il l’a organisé, qu’il a mis en relation D.________ avec T.________, qu’il a choisi l’office postal à dévaliser, qu’il devait toucher un tiers du butin et qu’il a fonctionné comme chauffeur, avant de renoncer à récupérer ses deux comparses après le crime.

 

              L’appelant doit ainsi être reconnu coupable de brigandage qualifié. Il doit être libéré de l’infraction de séquestration pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l’appel de D.________. Les autres infractions retenues ne sont pas contestées.

 

2.              L’appelant conclut à ce qu’il ne soit pas tenu à réparation envers K.________ et La Poste Suisse SA. Quant à son principe, cette conclusion présuppose l’admission du moyen d’appel déduit de la présomption d’innocence, comme la partie l’a plaidé à l’audience d’appel. Celui-ci ayant été rejeté, l’implication de ce prévenu dans les faits litigieux, pénalement déterminante, implique sa responsabilité civile (art. 41 CO). En effet, le brigandage n’aurait pas pu être commis sans l’organisation et la logistique préalablement fournies par l’appelant. Les actes de ce dernier sont dès lors en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’ensemble du dommage (matériel et moral) dont réparation a été accordée aux plaignantes, demanderesses. Pour le reste, l’appelant ne conteste pas séparément le montant de la réparation allouée (déclaration d’appel, ch. C.2, p. 11, a contrario). L’appel doit donc être rejeté dans cette mesure également.

 

3.              La peine privative de liberté doit être fixée à nouveau.

 

              A charge doivent être pris en compte les antécédents de l’auteur, même s’ils apparaissent nettement moins lourds que ceux de D.________. Il doit en outre être retenu que l’appelant est condamné pour d’autres infractions encore, en concours. Il a endossé un rôle d’organisateur, de recruteur et de coordinateur en relation avec le brigandage et les tentatives de vol incriminés. De plus, il profite de la naïveté de compatriotes moins avisés que lui et prêts à tout pour des gains faciles, auxquels il laisse prendre des risques en demeurant au second plan alors même qu’il exige une part égale de butin. L’usage d’un alias témoigne en outre de son insertion dans la criminalité. Il a démontré le peu de considération qu’il avait pour le patrimoine, la santé et la vie d’autrui. Aussi bien, le brigandage est à la limite de la dangerosité particulière selon l’art. 140 ch. 3 CP. Enfin, l’appelant nie l’évidence s’agissant des faits les plus graves, de sorte que sa collaboration à l’enquête a été nulle. Contrairement à ceux de son comparse, ses regrets s’avèrent de pure circonstance. Il apparaît ainsi ne pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. On ne distingue aucun facteur à décharge, si ce n’est le bon comportement du prévenu en détention et la violation du principe de célérité.

 

              Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de sept ans et demi apparait adéquate.               L’appel sera en conséquence très partiellement admis.

 

4.              Enfin, s’agissant d’un acquittement ne portant que sur un chef de prévention englobé par une autre infraction, la condamnation de l’appelant exclut toute indemnité à forme de l’art. 429 (al. 1 let. b et c) CPP.

IV.1.              La détention subie par les prévenus depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP). Leur maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné pour parer le risque de fuite (art. 221 al. let. a CPP). En effet, les intéressés, ressortissants étrangers actuellement dépourvus de titre de séjour et condamnés de ce fait (même si D.________ a été au bénéfice d’un tel titre par le passé), n’ont plus, respectivement pas d’attaches en Suisse.

 

2.              Vu l'issue des appels, les frais communs de la procédure d'appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis par moitié à la charge d’X.________ et par un quart à la charge de D.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de chacun des prévenus (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). En ce qui concerne D.________, celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de douze heures et 20 minutes d’avocat breveté, y compris le temps nécessaires à l’examen de la déclaration d’appel du co-prévenu, ainsi que de 390 fr. 25 de débours, dont trois vacations à 120 fr. et 30 fr. 25 d’autres frais, plus la TVA, soit à 2'819 francs. Pour ce qui est d’X.________, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de 15 heures d’avocat breveté, y compris le temps nécessaires à l’examen de la déclaration d’appel du co-prévenu, les visites en prison et la durée de l’audience, soit trois vacations à 120 fr., ainsi que 50 fr. d’autres débours, plus la TVA, soit à 3'358 fr. 80.

 

              Les appelants ne seront tenus de rembourser la part mise à leur charge du montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

3.              L’intimée K.________ requiert une indemnité de 3'000 fr. au moins, TVA comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP, en appel. Les conditions de principe posées par l’art. 433 al. 1 CPP sont réunies. L’intimée a chiffré et justifié ses prétentions conformément à l’art. 433 al. 2 CPP. Dès lors qu’elle a succombé partiellement, il y a lieu de réduire son indemnité. Au vu de l’ampleur et de la complexité des opérations nécessaires à la défense des intérêts de la plaignante, le montant de l’indemnité doit être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile de son mandataire de quatre heures trois quarts d’avocat de choix, à 350 fr. l’heure hors TVA (cf. art. 26a TFIP), y compris l’audience d’appel, et compte tenu en outre des frais de vacation et autres débours (cf. CREP 30 janvier 2015/85 consid. 2.2 in fine). Un montant total de 2’000 fr., TVA compris, sera ainsi alloué au titre de l’art. 433 CPP, à la charge d’X.________, qui succombe sur l’essentiel.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant pour D.________ les articles 47, 49 al. 1, 50, 51,

89 al. 1, 140 ch. 2, 305 ch. 1 CP;

115 ch. 1 let. a et b LEtr; 398 ss CPP;

              appliquant pour X.________ les articles 47, 49 al. 1, 50, 51,

22 ad 139 ch. 3, 140 ch. 2, 144 ch. 1, 22 ad 186, 186 CP;

115 ch. 1 let. a et b LEtr; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de D.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel d’X.________ est très partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif, ainsi que par l’ajout de chiffres Ibis et IVbis, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que D.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, entrave à l’action pénale et infraction à la loi fédérale sur les étrangers;

                            Ibis              libère D.________ du chef de prévention de séquestration;

                            II.              condamne D.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 1’179 (mille cent septante-neuf) jours de détention avant jugement, dont 351 (trois cent cinquante-et-un) jours de détention provisoire et 828 (huit cent vingt-huit) jours d’exécution anticipée de peine;

                            III.              ordonne la révocation de la libération conditionnelle octroyée par l’Office des juges d’application des peines, Lausanne, le 11 février 2012 et l’exécution du solde de la peine, soit 1 (un) an 11 (onze) mois et 27 (vingt-sept) jours, prononcée par la Cour de cassation pénale, Lausanne, le 19 janvier 2009;

                            IV.              constate que X.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, tentative de vol qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers;

                            IVbis              libère X.________ du chef de prévention de séquestration;

                            V.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de 949 (neuf cent quarante-neuf) jours de détention avant jugement, dont 262 (deux cent soixante-deux) jours de détention provisoire et 687 (six cent huitante-sept) jours d’exécution anticipée de peine;

                            VI.              dit que D.________ et X.________, solidairement entre eux, doivent immédiat paiement à K.________ de la somme de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs) avec intérêts à 5 % l’an, dès le 11 octobre 2012, à titre de réparation morale;

                            VII.              prend acte de la reconnaissance de dette de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs) signée par D.________ le 25 janvier 2016 en faveur de K.________;

                            VIII.              dit que D.________ et X.________, solidairement entre eux, doivent verser à K.________ la somme de CHF 26'785.10 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

                            IX.              dit que D.________ et X.________, solidairement entre eux, doivent verser à POSTE CH SA la somme de CHF 27'671.60 à titre de réparation du dommage matériel;

                            X.              ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants, séquestrés : - sous fiche no 58082 = Pièce 135, dossier A : 1 Formulaire LEBARA, au nom de D.________, pour le numéro 076 667 30 95;

                            XI.              dit que les objets suivants, inventoriés comme pièces à conviction, seront laissés comme tels au dossier :

                            - fiche no 55182 = Pièce 104, dossier A : 2 CD de données produits par la Police nationale française;

                            XII.              dit que le sort des objets suivants, séquestrés respectivement inventoriés comme pièces à conviction, sera scellé lors du jugement à intervenir dans le cadre de la cause dirigée contre [...] et [...] :

                            - sous fiche no 58087 = Pièce 136, dossier A : 1 Tournevis, 2 paires de gants bleu/gris et 10 disques pour meuleuse BOSCH;

                            - sous fiche no 58081 = Pièce 134, dossier A : 45 DVD de conversations téléphoniques, 23 DVD de données téléphoniques techniques, 6 CD d’extraction de téléphonie, 1 DVD de transcription de conversation, 1 DVD des images de vidéosurveillance de la station BP, route de Berne à Lausanne;

                            XIII.              arrête à CHF 11'000.10 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Aline Bonard, conseil d’office de K.________;

                            XIV.              arrête à CHF 24'450.25 TTC sous déduction d’un montant de CHF 12'423.85 déjà perçu, le montant de l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, défenseur d’office de D.________;

                            XV.              arrête à CHF 6'556.30 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Jessica Preile, défenseur d’office de X.________;

                            XVI.              rejette la requête déposée le 26 janvier 2016 par X.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP;

                            XVII.              met les frais de justice par CHF 102'297.25 à la charge de D.________, y compris les indemnités allouées aux défenseurs et conseil d’office;

                            XVIII.              met les frais de justice par CHF 118'887.40 à la charge de X.________, y compris les indemnités allouées aux défenseurs et conseil d’office;

                            XIX.              dit que lorsque sa situation financière le permettra, D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office, Me Sylvie Cossy et Me Vincent Demierre, ainsi que le tiers du montant de l’indemnité alloué à Me Aline Bonard, conseil d’office de K.________;

                            XX.              dit que lorsque sa situation financière le permettra, X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office, Me Axelle Prior et Me Jessica Preile, ainsi que le tiers du montant de l’indemnité alloué à Me Aline Bonard, conseil d’office de K.________".

 

 

              IV.              La détention subie par D.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              V.              Le maintien en détention de D.________ est ordonné.

 

              VI.              La détention subie par X.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              VII.              Le maintien en détention d’X.________ est ordonné.

 

              VIII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'819 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Vincent Demierre, et mise à la charge de D.________ par une demie, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              IX.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'358 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Jessica Preile, et mise à la charge d’X.________ par trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              X.              Une indemnité réduite d'un montant de 2'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel est allouée à Me Aline Bonard, à la charge d’X.________.

 

              XI.              Les frais communs de la procédure d'appel, par 2'820 fr., sont mis par moitié, soit à raison de 1'410 fr., à la charge d’X.________ et par un quart, soit à raison de 705 fr., à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              XII.              D.________ ne sera tenu de rembourser la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              XIII.              X.________ ne sera tenu de rembourser les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 8 juillet 2016

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Vincent Demierre, avocat (pour D.________),

-              Me Jessica Preile, avocate (pour X.________),

-              Me Aline Bonard, avocate (pour K.________),

‑              La Poste SA,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              [...],

-              Ferroflex SA,

-              M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

-              Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

-              Prison de Bellechasse,

-              Service de la population (D.________, 03.12.1980; X.________ alias [...], 02.03.1970),

-              Secrétariat d'Etat aux migrations,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :