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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE14.004470-BDZ/CHA |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 7 janvier 2016
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Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier : M. Magnin
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant,
et
Z.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 septembre 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que Z.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), de blanchiment d’argent et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, dont à déduire 532 jours de détention avant jugement, y compris 359 jours d’exécution anticipée de peine, et dit que 14 jours de détention effectués dans des conditions illicites sont à déduire de la peine prononcée (II), l’a condamné à une amende de 500 fr. et fixé la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende à 5 jours (III), a ordonné le maintien en détention de l’intéressé en exécution de la peine prononcée (IV), a statué sur les objets séquestrés (IX à XI) et fixé les frais et les dépens (XII à XV).
B. Par annonce du 17 septembre 2015, puis déclaration motivée du 20 octobre 2015, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que Z.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie et des 14 jours de détention effectués dans des conditions illicites.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Z.________ est né le [...] 1987 à [...], en Albanie, pays dont il est ressortissant. Il a vécu avec sa famille dans ce pays jusqu’à l’âge de 12 ans, avant de rejoindre la Grèce, où il a poursuivi sa scolarité obligatoire. Il a entrepris un apprentissage en mécanique automobile qu’il n’a cependant pas terminé. Il a alors travaillé dans divers domaines tels que la restauration et le jardinage. Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.
Z.________ dit être venu pour la première fois en Suisse en 2009 durant une période de trois mois, avant de retourner en Grèce. Au printemps 2011, il a été appréhendé une première fois en raison d’un trafic de stupéfiants, donnant lieu à une condamnation avec sursis du Ministère public du canton de Genève. Le 2 avril 2012, il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation, toujours pour du trafic de stupéfiants. A la suite de l’exécution d’une peine privative de liberté, il a été expulsé par avion vers son pays d’origine en janvier 2013, une décision d’interdiction d’entrée et de séjour en Suisse, valable du 29 février 2012 au 28 février 2022, ayant été prononcée à son encontre.
Le prévenu aurait ensuite cherché du travail en Albanie. N’en trouvant pas, il serait revenu en Suisse au printemps 2013. Il aurait d’abord vécu à Genève, puis se serait installé à Lausanne.
1.2 Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes :
- 06.10.2011, Ministère public du canton de Genève, délit et délit manqué à la LStup, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 02.04.2012), délai d’épreuve de 3 ans ;
- 02.04.2012, Ministère public du canton de Genève, délit à la LStup, peine privative de liberté de 80 jours.
Dans le cadre de la présente affaire, Z.________ a été arrêté le 4 avril 2014, puis détenu préventivement jusqu’au 23 septembre 2014, date depuis laquelle il est passé sous le régime de l’exécution anticipée de peine à la prison de Pöschwies. A ce jour, il est toujours incarcéré dans cet établissement.
2.
2.1 Entre l’été 2013, à tout le moins, et le 4 avril 2014, date de son interpellation, Z.________ a séjourné en Suisse, à Genève et à Lausanne notamment, alors qu’il était dépourvu de statut de séjour et sous le coup d’une mesure d’interdiction d’entrée et de séjour en Suisse, valable du 29 février 2012 au 28 février 2022.
2.2 Durant cette période, le prénommé a consommé de la cocaïne.
2.3 Aux endroits précités et durant la même période, Z.________ s’est adonné à un trafic d’héroïne.
2.3.1 Par l’intermédiaire d’un individu non-identifié surnommé [...] ou [...], Z.________ a été fourni en héroïne par un autre individu non-identifié surnommé [...], localisé aux Pays-Bas, à raison de 6 kg d’héroïne, qui lui ont été livrés en trois étapes en provenance de cet endroit. La drogue lui a été livrée par quantités de 2 kg, conditionnées sous la forme de pains de 500 g dont le taux de pureté moyen était de 48,55 %. Lors de la dernière livraison, C.________, amie de Z.________, était présente et l’a aidé, notamment en déplaçant la drogue. Le prévenu a acquis la marchandise à crédit, au prix de 15'000 euros les 500 g, et devait la rembourser aussitôt qu’elle avait été écoulée.
2.3.2 Z.________ a coupé l’héroïne reçue au moyen d’un produit de coupage, qu’il s’était procuré auprès d’un tiers non-identifié, et a confectionné des sachets de 5 g d’héroïne d’un taux de pureté environ quatre fois inférieur à la drogue initiale, lesquels ont ensuite été revendus. C.________ l’a assisté dans ces opérations en refermant les sachets une fois qu’ils avaient été remplis par le prévenu.
Ce dernier a revendu une partie de la drogue à un dénommé [...] qui agissait à Genève. Concrètement, les toxicomanes contactaient téléphoniquement Z.________, lequel prenait les commandes, puis orientait le dénommé [...] sur les détails de la livraison. En cas d’absence ou d’indisponibilité du prévenu, C.________ répondait à son téléphone et le remplaçait.
Z.________ a également revendu une partie de l’héroïne à des grossistes localisés à Lausanne et à Genève, dont une quantité de 800 g à [...] et [...] [...], déférés séparément, qui eux-mêmes fournissaient d’autres revendeurs de rues. Le prévenu a également revendu une partie de la drogue à un individu surnommé [...], à raison de 400 g, et un autre individu dénommé [...], à raison de 300 grammes.
Z.________ a encore revendu de la drogue directement à des toxicomanes, lesquels l’ont mis en cause de la manière suivante :
- [...] a mis en cause le prévenu pour lui avoir vendu 270 g d’héroïne entre l’été 2013 et mars 2014, étant précisé que C.________ a accompagné son ami lors d’une transaction portant sur 30 g de cette substance ;
- [...] a mis en cause le prévenu pour lui avoir vendu 980 g d’héroïne entre septembre 2013 et mars 2014 ;
- [...] a mis en cause le prévenu pour lui avoir vendu 503 g d’héroïne entre novembre 2013 et le 4 avril 2014 et remis une carte SIM dans le but d’être contacté de manière anonyme, étant précisé que C.________ lui a livré au moins 75 g d’héroïne ;
- [...] a mis en cause le prévenu pour lui avoir vendu 140 g d’héroïne entre novembre 2013 et le 4 avril 2014 ;
- [...] a mis en cause le prévenu pour lui avoir vendu 100 g d’héroïne entre décembre 2013 et le 4 avril 2014, étant précisé qu’à une reprise au moins, C.________ a pris une commande téléphonique portant sur 5 g d’héroïne et qu’elle lui a livré 5 autres g de cette substance en compagnie de son ami ;
- [...] a mis en cause le prévenu pour lui avoir vendu 140 g d’héroïne entre fin 2013 et le 4 avril 2014, étant précisé qu’à une reprise au moins, C.________ a pris une commande téléphonique portant sur 5 g d’héroïne et qu’elle lui a livré 15 autres g de cette substance ;
- [...] a mis en cause le prévenu pour lui avoir vendu 1,65 kg d’héroïne entre fin 2013 et le 4 avril 2014 et remis une carte SIM dans le but d’être contacté de manière anonyme, étant précisé qu’à une reprise au moins, C.________ a pris une commande téléphonique portant sur 35 g d’héroïne et accompagné son ami lors d’une livraison de 10 autres g de cette substance.
Z.________ a revendu la drogue au prix de 150 fr. le sachet de 5 g vendu a des toxicomanes et 75 fr. le sachet de 5 g ainsi que 4'300 fr. la quantité de 100 g vendus à des grossistes albanais. Le bénéfice qu’il a reçu n’a pas pu être chiffré précisément mais a été dépensé par ses soins pour vivre et pour acquérir de la cocaïne. Une partie de l’argent a également été envoyée à sa famille en Albanie.
2.3.4 La perquisition effectuée le 4 avril 2014 au domicile de Z.________ et C.________ a permis de saisir une quantité de 1,49 kg d’héroïne nette, non coupée par le prévenu et d’un taux de pureté moyen de 48,55 %, une quantité de 886,9 g d’héroïne nette, coupée par le prévenu et d’un taux de pureté moyen de 12,95 % sous la forme de sachets de 5 g, ainsi que 177,8 g de produit de coupage. Les empreintes digitales des deux prévenus ont été retrouvées sur la drogue et les objets ayant servi à confectionner les sachets d’héroïne.
2.3.5 Le trafic d’héroïne auquel s’est livré Z.________ porte, compte tenu du taux de pureté moyen de 48,55 %, sur une quantité totale de 2,91 kg d’héroïne pure. C.________ s’est quant à elle adonné à un trafic portant sur une quantité totale de 1,11 kg d’héroïne pure.
2.4 Au même endroit et durant la même période, Z.________ s’est également livré à un trafic de cocaïne. Il s’est procuré la marchandise par le biais de son fournisseur venant des Pays-Bas, lequel lui a fait parvenir 500 g de cette substance, de la même manière que ce qui avait été fait pour l’héroïne. Il n’a pas coupé la cocaïne. Il a vendu la partie de la drogue non destinée à sa propre consommation sous la forme de sachets de 1 g et de 5 g, qu’il avait confectionnés avec l’aide de C.________.
Z.________ a vendu une quantité de 70 g de cocaïne à [...] et [...] [...], une quantité de 40 g de cocaïne au dénommé [...], une quantité de 27 g de cocaïne à [...], étant précisé qu’un gramme lui a été livré par C.________, une quantité d’un gramme de cocaïne à [...] et une quantité d’au moins 2 g de cette substance à [...]. Les sachets ont été vendus au prix de 90 fr. le gramme à des toxicomanes et de 50 fr. le gramme à des grossistes.
La perquisition effectuée le 4 avril 2014 au domicile de Z.________ et C.________ a permis la saisie d’une quantité de 68 g nets de cocaïne d’un taux de pureté de 38,1 %.
Le trafic de cocaïne auquel s’est livré Z.________ porte, compte tenu du taux de pureté moyen de 38,1 %, sur une quantité totale de 53,34 g de cocaïne pure. C.________ a quant à elle livré 4 g de cocaïne et aidé son ami à confectionner des sachets renfermant cette drogue.
2.5 A Genève et à Lausanne notamment, Z.________ et C.________ ont envoyé et dissimulé de l’argent provenant de leur trafic de drogue, et ce de la manière suivante :
- entre le 25 juillet 2013 et le 4 avril 2014, Z.________ a envoyé les montants totaux de 489 fr. 10 et de 5'800 euros en Belgique et en Albanie, par le biais d’instituts d’envois d’argent, et a demandé au dénommé [...] d’apporter en Albanie la somme de 20'000 fr. provenant de son trafic ;
- entre le 6 février et le 4 avril 2014, C.________ a envoyé les montants totaux de 254 fr. 90 et de 6'000 euros en Albanie ;
- la perquisition effectuée le 4 avril 2014 a permis la saisie des sommes de 11'680 fr. et de 15'840 euros dissimulés dans deux vestes, lesquelles provenaient du trafic de drogue des deux prévenus.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3. Invoquant une violation des art. 47 et 49 al. 1 CP, le Ministère public considère, en substance, que la peine infligée à Z.________ par les premiers juges est trop clémente compte tenu des faits, des infractions retenues et des antécédents judiciaires du prévenu.
3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.2 Z.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la LStup, de blanchiment d’argent et d’infraction à la LEtr. Sa culpabilité est très lourde. En effet, il s’est livré à un trafic important d’héroïne portant sur 6 kg qui lui ont été livrés, par des individus venus des Pays-Bas, en trois étapes par quantités de 2 kg sous la forme de pains de 500 g dont le taux de pureté moyen était de 48,55 %. Il a coupé cette drogue et confectionné des sachets de 5 g d’un taux de pureté d’environ 4 fois inférieur à la drogue initiale qu’il a revendus tant à des grossistes qu’à des toxicomanes. Compte tenu de la quantité totale de 6 kg d’héroïne et de son taux de pureté moyen de 48,55 %, Z.________ a vendu 2,91 kg d’héroïne pure, quantité dépassant de plus de 240 fois le seuil du cas grave fixé à 12 g purs par la jurisprudence. Il connaissait la qualité du produit écoulé, puisque, dans le cadre d’une conversation téléphonique, il a expliqué à un grossiste que l’héroïne était trop forte et qu’elle pouvait tuer (P. 78, p. 41). Durant la même période, soit de l’été 2013 au moins au 4 avril 2014, l’intéressé s’est également livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité totale de 500 g achetés auprès d’un fournisseur aux Pays-Bas. Il en a consommé une partie et en a vendu au moins 140 g à un taux de pureté moyen de 38,1 %, soit une quantité de 53,34 g de cocaïne pure. Ainsi, son trafic a porté sur une quantité importante de stupéfiants, pendant quelques dix mois. S’agissant de sa position dans le réseau, elle était loin d’être négligeable. Il n’était certes pas le chef, mais disposait tout de même de grandes quantités de stupéfiants qu’il pouvait d’ailleurs obtenir à crédit auprès de ses fournisseurs à l’étranger et qu’il revendait, tant à Genève qu’à Lausanne, auprès notamment de grossistes. Le nombre de téléphone portables et de cartes SIM trouvés à son domicile, ainsi que l’ampleur des conversations téléphoniques auxquelles il a participé depuis sa mise sur écoute, révèlent une activité délictueuse de grande intensité.
Z.________ a trafiqué principalement dans le but de réaliser rapidement des gains importants, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Ses activités illicites lui ont également permis de financer sa propre consommation de cocaïne. L’intimé a deux antécédents judiciaires pour infractions à la LStup en 2011 et 2012, dont une peine privative de liberté de trois mois qu’il a exécutée à Genève, avant d’être expulsé. Ces précédentes condamnations ne l’ont toutefois nullement dissuadé de revenir en Suisse pour s’adonner à un nouveau trafic. Pire encore, il y a associé sa nouvelle amie. Finalement, seule son arrestation a mis fin à son activité criminelle, qu’il s’apprêtait à poursuivre à Genève, où elle lui paraissait plus lucrative. Le concours d’infractions doit également être pris en compte.
A décharge, on doit retenir, à l’instar des premiers juges, la bonne collaboration du prévenu à l’instruction. Il faut admettre en particulier que la connaissance de la quantité de stupéfiants diffusés sur le territoire suisse par son intermédiaire résulte de ses propres déclarations. De plus, il semble avoir pris conscience, au cours de la détention, de la gravité de ses actes et a exprimé aux débats de première et de seconde instances, à l’égard des personnes dont la santé a été mise en danger, des regrets qui ont paru, aux yeux des premiers juges mais aussi de la cour de céans, sincères. Enfin, la consommation de stupéfiants de l’intimé sera également prise en compte.
Au regard de la culpabilité de l’intéressé et des éléments précités, la peine privative de liberté de 8 ans est adéquate et doit être confirmée. La détention avant jugement sera déduite, ainsi que les 14 jours de détention effectués dans des conditions illicites.
En dernier lieu, la contravention au sens de l’art. 19a LStup commise par Z.________, dont la quotité arrêtée à 500 fr. par les premiers juges est adéquate, sera également confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 5 jours y relative.
4. En définitive, l’appel est rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'229 fr. 20, TVA et décours inclus, sera allouée au défenseur d’office de Z.________, laquelle sera, au vu du sort de l’appel, laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 106 et 305bis CP ; 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a et b et 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que Z.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
II. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, dont à déduire 532 jours de détention avant jugement, y compris 359 jours d’exécution anticipée de peine et dit que 14 (quatorze) jours de détention effectués dans des conditions illicites sont à déduire de la peine prononcée ;
III. condamne Z.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende à 5 (cinq) jours ;
IV. ordonne le maintien en détention de Z.________ en exécution de la peine prononcée ;
V. libère C.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent ;
VI. constate que C.________ s’est rendue coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
VII. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, dont à déduire 532 jours de détention avant jugement, y compris 204 jours d’exécution anticipée de peine, suspend partiellement l’exécution de cette peine à hauteur de 18 (dix-huit) mois, la peine ferme à exécuter étant de 18 (dix-huit) mois et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans ;
VIII. ordonne le maintien en détention de C.________ en exécution de la peine prononcée ;
IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants de 31'110 fr. 10 et de 150 francs ;
X. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches 57722, 58302, 58550 et 58618 ;
XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD-ROM et d’un lot de retranscriptions de conversations téléphoniques inventoriés sous fiches n° 57124, 57348 et 59401 ;
XII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, Me Olivier Boschetti, à 7'949 fr. 90 ;
XIII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, Me Patrick Sutter, à 9'493 fr. 20 ;
XIV. met une partie des frais de la cause, arrêtés globalement à 63'857 fr. 35, à raison de 33'356 fr. 10 à la charge de Z.________, 24'401 fr. à la charge de C.________, et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
XV. dit que Z.________ et C.________ seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités allouées à leurs conseils respectifs sous chiffres XII et XIII dès que leur situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de Z.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'229 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti.
VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
La présidente : Le greffier :
Du 8 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Boschetti, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissement pénitentiaire de Pöschwies,
- Secrétariat d’Etat aux migrations,
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).