COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 3 juin 2016
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Composition : M. Battistolo, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
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A.________, prévenue, représentée par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé et appelant,
K.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil d'office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de voies de fait (I), a constaté qu’A.________ s’est rendue coupable de tentative de meurtre, d’injure et de menaces (II), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 134 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 30 mois et fixé à A.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a dit qu’il n’y a pas matière à allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP en faveur d’A.________ (VII), a dit qu’A.________ est la débitrice de K.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 décembre 2012 au titre de la réparation de son tort moral, de 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2014 au titre de remboursement de ses frais médicaux, de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2014 au titre de remboursement de ses frais forfaitaires de vacation et de 67'195 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2014 au titre de la réparation de la perte de gain actuelle subie et donné acte à K.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction de la fourche à foin à trois dents manche en bois et du pullover bleu troué séquestrés sous fiche n° 3867 (IX), a ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction du constat médical, de la prescription de physiothérapie, de l’arrêt de travail et de l’ordonnance médicale établis par le Dr [...] à Onex ainsi que de la page de profil facebook de [...] séquestrés sous fiche n° 3867, du CD inventorié sous fiche n° 3998 et de la clé USB contenant les photos prises lors de l'inspection locale du 21.03.2014 inventoriée sous fiche n° 4308 (X), a fixé à 11'710 fr. 45, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me David Moinat, défenseur d’office d’A.________ avec effet au 28 octobre 2014, dont 6'771 fr. 60 lui ont déjà été versés (XI), a fixé à 13'718 fr. 25, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Isabelle Jaques, conseil d’office de K.________, dont 9’754 fr. 65 lui ont déjà été versés (XII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 53'389 fr. 85, incluant notamment les indemnités allouées aux chiffres XI. et XII. ci-dessus, à la charge d’A.________ (XIII) et a dit qu’A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées et mises à sa charge conformément aux chiffres XI., XII. et XIII. ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette.
B. Par annonce du 14 janvier 2016, puis déclaration motivée du 11 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’A.________ est condamnée à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction de 134 jours de détention avant jugement.
Par annonce du 18 janvier 2016, puis déclaration motivée du 29 janvier 2016, A.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est condamnée pour tentative de lésions corporelles à une peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans, qu’elle est la débitrice de K.________ de 22'395 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2014 et qu’elle n’est tenue à rembourser les indemnités fixées aux chiffres XI et XII du dispositif du jugement attaqué que dans la mesure où sa situation financière le lui permet.
Par courrier du 16 février 2016, K.________ a produit une photocopie d’un article de presse relatif au « témoignage » d’A.________, publié par le journal Le Matin dimanche dans son édition du 31 janvier 2016.
Par courriers des 4, 19 et 31 mai 2016, A.________ a produit un lot de pièces comprenant des attestations de moralité, des lettres de soutien et des photographies censées établir son intégration sociale.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. La prévenue A.________ est née le 16 octobre 1968 à Genève, dont elle est originaire. Elle est chiropraticienne et pratique dans deux cabinets qu’elle partage avec d’autres personnes, à un taux variable d’environ 60% en moyenne, activité qui lui a procuré en 2014 un revenu annuel d’approximativement 28'000 francs. Son mari [...], avec qui elle a eu deux fils nés en 2004 et 2007, réalisait précédemment un revenu mensuel de l’ordre de 8'000 fr., mais est actuellement au chômage et touche des indemnités mensuelles qui seraient d’environ 4'000 fr., après des retenues pour le paiement de primes d’assurance-maladie. Les charges mensuelles essentielles de la famille se composent, outre le montant de base du minimum vital, d’une somme estimée à approximativement 2'000 fr. de charges hypothécaires et courantes concernant l’appartement dont les époux sont propriétaires et de 1'300 fr. de primes d’assurance-maladie. Ceux-ci ont en outre deux leasings pour des véhicules, par 560 fr. et 430 francs. Hormis ce qui a trait à l’immeuble susmentionné, la prévenue n’a ni dettes, ni fortune.
L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ fait état d’une condamnation le 6 juillet 2006 par le Ministère public du canton de Genève pour opposition aux actes de l’autorité, diffamation, menaces et injure, à une amende de 850 fr., avec sursis pendant 2 ans.
A.________ a été détenue provisoirement du 20 décembre 2012 au 2 mai 2013, soit durant 134 jours. Par arrêt du 2 mai 2013, la Chambre des recours pénale a levé la détention provisoire de la prévenue avec effet immédiat et a ordonné la mise en œuvre de mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction faite à celle-ci de s’approcher et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec la partie plaignante K.________ et [...], d’une interdiction de se rendre dans le domaine de Z.________ à [...] et d’une obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, mesures prolongées par ordonnance rendu le 23 juillet 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, valant pour une durée de 3 mois.
2.
2.1 Depuis l'été 2012, A.________ louait plusieurs boxes pour ses chevaux dans l'écurie de Z.________ à [...]. Au début du mois de novembre 2012, K.________ est venue installer ses chevaux dans la même écurie, dans les boxes qui se trouvaient à côté de ceux loués par A.________. Cette écurie était divisée par une cloison. D'un côté se trouvaient les chevaux de la prévenue et de l'autre, ceux de K.________. A.________ se rendait chaque jour, voire plusieurs fois par jour, à l'écurie pour s'occuper de ses animaux. Il en allait de même de K.________ qui travaillait dans le tourisme équestre et donnait, en particulier, des cours d'équitation. La prévenue n'a pas apprécié l'arrivée de K.________ dans l'écurie, notamment parce qu’elle estimait que cette dernière ne s'occupait pas correctement de ses animaux.
2.2 A [...], à [...], dans la ferme de Z.________, entre le début du mois de novembre 2012 et le 19 décembre 2012, A.________ a injurié à de nombreuses reprises K.________, la traitant notamment de « sac à merde », de « grosse pétasse », de « putain » et de « salope ». Elle a également menacé à plusieurs reprises K.________ de « la planter ».
2.3 A [...], à [...], dans la ferme de Z.________, le 19 décembre 2012, vers midi, A.________ a traité K.________ de « sac à merde » et de « grosse pétasse » et l'a menacée de « la faire saigner ». Elle a accompagné ses paroles de coups donnés contre la paroi séparant les deux parties de l'écurie. V.________ et E.________ étaient présentes lors de ces faits.
2.4 A [...], à [...], dans la ferme de Z.________, le 19 décembre 2012, vers 15h00, A.________, considérant que K.________, V.________, E.________ et trois autres jeunes filles faisaient trop de bruit, a donné des coups contre la paroi séparant les deux parties de l'écurie et a violemment fermé, à plusieurs reprises, la porte d'accès à la partie commune de l'écurie. Elle les a également traitées de « sacs à merde » et de « grosses pétasses ». Elle leur a également déclaré qu'elle allait « les faire saigner », qu'elle allait faire un bain de sang et qu'il fallait qu'elles se méfient en promenade, car elle avait mis des pièges dans la forêt.
A un moment donné, A.________, une fourche à trois dents dans les mains, a ouvert la porte, s'est dirigée immédiatement, les dents de la fourche en avant, vers K.________ et a effectué un mouvement d’attaque avec cet instrument en direction du ventre de cette dernière, déclarant « je vais te faire mourir ». K.________ a, ensuite d’un mouvement d’esquive sur le côté gauche, réussi à saisir deux dents de la fourche et à dévier la trajectoire de cet outil sur son côté gauche. Elle a maintenu la fourche sur son côté, alors qu’elle et la prévenue tiraient l’une et l’autre sur l’instrument. Afin de lui faire lâcher la fourche, A.________ a donné une gifle avec l'une de ses mains sur la tempe de K.________. Cette dernière n'a toutefois jamais lâché prise. La prévenue a alors abandonné et a quitté les lieux, tout en faisant un doigt d'honneur à K.________ et en lui déclarant que ce n'était pas fini, qu'elle allait y arriver.
Selon le constat de coups et blessures établi le 19 décembre 2012 par le Dr [...] de l'Hôpital de zone à Nyon, K.________ a présenté, à la suite de ces faits, au niveau du bras gauche, de multiples lésions érythémateuses linéaires au nombre de six, de longueur comprise entre 4 et 2 cm. Au niveau du thorax, K.________ a présenté une douleur à la palpation de la partie antérolatérale gauche de la 7ème côte (P. 4).
3.
3.1 En cours d'enquête, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre. Dans leur rapport du 19 mars 2013, les experts ont considéré qu'A.________ ne présentait pas de trouble mental ni de faiblesse d'esprit, mais qu’au moment des faits, elle avait présenté un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des conduites et des émotions. Ils ont estimé que la faculté de l'intéressée d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée. En revanche, la capacité à se déterminer d'après cette appréciation était restreinte légèrement en raison d'une tendance à une difficulté à gérer les conflits et son impulsivité. S'agissant du risque de récidive, les experts ont indiqué que le risque de nouvelles infractions apparaissait improbable dans la mesure où les protagonistes n'auraient plus lieu de se rencontrer (cf. P. 59).
3.2 Le rapport susmentionné ayant été jugé lacunaire sur certains points, une nouvelle expertise a été mise en œuvre. Dans leur rapport du 22 juillet 2013, les experts ont indiqué qu'ils ne mettaient pas en évidence chez A.________ de trouble mental constitué au sens de la Classification Internationale des Maladies. Ils ont estimé qu'en l'absence de trouble mental, la faculté de l'intéressée d'apprécier le caractère illicite de ses actes ainsi que sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation étaient conservées au moment des faits. Ils ont considéré que le risque d'une récidive d'actes de même nature que ceux qui faisaient l'objet de la présente enquête était existant, dans des conditions similaires, mais qu’A.________ leur semblait disposer des facultés psychiques nécessaires pour pallier à ce risque (cf. P. 104).
4. K.________ s'est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 20 décembre 2012.
5. Au moment des faits survenus le 19 décembre 2012, K.________ exerçait, depuis plusieurs années, à titre d’indépendant, une activité d’accompagnatrice dans le tourisme équestre. En particulier, elle organisait des randonnées équestres et donnait des cours d’équitation, principalement à des enfants.
Ensuite de l’agression du 19 décembre 2012 et de la souffrance psychique y relative, K.________ a été en arrêt de travail à 100% dès le 6 février 2013 et jusqu’au 11 juillet 2013, à 60% du 11 juillet 2013 au 30 septembre 2014 et à 50% du 30 septembre 2014 au 31 mai 2016 (P. 9 à 11 du bordereau annexé à la P. 198 ; P. 225/2).
En 2010, le montant des recettes réalisées par K.________ s’est élevé à un montant de 107'868 francs. Elle a réalisé un bénéfice annuel de 40'071 fr., soit 3'339 fr. 25 par mois (P. 17 et 18 du bordereau annexé à la P. 198).
En 2011, le montant des recettes réalisées par la prénommée s’est élevé à un montant de 94'675 fr. 65. Elle a réalisé un bénéfice annuel de 20’000 fr., soit 1'666 fr. 65 par mois (P. 19 et 20 du bordereau annexé à la P. 198).
En 2012, le montant des recettes réalisées par la prénommée s’est élevé à un montant de 40'314 fr. 12. Elle a réalisé un bénéfice annuel de 18’000 fr., soit 1'500 fr. par mois (P. 21 et 22 du bordereau annexé à la P. 198).
K.________ a ensuite bénéficié du revenu d’insertion. Du mois de janvier 2013 au mois d’août 2015, elle a perçu un montant de 44'364 fr. 80. Du mois de septembre au mois de décembre 2015, elle a perçu un montant de 7'240 francs (P. 26 du bordereau annexé à la P. 198).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ et celui du Ministère public sont recevables.
Il en va de même des pièces produites par la prévenue et par la plaignante dans le cadre de la procédure d’appel.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 L’appelante conteste avoir voulu attenter à la vie de la plaignante. Outre une mauvaise application du droit, elle paraît invoquer une appréciation erronée ou incomplète des faits. Elle soutient, en se fondant sur les pièces produites comprenant des attestations de moralité, des lettres de soutien et des photographies censées établir son intégration sociale, être une personne saine d’esprit, avec une éducation supérieure à la moyenne, qui vit en harmonie avec son mari et ses enfants, relevant cependant son caractère bien trempé et sa façon directe de s’exprimer, parfois en utilisant un langage crû, ce qui aurait été largement instrumentalisé par la plaignante et son entourage pour la « démoniser ». Elle soutient en outre qu’elle n’aurait fait avec la fourche qu’un « mouvement retenu », « volontairement limité dans son intensité ». Enfin, elle soutient que pour fonder leur conviction, les premiers juges se sont fondés sur la colère qu’elle manifestait dans son regard, critère dépourvu de toute pertinence scientifique, et sur les témoignages de deux jeunes filles indiquant simplement leur perception du geste litigieux, soit sur une base lacunaire, sans fondement et aléatoire.
3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.3 En l’espèce, les faits relatifs à l’agression à la fourche, tels que mentionnés dans le jugement attaqué qui se fonde sur la version des faits de la plaignante, sont pour l’essentiel retenus par la Cour de céans (cf. partie En fait, lettre C, chiffre 2.4 supra), sur la base des considérations suivantes :
3.3.1 On relèvera au préalable qu’il ne fait pas de doute que la prévenue a une famille et une vie sociale et qu’elle est, en tant que personne, appréciée par beaucoup de monde. Les pièces produites à cet égard sont toutefois sans pertinence pour le traitement de la cause, puisqu’il arrive même à des gens en général irréprochables de se retrouver confrontés aux conséquences pénales de l’une ou l’autre de leurs actions. La violente dispute entre la plaignante et l’appelante avec le recours par cette dernière à une fourche est d’ailleurs avérée et n’est plus contestée. En outre, l’existence de comportements particuliers dans le milieu de l’équitation, les conflits exacerbés quant à la manière de gérer les chevaux, les problèmes rencontrés tant par la prévenue que par la plaignante dans le cadre de leurs séjours antérieurs (voire postérieurs) dans d’autres manèges et, enfin, l’existence de clans, sont amplement avérés (cf. not. P. 174 et 186).
3.3.2 Les différentes déclarations des témoins lors des nombreuses auditions opérées pendant l’instruction préliminaire et lors des débats sont concordantes. En outre, ceux des témoins qui ont été entendus plusieurs fois ont été constants dans leurs explications. Enfin, les personnes concernées ont été choquées par les événements dont elles ont été les témoins directes (cf. PV aud. 18, l. 110 s.), certaines d'elles en ayant même gardé des séquelles. En effet, E.________ a indiqué qu’elle était tombée en dépression, qu’elle pleurait tous les soirs et qu’elle avait décidé de voir un psychologue (cf. PV aud. 19, l. 59 ss). [...] a expliqué que sa fille [...] était traumatisée et avait souffert longtemps d'un syndrome de stress post-traumatique (cf. jgmt, p. 12) et qu'elle lui avait raconté les images qui lui revenaient lorsqu'elle se réveillait de cauchemars, en particulier le cri des enfants d’A.________ (cf. jgmt, p. 13). Au vu de l’ensemble de ces éléments, à l’instar des premiers juges, on ne peut concevoir que les personnes en question auraient inventé quoi que ce soit ou arrangé la réalité pour servir la cause de K.________. En particulier, quand bien même l’existence de clans paraît tout à fait avérée, la théorie d’un complot qui aurait été manigancé par la plaignante pour nuire à la prévenue ou des témoignages qui auraient été orchestrés n’est pas plausible. Elle est au surplus largement contredite par le stress post-traumatique manifesté chez certains des témoins et dont on vient de faire état. Il n'y a donc aucune raison de s'écarter des déclarations des témoins qui corroborent la version des faits de K.________.
Ainsi, V.________, qui travaillait pour la plaignante depuis 2009 (cf. PV aud. 2, p. 2, R. 1), a déclaré qu'avant l'événement du 19 décembre 2012, elle avait déjà entendu A.________ les insulter en les traitant de « sac à merde » ou de « pétasse » et parler de leur faire du mal, évoquant de les « faire saigner » (cf. PV aud. 2, p. 2 R. 4). Elle a également confirmé les injures et menaces proférées le 19 décembre 2012 vers midi et l'après-midi ainsi que la fin de ce dernier épisode, à savoir qu’elle avait vu A.________ tenter « d’embrocher » K.________ à l’aide d’une fourche, en lui disant notamment « je vais te faire mourir » avec un regard déterminé et en ricanant, et qu’elle l’avait vue, après que K.________ avait réussi à saisir la fourche, tenter à moult reprises de la faire lâcher prise afin de pouvoir « la planter », et l’avoir frappée au visage, à hauteur de la tempe. Elle a ajouté que durant ce temps, un des fils de la prévenue, effrayé, lui criait « tu vas la tuer ». Pour finir, A.________ avait abandonné et s’en était allée en insultant la plaignante et en lui disant « je vais y arriver, ce n’est pas terminé ». V.________ a précisé qu'au moment où A.________ avait fait irruption, elle était sortie du hangar pour aller chercher quelque chose dans sa voiture mais qu'à son retour, elle voyait déjà la prévenue et K.________ depuis le plein milieu de l'entrée de l'écurie (cf. PV aud. 2, 3, R. 5 ; PV aud. 18, l. 48 ss, 80 s., 89 s. et 142 s.). Pour sa part, E.________, filleule, respectivement nièce, de K.________, dont la jument se trouvait dans les mêmes écuries (cf. PV aud. 3., p. 2, R. 5; PV aud. 19, l. 20), a confirmé que le 19 décembre 2012 vers midi, A.________ les avait traitées notamment de « sac à merde » (cf. PV aud. 3, p. 2, R. 7; PV aud. 19, p. 2, l. 35 ss). [...], qui connaissait K.________ depuis 8 ans et l'aidait à entretenir ses chevaux tous les mercredis (cf. PV aud. 5, p. 2, R. 5), a confirmé les injures et menaces exprimées le 19 décembre 2012 après-midi et a expliqué qu'elle avait vu A.________ « tenter d'enfourcher » K.________, sentant la prévenue déterminée dans son geste (cf. PV aud. 5, pp. 2 s., R. 7). Par ailleurs, [...], qui était alors le compagnon de K.________ (cf. PV aud. 17, p. 2, R. 5), a expliqué que lors de son retour au domicile, après les faits auxquels elle avait assisté, sa fille [...] lui avait raconté qu'A.________ était arrivée en furie dans leur partie d'écurie et avait voulu « planter la fourche dans le ventre » de K.________ (cf. PV aud. 17, p. 4, R. 16/6). Il a précisé qu'elle était paniquée, triste et apeurée (cf. PV aud. 17, p. 5, R. 17/1). En outre, le témoin [...] a déclaré que sa fille [...], présente le 19 décembre 2012 après-midi, lui avait raconté les faits de son point de vue d'enfant de 12 ans, à savoir que tout à coup la porte s'était ouverte et qu'A.________ était arrivée avec la fourche qu'elle avait plantée (cf. jgmt, p. 13). Enfin, les témoins sont unanimes quant au climat de terreur instauré par la prévenue dans les écuries. Beaucoup de personnes avaient peur d’elle.
3.3.3 La prévenue n’en est pas à son premier épisode avec une fourche. En effet, lors de son audition du 25 mars 2013 en qualité de témoin, [...] a déclaré qu’il avait déjà fait l’objet de menaces de mort, d’insultes diverses et d’une agression avec une fourche de la part de la prévenue. S’agissant de ce dernier incident, il a indiqué que pour une raison dont il ne se souvenait plus, A.________ s’était mise en colère et avait saisi une fourche, qu’elle lui avait couru après, puis avait fini par la lui lancer dessus. Il a précisé que c’était vraiment dangereux, mais qu’il n’avait été ni touché ni blessé (PV aud. 14, pp. 2 s., R. 7).
3.3.4 L’appelante soutient dans son appel n’avoir fait avec la fourche qu’un « mouvement retenu », « volontairement retenu dans son intensité ». Elle n’est toutefois guère crédible.
Comme K.________ se plaignait du comportement verbal de la prévenue à son égard, elle avait entrepris de placer un enregistreur dans ses locaux. Il en est résulté un enregistrement qui a été partiellement retranscrit par les deux parties (cf. P. 161 et 168). Ces retranscriptions doivent être mises en relation avec la plainte pénale de la prévenue pour dénonciation calomnieuse (P. 71/2). Il résulte en effet de cette comparaison que la prévenue n’a pas seulement minimisé les faits lorsqu’elle a été entendue, mais qu’elle a, à l’époque, menti sur le déroulement de ceux-ci, en allant jusqu’à prendre l’initiative d’une défense active, en déposant, trois mois après la survenance des faits et alors qu’elle était encore en détention provisoire, une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, fondée sur des assertions dont il a pu être établi qu’elles ne correspondaient pas à la vérité.
A cela s’ajoute que la prévenue a varié dans ses déclarations précédentes. En effet, elle a d’abord prétendu que la plaignante avait voulu avoir une altercation physique avec elle, qu’elle l’avait ainsi suivie, qu’elle lui avait donné un coup de pied à hauteur de la cheville droite. Elle a précisé que c’était à ce moment qu’elle avait levé sa fourche pour se défendre et que la plaignante avait avancé son bras contre les dents de la fourche, puis avait pris son poignet et enfin s’était saisie de la fourche au niveau du manche. La prévenue était partie en courant à ce moment-là (PV aud. 6, pp. 2 s., l. 63 à 70). Aux experts, elle a expliqué que la plaignante lui avait donné des coups de pied avant de saisir la fourche par les dents (P. 59, p. 2) et que c’était la plaignante qui s’est blessée en heurtant la fourche (P. 104, p. 4). Aux débats de première instance, la version de la prévenue a évolué et celle-ci a admis avoir menacé la plaignante avec la fourche. Elle a toutefois soutenu avoir cherché à tout prix à éviter une altercation physique et avoir levé la fourche en direction de la plaignante uniquement après que celle-ci lui a donné un coup de pied (cf. jgmt, p. 6). Elle a plaidé la libération de toutes les charges retenues contre elle et a conclu à son acquittement. A l’audience d’appel, elle a admis que le fait de tenir une fourche à l’horizontale, à courte distance, constituait une menace, soit une intention de tenir l’autre personne à l’écart, de lui faire peur pour l’impressionner. Tout en admettant avoir eu tort, elle a fait plaider un geste inadéquat, qui a eu des répercussions graves sur sa vie et qui auraient pu causer des blessures légères à la plaignantes. Ainsi, le procédé qui consiste, à l’encontre de tout ce qui avait été dit ou fait précédemment, à admettre, à ce stade de la procédure, le risque de « blesser légèrement », rend les déclarations de la prévenue peu crédibles.
De plus, la manière de la prévenue de décrire les événements, soit le fait d’avoir effectué un mouvement « retenu », est en contradiction avec le fait incontestable qu’elle avait perdu le contrôle sur elle-même. Il suffit pour s’en convaincre de tenir compte de la violence des termes accompagnant l’agression elle-même à la fourche et ce malgré la présence de jeunes cavalières ainsi que de son propre fils, des voix d’enfants que l’enregistrement (cf. P. 168) permet de percevoir (« arrête », « arrête tu vas la tuer »), ainsi que des témoignages administrés (cf. consid. 3.3.2 supra).
Au regard de ces éléments, il n’est pas plausible que les gestes effectués par l’appelante aient été « retenus ». Le fait que la plaignante ait été capable de saisir les pointes de la fourche ne permet pas non plus d’accréditer la version des faits de l’appelante, dès lors que la plaignante a expliqué à l’audience d’appel avoir dû faire un mouvement d’esquive sur le côté gauche, avant de saisir la fourche. Au contraire, ce geste d’esquive est tout à fait compatible avec l’enchaînement des événements. On ne voit pas pourquoi la plaignante aurait saisi la fourche – au risque de se blesser sérieusement – s’il n’y avait pas survenance d’une menace imminente plus grave. En outre, l’argument soulevé à l’audience d’appel par A.________, selon lequel, lors de l’intervention de la police, juste après l’agression à la fourche, la plaignante n’a pas mentionné avoir été menacée pour sa vie (cf. P. 43, p. 13), n’est pas pertinent, compte tenu de l’état de choc dans lequel elle se trouvait. La plainte pénale déposée le lendemain des faits (cf. PV aud. 1) est suffisamment éloquente sur ce point. Quant à la théorie de la provocation, soutenue par la prévenue dans ses premières déclarations, elle ne tient pas non plus la route. Il n’est en effet pas plausible qu’une personne menacée par une fourche tenue à l’horizontale par une personne qui avance soit tentée de provoquer elle-même une altercation physique. Une provocation n’excuserait au demeurant pas le geste de la prévenue et ne prouverait pas que ce geste aurait été retenu.
3.3.5 En soutenant que les premiers juges ne se seraient fondés que sur le témoignage de deux adolescentes, respectivement sur leur perception subjective des événements litigieux, l’appelante isole les éléments les uns des autres pour tenter de réduire leur impact. Or, il est nécessaire d’avoir une vision d’ensemble des preuves administrées, vision d’ensemble dont il résulte une haine féroce, de la fureur, une perte de contrôle (d’ailleurs aujourd’hui admise), l’utilisation d’une arme dangereuse, la pénétration dans le territoire de la victime (ce n’est pas la plaignante qui est venue, mais c’est la prévenue qui est allée chez elle), la gestuelle (fourche tenue horizontalement pointes en avant), les paroles (menaces, insultes et autres grossièretés) et le traumatisme des spectateurs.
3.3.6 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour de céans retient pour l’essentiel les faits décrits dans le jugement attaqué, avec les éclaircissements apportés par la plaignante lors de l’audience d’appel, sous réserve de la menace « Je vais te mettre la fourche dans le vagin », qui aurait été proférée par la prévenue, dont il apparaît qu’elle n’est pas suffisamment établie.
4.
4.1 Il reste à déterminer quelle qualification pénale doit être donnée à ces faits, l’appelante contestant une intention de tuer. Elle fait valoir qu’elle n’aurait envisagé que l’éventualité d’infliger des blessures légères à sa victime, de sorte qu’elle devrait être condamnée pour tentative de lésions corporelles et non pour tentative de meurtre.
4.2 Selon l’art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 ss ne seront pas réalisées.
4.2.1 Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant.
4.2.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1ère phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1ère phrase, CP). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3, 2e phrase, CP).
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art. 12 al. 2 CP, 2e phrase, implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP). L’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel (ibidem). Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 12 CP et les réf. citées).
S’agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, il faut relever que celui qui agit par dol éventuel s’accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 119 IV 1 consid. 5a). La distinction entre ces deux notions peut parfois s’avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; cf. ég. Dupuis et al., op. cit., n. 19 à 21 ad art. 111 CP).
4.2.3 La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l’auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n’est ainsi même pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective est remplie (TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.4).
4.3 En l’espèce, et nonobstant la détestation profonde que la prévenue avait pour la plaignante ainsi que pour sa manière de travailler et la volonté d’en découdre manifestée par le fait qu’elle a pénétré armée sur le territoire de la plaignante, on doit admettre qu’il n’y a pas de dol direct en ce sens que la prévenue n’avait pas pour dessein d’ôter la vie à la plaignante. En revanche, il y a lieu de constater que l’appelante était dans un état de fureur au moment de l’acte, qu’elle a pénétré sur le territoire de la plaignante la fourche tenue à l’horizontale, que dans un mouvement d’attaque, elle s’est approchée à très courte distance de la victime, qui a dû faire un mouvement d’esquive puis résister physiquement en saisissant la fourche pour que les pointes ne l’atteignent pas au ventre, alors même que l’appelante avait proféré des menaces de mort, que la lame a entaillé le bras de la victime et que l’appelante est allée jusqu’à taper sur la tempe de la victime pour lui faire lâcher les dents de la fourche et en reprendre la maîtrise. Ainsi, en faisant volontairement usage, avec une telle détermination, d’une fourche brandie à proximité du ventre de la victime, siège d’organes vitaux, l’appelante ne peut avoir agi qu’en acceptant une éventuelle issue homicide. Si la résistance de la victime avait flanché lorsqu’elle tenait les dents de la fourche et se blessait au bras ou lorsque l’appelante la frappait à la tempe, la fourche aurait très bien pu l’atteindre au ventre. La seule intention de blesser, plaidée pas l’appelante, ne saisit pas la réelle intention de l’auteur, qui a continué à mettre en danger sa victime alors même que celle-ci était blessée au bras et dans l’obligation de résister à l’avancée de la fourche. Il ne fait pas de doute que la plaignante a voulu physiquement agresser la victime avec une fourche et qu’elle était parfaitement consciente, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, du fait que son geste était susceptible de causer la mort de sa victime, ce que les paroles proférées confirment d’ailleurs. Par conséquent, il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, que l’appelante s’est accommodée, à tout le moins, du risque que cette agression avec un instrument particulièrement dangereux entraîne le décès. Il y a donc tentative de meurtre par dol éventuel.
5.
5.1 Tant le Ministère public que la prévenue contestent la quotité de la peine. Le Ministère public conclut à ce que la peine prononcée à l’encontre d’A.________ soit augmentée à 4 ans. La prénommée pour sa part conclut à une peine compatible avec l’octroi du sursis.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1).
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte et à l'auteur – qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1) Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1).
5.2.2 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 121 IV 49 consid. 1b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).
5.3 En l’espèce, la culpabilité d’A.________ doit être qualifiée d’importante. Pour le motif qu’elle détestait K.________, convaincue sans raison objective que celle-ci maltraitait ses chevaux, ce qui s’est au demeurant avéré faux, la prévenue, dans une escalade de violence, puisque durant deux mois, elle a injurié et menacé de mort la plaignante, instaurant ainsi un climat de terreur au sein de l’écurie, s’en est pris à son intégrité physique, risquant de la tuer en l’enfourchant. L’appelante s’en est donc pris au bien juridique suprême, soit la vie, pour un motif futile et en totale disproportion avec le risque de mort qu’elle a fait courir à la plaignante. En outre, elle a agi en faisant fi de la présence de jeunes cavalières et de son propre fils et de l’effet traumatisant que son attitude était susceptible d’avoir et a d’ailleurs eu. Il convient encore de tenir compte de sa condamnation en 2006, pour des faits en partie similaires, du concours d’infractions et de son comportement détestable en procédure. La prévenue n’a formulé ni excuses, ni regrets lors des débats de première instance. Elle peine aujourd’hui encore à réaliser la gravité des événements qui auraient pu très mal tourner. Il semble en outre que les regrets exprimés à l’audience d’appel portent davantage sur les effets de son acte sur son propre sort, la prévenue se plaignant d’avoir tout perdu, plutôt que sur le sort de la victime. Elle donne ainsi l’impression qu’elle est aujourd’hui plus affectée par les conséquences que cette affaire a eu sur son existence que par une véritable prise de conscience des conséquences que les faits ont eu et des conséquences plus graves qu’ils auraient pu avoir. Elle oublie facilement que, si rien de grave n’est finalement arrivé, c’est grâce à l’instinct de survie de la victime. Il est vrai cependant que la prévenue, qui poursuit sur un mode volontaire son suivi psychothérapeutique, progresse avec l’aide de son médecin, ce qui est un élément positif.
A décharge, il y a lieu de retenir les obligations familiales de la prévenue, étant rappelé qu’elle est mère de deux enfants nés en 2004 et 2007, ainsi que sa situation professionnelle. Il convient toutefois de relativiser l’effet de la peine sur la personne de l’appelante, dès lors que la vulnérabilité à la sanction ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la peine considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (cf. TF 6b_626/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.2 ; TF 6S.120/2003 du 17 juin 2003 consid. 2.2 et les réf. cit.). Quant au risque de récidive, il apparaît faible, voire improbable au vu des conclusions des rapports d’expertise. A cela s’ajoute, comme déjà mentionné précédemment, que l’appelante poursuit son suivi psychothérapeutique.
Enfin, l’infraction la plus grave en est restée au stade de la tentative inachevée et la plaignante n’a finalement été blessée que légèrement, ce qui permet de réduire une peine relative à une infraction pour laquelle le code pénal prévoit un minimum de cinq ans.
En procédant à une appréciation globale, compte tenu des éléments à charge et à décharge, y compris l’impact social et la prise de conscience amorcée à l’audience d’appel, la Cour de céans est d’avis qu’une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 134 jours de détention avant jugement, est adéquate et mesurée, si bien que les deux appels doivent être rejetés sur ce point. Vu la quotité de la peine prononcée, on peut d’emblée relever que l’octroi d’un sursis complet est exclu de par la loi (cf. art. 42 al. 1 CP).
6.
6.1 Le Ministère public conteste encore le sursis partiel octroyé par les premiers juges.
6.2
6.2.1 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 66_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 66_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
6.2.2 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
6.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’accusation, on ne saurait considérer que le pronostic quant au comportement futur de l’appelante est entièrement défavorable, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 5.3) et pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges. En particulier, il convient de prendre en considération le fait que la prévenue a un travail et une famille, que le risque de récidive a été considéré comme faible, voire improbable par les experts, que la prévenue poursuit sur un mode volontaire le suivi psychothérapeutique et que la détention avant jugement a eu un impact très important. Il se justifie dès lors de suspendre partiellement la peine, en dépit de la faible remise en question de la prévenue. La part ferme de la peine portera sur six mois afin de ne pas pénaliser plus que nécessaire la resocialisation de l’appelante, en partant de l’idée que l’avertissement en découlant est suffisant à détourner l’intéressée de commettre de nouvelles infractions. Le solde sera assorti d’un sursis de deux ans.
7. Pour le surplus et pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, il convient de prononcer une peine pécuniaire pour sanctionner l’infraction d’injure, dont la quotité sera fixée à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Cette peine sera assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans.
8.
8.1 A.________ conteste le montant de 67'195 fr. 20 alloué à la plaignante par les premiers juges au titre de la perte de gain, soutenant que c’est un montant de 22'395 fr. qui aurait dû être alloué à ce titre.
8.2 Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités). De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 consid. 7.1, JT 2005 I 488 et les références citées).
Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique. Ce qui est dès lors déterminant est la diminution de la capacité de gain mais non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (SJ 2002 I 414 consid. 3b et les arrêts cités). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 consid. 2.2 et 2.3.2, JT 2003 I 511). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors. L'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur, compte tenu des améliorations ou changements de profession probables (ATF 131 III 360 consid. 5, JT 2005 I 502; ATF 99 II 214 consid. 3a). Puis, il y a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle exercée le cas échéant durant la même période. Doivent en effet être pris en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer la victime (SJ 2002 I 414 consid. 3b). La différence entre le revenu de valide et le revenu d'invalide représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1; ATF 99 II 214 consid. 3a). D'après la jurisprudence, il y a lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la perte de gain subie par le lésé le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, à l'APG et à l'AC, ainsi que les contributions du travailleur à la prévoyance professionnelle (TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1; ATF 129 III 135 consid. 2.2, JT 2003 I 511).
8.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que le principe de l’allocation d’une indemnité à titre de perte de gain actuelle n’est pas contestable, au vu des certificats médicaux produits en annexe de la pièce 198, et n’est d’ailleurs pas contestée puisque l’appelante admet elle-même devoir un montant de 22'395 francs.
En outre, le fait que la victime était, déjà au moment des faits, criblée de dettes, ne constitue pas un élément pertinent pour statuer sur la perte de gain. Il n’y a pas lieu non plus d’examiner d’office la question non invoquée de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure, il aurait fallu tenir compte du fait que l’incapacité de travail n’était que partielle et du fait que la partie civile aurait peut-être pu exercer une autre activité.
Il reste donc à apprécier la perte de gain subie par la plaignante, sur la base des pièces produites, aucune expertise n’ayant été mise en œuvre sur ce point. Il convient ainsi d'établir en premier lieu le revenu auquel celle-ci aurait pu prétendre sans la survenance des faits litigieux. A cet égard, les premiers juges ont adhéré aux conclusions déposées par la plaignante pour les années 2013 à 2015 (P. 198), qui a fondé ses calculs sur le revenu moyen de 2010, en soutenant que les années suivantes avaient été particulières en raison de faits spécifiques, soit notamment d’un changement de manège et de la perte de clientèle en raison de ce déménagement, et qu’elles ne devaient par conséquent pas être prises en compte. Or, on ne saurait adhérer à ce raisonnement. C’est en effet précisément pour tenir compte des variations dans le revenu d’indépendant et des impondérables liés à une telle activité qu’il est procédé par le biais de moyennes. Aucun élément tel qu’une augmentation du parc de chevaux ou l’engagement d’auxiliaires supplémentaires ne permet de tenir pour établi que le bénéfice obtenu dès le début de l’année 2013 serait remonté au niveau de celui de l’année 2010, d’autant moins qu’il n’est pas établi non plus que ce bénéfice de 2010 se serait trouvé dans la norme des années précédentes. Il faut donc s’en tenir à une moyenne des revenus perçus par l’intéressée durant les années 2010, 2011 et 2012, à savoir un revenu moyen de 2'168 fr. (3'339 fr. + 1'666 fr. + 1'500 fr. / 3). La plaignante aurait donc pu réaliser, entre les mois de janvier 2013 et de décembre 2015, un revenu hypothétique de 78'048 fr. (36 x 2'168 fr.).
Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il convient ensuite de déduire de ce revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'incapacité, les revenus d’insertion dont a bénéficié la plaignante durant la période en question, à savoir 44'364 fr. 80 et 7'240 francs.
Au vu de ce qui précède, le montant dû à la plaignante au titre de sa perte de gain actuelle s’élève à 26'443 fr. 20 (78'048 fr. – 44'364 fr. 80 – 7'240 fr.), montant arrondi à 26'444 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2014. L’appel d’A.________ doit donc être admis dans cette mesure.
Dès lors que l’appelante ne motive que sa contestation du montant alloué à titre de perte de gain actuelle et que les conclusions non explicitées n’ont pas à être prises en considération dans le cadre de contestations de droit civil (cf. art. 311 CPC), le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué sera confirmé pour les autres postes en ce sens qu’A.________ est la débitrice de K.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 décembre 2012 au titre de la réparation de son tort moral, de 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2014 au titre de remboursement de ses frais médicaux et de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2014 au titre de remboursement de ses frais forfaitaires de vacation et qu’il est donné acte à K.________ de ses réserves civiles pour le surplus.
9. En définitive, l’appel d’A.________ doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel du Ministère public doit être rejeté.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 4'070 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à raison de trois huitièmes à la charge d’A.________ et d’un huitième à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Au vu de la liste des opérations produite, une indemnité de 5'108 fr. 40, correspondant à 26 heures d’activité à 180 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, doit être allouée à Me Véronique Fontana pour la procédure d’appel.
Au vu de la liste des opérations produite, une indemnité de 2'702 fr. 25, correspondant à 13 heures d’activité à 180 fr., une vacation et 42 fr. 10 de débours, plus la TVA, doit être allouée à Me Isabelle Jaques pour la procédure d’appel.
A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat trois huitièmes du montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de K.________ que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 40, 42 al. 1, 43 al. 1,
44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69, 111 ad 22 al. 1,
177 al. 1 et 180 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de la prévenue est très partiellement admis.
II. L’appel du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 7 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de voies de fait;
II. constate qu’A.________ s’est rendue coupable de tentative de meurtre, d’injure et de menaces;
III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 134 jours de détention avant jugement;
IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 30 mois et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 3 ans;
V. condamne en outre A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.;
VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 3 ans;
VII. dit qu’il n’y a pas matière à allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP en faveur d’A.________;
VIII. dit qu’A.________ est la débitrice de K.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 décembre 2012 au titre de la réparation de son tort moral, de 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2014 au titre de remboursement de ses frais médicaux, de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2014 au titre de remboursement de ses frais forfaitaires de vacation et de 26'444 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2014 au titre de la réparation de la perte de gain actuelle subie et donne acte à K.________ de ses réserves civiles pour le surplus;
IX. ordonne la confiscation et la destruction de la fourche à foin à trois dents manche en bois et du pullover bleu troué séquestrés sous fiche n° 3867;
X. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction du constat médical, de la prescription de physiothérapie, de l’arrêt de travail et de l’ordonnance médicale établis par le Dr [...] à Onex ainsi que de la page de profil facebook de [...] séquestrés sous fiche n° 3867, du CD inventorié sous fiche n° 3998 et de la clé USB contenant les photos prises lors de l'inspection locale du 21.03.2014 inventoriée sous fiche n° 4308;
XI. fixe à 11'710 fr. 45, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me David Moinat, défenseur d’office d’A.________, avec effet au 28 octobre 2014, dont6'771 fr. 60 lui ont déjà été versés;
XII. fixe à 13'718 fr. 25, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Isabelle Jaques, conseil d’office de K.________, dont 9'754 fr. 65 lui ont déjà été versés;
XIII. met les frais de procédure, arrêtés à 53'389 fr. 85, incluant notamment les indemnités allouées aux chiffres XI. et XII. ci-dessus, à la charge d’A.________;
XIV. dit qu’A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées et mises à sa charge conformément aux chiffres XI., XII. et XIII. ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'108 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'702 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques.
VI. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
trois huitièmes des frais communs, par 1'526 fr. 25, plus trois huitièmes des indemnités allouées au défenseur et au conseil d’office, par 2'929 fr., sont mis à la charge d’A.________;
un huitième des frais communs, par 508 fr. 75, est mis à la charge de K.________;
le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois huitièmes du montant des indemnités prévues aux ch. IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 6 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour A.________),
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :