TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

193

 

PE14.011250-MTK


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 1er juin 2016

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            MM.              Battistolo et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Montreux, appelant,

 

              et             

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

S.________, partie plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil d’office à Lausanne, intimée.

       

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondisse­ment de Lausanne a constaté qu’X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples et de mauvais traitements infligés aux animaux de manière intentionnelle (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende  à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (III), a dit que la peine fixée sous chiffre II ci-dessus était entièrement complémentaire à celles prononcées les 10 juin 2014 et 4 août 2014 par les Ministères publics de La Côte et du Nord vaudois  (IV), a dit qu’X.________ était le débiteur de S.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 1'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2014 à titre de tort moral (V), a arrêté le montant de l’indemnité du conseil d’office de S.________, Me Matthieu Genillod, à 1'385 fr. 65, TVA et débours compris (VI), a arrêté le montant de l’indemnité du conseil d’office d’X.________, Me Astyanax Peca, à 8'046 fr., TVA et débours compris, étant précisé qu’une avance de 4'933 fr. 65 lui a déjà été versée et que 2'466 fr. 80 sont laissés à la charge de l’Etat (VII), a mis les frais de la cause, par 11'333 fr. 35, à la charge d’X.________, étant précisé que ces frais comprennent l’indemnité de son conseil d’office, à hauteur de 5'579 fr. 20, et celle du conseil d’office de S.________ fixée sous chiffre VI ci-dessus (VIII) et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à  son conseil à hauteur de 5'579 fr. 20, et de l’indemnité allouée au conseil de S.________ arrêtée sous chiffres VI ci-dessus, et de verser à Me Matthieu Genillod le montant de 1'114 fr. 35, TVA incluse, correspondant à la différence entre son indemnité de conseil d’office et les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé (IX).

 

 

B.              Par annonce du 9 février 2016, puis déclaration motivée du 15 mars 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et d’infraction intentionnelle à la LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 ; RS 455), à sa condamnation pour infraction par négligence à la LPA à une peine à dire de justice, à la suppression du chiffre V du dispositif du jugement fixant l’indemnité pour tort moral et à ce que l’entier des indemnités allouées au conseil d’office de la plaignante et à son défenseur d’office soient laissées à la charge de l’Etat.

 

              Par courrier du 22 mars 2016, S.________ a déclaré retirer son annonce d’appel du 11 février 2016.

 

              Par décision du 23 mars 2016, le Président de la cour de céans a pris acte du retrait de l’appel de S.________.

 

              Par lettre du 23 mars 2016, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à déposer un appel joint et qu’il s’en remettait à la justice s’agissant de la recevabilité de l’appel.

 

              Par acte motivé du 12 avril 2016, S.________ a conclu au rejet de l’appel.

 

              Par courrier du 19 avril 2016, le Président de la cour de céans a informé les parties que la Cour d’appel pénale se réservait le droit de qualifier les faits relatés au cas 2 de l’ordonnance pénale du 28 juillet 2015 de voies de fait (art. 126 CP) et/ou de contrainte (art. 181 CP).

 

              Par lettre du 2 mai 2016, le Ministère public a indiqué qu’il concluait au rejet de l’appel, sous réserve de la réponse apportée par l’Unité de médecine forensique (UMF) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du CHUV à l’interpellation du 19 avril 2016 de la cour de céans.

 

              Donnant suite à la réquisition du Président de la cour de céans, l’UMF a transmis, par courrier du 13 mai 2016, les photographies effectuées lors de l’examen clinique de S.________ le 30 juin 2016 (P. 76), laquelle avait signé le 27 janvier 2016 une déclaration de levée de secret médical en faveur de l’intégralité du CURML (P. 54).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, né le [...] 1967 à Lausanne, exerce le métier de boulanger indépendant à [...]. Il ne perçoit actuellement aucun revenu du fait que des travaux ont été effectués dans [...] de [...]. Selon lui, cela a généré une baisse de son chiffre d’affaire de l’ordre de 55%. Il travaille seul et n’a donc aucun employé. Il se nourrit essentiellement de sa propre production. Il travaille généralement à partir de trois heures et demie du matin et termine sa journée de travail tard le soir. Ses loyers mensuels, commercial et privé, se montent à
4'100 francs. Il paie 390 fr. de primes d’assurance-maladie par mois et il n’a pas entrepris de démarche afin d’obtenir des subsides. En 2014, ses impôts s’élevaient à 450 fr. par mois. Il est veuf et n’a aucun enfant à charge. Il n’a pas de poursuites.

 

              Son casier judiciaire suisse fait mention des deux condamna­tions suivantes :

 

-               10 juin 2014 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 900 fr. pour voies de fait et menaces qualifiées ;

 

-               4 août 2014 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 2000 fr. pour lésions corporelles simples et voies de fait sur une personne sans défense.

 

2.

2.1              A [...], dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2014, X.________, qui voulait faire sortir le chat de sa compagne S.________ de la chambre à coucher, a attrapé l’animal par le cou et l'a lancé vigoureusement hors de la pièce. Le chat, qui a alors heurté un meuble de l’appartement, a subi une fracture du museau et a eu une dent cassée (cas 1).

 

              Durant la même nuit, à [...], au cours d'un rapport sexuel pratiqué dans la position de la cuillère, X.________ a serré S.________ à la gorge, alors qu'il savait qu'elle n'appréciait pas cette pratique, au point qu'elle a ressenti une gêne et a eu du mal à déglutir. S.________ a souffert d'une ecchymose verdâtre-bleuté latérale droite du tiers moyen du cou (cas 2).

 

2.2              Le 17 juin 2014, S.________ a déposé plainte pénale contre X.________ (P. 17). Elle a chiffré ses prétentions civiles à l’audience de première instance, requérant les sommes de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 6'206 fr. à titre de dépens pénaux, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2014.

 

              Dans un rapport établi le 30 juin 2014, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de l’UMF du CHUV, ont attesté avoir procédé à l’examen clinique de S.________ le 2 juin 2014 (P. 18). Ils ont décrit avec précision les lésions constatées sur le cou de la plaignante, faisant état d’une discoloration verdâtre-bleuté sur une surface de
6 x 3 centimètres sur la face latérale droite du tiers moyen du cou, à 1 cm à droite de la ligne médiane et débutant environ 9 cm au-dessus de la fourchette sternale (P. 18 p.3). Dans leurs conclusions (P. 18 pp. 6 et 7), les experts ont expliqué que l’examen de S.________ avait mis en évidence une ecchymose à la face latérale droite du cou, que les ecchymoses pouvaient être la conséquence d’un coup avec un objet contondant, d’un choc contre un objet contondant ou d’une pression locale, que la discoloration du cou pouvait évoquer une ecchymose provoquée au moment des faits, que S.________ avait décrit une gêne de la déglutition, que le tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de la victime et que l’ensemble des constatations parlaient en faveur d’une violence contre le cou sans qu’il y ait eu de mise en danger concrète de la vie de S.________ d’un point de vue médico-légal. Ils ont observé que, de manière générale, toute pression exercée au niveau du cou pouvait être de nature à entraîner le décès et qu’une telle pression pouvait entraîner des lésions typiques ou ne pas laisser de traces. Les experts ont encore indiqué que le contrôle gynécologique effectué le 2 juin 2014 aux urgences du Service de gynécologie du CHUV avait révélé une fissure superficielle de 2-3mm à la fourchette vulvaire et une palpation douloureuse de la paroi vaginale antérieure et à la mobilisation de l’utérus.

 

              Dans une attestation établie le 23 mars 2015 (P. 34/2), la psychologue [...] a certifié qu’elle avait suivi S.________ du 8 juillet au 17 septembre 2014 à la suite de l’agression dont elle avait été victime. Elle a indiqué que S.________ se sentait alors désorientée et stressée, qu’elle avait de la peine à sortir et à reprendre sa vie sociale, qu’elle éprouvait un sentiment d’angoisse face à tout con­tact physique avec autrui et que son état psychique avait évolué favorablement.

 

 

3.              Par ordonnance pénale du 28 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples et de mauvais traitements infligés aux animaux par négligence, l’a condamné à une peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, l’a condamné à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a dit que la peine était complémentaire à celles infligées les 10 juin 2014 et 4 août 2014 par les Ministères publics de La Côte et du Nord vaudois et a mis la moitié des frais à la charge d’X.________, soit 6'135 fr. 35, montant comprenant la moitié des frais de défense d’office, par 2'466 fr. 80.

 

              Par courrier du 7 août 2015, X.________ a formé opposition à cette ordonnance.

 

              Par courrier du 13 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a maintenu son ordonnance pénale du 28 juillet 2015 et a transmis le dossier du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

             

              Par décision prise à l’audience du 2 février 2016, la Présidente a aggravé l’ordonnance pénale rendue le 28 juillet 2015 par le Ministère public à l’encontre d’X.________, se réservant de retenir le chef d’accusation de maltrai­tance intentionnelle envers les animaux à l’encontre du prévenu.

 

              Aux débats, X.________ a confirmé son opposition.

 

4.              Lors de son audition par la cour de céans le 1er juin 2016, X.________ a précisé qu’il avait bien saisi S.________ au cou pendant leur rapport sexuel pratiqué dans la position de la cuillère, qu’il s’agissait d’un geste de domination légère et que sa prise était dépourvue de force.

 

              A l’audience d’appel, S.________ a conclu au rejet de l’appel.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’X.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend­straf­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

 

3.              L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, repro­chant au premier juge une appréciation erronée des faits. Il fait valoir que le rapport de l’UMF fait état d’une zone de discoloration verdâtre-bleuté de 6x3 cm, et non d’une ecchymose, qu’une telle discoloration peut tout au plus constituer des voies de fait, que l’existence d’une gêne de déglutition alléguée par la plaignante n’a pas été cliniquement constatée, que le premier juge n’a absolument pas tenu compte des circonstances spéciales dans lesquelles cette marque au cou avait été infligée, qu’il ne pouvait en tous les cas pas imaginer que la pratique sexuelle « de la cuillère » pouvait engendrer une zone de discoloration au cou de sa partenaire et qu’il n’avait pas l’intention de blesser la plaignante.

 

3.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP) (al. 2).

 

              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).

 

              L’art. 123 CP suppose un comportement intentionnel. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accom­mode de ce résultat, même s’il préfère l’éviter (cf. 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1 ; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).

 

3.2.2              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 66_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc ; TF 66_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 ; TF 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c).

 

              La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchu­res, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. et l’arrêt cité). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a).

 

              Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'ap­pré­ciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Selon le Tribunal fédéral (6B_690/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.2), une plaie en région fronto-pariétale droite, sous les cheveux, contuse, superficielle, de 0,3 cm de diamètre, en forme de chevron, san­glan­te, avec quelques traces de coulures de sang séché, n’est pas une simple contusion, mais bien une plaie qui, même bénigne, génère plus de risques pour la santé de la victime en raison du danger d’infection inhérent à toute blessure avec écoulement de sang, pouvant être qualifiée de lésion corporelle.

 

3.3              Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2014, le prévenu et la plaignante ont eu un rapport sexuel dans la position de la cuillère. La plaignante s’est présentée à l’UMF le 2 juin 2014. Les médecins légistes qui ont procédé à son examen clinique à partir de 15 heures 18 ont constaté une zone de discoloration verdâtre-bleuté d’une surface de 6 x 3 centimètres sur la face latérale droite du cou, à 1 cm à droite de la ligne médiane et débutant à environ 9 cm au-dessus de la fourchette sternale (P. 18 p. 3).

 

              Selon  la plaignante, le prévenu lui a mis sa main gauche - dominante – à plusieurs reprises autour du haut de la gorge durant leur rapport sexuel. Elle a ressenti une pression et des difficultés à respirer et à déglutir, mais elle n’a pas perdu connaissance. Lorsque le prévenu lui a demandé si elle allait bien et qu’elle lui a répondu par la négative, il ne s’est pas arrêté (P. 18 p. 2). Après les faits, elle a remarqué une gêne à la dégluti­tion, sans changement de la voix et sans douleurs à la mobilisation du cou (P. 18 p. 3). Le prévenu a expliqué qu’il avait tenu sa partenaire par le cou pour la dominer dans le cadre de la relation sexuelle, mais qu’il ne l’avait pas serrée, que comme ce geste l’avait mise en panique, il avait tout arrêté et qu’il avait constaté qu’elle haletait, comme des sanglots sans larme (PV aud. 6 p. 2). Aux débats, le prévenu a indiqué qu’il n’avait eu aucune intention d’étrangler la plaignante, précisant qu’il s’agissait d’un rapport sexuel des plus normaux, bien qu’un peu plus fougueux que d’habitude, « avec un instant de domination ». A l’audience d’appel, le prévenu a confirmé avoir saisi le cou de sa partenaire durant leur rapport sexuel pratiqué dans la position de la cuillère, dans un geste de domination légère.

 

              Les traces relevées par les experts correspondent à un hématome, soit est un amas de sang apparaissant à l'intérieur d'un tissu après une hémorragie survenue à la suite d'un choc - par exemple la réception d’un coup de poing - pouvant entraîner un décollement et un gonflement de la peau. Lorsqu’un corps frappe des parties molles de l’organisme, il peut produire une contusion, soit une lésion sans rupture de la peau ni fissure des tissus qui se caractérise par une décoloration initiale, puis un renflement. On parle d’ecchymose seulement lorsqu’il y a extravasation sanguine dermique, autrement dit du sang qui quitte les vaisseaux. C’est une variété de purpura réalisant des taches de largeur variable aux contours irréguliers. Une ecchymose est généralement causée à la suite d’un choc et résulte de l’endommagement des capillaires sanguins, ce qui va permettre au sang de diffuser dans les tissus avoisinants. Généralement bénignes, les ecchymoses peuvent néanmoins résulter ou être associées à des traumatismes plus graves.

 

              Si le prévenu et la plaignante admettent tous les deux qu’ils ont eu un rapport sexuel dans la position de la cuillère, leurs versions divergent quant au point de savoir si la plaignante avait donné son accord à l’acte sexuel et à la position choisie et quant au déroulement de l’acte lui-même. Il convient dès lors de s’en tenir aux constatations opérées par les médecins deux jours après les faits qui, compte tenu des circonstances et de la durée des douleurs engendrées par le geste du prévenu, sont déterminantes. Les médecins ont décrit avec précision les lésions constatées sur le cou de la plaignante qui a eu du mal à déglutir pendant deux jours après cet épisode de violence. Il ne s’agissait pas seulement d’une gêne passagère supportable, mais bien de douleurs importantes. Le fait, pour le prévenu, de serrer le cou de sa partenaire depuis derrière durant un rapport sexuel pour exprimer sa domination, sans que ce jeu de domination n’ait été approuvé par sa partenaire,  de maintenir ou de répéter la prise en dépit des propos ou des réactions de sa partenaire qui exprimait son désaccord ou qui paniquait au point de laisser sur le cou de celle-ci une large trace d’épanche­ment de sang sous la peau et de causer une gêne à la déglutition durant un ou deux jours constitue manifestement une atteinte à l’intégrité physique, et non seulement une voie de fait. Dans la mesure où le prévenu, usant de force et de brutalité, a imposé son geste à sa partenaire qui manifestement n’en voulait pas, il n’a pas manqué de prévoyance, mais accepté que sa prise blesse, de sorte que l’intention par dol éventuel est réalisée.

 

              Au vu de tous ces éléments, il ne fait aucun doute que les blessures subies par S.________ sont constitutives de lésions corporelles simples et qu’il ne s’agit pas d’un cas de peu de gravité. La condamnation de l’appelant pour violation de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP doit ainsi être confirmée.

 

 

4.              Le prévenu conteste également sa condamnation pour mauvais traitements infligés aux animaux de manière intentionnelle. Il soutient que le chat ne voulait pas sortir de la chambre à coucher, qu’il l’a lancé hors de la chambre en le tenant par le cou, qu’il n’avait pas la volonté de le blesser et qu’il ne pouvait pas imaginer que le chat glisserait sur le sol et qu’il se blesserait.

 

4.1

4.1.1              Aux termes de l’art 26 al. 1 let. a LPA, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière. Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 26 al. 2 LPA).

 

4.1.2              Selon l’art. 12 al. 1 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.

 

              La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel ; ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2, 2e phrase CP implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op. cit., nn. 15 ss. ad art. 12 CP et les références citées).

 

              Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées).

 

 

4.2              En l’espèce, le prévenu ne nie pas avoir cassé le museau et une dent du chat de sa compagne en le lançant. Durant l’enquête, le prévenu a indiqué qu’alors qu’il tenait cette chatte par le cou et qu’elle griffait, il avait commencé à saigner, qu’il l’avait lancée sur le côté hors de la chambre et qu’elle était tombée le nez contre la plinthe d’un mur du salon (PV aud 2 p. 7). La plaignante a entendu l’animal hurler après le choc (PV aud. 1 p. 2). Aux débats, le prévenu a dit qu’il avait réagi à la présence du chat dans la chambre à coucher, qu’il l’avait extirpé de sous le lit avec un balai et qu’il l’avait empoigné à la nuque avant de le lancer en-dehors de la chambre. En appel, le prévenu soutient qu’il a lancé le chat hors de la chambre en le tenant par le cou, que le chat a glissé sur le sol en se réceptionnant et qu’il a alors heurté un meuble de l’appartement. Il prétend toutefois n’avoir pas agi intention­nellement, mais par négligence.

 

              A l’instar de la première juge, la cour de céans considère que le prévenu ne pouvait pas ignorer qu’en lançant un chat d’un geste rageur, celui-ci risquait de se blesser au terme de sa trajectoire. Même particulièrement souple, un animal peut se blesser s’il heurte une surface dure après avoir été violemment projeté en l’air d’une pièce à l’autre, soit sur plusieurs mètres. Dans ces circons­tances, le prévenu a à tout le moins accep­té la réalisation de l’infraction en ne prenant pas les précautions qui s’imposaient lorsqu’il a sorti la chatte de la plaignante de la chambre à coucher, de sorte qu’il n’y a pas place à la négligence et que sa con­dam­nation pour mauvais traitements infligés aux animaux de manière intentionnelle au sens l’art 26 al. 1 LPA doit être confirmée.

 

 

5.              L’appelant conclut à sa libération des chefs d’accusation retenus et à sa condamnation pour infraction par négligence à la LPA à une peine à dire de justice. Les infractions retenues par le premier juge étant confirmées, la quotité de la peine infligée au prévenu doit être examinée par la cour de céans.

 

5.1

5.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

              Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum  légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

 

5.1.2              L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205).

 

5.1.3              Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

 

5.1.4              Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

 

              Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).

 

5.2              En l’espèce, le premier juge a infligé à l’appelant une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, peine entièrement complémen­taire à celles prononcées les 10 juin 2014 et 4 août 2014 par les Ministè­res publics de La Côte et du Nord vaudois.

 

              En l'occurrence, le prévenu s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de mauvais traitements infligés aux animaux de manière intentionnelle. Il y a donc concours d’infractions. La culpabilité du prévenu ne saurait être minimisée, dès lors qu’il s’en est pris à l'intégrité physique de sa compagne avec brutalité et a fait preuve de violence à l’égard de la chatte de celle-ci. A aucun moment il n’a manifesté de remords ou exprimé des regrets. A charge, il convient encore de tenir compte du fait que le prévenu, contrairement à ce qu’il a laissé entendre à l’audience d’appel, a déjà été condamné pour des actes de violence à l’encontre de ses enfants en 2014 (P. 23). A décharge, il y a lieu de prendre en considération la situation personnelle du prévenu.

 

              Partant, au vu des éléments à charge et à décharge et de la culpabilité du prévenu, une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, est adéquate pour sanctionner les com­por­te­­ments illicites du prévenu, peine complémentaire à celles prononcées les 10 juin et 4 août 2014 par les Ministères publics de La Côte et du Nord vaudois, en application de l’art. 49 al. 2 CP. Le montant du jour-amende tient compte de la situation personne du prévenu qui est chef d’entreprise et qui ne réalise actuellement aucun revenu. La quotité de la peine peut ainsi être confirmée.

 

              Quant à l’octroi du sursis, il peut également être confirmé, le prévenu en remplissant les conditions. On ne saurait toutefois ignorer les antécédents du prévenu, de sorte qu’un délai d’épreuve de 3 ans s'avère nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché. Le délai d’épreuve de 3 ans, conforme au droit fédéral, peut donc également être confirmé.

 

             

6.              L’appelant conteste le droit de S.________ à bénéficier d’une quelconque indemnité à titre de tort moral, soutenant qu’elle n’a dû faire face qu’à une discoloration de la peau qui ne serait pas le résultat d’une atteinte grave.

 

6.1              Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

 

6.2              Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a).

 

              Le juge peut, en vertu de l'art. 47 CO et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime. L'indemnité allouée doit être équitable (TF 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.2 et les références citées).

 

              L’art. 43 al. 1bis CO permet, à certaines conditions, d’octroyer des dommages-intérêts au détenteur d’un animal domestique blessé. La plaignante se plaçant toutefois exclusivement sur le plan du tort moral qu’elle a personnellement enduré suite à la lésion subie, l’application de cette disposition n’est en l’espèce pas invoquée.

 

6.3              L’atteinte subie par la plaignante n’est pas insignifiante. Les consé­quen­ces physiologiques de la lésion sont certes peu importantes, mais les circons­tances dans lesquelles elles ont été occasionnées en augmentent la portée psychi­que. Comme l’a attesté son psychologue traitant le 23 mars 2015 (P. 34/2), la plaignante a éprouvé du stress, de l’angoisse et des difficultés à avoir des contacts physiques avec autrui à la suite des faits litigieux. Dans ces circonstances, on doit admettre l'existence d'un dommage en relation avec les violences subies. Le montant de 1'000 fr. alloué à la plaignante au titre d’indemnité pour tort moral, conforme au droit, doit être confirmé. Ce moyen doit par conséquent être rejeté.

 

 

7.              En définitive, l’appel interjeté par X.________ doit être rejeté et le jugement rectifié d’office au chiffre IX de son dispositif en ce sens que le supplément d’honoraires de 1'114 fr. 35 accordé au conseil d’office de la plaignante pour couvrir la différence entre son indemnité de conseil d’office et les honoraires qu’il aurait perçus en qualité de conseil privé doit être supprimé. En effet, par analogie avec la jurisprudence rendue à propos de l’art. 429 CPP, selon laquelle seuls les frais de défense de choix sont indemnisables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n. 12 ad art. 429 CPP ; TF 6B_753/2011 du 14 août 2012), la plaignante, qui n’a pas supporté les frais de défense d’un avocat de choix, ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.

 

              Me Astyanax Peca a produit une liste des opérations (P. 82) faisant état de 13,21 heures d’activité, y compris 2 heures pour l’audience d’appel, et 352 fr. de débours incluant 120 fr. à titre de vacation. L’audience d’appel ayant duré un peu moins d’une heure, il convient de réduire à 12,5 heures le temps consacré par Me Peca à la présente cause. Quant aux débours, les frais de photocopies font partie des frais généraux de l’avocat, de sorte qu’ils ne peuvent être facturés en sus et qu’il convient de s’en tenir au forfait de 50 francs. Tout bien considéré, c’est une indemnité de 2'613 fr. 60 - correspondant à 12,5 heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA – qui doit être allouée à Me Astyanax Peca.

 

              S’agissant de l’indemnité du conseil d’office de S.________, la liste des opérations produites (P. 81) mentionne une activité de 10,2 heures, y compris l’audience d’appel du 1er juin 2016, ainsi que 104 fr. de débours. La liste des opérations produites ne précisant pas quelles opérations ont été accomplies par l’avocat et par l’avocate-stagiaire, il convient de retenir un total de 10,5 heures pour l’activité déployée par l’avocate-stagiaire, audience d’appel comprise, au tarif horaire de 110 fr., ainsi qu’une vacation à 80 fr. (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4)  et  24 fr. de débours, plus la TVA. L’indemnité allouée à Me Matthieu Genillod doit ainsi être arrêtée à 1'359 fr. 70, TVA et débours compris.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
6’983 fr. 30, constitués de l’émolument du présent jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1],) de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Astyanax Peca, par 2'613 fr. 60, et de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Matthieu Genillod, par 1'359 fr. 70, doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 2,
123 ch. 1 CP, 26 al. 1 LPA et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 2 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office au chiffre IX de son dispositif et confirmé pour le surplus, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate qu’X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de mauvais traitements infligés aux animaux de manière intentionnelle ;

 

II.              condamne X.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

 

                            III.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

 

                            IV.              dit que la peine fixée sous chiffre II ci-dessus est entièrement complémentaire à celles prononcées les 10 juin 2014 et 4 août 2014 par les Ministères publics de La Côte et du Nord vaudois ;

 

                            V.              dit qu’X.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2014, à titre de tort moral ;

 

                            VI.              arrête le montant de l’indemnité du conseil d’office de la partie plaignante, Me Matthieu Genillod, à 1'385 fr. 65, TVA et débours compris ;

                            VII.              arrête le montant de l’indemnité du conseil d’office du condamné, Me Astyanax Peca, à 8'046 fr., TVA et débours compris, étant précisé qu’une avance de 4'933 fr. 65 lui a déjà été versée et que 2'466 fr.80 sont laissés à la charge de l’Etat ;

 

                            VIII.              met les frais de la cause, par 11'333 fr. 35, à la charge d’X.________, étant précisé que ces frais comprennent l’indemnité de son conseil d’office, à hauteur de 5'579 fr. 20, et celle du conseil d’office de S.________ fixée sous chiffre VI ci-dessus ;

 

                            IX.              dit que lorsque sa situation financière le permettra, X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à  son conseil à hauteur de 5'579 fr. 20, et de l’indemnité allouée au conseil de S.________ arrêtée sous chiffre VI ci-dessus."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'613 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca et une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'359 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieux Genillod.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 6’983 fr. 30, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office d’X.________ et au conseil d’office de S.________, sont mis à la charge d’X.________.

 

V.                    X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office prévues au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du 3 juin 2016

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Astyanax Peca (pour X.________),

-              Me Matthieu Genillod (pour S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

‑              Office fédéral de la santé alimentaire et des affaires vétérinaires,

-              Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Vétérinaire cantonal,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :