TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE13.023854-HNI/JQU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 17 août 2016

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Composition :               Mme              Favrod, présidente

                            M.              Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Adrian Schneider, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

A.O.________, plaignante et intimée,

 

B.O.________, plaignant et intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 12 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que C.________ s’est rendu coupable de menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 150 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans (II), a renvoyé A.O.________ et B.O.________ à agir devant le juge civil (III) et a mis les frais de justice, par 1'675 fr., à la charge de C.________ (IV).

 

B.              Par annonce du 17 février, puis déclaration motivée du 21 mars 2016, C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, les frais de justice étant mis à la charge d’A.O.________ et de B.O.________, subsidiairement laissés à la charge de l’Etat, et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui est allouée.

 

              Par courrier du 20 juin 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire de [...]/[...],C.________ est né le [...] 1971 à [...]. Il est marié et a deux enfants, âgés de 18 et 9 ans, tous deux en formation. Il exerce le métier de représentant de commerce auprès de la société [...] SA. Cette activité lui procure un salaire mensuel net d’environ 14'000 francs. Il est également associé-gérant de la raison de commerce [...] Sàrl, société qui gère notamment des mandats de sécurité. Il perçoit un revenu de 3'000 fr. nets supplémentaires par mois grâce à cette occupation. Son épouse ne travaille pas. C.________ fait état d’un loyer de 3'250 fr. par mois, charges en sus, et d’une prime d’assurance-maladie obligatoire de quelques 203 fr. par mois, respectivement de 72 fr. par mois pour chacun de ses enfants. Il n’a déclaré aucune autre source de revenu et aucun élément de fortune, mais a mentionné avoir des dettes d’impôt.

 

              Le casier judiciaire de C.________ est vierge de toute inscription.

 

2.              Le 2 novembre 2013, vers 19h00, C.________, chargé par une société du recouvrement d’une créance de leasing impayée, s’est rendu auprès du restaurant [...], situé à la rue [...], à [...], afin d’y rencontrer les preneurs du leasing de l’automobile de marque Maserati, immatriculée [...], à savoir la société [...] et [...]. Alors qu’il se trouvait confronté à A.O.________, épouse de [...], et B.O.________, fils de celui-ci, C.________ a relevé son pullover pour laisser apparaître une partie du holster contenant une arme à feu, pour laquelle il était porteur d’un permis, effrayant ainsi ses interlocuteurs.

 

              Le même jour, A.O.________ et B.O.________, qui ont appelé la police immédiatement après le départ de C.________, ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles.

 

3.              Par ordonnance pénale du 4 septembre 2015, le Ministère public, constatant que C.________ s’est rendu coupable de menaces en raison des faits précités, l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, a renvoyé A.O.________ et B.O.________ à agir devant le juge civil et dit que les frais de procédure, par 975 fr., étaient mis à la charge de l’intéressé.

 

              Le 16 septembre 2015, C.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 30 septembre 2015, en vue des débats.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.              L’appelant conteste s’être rendu coupable de menaces. Il fait valoir que la menace ne serait pas grave, dès lors qu’il se serait contenté de soulever son pullover pour laisser apparaître une partie du holster contenant son arme et que cette arme n’aurait pas pu être dégainée rapidement, vu que l’étui disposait d’un rabat avec un bouton qu’il fallait décrocher. L’appelant soutient en outre qu’il se serait immédiatement identifié comme un agent de sécurité, de sorte que les plaignants savaient qu’ils se trouvaient face à un professionnel agissant de façon raisonnable.

 

3.1              L'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

 

              Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, ad art. 180 CP). Le juge bénéficie d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a).

 

              Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

 

3.2              Contrairement à ce que soutient l’appelant, la simple vision d’une arme à feu n’est pas un événement anodin. On ne se trouve en l’espèce pas dans le cas d’un fusil d’assaut transporté par un militaire en uniforme rejoignant sa caserne, comme il semble l’évoquer, mais dans le cas d’une arme de poing exhibée, certes dans un étui, mais dans le cadre d’un conflit portant sur le recouvrement de factures impayées. Montrer une arme à feu dans de telles circonstances est totalement incongru et, par conséquent, constitutif d’une menace grave, quand bien même il n’était peut-être pas possible de dégainer l’arme rapidement. En effet, l’attitude adoptée par l’appelant lors des faits était à l’évidence de nature à faire redouter à une personne raisonnable la survenance d’un préjudice, puisqu’elle ne peut qu’être comprise comme signifiant qu’il était prêt à obtenir le recouvrement des créances concernées par tous les moyens. A l’instar du premier juge, il convient au demeurant de relever que C.________ en était parfaitement conscient puisqu’il a déclaré au Procureur qu’il agissait souvent de la sorte et qu’il avait remarqué que la seule vision d’une arme suffisait généralement à faire retomber la pression (PV aud. 3, p. 2). De plus, quoi qu’en dise l’appelant, le fait qu’il se soit annoncé comme étant un agent de sécurité n’implique pas qu’il agirait de façon raisonnable, dès lors que son geste était par ailleurs totalement déraisonnable.

 

              Lorsqu’il soutient que B.O.________ et A.O.________ n’auraient pas été alarmés ou effrayés, au motif qu’ils ont continué à discuter avec lui après qu’il leur a montré son arme, C.________ perd de vue que les plaignants ont toujours affirmé le contraire devant les autorités (cf. PVaud. 1, p. 1 ; PVaud. 2, p. 1 ; PVaud. 4, p. 1) et qu’ils ont rapidement contacté la police après les faits, laquelle a par ailleurs interpellé l’intéressé peu après ceux-ci. A cet égard, il y a également lieu de retenir, comme l’a fait le Tribunal de police, que les plaignants n’avaient pas d’autre choix que de continuer la discussion avec l’appelant compte tenu de la pression qu’il avait exercée sur eux. Enfin, comme on l’a vu, l’appelant a déclaré avoir fréquemment montré son arme à feu dans le cadre de son activité de recouvrement de créances et remarqué que cela suffisait généralement à faire « retomber la pression », de sorte que l’élément subjectif de l’infraction est également réalisé, à tout le moins par dol éventuel.

 

              Partant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le comportement adopté par l’appelant était constitutif de l’infraction de menaces.

 

4.              L’appelant plaide la légitime défense. Il soutient qu’il aurait décidé de montrer son arme afin d’éviter que la situation ne dégénère parce qu’il se serait senti acculé face aux plaignants et aux nombreuses personnes à proximité d’eux, ce qui constituait, selon lui, la menace d’une attaque imminente potentielle.

 

4.1              La légitime défense au sens de l’art. 15 CP suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 consid. a). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 consid. a). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

 

              La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

 

4.2              Comme l’a mentionné à juste titre l’appelant, le premier juge a retenu de façon inexacte que ce n’était que lors des débats de première instance que C.________ avait déclaré avoir voulu protéger sa vie car il s’était senti acculé et qu’il avait parlé d’un groupe d’individus à proximité (jgt, p. 13). En effet, le rapport de police relatant l’interpellation de l’appelant retient déjà qu’il avait affirmé à ce moment-là s’être senti menacé par les personnes présentes lors des faits (P. 4, p. 2). Pourtant, lors de son audition du 19 novembre 2014, il a dit que ses interlocuteurs n’étaient pas agressifs et qu’il n’avait agi que par précaution, en précisant que l’homme qui se trouvait en face de lui n’avait eu aucun geste à son égard (PVaud. 4, p. 2). Lors de l’audience de conciliation du 9 juillet 2015, l’appelant a en outre expressément affirmé qu’il n’avait pas été agressé et qu’il ne s’était pas réellement senti menacé (PVaud. 4, p. 1). Enfin, à l’audience d’appel, C.________ a expliqué qu’il avait montré son arme car il savait que même si la situation était sous contrôle, il y avait un risque que la situation dégénère. En définitive, c’est tout de même à juste titre que le premier juge a considéré que les déclarations de l’appelant au moment des débats de première instance n’apparaissaient pas crédibles et qu’il a retenu que l’intéressé n’avait pas été réellement menacé par ses opposants lors des faits, celui-ci considérant simplement que la situation pouvait dégénérer, comme cela paraît arriver fréquemment dans le cadre de son activité. Cela vaut d’autant que cette version est corroborée par les déclarations constantes des plaignants.

 

              Au regard de ce qui précède, on ne saurait retenir que l’appelant a répondu à une attaque actuelle ou imminente de B.O.________ ou A.O.________ pouvant justifier le comportement menaçant qu’il a adopté, consistant à montrer son arme à feu. Aucun signe concret annonçant un danger pour le prévenu n’existait réellement dans le cas présent. En effet, ne constitue pas un danger imminent la présence d’un groupe d’hommes qui n’est en rien mêlé à l’affaire qui opposait les protagonistes, ni d’ailleurs l’énervement des plaignants au moment des faits, étant précisé qu’A.O.________ est âgée de 58 ans. Par ailleurs, le comportement de l’appelant, qui tend à faire croire à ses antagonistes qu’il est prêt à se servir d’une arme potentiellement mortelle, est totalement disproportionné compte tenu de la situation. Au demeurant, on relèvera encore qu’en raison de son activité de recouvrement de créances à titre privé, l’appelant s’est lui-même mis dans la situation inconfortable survenue le 2 novembre 2013 en passant outre le système légal d’exécution forcée prévu par la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Dans ce contexte, C.________ ne saurait se prévaloir d’avoir agi en situation de légitime défense.

 

              Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a en l’espèce aucun élément permettant de retenir la légitime défense, même putative.

 

5.              Vérifiée d’office, la peine pécuniaire, qui n’est pas contestée en tant que telle, prononcée avec sursis pendant deux ans par le premier juge est adéquate et doit être confirmée, par adoption des motifs exposés par ce celui-ci (art. 82 al.  4 CPP). Il en va de même s’agissant du montant du jour-amende, arrêté dans le dispositif du jugement entrepris à 150 fr., compte tenu de la situation financière dont le prévenu a fait état.

             

6.              En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument du jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de C.________ (art. 428 al. CPP).

 

              La condamnation de l’appelant étant confirmée, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 42, 47 et 180 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 12 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que C.________ s’est rendu coupable de menaces ;

II.              condamne C.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 150 fr. (cent cinquante francs) l’unité, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

                            III.              renvoie [...] et [...] [...] à agir devant le juge civil ;

                            IV.              met les frais de justice, par 1'675 fr., à la charge de C.________."

 

III.                    Les frais de la procédure d’appel, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________.

 

IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du 17 août 2016

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Adrian Schneider, avocat (pour C.________),

-              Mme A.O.________,

-              M. B.O.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :