|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
218
PE13.016224-DTE/VDL |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audiences des 9 mai 2016 et 30 juin 2016
__________________
Composition : Mme F A V R O D, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière : Mme Fritsché
*****
Parties à la présente cause :
|
D.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
B.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Mingard, conseil d'office à Lausanne, intimée,
V.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 21 mois et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de cinq jours, cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées le 17 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et le 14 février 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (II), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance qu’il a souscrite à l’égard de V.________ dont la teneur est la suivante : « D.________ reconnaît devoir immédiat paiement à V.________ de la somme de 8'000 fr. valeur échue à titre de réparation du tort moral subi sans reconnaissance de responsabilité pénale » (III), a dit qu’il était le débiteur de B.________ de la somme de 8'000 fr. valeur échue à titre de réparation du tort moral subi (IV), a arrêté l’indemnité de Me Benoît Morzier, en sa qualité de défenseur d’office de D.________, à 8'825 fr. 95, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 2'000 fr. versée (V), a arrêté l’indemnité de Me Roxane Mingard, en sa qualité de conseil d’office de B.________ à 7’251 fr., débours et TVA compris (VI), a arrêté l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, en sa qualité de conseil d’office de V.________ à 6'134 fr. 95, débours et TVA compris (VII), a mis une partie des frais, par 29’861 fr. 90, y compris les indemnités allouées sous chiffre V, VI et VII ci-dessus à la charge de D.________ (VIII), a dit que les indemnités de défense et de conseil d’office allouées à Me Morzier, Me Mingard et Me Ryter Godel ne seront remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation économique de D.________ s’améliore (XI).
B. Par annonce du 10 novembre 2015 puis par déclaration non motivée du 2 décembre 2015, D.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens à sa libération des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à sa condamnation pour délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire ne dépassant pas 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, à la suppression du chiffre VI du dispositif ainsi qu’à une mise à sa charge d’une partie des frais d’un montant proportionné à la condamnation retenue sous chiffres I et II.
Les 18 décembre 2015, 24 décembre 2015 et 19 janvier 2016, le Ministère public, respectivement V.________ et B.________ ont déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et renoncer à déposer un appel joint.
Le 4 mai 2016, D.________ a requis le renvoi de l’audience d’appel agendée au 9 mai 2016 au motif qu’il avait de nouveaux moyens de preuve à requérir, soit les témoignages de [...] et de [...].B.________ a conclu au rejet de cette requête.
Le 4 mai 2016, la Présidente a décidé de maintenir les débats d’appel.
Le 9 mai 2016, à l’ouverture de l’audience d’appel, Me Benoît Morzier, défenseur d’office de D.________, a expliqué que son client était à la consultation des urgences de l’hôpital d’Yverdon et qu’il ne le représenterait pas. La Présidente lui a imparti un délai au 12 mai 2016 pour produire un certificat médical attestant de l’incapacité de son client de se présenter aux débats.
Le 12 mai 2016, D.________ a produit le certificat médical requis.
Les parties ont été informées que la reprise de l’audience d’appel était appointée au 30 juin 2016.
Par courrier du 2 juin 2016, D.________ a requis une nouvelle fois l’audition de [...] ainsi que celle de [...].B.________ a conclu au rejet de ces réquisitions. Le 14 juin 2016, ces réquisitions ont été rejetées par la Présidente.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) D.________ est né le […] à […]. Deuxième d’une fratrie de quatre enfants, il a été élevé par sa mère, son père étant parti au Portugal alors qu’il était enfant. A l’époque de la relation entre sa mère et le père de sa sœur cadette, il a été le témoin de violences conjugales et a dû être placé pendant deux ans dans un foyer. Après sa scolarité, il a travaillé à la [...] pendant quatre ans comme monteur de scènes. Il n’a pas suivi de formation professionnelle. Incarcéré au Centre pour adolescents de Valmont pendant deux mois et demi, il a ensuite intégré la Maison des Jeunes à Lausanne. Le Tribunal des mineurs a ordonné son placement dans cette maison d’éducation le 29 juin 2005. Il l’a quittée à sa majorité. Il a ensuite été incarcéré, puis a occupé des emplois temporaires dans le bâtiment. A l’audience d’appel, il a expliqué qu’après que son amie de l’époque avait perdu le bébé qu’elle attendait, au début de sa grossesse, il était retourné habiter à Yverdon, chez son ex-amie [...]. Il a précisé qu’il était au bénéfice du RI et qu’il avait arrêté son traitement à la méthadone vers le milieu du mois de mai 2016.
Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 17 décembre 2009, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, pour abus de confiance, vol, infractions d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 10 mois avec sursis pendant trois ans, prolongé d’un an le 13 avril 2010, puis révoqué le 14 février 2012 ;
- 13 avril 2010, Juge d’instruction du Nord vaudois, vol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 120 heures de travail d’intérêt général ;
- 14 février 2012, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, homicide par négligence, lésions corporelles par négligence (lésions graves), violation des obligations en cas d’accident, vol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 4 ans et amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 13 avril 2010 ;
- 4 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de domicile, peine pécuniaire 30 jours amende à 30 fr. le jour.
Le 20 février 2013, D.________ a été libéré conditionnellement de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées les 17 décembre 2009 et 14 février 2012. Une assistance de probation a également été ordonnée et des contrôles d’abstinence ont été imposés au prévenu.
b)
1. A [...], dans l’appartement familial, à des dates indéterminées entre mars 2003 et mars 2004, D.________, qui était encore mineur, s’est livré à une dizaine de reprises à des attouchements à caractère sexuel sur sa demi-sœur B.________, laquelle était alors âgée de 9 – 10 ans, sous le prétexte de jouer « au papa et à la maman ». Le prévenu agissait dans sa chambre, à midi, lorsque leur mère était absente. Lors de ces épisodes, D.________ et sa demi-sœur étaient entièrement nus. Le prévenu caressait sa demi-sœur au niveau de l’entre-jambe, lui demandait de caresser son sexe ou frottait son sexe contre celui de sa demi-sœur.
B.________ a déposé plainte pénale le 29 avril 2014. Elle l’a retirée à l’audience d’appel du 30 juin 2016.
2. A [...], à une date indéterminée durant l’été 2008, V.________, âgée de 14 ans, a été invitée à passer le week-end chez sa copine B.________. Les deux jeunes-filles ont dans un premier temps passé la soirée au bord du lac avec le prévenu, qui avait alors 20 ans. Tous les trois ont bu de l’alcool (quatre bouteilles de rosé). D.________ a tenté d’embrasser V.________. Le trio est ensuite rentré au domicile familial. Vers minuit, D.________ a invité V.________ à le rejoindre dans la chambre d’amis de l’appartement pour y regarder un film. Le prévenu s’est mis à caresser la jeune-fille au niveau des seins et de son intimité. Celle-ci l’a repoussé puis s’est endormie. Le prévenu en a alors profité pour entretenir une relation sexuelle complète avec la jeune-fille qui était alcoolisée et vierge. A son réveil, V.________ a constaté qu’elle avait saigné et pensé qu’elle avait ses règles.
V.________ a déposé plainte le 6 août 2013.
3. A Yverdon-les-Bains, Gare CF, le 4 octobre 2014, à 14h03, D.________ a été interpellé par le police du Nord vaudois en possession de 3 sachets contenant de l’héroïne pour un poids total de 14.8 grammes (emballage compris) qu’il avait acheté à Genève, dont deux étaient destinés à sa consommation (0.3 grammes matin et soir) et l’autre à celle de [...] (déférée séparément) qui l’accompagnait. La marchandise a été détruite.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de D.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1 Le recourant expose que c’est à tort que les premiers juges ont écarté sa version des faits. Il conteste la réalisation des infractions d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.3 En l’occurrence, D.________ a toujours nié avoir commis des attouchements sur B.________, qu’il qualifie de menteuse. Les premiers juges ont exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels il fallait écarter la version de faits du prévenu et la Cour d’appel pénale les fait siens (jugement attaqué, pp. 22 à 25).
S’agissant des déclarations de B.________, on rappellera que celle-ci a dit avoir subi des attouchements à V.________, laquelle a rapporté à la police ses propos durant l’enquête menée à la suite des faits décrits au consid. b) 2. ci-dessus. Or, entendue par la police en tant que témoin, B.________ a d’abord été incapable de décrire les faits dont elle a été victime tant sa souffrance était encore vive. Elle a ensuite confirmé qu’elle avait été victime d’attouchements de la part de son demi-frère. Elle a précisé que cela était arrivé plus d’une dizaine de fois lorsqu’ils jouaient « au papa et à la maman » et que cela dérapait. Elle a expliqué qu’il l’avait touchée avec ses mains ou qu’ils se frottaient les sexes l’un contre l’autre. Elle avait neuf ans au moment des faits et il ressort du dossier que la mère des enfants étaient souvent absente et laissait le frère et la sœur seuls à la maison. Les déclarations de B.________ sont circonstanciées et constantes. Elles sont convaincantes. On ajoutera encore qu’elle s’est exprimée avec beaucoup d’émotions en audience, sans tenter d’accabler son frère. Enfin, pour toutes les raisons évoquées par les premiers juges, que la Cour de céans fait siennes, la relative tardiveté des révélations n’enlève rien à leur crédibilité.
Selon des certificats médicaux des 8 janvier 2015 et 26 octobre 2015, B.________ souffre de troubles mixtes de la personnalité avec des traits borderline dépendants associés à un trouble de l’adaptation mixte, anxieuse et dépressive. Ces deux troubles réunis peuvent entraîner une fluctuation de l’humeur avec des syndromes dépressifs et anxieux en lien avec les évènements stressants de la vie quotidienne. Les traits borderline et dépendant de la personnalité se manifestent essentiellement dans la relation à autrui qui se caractérise par son ambivalence et sa difficulté au niveau de la bonne gestion de la distance relationnelle. La psychiatre conclut que l’impact psychique des abus sur la plaignante paraît évident, surtout qu’elle n’a pas été reconnue dans sa souffrance par sa mère, celle-ci tentant de banaliser les faits. Ces certificats accréditent ainsi encore la version de B.________.
Les premiers juges ont ensuite écarté à juste titre le témoignage du frère du prévenu, […], tant il est fréquent que les membres de la famille ne se rendent pas compte de l’existence d’abus au sein de celle-ci.
S’agissant des déclarations de la mère du prévenu, il faut relever qu’elle s’est renseignée auprès de sa fille aînée, laquelle lui a confirmé qu’il y avait eu des histoires de « touche-pipi » entre les frère et sœur quand ils étaient enfants. Elle a ensuite déclaré qu’il s’était « passé quelque chose ». Enfin, elle a confirmé qu’elle travaillait 18 heures par jour, qu’elle passait des heures sur son ordinateur la nuit et qu’elle n’était pas très présente pour les enfants. Elle a précisé que B.________ avait tendance à s’automutiler dès l’âge de 11 ans et que les médecins avaient diagnostiqué une maladie génétique rare dès l’âge de 7 ans, ajoutant que son « cerveau ne lui donnait pas les bons ordres » et qu’elle était suivie médicalement et psychologiquement depuis lors.
Ces déclarations ajoutent encore de la crédibilité au récit de la plaignante puisqu’il en résulte notamment que D.________ avait l’occasion de commettre les abus décrits par la plaignante puisqu’il était régulièrement seul avec elle. En outre, elles établissent que les difficultés affectives de l’enfant étaient connues du cercle familial.
Au surplus, l’appelant a plaidé que le fait que sa demi-sœur a cherché le contact avec lui pendant des années, notamment lorsqu’il était incarcéré, démontre qu’il n’y pas commis les actes qu’elle lui reproche. Or l’attachement que B.________ éprouve pour son demi-frère doit être mis en lien avec les difficultés qu’elle éprouve à se positionner face à autrui comme l’établit l’attestation de son psychiatre, et avec celles qu’elle a eues à dévoiler les faits. Il n’enlève rien à sa crédibilité, bien au contraire.
En définitive, les propos du prévenu manquent de crédibilité et ceux de B.________ sont empreints d’authenticité. C’est donc ces derniers qui seront tenus pour constants, étant au surplus rappelé que malgré les évènements passés et leurs conséquences, B.________ a souhaité retirer sa plainte au débats d’appel, indiquant qu’elle allait prochainement être maman et qu’elle souhaitait repartir sur des bases familiales sans disputes.
3.4 D.________ admet avoir eu une relation sexuelle avec V.________, mais prétend qu’il s’agissait d’une relation consentante et que la jeune-fille lui avait dit qu’elle avait 17 ans. Il a exposé qu’à un moment donné il était allé se baigner dans le lac avec V.________, qu’elle lui avait « sauté dessus » pour l’embrasser et lui avait même touché le sexe sous le caleçon. Il a expliqué qu’il ne l’avait pas repoussée et avait répondu à ses sollicitations en l’embrassant. Enfin, il raconte qu’arrivée à la maison, elle l’avait rejoint dans une chambre pour regarder un film et qu’ils s’étaient embrassés avant d’avoir une relation sexuelle complète. Il a continué en indiquant que c’était la première fois pour elle, qu’elle le lui avait dit et qu’il avait pu constater que c’était vrai car elle avait saigné. Il a ajouté qu’elle aurait ensuite quitté la chambre pour se rendre dans celle de B.________ où elle aurait passé la nuit. A l’audience de jugement, ses déclarations différaient. Il a expliqué que la plaignante lui avait enlevé son caleçon lorsqu’ils se baignaient et qu’elle ne lui avait pas dit qu’il s’agissait de sa première relation sexuelle. Il a enfin déclaré qu’elle avait été une partenaire sexuelle agréable, qu’elle n’était pas restée dans sa chambre pour le reste de la nuit et qu’il avait changé les draps le matin. Les déclarations du prévenu ont ainsi varié, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges.
S’agissant des propos tenus par V.________, ceux-ci contiennent certes quelques petites divergences, mais, pris dans leur ensemble, ils sont parfaitement cohérents. Il ressort du dossier que la plaignante était amoureuse de D.________. Elle a déclaré qu’au lac, elle avait voulu s’amuser à couler avec lui mais qu’il avait commencé à l’embrasser, qu’elle l’avait repoussé mais qu’ensuite elle n’avait pas refusé ses baisers. Elle a encore expliqué qu’à la maison, D.________ l’avait invitée à regarder un film dans sa chambre, qu’elle était allongée à côté de lui en laissant de la distance entre eux et que finalement il s’était rapproché d’elle et avait commencé à la caresser sur tout le corps, par-dessus ses habits, en insistant au niveau des seins et de son intimité, qu’elle avait essayé de le repousser avec les mains mais qu’il revenait chaque fois. Elle a poursuivi en déclarant qu’au bout d’un moment elle s’était endormie et qu’en se réveillant le matin, elle s’était rendue compte qu’elle était entièrement nue et que le prévenu était toujours dans le lit, en caleçon. Elle a vu que les draps étaient tachés de sang, a récupéré ses affaires et est allée dans la chambre de son amie lui demander une protection car elle pensait avoir ses règles. Sa version des faits est corroborée par la version de son amie B.________, qui a déclaré avoir vu le prévenu et la plaignante qui s’embrassaient lorsqu’ils étaient au lac et qui a confirmé qu’elle ne l’avait rejointe dans sa chambre qu’au matin pour lui demander une serviette hygiénique car elle avait ses règles, qui avaient commencé pendant la nuit.
La plaignante a encore expliqué qu’elle était amoureuse de D.________ et qu’elle n’avait pas cessé toute relation avec lui après les faits car elle ignorait ce qui était arrivé. Cette explication est convaincante.
Les propos de V.________, mesurés et circonstanciés sont empreints d’authenticité. Le fait qu’ils n’aient plus entretenu de relations sexuelles par la suite, alors qu’ils ont continué à se voir et qu’ils sont sortis ensemble démontre déjà qu’elle ne pouvait être consentante et active ce premier soir. Cet élément met à néant les allégations du prévenu selon lesquelles elle était entreprenante. A cela s’ajoute encore que la consommation d’alcool était suffisante, compte tenu de son âge, pour qu’elle ne se souvienne de rien.
Pour le reste, les premiers juges ont constaté que la plaignante était physiquement (problème de surpoids) et psychologiquement marquée par les évènements, ce que la Cour de céans a également pu observer.
Enfin, V.________ a déclaré avoir indiqué son âge au prévenu lors de l’anniversaire de son cousin qui avait eu lieu quelques mois auparavant et ne pas avoir menti sur son âge. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans ne peut croire que le prévenu ait été convaincu que la plaignante avait 17 ans comme il le prétend : elle était amie avec sa sœur de 14 ans et pour un jeune-homme de 20 ans, il paraît invraisemblable qu’il puisse confondre une jeune fille de 14 ans avec une jeune femme de 17 ans. A cela s’ajoute encore que B.________ a déclaré que le prévenu lui avait dit qu’il savait que sa relation avec V.________ était illégale vu son âge et qu’il fallait rester discret. Vu l’ensemble des circonstances, il ne fait aucun doute pour la Cour de céans que le prévenu savait que V.________ état âgée de 14 ans.
4. B.________
4.1 Selon l’art. 36 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), l’action pénale se prescrit par cinq ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes (a); par trois ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes (b); par un an si l’infraction est passible d’une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes (c). Conformément à l’art. 36 al. 2 DPMin, en cas d’infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu’elles sont commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l’action pénale n’est pas encore échue à cette date.
4.2 Les faits concernant B.________ se sont déroulés de mars 2003 à mars 2004, celle-ci avait ainsi 9 et 10 ans et D.________ était alors âgé de 15 à 16 ans. Partant, l’action pénale est prescrite en ce qui concerne les actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP. Toutefois, l’action pénale relative aux actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP n’est pas prescrite, dès lors que la victime n’est pas encore âgée de 25 ans.
4.3 L'art. 191 CP vise à protéger la liberté et l'honneur sexuels des personnes psychiquement ou physiquement inaptes à se défendre contre des sollicitations d'ordre sexuel (ATF 120 IV 198 c. 2b, JT 1996 IV 42). Outre un acte d'ordre sexuel, cette infraction suppose que l'auteur a agi sur une personne incapable de discernement, soit lorsque les aptitudes mentales de la personne ne lui permettent pas de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, et de se déterminer en toute connaissance de cause. La question de l'incapacité de discernement en raison du jeune âge est délicate. Le Tribunal fédéral a jugé qu'est incapable de discernement en raison de son très jeune âge l'enfant âgé de quatre ans et onze mois, car il ne réalisait manifestement pas la signification des actes dont il a été victime. Lorsque l'enfant est plus âgé, l'art. 191 CP est applicable à l'auteur que si celui-ci a profité d'une incapacité de discernement ou de résistance allant manifestement au-delà d'une simple immaturité (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1 et 9 ad art. 191 CP et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. Selon la doctrine dominante, la formule « en sachant » n'exclut pas le dol éventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 20 ad art. 191 CP).
Pour le Tribunal fédéral, lorsque des actes d'ordre sexuel sont commis sur un enfant qui, en raison de son âge, est incapable de discernement, on doit admettre qu'il y a concours idéal entre les art. 187 et 191 CP puisque les dispositions protègent des biens juridiques différents (Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 191 CP et les références citées).
4.4 En l’espèce, B.________ qui avait 9 à 10 ans au moment des faits, n’a pas pu bénéficier de l’encadrement d’une mère trop prise par son travail et son ordinateur. Elle vivait sous l’ascendance d’un frère dont le parcours est, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d’une grande instabilité. Les enfants étaient laissés à eux-mêmes et la plaignante avait déjà une santé psychique atteinte et souffrait de troubles affectifs, ce que D.________ savait. Ce dernier, âgé pour sa part de 15-16 ans au moment des faits, savait ainsi que sa sœur n’était pas en mesure de se défendre ni de comprendre, au vu notamment de ses problèmes psychiques, les actes qu’elle subissait, actes qui dépassaient largement le stade du jeu et ne pouvant à l’évidence pas être qualifiés de découverte de la sexualité.
En profitant consciemment de l’incapacité de discernement de sa demi-sœur, à tout le moins en matière sexuelle, de son incapacité de résistance, vu ses problèmes psychiatriques et sa dépendance affective, le prévenu D.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
5. V.________
5.1 L’art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu’il est sans importance qu’il ait ou non consenti à l’acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n’exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 c. 1.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9e éd., 2008, p. 458; Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, 1997, n. 6 ad art. 187 CP).
D’un point de vue subjectif, l’auteur d’un acte d’ordre sexuel doit agir intentionnellement, l’intention devant porter sur le caractère sexuel de l’acte et sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans (TF 6B_103/2011 précité).
5.2 L'art. 97 al. 1 CP, qui avait, en date du 30 novembre 2008, la même teneur qu'actuellement, prévoit notamment que l'action pénale se prescrit par 15 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, ce qui est le cas de l'infraction réprimée à l'art. 187 CP en cause en l'espèce. Selon l'art. 97 al. 2 CP, en cas notamment d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle dirigée contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. Dès lors que V.________ n’est pas encore âgée de 25 ans, l’action pénale n’est pas prescrite au regard de l’art. 97 CP.
5.3 En l’occurrence, vu la nature des actes commis sur V.________, ceux-ci constituent manifestement des actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art 187 al. 1 CP précité, la Cour de céans, à l’instar des premiers juges, étant convaincue que le prévenu connaissait l’âge de sa victime et qu’aucune erreur n’était possible sur ce point.
S’agissant de l’infraction visée par l’art. 191 CP, force est de constater qu’elle est également réalisée. En effet, la plaignante était ivre et endormie au moment des faits, au point de ne pas se rendre compte de ce qui était arrivé. Si ce fait peut paraître à première vue surprenant, il l’est moins si l’on prend en compte la quantité d’alcool absorbée – on rappellera que le prévenu avait acquis plusieurs bouteilles d’alcool – , et le fait que V.________ n’était âgée que de 14 ans. Dans un tel état, elle n’était à l’évidence pas physiquement apte à résister et à s’opposer à des actes sexuels non désirés.
Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné D.________ pour actes d’’ordre sexuel avec des enfants en concours idéal (ATF 120 IV 194) avec des actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
6.
6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
6.2
6.2.1 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées). En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave ; s’il s’agit de l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert de base ; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b et les références citées ; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2). Un tel calcul implique que le juge connaisse non seulement la peine qui a été prononcée antérieurement, mais également les infractions qu’elle sanctionnait (TF 6B_442/2012 du 11 mars 2013; TF 6S.326/2000 du 7 juillet 2000 consid. 1a). En outre, le concours rétrospectif s’applique aussi aux jugements étrangers ; le juge applique alors le droit suisse pour fixer la peine complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.2 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 2.10 ad art. 49 CP ; Dupuis et al., op. cit. n. 25 ad art. 49 CP ; Stoll, in : Roth/ Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 83 ad art 49 CP).
6.2.2 En l’occurrence, la culpabilité de D.________ est très lourde. A charge, on retiendra qu’il s’en est pris à sa jeune demi-sœur, qui était sous sa surveillance, ainsi qu’à une fille qu’il avait alcoolisée alors qu’elle était mineure. Les actes commis sur B.________ et V.________ sont particulièrement sordides, dès lors qu’ils ont été commis alors qu’elles n’étaient pas en état de se défendre. Il a volé l’adolescence et la virginité de V.________, ainsi que l’intégrité sexuelle de sa sœur. Tant à l’audience de jugement qu’aux débats d’appel, il a persisté dans ses dénégations, n’a exprimé aucun regret ni excuse et a manifesté un mépris sans borne pour ses victimes. Ses antécédents sont saisissants tant ils sont lourds, et le nombre et le type d’infractions commises démontrent que l’appelant ne respecte aucun intérêt juridiquement protégé. On relèvera en outre que D.________ n’a pas versé un centime ensuite de la reconnaissance de dettes qu’il a signée en faveur de V.________ en première instance. Enfin, force est encore de constater que l’appelant persiste à enfreindre la Loi fédérale sur les stupéfiants malgré le fait qu’il ait déjà été condamné à plusieurs reprises de ce chef.
A décharge, on ne peut que tenir compte de son statut de mineur pour le cas [...] et de son enfance difficile.
6.2.3 En l’espèce, la peine à fixer pour les faits faisant l’objet de la présente procédure est partiellement complémentaire à celles prononcées le 17 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et le 14 février 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
En effet, le premier groupe d’infractions dont il y a lieu de tenir compte concerne les infractions d’abus de confiance, vol, infraction d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ayant eu lieu entre le 17 décembre 2006 et le 26 août 2009. La condamnation qui concerne ces faits, soit une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant trois ans, a été prononcée par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois le 17 décembre 2009. Le deuxième groupe d’infractions concerne les infractions d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence, de violation des devoirs en cas d’accident, de vol et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ayant eu lieu entre le 1er janvier 2010 et le 16 mai 2010. La condamnation qui concerne ces faits, soit une peine privative de liberté de quatre ans et 400 fr. d’amende, a été prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye du Nord vaudois le 14 février 2012. Le troisième groupe d’infractions qu’il convient de sanctionner concerne les infractions faisant l’objet de la présente procédure, soit des actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ayant eu lieu entre mars 2003 et le 4 octobre 2014.
En effet, seule sont postérieures aux précédentes condamnations les infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (4 octobre 2014).
Partant, la peine privative de liberté de 21 mois prononcée par les premiers juges, correspondant à 15 mois pour les infractions contre l’intégrité sexuelles et à 6 mois concernant les stupéfiants, est adéquate au regard du développement qui précède, et doit être confirmée. Il en va de même de l’amende de 500 fr. infligée à D.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette peine sera ferme, les conditions à l’octroi du sursis n’étant à l’évidence pas réalisées.
7. S’agissant du montant du tort moral de 8'000 fr. alloué à sa demi-sœur B.________, il n’a rien d’excessif. Toutefois, B.________ a, lors de l’audience d’appel, renoncé à ses conclusions civiles, renonciation qui équivaut à une remise de dettes.
8. En définitive, mal fondé, l’appel doit être rejeté et le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois du 5 novembre 2015 doit être confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 3’300 fr. ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de D.________, par 2'362 fr. 50, TVA et débours inclus, au conseil d'office de B.________, par 1'771 fr. 20, TVA et débours inclus, et au conseil d’office de V.________, par 1'656 fr., sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'362 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Morzier, ce qui correspond à la liste des opérations produite (P. 84).
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'771 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Mingard, ce qui correspond à la liste des opérations produite (P. 83).
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'656 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel, ce qui correspond à la liste des opérations produite (P. 85).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 33, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 106, 187 ch. 1 et 191 CP ;
19 al. 1 let. b et d et 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Il est pris acte du retrait de plainte de B.________ et de sa renonciation aux conclusions civiles qui vaut remise de dettes.
III. Le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que D.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 21 mois et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de cinq jours, cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées le 17 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et le 14 février 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois;
III. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette souscrite par D.________ à l’égard de V.________ dont la teneur est la suivante : « D.________ reconnaît devoir immédiat paiement à V.________ la somme de 8'000 fr. valeur échue à titre de réparation du tort moral subi sans reconnaissance de responsabilité pénale »;
IV. dit que D.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 8'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2004 à titre de réparation du tort moral;
V. arrête l’indemnité de Me Benoît Morziez, en sa qualité de défenseur d’office de D.________, à 8'825 fr. 95, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 2'000 fr. versée;
VI. arrête l’indemnité de Me Roxane Mingard, en sa qualité de conseil d’office de B.________, à 7'251 fr., débours et TVA compris ;
VII. arrête l’indemnité de Me Manuel Ryter Godel, en sa qualité de conseil d’office de V.________, à 6'134 fr. 95, débours et TVA compris ;
VIII. met une partie des frais par 29'861 fr. 90, y compris les indemnités allouées sous chiffres V, VI et VII ci-dessus, à la charge de D.________;
IX. dit que les indemnités de défense et de conseils d’office allouées à Me Morzier, Me Mingard et Me Ryter Godel ne seront remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation économique de D.________ s’améliore".
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'362 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Morzier.
V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’771 fr. 20 TVA et débours inclus est allouée à Me Roxane Mingard.
VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’656 fr. TVA et débours inclus est allouée à Me Manuela Ryter Godel.
VII. Les frais d'appel, par 3'300 fr., ainsi que l’indemnité allouée au défenseur et aux conseils d'office sous chiffres IV, V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de D.________.
VIII. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que les montants des indemnités en faveur des conseils d’office de B.________ et de V.________ prévues au ch. IV, V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 4 juillet 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benoît Morzier, avocat (pour D.________),
- Me Roxane Mingard, avocate (pour B.________),
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :