TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE08.016348-BDR/LCB


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 25 août 2016

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Composition :               M.              W I N Z A P, président

Juges :                            Mmes Favrod et Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Claude-Alain Boillat, défenseur d’office, appelant,

 

 

et

 

 

[...], représentée par Me Antoine Eigenmann, à Lausanne, plaignante, intimée,

[...], représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, à Lausanne, plaignante, intimé,

[...], à Winterthour, plaignante, intimée,

[...], p.a. [...], à Vevey, plaignante, intimée,

[...], à Sierre, plaignante, intimée,

[...], à Zurich, plaignante, intimée,

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, tentative d’abus de confiance, escroquerie, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, corruption active (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction de 82 jours de détention avant jugement (II), a dit que O.________ est débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 9'416 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2008 (III), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil (IV), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 44668 (V), a mis les frais de justice, par 9'634 fr. 85, à la charge de O.________ (VI), a arrêté à 2'008 fr. 80 l’indemnité allouée à Me Claude-Alain Boillat, défenseur d’office de O.________ (VII) et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, O.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-dessus (VIII).

 

B.1              O.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 25 juillet 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 15 septembre 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens d’appel, principalement à la modification du jugement en ce sens que le prévenu est libéré des fins de l’action pénale, que les conclusions civiles de [...] sont rejetées, que le séquestre est levé, que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP lui est allouée à hauteur de 17'900 francs. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il est reconnu coupable de la seule infraction de faux dans les titres et condamné à une peine privative de liberté de 82 jours, sous déduction d’autant de jours de détention avant jugement, avec sursis pendant cinq ans, à la levée du séquestre et à ce que les frais de justice sont mis à sa charge à hauteur de 1'204 fr. 30 seulement, le solde étant laissé à celle de l’Etat.

 

              A la première audience d’appel, le prévenu a produit un bordereau de pièces complémentaires. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

 

2.              Par jugement du 1er décembre 2014, la cour d’appel pénale a, notamment, rejeté l’appel de O.________ et confirmé le jugement rendu le 18 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Statuant sur recours du prévenu, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, par arrêt du 21 mars 2016 (6B_157/2015), admis le recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Sans examiner les moyens de fond, l’autorité fédérale a estimé que le jugement attaqué consacrait une violation du droit d’être entendu du prévenu faute d’avoir indiqué les raisons pour lesquelles la cour cantonale avait estimé que les moyens de preuve requis n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel (cf. spéc. consid. 3, p. 5).

 

3.              En reprise de cause, l’appelant a, par réquisitions du 4 mai 2016, demandé ce qui suit :

 

-              « 1. Production des différentes procédures pénales en cours ou terminées concernant Monsieur  D.________ (…);

-              2. [p]roduction par le Service des automobiles et de la navigation des véhicules immatriculés – ou anciennement immatriculés – au nom de Monsieur D.________, [...], [...] (recte : [...]), [...], Madame [...] et Monsieur [...] (…);

-              3. [p]roduction par l’Office de l’assurance invalidité de tout document permettant d’attester du versement d’une rente à Madame [...] (…);

-              4. [p]roduction par  [...] de tout document permettant d’attester de tous les contrats de leasing conclus au nom de Madame [...] (…);

-              5. [p]roduction par [...] de tout document permettant d’attester de tous les contrats de leasing conclus au nom de Monsieur [...], ainsi que les éventuelles plaintes pénales déposées dans le cadre de ces contrats (…);

-              6. [p]roduction par [...] de tout document relatif aux commandes effectuées au nom du prénommé (sic) [...] (…);

-              7. [a]pport de la procédure pénale n° PE14.012723-VWT (…);

-              8. [a]udition de Monsieur [...] (…);

-              9. [a]udition de Monsieur [...] (…);

-              10. [a]udition de Monsieur [...] (…);

-              11. [a]udition de Monsieur D.________ (…);

-              12. [a]udition de Monsieur [...] (…) » (P. 135).

 

              Le 2 juin 2016, la Président de la Cour d’appel pénale a rejeté ces réquisitions hormis celles portant sur la production du dossier n° PE14.012723-VWT et l’audition de [...], en qualité de personne appelée à donner des renseignements (P. 136). Le dossier n° PE14.012723-VWT a été produit (classeur gris) conformément à la réquisition de la direction de la procédure (cf. également consid. 2 in fine en partie droit ci-dessous).

 

              Le 15 août 2016, l’appelant a requis l’audition d’un nommé [...], comme témoin amené (P. 149). La Cour a procédé à l’audition des témoins D.________ et [...] (jugement, pp. 4 à 6).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1                            Né en 1972, le prévenu, fils unique, a été élevé par ses parents à Renens, où il a suivi l’école primaire. Il a entamé un apprentissage de mécanicien sur automobiles, sans toutefois décrocher le CFC, en raison de plusieurs blessures physiques. Par la suite, il a travaillé comme mécanicien indépendant dans le garage de son père et a exploité des salons de massage. En 2010, il a créé sa propre société « [...] », à Lausanne, qu’il exploite dans les locaux de son père.

 

                            Marié, le prévenu est père d’un fils né en 2004. Actuellement, il bénéficie des indemnités journalières de la SUVA à concurrence de 272 fr. 95 par jour, bonifications de 1% en sus. Son loyer mensuel s’élève à 1'300 francs. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 435 fr. pour lui, à 410 fr. 65 pour son épouse et à 93 fr. 25 pour son fils.

 

                            En outre, le prévenu a des dettes à concurrence de 42'950 fr. à l’égard du Service juridique et législatif, de 27'713 fr. 50 à l’égard de l’Administration cantonale des impôts et de 18'785 fr. 45 au 30 avril 2014 à l’égard de l‘Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois.

             

                            Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

 

-                             une peine d’emprisonnement de 14 mois, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de trois ans, et une amende de 200 fr., prononcées le 23 octobre 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour usure et faciliter le séjour illégal;

             

-                             une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 100 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de quatre ans et amende de 1'200 fr., peine complémentaire au jugement du 23 octobre 2006 précité, prononcée la 25 mai 2007 par le Tribunal de police de Lausanne pour violation grave des règles de la circulation routière et conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile et taux alcoolémie qualifié);

 

-                             une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 50 fr. le jour-amende, avec sursis, prononcée le 5 avril 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

                            Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été détenu avant jugement durant 82 jours.

 

1.2                             Le prévenu a été l'administrateur unique de la société [...] du 17 mars 2003 au 25 février 2008, date à laquelle D.________, ressortissant de l’Ile Maurice, né en 1970, a repris la société pour un franc symbolique. Le nouvel administrateur a transféré le siège social au domicile de sa sœur, à Lausanne. Cette société n'a jamais exercé d’activité.

 

                            Le prévenu a été l'administrateur de la société [...] du 17 juin 2005 au 11 août 2008, date à laquelle D.________ l’a reprise pour un franc symbolique également. La société n'a jamais exercé d'activité.

 

                            D.________ a repris ces deux sociétés sur propositions du prévenu qui lui a expliqué que ces entités bénéficiaient de véhicules en crédit-bail qu'il ne pouvait pas vendre lui-même, puisqu'il était déjà connu de la justice. D.________ a adhéré au projet. Ainsi, régulièrement, le prévenu l’a aidé à vendre des véhicules et à utiliser ces sociétés comme paravents afin d'ouvrir des comptes auprès de diverses entreprises pour bénéficier de matériel à crédit dans le dessein de revendre les biens ainsi acquis, sans s'acquitter des factures. Il a falsifié les documents nécessaires et D.________ les a signés. Le prévenu a conservé l'argent obtenu par la vente des véhicules ou des marchandises non payées. Au total, le prévenu a obtenu entre 70'000 et 80'000 francs. Son comparse devait recevoir la moitié de ce montant, mais n'a touché que 5'000 à 6'000 francs.

 

                            Sur conseils du prévenu, D.________ a aussi repris la société [...], le 5 décembre 2008, toujours dans le but de revendre le véhicule dont la société disposait grâce à un crédit-bail.

 

1.3.1                            A Vevey, les 5 et 6 mars 2008, avec la participation du prévenu et agissant au nom d’ [...],D.________ a vendu à un tiers, pour 48'000 fr., deux minibus de marque Opel Movano 25TD, châssis nos VN1N9DUL633836060 et VN1N9DUL633836044, obtenus en crédit-bail par la société et appartenant à [...]. A cet effet, il a fait révoquer le code "178" au moyen de faux documents fournis par le prévenu.

 

                            La lésée a déposé plainte le 4 juillet 2008.

 

1.3.2                            A Romanel-sur-Lausanne, Ecublens et Lausanne, entre le 10 mars 2008 et le 12 mars 2008, avec la participation du prévenu, D.________ s'est rendu dans plusieurs magasins [...] où il a conclu divers contrats de location au nom d’ [...] portant sur une cave à vin Novamatic, un kit d'enceintes Bose Acoustimass 10, un téléviseur LCD Sony, un téléviseur Philips, un Notebook Pavillon DV et un fer à repasser Laurastar, d'une valeur totale de 13'795 francs. Afin d'attester de l'inexistence de poursuites, il a fait usage de la copie falsifiée par le prévenu d'une attestation de l'office. Il a payé les frais et les premières mensualités avec l'argent que lui avait fourni le prévenu. Aucune autre mensualité n'a été acquittée.

 

                            D.________ a revendu la cave à vin d'une valeur de 1'679 francs. Le téléviseur Sony et les enceintes Bose ont été retrouvées à son domicile et restituées à leur propriétaire. Il s'est séparé des autres appareils, qui n'ont pas été retrouvés et qui ont été vendus par le prévenu.

 

                            Le lésé a déposé plainte le 23 mars 2009.

 

1.3.3                            A Lausanne, le 12 mars 2008, avec la participation du prévenu, D.________ a demandé l'ouverture d'un compte client disposant d'une limite de crédit de 50'000 fr. auprès de [...], pour le compte d’ [...]. L'entreprise exigeant un extrait de l'office des poursuites en son nom propre, il a envoyé un extrait falsifié par le prévenu attestant à tort qu'aucune poursuite n'était en cours contre lui.

 

                            Entre le 18 avril et le 12 juin 2008, D.________ a passé cinq commandes de matériel à hauteur de 9'416 fr. 20. Le matériel a été livré. D.________ en a conservé une partie et le prévenu a vendu le reste. Aucune facture n'a été payée.

 

                            La lésée a déposé plainte le 23 janvier 2009.

 

                            L'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest a déposé une dénonciation le 24 septembre 2008.

 

1.3.4                            A Lausanne, le 22 avril 2008, avec la participation du prévenu, D.________ a demandé l'ouverture d'un compte client auprès d' [...], au nom d’ [...], en présentant un extrait du registre du commerce et un extrait de l'office des poursuites falsifié par le prévenu. Ce dernier a trouvé des clients et D.________ a effectué plusieurs commandes de matériel à hauteur de 18'548 fr. 70, qui lui ont été livrées. Le 13 mai 2008, D.________ a commandé du matériel électroménager pour une valeur de 28'000 fr. et a versé les deux acomptes requis de 3'000 fr. et 4'000 fr. réclamés au vu de l'importance du montant de la commande. Le matériel lui a été livré. Le prévenu et son comparse ont emporté le matériel dans une camionnette, le prévenu se chargeant ensuite de le vendre. Il a remis 2'500 fr. à D.________ le lendemain. Aucune facture n'a été payée.

             

                            La lésée a déposé plainte le 17 juillet 2008.

 

                            L'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest a déposé une dénonciation le 4 août 2008.

 

1.3.5                            A Hauterive, en juin ou juillet 2008, avec la participation du prévenu et agissant pour le compte de la société [...],D.________ a cherché en vain à vendre auprès du garage [...] une automobile Ferrari F430 noire, immatriculée [...], appartenant à [...], pour la somme de 185'000 francs. Cette voiture avait été obtenue auprès du garage [...], à Sion, sur la base d'une comptabilité créée de toutes pièces par le prévenu pour rendre crédible la situation financière d’ [...]; à cette occasion, le prévenu a aussi versé un acompte de 60'000 francs.

 

                            La lésée n’a pas déposé plainte.

 

1.3.6                            Début juillet 2008, le prévenu a vendu en Hongrie, pour un montant indéterminé, la voiture Audi Q7 TFDI noire, immatriculée [...], obtenue en crédit-bail par la société [...] et appartenant à la société [...]. Puis, il a déposé une fausse plainte pénale contre un nommé [...], l'accusant de s'être approprié le véhicule et de l'avoir vendu. Le véhicule a été retrouvé le 23 juin 2009 à Madrid; aucune information supplémentaire n'a pu être recueillie auprès des autorités espagnoles.

 

                            La lésée a déposé plainte le 16 septembre 2008.

 

1.3.7                            A Lausanne, le 29 juillet 2008, avec la participation du prévenu et agissant au nom d’ [...],D.________ a vendu pour 20'500 fr. au garage [...] la voiture Audi A3 TDI bleue, immatriculée [...], obtenue en crédit-bail par la société et appartenant à [...]. Afin de pouvoir la vendre, il a fait radier le code "178" apposé sur le permis de circulation en utilisant des faux documents fournis par le prévenu. Il a remis au prévenu l'argent obtenu.

 

                            La lésée a déposé plainte le 16 septembre 2008.

 

1.3.8                            A Lausanne, le 12 août 2008, avec la participation du prévenu et agissant au nom de la société [...],D.________ a vendu pour 15'500 fr. au garage de [...] la voiture Audi A3 TDI grise immatriculée [...], obtenue en crédit-bail par la société et appartenant à [...]. Afin de pouvoir la vendre, il a fait radier le code "178" apposé sur le permis de circulation en utilisant des faux documents fournis par le prévenu. Il a remis au prévenu l'argent obtenu.

 

                            La lésée a déposé plainte le 16 septembre 2008.

 

1.3.9                            A Lausanne, le 14 novembre 2008, le prévenu a remis une fausse coupure de 100 euros à une nommée [...], déférée séparément, qu'elle a utilisée pour acheter des produits dans un commerce.

 

                            Dans la même ville, le lendemain, le prévenu a remis huit fausses coupures de 100 euros à la même personne. Cette dernière a changé deux coupures dans un office postal, avant de tenter d'agir de même pour quatre coupures au guichet « Western Union » de la gare de Lausanne. Elle a été interpellée à cet endroit et deux autres coupures ont été retrouvées en sa possession. Elle devait remettre au prévenu la moitié de la contre-valeur des 900 euros, soit 700 francs.

 

1.3.10                            A Lausanne, dans le courant du mois d'octobre 2008, D.________ a remis deux photographies de format passeport au prévenu afin que ce dernier lui procure un faux passeport brésilien.

 

                            A Lausanne, le 15 novembre 2008, le prévenu a demandé à [...], qui travaillait au Bureau des passeports, d'établir ledit document en échange de la remise d'une somme de 1'500 francs. Cette dernière a accepté, mais a été interpellée avant d'avoir confectionné le document; elle était en possession de la photo de D.________, ainsi que des indications quant à sa taille et à sa date de naissance, notamment.

 

1.3.11                            A Genève, en décembre 2008, avec la participation du prévenu, D.________ a vendu à un particulier, pour 15'000 fr., la Porsche Cayenne noire immatriculée [...], obtenue en crédit-bail par la société [...], qu'il venait de reprendre en qualité d'administrateur, et appartenant à la société [...]. Il a remis 10'000 fr. au prévenu.

 

                            La lésée a déposé plainte le 6 mai 2009.

 

1.4                            Par jugement du 13 novembre 2012 (P. 57, classeur bleu), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné pour les mêmes faits D.________, pour abus de confiance, tentative d’abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 17 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant de cinq ans, peine complémentaire à une peine privative de liberté de six mois prononcée le 2 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (ch. I et II).

 

1.5                            A l’audience de première instance, le prévenu a contesté l’essentiel des faits incriminés, admettant uniquement avoir établi une fausse comptabilité en vue de louer le véhicule Ferrari (cas 1.3.5), avoir remis 2'000 euros à [...], provenant d’une vente licite de montres (cas 1.3.9) et avoir remis une enveloppe contenant les photographies à la précitée (cas 1.3.10). Par ailleurs, le prévenu a expliqué que les sociétés [...] et [...] avaient une activité en lien avec son métier de mécanicien indépendant et l’exploitation de salons de massage, avant qu’il ne les vende à D.________ pour le prix d’un franc symbolique. Il a par conséquent nié toute intention délictuelle par la vente de ces sociétés.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173. 110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF; CAPE 21 juin 2016/280).

 

1.2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

1.3              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

2.              Il a été donné suite à certaines réquisitions formulées par l’appelant dans son procédé du 4 mai 2016, à savoir celles figurant aux chiffres 7 et 11 de ce mémoire, étant ajouté que le prévenu a renoncé à la réquisition énoncée à son chiffre 12. Les allégués et preuves en rapport avec celles-ci seront examinés aux considérants ci-dessous. En revanche, les autres réquisitions ne s’avèrent pas utiles, pour les motifs ci-après :

 

-              Ad réquisition 1, il est établi que D.________ a été condamné à raison du même complexe de faits que celui de la présente procédure. Aussi bien, toute la période incriminée dans la procédure alors dirigée contre lui l’est aussi dans la présente cause. Son extrait de casier judiciaire figure au dossier (P. 57, p. 15 s.). Dans ces conditions, il est vain de rechercher d’éventuelles autres affaires, qu’elles soient antérieures ou postérieures aux faits ici incriminés, pour le motif que les faits susceptibles de constituer l’objet de ces procédures ne sont pas reprochés à l’appelant. Dans cette mesure, la réquisition s’apparente à une « fishing expedition ». Du reste, avant de se rétracter à la seconde audience d’appel, D.________ n’a pas particulièrement accablé l’appelant, relevant bien plutôt que son niveau intellectuel ne l’empêchait pas de commettre des infractions de nature économique. Pour le reste, ses dépositions seront appréciées ci-après dans l’examen des faits déterminants. Cette réquisition est donc vaine.

 

-              Ad réquisition 2, l’appelant se méprend sur l’objet de la présente procédure. En effet, on ne lui reproche pas d’avoir honoré des contrats de crédit-bail, mais d’avoir participé à des abus de confiance en permettant, grâce à de faux documents, de supprimer le code 178 des cartes grises des véhicules concernés, mention qui porte sur l’existence d’un tel contrat ayant pour objet le véhicule en cause. Qui plus est, D.________ n’a plus de permis de conduire; sa mère, rentière AI, a subi quatre attaques cérébrales et n’a plus de nouvelles de son fils, de sorte qu’il apparaît douteux qu’elle ait un permis de conduire et soit impliquée à quelque titre que ce soit dans le présent complexe de faits. Qui plus est, l’immatriculation d’un véhicule ne peut pas établir quoi que ce soit en relation avec les infractions ici en cause, puisqu’elle ne désigne pas le détenteur. Quoi qu’il en soit, cette réquisition n’est d’aucun secours à l’appelant quant au sort de l’action pénale. En effet, même si D.________ avait commis d’autres infractions, seul ou avec des tiers, ou qu’il ait fait immatriculer des véhicules à son nom ou au nom, respectivement à la raison sociale de tiers n’est pas de nature à affecter les comportements délictueux reprochés à l’appelant. Dès lors, il n’y a aucune utilité à demander au SAN les références des véhicules immatriculés ou anciennement immatriculés au nom D.________, [...], [...], [...], [...] et [...]. Cette réquisition est donc vaine.

 

-              Ad réquisitions 3 à 6, l’appelant veut établir des faits qui sont admis, à savoir que D.________ n’est pas la victime de ses agissements et des prétendus ordres qu’il lui aurait donnés (cf. jugement entrepris). Ces réquisitions sont donc vaines.

 

-              Ad réquisition 8, les circonstances de la remise des faux euros à l’appelant ne sont certes pas connues avec certitude. Il n’en demeure cependant pas moins que le prévenu a expliqué avoir rencontré un inconnu à la discothèque l’Amnesia et qu’il lui aurait vendu une montre de marque pour 2'800 euros, somme qui lui aurait été versée en fausses coupures devant témoin (cf. dossier joint B, PV aud. 6, p. 2, lignes 40-46). Le fait qu’il s’agissait de billets contrefaits a été confirmé par la déposition de [...], qui a admis savoir que les coupures étaient contrefaites car l’appelant le lui avait dit (dossier joint B, PV aud. 3, spéc. p. 2, et PV aud. 4); ce fait est aussi corroboré par D.________ (dossier joint B, PV aud. 5, p. 4 in fine). On ne discerne dès lors aucun intérêt à entendre un témoin sur des faits allégués déjà confirmés par des tiers. Cette réquisition est donc également vaine.

 

-              Ad réquisition 9, les faits allégués ne sont d’aucune portée dans la présente cause. En effet, l’appelant admet lui-même avoir créé une comptabilité de toutes pièces pour faire apparaître la société [...] comme solvable. Cette réquisition est donc aussi vaine.

 

-              Ad réquisition 10, l’appelant se méprend sur l’objet de la procédure, qui ne tend pas à établir les activités de D.________ indépendamment des siennes. Du reste, ce dernier a déjà fait l’objet d’une expertise psychiatrique (déposée le 21 juillet 2009) et, comme le retient le jugement dont est appel, l’illettrisme ne se confond pas avec l’analphabétisme, comme on le verra plus en détail dans l’examen des faits (consid. 3.7). Partant, comme le plaide à juste titre l’appelant, cette lacune d’expression écrite, mais non de compréhension, ne saurait empêcher la perpétration d’infractions de type économique. Il est donc vain d’établir plus avant le fait, déjà établi dans la mesure nécessaire, que D.________ « est tout à fait apte à lire et écrire ».

 

              Quant à la réquisition 7, le dossier d’archives n° PE14.012723-VWT porte sur des faits qui ne figurent pas dans l’acte d’accusation du 5 avril 2013 à l’origine de la présente incrimination, tout en se rattachant au même complexe d’opérations économiques. L’enquête n° PE14.012723-VWT a été ouverte par suite d’une plainte pénale déposée le 17 septembre 2008 par [...] contre les organes d’ [...], pour abus de confiance. La plaignante a rapporté avoir été spoliée de deux véhicules de luxe acquis en crédit-bail, dont la trace demeurait introuvable après qu’ils aient été exportés.

 

              Par ordonnance du 4 septembre 2015, entrée en force, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, classé la procédure dirigée contre O.________. La Procureure a relevé que les faits dénoncés avaient, initialement, donné lieu à l’ouverture d’une enquête dirigée contre D.________, alors seul organe de la société. Ce dernier a été condamné à raison de ces faits également par le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 novembre 2012 déjà mentionné. Dans l’enquête n° PE14.012723-VWT, séparément dirigée contre O.________ à raison des mêmes faits, il a soutenu que O.________ était l’instigateur, voire même l’auteur médiat, des infractions en cause. Aucune implication de l’appelant n’a toutefois été établie. En particulier, ce dernier n’avait, à dire de témoins, jamais été vu en possession des deux automobiles faisant l’objet des contrats de crédit-bail en cause. Le dossier produit se limite dès lors tout au plus à établir que D.________ a la faculté d’agir indépendamment du prévenu en matière d’infractions économiques, ce qui ressort toutefois d’autres éléments également. Au vrai, il aurait été loisible à l’appelant de se limiter à produire l’ordonnance de classement plutôt que de requérir la production du dossier.

 

3.

3.1              Faisant grief aux premiers juges d’une constatation incomplète ou erronée des faits et de la violation de la présomption d’innocence, soit du principe in dubio pro reo, l’appelant considère que le tribunal correctionnel a abusé de son pouvoir d’appréciation en lui imputant les actes incriminés, qu’il tient pour le fait exclusif de D.________, hormis ceux qu’il a avoués. Selon lui, aucun élément du dossier, singulièrement les déclarations antérieures de son comparse, ne l’incriminerait. Plus encore, le dernier nommé l’aurait mis entièrement hors de cause par sa déposition à l’audience d’appel.

             

3.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

3.3              Les premiers juges ont relevé que le prévenu avait été clairement mis en cause par D.________ et qu’on ne discernait pas pourquoi l’appelant aurait vendu ses sociétés pour un franc symbolique à ce comparse, alors qu’elles disposaient d’actifs en particulier sous la forme de véhicules, certes acquis en crédit-bail, mais dont les loyers étaient honorés. En outre, l’appelant semble, prima facie, se contredire, dès lors qu’il reconnaît par ailleurs des activités avec D.________, s’agissant des locations de véhicules en particulier; ce faisant, il admet le fait, retenu par les premiers juges, à savoir que les sociétés qu’il gérait, seul ou avec son comparse, disposaient d’éléments de patrimoine susceptibles d’être cédés à titre onéreux. Abstraction faite de toute autre considération, l’aliénation des sociétés pour un franc symbolique aurait alors constitué un acte de pure prodigalité, guère crédible de la part de l’appelant.

 

              Cela étant, le moyen en question est conforté par la déposition du témoin D.________ à l’audience d’appel, dans la mesure où celui-ci a rapporté n’avoir « rien donné » à l’appelant lorsque celui-ci lui avait « cédé ses sociétés » et que l’on « p[ouvai]t donc dire qu’il (…) les (lui) a[vait] données », sans que le témoin ne soit en mesure de préciser pourquoi. Or, les dires du témoin n’ont pas varié à cet égard par rapport à la procédure ayant mené au jugement du 13 novembre 2012 (P. 57, déjà mentionnée). Il avait en effet alors relevé ce qui suit devant le tribunal correctionnel : « O.________ m’a donné à 100 % les sociétés. Je n’ai pas mis d’argent dans les sociétés, notamment pour le capital. Je n’ai même pas versé les CHF 1.- » (P. 57, p. 9 in fine).

 

              Sur la foi du témoignage de D.________, il devrait être retenu que c’était la perte de son travail qui avait mis l’appelant hors d’état d’honorer les loyers des crédits-bail des sociétés dont il était l’administrateur et l’actionnaire unique, d’où la vente du capital-actions des sociétés pour un franc. Ce procédé lui permettait d’échapper à bon compte aux créanciers sociaux. On peut ajouter que l’appelant a de lourds antécédents pénaux, ce qui constituait pour lui une raison objective de ne pas apparaître publiquement comme partenaire d’affaires à mesure que celles-ci prenaient de l’ampleur. Ces motifs commandent de modifier l’état de fait des premiers juges dans la mesure ci-dessus. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si le capital-actions des sociétés a été cédé à titre gracieux n’est pas déterminante quant au sort de l’action pénale.

 

3.4              Cela étant, et pour le surplus, la Cour ne croit quasiment pas un mot de la déposition de D.________ à la seconde audience d’appel. Ces propos apparaissent en effet dans une large mesure de pure circonstance et semblent du reste émaner d’un témoin peu à même d’en mesurer la portée. Il apparaît en effet invraisemblable que l’intéressé ait effectué, durant plusieurs mois, des transactions illicites portant sur des centaines de milliers de francs en agissant de concert avec deux individus dont il ignorait l’identité si ce n’est phonétiquement, qu’il avait rencontrés dans des cafés et dont il se limite à savoir qu’ils habitaient à Lausanne, à des adresses inconnues. De même, il est invraisemblable qu’un auteur animé d’une telle volonté délictueuse se fasse aider par un tiers dans un débit de boisson pour la rédaction d’un texte utilisé pour perpétrer une infraction économique exigeant un certain degré de finesse intellectuelle, ce qui implique de dévoiler le dessein dolosif et, partant, de se mettre à la merci de l’individu sollicité de la sorte. Bien plutôt, la vaste série d’infractions ici en cause exige des rapports étroits et pérennes entre co-auteurs, cette qualité étant expressément reconnue à D.________ par le jugement du 13 novembre 2012 (p. 20 in fine). De telles relations sont incompatibles avec la description faite par le témoin de prétendues rencontres dans des établissements publics. De même, on ne saisit pas quel motif aurait, initialement, amené le témoin à incriminer l’appelant contrairement à la vérité, ces assertions étant susceptibles d’engager la responsabilité pénale de leur auteur. Notamment, le fait qu’il avait appris que l’appelant envisageait de partir au Brésil, de sorte qu’il escomptait que ce dernier ne pourrait se défendre durant son absence (cf. P. 57, p. 8), n’apparait pas suffisant à cet égard, s’agissant d’infractions établies par pièces. De même, la déposition de [...], portant sur des faits d’importance limitée, n’exculpe nullement l’appelant, mais ne fait que confirmer que D.________ avait disposé d’une Audi A3 et d’une Porsche Cayenne, étant précisé qu’il est constant que les infractions ici en cause ont notamment porté sur des véhicules de ces types et que l’implication du témoin est établie. Le fait que le témoin [...] ait côtoyé D.________ ne contredit donc pas l’implication de l’appelant dans le même complexe de faits, ce d’autant que les acolytes se répartissaient les tâches en évitant d’apparaître conjointement.

 

3.5              Qui plus est, s’agissant toujours des mises en cause de D.________, ce dernier a admis, sans se défausser, l’incrimination pénale qui a abouti au prononcé, à son encontre, d’une peine privative de liberté de 24 mois. En effet, le jugement rendu contre lui le 13 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comporte ce qui suit : "(…) A décharge, le Tribunal retiendra que D.________ a admis entièrement les faits et ce depuis le début de l’enquête. Il a collaboré. Ses explications ont été claires et constantes. Il a requis de manière volontaire sa mise sous tutelle, qu’il a obtenue. Il a entrepris des démarches pour commencer à rembourser certaines de ses victimes. Il a signé des reconnaissances de dette pour des montants importants (…)" (consid. 5, p. 24, sous P. 57, déjà mentionnée). Ce constat posé au sujet de ce condamné est très éloigné de l’image que veut donner l’appelant de son comparse, à savoir celle d’un être fourbe qui n’aurait eu de cesse que de diluer sa propre responsabilité pour l’accuser sans vergogne. D’ailleurs, l’appelant n’entreprend pas de démontrer quoi que ce soit, mais se limite à procéder par affirmation. On peut donner acte à l’appelant que D.________ n’a pas toujours dit la vérité, comme on le verra également ci-dessous. Mais l’important est de constater qu’il s’est rétracté à l’enquête sur l’une ou l’autre des accusations qu’il avait formulées, avant de se rétracter globalement à la seconde audience d’appel. Ceci ne fait pas de lui un menteur pour l’ensemble de ses propos incriminant l’appelant.

 

              Bref, les mises en cause de l’appelant par D.________ antérieurement à la seconde audience d’appel sont globalement crédibles, alors que ses rétractations à la seconde audience d’appel ne le sont pas.

 

3.6              L’appelant soutient qu’il est matériellement impossible qu’une employée du Bureau des passeports délivre des papiers d’identité d’un Etat étranger, à savoir le Brésil, en abusant de ses fonctions. Certes, le jugement ne mentionne pas par quelles voies ces documents d’identité auraient dû parvenir en main de la personne en question, par ailleurs déférée séparément. Cet aspect n’est toutefois pas déterminant pour l’incrimination de l’appelant dans la présente cause, qu’il ne permet pas d’exculper de quelque chef de prévention que ce soit.

 

3.7              Pour le reste, l’appelant tire argument du fait que D.________ aurait déclaré être illettré, alors que les premiers juges ont retenu que le terme, utilisé dans l’expertise psychiatrique, devait être compris dans un sens médical, au regard du quotient intellectuel limité de ce prévenu, soit 65 (P. 57, déjà citée, p. 14). Il ne s’agit ainsi pas d’illettrisme fonctionnel total, ce d’autant moins que D.________ a admis qu’il était capable de commettre seul des infractions (P. 57, p. 9 et 19). Il doit être donné acte à l’appelant que les infractions ici en cause, relevant de la criminalité économique, présupposent au moins une maîtrise partielle de la langue écrite. Le plaideur fait cependant mine d’ignorer qu’il existe des degrés dans l’illettrisme, à distinguer du reste de l’analphabétisme.

 

3.8              Enfin, en plaidoirie d’appel, l’appelant a fait grand cas du rôle d’un nommé S.________, lequel serait, selon lui, impliqué dans des malversations commises par D.________. En particulier, ce dernier aurait, agissant par le biais d’ [...], commandé un spa prétendument pour équiper la maison de S.________, sise à Sottens. Cet élément semble être conforté par la déposition de [...].

 

              Or, ce spa, livré le 26 mars 2008 déjà, aurait disparu avant d’être payé (P. 126/2 et 4, produites à la première audience d’appel). Toutefois, S.________ avait été entendu en 2009 déjà dans le cadre de la présente enquête. Il avait alors mentionné sa maison à Sottens, dans laquelle l’appelant et D.________ se proposaient de vivre. Plus encore, celui-là s’était engagé à la louer pour un loyer mensuel de 1'500 fr. et de prendre en charge des travaux sur l’immeuble (PV aud. 22, du 29 mai 2009, spéc. R. 8, p. 3). L’appelant connaissait donc les faits prétendument nouveaux dont il se prévaut à présent. Du reste, une éventuelle infraction commise par D.________ de concert avec S.________ sans que l’appelant ne soit impliqué dans ce complexe de faits, étranger à la présente affaire, n’est pas de nature à exculper ce dernier de tout ou partie des actes ici en cause. C’est donc en vain que l’appelant tente de tirer argument de l’apparente discordance – certes flagrante de prime abord – entre le patrimoine immobilier et le salaire présumé de conducteur de bus réalisé par S.________. Peu importe dès lors que D.________ ait, le cas échéant, agi au nom d’ [...] à l’insu de l’appelant pour conclure une affaire illicite dans son dos. A noter à cet égard que les premiers juges ont expressément écarté l’hypothèse selon laquelle D.________ n’aurait été que l’exécutant de l’appelant, et la cour de céans ne retient pas davantage que celui-là aurait été le subordonné de celui-ci.

 

3.9              En conclusion, l’analyse – nullement étayée – à laquelle se livre l’appelant pour conclure à son acquittement n’est pas convaincante. L’appréciation des premiers juges ne contrevient ainsi pas à la présomption d’innocence.

 

4.              Pour le reste, l’appelant ne conteste pas les infractions retenues, à juste titre. On peut cependant relever, en particulier, que les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réalisés, dès lors que le prévenu s’est enrichi au détriment de ses victimes par tromperie astucieuse, sachant qu’il a fait conclure des contrats en s’abritant derrière un édifice de mensonges et qu’il n’avait d’emblée aucune intention d’honorer les conventions passées (cas 1.3.1 à 1.3.8 et 1.3.11). En outre, établir de faux documents pour faire radier le code "178" sur le permis de circulation (carte grise) des véhicules en crédit-bail (donc propriété de la société assurant le financement du crédit) dans le dessein de revendre les automobiles en question à l’insu des propriétaires réalise les éléments constitutifs du faux dans les titres (cas 1.3.1, 1.3.7 et 1.3.8).

 

5.

5.1              A titre subsidiaire, l’appelant critique la quotité de sa peine. Il limite toutefois ce moyen à une inégalité de traitement en comparant sa sanction à celle prononcée à l’encontre de D.________. Il demande le prononcé de peines identiques (déclaration d’appel, ch. IV in fine, p. 16).

 

5.2              Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2b pp. 244 ss; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.2).             

 

5.3              En l'espèce, D.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 17 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant de cinq ans, complémentaire à une peine privative de liberté de six mois, alors que l’appelant l’a été à une peine privative de liberté principale de 30 mois (sous déduction de la détention avant jugement).             

 

              Les faits de la cause font apparaître divers éléments en faveur de D.________. En effet, ce dernier a des antécédents moins lourds que l’appelant; sa responsabilité pénale est diminuée de manière légère à moyenne, à telle enseigne même qu’il a requis et obtenu sa mise sous tutelle, alors que celle de l’appelant est entière; il a admis les faits et regretté ses agissements, alors que l’appelant s’est enferré dans ses dénégations; il a commencé à dédommager certaines de ses victimes, alors que l’appelant n’a pas déboursé un centime en leur faveur, ni même reconnu sa responsabilité.

 

              Sur ces bases, une différence de traitement se justifiait, la culpabilité de l’appelant apparaissant sensiblement plus lourde que celle de son comparse, même si les faits faisant l’objet de l’ordonnance de classement du 4 septembre 2015 n’ont à être imputés qu’à la charge de D.________; ces faits sont cependant relativement marginaux par rapport à l’ensemble de l’activité illicite reprochée à D.________, de sorte qu’ils n’impliquent pas en eux-mêmes une part de peine significative. La différence entre les deux peines ne fait ainsi pas apparaître une inégalité de traitement qui commanderait une peine plus légère en faveur de l’appelant.

 

6.               Pour le reste, c’est en vain que l’appelant demande la levée du séquestre et la restitution des objets séquestrés sous fiche n° 44668. Il s’agit de pièces à conviction (art. 263 al. 1 let. a CPP), qui doivent être confisquées. En effet, ces objets ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, respectivement sont le produit d'une infraction, étant ajouté qu’ils compromettent l'ordre public (art. 69 al. 1 CP; art. 267 al. 3 CPP).

 

7.              L’appelant succombant sur l’ensemble de ses conclusions, les frais de la procédure d'appel seront entièrement mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), s’agissant toutefois uniquement des frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2016. Pour leur part, les frais d’appel postérieurs à cet arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP, principio).

 

              Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu, séparément pour les opérations antérieures et postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).

 

              Au vu de la cause déférée en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu pour la procédure clôturée par le jugement du 1er décembre 2014 doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de 12 heures et demie d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus une unité de débours à 120 fr. au titre des frais de vacation (pour la première audience d’appel) et 50 fr. d’autres débours, TVA en plus (art. 135 al. 1 CPP), soit à un total de 2'516 fr. 40. Pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, une indemnité fondée sur une durée d'activité de dix heures, y compris l’audience, plus 170 fr. de débours englobant la vacation à 120 fr., TVA en plus, soit à un total de 2'127 fr. 60.

 

              Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

les art. 22 al. 1, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 138 ch. 1, 146 al. 2. 242 al. 1, 244 al. 1, 251 ch. 1, 303 ch. 1 al. 1, 322ter CP,

398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 18 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.              constate que O.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, tentative d’abus de confiance, escroquerie, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, corruption active;

                            II.              condamne O.________ à une peine privative de liberté ferme de 30 (trente) mois, sous déduction de 82 (huitante-deux) jours de détention avant jugement;

                            III.              dit que O.________ est débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 9'416 fr. 20 (neuf mille quatre cent seize francs et vingt centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2008;

                            IV.              renvoie [...] à agir devant le juge civil;

                            V.              ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 44668;

                            VI.              met les frais de justice par 9'634 fr. 85 (neuf mille six cent trente-quatre francs et huitante-cinq centimes) à la charge de O.________;

                            VII.              arrête à 2'008 fr. 80 (deux mille huit francs et huitante centimes) l’indemnité allouée à Me Claude-Alain Boillat, défenseur d’office de  O.________;

                            VIII.              dit que lorsque sa situation financière le permettra, O.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-dessus".

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 2'516 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Claude-Alain Boillat.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 4'976 fr. 40, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, sont mis à la charge de O.________.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 2'127 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Claude-Alain Boillat.

 

              VI.              Les frais d’appel, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.              O.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 26 août 2016

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office fédéral de la justice,

-              Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest,

-              Me Antoine Eigenmann, avocat (pour [...]),

-              Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour [...]),

-              [...],

-              [...], p.a. [...],

-              [...],

-              [...],

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :