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TRIBUNAL CANTONAL |
247
PE13.017952-MYO/SOS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 septembre 2016
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Composition : M. Sauterel, président
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Graa
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A.L.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
I.L.________ et C.L.________, parties plaignantes, représentées par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimées.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 mars 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.L.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, à une peine privative de liberté de 14 mois dont 7 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 8 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours (I), a constaté qu’il avait subi six jours de détention provisoire illicite et a ordonné que trois jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre I, à titre de réparation du tort moral (II), a subordonné le sursis accordé à A.L.________ à la condition qu’il s’acquitte des mensualités dont il s’est reconnu débiteur en faveur d’I.L.________ et C.L.________ (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à A.L.________ le 7 juin 2012 par le Staatsanwaltschaft BS/SBD Basel (IV), a dit que A.L.________ est le débiteur d’I.L.________ de la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2013, à titre de réparation du tort moral (V), a dit qu’il est le débiteur de C.L.________ de la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2013, à titre de réparation du tort moral (VI), a statué sur le sort des objets séquestrés (VII), a fixé l’indemnité du conseil d’office d’I.L.________ et C.L.________, Me Coralie Devaud, à 6'555 fr. 60, TVA et débours compris (VIII), a mis les frais de la cause, par 15'893 fr. 80, à la charge de A.L.________, montant incluant l’indemnité du conseil juridique gratuit des parties plaignantes arrêtée au chiffre VIII et celle de son conseil d’office, Me Fabien Mingard, par 6'922 fr. 80, TVA et débours compris (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils d’office ne serait exigé que si la situation financière de A.L.________ le permettait (X).
B. Par annonce du 22 mars 2016 puis déclaration motivée du 21 avril 2016, A.L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à sa libération du chef d’accusation de voies de fait qualifiées, à l’octroi d’un sursis complet et à la suppression de l’amende de 2'000 fr. ainsi que de la peine privative de substitution de 20 jours prononcées à son encontre.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.L.________ est né le [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il y a effectué sa scolarité obligatoire, puis y a travaillé comme monteur de pneus. Il s’est marié avec F.________, avec qui il a eu trois enfants, soit I.L.________, née le [...],J.L.________, née le [...] et C.L.________, née le [...]. En 2004, A.L.________ a divorcé et est entré illégalement en Suisse. Il a épousé B.________, ressortissante suisse, grâce à laquelle il a bénéficié d’une naturalisation facilitée qui a été annulée par la suite. Malgré ce mariage, il a poursuivi sa relation amoureuse avec F.________, restée au Kosovo et avec laquelle il a eu deux autres enfants. I.L.________ a rejoint son père en Suisse en 2007, à l’âge de 13-14 ans, et C.L.________ en novembre 2012, à l’âge de 10 ans, tandis que le reste de la famille restait au Kosovo. A.L.________ s’en est alors occupé. Par la suite, le 30 juin 2014, la Justice de paix lui a retiré la garde sur l’enfant C.L.________. Cette dernière, de même que sa mère et ses frère et sœurs, sont entretenus par I.L.________, qui est désormais mariée. A.L.________ s’est lui aussi marié avec S.________, avec laquelle il vit dans un appartement dont le loyer mensuel est de 1'145 fr., plus 70 fr. pour une place de parc. Son épouse réalise en moyenne un revenu mensuel de 3'600 fr., impôts à la source déduits. Les primes d’assurance maladie de A.L.________ se montent à 355 fr. par mois. Il travaille depuis le 1er juin 2016 comme ferrailleur, au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée (P. 85/2), et perçoit un salaire horaire de 30 fr., ce qui lui permet de dégager un revenu de 5'000 à 5'600 fr. par mois environ. Depuis le printemps 2016, il se trouve par ailleurs au bénéfice d’un permis d’établissement (P. 85/1). A.L.________ n’a ni dettes ni fortune en Suisse et serait propriétaire d’une maison au Kosovo. Il ne paie rien pour l’entretien de ses enfants mineurs et de son ex-épouse.
Le casier judiciaire de A.L.________ fait état d’une condamnation à dix jours-amende à 60 fr. avec sursis durant deux ans et à une amende de 300 fr., prononcée le 7 juin 2012 par le Staatsanwaltschaft BS/SBD à Bâle pour un délit contre la loi fédérale sur les armes.
Dans le cadre de la présente affaire, A.L.________ a été détenu provisoirement en Zone carcérale de la Blécherette durant 8 jours, soit du 30 août au 6 septembre 2013. Par décision du TMC du 5 novembre 2013, il a été constaté que les conditions de détention du 1er au 6 septembre 2013 n'étaient pas conformes aux dispositions légales.
2.
2.1 Dès l'arrivée de ses filles en Suisse, A.L.________, de nature exigeante et colérique, a fait régner un climat de terreur et de violence dans le foyer. Ainsi, à Pully, à tout le moins entre le début de l'année 2013 et le 29 août 2013, il a porté atteinte à de nombreuses reprises à l'intégrité physique et psychique de ses filles I.L.________ et C.L.________, sur lesquelles il avait pourtant le devoir de veiller, s'acharnant principalement sur l'aînée. Le témoin O.L.________, cousin de A.L.________, a indiqué à cet égard que A.L.________ frappait rageusement ses filles, les terrorisait, et leur adressait des injures telles que « pute » ou « garce ».
2.2 Un jour de 2013, alors qu'I.L.________ et C.L.________ s'étaient rendues chez O.L.________ pour aller chercher à manger, ce dernier a téléphoné à son aînée pour lui demander de rentrer rapidement pour faire le ménage, car il attendait de la visite. Les sœurs ont toutefois dû attendre que l'épouse d'O.L.________ prépare la nourriture. Impatient, le prévenu a rappelé I.L.________ alors qu’elle se trouvait avec sa sœur dans le bus du retour, sans succès puisque l'intéressée n'a pas entendu la sonnerie. A peine les enfants arrivés, A.L.________ a asséné à I.L.________ un coup de poing dans le ventre, lui a donné des gifles, l'a pincée, puis lui a projeté la tête contre le mur. Il s'est ensuite retourné vers C.L.________ et lui a frappé la tête contre le mur à trois ou quatre reprises. I.L.________ s'est réfugiée dans sa chambre. A.L.________ l'y a rejointe et, alors que sa fille était couchée sur le lit, lui a donné des coups sur tout le corps. Il est ressorti de la chambre un moment, puis est revenu et a recommencé. Suite à cet épisode, I.L.________ et C.L.________ ont souffert de bosses à la tête.
2.3 Un soir, alors que les filles étaient au lit, A.L.________, énervé par une dispute téléphonique avec une femme, puis par le fait qu'il n'y avait plus de shampoing à la salle de bain, a toqué à la porte d'I.L.________, qui s'était enfermée. Celle-ci lui a ouvert et A.L.________ lui a asséné plusieurs gifles, lui disant qu'elle « foutai[t] le bordel » et lui annonçant qu'il allait la tuer (PV aud. 1, p. 3). Il lui a ensuite ordonné de laisser sa porte ouverte. Tétanisée, la jeune fille s'est réfugiée dans son lit.
2.4 Un autre soir, alors qu'I.L.________ avait dit à sa jeune sœur de ne pas faire la vaisselle car elles avaient des devoirs, A.L.________ s'est mis en colère, au motif qu'il n'y avait rien à manger et que la vaisselle n'était pas faite. Il a alors donné des gifles à C.L.________ et, alors qu'elle s'était recroquevillée pour se protéger, lui a asséné plusieurs coups de pied sur les fesses ainsi que des coups sur le visage, notamment. Comme I.L.________ intervenait verbalement pour porter secours à sa sœur, A.L.________ lui a asséné plusieurs gifles, puis l'a saisie au cou avec les deux mains et l'a soulevée du sol. Il lui a ensuite mordu la joue droite. Profitant d'une brève accalmie, I.L.________ s'est réfugiée dans sa chambre, où son père l'a retrouvée quelques instants plus tard pour lui asséner des coups de poing et de pied sur tout le corps. Il s'est arrêté lorsque sa fille est allée lui faire à manger, la menaçant toutefois de la tuer et de la « foutre dehors » si elle ne faisait pas ce qu'il voulait (PV aud. 1, p. 3). Après ces événements, I.L.________ a présenté plusieurs hématomes, une marque de morsure à la joue et des marques de strangulation au niveau du cou.
2.5 Au retour de vacances de A.L.________ et de C.L.________, aux alentours du 22 août 2013, et ayant appris que la situation avait été tendue avec la famille au Kosovo, I.L.________ a décidé de se réfugier chez O.L.________, ce dont A.L.________ a été informé. Le lendemain, O.L.________, qui avait compris qu'I.L.________ avait peur de retourner chez son père, est allé discuter avec ce dernier et lui a proposé de prendre C.L.________ chez lui. A.L.________ a accepté et les deux sœurs ont ainsi passé quelques jours avec la famille d’O.L.________, à Renens. A.L.________ a toutefois ordonné, au cours de ce séjour, qu'I.L.________ vienne faire le ménage et ranger les vêtements, ce que la jeune fille a fait, avant de retourner chez O.L.________. Dans la soirée du 29 août 2013, A.L.________ a tenté d'appeler I.L.________, sans succès puisque le téléphone de sa fille était en charge. Il lui a alors adressé plusieurs messages dans lesquels il annonçait notamment qu'il allait la tuer et qu’il valait mieux pour elle qu'elle quitte la Suisse ou se suicide. Il a ensuite annoncé à son cousin qu'il allait arriver, précisant qu'il allait tuer I.L.________. Sur les conseils d'O.L.________, celle-ci, paniquée, est partie se cacher au grenier avec C.L.________. Elle s'est ensuite ravisée s'agissant de sa petite sœur et l'a confiée à l'épouse d’O.L.________, en espérant que sa présence calmerait un peu son père. Pour sa part, I.L.________ est restée au grenier. A son arrivée, A.L.________ a eu une discussion animée avec O.L.________, lequel refusait de lui remettre C.L.________ et lui proposait, pour le calmer, de la lui ramener par la suite. A.L.________ a alors rejoint C.L.________ dans sa chambre. Après lui avoir annoncé que si elle ne rentrait pas avec lui, il la jetterait par la fenêtre, il a violemment giflé son enfant, l'a saisie par les cheveux et par le cou, l'a jetée par terre et lui a donné des coups de pied, notamment au niveau des côtes. O.L.________ a alors ceinturé son cousin et l’a expulsé du logement, avant d’amener C.L.________, profondément choquée et le souffle coupé, à l'Hôpital de l'Enfance. Les médecins ont alors notamment constaté un hématome discret jaune pâle au niveau costal droit latéral de 10 x 12 cm, entre les vertèbres dorsales D8 et D12, avec une ligne horizontale à D12 de 10 cm, de la même couleur, plus visible. Le lendemain, C.L.________ a fait un malaise et a été reconduite à l'Hôpital de l'Enfance. Examinée quelques jours plus tard par les médecins légistes, l'enfant présentait, en lien avec les faits, des ecchymoses au coude gauche, à la jambe droite et à la cuisse gauche et des dermabrasions au bras et au coude gauches.
2.6 Lors de l’audience du 14 mars 2016, [...], psychologue, a expliqué qu'elle suivait C.L.________ depuis le mois de mai 2015, à raison d'une consultation par mois, sur délégation du service médical pour adolescents. Elle a indiqué que celle-ci « présentait un état de stress suite aux faits qui s’étaient passés. Elle était très angoissée avec des répercussions sur sa scolarité. Elle avait des rêves récurrents. Elle avait l’impression que son père pouvait être là même s’il n’était pas là ». La psychologue a avancé l’hypothèse selon laquelle le syndrome de stress post-traumatique présent chez C.L.________ était lié aux violences infligées par son père. Elle a par ailleurs précisé que ses résultats scolaires s’étaient améliorés dès lors qu’il n’avait plus été question de reprendre contact avec A.L.________, ce qui accréditait cette hypothèse (jgt, p. 10).
I.L.________ a déposé plainte le 30 août 2013. C.L.________, représentée par une curatrice ad hoc en la personne de Me Coralie Devaud, a déposé plainte lors de l'audience du 14 mars 2016.
Depuis cette audience de jugement, A.L.________ a versé chaque mois à I.L.________ et C.L.________ un montant de 200 francs. En outre, le 7 septembre 2016, il a versé une somme de 500 fr. à chacune d’elles (P. 85/4 et 85/5).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.L.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1 et les références citées).
3.
3.1 L’appelant soutient en premier lieu que le tribunal de première instance l’a, à tort, condamné pour voies de fait qualifiées en concours avec l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation retenue au préjudice de sa fille mineure C.L.________. Selon lui, les voies de fait qualifiées doivent être absorbées par cette dernière infraction. En conséquence, A.L.________ estime que l’amende, de même que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, doivent être supprimées.
Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la
garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a). L’art. 126 CP protège l’intégrité corporelle et la santé face aux atteintes de peu d’importance, passagères et bénignes, qui demeurent en deçà des véritables lésions corporelles ou des véritables atteintes à la santé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 126 CP).
Selon l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège le développement psychique et physique du mineur (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 219 CP).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les lésions corporelles infligées à un enfant (art. 123 ch. 2 CP) pouvaient entrer en concours avec l’art. 219 CP. La Haute Cour a en effet considéré que les biens juridiquement protégés par ces deux dispositions, soit l’intégrité physique et mentale, d’une part, et le développement physique ou psychique, d’autre part, sont proches mais non identiques. En effet, le fait de porter atteinte à l’intégrité physique d’un enfant ne menace pas forcément son développement, d’autant moins s’il s’agit d’actes isolés. Par ailleurs, certains actes de maltraitance peuvent tomber sous le coup de l’art. 219 CP, sans nécessairement être constitutifs de lésions (TF 6S.735/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1d ; TF 6B_498/2008 du 18 août 2008, consid. 3.3). S’il n’a jamais eu l’occasion d’admettre un concours d’infraction entre les art. 126 al. 2 let. a et 219 CP, le Tribunal fédéral ne l’a en tout cas nullement exclu (cf. TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).
En suivant le raisonnement du Tribunal fédéral concernant les art. 123 ch. 2 et 219 CP, qui concernent des biens juridiquement protégés proches mais distincts, il y a lieu d’admettre qu’un concours s’avère possible entre les art. 126 al. 2 let. a et 219 CP, pour autant que l’acte de violence énoncé dans la première disposition ne soit pas inclus dans la définition d’une autre infraction en raison du but poursuivi par l’auteur. Tel serait par exemple le cas si l’auteur usait de violence pour contraindre autrui, l’infraction à l’art. 126 CP devant alors être absorbée par celle de contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 31 ad art. 126 CP).
3.2 Le tribunal de première instance a reconnu l’appelant coupable de voies de fait qualifiées pour avoir asséné à sa fille I.L.________, majeure à l’époque des faits s’étant déroulés de janvier à août 2013, ainsi qu’à sa fille mineure C.L.________, des gifles et des coups répétés n’ayant pas laissé de marques. Cette contravention a été sanctionnée par une amende de 2'000 francs. Les premiers juges ont par ailleurs condamné l’appelant pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, au sens de l’art. 219 CP, à l’égard de sa fille mineure C.L.________. Ainsi, la question du concours entre les art. 126 et 219 CP ne se pose que relativement à cette dernière enfant, les voies de fait qualifiées sur I.L.________ ne pouvant être contestées pour ce motif.
En l’espèce, l’appelant a commis de multiples voies de fait contre C.L.________. Il a en outre menacé cette enfant – notamment de défenestration – et l’a contrainte à assister à des scènes au cours desquelles sa sœur aînée était violemment battue. L’appelant avait enfin pour habitude de terroriser et d’injurier C.L.________. Ces mauvais traitements survenaient en l’occurrence sous les prétextes les plus futiles et injustes. La psychologue ayant suivi C.L.________ a confirmé que celle-ci avait fortement souffert de l’empire tyrannique de son père, manifestant notamment du stress et des difficultés scolaires. Les violences subies par cette enfant dépassent en conséquence largement le cadre protecteur offert par l’art. 126 CP. Son intégrité corporelle et sa santé, de même que son développement psychique et physique ont été atteints, de sorte qu’un concours entre les voies de fait qualifiées et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit être retenu.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.
4.
4.1 L’appelant estime en second lieu qu’il doit être mis au bénéfice d’un sursis complet à l’exécution de la peine, le tribunal de première instance ayant selon lui fait une application arbitraire des art. 42 et 43 CP.
En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1).
4.2 En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu que le pronostic n’était pas totalement défavorable s’agissant de A.L.________. Il a néanmoins estimé qu’une partie de la peine privative de liberté devait être ferme afin de permettre une réelle prise de conscience chez l’appelant. Ce mode d’exécution devait ainsi lui permettre de purger sa peine sous le régime de la semi-détention, de manière à poursuivre son activité professionnelle et payer à ses filles les montants alloués à titre de tort moral. Enfin, le délai d’épreuve de cinq ans devait permettre de parer, à long terme, au risque de récidive.
L’appelant estime pour sa part avoir démontré une réelle prise de conscience concernant ses actes et avoir mis en œuvre d’importants moyens pour en réparer les conséquences. Il soutient ainsi avoir reconnu une bonne partie des faits, s’être obligé à payer à ses filles une somme de 4'000 fr. chacune à raison de versements mensuels de 100 fr. – montant qu’il a doublé de son propre chef au cours des mois précédents –, avoir étendu cet engagement en signant une reconnaissance de dette de 2'000 fr. pour I.L.________ et 2'000 fr. pour C.L.________ (P. 76/2/4), avoir déclaré aux premiers juges que si la possibilité lui en était donnée, il ne se comporterait pas de la même manière avec ses filles, et avoir enfin respecté les décisions de justice les concernant ainsi que les mesures instaurées par le SPJ.
En dépit des efforts réels de l’appelant pour réparer le tort moral causé à ses filles, l’évaluation du risque de récidive nécessite un examen global de la personnalité de l’auteur et à cet égard le pronostic relatif au risque de commission de nouvelles infractions demeure mitigé. En effet, celui-ci a, au cours de l’instruction, constamment nié ou minimisé les faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, lors de l’audition du 30 août 2013, il a reconnu avoir donné des claques à I.L.________, mais a par ailleurs indiqué qu’elle avait « exagéré tout ça pour vivre avec son copain » (PV aud. 3, R. 8). Au cours de l’audience du 14 mars 2016 encore, A.L.________ a persisté dans cette attitude, en déclarant qu’il n’avait jamais maltraité ses enfants hormis lors de l’altercation chez O.L.________, tout en reconnaissant avoir à de nombreuses reprises menacé de mort I.L.________ pour des prétextes insignifiants. Il a en outre expliqué que ses filles l’accusaient afin de « régler le statut de leur mère en Suisse » et d’entraver son propre mariage avec S.________. Concernant sa fille mineure C.L.________, l’appelant a déclaré qu’elle était « trop faible physiquement », qu’elle l’accusait par « vengeance » et qu’il en était lui-même en réalité la « victime » (jgt, pp. 5 s.). En outre, loin d’admettre les mauvais traitements qu’il a régulièrement réservés à cette enfant, A.L.________ n’a reconnu lui avoir asséné qu’un coup de pied et une gifle à l’exclusion de tout autre coup (jgt, p. 5). Il ressort ainsi des déclarations de l’appelant que celui-ci n’a pas pris conscience des mauvais traitements qu’il a infligés à ses filles, de la brutalité de son comportement et des conséquences de ses sévices sur ses enfants. Il s’est au contraire présenté comme leur victime, a refusé d’admettre l’essentiel des faits et a déclaré ne pas comprendre pourquoi ses filles avaient peur de lui.
Dans ces conditions, l’indemnisation d’I.L.________ et C.L.________ ne saurait suffire à fonder un pronostic favorable quant au comportement futur de l’appelant, de nouvelles infractions étant toujours à craindre à l’avenir. Une partie de sa peine privative de liberté s’avère ainsi indispensable à la naissance ou au renforcement de la prise de conscience nécessaire pour autoriser la suspension de l’autre partie de cette sanction. La partie ferme de la peine – d’une durée de sept mois – reste d’ailleurs compatible avec le régime de semi-détention de l’art. 77b CP.
L’appel doit donc également être rejeté sur ce point.
5. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Coralie Devaud, conseil juridique d’office de C.L.________ et I.L.________ (P. 86), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'684 fr. 80, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Fabien Mingard, défenseur d’office de l’appelant (P. 87), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'489 fr. 55, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'004 fr. 35, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à son défenseur d'office et au conseil juridique des parties plaignantes prévue ci-dessus, doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 2 et 3, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51,
106, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 litt. a, 180 al. 1,
219 al. 1 CP, 49 CO et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. condamne A.L.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois dont 7 (sept) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 8 (huit) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 20 (vingt) jours ;
II. constate que A.L.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
III. subordonne le sursis accordé à A.L.________ à la condition qu'il s'acquitte des mensualités dont il s'est reconnu débiteur en page 14 du présent procès-verbal en faveur d'I.L.________ et C.L.________;
IV. renonce à révoquer le sursis accordé à A.L.________ le 7 juin 2012 par le Staatsanwaltschaft BS / SBD, Basel ;
V. dit que A.L.________ est le débiteur d'I.L.________ de la somme de 6'000 fr. (six mille francs) avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er avril 2013, à titre de réparation du tort moral ;
VI. dit que A.L.________ est le débiteur de C.L.________ de la somme de 6'000 fr. (six mille francs) avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er avril 2013, à titre de réparation du tort moral ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d'un CD séquestré sous fiche n° 645 et de deux DVD séquestrés sous fiche n° 646 ;
VIII. fixe l'indemnité du conseil d'office d'I.L.________ et C.L.________, Me Coralie Devaud, à 6'555 fr. 60, TVA et débours compris ;
IX. met les frais de la cause, par 22'449 fr. 40, à la charge de A.L.________, montant incluant l'indemnité du conseil juridique gratuit des parties plaignantes arrêtée au chiffre VIII ci-dessus et celle de son conseil d'office, Me Fabien Mingard, par 6'922 fr. 80, TVA et débours compris, dont 1'620 fr. ont d'ores et déjà été versés ;
X. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'489 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.
IV. Une indemnité de conseil juridique des parties plaignantes pour la procédure d'appel d'un montant de 1’684 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.
V. Les frais d'appel, par 5'004 fr. 35, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office et au conseil juridique des parties plaignantes, sont mis à la charge de A.L.________.
VI. A.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office des parties plaignantes prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 15 septembre 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour A.L.________),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour I.L.________ et C.L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :