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TRIBUNAL CANTONAL |
370
PE13.001517//NMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 26 août 2016
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Composition : M. Pellet, président
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
S.________ et V.________, prévenus, représentés par Me Philippe Richard, avocat à Lausanne, intimés.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs, contre le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause concernant S.________ et V.________, ensuite de l’arrêt
du Tribunal fédéral du 29 juillet 2016.
Il considère :
En fait :
A. Par ordonnances pénales du 18 décembre 2012, le Préfet du district de Lavaux-Oron a constaté qu’S.________ et V.________ se sont rendus coupables d’infraction à la LATC (Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1984, RSV 700.11) (I), les a condamnés à une amende de 500 fr. chacun (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (III), et a mis les frais à leur charge, par 50 fr. chacun (IV).
Les prévenus ont fait opposition contre ces ordonnances. Le Préfet a, par courrier du 21 décembre 2012, décidé de maintenir ses ordonnances pénales, de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois par avis du Ministère public central du 18 janvier 2013.
Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré S.________ et V.________ de l’accusation d’infraction à l’art 130 LATC (I), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur d’S.________ et V.________, solidairement entre eux, d’une indemnité à titre de l’art. 429 CPP d’un montant de 18'000 fr. (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).
Par jugement du 26 juin 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a admis l’appel du Ministère public, a reconnu S.________ et V.________ coupables d’infraction à la LATC, les a condamnés à une amende de 500 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours, a mis les frais de la procédure de première instance, par 400 fr. chacun, à la charge d’S.________ et de V.________, et a mis les frais de la procédure d’appel à leur charge, chacun par moitié.
Par arrêt du 27 mars 2014 (TF 6B_942/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d’S.________ et V.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision, le recours étant déclaré irrecevable pour le surplus. Elle a indiqué que l’autorité d’appel ne pouvait pas se distancer des faits retenus en première instance sans expliquer en quoi les mesures d’instruction requises en première instance par les prévenus – et qui n’avaient pas été administrées – étaient dénuées de pertinence par rapport à la question des directives techniques, alors qu’elle en admettait la violation. Le Tribunal fédéral a par conséquent admis une violation du droit d’être entendu des intéressés.
Par jugement du 22 mai 2014, le Président de la Cour de céans a confirmé les constatations de fait ressortant de son précédent jugement d’appel selon lesquelles les intimés n’avaient pas respecté les directives de protection incendie indiquées dans le permis de construire et a derechef rejeté les mesures d’instruction requises, constatant à cet égard que le rapport du maître-ramoneur [...] du 10 janvier 2012 était suffisant. L’autorité de céans a dès lors confirmé le dispositif du jugement d’appel rendu le 26 juin 2013.
Par arrêt du 5 juin 2015 (TF 6B_736/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours d’S.________ et V.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par jugement du 6 juillet 2015, le Président de la Cour de céans a jugé qu’S.________ et V.________ s’étaient rendus coupables d'une double contravention à l'art. 130 LATC, soit d'une part pour non-exécution de l'habillage des murs conformément à l'autorisation de construire et d'autre part pour n'avoir pas respecté les directives de protection incendie au sens de l'art. 6.9.5 al. 3 de la directive de protection civile, Installations thermiques, émise par l'AEAI, édition du 26 mars 2003 (ci-après : DIT), les exigences de l'art. 6.9.2 DIT ne s'appliquant en revanche pas. Le Président de la Cour d'appel pénale a par conséquent admis l'appel du ministère public, condamné S.________ et V.________ à une amende de 400 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours, et rejeté leur prétention en indemnisation de leurs frais de défense au sens de l'art. 429 CPP.
B. Par arrêt du 29 juillet 2016 (TF 6B_943/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours d’S.________ et V.________, réformé le jugement du 6 juillet 2015 en ce sens qu’S.________ et V.________ sont acquittés de l'accusation de violation de l'art. 130 LATC/VD en ce qui concerne la conformité des conduits de fumée aux directives de protection incendie (art. 6.9.5 al. 3 DIT), renvoyant la cause à l'autorité de céans pour nouvelle fixation de l'amende et de la peine privative de liberté de substitution ainsi que pour nouvelle décision sur la requête en indemnisation.
Dans le délai imparti à cet effet, les parties se sont déterminées sur les suites de cet arrêt. Par courrier du 11 août 2016, le Ministère public a conclu à la condamnation des prévenus à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution devant être adaptée en conséquence, et au rejet de la requête en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. De leur côté, les prévenus ont conclu, par courrier de leur défenseur du 24 août 2016, à ce que l’amende prononcée à l’encontre de chacun d’eux soit réduite à 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours, à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à leur charge par 80 fr. chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, à ce que les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014 soient mis à leur charge par 110 fr. chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, à ce que les frais de la procédure postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014 soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que l’Etat de Vaud soit reconnu leur débiteur, solidairement entre eux, d’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 44'997 fr. 40.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissants suisses, S.________ et V.________ sont respectivement nés les [...] 1961 et [...] 1965. Mariés et sans enfant, ils exercent la profession d’architecte au sein du même bureau, soit [...] Sàrl. Ils retirent chacun de cette activité un revenu mensuel net qu’ils estiment entre 4'000 fr. et 5'000 francs. Ils disposeraient d’une fortune d’environ un million de francs. Ils n’ont pas de dettes. Leur casier judiciaire est vierge.
2. Le 21 février 2008, la commune de [...] a délivré un permis de construire autorisant la construction de neuf logements contigus et vingt-quatre places de parc sur la parcelle n° [...] de ladite commune à [...], propriétaire de la parcelle. Ce permis de construire mentionnait, sous conditions particulières communales, notamment ce qui suit :
" - Les directives de protection incendie AEAI (ndlr : Association des établissements cantonaux d’assurance incendie), remises en annexes, font intégralement partie du présent permis de construire.
- Les murs de soutènement seront réalisés en pierre (type "mur de vigne")."
Deux permis de construire supplémentaires ont été délivrés les 22 janvier 2009 et 16 août 2010, le premier à [...] et le second aux prévenus, devenus entre-temps propriétaires de la parcelle en cause.
Les intimés, qui n’étaient pas les auteurs des plans initiaux, ont assuré la direction des travaux, lesquels ont débuté le 9 juin 2010, et ont vendu les lots de copropriété entre août 2011 et janvier 2012.
Le 7 décembre 2011, [...], maître-ramoneur officiel mandaté par la commune, a procédé au contrôle des installations de chauffage et a constaté que celles-ci n’étaient pas conformes aux prescriptions légales, notamment en matière de police du feu. Par courrier du 10 janvier 2012, il a adressé aux prévenus son rapport, accompagné des directives de protection incendie AEAI. Ce rapport faisait le double constat suivant :
" Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz doivent être dans une gaine homologuée El 60 (icb) à l’intérieur de l’avant-toit.
- Au passage du toit il faut un chevêtre d’au minimum 50 mm. Les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible (enchevêtrure)."
Par e-mail du 16 janvier 2012 à la commune de [...],S.________ a contesté les conclusions dudit rapport, faisant valoir que les conduits de fumée étaient en façade et non à l’intérieur du bâtiment et que, par conséquent, les prescriptions auxquels le maître-ramoneur faisait référence ne s’appliquaient pas en l’espèce.
Ensuite du rapport que lui a transmis le bureau technique [...], la Municipalité de [...] a, par courrier du 20 mars 2012, sommé les prévenus d’effectuer, dans un délai au 30 avril 2012, les mises en conformité suivantes :
" - Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre, type mur de vigne;
- Un relevé de l’état des chemins communaux après les travaux est exigé (…);
- Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz doivent être dans une gaine homologuée EI 60 à l’intérieur de l’avant-toit;
- Au passage du toit, un chevêtre d’au minimum 50 mm est obligatoire. Les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible (enchevêtrement)."
Par lettre du 21 mars 2012, les prévenus ont informé la Municipalité qu’en dehors des exigences du permis de construire, ils "ne procéder[aient] pas aux modifications demandées puisque sans fondement".
Le 29 mars 2012, la Municipalité de [...] a dénoncé les prévenus au Préfet du district de Lavaux-Oron "pour non-respect des directives de protection incendie de l’AEAI (installations thermiques)".
Par courrier du 5 juin 2012, la Municipalité, se référant à sa sommation du 20 mars 2012, a accordé aux intimés un ultime délai au 20 juin 2012 pour exécuter les mises en conformité requises.
Par courriel du 6 juin 2012, les prévenus ont répondu qu’"en dehors des points 1 et 2, qui seront exécutés quand les entreprises seront disponibles", ils n’effectueraient pas les travaux demandés concernant les cheminées, car celles-ci respectaient, selon eux, les prescriptions AEAI.
Par courrier du même jour, ils ont fait valoir, par l’intermédiaire du conseil qu’ils ont consulté entre-temps, que les dénonciations de la Municipalité étaient infondées et que cette dernière manifestait par-là "une volonté injustifiée de noircir [leur] réputation".
Le 8 juin 2012, la Municipalité a derechef dénoncé les intimés au Préfet, pour contravention à l’art. 130 LATC.
Conformément au point 2 du courrier de la Municipalité du 20 mars 2012, le relevé de l’état de la route après les travaux a été effectué le 25 juin 2012.
A l’audience du Préfet du 22 novembre 2012, les prévenus, assistés de leur défenseur, ont expliqué que les travaux concernant le mur de soutènement seraient exécutés au plus tard le 31 mars 2013. Ils ont en revanche contesté toute violation des normes liées aux conduits de fumée pour des motifs identiques à ceux exposés dans leur e-mail du 16 janvier 2012.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
2. Le Tribunal fédéral a prononcé l'acquittement des intimés de l'accusation de violation de l'art. 130 LATC en ce qui concerne la conformité des conduits de fumée aux directives de protection incendie. Il a pour le surplus renvoyé la cause à l'autorité de céans pour nouvelle fixation de l'amende et de la peine privative de liberté de substitution, ainsi que pour nouvelle décision sur la requête en indemnisation. Compte tenu de l'acquittement partiel prononcé par le Tribunal fédéral, il faudra également revoir les frais de justice de première instance.
3.
3.1 S.________ et V.________ doivent être reconnus coupables de contravention à l’art. 130 LATC pour non-exécution de l'habillage des murs conformément à l'autorisation de construire. L'amende qui doit sanctionner le comportement de chacun des intimés peut être arrêtée à 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours.
3.2 Le Tribunal fédéral ayant considéré que la norme 6.9.2 DIT ne pouvait pas être opposée aux intimés, il n'y a pas lieu de retenir que ces derniers auraient violé une norme de comportement justifiant de leur imputer des frais de justice en application de l'art. 426 al. 2 CPP concernant la conformité des conduits de fumée aux directives de protection incendie. Il y a donc lieu de ne mettre que la moitié des frais de justice de première instance à la charge des intimés, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le total des frais de justice de première instance s’élevant à 800 fr., c’est un montant de 200 fr. ([800/2]/2) qui sera mis à la charge de chacun des prévenus.
4.
4.1 Les intimés concluent à l'allocation d'une indemnité de 44'997 fr. 50 fondée sur l'art 429 CPP.
4.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, si le prévenu est libéré du chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel 430 CPP] ; arrêt TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).
Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1313 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP, mais peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012 ; CAPE 4 décembre 2014/352 ; CAPE 23 mai 2014/166 ; CAPE 19 avril 2013/101 ; CAPE 16 mai 2012/132).
4.3 En l'espèce, s'il est indéniable que les prévenus ont obtenu un acquittement partiel, il s'agit d'une libération sur une partie de la contravention à l'art. 130 LATC qui est maintenue pour le surplus. Il faut donc se demander si la consultation d'un avocat était raisonnable pour contester cette partie de la contravention. Pour juger du caractère raisonnable de l'assistance d'un avocat, il faut se placer au stade de la procédure de première et de deuxième instance, les recours successifs au Tribunal fédéral ayant déjà été indemnisés par les dépens mis à la charge de l'Etat de Vaud pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Tant devant le Tribunal de police (jugement du 24 avril 2013, p. 8) que dans le cadre de la procédure d'appel, les intimés ont d'abord conclu à leur acquittement complet, alors que les faits concernant la non-exécution de l'habillage des murs n'étaient pas contestés, comme ne pouvait pas être contesté le fait qu'ils ne s'étaient pas conformés à la décision de la municipalité sur cette question. L'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour cet aspect du litige et les intimés ont d'ailleurs fini par conclure à leur condamnation pour contravention à la LATC à une amende dans les dernières phases de la procédure. La consultation d'un avocat sur le principe de la condamnation pour contravention à la LATC ne se justifiait donc pas. Il faut donc se demander si la consultation d'un avocat était nécessaire pour faire valoir leur position s'agissant de la conformité des conduits de fumée aux directives de protection incendie. Or, un tel domaine relève bien plus de leur compétence d'architecte que de celle d'un avocat et les griefs figurant dans les mémoires déposés par leur conseil reprennent d'ailleurs en grande partie ce que les intimés avaient déjà exposé à la municipalité puis au préfet.
Tant sous l'angle de la gravité minime de la cause (réduire une amende préfectorale) que de l'aspect de technique professionnelle du ressort des intimés, le recours à un avocat n'apparait pas raisonnable. Le caractère totalement déraisonnable de leur choix découle également de la manière dont l'avocat a exercé sa mission, à défaut d'indices contraires à leur demande, de manière prolixe, en multipliant les réquisitions de preuves et les griefs soulevés, dont une partie importante a été rejetée ou n'a pas été examinée par les juridictions successives. Ce caractère totalement déraisonnable se traduit encore par le fait que les intimés présentent une demande d'un montant de près de 45'000 fr., exclusivement pour leurs frais de défense, alors même qu'ils ne pouvaient obtenir tout au plus qu'une réduction de quelques centaines de francs de l'amende prononcée à l'origine par le préfet. Assurément aucun plaideur un tant soit peu raisonnable ne se serait comporté de la sorte.
Il n'en reste pas moins que si la gravité minime des faits et la complexité factuelle devaient permettre aux intimés de se défendre seuls, la cause a été, de par les saisines successives du Tribunal fédéral et de l'autorité de céans, exceptionnellement longue. Même si les intimés ont déjà été indemnisés pour la procédure fédérale, ils ont en définitive obtenu gain de cause également sur plan de la procédure cantonale, à tout le moins partiellement. Ils étaient opposés en deuxième instance au Ministère public cantonal et, à cet égard, le recours à un avocat était justifié. Il y a lieu toutefois de retenir uniquement, pour les motifs indiqués ci-dessus, les opérations nécessaires à une défense raisonnable, soit pour établir des déterminations écrites dans le cadre de la procédure d'appel, à trois reprises. Pour chaque détermination, il y a lieu d'admettre 5 heures d'activité d'avocat, soit au total 15 heures, auxquelles s'ajoutent 3 heures d'entretien avec les clients, ce qui représente selon le tarif horaire prévu à l'art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), pour une cause de police, 5'400 fr. hors TVA. Comme il s'agit d'indemniser les intimés pour un acquittement partiel, il y a lieu de retenir les deux tiers de ce montant, l'aspect litigieux des normes de sécurité contre l'incendie représentant la partie majeure du dossier. Tout bien considéré, c'est donc une indemnité de 3'888 fr. TVA comprise qui doit être allouée aux intimés.
5. En définitive, il convient d’admettre partiellement l’appel du Ministère public, le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois étant modifié et complété dans le sens des considérants qui précèdent. Le dispositif du présent jugement annule et remplace tous les dispositifs précédents.
Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014, par 1'080 fr., doivent être mis par un tiers à la charge des intimés (art. 428 al. 1 CPP), soit 180 fr. chacun ([1'080 x 1/3]/2), le solde ainsi que les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral précité étant laissés à la charge de l’Etat.
L’indemnité de l’art. 429 CPP est partiellement compensée avec les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié et complété comme suit, son dispositif étant désormais le suivant :
I. Constate qu’S.________ et V.________ se sont rendus coupables d'infraction à la LATC.
II. Condamne S.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 2 (deux) jours.
III. Condamne V.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 2 (deux) jours.
IV. Met les frais de la cause, par 200 fr. (deux cents francs) chacun, à la charge d’S.________ et V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat
III. Une indemnité réduite de l'art. 429 CPP d'un montant de 3'888 fr. est allouée à S.________ et V.________, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont mis par un tiers à la charge des intimés, soit 180 fr., à la charge d’S.________, et 180 fr., à la charge de V.________, le solde ainsi que les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014 étant laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus est partiellement compensée avec les frais de procédure, un solde de 3'128 fr. étant dû par l’Etat de Vaud à S.________ et V.________.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Richard, avocat (pour S.________ et V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Municipalité de Saint-Saphorin,
- Préfecture de Lavaux-Oron,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciale, contrôle et mineurs,
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :