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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE15.015649-SSE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 29 août 2016
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Composition : M. Winzap, président
M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante,
Greffière : Mme Bonjour
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Parties à la présente cause :
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A.K.________, prévenu et appelant, personnellement,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
P.________, partie plaignante et intimée, personnellement. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.K.________ s’était rendu coupable de voies de fait et d’injure (I), a condamné A.K.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 (trois) jours (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire infligée sous chiffre II, a fixé à A.K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (III) et a mis les frais, par 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs) à la charge d’A.K.________ (IV).
B. Par annonce du 1er mars 2016, puis déclaration motivée du 4 avril 2016, A.K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement.
Par lettre du 3 juin 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à comparaître à l’audience de jugement et a conclu au rejet de l’appel, se référant aux considérants du jugement attaqué.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.K.________, artiste peintre indépendant, est à la retraite. Il bénéficie d’une rente mensuelle de 1'986 fr., AVS et prestations complémentaires inclus, ses primes d’assurance-maladie sont subsidiées et il ne paie pas d’impôts. Célibataire et sans enfants, le prévenu s’acquitte de son loyer mensuel, qui s’élève à 385 fr., et assume un certain nombre de factures adressées à sa mère, B.K.________, dont il s’occupe. Il a en outre des dettes à hauteur de quelques centaines de francs.
Le casier judiciaire d’A.K.________ ne comporte aucune inscription.
2. A Lausanne, chemin du [...], le 28 juillet 2015, vers 9h00, P.________, auxiliaire de soins auprès du Centre médico-social de [...] (ci‑après : CMS), s’est rendue au domicile d’B.K.________ pour lui prodiguer des soins. Mécontents de ceux-ci, le fils de cette dernière, A.K.________, a invectivé P.________ en la traitant de bonne à rien et d’incompétente. Il l’a ensuite poussée avec force, à l’aide de ses deux mains, pour la faire quitter l’appartement.
P.________ a déposé plainte le 28 juillet 2015.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.K.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1 et les références citées).
3. L’appelant, qui ne paraît pas contester les faits tels que retenus par le premier juge, considère que son comportement ne serait pas constitutif des infractions de voies de fait et d’injure et justifie ses actes par les carences dont feraient preuve le CMS en général et la plaignante en particulier.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. A titre d'exemples de voies de fait, la jurisprudence cite la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références citées ; TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement tolérable, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a, JdT 1993 IV 37 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 6 ad art. 126 CP).
Sur le plan subjectif, l’infraction de voies de fait est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 126 CP).
3.1.2 Contrairement à ce que soutient A.K.________, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le fait de pousser fortement quelqu’un avec ses mains pour l’obliger à quitter les lieux n’était socialement pas tolérable et était, partant, constitutif de voies de fait.
Au demeurant, même si l’on retenait, au bénéfice du doute, la version de l’appelant selon laquelle P.________ aurait refusé de quitter l’appartement d’B.K.________ après avoir exécuté ses tâches, le geste d’A.K.________, consistant à s’en prendre physiquement à la plaignante, était manifestement disproportionné et ne trouve dès lors aucune justification.
La condamnation d’A.K.________ pour voies de fait doit par conséquent être confirmée.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable
Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées).
3.2.2 Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il faut admettre, avec le premier juge, que le terme « bonne à rien » ne porte pas uniquement sur les aptitudes professionnelles de la plaignante, mais également sur ses compétences relationnelles, personnelles et sur ce qu’elle est en tant que personne. Force est ainsi de constater que cette terminologie est méprisante à l’égard de P.________ et porte atteinte à sa dignité. On ne saurait au demeurant imputer une conduite répréhensible à la plaignante justifiant un tel qualificatif, notamment par le seul fait de mal positionner une ceinture ombilicale.
L’appel d’A.K.________ doit également être rejeté sur ce point.
4. L’appelant ne conteste pas formellement la quotité de la peine. Examinées d’office, la peine pécuniaire et l’amende prononcées par le premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent dès lors être confirmées.
5. En définitive, l’appel d’A.K.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure d’appel, par 1’060 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, seront mis à charge d’A.K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 103, 106, 126 al. 1, 177 al. 1 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate qu’A.K.________ s’est rendu coupable de voies de fait et d’injure ;
II. condamne A.K.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 (trois) jours ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire infligée sous chiffre II et fixe à A.K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. met les frais, par 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs), à la charge d’A.K.________. »
III. Les frais d'appel, par 1’060 fr., sont mis à la charge d’A.K.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 août 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.K.________,
- Mme P.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :