TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

122

 

PE14.014971-ACO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 29 juin 2016

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            Mmes              Favrod, juge et Mme Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

A.B.________, prévenu, représenté par Me Martine Rüdlinger, défenseur d’office à Aigle, appelant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

C.B.________ et B.B.________, parties plaignantes, représentés par leur curateur G.________ et par Me Coralie Devaud, conseil de choix à Lausanne, intimés.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondis­se­ment de La Côte a constaté que A.B.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’infraction à la LACI (Loi fédérale sur l’assuran­ce-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 60 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine fixée sous chiffre II et a imparti à A.B.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a condamné A.B.________ à une amende de 3'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 50 jours (IV), a dit que A.B.________ était le débiteur de B.B.________ d’un montant de 2'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a dit que A.B.________ était le débiteur de C.B.________ d’un montant de 2'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a dit que A.B.________ devait payer à B.B.________ et C.B.________ la somme de 10'644 fr. 50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure (VII), a maintenu au dossier comme pièces à conviction les objets séquestrés sous fiches numéros 4461, 4540 et 4567 (VIII), a fixé l’indemnité allouée à Me Martine Rüdlinger, conseil d’office de A.B.________, à 4'784 fr., débours et TVA  compris (IX), a mis les frais de la procédure, par 8'784 fr., y compris l’indemnité de son défenseur d’office, par 4’784 fr., TVA et débours compris, à la charge de A.B.________ (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le lui permet (XI).

 

 

B.              Par annonce du 18 décembre 2015, puis déclaration motivée du 25 janvier 2016, A.B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de ses enfants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel envers les enfants, qu’il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis inférieure à 360 jours-amende et qu’il est donné acte à C.B.________ et à B.B.________ de leurs réserves civiles. Plus subsi­diairement encore, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis inférieure à 360 jours-amende et qu’il est libéré du paiement de toute amende à titre de sanction immédiate.

 

              Par lettre du 2 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

 

              Par courrier du 3 février 2016, C.B.________ et B.B.________ ont indiqué qu’ils renonçaient à déposer une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

 

              Par lettre du 25 février 2016, le Président la cour de céans a rejeté la réquisition de preuves tendant à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité des enfants C.B.________et B.B.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.

 

              Par avis du 7 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré qu’il renonçait à déposer des conclusions.

 

              Par courrier du 11 avril 2016, le Président de la cour de céans a informé G.________ qu’il était dispensé de comparaître à l’audience de la Cour d’appel pénale du 29 juin 2016.

 

              A l’audience d’appel, C.B.________ et B.B.________ ont conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le 17 août 1965 à Vevey, de nationalité suisse et divorcé, A.B.________ est le père de B.B.________, née le 5 août 2003 et de C.B.________, né le 19 août 2006. Dessinateur d’intérieur, il réalise un salaire mensuel brut de 6'500 fr. versé 12 fois l’an. Il exerce également une petite activité d’indépendant qui lui rapporte en moyenne environ 5'000 fr. par année. Il vit dans un appartement à Lausanne avec son amie qui réalise un salaire mensuel de l’ordre de 7'000 francs. Il participe aux charges du loyer à concurrence de la moitié à hauteur de 650 fr. et verse actuellement une pension de 2'300 fr. par mois pour l’entretien de ses enfants. Il rembourse la Caisse de chômage à raison de 1'000 fr. par mois (cf. cas 2 de l’acte d’accusation dont il sera fait mention sous ch. 2.2 ci-dessous). Il n’a pas de fortune.

 

              Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

 

2.              Les deux cas suivants sont retenus à la charge de A.B.________ :

 

2.1              Entre le 1er février 2010 et le 31 mars 2014, à son ancien domicile sis à la rue de [...] à [...], à un nombre indéterminé de reprises, dans le cadre de son droit de visite exercé sur ses enfants B.B.________ et C.B.________, A.B.________ s’est montré nu et a dormi nu dans le même lit que ses enfants, l’un ou l’autre des enfants partageant avec lui un lit double.

 

              Pendant cette période, A.B.________, feignant de dormir, a commis des attouchements sur sa fille alors que celle-ci se trouvait dans le même lit que lui. A une reprise, il lui a touché la poitrine par-dessus le pyjama avec la main, après avoir « tâtonné » pour voir où elle se trouvait. En réaction, l’enfant lui a donné un coup de pied et il a cessé ses agissements. À plusieurs autres reprises, il a caressé le ventre, le bas-ventre et le dos de sa fille.

 

              Au cours de la même période, A.B.________ a également commis des attouchements sur son fils. A deux reprises, il a touché le sexe de celui-ci à même la peau avec la main, après lui avoir caressé le ventre, alors qu'ils partageaient le même lit. Lors du deuxième épisode, C.B.________ a enlevé la main de son père de son ventre pour la mettre sur son dos à lui. A une autre reprise, à tout le moins, A.B.________ a touché le ventre et le sexe de son fils avec la main, par-dessous un long pull-over, alors que celui-ci était allongé à côté de lui. A cette occasion, C.B.________ a demandé à son père d’arrêter, mais celui-ci faisait semblant de dormir. Enfin, à une reprise, à la sortie de la douche, A.B.________ a touché le sexe de son fils à même la peau avec la main, alors que celui-ci avait un linge sur lui. (Cas 1 de l’acte d’accusation)

 

              Le 18 décembre 2014, B.B.________ et C.B.________, par l’entremise d’G.________, curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC nommé par décision du 12 juin 2014 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye fribourgeoise, ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles, sans toutefois chiffrer leurs prétentions (P. 42).

 

2.2              A.B.________ a été inscrit au chômage depuis le 6 juillet 2011. A partir de cette date et jusqu’au mois de janvier 2013, il a régulièrement reçu les indemnités auxquelles il prétendait.

 

              Entre les mois d’août 2011 et de février 2012, ainsi qu’entre les mois de mai 2011 et de janvier 2013, A.B.________ a exercé des activités lucratives auprès de [...], respectivement auprès de la [...], sans les annoncer à la Caisse cantonale de chômage comme le prévoit l’art. 31 al. 1 de la LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1). A.B.________ a ainsi perçu indûment des indemnités de l’assurance-chômage d’un montant total de 41'583 fr. 20. Entre les mois de novembre et de mars 2014, le prévenu a remboursé un montant de 5'000 francs. (Cas 2 de l’acte d’accusation)

 

              La Caisse cantonale de chômage a dénoncé A.B.________ le 14 octobre 2014 (P. 4 dossier B).

 

3.

3.1              Les enfants C.B.________ et B.B.________ se sont livrés à leur psychologue, J.________, le 9 avril 2014, laquelle a déposé des rapports les 11 avril et 22 mai 2014 à l’attention de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye fribourgeoise (P. 6). La psycholo­gue a expliqué que la demande de consultation avait été faite par la mère des enfants, P.________, qui avait constaté des troubles chez ces derniers après les visites chez leur père. Selon la mère des enfants, B.B.________ développait depuis plusieurs mois une pudeur excessive et ne voulait en particulier plus que quiconque pénètre dans la salle de bain quand elle y était, elle fermait également la porte de sa cham­bre et hurlait quand sa mère essayait de l’ouvrir et, après la dernière visite chez son père, elle a également refusé de se mettre en costume de bain et a fait une crise lorsqu’une sortie à [...] lui avait été proposée par ce dernier. P.________ a ajouté qu’elle avait alors découvert que, contraire­ment à ce qui avait été décidé entre les ex-conjoints, le père des enfants n’hésitait pas à se promener nu devant eux, dormant par ailleurs lui-même nu dans le même lit qu’eux. J.________ a constaté que les deux enfants tenaient des propos similaires et qu’ils étaient coupés de leur émotion, comme anesthésiés. Elle a alors proposé un suivi psychologique à B.B.________.

 

3.2              Le 15 avril 2014, l’école de [...] a adressé un rapport concernant la situation de B.B.________ à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye fribour­geoise (P. 6), dans lequel elle a observé qu’entre le 31 mars et le 11 avril 2014, le corps enseignant avait constaté que B.B.________ était très fatiguée et qu’elle ne se sentait pas bien.

 

3.3              Les faits ont également été rapportés par les enfants à leur pédiatre, Z.________, qui a procédé à l’enregistrement de leurs déclarations séparément à son cabinet le 20 mai 2014, selon CD versé au dossier sous fiche 4461 (pièce 14).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.B.________ est recevable.

 

 

2.             

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), pour constatation incomplète et erronée des faits (b) et pour inopportunité (c) (al. 3).

 

2.2              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Ju­gend­strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.              L’appelant conteste sa culpabilité s’agissant des actes d’ordre sexuel sur les enfants. Invoquant la présomption d’innocence, il conteste les faits retenus à sa charge. Il soutient que le dossier ne contient aucun élément tangible permettant de retenir avec certitude qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, que la première juge s’est essentiellement fondée sur la version de ses enfants, que leurs propos n’ont pas été interprétés à la lumière des témoigna­ges de leur grand-maman paternelle et de sa nouvelle compagne, qu’aucun lien de causalité entre la pudeur excessive développée par sa fille B.B.________ et ses comportements n’a été démontré, qu’il n’est laissé aucune place aux échanges de messages qu’il a eu avec sa fille bien après la période des faits incriminés et qui faisaient état de relations chaleureuses et sincères et qu’il n’a pas été entendu par la psychologue et par le pédiatre des enfants auxquels ceux-ci se sont livrés. Tout en ne niant pas l’existence d’une gêne éprouvée par les enfants à l’occasion de gestes qu’il a eu envers eux, il conteste l’interprétation qu’ils en ont faite et leur restitution. Il ne prétend pas que ses enfants ont menti, mais il remet en question la fiabilité de la réalité extérieure des enfants et sollicite la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité.

 

3.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

3.2              La jurisprudence pose des conditions strictes pour qu’un enfant puisse être soumis à une expertise de crédibilité dans une procédure portant sur des abus. Le juge ne doit en effet recourir à une expertise de crédibilité qu’en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 8 consid. 2 et les arrêts cités). Pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner une expertise de crédibilité d’un enfant, il faut prendre en con­si­dération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d’éléments, parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclara­tions sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L’âge de l’auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychi­que, de même que la portée de ses déclarations eu égard à l’ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effec­tuée par un spécialiste peut notamment s’imposer s’agissant de déclarations d’un petit enfant, qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu’il existe des indi­ces sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets don­nent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1 ; ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les réfé­rences citées).

 

3.3

3.3.1              S’agissant tout d’abord de la mise en œuvre d’une expertise de crédi­bilité des enfants, on peut relever que C.B.________ et B.B.________, qui n’ont fait que rapporter sponta­né­ment des gestes qui les ont mis mal à l’aise, n’ont pas qualifié les actes de leur père. Lors de leur audition filmée par la police, C.B.________ et B.B.________, alors âgés res­pec­­tive­ment de 8 ans et de 11 ans, ont fait des déclarations claires, cohérentes, spontanées et parfaite­ment crédibles. Ils ont très bien com­pris les questions qui leur étaient posées et il n’y a aucune raison de soupçonner qu’ils aient pu être influencés par leur mère, laquelle est d’ailleurs restée très en retrait de la procédure et n’a jamais manifesté d’opposition à l’exercice du droit de visite du prévenu (P. 6). Leur jeune âge n’enlève rien à leur crédibilité. Dans ces circonstances, la cour de céans considère que la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité des enfants ne s’impose pas, ce d’au­tant que, comme on le verra ci-après, seule la qualification des actes commis, et non leur réalité, est en jeu. Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.

 

3.3.2              En l’occurrence, A.B.________ a toujours nié avoir commis des actes d’ordre sexuel sur ses enfants. S’agis­sant de faits s’étant déroulés à huis clos, la première juge s’est retrouvée en présence de deux versions contra­dic­­toires, savoir celles des deux enfants victimes et de leur père. Elle a exposé de manière circons­tan­ciée les motifs pour lesquels elle avait acquis la conviction que les faits s’étaient déroulés comme les enfants les avaient relatés lors de leurs auditions filmées, écartant ainsi la version des faits du prévenu (jugement pp. 21 à 24). Pour les raisons exposées ci-après, l’appréciation de la première juge ne prête pas le flanc à la critique.

 

              Les enfants se sont confiés tour à tour à leur mère, à leur maman de jour, à une psychologue et à leur pédiatre, réitérant leurs déclarations de manière complète. Leurs versions des faits, qui étaient claires, précises et sans équivoque, n’ont pas varié. Ils les ont répétées lors de leur audition filmée par la police le 4 novembre 2014, enregistrée sur DVD séquestrés sous fiche no 4540 (P. 28, 29 et 30). Toutes les personnes qui ont recueilli leurs déclarations les ont jugées crédibles et n’ont décelé aucune exagération dans les propos tenus par les enfants, lesquels n’ont pas fait montre d’accabler leur père. Il n’y avait donc aucune raison de mettre en doute leur version des faits.

 

              Tout en exprimant une certaine gêne lorsqu’elle a dû décrire aux enquê­teurs ce qu’elle avait subi, B.B.________ a spontanément déclaré que son père l’avait touchée « un peu comme on toucherait une femme », « à mes endroits à moi », « à mes parties à moi », désignant ensuite sa poitrine, son ventre, son bas-ventre et son dos. Le prévenu lui a touché une fois la poitrine, ensuite de quoi elle ne s’est plus laissée faire, mais il ne lui a jamais touché son sexe et ses fesses, contrairement à celles de son frère. B.B.________ paraît en vouloir beaucoup au prévenu pour différentes raisons. Tout d’abord, son père a été incapable de lui procurer un lit pour elle toute seule, alors même qu’il disposait de deux lits et d’un canapé. Ensuite, elle ne suppor­tait pas de le voir nu et de devoir dormir avec lui alors qu’il était nu, car cela la dégoûtait. Elle a expliqué que quand il la touchait, son père faisait semblant de dormir, fermant les yeux et ronflant et qu’une fois, pour lui échapper, elle avait fait semblant de tomber du lit, que son frère était venu dans le lit et que son père l’avait touché. Au terme de l’audition, B.B.________ a dit qu’elle n’avait plus du tout envie de retourner chez son père, qu’elle ne voulait plus jamais le voir et qu’il n’était pas digne d’être un vrai père dès lors qu’il lui mettait le moral à zéro et qu’il ne lui avait pas pris un lit pour elle. Les échanges de messages entre le prévenu et B.B.________ entre août 2013 et mars 2014 font certes état de relations chaleureuses et sincères entre le prévenu et sa fille, mais elles ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations de la fille de l’appelant (P. 65). On notera que P.________ a parlé au prévenu et lui a demandé de ne plus dormir nu avec les enfants, mais que cela n’a rien changé (P. 6 et 13).

 

              De son côté, C.B.________ a clairement dit qu’il était très gêné par le fait que son père dorme nu et que ce dernier lui avait caressé le ventre et le « zizi » à deux occasions tout en faisant semblant de dormir. L’enfant a également dit que son père ne voulait pas le laisser sortir seul de la douche, qu’en l’essuyant, il lui caressait le ventre et le sexe et qu’il lui avait touché le sexe en glissant la main sous le linge.

 

              On peut également se fonder sur les déclarations concordantes des personnes ayant réceptionné les propos des enfants qui constituent des indices importants. Lors de son audition aux débats, le pédiatre des enfants, Z.________, a précisé qu’il n’avait à aucun moment eu l’impression que les enfants exa­gé­raient et que B.B.________ était une enfant assez mature. La maman de jour des enfants, R.________, a pour sa part observé, en mai 2014, que le comportement des enfants avait changé, que C.B.________ pleurait beaucoup le matin, qu’il s’était confié en parlant de conflits verbaux avec son père, que B.B.________ connaissait des soucis de sommeils impor­tants, qu’elle s’était confiée, indiquant que son père dormait nu avec elle dans son lit et qu’elle préférait s’emballer dans la couverture pour ne pas être touchée ou dormir au sol, et qu’elle était devenue très pudique, ne portant plus de t-shirt ou de maillot de bain l’été. R.________ a encore évoqué des propos de B.B.________ dont elle avait le souvenir : « Papa est malade. Il est obsédé par les parties intimes. ».

 

              [...], mère du prévenu, a été entendue aux débats. Elle n’a pas pu donner d’explications sur les mises en cause de ses petits-enfants, mais elle ne pense pas que les enfants ont pu mentir. Quant à [...], amie du prévenu depuis plusieurs années, elle n’a jamais vécu dans l’appartement de [...] avec le prévenu, mais elle a décrit les enfants comme complices et aimants.

 

              Le dossier ne laisse enfin entrevoir aucun motif qui aurait pu amener les enfants à mettre leur père en cause sans raison, ce d’autant qu’il s’agissait d’enfants aimants qui avaient du plaisir à voir leur père. P.________ n’a pour sa part jamais manifesté d’opposition à l’exercice du droit de visite du prévenu, respectant toutefois la volonté de ses enfants qui ne désiraient plus aller chez leur père (P. 6). Le prévenu n’a pour sa part évoqué aucun motif qui aurait pu conduire ses enfants à le mettre en cause.

 

              Dans ce contexte, les dénégations du prévenu ne convainquent pas. Mis en cause par ses deux enfants, il a systématiquement nié avoir touché les parties intimes de ses enfants et tenté de banaliser ses actes et ses gestes en fournissant des explications ne permettant pas d’ébranler la sincérité qui se déga­gent des déclarations de ses enfants (PV aud. 2). Reconnaissant qu’il n’était pas très pudique et qu’il se baladait parfois nu lorsqu’il sortait de la douche et qu’il n’avait pas d’habit, le prévenu a admis qu’il avait dormi nu dans le même lit que ses enfants sans trouver cela anormal et qu’il était très câlin et tactile avec ses enfants. Il a précisé qu’il avait touché le sexe de son fils à même la peau à une reprise après son opération alors que celui-ci avait un linge sur lui, pour contrôler que la cicatrice que son fils avait sur les testicules était bien sèche. On comprend cependant mal pour­quoi le prévenu l’a touché sous le linge.

 

              Partant, c’est à bon droit que la première juge a retenu les faits tels que décrits par les enfants du prévenu et son appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

 

 

4.              L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel sur les enfants. Il fait valoir que l’interprétation faite de ses gestes ne correspond pas à la définition d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, qu’il n’a jamais eu l’intention d’exhiber ses parties intimes devant ses enfants, que les comportements incriminés se situent à la limite des actes pouvant occasionner une condamnation au titre de l’art. 187 CP et que la preuve que les éléments constitutifs de l’infraction sanctionnée par cette disposition sont réalisés n’a pas été rapportée.

 

4.1                           L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu’il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement.

 

              Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de I'un des participants au moins. Selon Ia jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours Ia condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de Ia victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). ll résulte de cette jurisprudence que Ia notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement Iorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (Corboz, Les infrac­tions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 7 ad art. 187 CP).

 

              Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP ; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 187 CP ; Trechsel et al., ibidem) ou des baisers insistants sur la bouche (TF 6P.2/2005 et 6S.3/2005 du 11 février 2005 consid 7.2.1) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel et al., ibidem). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).

 

4.2              L’appelant nie toute intention sexuelle. Il appartient dès lors à la Cour de céans d’examiner si B.B.________, jeune préadolescente très pudique, et son frère C.B.________ n’ont pas pu mal interpréter des gestes d’affection de leur père, notamment parce que ce dernier dormait nu avec les enfants, ce qui gênait beaucoup B.B.________.

 

              En l’espèce, il ne fait aucun doute que les faits litigieux tombent sous le coup de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP. Le prévenu a profité de son statut de « père » pour imposer ses gestes de manière répétée pendant plusieurs années à ses enfants en se glissant nu dans leur lit double où il imposait sa présence. En caressant le ventre et le sexe de son fils, ainsi que la poitrine, le ventre, le bas-ventre et le dos de sa fille, l’appelant a bien eu des gestes à connotation sexuelle qui ont choqué, gêné et perturbé ses enfants. Les enfants ont très mal vécu le comportement de leur père qui est resté incompréhensible pour eux. Il y a un caractère répétitif et furtif très gênant dans les gestes du prévenu qui s’introduisait nu dans le lit alors que son enfant dormait, qui faisait ensuite semblant de dormir lorsqu’il se rapprochait de l’enfant et qui cessait ses agissements dès qu’il se rendait compte que l’enfant était réveillé. Si ses gestes avaient été innocents, le prévenu n’aurait pas fait toute cette mise en scène pour tenter de faire en sorte que ses gestes échappent à l’attention de ses enfants. Le prévenu n’a en outre pas hésité à menacer ses enfants et à leur dire que « ça allait barder » s’ils parlaient à leur mère.

 

              Dans ces circonstances, les gestes proférés par le prévenu sur ses enfants constituent manifestement une infraction au sens de l’art. 187 CP, de sorte que A.B.________ doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Les griefs de l’appelant, mal fondés, doivent être rejetés.

 

 

5.              L’appelant conclut à la réduction de la peine pécuniaire et à la suppres­sion de l’amende à titre de sanction immédiate. Il fait valoir que son casier judiciaire ne comporte aucune inscription, qu’il n’a pas attendu une condamnation pour commencer à dédommager la Caisse de chômage à raison de 1'000 fr. par mois depuis le mois de novembre 2014, qu’il a collaboré tout au long de l’instruction et que la peine infligée est extrêmement sévère au vu des circonstances.

 

5.1

5.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

              Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum  légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

 

5.1.2              L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205).

 

5.1.3              Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

 

5.1.4              Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d’attirer l’attention de l’auteur sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2).

 

5.1.5              Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

 

              Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).

 

5.2              La première juge a infligé à l’appelant une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’une amende de 3'000 fr., la peine privative de substitution étant de 50 jours.

 

              En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’infraction à la LACI. Il y a donc concours d’infractions. Sa culpabilité est lourde. L’appelant n’a pas hésité à s’en prendre à réitérées reprises, pendant plusieurs années, à l’intimité de ses propres enfants âgés, au début de ses agissements, de 6 ans et demi et de 3 ans et demi, se glissant pendant la nuit nu dans le grand lit où l’un d’eux dormait. La gravité de ses actes tient tant au jeune âge des enfants, qu’aux liens liant le prévenu à ses victimes, qu’aux circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits litigieux et qu’au fait que les actes commis ont porté atteinte à l’intégrité sexuelle des victimes et à leur développement. Les enfants ont été choqués et perturbés par les gestes de leur père. Le prévenu, qui a persisté dans ses dénégations, ne s’est aucunement remis en question et n’a mani­festé aucune empathie, tant à l’audience de jugement qu’à celle d’appel. Il a au contraire banalisé ses gestes et le fait qu’il dormait nu dans le même lit que l’un de ses enfants, continuant ses agissements malgré l’intervention de la mère et les réactions gênées de ses enfants. A décharge, on retiendra l’absence d’antécédents.

 

              Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 60 fr. le jour, dont l’exécution est suspendue pendant un délai d’épreuve de 3 ans, est conforme aux principes légaux à charge et à décharge et à la culpabilité de A.B.________. Elle est adéquate pour sanctionner les agissements de l’appelant. La peine pécuniaire doit ainsi être réduite dans ce sens.

              L’amende prononcée en première instance constitue une sanction immédiate. Or, le prévenu, dont le revenu mensuel brut est d’environ 7'000 fr., est déjà passablement sanctionné par les montants qu’il est condamné à verser à ses enfants à titre d’indemnité pour tort moral et d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasion­nées par la procédure de première instance, par 14'644 fr. 50, ainsi que par le paiement de l’intégralité des frais de procédure de première instance. De plus, l’appelant rembourse spontanément 1000 fr. par mois à la Caisse de chômage à titre de dédommagement depuis le mois de novembre 2014. Il convient par conséquent de supprimer cette amende. L’appel étant ainsi admis sur ce point,  le jugement doit être modifié dans ce sens.

 

 

6.              En définitive, l’appel interjeté par A.B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres II et IV de son dispositif dans le sens des considérants.

 

              Me Martine Rüdlinger a produit une liste des opérations (P. 85/1) faisant état de 19,6 heures d’activité déployée par l’avocate-stagiaire, y compris 48 minutes pour l’audience d’appel, de 165 fr. 60 de débours et de 80 fr. à titre d’indem­nité forfaitaire de déplacement. C’est donc une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'468 fr. 90 - correspondant à 19,6 heures d’activité à 110 fr., à une vacation à 80 fr. (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4) et à 50 fr. de débours, plus la TVA – qui doit être allouée à Me Martine Rüdlinger. Pour les débours, il y a lieu de retenir un forfait de 50 fr., les frais de photocopies faisant partie des frais généraux de l’avocat et ne pouvant être facturés en sus. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
5’068 fr. 90, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septem­bre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Martine Rüdlinger, par 2'468 fr. 90, doivent être mis à raison des trois quarts, soit 3’801 fr. 70, à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Les parties plaignantes, assistées d’un conseil de choix, ont conclu au rejet de l’appel, de sorte qu’elles ont droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CP pour la présente procédure. Au vu de la liste des opérations produites à l’audience d’appel (P. 86), c’est une indemnité de 3'125 fr. 50, TVA comprise - correspondant à une activité de 10 heures, à une vacation à 120 fr. et à 94 fr. de débours, plus la
TVA -, qui doit leur être allouée, solidairement entre eux, et mise à la charge du prévenu.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1,
187 ch. 1 CP, 105 LACI et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que A.B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolva­bilité ;

 

II.              condamne A.B.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs) ;

 

                            III.              suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à A.B.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

 

                            IV.              supprimé ;

 

                            V.              dit que A.B.________ est le débiteur de B.B.________ d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;

 

                            VI.              dit que A.B.________ est le débiteur de C.B.________ d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;

 

                            VII.              dit que A.B.________ doit payer à B.B.________ et C.B.________ la somme de 10'644 fr. 50 (dix mille six cent quarante-quatre francs et cinquante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure ;

 

                            VIII.              maintient au dossier comme pièces à conviction les objets séquestrés sous fiches numéros 4461, 4540 et 4567 ;

 

                            IX.              fixe l’indemnité allouée à Me Martine Rüdlinger, conseil d’office de A.B.________, à 4'784 fr. (quatre mille sept cent huitante-quatre francs), débours et TVA compris  ;

 

                            X.              met les frais de la procédure arrêtés à 8'784 fr. (huit mille sept cent huitante-quatre francs), comprenant l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 4'784 fr. (quatre mille sept cent huitante-quatre francs), à la charge de A.B.________ ;

 

                            XI.              dit que A.B.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à savoir 4'784 fr. (quatre mille sept cent huitante-quatre francs), pour autant que sa situation financière le permette."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de  2'468 fr. 90 (deux mille quatre cent soixante-huit  francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Rüdlinger.

 

IV.                  A.B.________ est débiteur de C.B.________ et B.B.________, solidaire­ment entre eux, d’un montant de 3'125 fr. 50 (trois mille cent vingt-cinq francs et cinquante centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

V.                    Les frais d'appel, par 5’068 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à raison des trois quarts à la charge de A.B.________, par 3'801 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

 

VI.                  A.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er juillet 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Martine Rüdlinger, avocate (pour A.B.________),

-              Me Coralie Devaud, avocate (pour C.B.________ et B.B.________),

-              M. G.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :