|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
417
PE14.008024-ECO |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 4 octobre 2016
_____________________
Composition : M. Pellet, président
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière : Mme Villars
*****
Parties à la présente cause :
|
I.________, prévenu, représenté par Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation
des membres de la Chambre des recours pénale formée par I.________ dans le cadre de la procédure
de recours dirigée contre l’ordonnance rendue le 30 août 2016 par le Procureur
général du canton de Vaud dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Le 3 novembre 2014, le Procureur F.________ du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour « avoir déposé une plainte mensongère à l’encontre d’P.________ afin de s’approprier un vase d’une grande valeur de manière astucieuse ».
Le 24 septembre 2015, I.________ a été entendu par le Procureur F.________. Au cours de cette audience, le prévenu a demandé la récusation de ce magistrat au motif que celui-ci aurait déclaré qu’il était un « menteur patenté ».
Par décision du 19 octobre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation formée par I.________, mettant les frais de la décision et l’indemnité due à son défenseur d’office à la charge du prénommé (CREP 19 octobre 2015/635).
Par arrêt du 5 janvier 2016 (TF1B_430/2015), la 1re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours de I.________ contre la décision cantonale précitée, annulé celle-ci, admis la demande de récusation du Procureur F.________ et renvoyé la cause à la Chambre de recours pénale afin qu’un autre procureur soit désigné pour la suite de la procédure et pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure.
Par arrêt du 12 février 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a transmis le dossier de la cause au Procureur général du canton de Vaud pour désignation d’un autre procureur.
B. Par ordonnance du 30 août 2016, le Procureur général du canton de Vaud a retiré du dossier le procès-verbal d’audition 12 de I.________ et de N.________ du 24 septembre 2015, a retiré du dossier les pièces 42 et 43 concernant l’échange du Ministère public avec T.________, a maintenu au dossier le procès-verbal d’audition 11 de I.________ du 22 mai 2015 et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.
Par acte du 12 septembre 2016, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le procès-verbal d’audition 11 de I.________ du 22 mai 2015 est retiré du dossier et que le procès-verbal d’audition 12 de I.________ du 24 septembre 2015 est maintenu au dossier.
Par requête du même jour, I.________ a requis la récusation de tous les membres de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
La Chambre des recours pénale a déposé ses déterminations le 30 septembre 2016. Les juges G.________, O.________ et Q.________ ont déclaré s’en remettre à justice, alors que le juge V.________ et le président K.________ ont conclu au rejet de la demande de récusation de I.________.
En droit :
1. Dans sa demande de récusation, I.________ reproche à la Chambre des recours pénale qui a rendu l’arrêt du 19 octobre 2015 dans le cadre de la cause PE14.008024-BEB d’avoir retenu dans sa décision qu’il était établi qu’il avait menti au cours de la procédure et d’avoir ainsi fait preuve de partialité.
2. Aux termes de l'art. 58 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour d’appel pénale (art. 14 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]), lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP).
3. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (voir notamment TF 1B_38/2012 et TF 1B_40/2012 du 13 février 2012 consid. 4.1 ; TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1 ; Verniory, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP).
La condition d'impartialité revêt deux aspects : il faut d'une part que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel, et d'autre part, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Dans le cadre de la démarche objective, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces derniers. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, SJ 2011 I 158 ; ATF 136 I 207 consid. 3.1, JdT 2011 II 435; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B 460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.1).
La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; ATF 133 I 1 consid. 5.2 et les arrêts cités).
4. L’arrêt de la Chambre des recours pénale qui fonde la demande de récusation repose, à son considérant 3.2, sur une analyse de plusieurs procès-verbaux d’audition du prévenu montrant qu’il avait fait des déclarations contradictoires au sujet d’un acte de cession datant de 2003, indiquant tantôt qu’il était véridique et correctement daté, tantôt qu’il l’avait confectionné de toute pièce en 2009. L’affirmation de l’autorité de recours selon laquelle le prévenu avait menti reposait donc sur ce constat objectif et ne saurait en aucun cas justifier une apparence de prévention. Les termes utilisés par l’autorité intimée sont d’ailleurs différents de ceux employés par le procureur ayant été récusé par le Tribunal fédéral, lequel a considéré que les termes de « menteur patenté » utilisé par le procureur ne permettait plus d’envisager une instruction menée à charge et à décharge.
5. En définitive, manifestement mal fondée, la demande de récusation présentée par I.________ doit être rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 56, 58 et 59 CPP,
prononce :
I. La requête de récusation est rejetée.
II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr., sont mis à la charge de I.________.
III. Le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stephen Gintzburger (pour I.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
par l'envoi de photocopies.
La greffière :