TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

282

 

PE14.009574-MEC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 31 août 2016

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Composition :               Mme              rouleau, présidente

                            MM.              Battistolo et Winzap, juges

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

*****

M.________, prévenu, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

 

D.________, prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé et appelant,

 

F.________, partie plaignante, représentée par Me Stefan Disch, conseil d'office à Lausanne, intimée,

 

Q.________, partie plaignante, représenté par Me Olivier Boschetti, conseil de choix à Lausanne, intimé

 

Parties à la présente cause :

 

 

La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 mars 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré M.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, viol commis en commun, dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation routière et conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (I), a constaté que M.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, vol, violation de domicile, actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation simple et grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans assurance-responsabilité civile, infraction et contravention à la LStup et infraction à LEtr (II), a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 768 jours de détention avant jugement (III), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Lausanne le 27 janvier 2014 (IV), a condamné M.________ à une amende de 500 fr. et a dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (V), a constaté que M.________ avait subi 34 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 17 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi par ce dernier (VI), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de M.________ (VII), a libéré D.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et viol commis en commun (VIII), a constaté que D.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (IX), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 125 jours de détention avant jugement (X), a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 12 décembre 2014 (XI), a condamné D.________ à une amende de 200 fr. et dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (XII), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D.________ (XIII), a dit que M.________ et D.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de F.________ et lui devaient immédiat paiement d'un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2013, à titre de tort moral (XIV), a dit que M.________ était le débiteur de Q.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 2'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 10 mai 2014, à titre de tort moral (XV), a dit que M.________ était le débiteur de Q.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 10'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVI), a statué sur le sort à réserver aux objets séquestrés (XVII à XIX), a mis une partie des frais de la cause, par 84'540 fr. 35, y compris l'indemnité totale servie à son défenseur d'office arrêtée à 28'507 fr. 15, TVA comprise, étant entendu que 12'132 fr. ont déjà été versés à titre d'avance, à la charge de M.________ (XX), a mis une partie des frais de la cause, par 27'089 fr. 60, y compris l'indemnité servie à son défenseur d'office arrêtée à 12'028 fr. 40, TVA comprise, à la charge de D.________ (XXI), a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres XX et XXI ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique respective de M.________ et D.________ le permette (XXII), a fixé à 11'443 fr. 30, TVA comprise, le montant de l'indemnité allouée à Me Stefan Disch, conseil d'office de la partie plaignante F.________ (XXIII), a dit que lorsque leur situation financière le permettra, M.________ et D.________ seront tenus, solidairement entre eux, de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée au chiffre XXIII ci-dessus (XXIV).

 

 

B.              a) Par annonce du 17 mars 2016, puis déclaration motivée du 26 avril 2016, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme principalement en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, que l'intégralité des prétentions civiles de F.________ sont rejetées et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP d'un montant de 36'000 fr. – augmenté à 60'500 fr. lors de l'audience de ce jour – lui est allouée au titre de la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

 

              Par annonce du 18 mars 2016, puis déclaration motivée du 26 avril 2016, M.________ a interjeté appel contre le jugement du 16 mars 2016, en concluant à sa réforme principalement en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de tentative de meurtre et d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans, sous déduction de la détention avant jugement, et que les prétentions civiles de F.________ et de Q.________ sont rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris. Il a en outre requis, s'agissant des faits qui lui ont valu sa condamnation pour tentative de meurtre, la mise en œuvre d'une inspection combinée à une reconstitution au sens de l'art. 193 al. 5 CPP.

 

              Par annonce du 29 mars 2016, puis déclaration motivée du 26 avril 2016, le Ministère public a interjeté appel contre le jugement du 16 mars 2016, en concluant à sa réforme en ce sens que M.________ est également reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de sept ans et deux mois et que l'indemnité d'office servie au défenseur d'office de M.________, mise à la charge de ce dernier, est arrêtée à un montant maximum de 26'181 fr. 20.

 

              b) Par ordonnance du 22 juin 2016, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formées par M.________.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              Le prévenu M.________ est né le [...] 1991 en Tunisie, Etat dont il est ressortissant. Selon ses déclarations aux débats, qui doivent être prises avec réserve dès lors qu'elles variaient partiellement avec celles recueillies en cours d'enquête, il a été élevé par ses deux parents dans son pays natal avec ses cinq frères et sœurs. Il n'aurait pas pu terminer sa scolarité obligatoire dès lors qu'il aurait été contraint de l'interrompre durant la dernière année en raison d'une agression dont il aurait été victime le 14 janvier 2007. Selon ses dires, ce jour-là, le prévenu aurait reçu une pierre sur la tête, alors qu'il se trouvait dans une voiture avec son père et qu'une bagarre avait éclaté à proximité. D'après lui, il serait alors resté dix-huit jours dans le coma, puis aurait ensuite effectué un séjour de quelques mois dans un hôpital psychiatrique en raison de l'état de choc dans lequel il se trouvait. Depuis cet événement, M.________ se plaint de troubles de la mémoire, d'une baisse de son ouïe et de sa vue ainsi que, notamment, de claustrophobie.

 

              Une expertise médicale, établie le 7 janvier 2008 par un médecin du Service de neurochirurgie de l'Institut national de neurologie de Tunis, relève qu'à cette époque, M.________ souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique majeur avec des céphalées bitemporales associées à des sensations vertigineuses, des bourdonnements d'oreilles et un flou visuel, des troubles du sommeil à type de réveils fréquents à cause des cauchemars responsables d'insomnies ainsi que d'un syndrome d'évitement phobique et de trouble du comportement à type d'une nervosité pour le moindre prétexte, d'une agressivité envers son entourage ainsi que d'une intolérance au bruit et à la lumière. Il s'y associe des troubles de l'attention et de la concentration intellectuelle, responsables d'un arrêt de la scolarité. L'auteur de l'expertise a conclu que M.________ présentait comme séquelles de son accident du 14 janvier 2007 un syndrome anxio-dépressif post-traumatique, un syndrome mnésique et cognitif, une aphasie nominale et un arrêt de la scolarité. Ces lésions étaient à l'époque considérées comme stables et définitives par l'auteur de l'expertise, le degré d'incapacité permanente partielle étant pour sa part évalué à 60%.

 

              Après l'arrêt de sa scolarité, M.________ aurait poursuivi durant un an et demi un apprentissage dans une société active dans la menuiserie et l'aluminium, puis aurait travaillé, à nouveau durant un an et demi, comme photographe.

 

              En 2011, M.________ a quitté la Tunisie pour venir en Europe afin d'y bénéficier de meilleures perspectives professionnelles. Il aurait déposé une demande d'asile en Italie, mais aurait quitté cet Etat après une dizaine de jours pour se rendre en France, à Paris, où il aurait séjourné pendant six mois. En décembre 2011, il a déposé une demande d'asile en Suisse. D'abord attribué au canton de Saint-Gall, puis au canton de Fribourg, il s'est vu notifier, deux mois après le dépôt de sa demande d'asile, une décision lui imposant de quitter la Suisse, qu'il n'a pas respectée. Le prévenu a expliqué s'être fait expulser de Suisse à sept reprises, mais y être à chaque fois revenu. Célibataire, le prévenu n'a jamais exercé d'activité professionnelle en Suisse.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse de M.________ fait état des condamnations suivantes :

              - 29 février 2012 : Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 60 jours pour injure, menaces et lésions corporelles simples ;

              - 23 mars 2012 : Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 40 jours et amende de 200 fr., peines complémentaires à celle prononcée le 29 février 2012, pour vol, délit manqué de vol et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

              - 30 avril 2012 : Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 5 jours, peine complémentaire à celles prononcées le 23 mars 2012, pour vol ;

              - 23 mai 2012 : Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 10 jours et amende de 100 fr., peines complémentaires à celles prononcées le 30 avril 2012, pour vol d'importance mineure et violation de domicile ;

              - 12 décembre 2012 : Tribunal de police de Lausanne, peine privative de liberté de 8 mois et amende de 100 fr. pour vol d'importance mineure, brigandage, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

              - 19 février 2013 : Juge de police du district de la Sarine (canton de Fribourg), peine privative de liberté de 60 jours et amende de 100 fr., peines complémentaires à celles prononcées les 23 mars, 30 avril et 23 mai 2012, pour lésions corporelles simples, injure, menaces et violence ou menace contre les fonctionnaires ;

              - 27 janvier 2014 : Tribunal de police de Lausanne, peine privative de liberté de 80 jours pour vol, entrée illégale et séjour illégal.

 

              Pour les besoins de la présente cause, M.________ a été détenu provisoirement du 19 septembre au 18 décembre 2013, puis à nouveau du 10 mai 2014 au 1er mars 2015. Il est précisé que, du 19 septembre au 2 octobre 2013 ainsi que du 10 au 31 mai 2014, le prévenu a été incarcéré à l'Hôtel de police de Lausanne dans des conditions de détention illicites. Une fois déduites les 48 heures de détention autorisées dans les locaux de la police (art. 27 al. 1 LVCPP), cela correspond à une période de 34 jours. M.________ purge sa peine de façon anticipée depuis le 2 mars 2015.

 

              Durant son incarcération, en particulier entre le 12 décembre 2014 et le 10 août 2015, le prévenu a fait l'objet à au moins six reprises de sanctions disciplinaires, sous la forme d'arrêts, notamment pour inobservations des règlements et des directives, mais aussi pour injures et menaces envers un agent de détention, pour atteinte à l'intégrité physique d'un agent de détention et pour dommages à la propriété. Selon les différents rapports établis par les directeurs des établissements pénitentiaires dans lesquels M.________ a été incarcéré, ce dernier présentait un comportement instable, étant tantôt correct et adéquat envers le personnel, tantôt arrogant, agressif et peu enclin à accepter les remarques ou à se plier au règlement. Facilement irritable et ne supportant pas la frustration, il pouvait, selon les rapports précités, faire régulièrement preuve de violence verbale ou physique. Il en ressort par ailleurs qu'à au moins deux reprises, le prévenu s'était infligé, à l'aide d'un rasoir, des coupures ayant notamment nécessité trente-six points de suture.

 

1.3              En cours d'enquête, M.________ a été soumis à une expertise psychiatrique qui a été confiée au Dr [...] ainsi qu'à la psychologue [...] du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

 

              Dans leur rapport du 19 décembre 2014, les experts ont relevé que, lors des entretiens, M.________ ne présentait pas de troubles de la conscience, de l'orientation, de l'attention ou de la mémoire mais affirmait vivre parfois des épisodes de « trous de mémoire » ainsi que des oublis depuis son agression en 2007. Ils n'ont pas relevé la présence d'indices de troubles formels de la pensée, ni du registre obsessionnel, pas plus que de signes du registre psychotique, que ce soit de l'ordre du délire, des troubles des perceptions ou de « troubles du moi ». En ce qui concerne les troubles affectifs, les experts ont souligné que M.________ avait notamment évoqué des épisodes de forte anxiété en lien avec le fait de devoir rester dans des endroits fermés, relevant encore, exemples à l'appui, que le prévenu présentait plusieurs allégations en contradiction avec ses dires ou des faits antérieurs. Selon eux, ces éléments suggéraient que le prévenu était susceptible de faire varier ses déclarations au gré de l'interlocuteur. Les experts ont constaté chez le prévenu une propension marquée à la déresponsabilisation, ce dernier semblant justifier ses divers comportements illégaux avec légèreté, en les banalisant ou en essayant de les normaliser comme s'ils étaient uniquement le résultat d'une sorte de mauvaise conjoncture.

 

              Les experts ont finalement posé les diagnostics de personnalité dyssociale, utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples et antécédents de traumatisme cranio-cérébral avec syndrome de stress post-traumatique. Concernant le diagnostic de personnalité dyssociale, ils ont relevé que M.________ présentait de nombreuses caractéristiques de ce trouble, notamment un mépris des obligations et des règles de la vie sociale, une résistance aux tentatives de modifier ce comportement par des sanctions, une impulsivité, une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité. Ses récurrentes difficultés avec la justice s'inscrivaient ainsi, selon les experts, dans les manifestations de cette personnalité, qui se caractérisait également par une nette tendance à justifier ses comportements déviants par des explications apparemment rationnelles. Ils ont de plus relevé une attitude froide envers autrui, M.________ semblant en effet avoir de la difficulté à considérer son prochain autrement que comme un moyen pour arriver à ses fins.

 

              Se prononçant sur l'influence des troubles psychiques dont le prévenu souffre quant aux actes qui lui étaient reprochés, les experts ont relevé en premier lieu que, tant pour l'accusation de viol (cf. consid. 3, infra) que pour celle de tentative de meurtre (cf. consid. 7, infra), M.________ était en mesure de décrire de manière précise ce qui s'était passé. Selon les experts, pour autant que l'on pût compter sur ce qu'il a affirmé, il n'y avait ainsi pas eu d'altération de la conscience, de l'obnubilation, un état confusionnel, ni une véritable intoxication médicamenteuse ou à d'autres substances, qui auraient modifié de manière marquée sa vigilance ou sa perception de l'environnement au moment des faits.

 

              Les experts ont estimé néanmoins nécessaire de différencier les accusations de viol et de tentative de meurtre pour ce qui concerne l'évaluation de la responsabilité. En ce qui concerne les événements de septembre 2013, d'un point de vue psychiatrique, les experts n'ont pas retenu d'éléments qui pourraient avoir été susceptibles d'altérer les capacités cognitives et volitives du prévenu. Ainsi, s'il devait être reconnu coupable de viol, sa responsabilité devrait être considérée comme étant conservée.

 

              Concernant l'accusation de tentative de meurtre, le prévenu a déclaré aux experts avoir eu peur, ne pas avoir compris ce qui était en train de se passer et avoir eu la crainte d'être sur le point de se faire agresser. Si l'on tenait compte de l'antécédent d'agression subie dans le passé, où il avait été gravement blessé et de manière totalement inattendue alors qu'il était dans une voiture, on pouvait, selon les auteurs du rapport, estimer vraisemblable que M.________ ait pu éprouver une réactivation de l'état de stress lié à ce traumatisme psychique. On ne pouvait ainsi pas exclure une réaction d'anxiété démesurée, par ailleurs favorisée par l'absorption des différentes substances psychoactives et par l'impulsivité qui caractérisait le trouble de personnalité qu'il présentait, anxiété qui l'aurait amené à identifier la situation comme étant une situation de danger, à laquelle il avait réagi par un réflexe de fuite. Ainsi, les experts ont retenu à cet égard une diminution légère à moyenne de la capacité de M.________ à se déterminer par rapport à une capacité préservée de comprendre l'illicéité de ses actes.

 

              Le risque de récidive d'actes illicites devait être considéré comme élevé, au vu des antécédents judiciaires, notamment la diversité des délits, dans le contexte d'un trouble de la personnalité de type dyssocial avec consommation de substances psychoactives multiples. Ce risque de récidive pouvait, selon les experts, concerner une palette relativement importante d'infractions, y compris pouvant impliquer des actes hétéro-agressifs. Pour les experts, il existait, théoriquement, des psychothérapies pour la prise en charge du trouble de la personnalité dyssociale, celles-ci peinant néanmoins à apporter des résultats significatifs en matière de réduction du risque de récidive.

 

1.4              Un complément d'expertise a été requis des experts.

 

              Dans leur rapport complémentaire du 9 juillet 2015, ces derniers ont exposé que, même dans l'hypothèse où M.________ aurait entendu l'injonction « Stop police », il continuait de leur paraître plausible que, dans ce contexte particulier, il se soit trouvé dans un état de réactivation psychique du traumatisme antérieur qui a pu se manifester par une réaction d'anxiété démesurée. En effet, en raison de l'agression subie en Tunisie et du syndrome de stress post-traumatique qui avait suivi cet évènement, il était plausible que ce prévenu ait réagi le soir du 10 mai 2014 de manière impulsive sous l'empreinte de la peur et d'une forte anxiété, par un réflexe de fuite qu'il n'avait pas été en mesure de maîtriser de façon efficace. Le trouble de la personnalité dyssociale qu'il présentait ainsi que l'imprégnation à l'alcool et aux produits stupéfiants qu'il avait consommés étaient également susceptibles d'avoir participé à favoriser cette réaction d'anxiété disproportionnée. On ne pouvait ainsi pas exclure que même s'il avait entendu l'injonction d'arrêt, il aurait pu réagir de la même manière.

 

              Ainsi, même si l'hypothèse qu'il aurait agi de la sorte pour fuir la police devait être retenue comme étant la plus vraisemblable, les experts ont maintenu leur conclusion d'une diminution légère à moyenne de la capacité de M.________ à se déterminer par rapport à une capacité préservée de comprendre l'illicéité de ses actes.

 

2.             

2.1              Le prévenu D.________ est né le [...] 1993 à [...], au Maroc, Etat dont il est ressortissant. Scolarisé jusqu'à l'âge de treize ans, il a ensuite travaillé comme aide-cuisinier dans le restaurant de son père. Il dit avoir quitté le Maroc à l'âge de seize ans pour se rendre en Italie, où il serait resté un an et demi, logé dans un centre dédié aux requérants d'asile mineurs. Arrivé en Suisse, selon ses dires, en août 2011, il a déposé une demande d'asile le 7 août 2013. En détention provisoire durant trois mois depuis le 19 septembre 2013 en raison des faits décrits ci-dessous (cf. consid. 3, infra), il a été attribué, à sa sortie de prison, au canton de Genève, puis au canton de Neuchâtel. Hormis un séjour en France d'une dizaine de jours, il dit avoir séjourné en Suisse sans discontinuer jusqu'à son arrestation en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté le 22 mai 2015. Célibataire, il n'a jamais exercé d'activité professionnelle en Suisse.

 

2.2              Le casier judiciaire suisse de D.________ fait état des condamnations suivantes, toutes trois prononcées par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne :

              - 4 avril 2013 : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr., avec sursis durant 2 ans, et amende de 200 fr., pour délit selon l'art. 19 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup), entrée illégale et séjour illégal ; le sursis a été révoqué le 24 juin 2013 ;

              - 24 juin 2013 : peine privative de liberté de 4 mois et 200 fr. d'amende pour délit selon l'art. 19 al. 1 LStup, contravention selon l'art. 19a LStup et séjour illégal ;

              -12 décembre 2014 : peine privative de liberté de 90 jours et 500 fr. d'amende pour vol, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup.

 

              Pour les besoins de la présente cause, D.________ a été détenu provisoirement du 19 septembre au 18 décembre 2013. Il est détenu pour des motifs de sûreté depuis le 12 février 2016. 

 

              Durant son incarcération, le prévenu a fait l'objet de sanctions disciplinaires à au moins quatre reprises, notamment pour dommages à la propriété, pour consommation de produits prohibés, des traces de THC ayant été retrouvées dans son urine, mais aussi pour inobservations des règlements et des directives. Toutefois, selon les différents rapports établis par les directeurs des établissements pénitentiaires dans lesquels D.________ a été incarcéré, ce dernier présentait un comportement globalement correct et respectueux envers le personnel de surveillance, se montrant poli, serviable et étant bien intégré au sein de l'atelier auquel il était affecté.

 

3.             

3.1              Le 16 septembre 2013, en fin d'après-midi, à Lausanne, M.________, D.________, X.________, ce dernier ayant été déféré séparément au Tribunal des mineurs, et F.________ se sont rendus à l'appartement de N.________, sis [...], après consommé des stupéfiants à la place de la Riponne, notamment du crack. F.________ se trouvait alors sous l'influence combinée de diverses substances, telles qu'héroïne, clonazépam, cocaïne, amphétamines, cannabis et clorazépate.

 

              Une fois à l'intérieur de l'appartement, M.________ a emmené F.________ dans la chambre à coucher, attenante au salon. Il est resté seul avec elle, pendant que D.________ et X.________ s'étaient installés dans le salon. Profitant sciemment de l'état de semi-inconscience de F.________ et son impossibilité de se défendre, M.________ lui a imposé un rapport sexuel complet. A un moment indéterminé, il a en outre dérobé un montant de 500 fr. dans le porte-monnaie de F.________. Il est ensuite sorti de la chambre à coucher pour s'installer dans le salon.

 

              D.________ s'est alors rendu dans la chambre à coucher où F.________ se trouvait, allongée sur le lit et dénudée. C'est alors que, profitant sciemment de l'état de F.________ et de son impossibilité de se défendre, il lui a également imposé un rapport sexuel complet. D.________ s'est protégé au moyen d'un préservatif et a pénétré F.________ vaginalement. Il est ensuite sorti de la chambre à coucher pour rejoindre ses comparses au salon.

 

              Par la suite, X.________ s'est à son tour rendu dans la chambre à coucher. Profitant sciemment de l'état de F.________ et de son impossibilité de se défendre, il lui a imposé, alors qu'il s'était protégé au moyen d'un préservatif, un rapport sexuel complet.

 

              X.________ a ensuite rejoint M.________ et D.________ au salon. Il a alors proposé à N.________ de se rendre dans la chambre pour entretenir une relation sexuelle avec F.________, ce que l'intéressé a refusé. Après une quinzaine de minutes, M.________, D.________ et X.________ ont quitté l'appartement, y laissant N.________ et F.________.

 

3.2              Le lendemain matin, à savoir le 17 septembre 2013, vers 7 heures, F.________ s'est réveillée sans avoir le moindre souvenir de la soirée de la veille. Elle était entièrement nue dans son lit et présentait des ecchymoses sur la cuisse, l'abdomen et l'omoplate, ainsi que plusieurs griffures dans le dos. Elle a pris ses affaires, s'est habillée et a quitté l'appartement. Une fois à l'extérieur, elle a demandé à un chauffeur de bus d'appeler la police.

 

              Les services de police ont alors conduit F.________ au CHUV. Lors de l'examen médical, il a été observé une griffure sur l'omoplate droite, ainsi qu'une lésion violacée du pli inguinal droit d'une surface de 3 cm sur 3 cm. L'examen gynécologique n'a rien relevé de particulier.

 

              Le même jour, au cours de son audition par la police, F.________ a déposé plainte.

 

3.3              Le 20 septembre 2013, F.________ a été soumise à un examen clinique au CURML, au cours duquel il a été constaté une ecchymose au niveau de la jambe gauche et du genou droit, des dermabrasions ainsi qu'un croûtelle au niveau des chevilles, une croûtelle au tiers proximal du bras droit et une lésion cicatricielle au niveau scapulaire droit.

 

4.              Entre le 28 et le 29 décembre 2013, à Lausanne, M.________ a, en compagnie de Z.________, déféré séparément, pénétré dans l'appartement de T.________, sis [...], en déboîtant une fenêtre restée en imposte. Après avoir fouillé les lieux, le prévenu est reparti en emportant notamment un iPod Nano, des bijoux pour une valeur de 4'100 fr. et des habits.

 

5.              Le 13 février 2014, à Lausanne, M.________ a pénétré dans l'appartement de H.________, sis chemin [...], en forçant une fenêtre. Après avoir fouillé les lieux, le prévenu est reparti en emportant des appareils électroniques, un appareil photographique ainsi que divers objets pour une valeur totale d'environ 6'200 francs.

 

6.              Le 25 avril 2014, à Lausanne, M.________ a circulé avec un motocycle appartenant à J.________ alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire ad hoc et que le motocycle n'était plus couvert par une assurance-responsabilité civile, celle-ci ayant été annulée par J.________ le 20 avril 2014.

 

              Le même jour, à Lausanne, vers 9 heures 30, M.________ a circulé avec le motocycle précité avec [...], qui s'était placée sur le siège passager arrière. Le trafic lui a imposé de s'arrêter au chemin César-Roux 5, alors qu'il circulait en direction de la place du Tunnel, sur la présélection de gauche prévue pour bifurquer sur la rue Saint-Martin. A cet endroit, vraisemblablement en raison de sa forte alcoolémie, sa passagère est tombée du motocycle, sans subir de blessures. Les tests réalisés peu après ont en effet révélé que son taux d'alcool s'élevait à 2.10 g/kg, taux le plus bas, à 9 heures 50, soit environ 20 minutes après sa chute. Quant à M.________, il ne s'est pas préoccupé de sa passagère, alors qu'elle se plaignait de douleurs à la tête, et a quitté les lieux précipitamment afin d'éluder un contrôle. Ce faisant, il n'a pas respecté la présélection qui l'obligeait à bifurquer à gauche, en se dirigeant en direction de la place du Nord.

 

 

 

7.             

7.1              Entre le 9 et le 10 mai 2014, à Lausanne, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire, M.________, accompagné de [...], déféré séparément, a conduit le véhicule Peugeot 206cc, immatriculé [...] et qui avait été dérobé à [...]. Il l'a parqué à la place du Tunnel sur deux places réservées aux véhicules à deux roues. M.________ et son compagnon ont alors passé la nuit dans les établissements de la place du Tunnel dans lesquels ils ont consommé de l'alcool et, selon leurs dires, de la cocaïne.

 

              Durant la nuit, la police, qui avait repéré le véhicule volé, a mis en place une surveillance dans le but d'interpeller les conducteurs de ce véhicule.

 

7.2              Le 10 mai 2014, vers 5 heures, les comparses ont décidé de quitter les lieux et sont entrés dans le véhicule Peugeot 206cc, le prévenu s'installant au volant. Après un instant d'attente, M.________ a engagé la marche arrière pour sortir de sa place de stationnement. Il a alors orienté son véhicule en direction de la rue de la Borde. Ce faisant, il s'est trouvé face à un véhicule banalisé de la police de Lausanne, qui arrivait dans l'autre sens. Le véhicule de police s'est arrêté à environ 5 ou 6 mètres devant la Peugeot 206cc. L'agent Q.________ est descendu du véhicule banalisé avec sa carte de police autour du cou afin de se légitimer. Bien que portant une veste civile, le policier la laissait ouverte, ce qui laissait apparaître, pour qui se trouvait en face de lui, son uniforme de police de couleur bleue. Il a alors ordonné à M.________ de s'arrêter en criant « Stop police », sa main gauche en avant et sa main droite sur son arme de service.

 

              Malgré ces injonctions, le prévenu a accéléré fortement en se cachant derrière son volant et en dirigeant délibérément son véhicule sur l'agent Q.________. Ce dernier, voyant que le prévenu faisait mouvement dans sa direction, a alors dégainé son arme de service et a ouvert le feu à une reprise en visant le capot, tout en sautant sur le côté pour éviter le véhicule qui lui fonçait dessus. La balle est allée se ficher dans le bas du montant gauche du pare-brise de la Peugeot 206cc.

 

              Alors que ce véhicule passait à côté de lui, l'agent Q.________ s'est retourné et a tiré une seconde fois en visant le pneu arrière gauche afin d'arrêter le véhicule. Le pneu a été touché, mais sans effet.

 

              M.________ a ensuite emprunté à vive allure, largement au-dessus des 50 km/h prescrits à l'intérieur d'une localité, la rue de la Borde. La seconde voiture banalisée du dispositif policier s'est alors mis à sa poursuite, moyens prioritaires enclenchés. Le prévenu a toutefois continué sa route sans s'arrêter. Arrivé sur le haut de cette rue, il s'est engagé dans l'avenue des Oiseaux, à contresens, cette route étant à sens unique.

 

              Il a par la suite perdu la maîtrise de son véhicule au carrefour des avenues Bergières et Jomini et a fini sa course dans un mur. La Peugeot étant définitivement hors d'usage, M.________ et [...] ont rapidement pris la fuite chacun de son côté. [...], blessé, a été interpellé peu après par la police de Lausanne.

 

              Le même jour, au cours de son audition par la police, l'agent Q.________ a déposé plainte.

 

7.3              Le même jour, vers 18 heures 55, à Lausanne, [...],M.________ a été interpellé dans le logement où il dormait habituellement. Entre les faits relatés ci-dessus et son interpellation, il avait commandé 5 grammes de cocaïne à [...], qui lui a livré sa commande à son logement, pour assouvir sa consommation ainsi que celle de ses colocataires.

 

8.              Les 10 et 12 mai 2014, ainsi que le 17 février 2015, lors de ses auditions devant la police et devant le Ministère public, M.________ a soutenu faussement que l'agent Q.________ avait, le 10 mai 2014, vers 5 heures, à Lausanne, place du Tunnel, fait feu contre lui alors qu'il roulait lentement. Il a également soutenu faussement qu'il avait accéléré fortement après le premier coup de feu.

 

              Par courrier du 2 avril 2015 adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, M.________ a déposé plainte contre l'agent Q.________ pour mise en danger de la vie d'autrui. Il a soutenu faussement, par l'intermédiaire de son conseil, que son véhicule était à l'arrêt ou roulait au pas au moment du tir et qu'il avait accéléré seulement après.

 

 

9.             

9.1              Depuis le 26 octobre 2012, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, jusqu'au 10 mai 2014, date de son interpellation, M.________ a consommé régulièrement divers produits stupéfiants, notamment de la cocaïne, de l'héroïne et de la résine de cannabis. Il a également consommé des benzodiazépines, notamment du Rivotril, médicament disponible uniquement sur ordonnance médicale, ce dont il était dépourvu.

 

9.2              Le 19 septembre 2013, vers 8 heures 40, à Lausanne, route [...],D.________ a été interpellé en possession d'environ 4 grammes d'héroïne, qu'il a ingurgités. D.________ avait reçu cette drogue de M.________ le jour même, lequel lui avait demandé de la remettre à N.________ à titre de paiement pour l'hébergement qu'il lui avait fourni.

 

10.             

10.1              Du 24 juin 2013, date de sa dernière condamnation pour séjour illégal, au 10 mai 2014, date de sa dernière interpellation, D.________, ressortissant marocain, a séjourné en Suisse sans autorisation administrative ad hoc.

 

              De plus, les 26 juillet, 16, 19 septembre 2013, 26 février et 10 mai 2014, D.________ a été interpellé à Lausanne alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire vaudois, prononcée le 23 mai 2013.

 

10.2              Le 16 septembre 2013, selon ses dires, M.________, en provenance de Paris, est entré en Suisse sans visa et s'est rendu à Lausanne. Il y a séjourné sans autorisation jusqu'au 19 septembre 2013, date de son interpellation.

 

              De plus, du 27 janvier 2014, date de sa dernière condamnation pour séjour illégal, au 10 mai 2014, date de son interpellation, M.________, ressortissant tunisien, a séjourné en Suisse sans autorisation administrative ad hoc. Il est précisé à cet égard que le prévenu avait été renvoyé en Italie le 19 décembre 2013 et qu'il est revenu en Suisse, sans visa, à une date indéterminée.

 

 

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de M.________ et de D.________ ainsi que celui du Ministère public sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

              Appel de M.________ (tentative de meurtre)

 

3.              

3.1              M.________ conteste sa condamnation pour tentative de meurtre.

 

3.2             

3.2.1              L'appelant fait valoir en premier lieu une constatation inexacte ou incomplète des faits. Il explique, s'agissant des événements qui se sont déroulés le 10 mai 2014 à la place du Tunnel, à Lausanne, qu'il n'aurait pas donné suite aux injonctions de l'agent Q.________ lui demandant de s'arrêter, car il ne l'aurait pas vu tout de suite ni entendu. Pour l'appelant, le policier aurait alors tiré d'emblée, avant qu'il ne se soit mis à accélérer.

 

              Dès lors que sa version des faits serait le reflet ce qu'il a observé, dans son état et depuis sa position, l'appelant explique que celle-ci ne serait pas opposée à celle du plaignant et des témoins, dont les déclarations ne seraient pas plus crédibles que les siennes, chacun ayant décrit les événements comme il les a vécus, entachés de ses propres émotions. Sa version des faits, qui lui est plus favorable, aurait ainsi dû être retenue par les premiers juges, au bénéfice du doute.

 

              L'appelant requiert, pour étayer ses propos, une inspection locale combinée à une reconstitution au sens de l'art. 193 al. 5 CPP

 

3.2.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

              Aux termes de l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

 

3.2.3              En l'espèce, on constate tout d'abord que l'appelant paraît confondre la question de sa propre perception de faits – en fonction de ce qu'il a cru, vu et voulu au moment des faits – avec celle du déroulement objectif des faits.

 

              Les faits décrits respectivement par le prévenu et par le plaignant sont contradictoires. Il appartient dès lors à la Cour de céans de déterminer, d'un point de vue objectif, ce qu'il s'est réellement passé. S'il n'est pas possible de le faire, le bénéfice du doute en faveur de l'appelant devra alors prévaloir. Si la version du prévenu ne peut pas être retenue, il faudra alors se poser la question de savoir s'il ment délibérément ou s'il croit sincèrement à ce qu'il dit par suite d'une perception altérée de la réalité, en raison d'un trouble mental ou d'une intoxication par une substance psychotrope, ce qui aurait d'autres conséquences sur le plan juridique.

 

3.2.4              S'agissant du déroulement objectif des faits, la version du prévenu est mise à mal par les déclarations concordantes des trois agents de sécurité du bar [...], qui ont assisté à la scène, de son propre passager, du policier concerné et du collègue de ce dernier.

 

              L'appelant soutient cependant que la version des faits de l'agent Q.________ divergerait de celle des témoins interrogés. Selon ces derniers, le policier aurait esquivé, puis tiré le premier coup de feu. Quant au policier, s'il avait certes déclaré la même chose dans un premier temps, il avait ensuite exclu cette hypothèse pour dire qu'il avait peut-être tiré avant d'esquiver ou alors en même temps.

 

              M.________ s'attarde là sur un détail qui n'est pas important, les divergences s'expliquant facilement par la rapidité et la fulgurance de la survenance de l'événement et par le stress qui en découle. Ce qui importe en définitive, c'est de déterminer si c'est l'accélération du véhicule du prévenu qui a provoqué la réaction du policier (que ce soit « tir et esquive » ou « esquive et tir ») ou si c'est le tir du policier qui a amené le prévenu à accélérer fortement. Sur ce point, il n'y a pas de divergence ou de variations dans les déclarations. La version de l'appelant est d'ailleurs très peu vraisemblable. On ne comprend pas pourquoi le policier tirerait, sans motif, sur un véhicule quasiment à l'arrêt.

 

3.2.5              L'appelant soutient pourtant que la « chronologie fine » des gestes de l'agent (« tir et esquive » ou « esquive et tir ») serait importante pour permettre de déterminer si sa version des faits est possible. La chronologie exacte du tir et de l'esquive serait aussi capitale pour comprendre le comportement de l'appelant et de déterminer ses intentions.

 

              A ce sujet, on relève, d'une part, qu'il ne s'agit pas de déterminer si la version des faits présentée par l'appelant est possible, personne n'ayant du reste prétendu le contraire, mais de savoir si elle est vraie. D'autre part, la chronologie précise des gestes du plaignant n'est pas décisive, dès lors que, comme relevé plus haut (consid. 3.2.4, supra), l'accélération du véhicule est antérieure tant au tir qu'à l'esquive du policier.

 

              Au demeurant, les premiers juges, contrairement à ce que soutient l'appelant, qui voudrait que le jugement soit complété en ce sens que le policier aurait tiré avant d'esquiver, ont tranché cette question en retenant la survenance simultanée d'un tir et d'une esquive.

 

3.2.6               L'appelant prétend toutefois que l'expertise balistique contredirait la version d'un tir et d'une esquive simultanés, dès lors qu'elle établirait un tir de face.

 

              Cet argument ne saurait être suivi, car, contrairement à ce que soutient l'appelant, le rapport d'expertise n'exclut pas la possibilité d'un tireur placé légèrement à gauche du véhicule, le cahier photographique établi par l'expert permettant du reste de le constater.

 

3.2.7              L'appelant laisse ensuite entendre que les témoins auraient mal vu ce qui s'était passé, dans la mesure où la vision du policier leur aurait été cachée par les voitures. Il soutient également que les agents de sécurité ne seraient pas objectifs mais auraient un a priori favorable à la police.

 

              Il conteste aussi le témoignage de [...], son passager, qui serait altéré par l'alcool qu'il avait consommé, ce dernier évoquant « des hommes avec des pistolets », alors qu'il était établi que seul l'agent Q.________ avait sorti son arme.

 

              L'argument consistant à dire que les témoins n'ont pas vu le policier, dès lors qu'il aurait été caché par les véhicules impliqués, n'est pas crédible, ce dernier n'étant jamais tombé à terre. Sa taille dépassait du reste les toits des véhicules, dont la hauteur de l'habitacle n'était pas celle de monospaces, de camionnettes ou d'autres véhicules imposants.

 

              Rien ne vient par ailleurs étayer l'affirmation selon laquelle les agents de sécurité interrogés auraient un a priori favorable à la police. Au contraire, la version des faits présentée par [...], passager de l'appelant, est similaire à celle des agents de sécurité. S'agissant encore des déclarations du passager de l'appelant, on relève que le fait «[d']avoir des pistolets » ne signifie pas nécessairement qu'ils soient tenus « à la main », ceux-ci pouvant être portés « à la ceinture ».

 

3.2.8              L'appelant fait valoir que l'opération de police ne se serait pas déroulée comme prévue initialement. Ce point expliquerait que l'agent Q.________ se soit senti vulnérable et qu'il ait tiré inopinément. En déclarant qu'il « [avait] sorti [s]on arme » au moment où il « [avait] compris à la vitesse du véhicule qu'il n'allait pas s'arrêter », le policier aurait admis sa vulnérabilité.

 

              Cet argument n'est pas convaincant. Il ne ressort nullement du dossier que le policier se serait senti vulnérable, en particulier en raison de contre-ordres reçus. De plus, il ressort des déclarations du policier qu'il avait dégainé parce que le véhicule arrivait sur lui et donc que le véhicule n'avait pas accéléré en raison du coup de feu. Le policier ne se souvenant pas s'il a tiré avant ou pendant son esquive, l'appelant en déduit qu'il s'agirait d'un « tir réflexe, en réaction à la perception d'un danger ». On ne saurait contredire l'appelant sur ce point : un danger provenait en effet du véhicule qui fonçait sur lui et qui n'allait pas s'arrêter.

 

3.2.9              L'appelant soutient que la version retenue par les premiers juges serait techniquement impossible. Selon lui, le policier n'aurait pas eu le temps d'accomplir les gestes qu'il explique avoir effectués, alors qu'une voiture se dirigeait « à pleine vitesse » sur lui.

 

              Les calculs effectués par l'appelant à l'appui de sa thèse sont fondés sur des données approximatives, qui ne sont donc pas fiables. De plus, le fait que le véhicule, au lieu de s'arrêter, a accéléré, ne signifie pas encore qu'elle avait atteint une grande vitesse quelque trois mètres plus loin, mais simplement qu'elle allait heurter violemment l'agent s'il ne réagissait pas. Les premiers juges n'ont d'ailleurs pas retenu que le véhicule roulait « à pleine vitesse », ni à une vitesse précise, mais seulement qu'il a accéléré fortement.

 

3.2.10              L'appelant fait valoir qu'il n'aurait pas compris que la personne munie d'une arme à feu était un policier, cette qualité n'ayant pas été perceptible au moment des faits. Selon lui, les agents de sécurité, qui ont soutenu le contraire dans leurs déclarations, auraient été influencés par le fait qu'ils étaient au courant qu'une surveillance policière de la voiture volée avait été mise en œuvre.

 

              Ce dernier argument de l'appelant n'est en théorie pas dénué de pertinence. Il omet toutefois de relever que, pour sa part, son passager avait immédiatement compris que l'injonction de s'arrêter avait été donnée par un policier. On peut donc considérer que la qualité de policier de l'agent Q.________ était perceptible. Quant à l'appelant lui-même, on peut admettre qu'il le savait également, puisqu'il a raconté à D.________, le lendemain des faits, qu'en quittant la place du Tunnel, il avait vu deux policiers munis de pistolets qui lui ont dit « arrête, arrête », qu'il avait eu peur, qu'il avait alors baissé la tête, mis « la cinquième » et était parti très vite. Alors que l'appelant s'attache à démontrer que ses déclarations n'ont pas varié, il ne s'explique pas à ce sujet, si ce n'est en affirmant qu'il mélange toutes les phases de l'incident, car il se trouvait en état de choc.

 

3.2.11              En définitive, le grief tendant à démontrer que les premiers juges auraient procédé à une constatation des faits inexacte ou incomplète doit être rejeté.

 

              Compte tenu des développements qui précèdent, l'inspection combinée à une reconstitution au sens de l'art. 193 al. 5 CPP, requise par l'appelant pour étayer ses propos, est inutile. Au demeurant, au vu du nombre important de paramètres à prendre en considération, il est plus que douteux qu'une telle mesure d'instruction soit à même d'établir quoi que ce soit.

 

3.3

3.3.1              L'appelant conteste avoir eu l'intention de tuer l'agent Q.________.

 

              Se référant à un plan de situation établi par la police (pièce 14), l'appelant soutient qu'il n'avait aucune autre voie de fuite qu'en allant tout droit et qu'il ne pouvait pas passer à droite du véhicule de police, parce que des noctambules se seraient tenus à cet endroit. Il soutient à cet égard avoir cru à tort que le policier était sur sa gauche et qu'il ne risquait pas de le percuter en roulant tout droit.

 

              L'appelant rappelle par ailleurs qu'au moment des faits, il avait consommé stupéfiants et alcool, ce qui aurait altéré sa perception des événements. Ses actes ne seraient dès lors pas intentionnels, même par dol éventuel. Se prévalant à cet égard de son expertise psychiatrique, il relève qu'on ne peut pas exclure que son état de stress post-traumatique, mêlé à l'absorption de substances psychoactives et à l'impulsivité caractérisant sa personnalité dyssociale, a pu provoquer chez lui une réaction anxieuse démesurée qui l'aurait amené à identifier la situation comme étant une situation de danger, à laquelle il aurait réagi par un réflexe de fuite. L'appelant fait valoir, en d'autres termes, une sorte de légitime défense ou d'état de nécessité putatif.

 

3.3.2              Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1ère phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1e phrase, CP). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3, 2e phrase, CP).

 

              La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art. 12 al. 2 CP, 2e phrase, implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP). L’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel (ibidem). Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 12 CP et les références citées).

 

              S’agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, il faut relever que celui qui agit par dol éventuel s’accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 119 IV 1 consid. 5a). La distinction entre ces deux notions peut parfois s’avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; cf. ég. Dupuis et al., op. cit., n. 19 à 21 ad art. 111 CP).

 

3.3.3              En l'espèce, les premiers juges ont estimé que, le but du prévenu étant d'échapper à la police, il était prêt à renverser un agent et qu'il avait accepté l'éventualité de la mort de ce dernier. Ils ont dès lors retenu que M.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, non par dol simple, mais par dol éventuel.

 

3.3.4              La question de savoir si l'appelant aurait pu fuir par un autre chemin a été posée à plusieurs témoins, qui ont répondu par l'affirmative : le prévenu aurait pu passer à droite du véhicule de police, ou reculer et faire demi-tour. Le plan de situation établi par la police ne contredit pas les témoignages sur ce point. De telles manœuvres présentaient toutefois le désavantage pour le fuyard d'être moins efficaces. Quoi qu'il en soit, ce qui importe en définitive est le fait que le prévenu a estimé sa liberté plus importante que la vie du policier. L'intervention du policier n'étant pas illicite, la fin ne justifiait pas les moyens.

 

              On relève par ailleurs que, lors de sa première audition, l'appelant a déclaré qu'il avait « vu un type avec une arme qui se trouvait en face de [lui] », alors qu'il venait de faire marche arrière avec le véhicule et qu'il s'apprêtait à partir. Il a alors affirmé « avoir effectivement été dans sa direction tout droit ». A la lecture de ses déclarations, l'appelant ne peut soutenir de manière crédible en procédure d'appel qu'il croyait à tort que le policier se trouvait sur sa gauche et qu'il ne risquait pas de le percuter en roulant tout droit.

 

              S'agissant des considérations exprimées par les experts [...] et [...], il est certes vrai que ceux-ci évoquent « une situation de danger », à laquelle le prévenu aurait réagi par un « réflexe de fuite ». Cette dernière phrase citée par l'appelant doit néanmoins être replacée dans son contexte. En effet, les experts ne se prononcent pas sur le déroulement des événements. S'agissant de leur perception par le prévenu, ils ont estimé qu'il n'y avait pas eu chez lui d'altération de la conscience, ni d'état confusionnel ou d'intoxication médicamenteuse qui aurait modifié de manière marquée sa vigilance ou sa perception de l'environnement.

 

              Il n'y a dès lors pas lieu de suivre l'appelant lorsqu'il prétend s'être cru en danger. Le seul danger qu'il fuyait était son arrestation.

 

              En d'autres termes, malgré la diminution de responsabilité constatée chez l'appelant, en particulier eu égard à une réactivation d'un état de stress post-traumatique et à une impulsivité ayant pu mener à une réaction d'anxiété démesurée, celui-ci était conscient de l'environnement dans lequel il évoluait et a bien délibérément choisi de prendre le risque d'écraser un agent pour fuir la police.

 

              La condamnation de l'appelant pour tentative de meurtre par dol éventuel est dès lors justifiée.

 

              Appels de M.________ et D.________ (actes d'ordre sexuel commis               en commun sur une personne incapable de discernement ou de               résistance)

 

4.

4.1              M.________ et D.________ contestent leur condamnation pour actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

 

4.2             

4.2.1              Invoquant une constatation erronée des faits, M.________ nie toute relation sexuelle avec la plaignante F.________. Les traces d'ADN retrouvées dans son lit ne prouveraient rien, car il y avait dormi à d'autres occasions. Pour l'appelant M.________, les témoins n'ont rien pu observer, n'ayant pas assisté à la scène, de sorte que leurs propos auraient été mal interprétés.

 

4.2.2              En l'occurrence, l'accusation ne repose pas sur les déclarations de la plaignante, qui ne se souvient de rien, eu égard à son état physique, et n'a donc rien pu dire si ce n'est qu'elle s'était réveillée nue et qu'elle avait alors compris qu'elle avait subi des actes d'ordre sexuel. Il ressort en revanche des déclarations de N.________, qui n'avait aucune raison ni aucun intérêt de mentir, que trois hommes, parmi lesquels les deux prévenus, se sont successivement isolés dans la chambre où se trouvait la plaignante, « défoncée » à la suite de la consommation de plusieurs substances illicites. Selon le témoin, M.________ y est allé le premier, avant de céder sa place, après dix minutes environ, à D.________. Par la suite, à deux reprises, M.________ a proposé à N.________ de se rendre à son tour dans la chambre. Le témoin a déclaré n'avoir eu aucun doute sur ce qui s'y était passé.

 

              Quant à D.________, lors de sa première audition, il a reconnu ne pas avoir assisté aux actes d'ordre sexuel reprochés à M.________. Il a cependant déclaré que, lorsque M.________ était sorti de la chambre, ce dernier lui avait dit qu'il avait terminé et qu'il allait se laver, M.________ lui ayant également confié à cette occasion qu'il avait « tiré un coup » avec F.________. Pour sa part, D.________ a admis avoir eu ensuite lui-même une relation sexuelle avec la plaignante.

 

              Enfin, le troisième protagoniste, X.________, a certes nié toute relation sexuelle. Il a toutefois dans un premier temps même nié être entré dans l'appartement, avant de l'admettre dans un second temps. De plus, par jugement du 9 décembre 2015, le Tribunal des mineurs l'a condamné par défaut pour viol.

 

              On relèvera encore que les enquêteurs ont relevé les éléments suivants dans la chambre occupée par F.________ : du sperme de X.________ dans un préservatif usagé, des traces de l'ADN de D.________ sur un drap-housse, sur les frottis vaginal et anal de la victime ainsi que dans son soutien-gorge. Sur un drap, ont été découvertes des traces de l'ADN de M.________ ainsi que les traces d'un ADN de mélange comportant celui de M.________, de la plaignante et d'un troisième individu, qui n'est pas l'un des protagonistes du jour en question.

 

              Pour leur part, les premiers juges ont retenu que les trois susnommés avaient chacun entretenu une relation sexuelle avec la plaignante, relevant que leurs déclarations se contredisaient, variaient et n'étaient donc pas crédibles. Ils ont en outre estimé peu vraisemblable que M.________, qui reconnaît avoir amené F.________ dans l'appartement de N.________ pour y coucher avec elle, y aurait ensuite renoncé après l'avoir seulement un peu touchée, ce qu'il a admis avoir fait. Le Tribunal criminel a estimé que les traces d'ADN mélangées accréditaient la thèse de sa culpabilité, dès lors que l'appelant n'était plus venu dans cet appartement depuis une quinzaine de jours et que N.________ effectuait sa lessive toutes les deux à trois semaines.

 

              L'appelant a raison lorsqu'il affirme que les traces d'ADN retrouvées ne prouvent rien s'agissant de son implication. On ne sait en effet pas quand chaque individu concerné a déposé le sien, ce dépôt n'étant pas forcément simultané, comme permet de le comprendre la présence, dans le mélange, du profil ADN d'un troisième individu en correspondant à aucun des protagonistes de cette affaire.

 

              Cela étant, les autres éléments du dossier relevés ci-dessus, en particulier les déclarations de N.________ et de D.________, sont suffisants pour tenir pour établi le fait que M.________ a bien entretenu, en date du 16 septembre 2013, une relation sexuelle avec la plaignante.

 

4.2.3              L'appelant M.________ se plaint encore que les premiers juges écartent les déclarations des prévenus lorsqu'ils tentent de se dédouaner, mais les retiennent lorsqu'elles permettent de mettre en cause les autres prévenus.

 

              En l'occurrence, le raisonnement des premiers juges est parfaitement défendable. D.________ n'avait en effet aucune raison de mentir sur cette question, que ce soit pour accabler ou pour protéger M.________ : cela ne sert en aucun cas sa cause. Ses propos sont au demeurant corroborés par le témoignage de N.________, dont l'objectivité n'est pas contestée, et qui n'a eu aucun doute sur ce qui s'était passé dans la chambre.

 

4.3

4.3.1              Les appelants M.________ et D.________ contestent le fait que la plaignante se soit trouvée en état d'incapacité au moment des faits.

 

              M.________ soutient que la consommation de stupéfiants par la plaignante F.________ serait postérieure aux actes qui lui sont reprochés. Il relève à cet égard que les événements contestés ont eu lieu en fin d'après-midi, que les prélèvements ont été effectués à 8 heures le lendemain matin et que, selon le rapport d'expertise toxicologique, la consommation massive de benzodiazépines datait de moins de douze heures. L'expert n'aurait d'ailleurs jamais parlé d'incapacité totale de résistance, mais seulement d'une « capacité de réagir fortement diminuée ».

 

              Quant à D.________, il relève que la plaignante a été en mesure de conduire un véhicule automobile pour se rendre chez N.________ depuis la place de la Riponne, qu'elle est entrée dans l'appartement de ce dernier toute seule et se tenant debout, sans qu'on la tienne, et qu'elle a salué le locataire des lieux. Il est d'avis qu'elle n'aurait pas pu conduire si elle avait consommé peu de temps auparavant tout ce qui a été retrouvé le lendemain dans son organisme. Comme son comparse, il soutient que la plaignante a consommé les substances illicites retrouvées dans son organisme après les faits qui lui sont reprochés.

 

4.3.2              Une personne est incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. La cause de cet état peut avoir une origine physique ou psychique, peu importe que cette incapacité soit durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut notamment résulter d'une grave atteinte à sa santé psychique, d'une alcoolisation massive ou des effets d'une drogue. Toutefois, dans les deux cas (incapacité de discernement ou de résistance), il faut que l'incapacité soit totale et qu'elle existe au moment de l'acte (ATF 119 IV 230 consid. 3a).

 

              Le Tribunal fédéral a rappelé qu'une personne était incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP, « si elle n'est pas en mesure d'opposer une résistance à un contact sexuel non désiré ». Cette disposition protège ainsi les personnes incapables de discernement ou de résistance qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. Il suffit que la victime soit momentanément incapable de résistance. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Il y a abus lorsque l'auteur profite de l'incapacité de se défendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et la jurisprudence citée).

 

4.3.3              En l'espèce, les critiques de M.________ quant à la période de consommation de stupéfiants par F.________ et aux conclusions de l'expertise toxicologique à ce sujet ne sont pas sans pertinence, le jugement étant du reste lacunaire sur l'heure exacte à laquelle les faits se sont déroulés.

 

              Quoi qu'il en soit, l'expertise toxicologique n'est pas déterminante, pas plus que la question de savoir dans quel état se trouvait la plaignante jusqu'à son arrivée chez N.________. Le point déterminant est bien de savoir dans quel état elle se trouvait ensuite, soit au moment des faits.

 

              Or, les éléments au dossier établissent que la plaignante était alors incapable de résistance. Il a ainsi pu être constaté, sans que cela soit contesté, que, durant l'après-midi du 16 septembre 2013 ainsi que durant les jours précédents, la plaignante avait déjà consommé des produits « lourds ». Selon N.________, F.________ n'était pas en état de réagir au moment où les prévenus l'ont emmenée dans la chambre. Le locataire des lieux n'a d'ailleurs entendu aucun bruit venant de la chambre, ce qui permet de penser que la plaignante était totalement inerte. M.________, pour sa part, a reconnu qu'elle était « défoncée ».

 

              La plaignante déclare de son côté ne se souvenir de rien entre la consommation d'un produit non identifié durant l'après-midi à la place de la Riponne et son réveil le lendemain matin. On ne voit pas quel pourrait être son intérêt de mentir à ce sujet. Il serait particulièrement hasardeux de sa part de ne pas diriger les soupçons des autorités s'il s'agissait juste, comme le prétend M.________, de se venger du vol d'un montant de 500 fr. dans son sac à main. De plus, on relève que la plaignante était en état de choc en sortant de l'appartement de N.________ le 17 septembre 2013 au matin, ce qui est attesté par le témoignage du chauffeur de bus et des agents de police-secours. On notera encore que le nommé S.________, qui a consommé de la poudre blanche non identifiée avec la plaignante durant l'après-midi du 16 septembre 2013, a également eu un trou de mémoire de quelques heures.

 

              Les éléments au dossier permettent ainsi de conclure que la consommation de l'après-midi a provoqué une intoxication grave chez la victime, ayant entraîné, non un état similaire à une simple ivresse laissant une capacité de résistance, même diminuée, mais une incapacité totale de résistance.

 

4.3.4              Evoquant les relations sexuelles entretenues antérieurement avec la plaignante, D.________ soutient encore qu'il ne se serait pas rendu compte que celle-ci « ne pouvait pas avoir conscience de ce qu'il se passait et qu'elle n'était pas consentante ». Pour l'appelant, le comportement de F.________ à la place de la Riponne devait être interprété comme une « invitation ».

 

              En l'occurrence, D.________ feint d'ignorer que tous les protagonistes s'étaient rendu compte que la plaignante était « défoncée ». Son inertie était perceptible pour N.________ et devait donc l'être aussi pour D.________. A la lecture des déclarations de D.________, selon lesquelles la plaignante aurait eu un comportement actif avec lui lors de leurs rapports sexuels, puis aurait jeté hors de la chambre X.________, ce qui est contredit par N.________, il est plus que vraisemblable qu'il se rendait parfaitement compte de l'état de la plaignante. Le prévenu a ainsi forcément profité de la situation, dont il était conscient.

 

              Enfin, D.________ soutient que le fait d'avoir laissé la plaignante seule et nue serait la preuve qu'il avait la conscience tranquille. Cette interprétation, qui n'est nullement convaincante, n'engage que lui.

 

4.3.5              D.________ reproche aux premiers juges d'avoir écarté sa version des faits parce qu'elle aurait varié, ce qui serait faux. Il fait ainsi valoir une violation de la présomption d'innocence.

 

              On doit admettre avec l'appelant M.________ que ses déclarations n'ont pour l'essentiel pas varié. Lors de ses différentes auditions, il a ainsi persisté à soutenir que la plaignante était réveillée et consciente au moment des faits. Cela étant, ce n'est pas en raison de divergences dans ses déclarations que sa version des faits ne doit pas être retenue, mais bien parce qu'elle est contredite par d'autres éléments, en particulier par le témoignage de N.________.

 

              Il n'y a ainsi aucun doute sur la réalité des faits.

 

              En définitive, les prévenus M.________ et D.________ doivent être reconnus coupables d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

 

              Appel du Ministère public (dénonciation calomnieuse)

 

5.             

5.1              Le Ministère public conteste l'acquittement de M.________ s'agissant de l'accusation de dénonciation calomnieuse, pour avoir, lors de ses auditions des 10 et 12 mai 2014 ainsi que du 17 février 2015, affirmé que l'agent Q.________ avait tiré sur son véhicule alors qu'il roulait doucement, puis pour avoir, par courrier du 2 avril 2015, déposé plainte contre l'intéressé pour mise en danger de la vie d'autrui.

 

5.2              L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

 

              Cette disposition protège en premier lieu l’administration de la justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile des ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée ou ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1).

 

              Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit.

 

              Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, ad art. 174 CP).

 

5.3              En l'espèce, les premiers juges, au bénéfice du doute, ont considéré qu'il n'était pas établi que le prévenu avait délibérément menti et qu'il n'était pas exclu, au vu des diagnostics posés par les experts, qu'il ait une vision faussée de la réalité.

 

5.4              Dans son appel, le Ministère public fait valoir que la motivation des premiers juges serait contradictoire à celle qui les a conduits à retenir la tentative de meurtre. Il rappelle par ailleurs que les tous les témoignages recueillis contredisent la version de M.________, qui a été rendu attentif à ce point et a même présenté ses excuses au policier, lors de l'audience de confrontation du 17 janvier 2015, avant de déposer néanmoins une plainte, provoquant l'ouverture d'une enquête, qui est en l'état suspendue.

 

              On ne saurait suivre le Ministère public s'agissant des conséquences qu'il essaie de tirer des excuses présentées par l'intimé au plaignant. Celles-ci n'ont à l'évidence pas le poids d'un aveu de l'intimé quant à sa culpabilité.

 

              Pour le reste, les arguments du Ministère public sont convaincants. Les experts n'ont en effet pas constaté chez M.________ d'altération de la perception de la réalité. Si la réaction de fuite du prévenu a été provoquée par son état anxieux, il ne pouvait pas ignorer que la police ne lui avait pas encore tiré dessus lorsqu'il a accéléré fortement.

 

              On veut bien admettre que les déclarations mensongères soient des tentatives autorisées, pour un prévenu, de se tirer d'affaire. En revanche, le dépôt d'une plainte pénale, plusieurs mois après les faits, dépasse le seuil de la licéité et relève de la dénonciation calomnieuse.

 

              M.________ doit donc être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse.

 

              Fixation des peines

 

6.

6.1              Le Ministère public conclut, en ce qui concerne M.________, à la fixation d'une peine privative de liberté de 7 ans et 2 mois, qui prendrait ainsi en compte sa condamnation pour dénonciation calomnieuse (cf. consid. 5, supra).

 

              Quant à M.________, il conteste la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir que son accident de 2007 l'a fortement traumatisé et a marqué son comportement.

 

 

6.2             

6.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

 

6.2.2                            Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

 

                            Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5).

 

6.3              En l'espèce, M.________ s'est rendu de tentative de meurtre, de vol, de violation de domicile, d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de dénonciation calomnieuse, de violation simple et grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident, de vol d'usage d'un véhicule automobile, de conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, de circulation sans assurance-responsabilité civile, d'infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à Loi fédérale sur les étrangers.

 

              Sa culpabilité est très lourde. La gravité des faits pour lesquels M.________ a été condamné, le nombre important d'actes répréhensibles commis, son absence de remords et de prise de conscience, son absence totale de compassion pour ses victimes, qui continuent à subir les conséquences néfastes de ses actes, ses agissements empreints de lâcheté et de mépris pour autrui, son comportement préoccupant malgré les nombreuses condamnations prononcées à son encontre depuis son arrivée en Suisse, l'absence d'introspection et de suivi thérapeutique régulier ainsi que le concours d'infractions (art. 49 CP) justifient le prononcé d'une peine conséquente.

 

              A décharge, il y a toutefois lieu de prendre en considération, s'agissant des faits du 10 mai 2014, la responsabilité du prévenu légèrement à moyennement diminuée mise en lumière par les experts, que les premiers juges n'avaient pas retenue au motif que le prévenu ne pouvait se prévaloir d'une anxiété démesurée qu'après les tirs du policier (jugement, p. 116), alors que les experts indiquent pourtant qu'une diminution légère à moyenne de la responsabilité doit être également retenue dans l'hypothèse d'une tentative de fuir la police. L'allègement de la culpabilité pour la tentative de meurtre justifie ainsi un abaissement de la peine, même si la faute objective du prévenu demeure grave.

 

              En définitive, une peine privative de liberté de six ans et demi, qui est partiellement complémentaire à celle de 80 jours prononcée le 27 janvier 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, à laquelle s'ajoute une amende de 500 fr., apparaît adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant.

 

              Compte tenu des 34 jours de détention provisoire subis par M.________ dans des conditions illicites, il convient par ailleurs de déduire 17 jours de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral subi par ce dernier.

 

6.4              Quant à M.________, reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'in infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, il ne conteste pas directement sa peine, mais uniquement comme une conséquence de l'acquittement demandé.

 

              Examinées d'office, les peines prononcées contre ce prévenu par les premiers juges, à savoir une peine privative de liberté de trois ans, entièrement complémentaire à la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 12 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, ainsi qu'une amende de 200 fr., sont adéquates et doivent être confirmées.

 

              Appel du Ministère public (indemnité allouée au défenseur d'office de M.________)

 

7.

7.1              Le Ministère public conteste l'indemnité allouée par les premiers juges au défenseur d'office de M.________. Il demande le retranchement de la liste d'opérations produite par le défenseur d'office de 5.2 heures consacrées à l'envoi de mémos, qui consistent en un pur travail de secrétariat, de 6.5 heures pour de prétendues lettres d'accompagnement, qui seraient en réalité des mémos, d'un montant de 28 fr. 45 correspondant à des débours pour un cadeau de Noël offert au client et d'un montant de 20 fr., calculé ex aequo et bono, pour un déplacement hors canton (Prison de Champ-Dollon) facturé 39 fr. 20 par le défenseur d'office, qui correspond au tarif de la première classe CFF au lieu de la deuxième.

 

7.2              D’après l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2. 1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2).

 

              A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).

 

              L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Ainsi notamment, les lettres de transmission (mémos), conçues sous forme standardisée, préparées par le secrétariat de l’étude et qui n’exigent dès lors pas d’examen de la part de l’avocat, n'ont pas à être prises en considération dans le calcul de l'indemnité d'office (CAPE 3 mai 2016/221 consid. 2.2).

 

              Selon la jurisprudence et la doctrine, les débours comprennent notamment les frais de téléphone, de port, de transport et de vacations (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP ; sur le tout : CAPE 3 mai 2016/221).

 

7.3              En l'espèce, c'est à raison que le Ministère public soutient que, s'agissant d'opérations de secrétariat qui n'exigent pas d'examen de l'avocat, les 5.2 heures consacrées par le défenseur d'office à l'établissement de 52 mémos (52 x 0.1 heure) entre le 19 septembre 2013 et le 27 octobre 2015 doivent être retranchées de la liste d'opérations.

 

              Il y a également lieu de déduire les 2.4 heures passées à l'envoi de 24 lettres (24 x 0.1 heure) adressées aux conseils des autres parties (à savoir Mes Boschetti, Disch et Miauton) entre le 30 juillet et le 27 octobre 2015, qui constituent en réalité des mémos, même s'ils ne sont pas intitulés comme tels dans la liste des opérations.

 

              Pour la période du 12 au 30 novembre 2015, il y a encore lieu de retrancher 1.5 heures (6 x 0.2 heure + 3 x 0.1 heure) consacrées à l'envoi aux conseils des parties de 9 lettres, assimilées à des mémos, étant précisé que les 6 lettres envoyées le 12 novembre 2015 ont été comptabilisées à raison de 0.2 heure chacune et que les 3 autres, envoyées le 30 novembre 2015, l'ont été à hauteur de 0.1 heure.

 

              Enfin, en ce qui concerne la période du 29 janvier au 5 mars 2016, les 24 lettres-mémos adressées à la fois aux conseils des autres parties mais aussi au Ministère public doivent être retranchées à hauteur de 2.4 heures (6 x 4 x 0.1 heure).

 

              Ainsi, s'agissant des mémos et des « lettres » facturés à tort, il convient de réduire la liste des opérations d'un total de 11.5 heures (5.2 + 2.4 + 1.5 + 2.4 heures), correspondant à un montant de 2'070 fr. (11.5 x 180 fr.), auquel s'ajoute la TVA (8%), par 165 fr. 60, soit 2'235 fr. 60.

 

              Il n'y a par ailleurs aucune raison de prendre en considération les frais liés au cadeau de Noël offert par le défenseur d'office à son client, ce qui représente une déduction supplémentaire de 28 fr. 45, soit 30 fr. 70 TVA comprise.

 

              S'agissant en dernier lieu des frais de déplacement hors canton, les divers montants facturés par le défenseur d'office pour des déplacements à Champ-Dollon (GE) varient. Ils sont cependant tous inférieurs à 120 fr., forfait désormais retenu pour les déplacements intra-cantonaux, et sont donc admissibles.

 

              En définitive, c'est un montant de 2'266 fr. 30 (2'235 fr. 60 + 30 fr. 70) qui doit être déduit de l'indemnité allouée, ainsi réduite à 26'240 fr. 85 (28'507 fr. 15 – 2'266 fr. 30).

 

              Les frais de première instance mis à la charge de l'appelant M.________ seront par conséquent diminués d'autant et ainsi arrêtés à 82'274 fr. 05 (84'540 fr. 35 – 2'266 fr. 30).

 

8.              Les appelants M.________ et D.________ n'invoquent aucun argument spécifique pour contester l'allocation des conclusions civiles deF.________, qui sont fondées.

 

              L'appelant M.________ n'avance pas plus d'argument s'agissant des conclusions civiles de Q.________, qui sont également fondées.

 

9.              En définitive, l'appel de D.________ doit être rejeté et les appels de M.________ et du Ministère public partiellement admis. Le jugement sera réformé dans le sens des considérants.

 

              Compte tenu du rejet de l'appel de D.________, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses prétentions tendant à l'allocation d'une indemnité à titre de réparation du tort moral.

 

10.             

10.1              Pour la procédure d'appel, l’avocat Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de l’appelant M.________, a déposé une liste d’opérations faisant état de 15.7 heures consacrées personnellement au dossier et de 3.8 heures par un avocat-stagiaire, de débours pour un montant de 158 fr. 90 ainsi que de deux indemnités de vacation pour avocat, par 240 fr., et d'une indemnité de vacation pour avocat-stagiaire, par 80 francs. Ce décompte peut être admis, à l'exception des débours, qui seront arrêtés à un montant forfaitaire de 50 fr., étant précisé que les photocopies, en tant que frais généraux de secrétariat, sont comprises dans le montant de l'indemnité horaire. L’indemnité allouée au défenseur d’office sera par conséquent fixée à 3'614 fr., plus la TVA, par 289 fr. 15, soit 3'903 fr. 15 au total.

 

              L’avocat Gilles Miauton, défenseur d’office de l’appelant D.________, a déposé une liste d’opérations faisant état de 570 minutes (9 heures et 30 minutes) consacrées au dossier, durée de l'audience d'appel non comprise, de débours, par 26 fr. 10, et de trois indemnités de vacation, par 360 francs. Ce décompte peut être admis, étant précisé qu’il y a encore lieu d’y ajouter 3 heures correspondant à la durée de l'audience d'appel et d'un bref entretien avec son client avant celle-ci, de sorte qu'il sera retenu une durée de 12 heures et 30 minutes consacrée au dossier. L’indemnité allouée au conseil d’office sera par conséquent fixée à 2'636 fr. 10, plus la TVA, par 210 fr. 90, soit 2'847 fr. au total.

 

              L’avocat Stefan Disch, conseil d’office de l’intimée F.________, a déposé une liste d’opérations faisant état de 11 heures et 5 minutes de temps consacré au dossier, durée de l'audience d'appel comprise, par 3 heures, de débours à hauteur de 39 fr. 50 et d’une indemnité de vacation de 120 francs. Ce décompte peut être admis à hauteur de 11 heures, étant précisé que l'audience a en réalité duré 2 heures et 55 minutes. L’indemnité allouée au conseil d’office sera par conséquent fixée à 2'139 fr. 50, plus la TVA, par 171 fr. 15, soit 2'310 fr. 65 au total.

 

10.2              Vu l'issue de la cause, l'émolument d’arrêt, par 5'540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de M.________, à raison de la moitié, et de D.________, à raison d'un quart, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L'indemnité d'office servie au conseil d'office de la plaignante F.________ sera entièrement mise à la charge de M.________ et de D.________, à raison de la moitié chacun.

 

              L'indemnité d'office due au défenseur d'office de M.________ sera mise à la charge de ce dernier, à raison de trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              Quant à l'indemnité d'office due au défenseur d'office de D.________, elle sera entièrement mise à la charge de ce dernier.

 

              Par ailleurs, en application de l'art. 433 al. 1 CPP et sur la base de la liste d'opérations produite par Me Olivier Boschetti lors de l'audience du 31 août 2016, M.________ devra payer à Q.________ la somme de 3'024 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

 

              M.________ et D.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat les parts mises à leur charge des indemnités allouées aux avocats d'office que lorsque leur situation financière le permettra.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à M.________ les articles 19 al. 2, 30, 33, 40, 47, 49 ch. 1 et 2, 50, 51, 69, 106, 22 ad 111, 139 ch. 1, 186, 191 ad 200, 303 CP ; 90 al. 3, 91 al. 2 let. b, 91a, 92 al. 2, 94 al. 1 let. b, 95 al. 1 let. a, 96 al. 2 LCR ; 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 398 ss CPP ;

appliquant à D.________ les articles 40, 47, 49 ch. 1 et 2, 50, 51, 69, 106, 191 ad 200 CP ; 19 al. 1 let. b et d LStup ; 115 al. 1 let. b, 119 al. 1 LEtr ; 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel de M.________ est rejeté.

 

              II.              Les appels de M.________ et du Ministère public sont partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 16 mars 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à III et XX de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            « I. libère M.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, viol commis en commun, violation grave des règles de la circulation routière et conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine ;

                            II. constate que M.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre, vol, violation de domicile, actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, dénonciation calomnieuse, violation simple et grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans assurance-responsabilité civile, infraction et contravention à la LStup et infraction à LEtr ;

                            III. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 6.5 (six et demi) ans, sous déduction de 768 (sept cent soixante-huit) jours de détention avant jugement ;

                            IV. dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Lausanne le 27 janvier 2014 ;

                            V. condamne M.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ;

                            VI. constate que M.________ a subi 34 (trente-quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 17 (dix-sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi par ce dernier ;

                            VII. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de M.________ ;

                            VIII. libère D.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et viol commis en commun ;

                            IX. constate que D.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;

                            X. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 125 (cent vingt-cinq) jours de détention avant jugement ;

                            XI. dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 12 décembre 2014 ;

                            XII. condamne D.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;

                            XIII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D.________ ;

                            XIV. dit que M.________ et D.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de F.________ et lui doivent immédiat paiement d'un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2013, à titre de tort moral ;

                            XV. dit que M.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 10 mai 2014, à titre de tort moral ;

                            XVI. dit que M.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 10'000 fr. (dix mille francs), valeur échue, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

                            XVII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches no 6058 à l'exception de l'ordinateur portable HP noir, avec son chargeur, de l'ordinateur portable Dell noir, de l'appareil photo Sony, de la carte plastique « La Branche » au nom de T.________, de la mallette brune avec une carte de membre au nom de T.________ à l'intérieur, du lot de divers documents, du classeur avec documents au nom de [...] et de la clé de scooter Sym n°640 ;

                            XVIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'ordinateur portable HP noir, avec son chargeur, de l'ordinateur portable Dell noir et de l'appareil photo Sony n° 1468737 séquestrés sous fiche no 6058 ;

                            XIX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la carte plastique « La Branche » au nom de T.________, de la mallette brune avec une carte de membre au nom de T.________ à l'intérieur, du lot de divers documents, du classeur avec documents au nom de [...] et de la clé de scooter SYM n°640 séquestrés sous fiche no 6958 ;

                            XX. met une partie des frais de la cause, par 82'274 fr. 05, y compris l'indemnité totale servie à son défenseur d'office arrêtée à 26'240 fr. 85, TVA comprise, étant entendu que 12'132 fr. ont déjà été versés à titre d'avance, à la charge de M.________;

                            XXI. met une partie des frais de la cause, par 27'089 fr. 60, y compris l'indemnité servie à son défenseur d'office arrêtée à 12'028 fr. 40, TVA comprise, à la charge de D.________;

                            XXII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres XX et XXI ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique respective de M.________ et D.________ le permette ;

                            XXIII. fixe à 11'443 fr. 30, TVA comprise, le montant de l'indemnité allouée à Me Stefan Disch, conseil d'office de la partie plaignante Katia Mounir ;

                            XXIV. dit que lorsque leur situation financière le permettra, M.________ et D.________ seront tenus, solidairement entre eux, de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée au chiffre XXIII ci-dessus. »

 

              IV.              La détention subie par M.________ et D.________ depuis le jugement de première instance est déduite de leur peine respective.

 

              V.              Le maintien en détention de M.________ et D.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              VI.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'903 fr. 15 est allouée à Me Christophe Tafelmacher.

 

              VII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'847 fr. est allouée à Me Gilles Miauton.

 

              VIII.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'310 fr. 65 est allouée à Me Stefan Disch.

 

              IX.              Les frais d'appel, par 14'600 fr. 80, sont répartis comme suit :

                            -              à la charge de M.________, les trois quarts de l'indemnité               allouée à son défenseur au chiffre VI ci-dessus, par 2'927 fr. 35, et la               moitié de l'émolument d'appel, par 2'770 fr, et de l'indemnité allouée               au conseil d'office de F.________ au chiffre VIII ci-dessus, par               1'155 fr. 30, soit 6'852 fr. 65 au total,

                            -              à la charge de D.________, l'indemnité allouée à son défenseur au               chiffre VII ci-dessus, par 2'847 fr., le quart de l'émolument d'appel,               par 1'385 fr., et la moitié de l'indemnité allouée au conseil d'office               de F.________, au chiffre VIII ci-dessus, par 1'155 fr. 30, soit               5'387 fr. 30 au total.

                            Le solde des frais d'appel est laissé à la charge de l'Etat.

 

              X.              M.________ doit payer à Q.________ la somme de 3'024 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

 

              Xl.              M.________ et D.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat les parts mises à leur charge des indemnités allouées aux avocats d'office que lorsque leur situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du 31 août 2016

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour M. M.________),

-              Me Gilles Miauton, avocat (pour M. D.________),

-              Me Stefan Disch, avocat (pour Mme F.________),

-              Me Olivier Boschetti, avocat (pour M. Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe,

-              Prison de La Croisée.

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :