COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 3 octobre 2016
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Composition : M. Battistolo, président
M. Winzap et Mme Favrod, juges
Greffier : M. Graa
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Parties à la présente cause :
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F.________, prévenu, représenté par Me Alain Ribordy, défenseur de choix à Fribourg, appelant,
M.________, partie plaignante, représenté par Me Daniel Känel, conseil de choix à Fribourg, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt
rendu le 20 juin 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré F.________ de l’accusation de lésions corporelles simples par négligence (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (III et IV), a renvoyé M.________ à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre F.________ (V), a rejeté les conclusions de F.________ en versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (VI), a mis une partie des frais, par 5'058 fr. 60, à la charge de F.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (VII).
B.
1. En temps utile, F.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de violation grave des règles de la circulation, qu’il soit condamné à 10 jours-amende à 40 fr. le jour, que les conclusions civiles de M.________ soient rejetées, qu’une indemnité de 23'442 fr. 05, à la charge de l’Etat, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure et qu’une partie des frais, par 300 fr., soit mise à sa charge. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par sa défense en procédure d’appel.
Subsidiairement, F.________ a conclu à ce que le jugement attaqué soit entièrement annulé et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il mette en œuvre une nouvelle expertise et rende une ordonnance pénale.
En temps utile également, M.________ a formé appel contre le jugement du 14 août 2015. Il a conclu à sa réforme en ce sens que F.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, que les frais de procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par cette procédure.
2. Par jugement du 11 décembre 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de M.________. Elle a en revanche partiellement admis l’appel de F.________, en allouant à celui-ci une indemnité de 8'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (CAPE 431/2015).
3. Le 3 mars 2016, F.________ a interjeté un recours en matière pénale contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération de l’accusation de lésions corporelles simples par négligence et de violation grave des règles de la circulation, à sa condamnation à une peine de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., au rejet des conclusions civiles de M.________, à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 23'442 fr. 05 à la charge de l’Etat, au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, et à ce qu’une partie des frais, par 300 fr., soit mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de 7'469 fr. 85 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel et à ce que les frais d’appel, par 3'260 fr., soient mis à la charge de M.________, subsidiairement de l’Etat.
Par arrêt du 20 juin 2016, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de F.________, annulé le jugement attaqué en tant qu’il portait sur l’indemnité pour les dépens de première et deuxième instances et renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision (TF 6B_256/2016) ; pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
4. Par avis du 18 juillet 2016, le Président de la Cour de céans a informé les parties du fait que la cour statuerait en procédure écrite, et leur a fixé un délai pour présenter d’éventuelles observations.
Par déterminations du 4 août 2016, F.________ a conclu à l’allocation d’une somme de 13'830 fr. 80, à charge de l’Etat, au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour la première instance, et à l’allocation de dépens à hauteur de 5'786 fr. 50 pour la procédure d’appel.
Par acte du 2 septembre 2016, M.________ a indiqué n’avoir aucune observation à formuler et s’en remettre à justice.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Le 25 novembre 2009, aux environs de 19h30, F.________ circulait au volant de son véhicule de marque Opel Kadett, de Corcelles-près-Payerne en direction de Payerne, sur la route de la Maladaire, à une vitesse se situant entre 76 et 83 km/h alors que ce tronçon est limité à 50 km/h, lorsqu’il a heurté le piéton M.________. Ce dernier, qui venait de quitter la gare CFF de Corcelles-sud, marchait en longeant la voie ferrée sur le chemin privé des Petits Longs Champs en direction de la route de la Maladaire. Au débouché sur l’artère principale, alors qu’il avait l’intention de traverser la chaussée, il a laissé passer un véhicule conduit par [...] arrivant à sa gauche, puis, immédiatement après le passage de ce véhicule, s’est engagé sur la chaussée. L’endroit en question était dépourvu de passage pour piétons.
Au moment où le piéton traversait la chaussée, soit plus ou moins au milieu de la partie droite de la route de la Maladaire en direction de Payerne, F.________, arrivant depuis le passage à niveau de Corcelles-près-Payerne, ne voyant pas M.________, alors masqué par l’automobile d’ [...], l’a heurté de plein fouet. Le point de choc se situe à environ 16 mètres du passage à niveau de Corcelles-près-Payerne. Le piéton a été projeté contre le pare-brise de la voiture et est resté encastré dans celui-ci jusqu’à l’arrêt complet du véhicule, environ 72 mètres après le point de choc.
1.2 M.________, grièvement blessé, a été héliporté à l’hôpital de l’Isle, à Berne, par la Rega. Il a souffert de multiples fractures (tibia, fémur, côtes droites), d’une lésion abdominale et de deux dents cassées. Il a passé deux semaines à l’hôpital de l’Isle, avant d’être transféré pour une période de dix jours à la clinique bernoise de Montana. Il s’est retrouvé plusieurs semaines en incapacité de travail.
M.________ a déposé plainte le 5 février 2010 et s’est constitué partie civile.
1.3 L’analyse des échantillons d’urine et de sang de F.________ par l’Institut de chimie clinique a permis d’établir qu’au moment des faits, le prévenu ne se trouvait pas sous l’influence de la drogue ou de médicaments, mais qu’il présentait une alcoolémie de 0.86 g ‰.
En droit :
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que, dans la mesure où la réglementation relative à l’indemnisation suivait en principe celle relative aux frais, la cour cantonale aurait dû accorder une indemnité partielle à F.________, réduite dans la même proportion que celle ayant présidé à la répartition des frais, en l’absence de motif permettant d’exclure l’octroi de toute indemnité. S’agissant des dépens de deuxième instance, la Haute Cour a également retenu que, dans la mesure où la cour cantonale avait condamné F.________ au tiers des frais, elle devait allouer à celui-ci une indemnité partielle dans la même proportion. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle statue à nouveau sur l’indemnité due à F.________.
2. La Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. a et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
3.
3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a), si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b), ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). Dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428, al. 2 sont remplies (art. 430 al. 2 CPP).
Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, nn. 3-4 ad art. 430 CPP). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l’Etat en raison de l’acquittement du prévenu, l’octroi d’une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255).
3.2 En l’espèce, le tribunal de première instance a mis 41% des frais de la cause à la charge du prévenu, soit un montant de 5'058 fr. 60, et a laissé le solde, correspondant à 59% des frais de la cause, à la charge de l’Etat (cf. jgt, p. 26).
L’indemnité allouée au titre de l’art. 429 CPP doit ainsi être réduite dans une même mesure, soit à 59% de la somme réclamée par le prévenu. F.________ ayant conclu à l’allocation d’une indemnité de 23'442 fr. 05 pour la procédure de première instance, il convient de lui accorder une somme de 13'830 fr. 80 au titre de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
3.3 Le même principe de proportionnalité entre la part des frais supportée par le prévenu et la réduction de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure doit être appliqué aux dépens alloués dans le cadre de la procédure d’appel.
La Cour d’appel pénale a arrêté les frais d’appel à 3'260 fr. dans son jugement du 11 décembre 2015. Elle a mis ces frais pour un tiers à la charge de F.________, dont l’appel était partiellement admis, pour un tiers à la charge de M.________, dont l’appel était rejeté, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. jgt du 11 décembre 2015, consid. 11). Un tiers des frais d’appel ayant été mis à la charge du prévenu, l’indemnité allouée à celui-ci au titre de l’art. 429 CPP doit quant à elle être réduite d’un tiers.
3.4 Lorsque le juge fixe le montant des dépens sur la base d'une liste de frais et qu’il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1 ; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
En l’espèce, F.________ a produit une liste de frais datée du 4 août 2016 et détaillant l’activité de son avocat de choix dans le cadre de la procédure d’appel (P. 125). Celui-ci fait valoir une activité de 1'550 minutes, soit 25.8 heures, à laquelle est appliqué un tarif horaire de 300 fr., ce qui correspond à un montant de 7'750 francs, auquel s’ajoute une somme de 246 fr. 85 à titre de débours.
Le temps consacré au dossier postérieurement à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, qui s’élève en l’occurrence à 210 minutes, s’avère disproportionné. En effet, la lettre adressée à Axa Winterthur relativement aux suites à donner aux prétentions civiles de M.________ ne concerne pas la défense du prévenu. Il convient ainsi de retrancher 30 minutes d’activité de la liste de frais. En outre, l’examen de l’arrêt du Tribunal fédéral et les déterminations y afférentes, s’agissant de la question renvoyée à la Cour de céans, justifiaient 30 minutes d’activité, le reste des opérations, en particulier les relations avec l’assureur, ne regardant pas la défense du prévenu. Au total, il convient donc de retenir une activité de 22.8 heures pour la procédure d’appel, ce qui représente un montant de 6'840 francs.
La liste de frais de Me Alain Ribordy, avocat inscrit au Barreau de Fribourg et exerçant dans ce canton, fait état de débours à hauteur de 114 fr. 25 pour l’audience du 11 décembre 2015 et la vacation correspondante, ainsi que d’un montant de 132 fr. 60 pour divers courriers et photocopies.
Il ressort par ailleurs de cette liste que l’avocat concerné a compté 210 minutes pour l’audience du 11 décembre 2015 et la vacation y relative. Or, cette audience ayant duré une heure, 150 minutes ont été consacrées à la vacation et indemnisées selon le tarif horaire de 300 francs. Une telle indemnisation est acceptable dans la mesure où il n’est pas certain que l’accord sur la somme forfaitaire de 120 fr. accordée aux avocats brevetés du canton de Vaud – qui repose, à l’intérieur des frontières cantonales, sur une compensation entre les courts et longs trajets – puisse être appliqué aux avocats d’un autre canton. En revanche, le temps de vacation étant pleinement indemnisé, l’octroi d’une somme supplémentaire pour le trajet ne se justifie pas. Le montant de 114 fr. 25 réclamé à ce titre sera en conséquence refusé. En définitive, il sera ainsi alloué à F.________ un montant forfaitaire de 50 fr. pour les débours de son avocat, étant précisé que les photocopies font partie des frais généraux de secrétariat (cf. CAPE 30 juin 2016/207).
Il découle de ce qui précède que l’indemnité pouvant être allouée à F.________ au titre de l’art. 429 CPP s’élève à 6'890 francs. A cela s’ajoute la TVA, par 551 fr. 20, ce qui porte le montant total à 7'441 fr. 20. Conformément au principe énoncé précédemment (cf. § 3.3), il sera alloué au prévenu une somme correspondant aux deux tiers de cette indemnité, soit de 4'960 fr. 80.
4. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP). Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ad art. 437 et 1314 ad art. 440 du projet). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel la responsabilité de l'action pénale incombe à l’Etat. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette approche rejoint celle applicable en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45 consid. 1.2).
En l’espèce, M.________ a formé appel contre le jugement du 14 août 2015. Il a conclu à sa réforme en ce sens que F.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence. Cet appel ayant été rejeté, la partie plaignante doit assumer une part des frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel. Un tiers des frais d’appel ayant été mis à la charge de M.________ (cf. jgt du 11 décembre 2015, consid. 11), il convient de mettre également à sa charge un tiers de l’indemnité allouée à F.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, soit un montant de 2'480 fr. 40.
5. En définitive, l'appel de F.________ doit être partiellement admis et le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois modifié au chiffre VI de son dispositif dans le sens de ce qui précède. Ce jugement doit être confirmé pour le surplus.
6. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2016, par 3'260 fr., doivent être mis pour un tiers, soit 1'086 fr. 65, à la charge de F.________, pour un tiers, soit 1'086 fr. 65 à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Seront également laissés à la charge de l'Etat les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2016, par 1'210 francs.
L’indemnité allouée à F.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, fondée sur les art. 429 et 432 CPP, par 4'960 fr. 80 (cf. supra, § 3.4), sera mise pour moitié, soit par 2'480 fr. 40, à la charge de M.________ et pour moitié, soit par 2'480 fr. 40, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 423 al. 1, 426 al. 1, 429 al. 1 let. a, 432 al. 2 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de F.________ est partiellement admis.
II. L’appel de M.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 14 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère F.________ de l’accusation de lésions corporelles simples par négligence ;
II. constate que F.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée ;
III. condamne F.________ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. ;
IV. suspend l’exécution de la peine de jours-amende et fixe à F.________ un délai d’épreuve de deux ans ;
V. renvoie M.________ à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre F.________ ;
VI. alloue une indemnité de 13'830 fr. 80 à F.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
VII. met une partie des frais, par 5'058 fr. 60, à la charge de F.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat."
IV. L'Etat de Vaud doit payer à F.________ une indemnité de 2'480 fr. 40 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
V. M.________ doit payer à F.________ une indemnité de 2'480 fr. 40 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
VI. Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2016, par 3'260 fr., sont mis pour un tiers à la charge de F.________ et pour un tiers à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2016 sont laissés à la charge de l'Etat.
VIII. Les indemnités allouées au prévenu au chiffre VI du jugement de première instance et au chiffre IV du jugement d’appel sont compensées avec les frais de justice, de première et de deuxième instance, mis à la charge de F.________.
IX. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Ribordy, avocat (pour F.________),
- Me Daniel Känel, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :