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TRIBUNAL CANTONAL |
307
PE13.017911-FHA/PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 septembre 2016
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Composition : M. S T O U D M A N N, président
Juges : M. Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffier : M Ritter
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office, appelant,
et
B.________, représenté par sa mère, [...], et [...], plaignants, représentées par Me Georges Reymond, conseil de choix, à Lausanne, intimés,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré N.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 172 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il avait subi 31 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 15 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a alloué à B.________ les montants suivants et dit que N.________ en est le débiteur :
- 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 avril 2015, à titre de tort moral;
- 1'044 fr. 50 à titre de dommages et intérêts;
- 13'671 fr. 70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVDs d’audition de B.________ figurant sous fiches n° 55894 et n° 55895 (VII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office, à 8'748 fr. (VIII), a mis les frais de la cause, arrêtés à 26'360 fr., dont l’indemnité d’office arrêtée au chiffre VIII ci-dessus, à la charge de N.________ et dit que l’indemnité précitée ne sera exigible de lui que pour autant que sa situation financière le permette (IX).
B. Par annonce du 3 mai 2016, puis déclaration motivée du 1er juin 2016, N.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’il est condamné à une peine privative de liberté modérée, assortie du sursis, sous déduction de 172 jours de détention avant jugement et, enfin, que les indemnités pour tort moral, dommages et intérêts, ainsi que pour frais de procédure allouées à B.________ soient à nouveau fixées à dire de justice. Il a en outre requis la restitution de son passeport brésilien n° FK097899.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né en 1967 à Rio de Janeiro, au Brésil, pays dont il est ressortissant, le prévenu N.________ est le cadet d’une fratrie de trois enfants; son frère et sa sœur résident toujours à Rio de Janeiro. Après avoir terminé sa scolarité, il a travaillé comme stockiste dans un magasin de chaussures. Dès l’âge de trente-huit ans, le prévenu a résidé alternativement en Suisse et au Brésil. En septembre 2009, il a contracté un partenariat enregistré avec son compagnon, [...], né en 1985, ressortissant portugais, aide de cuisine. Les partenaires se sont séparés en 2016. Le couple pacsé a vécu dans un appartement à Lausanne.
Le prévenu est dans l’attente d’un permis B; il est cependant au bénéfice d’une autorisation de travail. Ayant achevé une formation d’auxiliaire accompagnant les personnes âgées, le prévenu a travaillé à l’EMS [...], à Morges, du 14 septembre 2015 au 15 mai 2016, au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée (P. 120). Il recherche actuellement un contrat de durée indéterminée auprès d’un autre établissement et est en contact avec des EMS à cette fin. Il envisage aussi de continuer sa formation dans ce domaine, souhaitant réorienter sa carrière comme auxiliaire de santé pour personnes âgées; il a suivi des cours dans ce but (P. 105), couronnés par un premier examen passé le 7 avril 2016 (P. 120).
Le prévenu vit actuellement auprès de la cousine de son ex-partenaire, qui le dépanne jusqu’à ce qu’il dispose d’un appartement, ce qui est prévu à partir de la fin octobre 2016. Il est dépourvu d’économies. Son dernier salaire s’élevait à 3'740 fr. par mois. Il n’a pas d’enfant.
1.2 Au casier judiciaire suisse de N.________ figure une inscription relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 2 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et séjour illégal (cf. P. 7).
2.1 A Lausanne, le samedi 24 août 2013, au parc de Vidy, vers 20 h, B.________, né le 20 avril 1999, s’est rendu en compagnie d’un tiers à la fête d’anniversaire d’un nommé [...], qui célébrait alors ses dix-huit ans. B.________ avait eu la permission d’assister à la fête. La mère de [...], qui est brésilienne comme le prévenu, connaît celui-ci.
Durant la soirée, B.________ a fait la connaissance du prévenu, lequel était travesti en femme et chargé de mettre de l’ambiance. En effet, le prévenu, connu comme étant un joyeux drille, anime parfois des soirées en se déguisant en « drag-queen ». Le résultat de ce déguisement et l’apparence que le prévenu avait le soir en question sont illustrés au dossier (P. 84/2). Durant la soirée, l’adolescent a bu au moins cinq ou six cannettes de 5 dl de bière. A un moment donné, il a discuté avec le prévenu et laissé sa boisson sans surveillance. Après l’avoir reprise et consommée, il ne s’est pas senti bien. Il s’est écarté de la zone de la fête afin de se rendre derrière une camionnette pour vomir. Le prévenu l’a rejoint. Il l’a pris par la main pour l’emmener à l’écart de la fête à proximité du parcours vita. A cet endroit, le prévenu, sans se soucier de l’âge du garçon, l’a embrassé sur la bouche avec la langue. Puis, il a baissé le pantalon de training de sa victime et a commencé à lui prodiguer une fellation. Ensuite, le prévenu, qui portait une jupe, a saisi l’adolescent par les épaules et lui a demandé de lui faire une fellation. La victime, qui n’arrivait pas à résister du fait de son état, s’est exécutée. Le prévenu a demandé à la victime de le pénétrer analement, ce que la victime n’a pas pu faire vu son état. Finalement, le prévenu est reparti en direction de la fête. B.________ s’est alors rendu en direction de ses amis et, choqué, a demandé à rentrer chez lui. Il s’est senti abaissé et humilié, ceci ajoutant encore à des moqueries dont il a fait l’objet, l’affaire s’étant malheureusement ébruitée dans son entourage et notamment auprès de certains de ses amis ou camarades de classe. Le comportement du prévenu l’a très lourdement perturbé.
Selon [...], entendu le 1er septembre 2013, le prévenu a un « grand besoin de sexe » (PV aud. 5, R. 8 p. 4). Séducteur expérimenté, le prévenu sait parfaitement comment s’y prendre pour arriver à ses fins. A aucun moment, et nonobstant sa précédente condamnation, il ne s’est enquis de l’âge du jeune homme. Lors des faits, B.________ ne donnait pas l’impression d’être âgé de 18 ans, bien qu’il fût alors relativement grand. Il est décrit comme hétérosexuel et aimant les filles.
2.2 Quatre jours après les faits, soit le 28 août 2013, le prévenu est parti pour le Brésil, prétendument pour mettre de l’ordre dans ses affaires privées ensuite de la maladie et du décès de sa mère (cf. PV aud. 6, R. 5 p. 3; PV aud. 7, lignes 74-79). C’est peu après son retour volontaire de son pays, en juin 2014, qu’il a, le 22 du même mois, été placé en détention provisoire au titre de la présente affaire. Il est demeuré détenu jusqu’au 10 décembre 2014, soit durant 172 jours.
2.3 Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 3 décembre 2014 (P. 67), les experts ont estimé, en substance, qu’il n’y avait pas de diagnostic allant dans le sens d’une maladie, que l’expertisé ne présentait aucun trouble mental, que sa responsabilité était entière, ce qui faisait tomber toutes les autres questions, et qu’il ne présentait pas davantage de dépendance à l’alcool ou aux stupéfiants. Dans la partie « discussion », les experts ont relevé notamment que le prévenu n’avait pas d’attirance préférentielle pour les jeunes gens. L’expertisé ne voit pas de risque de récidive « tant il est convaincu du caractère non intentionnel de son erreur par rapport à l’âge du plaignant »; pour leur part, les experts retiennent un risque de réitération de faits de même nature, notamment avec des personnes de la même tranche d’âge que B.________, mais paraissant physiquement plus âgées. C’est la raison pour laquelle le risque de récidive est admis comme étant « moyen », en réponse à la question 3 (ibid., p. 9).
2.4 Postérieurement aux faits incriminés, B.________ a redoublé son année scolaire à la suite de mauvais résultats alors qu’auparavant il travaillait bien. L’adolescent est à présent décrit comme désinséré; il a arrêté sa scolarité et se trouve en recherche d’apprentissage. Il vit avec une femme de quelque douze ans son aînée.
3. [...], agissant pour son fils mineur B.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 29 août 2013. Elle n’a pas chiffré ses conclusions (PV aud. 2). Aux débats, B.________ a pris, avec dépens, des conclusions civiles (P. 103) tendant en substance au paiement de 20'000 fr. avec intérêts, pour tort moral, et de 17'844 fr. 50 à titre de dommages et intérêts. Le prévenu a conclu à libération, faute, selon lui, de lien de causalité entre des relations sexuelles prétendument consenties et l’état actuel du demandeur.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
4. La matérialité des faits n’est pas contestée.
5.
5.1 Réprimant les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l’art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5.2 Contestant que les éléments constitutifs de l’infraction ci-dessus soient réalisés, l’appelant tente de tirer argument de la stature de la victime, qui était de grande taille pour son âge, de sorte qu’elle aurait pu se défendre.
Cela faisant, il oublie qu’il venait de constater que le garçon venait de vomir sous l’emprise de l’alcool. Il devait donc avoir conscience de l’état de l’adolescent et, partant, savoir que ce dernier était à l’évidence hors d’état d’opposer la moindre résistance à un adulte l’approchant à des fins sexuelles. Qui plus est, l’agression en cause est propre à susciter un état de sidération chez une victime aussi jeune, indépendamment de sa corpulence. Pour le reste, l’argument déduit de l’absence de résistance de la victime est infirmé par la nature même de l’infraction réprimée par l’art. 191 CP, qui consiste précisément à s’en prendre à une victime sans défense. En d’autres termes, la loi exclut le consentement implicite en pareil cas.
6.
6.1 L’appelant conteste ensuite la quotité des diverses indemnités allouées à B.________. Il soutient que les conséquences d’une « modeste » (sic) expérience homosexuelle n’auraient pas été si lourdes pour le demandeur que l’ont retenu les premiers juges,
6.2 S’agissant des dommages et intérêts (art. 41 CO), la seule dénégation, par le prévenu, des conséquences des faits en raison de leur caractère prétendument « modeste » n’ébranle pas la motivation des premiers juges sur ce point (jugement, p. 20), que la Cour d’appel fait sienne. Le tribunal correctionnel a effet pondéré les prétentions émises par la victime. Les premiers juges ont ainsi relevé que tous les problèmes de celle-ci ne pouvaient être mis en rapport de causalité avec les faits à juger; ils ont estimé en particulier que le redoublement scolaire – réputé avoir occasionné des frais d’écolage d’un montant de 15'400 fr. pour l’année scolaire (P. 104/3) – ne pouvait être rattaché à l’acte illicite à l’origine des prétentions civiles. Au surplus, ils ont rejeté les conclusions portant sur des postes qui n’étaient pas suffisamment documentés, à savoir :
- des coûts de soutien scolaire à hauteur de 400 fr.;
- la perte de gain de la mère de la victime qui, partiellement payée à l’heure, a dû renoncer à quelques heures d’activité lucrative pour aider son fils, par 1'000 francs.
La Cour n’a fait droit qu’au remboursement des factures médicales non prises en charge par l’assurance (franchise et participation), par 1'044 fr. 50 (P. 104/1). Il n’existe aucun motif de réduire cette réparation, qui porte sur un préjudice dûment établi par pièce et qui est en rapport de causalité (naturelle et adéquate) avec l’acte illicite commis par l’appelant.
6.3 Le dédommagement pour tort moral a été fixé de manière adéquate au regard des critères déduits de l’art. 49 al. 1 CO et les intérêts assortissant le capital alloué ne sont pas contestés. En particulier, le préjudice moral est donné du seul fait de l’atteinte à l’intégrité sexuelle, plus précisément du double attentat au bien juridiquement protégé en question (fellation donnée et reçue, abstraction faite même des autres contacts intimes imposés au demandeur) perpétré par un prédateur sexuel aguerri. Il est en effet constant que la victime, dont l’orientation hétérosexuelle est établie, s’est rendue en direction de ses amis sitôt après les faits et que, choquée, elle a demandé à rentrer chez elle; elle s’est sentie abaissée et humiliée, ceci ajoutant encore à des moqueries dont elle a fait l’objet, l’affaire s’étant malheureusement ébruitée dans son entourage et notamment auprès de certains de ses amis ou camarades de classe. Ce dommage est indépendant du redoublement scolaire allégué, lequel n’est, comme déjà indiqué, pas en lien causal avec l’acte illicite. L’état d’alcoolisation du demandeur ne constitue pas une faute concurrente, soit un motif de réduction selon l’art. 44 al. 1 CO, ce d’autant que l’adolescent avait eu la permission d’assister à la fête. Cet état n’interrompt nullement le lien causal entre l’acte illicite et le dommage. Pour le surplus, il suffit de renvoyer aux motifs des premiers juges.
6.4 Enfin, l’indemnité au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure procède d’une application correcte de l’art. 433 CPP. Il s’agit en effet d’opérations utiles effectuées par le conseil de choix pour la défense des intérêts des parties plaignantes, chiffrées et justifiées conformément aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP. Le rejet partiel des conclusions civiles ne justifie pas une diminution de l’indemnité (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 433 CPP).
7.
7.1 L’appelant conclut enfin à ce que la peine privative de liberté soit assortie du sursis ordinaire. Il fait valoir que l’accumulation d’épithètes tenus pour « très durs » ne suffit pas à refuser le sursis, que l’appréciation de l’expertise psychiatrique selon laquelle il existait un risque de récidive « avec des personnes de la même tranche d’âge que la victime paraissant physiquement plus âgées » lui serait en définitive favorable puisqu’il a toujours pensé que le jeune homme était plus âgé qu’il ne l’était en réalité, et que, finalement, il ne serait jamais revenu en Suisse depuis le Brésil s’il s’était senti coupable d’avoir abusé d’un mineur.
7.2 La quotité de la peine permet le sursis complet (art. 42 al. 1 CP). Cela étant, l’auteur a, moins de cinq ans avant les faits incriminés, été condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 2 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et séjour illégal. Dès lors, selon l’art. 42 al. 2 CP, seules des circonstances particulièrement favorables pourraient autoriser le sursis, étant précisé que le fait que la peine pécuniaire précédente ait été assortie du sursis n’y change rien (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 17 ad art. 42 CP). En d’autres termes, l’art. 42 al. 2 CP ne pose, contrairement à la règle de l’art. 42 al. 1 CP, pas de présomption de pronostic favorable, respectivement d’absence de pronostic défavorable (« Bei Art. 42 Abs. 2 StGB gilt demnach die Vermutung einer günstigen Prognose bzw. des Fehlens einer ungünstigen Prognose nicht »; ATF 134 V 1 consid. 4.2.3).
De telles circonstances ne sont pas données en l’espèce. En effet, l’auteur fait preuve d’une attitude de déni massive quant à sa responsabilité; à l’audience d’appel encore, il n’a pas paru prendre conscience de la gravité de ses actes; il y a récidive spéciale, le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée notamment à raison de faits similaires n’ayant pas eu l’effet escompté, faute pour son bénéficiaire d’avoir voulu en saisir la portée (cf. PV aud. 7, lignes 98-99, éloquent à cet égard); le risque de réitération d’infractions de même nature est expressément relevé par les experts psychiatres, étant ajouté que le partenaire d’alors de l’appelant a également mentionné l’appétit sexuel de ce dernier. Au vu de ces facteurs de particulièrement mauvais pronostic, on ne discerne aucun élément qui permettrait d’affirmer, ni même seulement d’espérer un tant soit peu sérieusement, qu’un nouveau sursis à l’exécution de la peine aurait un effet de prévention spécial suffisant à détourner l’auteur de nouvelles infractions contre l’intégrité sexuelle. Le retour du prévenu en Suisse avant l’audience de première instance est ainsi davantage à mettre en relation avec l’absence de prise de conscience relevée par l’expertise psychiatrique qu’avec un amendement qui permettrait de poser un pronostic favorable aux conditions restrictives posées par l’art. 42 al. 2 CP. Le refus du sursis est donc justifié.
8. Le passeport du prévenu a été versé en main du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à titre de mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 al. 2 let. b CPP), selon ordonnance du 9 décembre 2014 du Tribunal des mesures de contrainte. Quant au sort de ce document pour la suite de la procédure, il doit être relevé que l’appelant est revenu spontanément du Brésil en juin 2014, soit avant l’audience de première instance. Dans cette mesure, le jugement ayant été rendu, les conditions posées par l’art. 237 al. 2 let. b CPP n’apparaissent de prime abord plus réalisées. Quoi qu’il en soit, ordonner le maintien au dossier, à titre de mesure de substitution, du passeport de l’appelant impliquerait une aggravation de l’accusation. Or, les premiers juges, sous l’autorité desquels se trouvait le prévenu dès la réception de l’acte d’accusation par le tribunal (cf. l’art. 328 CPP), n’ont pas statué sur le sort du document. Il doit donc être constaté que la mesure de substitution ordonnée le 9 décembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte a pris fin. Il s’ensuit que la restitution au prévenu du document en cause (passeport brésilien n° FK097899) doit être ordonnée.
9. Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de cinq heures et quart d’avocat, plus une vacation à 120 fr. et 30 fr. d’autres débours, ainsi que de la TVA, soit à 1'182 fr. 60.
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Enfin, les parties plaignantes ayant étayé leurs prétentions à satisfaction de droit (cf. l’art. 433 al. 1, 1re phrase, CPP), une indemnité fondée sur trois heures d’activité d’avocat de choix au tarif de 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant au titre de TVA, soit de 972 fr. au total, sera allouée à leur conseil au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel selon l’art. 433 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70
187 ch. 1, 191 CP;
398 ss CPP ,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
“I. libère N.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II. constate que N.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance;
III. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, sous déduction de 172 (cent septante-deux) jours de détention avant jugement;
IV. constate que N.________ a subi 31 (trente et un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 15 (quinze) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
V. alloue à B.________ les montants suivants et dit que N.________ en est le débiteur :
- CHF 8'000.- (huit mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 10 avril 2015, à titre de tort moral;
- CHF 1'044.50 à titre de dommages et intérêts;
- CHF 13'671.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;
et rejette toutes autres ou plus amples conclusions;
VI. ordonne la confiscation et la destruction des deux fioles de poppers séquestrées sous fiche n° 56351;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVDs d’audition de B.________ figurant sous fiches n° 55894 et n° 55895;
VIII. arrête l’indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office, à CHF 8'748.-;
IX. met les frais de la cause, arrêtés à CHF 26'360.-, dont l’indemnité d’office arrêtée au chiffre VIII ci-dessus, à la charge de N.________ et dit que l’indemnité précitée ne sera exigible de N.________ que pour autant que sa situation financière le permette.”
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'182 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.
IV. Une indemnité d'un montant de 972 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel est allouée à Me Georges Reymond, à la charge de N.________.
V. Il est constaté que la mesure de substitution ordonnée le 9 décembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte a pris fin.
VI. La restitution à N.________ du passeport brésilien n° FK097899 est ordonnée.
VII. Les frais de la procédure d'appel, par 2'902 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de N.________.
VIII. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 13 septembre 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour N.________),
- Me Georges Reymond (pour B.________ et [...]),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Service de la population (N.________, 22.07.1967),
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).