TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE12.006282-YGL/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 septembre 2016

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Composition :              M.              PELLET, président

                            M.              Battistolo et Mme Bendani, juges

Greffière :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

A.________AG, partie plaignante, représentée par Me Alain Dubuis, conseil de choix à Lausanne, appelante,

 

et

 

C.________, prévenu, intimé,

 

B.________, prévenu, représenté par Me Gérald Page, défenseur de choix à Genève, intimé,

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 avril 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a acquitté B.________ (I), a acquitté C.________ (II), a mis une part des frais par 3'618 fr. à la charge de B.________, le solde demeurant à la charge de l'Etat (III), a compensé la somme allouée à B.________ selon l'art. 429 CPP avec la somme qui est mise à sa charge selon chiffre III ci-dessus (IV) et a dit que B.________ est le débiteur d'A.________AG de la somme de 3'942 fr. (V).

 

B.              Par annonce du 29 avril 2016, puis déclaration motivée du 30 mai 2016, A.________AG a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que B.________ et C.________ se sont rendus coupables de faux dans les titres, qu'ils soient condamnés à la peine que justice dira, que l'intégralité des frais soit mise à leur charge, qu'une indemnité de 14'277 fr. 60 lui soit allouée pour ses frais de défense de première instance et qu'une somme à préciser en cours d'instance lui soit allouée à titre d'indemnité pour ses frais de défense de deuxième instance. Subsidiairement, A.________AG a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Le 21 juin 2016, C.________ a conclu au rejet de l'appel.

 

              Le 22 juin 2016, B.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de l'appel.

 

              Dans ses déterminations du 7 juillet 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a conclu au rejet de l'appel, aux frais de son auteur.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              D.________ et B.________ se sont associés au début des années 2000, en créant et en exploitant plusieurs sociétés actives dans le domaine immobilier. C.________ était le comptable réviseur des sociétés détenues en commun par les associés. Leurs relations se sont fortement dégradées depuis 2009. Ils sont actuellement divisés dans le cadre de diverses procédures pénales et civiles.

 

              La société A.________AG appartenait à D.________ et la société Y.________SA appartenait à B.________. Ces deux sociétés détenaient chacune la moitié du capital-actions de la société X.________SA et B.________ agissait en qualité d'administrateur unique de celle-ci. X.________SA est actuellement en liquidation.

 

2.              C.________ a dressé un procès-verbal attestant de la tenue, le 9 juillet 2008, d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société X.________SA. L'assemblée avait pour but de décider du versement d'un dividende intermédiaire de 560'000 fr., soit 280'000 fr. pour chaque actionnaire, avec effet rétroactif au 1er février 2008. Le procès-verbal a été signé par B.________ en tant que président et par C.________ en tant que secrétaire.

 

              Cette assemblée générale extraordinaire n'a en réalité jamais eu lieu et la liste de présence n'a pas été signée par les représentants de la société A.________AG. Il s’agissait par ce procédé de formaliser les prélèvements que les deux actionnaires avaient effectués, chacun pour 280'000 francs.

 

              Le 14 février 2012, la société A.________AG a déposé plainte contre B.________ et C.________, arguant que le procès-verbal du 9 juillet 2008 serait un faux puisqu'elle n'a pas été convoquée à l'assemblée générale et qu'elle n'y était donc pas représentée. En outre, l'établissement du procès-verbal l'aurait lésée, dès lors que l'assemblée générale avait pour but de permettre à B.________ d'obtenir le paiement d'un dividende de 560'000 francs.

 

3.              Les prévenus ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne par acte d'accusation du 4 janvier 2016.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre un jugement d'acquittement, par une partie plaignante ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 398 al. 1 CPP ; CAPE 9 février 2015/30), l'appel d'A.________AG est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.

3.1              L'appelante soutient que les prévenus se sont rendus coupables de faux dans les titres en créant un faux procès-verbal d'assemblée générale dans le but de se procurer un avantage illicite, soit améliorer la présentation du bilan de la société X.________SA. En outre, ce document lui causerait un préjudice, car le liquidateur d'X.________SA fait valoir qu'elle serait la débitrice de cette société de la somme de 298'331 fr. 40.

 

3.2              Aux termes de l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Un procès-verbal d'assemblée générale a la qualité de titre dans la mesure où il sert de document justificatif pour une inscription au registre du commerce (ATF 120 IV 199 consid. 3c). Celui qui fait figurer au procès-verbal, tout en connaissant sa fausseté, la déclaration du président selon laquelle l'ensemble des actions sont représentées est punissable pour faux intellectuel dans les titres, pour autant qu'en plus de l'intention, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer un avantage illicite soit établi (ATF précité, consid. 3d).

 

              Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. Le dol éventuel suffit aussi également pour ce dessin (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 171 ss ad art. 251 CP). L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Par avantage, on entend une amélioration du patrimoine. L'illicéité peut découler du but poursuivi par l'auteur ou du moyen qu'il utilise. L'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel. Celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable. L'illicéité résulte déjà de l'utilisation d'un titre faux en le présentant comme étant véridique (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; CAPE 28 mai 2015/190 ; cf. également Dupuis et alii, Petit Commentaire, Code Pénal, Bâle 2012, n. 54 et 55 ad art. 251 CP et les réf. citées).

 

3.3              En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2008 constitue objectivement un faux intellectuel, puisque, contrairement à ce qu'il y est mentionné, l'assemblée n'a pas été régulièrement constituée, la totalité du capital-actions n'y étant pas représentée. Reste à déterminer si les prévenus ont agi dans le dessein spécial prévu à l'art. 251 al. 1 CP, ce que le premier juge a nié.

 

              L'appelante se prévaut de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er juillet 2014, qui a considéré que la distribution d'un dividende intermédiaire avant que la décision ne soit entérinée par une assemblée générale pouvait poser des problèmes pour la présentation du bilan de la société X.________SA vis-à-vis des bailleurs de fonds et de l'administration fiscale. A contrario, l'établissement d'un procès-verbal d'assemblée générale fictif pouvait donc avoir pour avantage de formaliser les prélèvements opérés par les deux actionnaires et, par conséquent, éviter des problèmes de présentation des comptes vis-à-vis de l'autorité fiscale et des banques créancières, ce qu'indique précisément l'ordonnance de classement du 8 avril 2014. Il s'agit là du reste des explications données par le prévenu C.________ lors de son audition du 22 janvier 2014 devant le Procureur du Ministère public central (PV aud. 5, 56 ss). Quant au prévenu B.________, il a indiqué que la distribution intermédiaire des dividendes correspondait à une décision prise par les deux actionnaires de se répartir le bénéfice de la vente de deux immeubles (PV aud. 1, 24 à 29).

 

              Aucune des parties ne conteste la réalité et le bien-fondé des prélèvements, les associés ayant réparti à parts égales la vente des lots immobiliers propriété d'X.________SA d'une valeur totale de 560'000 francs. L'opération constatée dans le procès-verbal de l'assemblée générale était donc bien réelle et ne peut pas être qualifiée d'illicite sur le plan comptable. La création d'un procès-verbal fictif n'a donc pas en soi procuré un avantage illicite à leurs auteurs. Le fait que les prévenus auraient pu utiliser le procès-verbal fictif de l'assemblée générale auprès de l'autorité fiscale ou d'un créancier pour une présentation conforme du bilan ne constitue qu'une hypothèse et ce procès-verbal ne démontre pas à lui seul le dessein spécial exigé par l'art. 251 CP. Même si l'on prend en considération les déclarations du prévenu C.________ sur les motivations comptables de l'établissement d'un tel procès-verbal, on ne discerne pas dans le dossier quel avantage matériel de nature patrimoniale les prévenus auraient obtenu concrètement. Il résulte des déclarations de ce prévenu que la banque créancière de la société X.________SA a demandé des renseignements au sujet des comptes de l'année 2008, en particulier pourquoi le financement qu'elle avait accordé pour l'acquisition de huit parcelles ne portait plus que sur quatre parcelles. Le prévenu a expliqué les opérations effectuées, en particulier la distribution d'un dividende intermédiaire, et rien n'indique que le procès-verbal fictif ait été présenté à la banque, ni même qu'il était prévu de le faire. Quant à d'éventuelles difficultés fiscales, elles ont concerné l'évolution des comptes actionnaires et il n'est pas plus établi dans ce cas que le faux procès-verbal aurait dû servir à la présentation du bilan.

 

              En définitive, il n'existe pas suffisamment d'éléments pour considérer qu'une intention dolosive spéciale portant sur l'utilisation du titre dans un but précis puisse être retenu. Il semblerait plutôt que le comptable de la société, soit le prévenu C.________, ait considéré qu'un procès-verbal authentique devait être établi et soumis ensuite à tous les actionnaires, alors que l'administrateur, le prévenu B.________, est parti du principe qu'il ne s'agissait que d'un document de pure forme.

 

              C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu, au bénéfice du doute, le dessein spécial de l'art. 251 CP.

 

              Quant à l'hypothèse selon laquelle les prévenus auraient cherché à porter atteinte aux droits d'autrui, en particulier à ceux de l'appelante, elle a déjà été écartée par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 1er juillet 2014 et l'acte d'accusation ne contient aucun fait en relation avec une telle hypothèse. C'est donc en vain que l'appelante soutient que le faux procès-verbal lui aurait causé un préjudice en raison d'une créance que ferait valoir le liquidateur de la société X.________SA à son encontre, faits qui n'ont pas à être examinés dans le cadre de la procédure.

 

4.

4.1              L'appelante renouvelle en appel ses conclusions tendant à l'allocation d'un montant de 14'277 fr. 60 à titre de dépens de première instance.

 

4.2              Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (al. 1 let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1 let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les réf. citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d'autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les réf. citées).

 

              L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

 

4.3              En l'espèce, l'acquittement des prévenus étant confirmé en appel, les prétentions au titre de l'art. 433 CPP ne peuvent qu'être rejetées, étant précisé que le premier juge avait alloué un montant réduit de dépens en raison du comportement de l'un des prévenus ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête, appréciation sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir.

 

5.

5.1              Il résulte de ce qui précède que l'appel d'A.________AG doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

5.2              L'acquittement des prévenus ayant été confirmé, l'intimé B.________, qui est assisté d'un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Les 8 h 30 de travail annoncées par Me Gérald Page sont admises. Dès lors qu'il s'agit d'une affaire d'une certaine complexité, il sera retenu un tarif horaire de 350 fr., soit une indemnité de 3'213 fr., TVA comprise. Elle sera supportée par A.________AG (ATF 139 IV 45 consid. 1).

 

5.3              Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 251 CP et 433 CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 20 avril 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              acquitte B.________.

II.              acquitte C.________.

III.              met une part des frais par 3'618 fr. (trois mille six cent dix-huit francs) à la charge de B.________, le solde demeurant à la charge de l'Etat ;

IV.              compense la somme allouée à B.________ selon l'art. 429 CPP avec la somme qui est mise à sa charge selon le chiffre III ci-dessus ;

V.              dit que B.________ est débiteur de A.________AG de la somme de 3'942 fr. (trois mille neuf cent quarante-deux francs). »

 

              III.              A.________AG versera à B.________ le montant de 3'213 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge d'A.________AG.

 

              V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué le 29 septembre 2016 aux intéressés, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Alain Dubuis, avocat (pour A.________AG),

-              Me Gérald Page, avocat (pour B.________),

-              M. C.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

-              Service de la population, division étrangers,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :