COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 19 octobre 2016
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffier : M. Graa
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Parties à la présente cause :
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A.I.________, prévenu, représenté par Me Andreia Ribeiro, défenseur d’office à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
Service de prévoyance et d’aide sociales, BRAPA, partie plaignante et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 juin 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.I.________ pour violation d’une obligation d’entretien à deux mois de privation de liberté (I), a mis les frais, par 6'172 fr. 80, montant incluant l’indemnité due à son conseil d’office, par 3'304 fr. 80, à sa charge, le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet (II).
B. Par annonce du 10 juin 2016 puis par déclaration du 20 juillet 2016, A.I.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu principalement à son acquittement, avec suite de frais. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à la renonciation à la révocation du sursis octroyé le 6 juillet 2010 par le Ministère public du canton de Genève. Plus subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à la révocation du sursis octroyé le 6 juillet 2010 par le Ministère public du canton de Genève. Plus subsidiairement encore, il a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à la renonciation à la révocation du sursis octroyé le 6 juillet 2010 par le Ministère public du canton de Genève. Enfin, plus subsidiairement encore, il a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à la révocation du sursis octroyé le 6 juillet 2010 par le Ministère public du canton de Genève.
Le 23 septembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.I.________, né en [...], a œuvré comme indépendant, dans le cadre de diverses sociétés, jusqu'en mars 2010, gagnant environ 3'500 fr. brut par mois. En mars 2010, il a eu un accident qui l'a gravement blessé à la main. Il a perçu des indemnités journalières de la SUVA de 2'800 fr. par mois jusqu’au 24 juillet 2014, plus une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 15'120 francs. Depuis décembre 2011, il a cependant repris une activité pour le compte de [...] SA dont il était actionnaire et administrateur. Cette société lui fournissait des prestations en argent (jetons de présence d'administrateur et montants de 1'000 à 1'500 fr. par mois) et en nature (mise à disposition de véhicules et de téléphones). Dès décembre 2012, le prévenu a aussi œuvré pour [...] SA, détenue par [...] SA. Il a aussi déposé une demande AI ; il a cependant été jugé apte au travail, sauf pour la période du 1er août au 30 novembre 2011, pour laquelle une rente mensuelle de 2'598 fr. lui a été accordée. Actuellement, le prévenu espère être engagé pour du travail administratif par une société en formation, dans laquelle il ne détiendrait pas de participation.
Sur le plan personnel, le prévenu a vécu avec W.________ de 1998 à 2001. Le couple a eu un fils, B.I.________, né le 31 juillet 1998. Le 2 octobre 2004, le prévenu a épousé G.________. Celle-ci est la mère d'un enfant né en 1993 d'une précédente union, encore aux études. Atteinte dans sa santé, elle ne travaille pas mais est au bénéfice d'une rente AI et de prestations complémentaires.
Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- une condamnation, prononcée par le Tribunal de police de Genève le 1er septembre 2008, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans ;
- une condamnation, prononcée par la Chambre pénale de Genève le 22 mars 2010, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine de travail d'intérêt général de 80 heures ;
- une condamnation, prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 6 juillet 2010, pour infraction à la LCR, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
2. Par jugement du 30 mai 2002, A.I.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de B.I.________ par le versement, en mains de la mère, d'une contribution d'entretien mensuelle à indexer de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà selon les circonstances. Dès août 2014, ensuite d'une action en modification du jugement introduite par le prévenu, la pension a été réduite à 300 francs.
Or, le prévenu, alors qu'il aurait eu les moyens de s'acquitter d'au moins une partie de la pension, n'a rien versé du 1er février 2011 au 14 octobre 2013, à l'exception de 400 fr. le 23 mars 2011, accumulant ainsi un arriéré de 43'343 fr., dont à déduire 11/12 de la rente pour enfant de 2'968 fr. versée en 2015 par l'AI pour l'année 2011.
Le SPAS, à qui la mère de l'enfant avait cédé ses droits, a déposé plainte.
Le 9 février 2015, le prévenu a versé 450 fr. au SPAS. Depuis le mois de mars 2016, il a versé un montant mensuel de 300 fr. à B.I.________ directement, alors qu'il savait qu'il était censé, jusqu'à la majorité de l'enfant le 31 juillet 2016, payer la pension au SPAS.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu qui a qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.I.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L'appelant conteste s'être rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien. Il reconnaît ne pas s'être acquitté de la contribution mise à sa charge entre le 1er février 2011 et le 1er octobre 2013, mais prétend que, à cause de son accident, sa capacité contributive ne lui permettrait pas de verser le montant indexé de 1'296 fr. 10 dont il devait s’acquitter mensuellement en vertu du jugement civil du 30 mai 2002.
3.1 L'art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille ; on ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Viole ainsi l’art. 217 CP celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a, JdT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281. 1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Ce dernier peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3).
3.2 En l’espèce, l’appelant a perçu, durant toute la période litigieuse, soit du 1er février 2011 au 1er octobre 2013, des indemnités journalières de la SUVA à raison de 2’800 fr. environ par mois.
Par ailleurs, A.I.________ a, dès décembre 2011, œuvré dans les sociétés dont il était actionnaire, en percevant des jetons de présence d’administrateur et des montants mensuels de 1'000 à 1'500 fr. de la part de [...] SA, de même que divers avantages en nature, comme la mise à sa disposition, par la société, d’un véhicule de fonction. A cet égard, on relèvera que, même si le prévenu a indiqué en août 2013 à la police qu’il n’exerçait aucune activité pour le compte de la société [...] SA (PV aud. 2, p. 3), il était bien apte au travail et actif au sein de cette entreprise. Son associé, A.R.________, a ainsi notamment confirmé que l’appelant s’occupait personnellement de certains clients qui ne souhaitaient avoir affaire qu’à lui, et qu’il participait activement à la prise de décisions pour la société (jgt, p. 4). B.R.________ a quant à elle indiqué à la police que l’appelant était la seule personne à diriger [...] SA au niveau administratif, et qu’il s’occupait en outre d’aller chercher des voitures, de tirer des remorques ou d’accomplir d’autres tâches pour le compte de l’entreprise (P. 19/1, p. 4). Le prévenu n'a pas dit toute la vérité à ce sujet, et il a même essayé de dissimuler sa qualité d'actionnaire (P. 19/1 et 32 ; PV aud. 2, p. 3). Ainsi, le fait que les versements mensuels soient qualifiés par le prévenu et ses associés d'« avances » n'est pas déterminant, vu les contradictions des témoignages (versement de cash ou paiement de factures ; actions du prévenu vendues ou naties) au demeurant teintés de complaisance (cf. P. 37, dernière page). Le prévenu disposait donc d'en tout cas 3'800 fr. par mois, entre les indemnités SUVA et la contrepartie de son activité, soit plus qu'avant son accident.
Pour justifier l’impossibilité de paiement de la contribution d’entretien, A.I.________ a indiqué qu’il devait financièrement soutenir son épouse, gravement malade, parce que cette dernière n'aurait qu'un revenu de 300 francs (PV aud. 1, ll. 31 ss). Toutefois, on relèvera les incohérences ressortant des déclarations successives de l’appelant. Ce dernier a dans un premier temps, soit le 24 avril 2013, indiqué que son épouse percevait un montant mensuel de 300 fr. de la part de l’hospice général (Idem, ll. 31 s.). Dans un second temps, soit le 9 août 2013, A.I.________ a expliqué que celle-ci venait de recevoir une décision de l’assurance-invalidité lui accordant une rente de 2'000 fr. par mois (PV aud. 2, p. 2). Or, il ressort d’un procès-verbal de saisie du 20 juin 2012 que l’épouse de l’appelant percevait alors déjà des indemnités du PCM à hauteur de 1'500 à 1'600 fr. chaque mois (P. 5/6).
En définitive, l’appelant n’était pas aussi désargenté au cours de la période litigieuse qu'il veut bien le dire. Ses revenus auraient dû lui permettre, au moins partiellement, d’honorer la contribution d’entretien fixée par le jugement du 30 mai 2002. Dès 2012, apte au travail, l’appelant aurait également pu exercer une activité plus rémunératrice que son travail auprès de [...] SA et des autres sociétés liées à cette entreprise, rien ne justifiant de se consacrer durant des années à une activité selon lui si peu rémunératrice. C'est d'ailleurs ce qu'a considéré le Tribunal de première instance du canton de Genève saisi de la demande en modification de la pension, qui a réduit la contribution d’entretien dans son jugement du 30 juin 2015, mais a néanmoins attribué à A.I.________ un revenu hypothétique de 3'250 par mois. Capable de travailler, le prévenu n’a pas fait les efforts qu'on pouvait attendre d'un père pour trouver un emploi durant la période litigieuse.
Ainsi, au lieu de s’efforcer de payer la contribution d’entretien pour son fils mineur, A.I.________ a privilégié son propre confort et celui de son épouse. Même en ayant vu sa capacité économique réduite ensuite de son accident, l’appelant ne pouvait donc légitimement s’abstenir complètement de contribuer à l'entretien de son fils entre février 2011 et octobre 2013.
Sur le vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que A.I.________ a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien.
4. L’appelant conteste en outre le type de peine retenu par le tribunal de première instance. Il soutient qu’une peine privative de liberté, même de courte durée, aurait de graves conséquences pour sa femme malade. Il estime par ailleurs que des travaux d’intérêt général seraient mieux à même d’entraîner son amendement. Enfin, quel que soit le type de peine retenu, l’appelant prétend à l’octroi du sursis complet.
4.1 Aux termes de l’art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette norme prévoit donc deux conditions cumulatives.
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Selon le Tribunal fédéral, le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée. Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 consid. 3.1 in fine et les réf. citées). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, consid. 3.4) ou parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.2 En l’espèce, une peine privative de liberté ferme de moins de six mois se justifie. En effet, l’appelant a déjà été sanctionné à deux reprises par le passé, pour violation d’une obligation d’entretien. La première condamnation lui a infligé une peine pécuniaire, tandis que la seconde a puni A.I.________ par des travaux d’intérêt général. Or, force est de constater qu’aucune de ces peines n’a produit le moindre effet sur l’appelant, qui a persisté dans sa conduite.
En outre, les conditions du sursis à l'exécution de la peine font en l’occurrence défaut, dès lors qu’un pronostic défavorable doit être posé concernant l’appelant. Ce dernier a déjà récidivé à deux reprises depuis sa première condamnation le 1er septembre 2008 par le Tribunal de police de Genève. Tandis que sa situation financière s’est dégradée dès l’année 2010, A.I.________ n’a introduit une action en modification de la contribution d’entretien qu’en juin 2013. Après la période litigieuse, l’appelant n’a pas davantage subvenu aux besoins de B.I.________. Même lorsqu’il a perçu de la SUVA une somme de 15'120 fr. le 23 juillet 2014, il n’en a aucunement fait bénéficier son enfant.
Enfin, on relèvera que l’appelant, qui paie depuis le début de l’année 2016 une contribution d’entretien de 300 fr. à B.I.________, a persisté à verser celle-ci entre les mains de son fils alors qu’il savait devoir procéder aux paiements au bénéfice du BRAPA jusqu'au 31 juillet 2016. A.I.________ affiche de la sorte son mépris des règles applicables en matière de contribution d’entretien, persistant à honorer ses obligations légales selon son bon vouloir.
En définitive, le pronostic s’avère défavorable et le sursis à l’exécution de la peine ne saurait être accordé à l’appelant, sur qui une peine pécuniaire ou des travaux d’intérêt général ne produiraient par ailleurs aucun effet. En conséquence, une peine privative de liberté ferme doit être prononcée. L'appelant conserve la possibilité de requérir des autorités d'exécution des peines des modalités d'exécution adaptées à sa situation personnelle, par exemple la forme de la semi-détention (art. 79 CP) ou des arrêts domiciliaires (art. 1 du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires [Rad1 ; RSV 340.01.6]).
La quotité de la peine privative de liberté doit cependant être revue à la baisse. En effet, si l’appelant s’est longtemps abstenu de verser la moindre contribution d’entretien à son fils, tel n’est plus le cas depuis quelques mois. En l’occurrence, A.I.________ fait des efforts pour payer régulièrement la pension fixée par le jugement du 30 juin 2015. Comme le Tribunal de police, on retiendra encore, à décharge, l’accident dont a été victime l’appelant et qui a effectivement péjoré momentanément sa situation économique. Une peine privative de liberté d’un mois paraît ainsi proportionnée à la culpabilité de l’auteur.
L'appelant voudrait qu'on lui accorde le sursis moyennant révocation du précédent sursis. Toutefois, la révocation du sursis à l’exécution de la peine prononcée le 6 juillet 2010 par le Ministère public du canton de Genève, qui concernait une infraction différente – soit la circulation sans assurance de responsabilité civile – ne saurait renverser le pronostic formé plus haut. Elle ne constitue pas une solution pertinente, faute de récidive en matière de circulation routière.
5. L'appelant conclut à la non révocation du sursis du 6 juillet 2010.
Cette conclusion est sans objet, le premier juge n'ayant pas révoqué ce sursis.
6. Il découle de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 8 juin 2016 réformé dans le sens des considérants.
Me Andreia Ribeiro a produit une liste d'opérations mentionnant 9 heures de travail, une vacation comptabilisée à 120 fr. et 29 fr. de débours (P. 53). Le temps estimé pour l’audience d’appel était trop élevé d'une heure. Ainsi, c'est une indemnité de 1’589 fr., plus la TVA, par 127 fr. 10, soit de 1'716 fr. 10, qui sera allouée à Me Andreia Ribeiro en sa qualité de défenseur d'office de A.I.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'326 fr. 10, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’610 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant, par 1’716 fr. 10, seront mis par moitié, soit par 1'663 fr. 05, à la charge de A.I.________, qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
A.I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 41, 47, 217 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre I de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. condamne A.I.________ pour violation d’une obligation d’entretien à 1 (un) mois de privation de liberté ;
II. met les frais par 6'172 fr. 80, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 3'304 fr. 80, à la charge de A.I.________, le remboursement à l’Etat de l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’716 fr. 10, TVA et débours compris, est allouée à Me Andreia Ribeiro.
IV. Les frais d’appel, par 3'326 fr. 10, incluant l’indemnité allouée au défenseur d’office selon chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de A.I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. A.I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office selon chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Andreia Ribeiro, avocate (pour A.I.________),
- Service de prévoyance et d’aide sociales, BRAPA (réf. 2297826),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :