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TRIBUNAL CANTONAL |
306
PE14.003671-PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 septembre 2016
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Composition : M. winzap, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffier : M. Tinguely
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Parties à la présente cause :
B.J.________, partie plaignante, agissant par sa représentante légale, C.J.________, représentée par Me Coralie Germond, conseil d’office à Lausanne, appelant,
et
A.A.________, prévenue, représentée par Me Cyrielle Kern, défenseur d'office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a acquitté A.A.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I), a rejeté les conclusions civiles de C.J.________ (II), a arrêté, respectivement à 2'293 fr et 2'268 fr., les indemnités dues, à charge de l'Etat, à Me Coralie Germond et à Me Cyrielle Kern (III et IV), a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (V) et a alloué à A.A.________, en application de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un motnant de 6'376 fr. 80 (VI).
B. Par annonce du 20 avril 2016, puis déclaration d'appel du 19 mai 2016, B.J.________, représenté par sa mère C.J.________, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'A.A.________ soit condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine fixée à dire de justice et que celle-ci lui doive immédiat paiement d'une somme de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 février 2014, à titre d'indemnité pour tort moral.
Le 1er juillet 2016, le Ministère public s'en est remis à justice quant au sort de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Née le [...] 1956 en Angola et domiciliée à [...], la prévenue A.A.________ est ressortissante portugaise, titulaire d'un permis C. Elle exerce une activité de femme de ménage, qui lui rapporte un revenu mensuel de l'ordre de 3'500 francs. Ayant donné naissance à deux garçons aujourd'hui majeurs, la prévenue est notamment la mère de B.A.________, qui est lui-même le père de B.J.________, né le 13 décembre 2008 de sa relation avec C.J.________.
Avant l'ouverture de la présente procédure pénale, A.A.________ rencontrait régulièrement l'enfant B.J.________ et s'occupait de lui à son domicile de [...], en particulier lorsque, étant séparé de C.J.________, B.A.________ avait la garde de son fils. Actuellement, dès lors que la garde de B.J.________ est désormais confiée à sa mère et que les relations entre les parents de B.J.________ se sont dégradées compte tenu notamment de la présente procédure, A.A.________ ne voit plus son petit-fils.
Le casier judiciaire suisse de la prévenue ne comporte aucune inscription.
2. Le 12 février 2016, le Ministère public a rendu un acte d'accusation, qui relève les faits suivants :
« A Prilly, [...], le 16 février 2014, A.A.________ a pincé le pénis de son petit-fils, [...], né le [...].2008, d'une manière indéterminée, lors d'un passage aux toilettes, alors qu'il se trouvait au domicile de la prévenue.
Dans son rapport du 24 février 2014, l'Unité de médecine forensique du Centre universitaire romand de médecine légale, notamment sur la base des photographies produites en cours d'enquête (prises le lendemain, ainsi que le surlendemain des faits) et de l'examen effectué dans leurs locaux 5 jours après les faits, a constaté la présence de lésions au niveau du pénis de l'enfant, à savoir un aspect tuméfié et une rougeur correspondant à un érythème ou à une ecchymose. Les médecins ont en outre constaté qu'au moment de l'examen, il subsistait la présence d'une discrète tuméfaction. Ils ont ajouté que les ecchymoses pouvaient être la conséquence soit d'un ou plusieurs coup(s) porté(s) avec un objet contendant, soit d'une ou plusieurs pression(s) locale(s) forte(s).
C.J.________ a déposé plainte le 20 février 2014. Elle n'a pas chiffré ses prétentions civiles. […] »
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.J.________, représenté par sa mère C.J.________, est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1 L'appelant soutient que le premier juge a procédé à une appréciation manifestement erronée des preuves en retenant qu'il était malaisé de se forger une conviction sur la culpabilité de l'intimée. Pour l'appelant, si aucun des éléments au dossier ne peut paraître décisif en soi, ils constituent néanmoins, ensemble, un faisceau d'indices permettant d'acquérir l'indubitable conviction de la culpabilité de la prévenue.
3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
Ainsi, aux yeux du juge, une personne entendue à titre de renseignement peut paraître davantage crédible qu’un témoin assermenté, un témoin davantage que plusieurs, des indices davantage qu’un écrit. Le juge peut fonder sa condamnation uniquement sur les déclarations du lésé (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizeriches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n. 22 ad. § 19 et n. 4 ad § 62). Le juge est toutefois tenu de motiver sa décision et de préciser les éléments de fait sur lesquels il a fondé sa conviction (TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
3.3 En l'espèce, à l'instar du premier juge, la Cour de céans ne parvient pas à se fonder une conviction quant à la culpabilité d'A.A.________.
On ne saurait en particulier accorder une force probante accrue aux déclarations de l'enfant B.J.________, âgé de 6 ans au moment des faits, qui ne sont pas aussi univoques et claires que sa mère le laisse entendre en procédure d'appel. Si, lors de son audition, l'enfant a certes dit que c'était sa grand-mère qui lui avait touché et pincé le « zizi », il avait toutefois d'abord déclaré que « personne n'a[vait] fait quelque chose ». On constate par ailleurs qu'il n'a apporté que très peu de détails sur le déroulement des faits, si ce n'est que cela s'était passé dans les toilettes de l'appartement de celle qu'il appelle « [...]A.A.________ ».
Même si une gêne évidente pourrait expliquer l'absence de plus amples détails apportée par l'enfant, la crédibilité des déclarations de l'enfant, qui n'ont été recueillies que quatre jours après les faits, doit être abordée avec une grande précaution, compte tenu du contexte familial très conflictuel et de la forte influence de sa mère, qui donne l'impression d'être très impliquée émotionnellement dans les différends qui l'opposent à son ancien compagnon et à la famille de ce dernier. Devant les prises de bec entre les différents membres de la famille et l'agitation qui a régné durant les jours qui ont suivi l'éclatement de l'affaire, il n'est pas exclu que le jeune enfant ait en réalité confondu les faits qui se sont réellement déroulés avec le fruit de sa propre imagination ou de celle de sa mère. Dans de telles circonstances, il n'est pas non plus exclu que le jeune enfant, désorienté et pris dans un conflit de loyauté, ait pu imaginer une telle histoire, éventuellement de manière inconsciente, pour faire plaisir à sa mère ou pour lui montrer sa fidélité. A cet égard, une expertise de crédibilité de l'enfant réalisée plus de deux ans et demi après les faits n'apporterait aucun éclaircissement nouveau.
Pour ces raisons, on ne saurait fonder la culpabilité de l'intimée sur les seules déclarations de l'enfant, ni sur celles de sa mère, qui, comme déjà relevé, rencontre un vif conflit familial avec son ancien compagnon et sa famille.
Quant au rapport médical établi par la Dresse [...], pédiatre FMH, il n'en ressort pas qu'un fort pincement soit l'unique cause possible de la lésion causée sur le pénis de l'enfant. Au contraire, le rapport médical n'exclut nullement que la lésion ait été causée par un coup, voire un choc, reçu par exemple lors d'une bousculade, d'un jeu ou d'un exercice de sport.
L'absence de mobile apparent laisse également songeur. D'une manière générale, on peine en effet à concevoir qu'une grand-mère âgée de près de 60 ans, qui a déjà élevé deux garçons et qui donne l'impression d'être une personne calme et aimante, se mette à commettre, sans raison et en l'absence d'antécédents de violence, un geste aussi singulier que de pincer très fortement le pénis de son petit-fils, alors qu'il se trouvait aux toilettes. Même si, par hypothèse, l'intimée souhaitait punir l'enfant, il existe à l'évidence d'autres méthodes plus conventionnelles de le faire.
Il est également surprenant qu'aucun cri ni bruit particulier n'ait été entendu dans l'appartement, alors que plusieurs personnes s'y trouvaient au moment des faits reprochés à l'intimé.
Les quelques incohérences et variations constatées dans les déclarations de la prévenue, en particulier quant à la question de savoir si elle avait ou non accompagné l'enfant dans les toilettes pour l'essuyer, peuvent s'expliquer par une tentative maladroite de couper court aux accusations dont elle fait l'objet, par l'absence de souvenirs précis ou par une mauvaise compréhension des questions des enquêteurs, étant rappelé que le français n'est pas la langue maternelle de l'intimée, qu'elle ne paraît pas en avoir une connaissance parfaite et qu'elle a été entendue hors la présence d'un interprète. Quant aux prétendues incohérences dans les déclarations de B.A.________, elles peuvent s'expliquer par une tentative, tout aussi maladroite, de protéger sa mère.
La Cour de céans ne parvenant pas à se fonder une conviction quant à la culpabilité de l'intimée A.A.________, elle doit être acquittée du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, au bénéfice du doute.
4. Compte tenu de l'acquittement de l'intimée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions civiles de l'appelant tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral.
Dès lors que l'intimée acquittée n'a pas exposé en quoi elle aurait subi un dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP) et qu'elle n'allègue pas avoir subi une nouvelle atteinte particulièrement grave à sa personnalité depuis le jugement de première instance lui allouant une indemnité pour le tort moral causé par la procédure (art. 429 al. 1 let. c CPP), il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur la demande d'A.A.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP en procédure d'appel.
5. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
6.
6.1 Au vu de la liste des opérations produite, rectifiée par téléphone de ce jour au greffe du Tribunal, c'est une indemnité de 1'237 fr. 70, correspondant à 5.7 heures à 180 fr. ainsi qu'à une vacation de 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d'office d'A.A.________ pour la procédure d'appel.
Quant au conseil d'office de B.J.________, elle doit se voir allouer, sur la base de la liste d'opérations produite, une indemnité de 1'515 fr. 10, correspondant à 3 heures 40 d'activité à 180 fr. accomplies personnellement, 5 heures 45 d'activité à 110 fr. accomplies par un avocat-stagiaire, une vacation à 80 fr. et 39 fr. 20 de débours, plus la TVA.
En définitive, les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d'office, s'élèvent à 4'142 fr. 80.
6.2 S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité de jugement en vertu de l’art. 425 CPP (Chapuis, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP; Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP).
Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l’autorité de jugement a un large pouvoir d’appréciation pour juger en équité s’il convient d’appliquer l’art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise astreinte au paiement. C’est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l’origine d’une telle décision de l’autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas aux proches de subir les conséquences de la condamnation.
En application de l'art. 425 CPP, compte tenu du jeune âge de l'appelant, de la charge émotionnelle de la procédure et du contexte familial difficile dans lequel lui et sa mère évoluent, les frais d'appel, y compris les indemnités allouées au défendeur et au conseil d'office, seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'article 123 CP,
appliquant les art. 348 ss et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. acquitte A.A.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées ;
II. rejette les conclusions civiles de C.J.________;
III. arrêt à 2'293 fr. l'indemnité due à Me Coralie Germond, à charge de l'Etat ;
IV. arrêt à 2'268 fr. l'indemnité due à Me Cyrielle Kern, à charge de l'Etat ;
V. dit que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat ;
VI. alloue à A.A.________, en application de l'art. 429 CPP, un montant de 6'376 fr. 80. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel de 1'237 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyrielle Kern.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’515 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.
V. Les frais d'appel, par 4'142 fr. 80, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Coralie Germond, avocate (pour l'enfant C.J.________),
- Me Cyrielle Kern, avocate (pour Mme A.A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, secteur E,
- Service juridique et législatif,
- Secrétariat général de l'ordre judiciaire,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :