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TRIBUNAL CANTONAL |
310
PE10.005564-PGT//SSM |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 septembre 2016
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Composition : M. W I N Z A P, président
Juges : M. Sauterel et Mme Bendani
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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W.________, prévenu, représenté par l’avocat Ilir Cenko, défenseur de choix, à Genève, appelant,
P.________, prévenu, représenté par l’avocat Benoît Morzier, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
et
B.K.________ et A.K.________, plaignants, représentés par l’avocat Philippe Rossy, conseil de choix, à Lausanne, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er avril 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté qu’W.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié et de violation de domicile ( I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 657 jours de détention avant jugement au 30 mars 2016 (II), a constaté qu’il a subi 21 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que onze jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus (III), a ordonné à toutes fins utiles son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a constaté que P.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié et de violation de domicile (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 323 jours de détention avant jugement au 30 mars 2016 (VI), a constaté qu’il a subi huit jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que quatre jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a dit qu’W.________ et P.________ sont les débiteurs solidaires de A.K.________ et de B.K.________ solidairement entre eux et leur doivent immédiat paiement des montants suivants : 4'092 fr. 55 à titre de frais médicaux et franchises; 902 fr. 40 à titre de frais d’intervention; 25'000 fr. pour chacun d’entre eux à titre de réparation du tort moral subi (IX), a renvoyé A.K.________ et B.K.________ à agir contre eux par la voie civile pour le solde de leurs prétentions (X), a dit qu’W.________ et P.________ sont débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement à A.K.________ et B.K.________ solidairement entre eux de la somme de 19'624 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XI), a mis une partie des frais la cause par 40’145 fr. 80 à la charge d’W.________ et par 31'546 fr. à la charge de P.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Benoît Morzier, par 16’806 fr. (XIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre XIII ci-dessus, ne pourra être exigé de P.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (XIV).
B. Par annonce du 4 avril 2016, puis déclaration du 9 mai 2016, P.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef de prévention et de toute peine, que sa libération immédiate de la détention provisoire est ordonnée, qu’il n’est pas tenu (solidairement avec W.________) à réparation civile ni à dépens envers A.K.________ et B.K.________ solidairement entre eux, qu’il n’est pas donné acte de leurs réserves civiles à ceux-ci envers lui et que la part des frais de première instance le concernant, par 31'546 fr., est laissée à la charge de l’Etat.
Par annonce du 11 avril 2016, puis déclaration du 9 mai 2016, W.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté complémentaire n’excédant pas trois ans, sous déduction de la détention avant jugement subie au jour du prononcé du jugement de la Cour d’appel.
Par procédé du 12 août 2016, W.________ a requis l’audition, comme témoin, de l’un de ses anciens collègues de travail au moment des faits incriminés dans la présente procédure (P. 223).
Le 24 août 2016, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition de preuve (P. 225).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu W.________ est né en 1959 en Albanie, pays dont il est originaire. Il y a suivi l’école obligatoire pendant huit ans, puis trois ans de gymnase. Il a ensuite travaillé dans une coopérative d’agriculture et dans une mine jusqu’en 1992, date à laquelle il est parti en France afin d’y demander l’asile, qu’il a obtenu. Le prévenu a été incarcéré en France pour des vols, avant de quitter ce pays en 1994 pour se rendre en Italie. Il a travaillé dans ce pays, avant d’y être condamné à diverses peines privatives de liberté, notamment à raison de vols, comme on le verra plus en détail ci-dessous. Le prévenu est arrivé en Suisse en 2009 afin d’y trouver un travail. Par la suite, il est cependant retourné en Albanie, afin d’y ouvrir une entreprise de construction en association avec un ami, avant de retourner en Suisse pour commettre les infractions dont on l’accuse. Il a ensuite été arrêté aux Pays-Bas, puis extradé en Suisse en raison des faits ici en cause. Le prévenu s’est marié en 1985 et a deux enfants majeurs issus de cette union. Son épouse et ses enfants vivent en Albanie. Il a exposé qu’il avait quelques dettes envers des amis.
Le casier judiciaire suisse d’W.________ est vierge de toute inscription. Son casier judiciaire italien mentionne les inscriptions suivantes :
- 21 juin 2000, Cour d’appel de Naples, deux ans de réclusion et amende, pour vol, détention illicite d’arme et munitions, tentative d’extorsion;
- 3 décembre 2001, Cour d’appel d’assises de Milan, sept ans et six mois de réclusion, pour homicide par négligence, vol, tentative de vol, violation des règles sur le contrôle des armes, violation de domicile;
- 4 juin 2002, Cour d’appel de Milan, un an et un mois de réclusion et amende de 1'000 euros, pour vol, violation de domicile, violation des règles sur le contrôle des armes;
- 12 mars 2010, Cour d’appel de Naples, cinq ans et six mois de réclusion, pour vol continu, vol, violence privée, tentative d’extorsion, fausse attestation à un office public sur sa propre identité.
Les pièces au dossier font également mention d’une condamnation prononcée par défaut le 10 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains et portant sur une peine de deux ans de prison ferme, pour le brigandage à main armé d’un bar-tabac le 22 février 2009. Comme on le verra en partie droit ci-dessous (c. 7.4), ce jugement n’est pas exécutoire.
Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu en vue d’extradition du 13 juin au 17 décembre 2014, puis placé en détention provisoire à compter du 18 décembre de la même année. Il est passé en régime d’exécution anticipée de peine dès le 19 juin 2015. Il est ainsi détenu depuis 657 jours au 30 mars 2016. Il a été détenu en zone carcérale du 18 décembre 2014 au 9 janvier 2015, soit durant 23 jours.
1.2 Le prévenu P.________ est né en 1979 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il y a suivi sa scolarité obligatoire durant neuf ans et est ensuite venu en Suisse où il a appris le métier de parqueteur sans obtenir de CFC. Il a depuis lors vécu dans notre pays et a travaillé dans différentes entreprises, la dernière en date étant [...], à [...] (BE). Il réalisait un revenu mensuel de l’ordre de 5'000 à 6'000 francs. A la suite de problèmes de santé, il a été licencié peu avant sa mise en détention pour les besoins de la cause. Titulaire d’une autorisation d’établissement de type C, il résidait à [...], près de Thoune, lors de son interpellation. Il s’est marié en 2000 avec [...]. Le couple a trois enfants nés en avril 2004, juin 2007 et mai 2014. Le prévenu a fait état d’un solde de dettes pour des crédits à la consommation de 20'000 fr. environ.
Le casier judiciaire suisse du prévenu contient les inscriptions suivantes :
- 11 avril 2007, Gerichtskreis XI Interlaken-Oberhasli, peine pécuniaire de dix jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant trois ans, révoqué le 14 août 2009, et amende de 800 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière;
- 14 août 2009, Gerichtskreis XI Interlaken-Oberhasli, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr., amende de 20 fr., pour conduite en état d’ébriété qualifié à réitérées reprises, conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière;
- 28 septembre 2012, Staatsanwaltschaft Muri – Bremgarten, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr., pour complicité et tentative de vol, dommages à la propriété, complicité de dommages à la propriété, violation de domicile et complicité de violation de domicile;
- 9 janvier 2013, Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen, 30 jours-amende à 30 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les armes.
En outre, ce prévenu a été condamné le 10 août 2005 par le Gerichtskreis XI Interlaken-Oberhasli à une peine de 20 jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans, sursis prolongé pour une année, et à une amende de 500 fr., pour faux dans les certificats et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.
Pour les besoins de la cause, P.________ a été détenu provisoirement dès le 13 mai 2015, soit durant un total de 323 jours au 30 mars 2016, date de l’ouverture des débats de première instance. Il a été détenu en zone carcérale du 14 au 23 mai 2015, soit durant dix jours.
2.1 Le 8 mars 2010 entre 20h30 et 20h50, W.________, P.________ et deux individus non identifiés se sont rendus en voiture au domicile des époux A.K.________ et B.K.________ sis à [...], dans la zone industrielle " [...]". Ils avaient pour objectif de dévaliser leur domicile, sachant que les conjoints détenaient une somme d'argent liquide qu’ils estimaient à 200'000 francs. W.________ était venu en Suisse dans le seul dessein de commettre un crime. Les acolytes ont été guidés dans leurs mouvements par une cinquième personne non identifiée qui connaissait les lieux et qui est restée en contact avec eux par téléphone.
Après avoir mis des cagoules, respectivement un bonnet et une écharpe, les deux prévenus et un comparse ont frappé à la porte de l'appartement tandis que le quatrième individu est demeuré dans l'automobile.
Lorsque B.K.________ a ouvert, l'un des auteurs l'a violemment projetée à terre et placée sur le ventre, puis a mis une main gantée sur sa bouche pour l'empêcher de crier ou de parler. L'individu a ensuite appliqué sa main sur la nuque de sa victime pour la maintenir au sol et éviter qu'elle voie ce qui se passe. Par moments, il a également mis un pistolet sur la tempe de B.K.________ ou tenu ses poignets pour la maîtriser.
Quant aux deux autres auteurs, ils se sont précipités sur A.K.________ qui, alerté par le bruit, venait vers eux. Une bagarre s'ensuivit, au cours de laquelle ce lésé s'est fortement débattu, a frappé un agresseur au visage et bousculé le second, qui est tombé par terre. A.K.________ a ensuite voulu prêter secours à son épouse, mais l'un de ses deux agresseurs l'a immédiatement frappé sur la tête, ce qui a eu pour conséquence de le faire tomber et presque perdre connaissance. Comme il tentait de se relever, ce plaignant a de nouveau été frappé par les deux hommes, notamment au niveau de la tête au moyen d'une crosse d'arme de poing. Puis il a été traîné jusqu'à la salle de bain, où il a réussi à se relever et à repousser ses deux antagonistes. Ceux-ci s'en sont alors violemment pris à lui en le frappant à la tête, aux genoux et dans le dos. A cette occasion, ils se sont notamment servis d'une statuette en bois représentant un ours, qui s'est brisée en trois parties. Tout au long de la scène, les deux hommes qui s'en prenaient à A.K.________ ont prononcé le mot "coffre". Ils ont fouillé intensément la majeure partie du logement, à la recherche de valeurs. Ils ont finalement entravé les membres de cette victime au moyen de vêtements et d'une ceinture trouvés sur place.
Parallèlement, B.K.________ a été déplacée dans la chambre de ses petites-filles et son agresseur en a fouillé les armoires après qu'elle lui a montré où se trouvaient les clés. Comme l'auteur ne trouvait rien d'autre que des habits, il a répété à la plaignante "coffre, coffre …". Celle-ci lui a expliqué qu'il n'y en avait pas là. Elle a alors reçu une série de coups de mains et de pieds au visage et sur le corps; elle s'est aussi fait tirer les cheveux par l'individu, qui insistait en répétant les mêmes paroles. Lorsque la victime a cherché à lui faire comprendre que le coffre se trouvait chez son père, l'auteur a rétorqué quelque chose comme "non, non, coffre ici", puis il s'est remis à la rouer de coups. C'est alors que la victime, terrifiée, lui a pointé un vieux fourneau décoratif de la salle comme étant la cachette. Elle a ensuite été autorisée à se rendre à la cuisine pour se laver les mains qui étaient pleines de sang et en a profité pour s'emparer de son téléphone cellulaire; son agresseur s'en est toutefois aperçu et lui a arraché cet objet, avant de la frapper à nouveau. La victime a finalement été reconduite à la chambre précédente où cette même personne lui a attaché les poignets et les chevilles au moyen d'habits, avant de l'abandonner sur place.
Forts des renseignements obtenus de la plaignante, les auteurs se sont emparés de plusieurs dizaines de milliers de francs en espèces ainsi que de divers bijoux et montres de luxe qui étaient dissimulées dans le vieux fourneau de la salle à manger. Ils ont aussi pris entre 1'200 et 1'300 euros qu'ils ont découverts dans un meuble de la cuisine, tout comme ils ont fait main basse sur l'argent qui se trouvait dans les portemonnaies des victimes, soit 500 ou 600 fr. dans celui de B.K.________. Enfin, ils ont dissimulé sous des couvertures les téléphones cellulaires des époux et arraché le câble de leur combiné fixe pour éviter qu'ils ne préviennent trop vite la police, puis ont quitté les lieux.
Après quelques minutes, B.K.________ est parvenue à se libérer. Elle a aussitôt défait les liens de son mari, lequel s'est rendu à l'appartement de son fils [...], situé non loin de là, pour prévenir la police.
A leur arrivée, les forces de l'ordre ont constaté dans le logement une grande quantité de sang sur le sol et, par endroits, sur les murs (P. 4). Ils ont aussi découvert la statuette en bois représentant un ours, qui était cassée en trois morceaux et ensanglantée (P. 37 p. 3).
Le 10 mars 2010, B.K.________ et A.K.________ se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil (PV aud. 1 et PV aud. 2, R. 6).
2.2 A.K.________ a été pris en charge vers 21h30 aux urgences de l'Hôpital intercantonal de La Broye. Il a ensuite été conduit au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) où les médecins légistes ont, une soixantaine d'heures après les faits, principalement constaté les symptômes suivants :
- des plaies suturées, dont certaines aux bords ecchymotiques, du cuir chevelu, de la lèvre inférieure et du membre supérieur gauche;
- une hémorragie scléro-conjonctivale droite;
- des ecchymoses du cuir chevelu, du pavillon auriculaire droit, du visage, de la lèvre inférieure, de la nuque, du thorax, du dos, de l'abdomen et des membres;
- des tuméfactions douloureuses du visage en regard du maxillaire supérieur droit, du nez et des genoux;
- des dermabrasions et des plaies superficielles, en partie croûteuses, de la lèvre inférieure, de la région cervicale, de la région dorsale, des membres supérieurs et du membre inférieur droit (P. 15 et 25).
Ces praticiens ont estimé que les ecchymoses et tuméfactions douloureuses pouvaient être la conséquence de coups portés avec un objet contondant, d'un choc contre un objet contondant ou d'une pression locale forte, tout en précisant que les ecchymoses pouvaient avoir été provoquées au moment et selon les mécanismes proposés le patient. En outre, les plaies pourraient être la conséquence de coups portés avec un objet contondant au moment de l'agression, comme indiqué par l'intéressé. Cela étant, sa vie n'a pas été mise en danger.
B.K.________ a également été prise en charge vers 21h30 aux urgences de l'Hôpital intercantonal de La Broye, où elle était en état de "choc psychique", puis elle a été présentée aux médecins légistes du CURML qui ont, une soixantaine d'heures après les faits, essentiellement constaté des ecchymoses d'aspect frais au niveau du pavillon auriculaire gauche, des régions orbitaires, de la lèvre supérieure, des hanches et des membres supérieurs, ainsi que des dermarbrasions du visage et des membres supérieurs (P. 16).
A l'instar de leur appréciation concernant A.K.________, les médecins ont considéré que les ecchymoses pouvaient être la conséquence de coups portés avec un objet contondant, d'un choc contre un objet contondant ou d'une pression locale forte, tout en précisant qu'elles pouvaient avoir été provoquées au moment et selon les mécanismes proposés par la lésée, dont la vie n'avait pas été mise en danger.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
4. Appel de P.________
4.1 L’appelant conteste tout d’abord son implication dans les faits incriminés. Ce faisant, il se prévaut d’une violation de la présomption d’innocence.
4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
4.3 L’appelant fait grand cas d’une pièce (P. 229/1), déjà produite devant le tribunal criminel et qu’il souhaite étayer par un témoignage, soit un rapport hebdomadaire de travail, dont il ressortirait qu’il aurait pris son service auprès de son employeur, à [...] (BE), le lundi 8 mars 2010 à 7 heures et qu’il serait retourné dans les locaux de l’entreprise le même jour à 17 heures. D’après lui, il lui était impossible de commettre une infraction à [...] le même jour vers 20 h 50, compte tenu du temps de trajet pour se rendre dans cette localité, après avoir fait un arrêt d’environ une heure à Genève, temps utilisé par les auteurs pour préparer leur crime (cf. not. jugement, p. 10, 3e par., in fine).
Certes, le fait que l’appelant ait été en arrêt de travail pour cause de maladie dès le lendemain 9 mars 2010 n’exclut pas qu’il ait travaillé la veille. Entendu aux débats de première instance, l’ancien employeur de l’appelant, [...], a cependant expliqué, s’agissant tout d’abord des rapports hebdomadaires de travail, qu’il les contrôlait en général à la fin du mois en comparant les relevés des différents membres du même groupe de son entreprise. Il a en effet indiqué qu’il constituait des groupes composés d’un nombre de personnes variable en fonction des chantiers confiés à sa société. Il a également déclaré qu’il ne voyait pas chaque jour tous ses employés au départ et au retour des locaux de son entreprise (jugement, p. 8 s.). Le témoignage de l’épouse de l’appelant (jugement, p. 4 s.) doit être écarté, vu les évidents rapports personnels unissant le témoin à la partie et pour les raisons qui seront exposées au paragraphe suivant. Le rapport hebdomadaire de travail en question n’établit donc pas que le prévenu est bien revenu à [...] le 8 mars 2010 à 17 heures. Partant, il n’a pas la force probante que tente de lui conférer l’appelant. Pour le surplus, on ne voit pas ce qu’un témoignage pourrait apporter de nouveau, s’agissant de faits aussi anciens et aussi peu spécifiques, partant guère susceptibles d’être remémorés, que l’horaire d’activité d’un collègue sur un chantier lors d’un jour de travail ordinaire.
A supposer même, comme le relève le jugement (p. 25), que l’appelant soit bien retourné chez son employeur le 8 mars 2010 à 17 heures, on ne peut pas retenir sans autre qu’il ait fait un détour par son domicile avant de prendre la route pour Genève. Comme le relèvent les premiers juges, les déclarations de l’épouse du prévenu, selon lesquelles elle n’avait jamais pris un repas du soir seule avec leurs enfants, doivent être appréciées avec la plus grande prudence. En effet, elle a soutenu que son mari ne sortait quasiment jamais, mis à part en fin de semaine, ce qui est infirmé par le fait que l’appelant a commis plusieurs infractions pendant le mariage sans que son épouse ne s’en aperçoive. Enfin, rien ne permet de présumer que le prévenu ait respecté les limitations de vitesse au départ de [...], s’agissant d’un individu condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, au nombre d’autres infractions à la LCR.
Ce qui précède n’établit évidemment pas la participation de l’appelant aux actes incriminés, mais se limite à interdire de l’exclure par avance.
4.4 La preuve de la participation de l’appelant au brigandage découle de la convergence des dépositions qui le mettent en cause. En effet, aux débats de première instance du 30 mars 2016 et alors même que la photographie de l’appelant ne lui avait pas été montrée en cours de procédure préliminaire, le plaignant [...] a immédiatement reconnu ce prévenu comme étant l’un des auteurs des faits. Il a notamment indiqué qu’il se souvenait très bien du visage de l’appelant, qu’il en était « 100 % sûr » et qu’il s’agissait bien d’une des deux personnes auxquelles il avait réussi à enlever une cagoule. Il a ajouté que cet agresseur avait été la deuxième personne à entrer dans son logement. Il a précisé qu’il reconnaissait surtout son visage et ses yeux. Il a fait état d’un « flash » lorsqu’il a vu le prévenu aux débats, réaffirmant à deux reprises et en fin d’audition encore, après avoir regardé ce prévenu, qu’il était bien l’un des auteurs des faits (jugement, p. 6 s.). Cette déposition concorde avec celle de la première audition du plaignant, le 10 mars 2010, surlendemain des faits. En effet, alors même qu’aucune photographie représentant ce prévenu ne lui avait été montrée, il avait alors donné la description suivante de l’un des deux agresseurs auxquels il avait pu enlever sa cagoule : « L’un d’eux avait légèrement les yeux un peu tirés, type asiatique ou tibétain. Leurs cheveux étaient coupés court, mais pas rasé et étaient noirs corbeau. Comme déjà dit, ils parlaient entre eux dans une langue de l’Est (…) » (PV aud. 2, p. 3 in initio). A l’instar des premiers juges, la Cour de céans constate que cette description correspond à la physionomie de l’appelant, s’agissant de la forme de ses yeux et de la couleur de ses cheveux, ce que confirme du reste la photographie produite sous P. 229/3, étant ajouté que ce prévenu est de langue albanaise et a du reste comparu avec l’assistance d’un interprète. Le plaignant est d’autant plus crédible qu’il a expressément relevé ne pas se souvenir d’W.________ (jugement, p. 6, 2e par., in initio).
Qui plus est, l’appelant est mis en cause par son comparse W.________. Celui-ci a révélé le prénom de son acolyte et l’a reconnu sur cliché le 9 avril 2015 après avoir expressément exclu un tiers portant le même prénom, dont les enquêteurs lui avaient montré la photographie lors d’un interrogatoire du 8 janvier de la même année (jugement, pp. 25 s.; cf. aussi la synthèse figurant dans le rapport de police sous P. 117). Il a confirmé sans réserve ces propos lors de l’audience de confrontation du 29 juin 2015 (PV aud. 15, spéc. R. 9, p. 3 in fine, et R. 11, p. 4), puis aux débats (jugement, pp. 10 ss) et, enfin, à l’audience d’appel. La véracité de la dénonciation de P.________ par W.________ ressort du rapprochement de l’ensemble de ces éléments.
Ce faisceau d’indices convergents établit la participation de l’appelant aux actes incriminés au-delà de tout doute raisonnable. Le jugement ne procède donc pas d’une violation de la présomption d’innocence.
5.
5.1 L’appelant critique ensuite la qualification des actes incriminés.
5.2 Aux termes de l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Les ch. 2 à 4 de l’art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté.
L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c p. 117; TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.1; TF 6S.109/2001 du 17 avril 2001 consid. 1c). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).
Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont simultanément réalisées par l’auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. L'existence d'un autre motif d'aggravation pourra en revanche être pris en compte, sans qualification juridique particulière, au stade de la fixation de la peine (cf. TF 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4 et les références citées).
5.3 L’appelant a partagé le dessein criminel de ses comparses, unissant ses forces et moyens aux leurs à cette fin. Ce faisant, il a agi en collaborant, de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il a participé effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction. Il doit donc être considéré comme co-auteur des faits, quelle que soit leur qualification (cf. ATF 125 IV 134 consid. 3; ATF 120 IV 265 consid. 2c p. 271; TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 2.1). L'art. 27 CP (cf. consid. 6.3 ci-dessous) n'empêche pas une condamnation du coauteur en application de l'art. 140 ch. 3 CP (cf. TF 6S.109/2001 du 17 avril 2001 consid. 2).
La brutalité avec laquelle trois des co-auteurs du brigandage ont investi le domicile des victimes et les ont molestées pour parvenir à leurs fins, soit le vol des espèces et autres valeurs déposées dans le logement, ressort d’abord des rapports médicaux fondés sur les constatations cliniques faites peu après les faits. La photographie représentant le visage du plaignant illustre encore, si besoin en était, la violence et l’effet des coups qui lui ont été assénés (P. 25). L’un des auteurs au moins était muni d’une arme de poing, dont il a utilisé la crosse pour frapper le plaignant; l'individu a également braqué un pistolet sur la tempe de B.K.________. Enfin, le plaignant a été frappé au moyen d’une statuette en bois, qui s’est brisée sous l’effet du choc. Le rapport de l’identité judiciaire décrit le mode opératoire des auteurs (P. 36). Il établit la brutalité de l’agression par un autre facteur encore, à savoir la présence de traces de sang dans des lieux divers du logement.
Un autre facteur à prendre en compte est le caractère méthodique de l’opération. En particulier, les comparses ayant investi les lieux ont, avant leur départ, dissimulé les téléphones portables des victimes et arraché le câble du téléphone fixe, afin d’éviter que les forces de l’ordre et les secours ne soient prévenus trop rapidement, tandis qu’un quatrième acolyte attendait dans la voiture et que les auteurs étaient guidés dans leurs mouvements par une cinquième personne non identifiée qui connaissait les lieux et qui était restée en contact avec eux par téléphone. On peut parler d’une opération de commando, tant l’étendue de l’organisation, l’absence de scrupules et la détermination des auteurs font frémir. Cette façon d'agir dénote que l'auteur, respectivement le co-auteur, est particulièrement dangereux au sens de l’art. 140 ch. 3 CP, indépendamment de savoir qui a fait usage de tel ou tel moyen de coercition au préjudice des victimes ou de l’une d’elles. En outre, l’acte d’attacher les victimes et de les avoir laissées dans cet état après le forfait dénote que l’auteur est particulièrement dangereux et, également du reste, dénué de scrupules (TF 6B_725 2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.3; quant à la prise en compte de la dangerosité pour la mesure de la peine, cf. consid. 6.3 ci-dessous). Enfin, les auteurs ont agi en bande au sens de la même disposition. Le brigandage qualifié doit donc être retenu par adoption des motifs des premiers juges.
6.
6.1 L’appelant conteste enfin la quotité de la peine, ainsi que le sort des conclusions civiles et la mise à sa charge des frais de première instance.
6.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les règles générales régissant la fixation de la peine selon l’art. 47 CP ont, notamment, été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 et ATF 134 IV 17 consid. 2.1, auxquels il suffit de renvoyer (CAPE 24 février 2016/59 consid. 4.1).
6.3 Aux termes de l'art. 27 CP, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent (voir ATF 120 IV 265 consid. 3 p. 274). En matière de brigandage, le caractère dangereux constitue un élément objectif relatif à l'acte, non pas à l'auteur. D'après la jurisprudence, la manière dont l'acte délictueux est exécuté constitue l'expression de l'action commune des auteurs; les coauteurs en sont également pleinement responsables (ATF 109 IV 161 consid. 4a). Les coauteurs sont passibles de la même sanction que les auteurs même si un seul de ceux-ci s'est montré particulièrement dangereux; cela vaut pour autant que ce comportement puisse relever de la décision dont l'infraction est le fruit (TF 6S.109/2001 du 17 avril 2001 consid. 2 et les réf. citées).
6.4 L’appelant a été condamné en 2007, 2009, 2012 et 2013. Il a agi comme complice de cambriolages en 2012, soit deux ans après le brigandage ici en cause. Par rapport aux actes antérieurs, ce brigandage témoigne d’une montée en puissance dans la criminalité. L’appelant persiste dans des dénégations stériles en dépit d’un faisceau d’indices accablants. Il a agi en bande avec une particulière absence de scrupules. Certes, on ignore si l’appelant a personnellement molesté l’un ou l’autre des plaignants. En particulier, A.K.________ ne l’identifie pas à cet égard. En effet, le plaignant a relevé ce qui suit : « Je ne me souviens pas ce qu’il (l’appelant, réd.) a fait après être entrée » (jugement, p. 6), pour le désigner seulement comme étant le deuxième des agresseurs à être entré chez lui (ibid.). Peu importe toutefois. En effet, l’appelant est, comme déjà relevé, co-auteur des faits et la dangerosité se conçoit comme une circonstance réelle excluant ainsi l’application de l’art. 27 CP, comme on l’a vu. Mesurer l’étendue de la culpabilité de l’appelant ne présuppose donc pas de déterminer son rôle exact dans le brigandage. Au surplus, cette infraction est, comme en ont statué les premiers juges, en concours avec celle de violation de domicile (jugement, p. 28), dès lors qu’il est établi que l’appelant était parmi les trois comparses à avoir fait irruption dans le logement des victimes.
Il n’y a pas d’éléments à décharge. A cet égard, l’ancienneté des faits ne saurait être retenue en faveur de l’appelant, dès lors que l’auteur ne s’est pas bien comporté par la suite, comme en témoignent ses antécédents pénaux postérieurs au brigandage.
En définitive, tout bien considéré, la Cour estime que la peine privative de liberté de six ans prononcée par le tribunal criminel est adéquate, sinon même clémente. On précisera enfin que la peine n’est pas complémentaire à celles prononcées les 28 septembre 2012 et 9 janvier 2013. Elle ne pourrait du reste l’être, les condamnations précédentes étant des peines pécuniaires.
6.5 Quant aux conclusions portant sur les accessoires, elles présupposent l’admission du moyen déduit de la présomption d’innocence, en d’autres termes la libération de l’appelant de l’ensemble des chefs de prévention. Elles doivent donc être rejetées à l’instar de la conclusion sur laquelle elles reposent.
7. Appel d’W.________
7.1 Concluant au prononcé d’une peine privative de liberté complémentaire n’excédant pas trois ans, l’appelant conteste la quotité de la peine. Il soutient en particulier que son repentir, bien que pris en compte dans une certaine mesure, n’a pas été retenu à satisfaction de droit.
7.2 Selon l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
7.3 Le tribunal criminel a retenu le repentir sincère au sens de l’art. 48 d CP, prenant en compte le fait que l’appelant avait parfaitement collaboré avec les forces de l’ordre et joué un rôle déterminant permettant d’appréhender son co-prévenu; les premiers juges ont ajouté que les excuses de l’appelant leur étaient apparues sincères, ce d’autant qu’il avait dédommagé les victimes dans la mesure de ses moyens.
Les motifs des premiers juges à cet égard sont infirmés par divers éléments au dossier, qui commandent de nier tout repentir sincère. Bien plutôt, la Cour de céans est convaincue que la dénonciation de son comparse par l’appelant découle de motifs moins désintéressés, ainsi un règlement de comptes relatif à la répartition du butin. Comme cela ressort de la synthèse des faits figurant dans le rapport de police (P. 117), l’appelant a agi par vengeance au préjudice d’un seul de ses comparses, à savoir de P.________. Il a épargné les deux autres, sans même parler du cinquième individu qui était resté en contact téléphonique avec les quatre autres durant le brigandage. Il a agi délibérément en leur faveur, puisque rien ne permet de supposer qu’il en savait moins encore à leur sujet qu’à propos de son co-prévenu. Quant aux motifs de l’appelant, le rapport comporte la conclusion suivante : « Vu la volonté mise par W.________ W.________ à vouloir le (P.________, réd.) faire arrêter, il est fort probable que ce résidant (sic) de [...] a blousé ses trois complices et qu’il s’est emparé de la majeure partie du butin provenant de cette agression » (ibid., p. 6). Il s’agit donc d’un pur acte de vengeance entre truands. Cette appréciation concorde avec le passé criminel de l’appelant W.________, qui permet d’exclure tout subit accès de désintéressement de sa part. Cet élément suffit à exclure le repentir sincère, abstraction faite même des excuses et du début de dédommagement consentis aux victimes. Il conduit au rejet du moyen déduit de l’art. 48 let. c CP, même si le défaut de repentir sincère ne saurait évidemment mener à aggraver la peine faute d’appel (principal ou joint) du Parquet.
Quant à l’appréciation de la culpabilité selon l’art. 47 CP (cf. consid. 6.2 ci-dessus), les premiers juges ont retenu les lourds antécédents de l’appelant, tenus pour catastrophiques, et qui dénoteraient que ce prévenu, délinquant endurci, serait imperméable à toute sanction pénale. Ils ont en outre pris en compte le concours d’infractions et le fait que l’auteur était venu en Suisse dans le seul dessein de commettre un crime. Pour le reste, le moyen déduit par l’appelant de l’espérance de vie des hommes de sa génération d’origine albanaise, qui serait prétendument statistiquement inférieure à la moyenne (cf. les statistiques de longévité sous P. 10 du bordereau produit à l’audience d’appel) ne saurait relever d’un critère d’application de l’art. 47 CP.
La similitude des peines est motivée dans les considérants relatifs à celle de P.________. Les premiers juges ont estimé que les antécédents moins graves de ce prévenu étaient compensés par l’absence d’éléments à décharge en sa faveur (jugement, p. 31, in initio). En d’autres termes, et à l’inverse, n’étaient ses antécédents, l’appelant aurait dû être condamné à une peine inférieure à celle de son comparse. Avec les premiers juges, on doit cependant constater que ses antécédents sont effectivement catastrophiques par rapport à ceux de P.________ et font de lui un délinquant aguerri. Pour le reste, la peine n’est pas complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel de Naples, comme cela a été relevé par les premiers juges, aux motifs desquels il suffit de renvoyer (jugement, p. 29).
Il s’ensuit que la culpabilité de cet appelant est similaire à celle de son comparse, même en tenant largement compte des éléments à décharge.
7.4 L’appelant fait grand cas de la condamnation à une peine ferme de deux ans de prison prononcée par défaut le 10 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Il fait plaider que cette peine, qu’il tient pour exécutoire, devrait être prise en compte en sa faveur pour le motif qu’une procédure d’extradition fondée sur ce jugement serait d’ores et déjà achevée et qu’il aurait consenti à son extradition en 2015 déjà (consentement à l’extradition simplifiée selon l’art. 54 EIMP).
Ce moyen est infirmé par les éléments du dossier. Il ressort en effet du formulaire français intitulé Demande de diffusion d’un mandat d’arrêt europen (sic), annexé à la lettre adressée le 1er avril 2015 par l’Office fédéral de la justice au Ministère public central du canton de Vaud (P. 76), que ce n’est qu’à la remise du prévenu aux autorités judiciaires françaises qu’on lui notifie le jugement et, partant, qu’il a le droit de faire valoir son opposition ou son appel à celui-ci. Sous chiffre 3.4 (coché), le formulaire ad hoc, émis par le Parquet du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, comporte en effet la mention suivante (en lettres majuscules) :
« L’intéressé n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais
- il la recevra personnellement sans délai après la remise, et
- lorsqu’il l’aura reçue, il sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement (opposition) ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et
- il sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement (opposition) ou une procédure d’appel, soit 10 jours. (…) ».
Le jugement du Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains n’est donc pas exécutoire. Or, un jugement rendu par défaut à l’étranger ne peut constituer une décision à prendre en considération dans l’examen d’un concours réel rétrospectif selon l’art. 49 al. 2 CP lorsque le condamné peut en obtenir l’annulation par simple opposition (cf. ATF 127 IV 106, JdT 2002 IV 64, s’agissant, comme en l’espèce, d’un jugement français). L’art. 49 al. 2 CP n’est donc pas applicable en pareil cas (ibid.). Il n’apparaît pas que l’appelant puisse renoncer au droit d’opposition (le cas échéant d’appel) prévu par le droit français. Cela exclut toute peine complémentaire à la sentence prononcée par le juge français.
La peine privative de liberté prononcée doit ainsi être confirmée tant dans sa quotité que dans son caractère non-complémentaire à celles prononcées par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains et par la Cour d’appel de Naples.
8. La détention subie par les prévenus depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP). Leur maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. let. a CPP), respectivement de collusion avec les co-auteurs du brigandage, voire d’autres comparses, non identifiés à ce jour (art. 221 al. 1 let. b CPP).
9. Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis, par moitié chacun, à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), au titre des frais communs de la procédure d'appel.
Les frais d’appel comprennent en outre l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu P.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), étant précisé que son co-appelant a agi par des mandataires de choix et a du reste expressément renoncé à tous dépens en plaidoirie d’appel, ses procédés écrits n’en mentionnant pas davantage. Cette indemnité sera mise séparément à la charge du seul appelant P.________.
L’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu P.________ doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 18 heures, ainsi que de trois vacations à 120 fr., y compris pour l’audience d’appel, et de 50 fr. d’autres débours, plus TVA, soit à 3'942 francs.
L’appelant P.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour W.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51,
140 ch. 3, 186 CP; 398 ss CPP;
appliquant pour P.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51,
140 ch. 3, 186 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’W.________ est rejeté.
II. L’appel de P.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 1er avril 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. constate qu’W.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié et de violation de domicile;
II. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 657 jours de détention avant jugement au 30 mars 2016;
III. constate qu’W.________ a subi 21 (vingt-et-un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus;
IV. ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’W.________;
V. constate que P.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié et de violation de domicile;
VI. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 323 jours de détention avant jugement au 30 mars 2016;
VII. constate que P.________ a subi 8 (huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus;
VIII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de P.________;
IX. dit qu’W.________ et P.________ sont les débiteurs solidaires de A.K.________ et B.K.________ solidairement entre eux et leur doivent immédiat paiement des montants suivants :
- 4'092 fr. 55 (quatre mille nonante-deux francs et cinquante-cinq centimes) à titre de frais médicaux et franchises;
- 902 fr. 40 (neuf cent deux francs et quarante centimes) à titre de frais d’intervention;
- 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) pour chacun d’entre eux à titre de réparation du tort moral subi;
X. renvoie A.K.________ et B.K.________ à agir contre W.________ et P.________ par la voie civile pour le solde de leurs prétentions;
XI. dit qu’W.________ et P.________ sont débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement à A.K.________ et B.K.________ solidairement entre eux de la somme de 19'624 fr. (dix-neuf mille six cent vingt-quatre francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;
XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des quatre CDs qui y figurent déjà sous fiches nos 12968/10 et 13234/11;
XIII. met une partie des frais la cause par 40’145 fr. 80 à la charge d’W.________ et 31'546 fr. à la charge de P.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Benoît Morzier, par 16’806 francs;
XIV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre XIII ci-dessus, ne pourra être exigé de P.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra".
IV. La détention subie par W.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de W.________ est ordonné.
VI. La détention subie par P.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
VII. Le maintien en détention de P.________ est ordonné.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'942 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Benoît Morzier, à la charge de P.________.
IX. Les frais communs de la procédure d'appel, par 3'120 fr., sont mis par moitié, soit à raison de 1'560 fr., à la charge d’W.________ et par moitié, soit à raison de 1'560 fr., à la charge de P.________.
X. P.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ilir Cenko et Me Pierre Haïk, avocats (pour W.________),
- Me Benoît Morzier, avocat (pour P.________),
- Me Philippe Rossy, avocat (pour A.K.________ et B.K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Tuilière,
- Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).