TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

332

 

PE14.015051-STO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 4 octobre 2016

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Composition :               Mme              Bendani, président

                            MM.              Battistolo et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

*****

Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Renaud Lattion, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s'est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de violation du devoir en cas d'accident (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois (II), a suspendu l'exécution de la peine et imparti au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (III) l'a également condamné à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours (IV), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction des CDs inventoriés sous fiche n° 14752 (V) et fixé les frais et dépens (VI à VIII).

 

B.              Par annonce du 12 mai 2016, puis déclaration du 6 juin 2016, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à V, VII et VIII du dispositif, en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de violation grave et qualifiée des règles de la circulation routière et de violation du devoir en cas d'accident. Il conclut également au prononcé d'une peine pécuniaire et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à ce que le jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement.

 

              Dans son mémoire, l'appelant a également requis l'audition d'un témoin. Par avis du 29 juillet 2016, la Présidente de la Cour de céans a rejeté cette réquisition.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              J.________ est né le [...] 1991 au Portugal, pays dont il est originaire. Après y avoir suivi sa scolarité obligatoire, le prévenu a commencé une formation d'ingénieur en informatique qu'il n'a pas terminée. Célibataire, J.________ est arrivé en Suisse en janvier 2014 où il a obtenu un permis de séjour B. Il travaille en tant qu'opérateur de production et touche un salaire mensuel net d'environ 3'000 francs. Le prévenu, sans enfants, vit actuellement avec son amie dans un appartement et paie l'entier du loyer qui est de 870 fr. par mois. Il a déclaré n'avoir ni dette ni fortune.

 

              Le casier judiciaire de J.________ est vierge.

 

1.2

1.2.1              A [...], le 7 mai 2014 à 14h40, J.________ a circulé en direction de Lausanne au volant de la voiture Ford D, immatriculée VD- [...], à la vitesse de 110 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 30 km/h.

 

1.2.2              Le 31 mai 2014, vers 20h45, J.________ circulait sur la route cantonale Yverdon-les-Bains - Estavayer-le-Lac, au volant de sa voiture, à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée hors des localités. Sur le tronçon rectiligne situé entre le chemin d'accès au camping VD 8 et le chemin d'accès au port d'Yvonand, le prévenu a dépassé à grande vitesse la voiture conduite par B.________. Parvenu dans une courbe à droite sans visibilité, peu avant le passage à niveau CFF, le prévenu, toujours à haute vitesse, s'est déporté sur la voie gauche réservée aux usagers circulant en sens inverse, franchissant la ligne de sécurité, dépassant une file de véhicules. Il s'est alors retrouvé en présence de la voiture conduite par P.________, qui circulait normalement en sens inverse à la vitesse de 40 km/h, dès lors qu'elle venait de démarrer après s'être arrêtée au passage à niveau dont les barrières venaient de se relever. P.________ a donné un coup de volant à gauche pour éviter une collision frontale et a terminé sa course hors de la chaussée opposée. Le prévenu a mordu avec sa voiture la bordure herbeuse située à gauche dans son sens de marche, a touché une balise, est revenu dans sa voie de circulation, puis a poursuivi sa route.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.             

3.1              L'appelant critique certains faits. Il affirme avoir excédé la vitesse autorisée pour dépasser le véhicule de B.________, sans toutefois avoir roulé à très haute vitesse. Il explique que, par la suite, il a dû donner un coup de volant à gauche pour éviter un hérisson, et qu'il a alors été surpris par la file de voitures arrêtées et par la courbe avant le passage à niveau, ce qui lui a fait perdre la maîtrise de son véhicule. L'appelant ne conteste pas la perte de maîtrise, mais soutient que le véhicule de P.________ venant en face, était encore à l'arrêt ou ne pouvait en tout cas rouler à 40 km/h et n'a pas pu traverser la route avant son propre passage. Il nie également avoir roulé à très haute vitesse lors du dépassement de la file de voitures et du passage de la voie ferrée.

 

3.2              Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP). Cette possibilité doit être utilisée avec réserve. Un renvoi n'entre en considération, lorsque l'état de fait ou l'application du droit est contesté, que lorsque l'autorité de recours fait siennes les considérations de l'autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 s.).

 

3.3              En l'occurrence, l'argumentation des premiers juges relative à l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, telle qu'exposée aux pages 10 à 15 du jugement attaqué, est claire, complète et convaincante. L'autorité d'appel peut entièrement la faire sienne, celle-ci répondant d'ailleurs intégralement aux griefs de l'appelant et la Cour de céans n'ayant rien à y ajouter.

 

4.

4.1              Invoquant une violation de l'art. 90 al. 3 LCR, l'appelant conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée.

 

4.2              L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.

 

              Cette disposition suppose tout d'abord la violation d'une règle fondamentale de la circulation. Vu le caractère aggravé, il y lieu de retenir une définition plus limitative que celle retenue pour l'art. 90 al. 2 LCR afin de ne retenir que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l'al. 2. La loi donne une liste d'exemples de ces règles fondamentales en évoquant notamment les dépassements téméraires. Ainsi, à ce sujet, lors des débats parlementaires, il a été fait expressément référence, à l'ATF 130 IV 58, qui concerne un dépassement entrepris dans un village à une vitesse de l'ordre de 120 à 140 km/h. La situation décrite dans l'ATF 6B 411/2012 constitue également un dépassement téméraire ; il s'agit en effet d'un dépassement à l'aveugle sur une route sinueuse en franchissant une ligne continue en commentant un excès de vitesse de 10 à 20 km/h. Le caractère téméraire découle souvent de l'accumulation de plusieurs violations de règles de circulation. Pour être téméraire, un dépassement doit être insensé, pas seulement audacieux ou risqué (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, CS CR commenté, 4ème éd, ad art. 90 al. 3 LCR).

 

              Le résultat requis par la violation grave incriminée est un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Le risque de survenance d'un tel accident est qualifié de grand ; cette évaluation de l'intensité du risque doit nécessairement être plus rigoureuse que pour le danger sérieux de l'art. 90 al. 2 LCR, vu le caractère aggravé du délit de chauffard. Il faut que naisse une probabilité très élevée, sérieuse et immédiate de lésions graves ou de mort d'une ou plusieurs tierces personnes ; établir un tel danger suppose un examen hypothétique effectué au vu des circonstances du cas d'espèce, fondé sur le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie (Bussy et al., op.cit., ad art. 90 al. 3 LCR).

 

              Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire " Protection contre les chauffards ", FF 2012 5067 ch. 3.3). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).

 

4.3              L'appelant a accumulé plusieurs violations graves des règles de la circulation. Ainsi, il a circulé à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée hors des localités. Parvenu dans une courbe à droite sans visibilité, peu avant le passage à niveau CFF, il a entrepris un dépassement à haute vitesse en se déportant sur la voie de gauche, réservée aux usagers circulant en sens inverse et en franchissant la ligne de sécurité, dans un virage sans aucune visibilité et alors même qu'un passage à niveau était à proximité. L'intéressé connaissait parfaitement la route en question. Une fois sur la voie de gauche, il s'est retrouvé en face de la voiture conduite par P.________, qui circulait normalement en sens inverse à faible vitesse, dès lors qu'elle venait de démarrer après s'être arrêtée au passage à niveau dont les barrières venaient de se relever. Cette automobiliste a donné un coup de volant à gauche pour éviter une collision frontale et a terminé sa course hors de la chaussée opposée. Le prévenu a mordu avec sa voiture la bordure herbeuse située à gauche dans son sens de marche, a éraflé une balise, puis est revenu dans sa voie de circulation. Ce faisant, l'appelant a touché une multitude de règles de la circulation routière, à savoir les art. 26, 27, 31, 32 LCR, 3 et 4 OCR et a procédé à un dépassement totalement insensé dans un virage sans visibilité avant une voie de chemin de fer. La violation de ces différentes règles a, à l'évidence, engendré un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. En effet, d'une part, la collision frontale a été évitée de justesse, P.________ ayant relevé qu'elle est restée traumatisée et bloquée dans sa voiture et que si elle n'avait pas effectué une manœuvre d'évitement, elle serait certainement morte dans la mesure où la voiture venant en face roulait à grande vitesse. D'autre part, le prévenu a lui-même admis que si le train était passé au même moment, il l'aurait sans doute heurté. Il est manifeste que, par ses agissements, l'appelant était tout à fait conscient des violations des règles de la circulation commises et qu'il a accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort

 

              Sur le vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour violation de l'art. 90 al. 3 LCR doit être confirmée.

 

5.

5.1              L'appelant conteste s'être rendu coupable de violation des devoirs en cas d'accident. Il nie avoir eu, sur le moment, conscience d'avoir touché la balise, affirmant que ce n'est que plus tard que son passager lui en aurait parlé.

 

5.2              L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. L'art. 51 al. 1 LCR fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1ère phrase); ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (2ème phrase).

 

              Les devoirs en cas d'accident, dont la violation est réprimée par l'art. 92 ch. 1 LCR, sont énoncés à l'art. 51 LCR. Cette disposition prévoit qu'en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).

 

              L'alinéa 1er de cette disposition définit les devoirs généraux qui s'adressent aux personnes impliquées dans un accident, quelles qu'en soient les conséquences. Est impliqué dans un accident celui qui, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, a participé à la survenance de l'accident, indépendamment du fait de savoir s'il supporte une responsabilité ou s'il en est la cause. Plus généralement, sont impliqués tous ceux dont l'attitude peut avoir une influence dans la survenance et donc quant à l'explication de l'accident. Sont ainsi visés les conducteurs, mais aussi un piéton ou même un passager (qui a par exemple ouvert inopinément sa portière) à la condition que la personne puisse avoir joué un rôle causal dans la survenance de l'accident (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, p. 977, n. 11 ad n° 92 LCR). En cas d'accident, la personne impliquée a le devoir de s'arrêter; ce devoir est un préalable à tous les autres et doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre. En outre, dans la mesure du possible, elle devra assurer la sécurité de la circulation.

 

              L'obligation de s'arrêter est interprétée très strictement ; ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable (TF 6S.321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4; TF 6S.27511995 du 22 août 1995 consid. 3a.b). Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1, 1ère phrase LCR (TF 6S.321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4).

 

              L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur. Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit pas dol éventuel s'il quitte les lieux (TF 6B_1027/2013).

 

5.3              Selon les faits non contestés, l'appelant a mordu avec sa voiture la bordure herbeuse située à gauche dans son sens de marche, a éraflé une balise, est revenu dans sa voie de circulation, puis a poursuivi sa route. Le témoin K.________ a pu voir que le prévenu avait heurté une balise avant de poursuivre sa route. De même, le passager de l'appelant a relevé, lors de son audition par la police (cf. pièce n° 5), que lors de leur embardée, leur voiture avait éraflé un piquet blanc en plastique. De plus, avant de heurter cet objet, il s'est trouvé en face de la voiture de P.________, qui a dû donner un coup de volant à gauche pour éviter la collision frontale et qui a ensuite terminé sa course hors de la chaussée opposée. L'appelant ne s'est pas arrêté pour s'assurer que l'automobiliste sortie de route n'était pas blessée.

 

              Au regard de ces éléments, on doit admettre que l'appelant ne pouvait qu'être conscient de la situation qu'il venait de créer et qu'il a violé, en tant que personne impliquée, le devoir de s'arrêter et les autres devoirs qui s'ensuivent. En outre, comme auteur d'un dommage, il aurait dû informer le lésé, à savoir le propriétaire de la balise endommagée.

 

6.

6.1              L'appelant conteste la peine infligée. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu son absence d'antécédents judiciaires, ses regrets sincères, sa situation difficile à l'époque des faits, son très bon comportement depuis les événements, sa situation actuelle très stable et sa bonne intégration.

 

6.2              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

 

              L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4).

 

6.3              Contrairement aux allégations de l'appelant, le Tribunal correctionnel a tenu compte à décharge, de son absence d'antécédents en matière de circulation, de son évolution favorable, de sa situation professionnelle stable, des excuses sincère formulées et d'une probable immaturité lors de la commission des infractions. Ainsi, les éléments à décharge n'ont pas été ignorés, étant relevé que l'absence d'antécédents n'a toutefois pas d'effet sur la peine.

 

              Par ailleurs, on ne saurait retenir un repentir sincère, l'intéressé ne reconnaissant pas entièrement les faits et n'étant pas totalement conscient de la gravité de ses actes, qu'il a cherché à minimiser tout au long de la procédure. Pour le reste, on peut se référer à la motivation des premiers juges concernant la peine, motivation qui est complète et détaillée.

 

              Sur le vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 16 mois et l'amende de 3'000 fr., sanctions tout à fait adéquates, doivent être confirmées.

 

7.              En définitive, l'appel est rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Me Renaud Lattion a produit une liste d'opération qui mentionnent 11h30 de travail, une vacation comptabilisée à 180 fr. et 114 fr. 40 de débours. En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter du nombre d'heures de travail annoncé, toutefois le montant des débours paraît excessif et sera réduit à 50 francs. Par ailleurs, la vacation sera indemnisée à 120 fr. et non 180 fr. conformément à la pratique vaudoise admise par la jurisprudence fédérale (TPF BB.2013.21 du 17 juillet 2013 consid 7.4 et les références citées). Ainsi, c'est une indemnité de 2'419 fr. 20, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Renaud Lattion en sa qualité de défenseur d'office de J.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'029 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'419 fr. 20, seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106 CP ; 26 al. 1, 27 al. 1, 31 al. 1, 32 al. 1, 51 al. 1, 90 al. 1 et 3, 92 al. 1 LCR ; 3 al. 1, 4 al. 1, 4a al. 1 let. b et al. 5 OCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que J.________ s'est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de violation du devoir en cas d'accident ;

II.              condamne J.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois ;

                            III.              suspend l'exécution de la peine et imparti au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ;

                            IV.              condamne J.________ à une amende de 3'000 fr. (trois mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 (trente) jours ;

                            V.              ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction des CDs inventoriés sous fiche n° 14752 (P. 9); 

                            VI.              arrête l'indemnité de Me Renaud Lattion, défenseur d'office de J.________, à un montant de 3'821 fr. 70, pour toutes choses sur la base de la liste des opérations produite ;

                            VII.              met à la charge de J.________ les frais de la cause par 8'041 fr. 70, qui comprennent l'indemnité d'office arrêtée sous chiffre VI ci-dessus.

                            VIII.              dit que l'indemnité au défenseur d'office accusant les frais de justice ne sera remboursée que si et dans la mesure où la situation financière de J.________ s'améliore."

 

III.      Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'419 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Renaud Lattion.

 

IV.     Les frais d'appel, par 4'029 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de J.________.

 

V.       J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III  ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Renaud Lattion, avocat (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :