COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 16 septembre 2016
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Bonjour
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Parties à la présente cause :
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S.________, prévenu, représenté par Me Inès Feldmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
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Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant par voie de jonction et intimé,
G.________, partie plaignante, représenté par Me Roxane Mingard, conseil d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que S.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, d'infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions ; RS 514.54) et de contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) (I), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 139 (cent trente-neuf) jours de détention provisoire et de 513 (cinq cent treize) jours en exécution anticipée de peine, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a dit que S.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'718 fr. 75, avec intérêt moyen à 5% l'an à compter du 15 octobre 2014, et de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 18 juillet 2014, et a pris acte pour le surplus de l'engagement pris par S.________ en page 12 du procès-verbal de l'audience de jugement (V) et a mis les frais, par 35'160 fr. 05, incluant les indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d'office de la victime, à la charge du condamné (X).
B. a) Par annonce du 4 mai 2016, puis déclaration motivée du 30 mai 2016, S.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de tentative de meurtre, qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans, que l'indemnité allouée à G.________ est réduite à 10'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 18 juillet 2014 et que les frais de la cause sont partiellement, dans une proportion à dire de justice, mis à la charge de G.________ ou subsidiairement laissés à la charge de l'Etat.
b) Par déclaration du 21 juin 2016, le Ministère public a formé appel joint contre ce jugement en concluant à ce que S.________ soit condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention préventive subie.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 S.________ est né le [...] 1993 en Erythrée, d'où il est ressortissant. Arrivé en Suisse en 2002, il y a terminé sa scolarité sans diplôme en 2009. Il a ensuite été placé au Foyer Saint-Raphaël à Champsec où il a débuté un pré-apprentissage de peintre avant de retourner en Erythrée à la fin de l'année 2009. De retour en Suisse en 2011, le prévenu a bénéficié du soutien du Centre d'orientation et de formation professionnelles (COFOP) dans l'attente d'une place d'apprentissage. Sans possibilité de formation, il a toutefois obtenu un stage de peintre en 2014, peu avant les faits objets de la présente enquête. Il a des dettes à hauteur de 10'000 francs.
Pour les besoins de la présente cause, il est détenu depuis le 17 juillet 2014.
1.2 Le casier judiciaire suisse de S.________ fait état de trois condamnations :
- 19.01.2010 : Tribunal des mineurs du canton de Vaud, lésions corporelles simples, vol, brigandage, brigandage qualifié, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite sans permis et contravention à la LStup, peine privative de liberté selon le droit pénal des mineurs de 2 mois, avec sursis pendant 2 ans;
- 15.03.2012 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, conduite d'un véhicule défectueux et sans assurance responsabilité civile, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et contravention à l'OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), 15 jours-amende à 30 fr. et 240 fr. d'amende;
- 03.07.2013 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vol d'usage, 30 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celle rendue le 15 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
1.3
1.3.1 a) Le 16 juillet 2014, vers 21h00, S.________ et Z.________ se sont rendus à la gare de Lausanne, après avoir consommé une bouteille de whisky chez ce dernier, en vue de rejoindre, en train, le Festival de jazz de Montreux. S.________ avait emporté avec lui un couteau papillon. A la gare, ils ont rencontré par hasard d’autres jeunes de leur quartier, dont G.________ que le prévenu connaissait depuis l'enfance et qui l'avait à l'époque brimé et humilié. En fin de soirée, tous sont montés dans le train régional reliant Yverdon‑les-Bains à Saint-Maurice, où ils ont consommé de l’alcool.
A un moment donné, alors que le train circulait entre Lausanne et Vevey, S.________ s'est levé de son siège puis est venu s'assoir à côté de G.________, en tenant son couteau papillon déployé dans son dos, tandis que ce dernier pianotait sur son téléphone portable. Irrité par les vantardises de S.________, G.________ l’a alors montré du pouce et a interpellé Z.________, assis sur la banquette voisine, tout en lui disant, en parlant du prévenu, « calme ton petit, sinon je vais le frapper ». Cette phrase a mis S.________ hors de lui. Il a alors levé son couteau et fait tourner la lame au‑dessus de la tête de G.________, qui se trouvait toujours assis. A la vue des gestes du prévenu dans le reflet de la vitre de la rame, G.________ s'est précipitamment levé et a tenté de repousser S.________. Le prévenu lui a donné un coup de couteau dans le ventre. Ils ont brièvement lutté debout avant que G.________ retombe sur la banquette. Le prévenu lui a assené encore deux coups de couteau, dont l'un au niveau des côtes ; le troisième coup a atteint G.________ à la main parce qu’il essayait de désarmer le prévenu.
Z.________ est alors intervenu pour maîtriser S.________ et saisir le couteau. Il a été contraint de gifler le prévenu, qui se débattait et gesticulait. Au moment où Z.________ s'est interposé, le prévenu lui a donné un coup de couteau au niveau de la hanche.
b) G.________ a souffert de deux lésions centimétriques de l'intestin grêle avec éviscération de l'anse grêle, de trois lésions centimétriques du mésentère, de deux plaies centimétriques au niveau du deuxième doigt à gauche et d'une plaie centimétrique avec trajet sous-cutané d'environ 8 cm au niveau de l'hémi-thorax gauche postérieur (P. 20). Il a en outre présenté des signes caractéristiques d'un état de stress post-traumatique pendant plusieurs mois (P. 57 et 70).
G.________ a déposé plainte le 11 août 2014 et s'est constitué partie civile.
Z.________ n'a pas déposé plainte. Il a souffert de saignements et de douleurs au niveau de la hanche.
1.3.2 Entre les mois de juin 2014 et de décembre 2015, à Lausanne et à la prison de la Croisée à Orbe, S.________ a régulièrement consommé du cannabis.
1.4 S.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 12 juin 2015 (P. 44), l’expert a en substance indiqué que le prévenu, qui a fait l’objet d’une prise de sang, présentait, au moment des faits, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2014, une alcoolémie se situant entre 1,41 et 2,15 gr./kg. Il a par ailleurs diagnostiqué un léger retard mental (QI de 58). En ce qui concerne sa responsabilité pénale, il a estimé que, si sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée au moment des faits, celle à se déterminer d'après cette appréciation était restreinte dans une mesure légère, en raison de ses difficultés psychiques et de l'état d'imprégnation éthylique. Il a en outre jugé le risque de récidive d'actes illicites divers, y compris d'actes de violence, relativement élevé.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par S.________ et l’appel joint formé par le Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du 25 février 2016 consid. 1.1 et la référence citée).
3. Le prévenu conteste l'intention homicide, même au stade du dol éventuel. Il fait valoir à cet égard que le raisonnement des juges de première instance (cf. jgt, p. 28), se fonde sur un état de fait erroné dans la mesure où ils auraient retenu que G.________ aurait seulement dit à Z.________ « calme ton petit » alors qu'en réalité, il lui aurait dit « calme ton petit ou je vais le frapper ». S.________ soutient ainsi que cette phrase provocatrice, par laquelle il se serait senti menacé, et le geste de G.________ consistant à se lever et à tenter de le repousser, auraient ravivé dans son esprit le traumatisme de violences subies des années auparavant et l’auraient fait craindre d'être à nouveau frappé. Selon les termes de son appel, il aurait alors anticipé cette attaque, dans une situation avoisinant la légitime défense putative. Enfin, S.________ estime que ses facultés mentales et son éthylisme au moment des faits ne lui auraient pas permis, en une fraction de seconde, de former une volonté homicide qu'il n'avait jusqu’alors pas.
S.________ paraît en outre invoquer une réelle légitime défense. Il fait en effet valoir que l'enregistrement des caméras de surveillance de la rame, saccadé, ne montre pas l’intégralité des événements, et qu'il est donc possible que G.________ lui ait donné un coup de poing avant d'être lui-même poignardé, comme il l’avait affirmé, relevant, à cet égard, qu'il avait un hématome à l'œil. L’appelant déduit en outre de sa phrase « je voyais tout noir » que le coup de poing allégué lui aurait presque fait perdre connaissance et soutient qu'il n'aurait fait que de se débattre dangereusement avec un couteau à la main en gesticulant dans tous les sens. S.________ se prévaut enfin d’une phrase de G.________ aux débats, selon laquelle le prévenu aurait « essayé de se défendre avec le couteau » (cf. jgt p. 13).
2.1
2.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).
2.1.2 Les premiers juges ont bien, en réalité, retenu que G.________ avait dit à Z.________, en parlant de S.________, « calme ton petit ou je vais le frapper » (cf. jgt p. 24). S’ils n’ont rappelé que la première partie de la phrase au moment d'examiner l'intention du prévenu, c'est parce qu’ils ont considéré que ce dernier avait agi, non pas par peur, mais sous le coup de la colère, provoquée par l’utilisation du terme « petit ». Il n'y a donc pas de constatation erronée des faits.
La version d'un coup de poing donné par la victime et d'un malaise du prévenu est contredite par le dossier. Les premières déclarations de S.________ selon lesquelles G.________ lui aurait donné un coup de poing et qu'il aurait ensuite sorti son couteau (PV aud. 3, p. 3) sont en particulier clairement mensongères. Il apparaît en effet, sur les images de vidéosurveillance du wagon (P. 13), que S.________ manipule son couteau tandis que G.________ l'ignore complètement. S’il est vrai que le film des événements ne montre effectivement que des images ponctuelles, il n'en demeure pas moins que Z.________ a affirmé, lors de son audition, que le plaignant n’avait assené aucun coup au prévenu, expliquant que S.________ avait « planté G.________, comme ça sans raison », et qu'il était « chaud et énervé » (PV aud. 6 pp. 3 et 4). Rien ne permet de mettre en doute le témoignage de Z.________, ami du prévenu, qui explique qu'à son « étonnement », ce dernier s'en est pris à lui en lui donnant à son tour un coup de couteau, et qui n'a pas déposé plainte. Selon lui, le prévenu ne se serait pas arrêté sans intervention extérieure, il était « chaud ». Les images de vidéosurveillance confirment ce constat : on voit que Z.________ a dû longuement lutter avec S.________, qui se débattait fortement, pour le désarmer et le calmer. Il n’est par ailleurs pas contesté que Z.________ a dû lui donner des gifles, ce qui explique sans doute son hématome. Pour le surplus, S.________ utilise des expressions qui démontrent qu'il avait perdu le contrôle de lui-même – et nullement qu'il avait perdu connaissance (« j'ai vu tout noir » ; « cela a fait un déclic dans ma tête »; « j'avais un voile noir » [PV aud. 4 pp. 2 et 3]).
Contrairement à ce qu'il affirme, S.________ n'a pas « gesticulé dans tous les sens » (cf. déclaration d'appel, p. 8), mais a bien planté le couteau dans le corps de G.________ à deux reprises à tout le moins, une fois dans le bas ventre et une fois dans le dos au niveau des côtes. Si les lésions causées aux doigts de la victime peuvent être attribuées à la lutte pour le couteau, ce n’est pas le cas des deux autres blessures. En outre, le prévenu – qui l’a admis – a donné des coups au plaignant alors que ce dernier était assis (PV aud. 4 et jgt p. 5).
La phrase du plaignant invoquée par l'appelant, selon laquelle il aurait essayé de se défendre avec le couteau, est sortie de son contexte. Force est de constater que G.________ a dit, en réalité, « j'ai été poignardé d'abord au bras, puis le ventre et le dos. Je pense qu'il n'a pas voulu me planter le bras, mais il a essayé de se défendre avec le couteau » (cf. jgt p. 13). On voit ainsi que la phrase litigieuse ne s'applique qu'à l’un des coups, lorsque les deux hommes se battaient pour la possession du couteau. Quoi qu'il en soit, les termes utilisés par le plaignant ne sont pas pertinents, contrairement au récit des événements. Lors de sa première audition, qui est davantage déterminante, G.________ dit avoir été blessé d'abord au ventre, puis au dos puis à la main lorsqu'il a tenté de se saisir du couteau, ce qui est plus logique et confirmé par les certificats médicaux et les photographies (P. 20 et 60). On constate en outre sur celles-ci une griffure au niveau du bras, qui n'est pas mentionnée sur les certificats médicaux.
S'agissant de l'état d'esprit de S.________, sa version de la peur est également contredite par les éléments du dossier. Tout d'abord, le prévenu lui-même s’est décrit comme « énervé » (cf. jgt p. 4) et a déclaré qu'il se sentait seulement « un petit peu en danger » (cf. jgt p. 5). Il décrit surtout des sentiments hostiles vis-à-vis de G.________, déclarant notamment « je n'aime pas ce gars » et « j'ai la haine contre lui » (PV aud. 3). On relèvera en outre qu’avant les faits, le prévenu fanfaronnait et provoquait sa victime, certes peut-être en rigolant, mais avec le couteau dans les mains. Il ne peut donc pas prétendre avoir été étonné que le plaignant se lève précipitamment dans ces circonstances. Devant l'expert psychiatre, il a dit aussi avoir été « beaucoup énervé » par les mots adressés par G.________ à Z.________, qu'il n’était « plus un petit », que cette phrase avait fait « comme un ting dans sa tête » et que son alcoolisation a probablement augmenté sa colère et son agressivité (P. 44 pp. 2-3). L'expert n'envisage dès lors nullement l'hypothèse d'une reviviscence d'un traumatisme passé mais seulement celle d'une atteinte narcissique (P. 44, p. 6).
Enfin, rien ne permet de penser que S.________ avait encore peur ou même une raison d'avoir encore peur de G.________, leurs relations s'étant apaisées avec les années. Le témoin Q.________ (PV aud. 7), qui avait aussi été, enfant, victime des brutalités de G.________, a déclaré qu’ « à cette époque-là », il avait aussi peur de ce dernier, mais également que S.________ devenait plus agressif lorsqu’il buvait. Le témoin Y.________ a pour sa part affirmé que le prévenu avait de la rancune et non de la peur ; il lui avait confié que l'alcool avait « décuplé son émotion négative » (PV aud. 8). La violence physique n'est pas étrangère au prévenu, déjà condamné pour lésions corporelles simples et brigandage avec une arme, notamment. Il a en outre fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires durant sa détention pour des violences verbales ou physiques (P. 50, 53 et 87)
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que G.________ ne représentait pas une menace au moment des faits et que S.________ avait agi sous le coup de la colère et non de la peur. Il n'y a donc pas de place pour une légitime défense, réelle ou putative.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront pas réalisées.
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2.2.2 Selon l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3).
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel. Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP. Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire. Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché. Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art. 12 al. 2 CP, 2e phrase, implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir. L’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 à 16 ad art. 12 CP et les références citées).
S’agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, il faut relever que celui qui agit par dol éventuel s’accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas. La distinction entre ces deux notions peut parfois s’avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2015 du 14 avril 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Dupuis et al., op. cit., n. 19 à 21 ad art. 111 CP).
2.2.3 Le Tribunal déduit l'intention homicide, par dol éventuel, de la colère de S.________, du fait que plusieurs coups ont été donnés, de leur emplacement, de leur violence et également du fait que S.________ aurait continué à frapper G.________ si Z.________ n’était pas intervenu pour le maîtriser.
En l’occurrence, une telle conclusion ne peut qu'être suivie. Ce n'est pas parce que S.________ n'a ni prémédité son geste ni ne l'a longuement élaboré mentalement, ou parce qu'il s'est laissé submerger par la colère et a perdu le contrôle de lui-même, qu'il ignorait le risque qu'il faisait courir à G.________. Les gestes, violents et répétés, étaient bien voulus, dès lors que la capacité de discernement n'était pas complètement annihilée selon le rapport d’expertise psychiatrique. On ne peut au demeurant pas déduire une absence d'intention du fait que S.________ n'aurait sans doute pas agi de la sorte à jeun.
Le prévenu était d'ailleurs conscient d'avoir mal agi puisque, selon le témoin B.J.________, il a essayé de prendre la fuite après les faits (PV aud. 2, p. 3).
Par conséquent, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu une volonté homicide, à tout le moins par dol éventuel.
3. S.________ estime la peine trop sévère. Il considère qu'elle ne tient compte ni de la souffrance que G.________ lui aurait infligée sans raison par le passé et dont il n’aurait pu s’ouvrir à personne, ni de sa réelle intention dès lors qu’il aurait redouté une agression imminente de ce dernier et donc eu le sentiment de se défendre. L’appelant rappelle aussi qu'il convient de tenir compte de sa diminution de responsabilité et du fait que le pronostic vital de la victime n'a jamais été engagé.
Le Ministère public soutient pour sa part que les premiers juges auraient accordé une importance excessive à la diminution de responsabilité du prévenu et qu'ils n'auraient pas dû réduire linéairement la peine de 25 % pour une diminution légère de responsabilité, dès lors que le Tribunal fédéral ne l'exige plus.
3.1
3.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).
3.1.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT 2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5).
3.1.3 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.6).
En présence d'une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7).
3.2 Le moyen relatif à l'intention du prévenu est, comme on l'a vu plus haut, mal fondé. S’agissant des autres griefs, les premiers juges ont à bon droit tenu compte du parcours de vie difficile de S.________. Ils ont en outre rappelé que les violences qu’il avait subies de la part de G.________ étaient anciennes et que les parties se fréquentaient normalement depuis lors. Quant au résultat des actes du prévenu, ils ont à juste titre observé qu'on se trouvait proche du délit manqué, S.________ n'ayant manifesté aucune intention de s'interrompre et ayant dû être arrêté par une intervention extérieure musclée. S’il est vrai que le plaignant n'a pas été mis en danger de mort par les lésions subies, il a néanmoins souffert de plusieurs blessures à l'intestin, ainsi qu'au dos et à gauche du thorax. Un coup donné quelques centimètres ailleurs aurait pu être fatal. Le geste du prévenu est grave et le motif de l’agression, qui se situe au niveau de l’ego ou d’un complexe d’infériorité, futile. La culpabilité du prévenu doit donc être considérée comme lourde, mais toutefois pas écrasante vu son parcours de vie.
Le Tribunal a en outre tenu compte de la diminution de responsabilité et n’a pas méconnu, contrairement à ce qu’affirme le Ministère public, la jurisprudence du Tribunal fédéral qui donne davantage de latitude au juge, en ce sens que la réduction n’est pas nécessairement linéaire. En effet, cette jurisprudence ne signifie pas que la réduction ne doit pas être linéaire ou qu’une réduction linéaire est forcément excessive. A cet égard, le Parquet n’indique d’ailleurs pas en quoi la réduction de peine opérée par les premiers juges, compte tenu de l’impact de l’état mental combinant alcoolisation et retard mental léger, serait excessive.
La peine privative de liberté de sept ans infligée à S.________ par les premiers juges est donc adéquate et doit être confirmée.
4. L'appelant conteste le montant de 15'000 fr. alloué à la victime comme réparation du tort moral. Il propose un montant de 10'000 fr., et invoque une faute concomitante du lésé, soit les violences passées et la phrase « calme ton petit, sinon je le frappe ».
4.1 Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
L'art. 44 al. 1 CO prévoit que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.
4.2 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d’une indemnité pour tort moral. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l’appréciation du juge – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice. Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2.1 et les références citées).
4.3 En l'occurrence, on ne saurait admettre que G.________ devait s’attendre à provoquer un déchainement de violence tel que celui qui s’est produit le jour des faits lorsqu’il s’est adressé à Z.________ en parlant de S.________. La phrase « calme ton petit ou je vais le frapper » consistait en effet en une menace rhétorique résultant d’un léger agacement, ce que le prévenu a compris puisque ce n’est pas la crainte qui l’a poussé à agir. G.________ ne pouvait par ailleurs s’attendre à être violemment attaqué à l’arme blanche pour avoir utilisé le terme « petit » qui n’avait rien d’une grave injure ; de toute façon il est douteux que même l’auteur d’une grave injure doive s’attendre à une telle réaction.
Il en va de même pour les brimades et violences commises des années auparavant – dont on ignore à vrai dire la nature et la gravité.
Le montant de 15'000 fr. alloué à G.________ en réparation du tort moral ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
5. L'appelant voudrait qu'une partie des frais de la cause soit mise à la charge du plaignant compte tenu de l’historique de leurs relations, subsidiairement laissée à la charge de l’Etat.
Les frais ne peuvent cependant être mis à la charge d'une partie plaignante qu'aux conditions de l'art. 427 CPP qui, à l'évidence, ne sont pas remplies. Il n’y a pas non plus lieu de laisser une part des frais à la charge de l'Etat, le prévenu n’ayant bénéficié d’aucun acquittement, même partiel (art. 426 CPP).
6. En définitive, l'appel de S.________ et l'appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.
Me Roxane Mingard, conseil de G.________, a produit une liste d'opérations faisant état de 4 heures et 45 minutes pour la procédure d'appel (P. 90). Pour les débours, un forfait de 50 fr. lui est alloué. Ainsi c'est une indemnité d’un montant de 1'107 fr., TVA, vacation et débours inclus, qui sera allouée.
Me Inès Feldmann, défenseur de S.________, a pour sa part produit une liste d'opérations faisant état de 20 heures et 35 minutes pour la procédure d'appel (P. 89). Le temps allégué paraît toutefois excessif pour certaines opérations compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Ainsi, le temps consacré à la préparation de l'audience sera réduit à 4 heures tandis qu'il ne sera pas tenu compte des 2 heures de réserve liées aux opérations du 16 septembre 2016, au vu de la durée de l'audience de jugement. Il convient donc de retenir un total de 16 heures et 30 minutes pour l'activité déployée par Me Inès Feldmann au tarif horaire de 180 fr., et 50 fr. de débours, auxquels s'ajoute la TVA, par 241 fr. 60, ce qui correspond à une indemnité de 3'261 fr. 60.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'858 fr. 60, constitués en l'espèce de l’émolument de jugement, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées à Me Roxane Mingard, par 1'107 fr., et à Me Inès Feldmann, par 3'261 fr. 60, seront mis, par trois quarts, soit par 5'143 fr. 95, à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) sur son propre appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, vu le rejet de l’appel joint.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 51, 106, 22 ad 111, 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel et l’appel joint sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que S.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, d’infraction à la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 139 (cent trente-neuf) jours de détention provisoire et de 513 (cinq cent treize) jours en exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ;
III. constate que S.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. maintient S.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
V. dit que S.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'718 fr. 75, avec intérêt moyen à 5% l’an à compter du 15 octobre 2014 et de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 18 juillet 2014 et prend acte pour le surplus de l’engagement pris par S.________ en page 12 du présent procès-verbal ;
VI. ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 5021 et des vêtements séquestrés sous fiche n° 5020 ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD de vidéo surveillance sous pièces n° 6 et 13 ;
VIII. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Roxane Mingard, à 8'814 fr. 95, débours et TVA inclus ;
IX. arrête l’indemnité du conseil d’office de S.________, Me Inès Feldmann, à 9'300 fr. 10, débours et TVA inclus, dont 5'900 fr. ont d’ores et déjà été payés ;
X. met les frais, par 35'160 fr. 05, à la charge de S.________, montant incluant les indemnités arrêtées aux chiffres VIII et IX ci-dessus ;
XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance, en exécution anticipée de peine, est déduite.
IV. Le maintien de S.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'261 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Inès Feldmann.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’107 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Mingard.
VII. Les frais d'appel, par 6'858 fr. 60, y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit par 5'143 fr. 95, à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Inès Feldmann (pour S.________),
- Me Roxane Mingard (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de Pöschwies, Regensdorf,
- Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :