TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

356

 

PE15.000045-ERY/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 14 septembre 2016

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mme              Favrod et M. Sauterel, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

M.________ prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne ad hoc pour l'Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 mai 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné M.________ pour vol par métier à 5 ans de peine privative de liberté sous déduction de 399 jours de détention provisoire (l).

 

 

B.              Par annonce du 18 mai 2016 et par déclaration motivée du 23 juin suivant, le prévenu a fait appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, principalement en ce sens qu'il est condamné pour vol à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de la détention préventive, subsidiairement en ce sens qu'il est condamné pour vol par métier à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de la détention préventive.

 

              Le 13 juillet 2016 Ministère public a formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement en ce sens que le prévenu est condamné pour vol en bande et par métier à 5 ans de peine privative de liberté sous déduction de la détention préventive.

 

              Dans le délai pour demander la non-entrée en matière ou formuler un appel joint, les plaignants ont déposé une écriture concluant avec dépens principalement au rejet de l'appel, subsidiairement à ce que le prévenu soit condamné pour vol en bande à une peine fixée à dire de justice. Interpellés par la direction de la procédure sur la portée de cette conclusion subsidiaire, ils ont précisé que leur écriture ne devait pas être considérée comme un appel joint mais comme une adhésion aux conclusions de l'appel joint. Ils ont déclaré en outre se réserver le droit de motiver leur conclusion dans le délai de réponse.

 

              Par courrier du 4 août 2016, la Présidente de l'autorité de céans a fait savoir aux plaignants que, l'appel d'M.________ et l'appel joint du Ministère public ne portant que sur les qualifications aggravantes et sur la peine, ils n'étaient pas partie intimée à la procédure et qu'une copie du jugement leur serait adressée.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              M.________, né le 9 juillet 1975 en Roumanie, pays dont il est ressortissant, a vécu dans ce pays, puis en France où il a obtenu un BEP en électronique. Selon ses dires, il aurait ensuite travaillé durant cinq ou six ans dans le garage paternel à Paris. Ses derniers salaires remonteraient à juillet 2013. Au moment de son arrestation, le prévenu était à la recherche d'un emploi et soutenu financièrement par ses parents, qui lui versaient 1'000 euros par mois. Il n'aurait ni revenu, ni dettes. Sur le plan personnel, le prévenu est père d'une fille née en 1994, elle-même mère de deux enfants.

 

              Le prévenu est en détention pour les besoins de la cause depuis le 16 avril 2015. Il a été placé en zone carcérale du 16 avril 2015 au 4 mai 2015.

 

 

2.               Le casier judiciaire suisse d'M.________ mentionne qu'il a été condamné, le 8 janvier 2010, par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 12 mois pour vol.

 

              Son casier judiciaire français fait état de six condamnations en France, entre 1995 et 2005, notamment pour vol en réunion, vol aggravé, trafic de stupéfiant et escroquerie réalisée en bande. Les casiers français et roumains d'M.________ rappellent deux condamnations en Allemagne pour faux dans un document administratif et violation de domicile.

 

 

3.               En mai 2014, [...] (déféré séparément) a abordé G.________ lors du [...] en se présentant comme étant [...] consultant au sein de [...], à Londres. Il a prétendu gérer la fortune d'un riche ressortissant russe qui était intéressé à investir plusieurs millions dans le sponsoring de l'écurie automobile [...] dont [...] est actionnaire à hauteur de 40%.

 

              Au mois de septembre 2014, après un échange de courriels, de contacts téléphoniques et un rendez-vous à Milan, il a été convenu que [...] devait verser une somme de 1'200'000 euros, en espèce, à [...], à titre de garantie sur la commission que ce dernier devait toucher suite à l'investissement du client russe estimé à 7'200'000 euros. Le montant de la commission devait être placé dans un safe puis libéré en faveur de Z.________ une fois le contrat de sponsoring honoré.

 

              Compte tenu du montant élevé à réunir pour la commission, la mise au safe de celle-ci s'est déroulée en deux phases. L'une d'elles a eu lieu au Luxembourg où [...] est coactionnaire, avec T.________ de la société V.________ par le biais de laquelle il lui était plus facile d'obtenir les fonds.

 

              Pour ces deux opérations, Z.________ a délégué à M.________ la mission de le représenter. Ce dernier s'est fait passer pour un certain [...] auprès des plaignants.

 

              Ainsi, le 18 novembre 2014, au [...] un premier rendez-vous a été fixé dans les locaux de la banque [...]. M.________ était accompagné d'une femme, probablement [...] (déférée séparément). [...] a apporté la somme de 600'000 fr. et M.________ a compté l'argent, puis l'a placé dans une enveloppe. Il l'a ensuite entièrement scellée avec du scotch, signée, et, profitant d'une inattention de son vis-à-vis, l'a échangée avec une autre enveloppe identique, mais contenant des coupures de papier blanc, qui avait été préparée au préalable par L.________déférée séparément).
Cette seconde enveloppe a été déposée dans un safe et l'enveloppe contenant l'argent a ainsi été subtilisée par M.________ qui l'a remise par la suite à [...]. Ce dernier lui a alors remis la somme de 150'000 euros pour la manipulation effectuée.

 

              Le 26 novembre 2014, à [...] un second rendez-vous a été fixé à l'Hôtel des Trois Couronnes dans le bureau de [...], en vue de réunir le solde de la commission et de le placer dans le coffre dudit bureau. [...] a présenté à M.________ les sommes de 260'000 euros et 235'000 fr. qu'il avait pu réunir. M.________ a procédé de la même façon qu'au Luxembourg et a ainsi subtilisé une nouvelle fois l'enveloppe contenant l'argent et l'a remise à Z.________ qui lui a remis une seconde commission de 100'000 euros.

 

              Le prévenu n'ayant pas de revenu, l'argent provenant de ses forfaits lui a servi à assurer son train de vie et également à assouvir son vice pour le jeu.

 

              T.________ et G.________ ont déposé plainte.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les forme et délai légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), l'appel d' M.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.             

3.1              Le prévenu conteste l'aggravante du métier, dont il estime que les conditions "de la fréquence de l'activité" et "des moyens qu'il en retire" ne sont pas remplies. Il fait valoir qu'avant les faits de la présente cause, il n'avait plus commis d'infraction depuis début 2010 en tout cas, date de sa dernière condamnation ; qu'il vivait d'un emploi de garagiste ; qu'en l'occurrence, il n'y aurait eu qu'un seul vol en deux fois mais résultant d'une aubaine unique qui ne pouvait pas se reproduire ; que le butin a été dilapidé au jeu et n'a donc pas servi à assurer son train de vie.

 

3.2              L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, consid. 2. 1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a; TF 6B_1153/2014).

 

              L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Il peut y avoir infraction commise par métier, même si l'acte répété ne vise qu'une seule et même personne, mais à condition que l'on ne puisse conclure en raison de circonstances particulières, que l'auteur ne voulait s'en prendre précisément qu'à cette seule personne et qu'il n'aurait pas agi à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 206, JT 1961 IV 79).

 

3.3              En l'espèce, les agissements du prévenu et de ses comparses sont à la limite de l'escroquerie. Il y a un édifice de mensonges qui amènent la dupe à remettre provisoirement entre les mains des futurs voleurs des enveloppes contenant de grosses sommes d'argent. Le rôle du prévenu est d'échanger, sans que la dupe ne s'en aperçoive, ces enveloppes avec d'autres, préparées à l'avance, contenant du papier sans valeur. Il y a ici deux soustractions, commises au détriment du même groupe de victimes.

 

              Le prévenu, professionnel du "rip deal" condamné dans plusieurs pays et dont la réputation n'était apparemment plus à faire dans le milieu, a été approché et engagé pour ses talents particuliers (PV aud. 9 p. 3 ; PV aud. 11 p. 5). Il n'a pas participé à l'élaboration du projet ; il s'agissait d'une "occasion" qui lui était présentée. Il a été avisé après la première soustraction qu'il y en aurait une deuxième et il a accepté d'y participer (PV aud. 11 p. 7). Il a donc consenti à agir à deux reprises, au détriment du même groupe de lésés, mais rien ne permet de penser qu'il aurait dit non à un autre employeur potentiel ; on ne peut pas le déduire du seul fait qu'il attend passivement les occasions et ne les provoque pas. Bien qu'il n'ait plus été condamné depuis 2010, il n'a jamais prétendu avoir décidé de se ranger, ni avoir des projets d'avenir concrets qui auraient rendu crédible une telle décision. L'appelant soutient qu'une telle occasion était unique mais on ne voit pas pourquoi le fait que l'édifice de mensonges soit propre à la situation de la dupe empêcherait un escroc de commettre d'autres escroqueries en imaginant un scénario différent, adapté à sa cible.

 

              La présente affaire a nécessité une préparation importante (PV aud. 2). Il y a notamment eu l'élaboration d'un scénario, la création de fausses identités et documents (cartes de visite, adresse e-mail, téléphones mobiles, etc.), la préparation d'enveloppes pour l'échange, le conditionnement de la dupe rencontrée "par hasard" lors d'un grand prix, la répartition des rôles entre plusieurs personnes (Z.________, le faux[...] le prévenu, [...] et [...] ou une autre comparse féminine). Le prévenu, en ce qui le concerne, a dû en tout cas se faire "briefer" par Z.________, rencontrer une comparse féminine qui devait l'accompagner à un rendez-vous et discuter des détails des opérations, se créer un personnage, préparer ou au moins se munir d'enveloppes pour les échanges, se rendre au Luxembourg puis à Genève, participer aux séances de comptage de l'argent sans éveiller les soupçons, procéder à l'échange des enveloppes. Ce sont des jours entiers qui ont été consacrés à ce projet.

 

              Le prévenu a déclaré qu'au moment des faits, il ne travaillait plus depuis quelque temps, n'avait pas d'économies mais était entretenu par ses parents qui lui donnaient 1'000 euros par mois et le logeaient (PV aud. 11 p. 2 et PV aud. 12 p. 2). Il a déclaré vivre, juste avant son arrestation, de ses économies et avoir perdu "beaucoup d'argent au jeu" (PV aud. 9 p. 3). Il paraît plausible que ces quelques économies proviennent des vols litigieux et que tout n'a pas été perdu au jeu. Après la première soustraction d'enveloppe, le prévenu est retourné dans son hôtel à Paris, a fait la fête, mangeant sur les Champs-Elysées à Paris et passant la soirée dans des cabarets (PV aud. 11 p. 7).

 

              Ces éléments permettent de retenir que, vu le temps (plusieurs journées complètes) et les moyens (déplacements au Luxembourg et à Genève, séjour dans des hôtels) consacrés à ces deux vols, qui lui ont rapporté
250'000 euros, le prévenu a exercé son activité illicite à la manière d'une profession. Il en a retiré un butin qui a constitué sa source principale de gain, si l'on considère ses maigres revenus licites. Il importe peu que l'argent ait été dilapidé en plaisirs éphémères.

 

              Le prévenu est installé dans la délinquance puisqu'il a déjà commis ce type de vols à l'astuce par le passé ; il avait une compétence particulière et a été engagé pour cette raison. Il n'avait pas d'autre emploi au moment des faits. Au cours de sa vie il semble avoir toujours vécu de petits travaux entrecoupés de condamnations pénales (cf. PV aud. 11 p. 2 et casiers judiciaires). Il y a eu six condamnations en France entre 1995 et 2005 et une en Suisse en 2010. Le fait que les "coups" soient espacés résulte de la nature de l'affaire, qui nécessite une longue préparation mais, en contrepartie, rapporte un bénéfice considérable.

 

3.4              En définitive, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'aggravante du métier était réalisée.

 

 

4.              Le Ministère public estime que l'aggravante de la bande aurait aussi dû être retenue. Il fait valoir qu'il y avait une organisation avec plan échafaudé minutieusement, spécialisation des tâches, que les comparses ont agi à deux reprises, que ces personnes se connaissaient, même si la bande agissait parfois dans des compositions différentes, que le prévenu avait déjà commis un rip deal avec [...], qu'il ne fait pas de doute que, s'il n'avait pas été arrêté, il aurait poursuivi sa collaboration avec [...]

 

4.1              L'affiliation à une bande est envisagée comme une circonstance aggravante en raison de la dangerosité particulière résultant de la commission en commun de l'infraction, élément qui est réputé renforcer les auteurs dans leur activité criminelle et favoriser ainsi la commission de nouvelles infractions. La notion de bande comprend donc trois éléments : la réunion de plusieurs personnes, la commission en commun d'une infraction d'un genre donné et la volonté d'en commettre plusieurs du même genre, ainsi qu'un certain degré d'organisation au sein de la bande (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, nn. 24 ss ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre un certain nombre d'infractions, même si ces derniers n'ont pas nécessairement de plan précis et même si les infractions en cause ne sont pas encore clairement définies. Il faut de surcroît, pour parler de bande, constater un certain degré d'organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n'a pas nécessairement pour vocation de s'inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 consid. 5. 2, JT 2007 IV 134; TF 6B_890/2008 ; TF 6S. 13/2004 ; TF 6S. 119/2003). Il faut en outre que l'auteur ait agi en qualité de membre d'une bande, soit en exerçant l'activité et en jouant le rôle qui lui revient dans la bande; les autres membres peuvent ne l'avoir soutenu qu'avant, pendant ou après l'activité délictueuse; inversement, agit également en bande celui qui n'exerce pas lui-même l'activité, mais agit comme coauteur en exécutant d'autres tâches, par exemple en montant la garde (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BesondererTeil l. Berne 2010, n. 101, p. 333).

 

4.2              La dernière affirmation du Parquet ne peut être suivie. Le prévenu n'a été arrêté que le 16 avril 2015 ; le 5 décembre 2014, le plaignant[...] avait rencontréZ.________[...] à qui il était censé devoir présenter un solde de commission de 140'000 euros (PV aud 3, p. 2) ; or le prévenu n'avait pas été envoyé à ce rendez-vous.

 

              Il semble que les participants soient tous des professionnels connus de la justice pour des vols à l'astuce ; sans doute se connaissent-ils plus ou moins tous et ont-ils déjà participé à des coups communs dans les compositions différentes, mais les éléments du dossier sont maigres. On ne sait pas grand-chose de [...] ; il semble qu'il ne connaissait pas le prévenu avant de le recruter sur conseil d'[...] qui les a présentés (jugement, p. 4). Il n y a pas eu de collaboration dans le passé et rien ne permet de penser qu'il en était prévu à l'avenir. On n'en sait encore moins du faux [...] il n'est pas identifié. On n'a pas non plus d'élément au sujet d'une collaboration entre[...] et le prévenu, on sait seulement qu'ils se connaissaient. Il reste la participation supposée de [...]. On ne sait rien non plus de l'équipe [...] Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir l'aggravante de la bande, l'association étant éphémère et paraissant à géométrie variable. Le jugement entrepris n'apparaît donc pas critiquable sur ce point.

 

 

5.              

5.1              Le prévenu estime que la peine infligée (5 ans sous déduction de 399 jours de détention provisoire) est excessive. Il fait valoir que son activité délictueuse est en "forte régression" puisqu'il n'a plus été condamné depuis 2010 ; que le mode opératoire ne comportait aucune violence ; que les lésés étaient riches de sorte que les vols auraient peu d'impact sur leur situation ; qu'il ne s'agissait pas de personnes âgées ou sans moyen de défense ; qu'il a collaboré à l'enquête, signé une reconnaissance de dette en faveur des plaignants, s'est bien comporté en prison ; qu'il n'est jamais resté aussi longtemps en détention et qu'il souhaite profiter de ses petits-enfants. Il invoque le principe de l'égalité et compare son cas à d'autres, notamment celui de [...]. Il pense que les criminels en col blanc s'en sortent mieux.

 

5.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

 

              Le Tribunal fédéral considère que la comparaison d’un cas d’espèce avec des affaires qui concernent d’autres accusés ou qui portent sur des faits différents est d'emblée délicate, et qu’il ne suffit pas à l’accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée
pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_33412 909 du 20 juillet 2007 consid.. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).

 

5.3              L'intéressé est coupable de vol par métier. Cette infraction est passible d'un maximum de dix ans de prison (art. 139 ch. 2 CP).

 

              A charge, il convient de tenir compte du concours d'infractions, de l'association de malfaiteurs, de leur degré de préparation et d'organisation, l'aggravante de la bande n'étant pas retenue en tant que telle, du butin important, de l'absence totale de sentiment de culpabilité du prévenu qui s'étonne que les lésés aient déposé plainte "alors qu'il s'agit d'argent non déclaré" (PV aud. 9 p. 2).

 

              On peut admettre que le prévenu a collaboré à l'enquête et qu'il s'est engagé à rembourser les plaignants. Cet engagement ne lui coûtait cependant pas grand-chose, vu son impécuniosité chronique, le butin ayant été dilapidé au jeu. Pour

le reste, le fait que les comparses ne se soient pas rendus coupables de violence
─ ce qui aurait justifié une condamnation plus lourde ─ ne saurait évidemment constituer un élément à décharge dans le cadre d'une accusation de vol. Il en va de même de la qualité des lésés (le fait que le prévenu pense que l'argent volé était dissimulé au fisc démontre que ceux-ci avaient bien été ciblés pour une "faiblesse", quoi qu'il en dise). Le prévenu a de lourds antécédents. Cela fait plus de vingt ans qu'il vit de petits boulots entrecoupés de vols. Son seul employeur a été son père (jugement p. 6) et il consomme de la drogue depuis plusieurs années (PV aud. 11 p. 11 ; jugement p. 7). Certes, la dernière condamnation date de 2010 ; le prévenu avait alors passé 318 jours en détention préventive. Il avait déjà subi, entre 1995 et 1997, des peines de 6 mois, 1 an, 9 mois. Il sait donc ce qu'est la prison. Le fait d'avoir des petits-enfants ne l'a pas davantage empêché de récidiver (jugement, p. 6). Il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire en détention pour avoir consommé des stupéfiants (P. 107). Ainsi, rien ne permet de penser que le prévenu a décidé de changer de vie. Il se laisse vivre, entretenir, et saisit les occasions qui se présentent à lui.

 

              La comparaison avec l'affaire D.________ n'est pas à son avantage : celui-ci est un personnage qui a une utilité sociale par ses compétences professionnelles hors norme, tandis que le prévenu ne fait rien de bon de ses mains ; le médecin a en outre investi dans des biens de valeur et a pu rembourser, contrairement au prévenu.

 

5.4              Cela étant, la peine de 5 ans, pour deux vols commis en l'espace de quelques semaines (voire un peu plus si l'on inclut la "préparation" de la dupe), pour une somme d'environ un million de francs, paraît sévère, même compte tenu des lourds antécédents de l'intéressé. La peine doit être réduite à 4 ans. On en déduira 399 jours de détention provisoire et celle subie depuis le jugement de première instance. Enfin, M.________ sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 221 CPP).

 

 

6.               En définitive, l'appel M.________ doit être partiellement admis et l'appel joint du Ministère public rejeté. Vu le sort des appels, les frais de seconde instance, par 1'830 fr., seront mis par un tiers (par 610 fr.) à la charge du prévenu, le solde (par 1'220 fr.) étant laissé à la charge de l'Etat.

             

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 51, 139 ch. 1 et 2 CP

398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel d'M.________ est partiellement admis et l'appel joint du Ministère public est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 18 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              condamne M.________ pour vol par métier à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 399 (trois cent nonante-neuf) jours de détention provisoire ;

                            II.              maintient M.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;

                            III.              constate qu'M.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I.- ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;

                            IV.              prend acte de la reconnaissance de dette signée par M.________ en faveur de [...] [...] pour valoir jugement définitif et exécutoire ;

                            V.              ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches 10109, 10135, 10165 et 10166 ;

                            VI.              met les frais, par 14'044 fr. 35 à la charge d'M.________"

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  L[...]

 

V.                    Les frais d'appel, par 1'830 fr.,[...]le solde (par 1'220 fr.) étant laissé à la charge de l’Etat.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me David Moinat, avocat (pourM.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne ad hoc pour l'Est vaudois,

-              Me Antoine Eigenmann, avocat (pour [...] et T.________,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

-              Service de la population, secteur E, (9 juillet 1975),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :