TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

366

 

PE14.020405-STO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 12 septembre 2016

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Composition :               Mme              F A V R O D, présidente

                            MM.              Sauterel et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

*****

 

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

V.________, prévenue, représentée par Me Laurent Damond, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

Office de l’assurance AI, partie plaignante et intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 9 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ et V.________ du chef de prévention d’escroquerie (I), a constaté qu’ils se sont rendus coupables de tentative d’escroquerie et d’infraction à la LAVS (II), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a suspendu l’exécution de cette peine et a imparti au condamné un délai d’épreuve de deux ans (IV), a condamné V.________ à une peine de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (V), a suspendu l’exécution de cette peine et a imparti à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans (VI), a refusé d’allouer aux condamnés une indemnité de l’art. 429 CPP (VII), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction de CD (VIII), a dit que B.________ et V.________ doivent solidairement à l’OAI la somme de 12'970 fr. à titre de réparation du dommage (IX) et a mis les frais, par 1'316 fr. 50 à la charge de B.________ et par 658 fr. 50 à la charge de V.________ (X).

 

B.              Par annonces du 15 mars 2016 puis par déclarations motivées du 18 avril 2016, B.________ et V.________, sous la plume de leur conseil commun, ont formé chacun appel contre ce jugement, concluant à leur libération de tous les chefs d’accusation, une indemnité de l’art. 429 CPP leur étant accordée.

 

              Par courrier du 20 avril 2016, le Ministère public a informé qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint.

 

              Le 5 juillet 2016, l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud a conclu au rejet des recours et à la confirmation du jugement attaqué dans son intégralité (P. 39).

             

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Le prévenu B.________ est né le [...] en Serbie et Monténégro. Il a été scolarisé jusqu’à l’âge de quinze ou seize ans, puis a travaillé pour l’exploitation agricole familiale. Il s’est marié à vingt ans avec une femme également kosovare et le couple a eu six enfants, les cinq premiers étant nés au Kosovo et le dernier en Suisse. Le prévenu est venu travailler dans ce pays, dont il a ensuite acquis la nationalité dès 1987. Sa famille l’a rejoint quelques années plus tard. Après avoir œuvré pendant dix-huit ans pour le même employeur comme ouvrier non qualifié dans la maçonnerie, B.________ a été victime d’un accident de travail en mars 2002. Suite à cet accident, plusieurs tentatives de reprises de travail ont échoué et diverses investigations et essais thérapeutiques n’ont pas permis d’améliorer son état de santé. Le prévenu a vécu d’abord des indemnités de son assurance perte de gains et ensuite d’une rente d’abord partielle, puis entière, d’invalidité, rente qui a été suspendue puis supprimée, en lien avec les faits de la présente procédure. Actuellement, le prévenu vit de l’aide des Services sociaux qui lui versent un montant de 2'002 fr. par mois. Son épouse ne travaille pas. Le couple vit dans un appartement dont le loyer est de 1'500 fr. par mois. Un de leurs enfants vit également dans ce logement. Il participe à la moitié du loyer. Le prévenu indique ne pas avoir de fortune particulière et ne pas avoir non plus de dettes.

 

              Le casier judiciaire de B.________ est vierge de toute inscription.

 

              b) La prévenue V.________ est née le [...] en Serbie Monténégro. Elle travaille comme vendeuse à 80% pour un salaire mensuel net de 3'400 fr. payé treize fois l’an. Elle est mariée et a un enfant de vingt mois. Son mari travaille comme monteur mécanique pour un salaire de 4’000 à 4'500 fr. nets par mois. Le couple n’a pas d’autres sources de revenu. Il occupe un appartement dont le loyer est de 1'200 fr. par mois charges comprises. Les primes d’assurance maladie s’élèvent à 800 fr. pour toute la famille. S’agissant de ses dettes, V.________ évoque un leasing de 650 fr. par mois ainsi qu’un crédit qui est remboursé à hauteur de 800 fr. par mois. La prévenue n’a pas de fortune.

 

              Le casier judiciaire de V.________ ne mentionne pas d’infraction.

 

              c) Par décision du 4 mai 2006, B.________ a été mis au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité (pour la période du 1er janvier au 31 mars 2004), puis d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er avril 2004, ceci en raison d’un état dépressif qualifié de grave

 

              Le 22 novembre 2011, B.________ a déposé une demande d’allocation pour impotent qui a été complétée par sa fille V.________. Dans le questionnaire prévu à cet effet, l’intéressé a indiqué avoir besoin d’aide pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie, ainsi que d’une surveillance et d’un accompagnement au quotidien. Ces indications ont été maintenues lors de la visite à domicile d’une collaboratrice de l’administration, le 6 mars 2012. La description faite par B.________ quant à son degré de dépendance a suscité certaines interrogations au sein de l’Office AI, respectivement au sein du corps médical, raison pour laquelle des mesures d’observation ont été mises en œuvre entre le 12 octobre et le 20 novembre 2012. Il en est ressorti que B.________ était en réalité une personne exempte de toute limitation fonctionnelle, et qu’il menait une vie parfaitement normale, de manière autonome. Convoqué dans les locaux de l’Office AI le 14 décembre 2012, B.________ s’est présenté avec sa fille ; il était prostré, silencieux, tremblant et avait le regard vide. Les collaborateurs de l’Office AI n’étant pas en mesure de communiquer avec lui, la parole a été donnée à sa fille, V.________. Celle-ci a décrit de manière explicite la situation vécue par son père. En substance, elle a indiqué que B.________ était mutique sauf lors de brèves et relatives embellies (l’unique amélioration consistant alors à pouvoir murmurer un mot simple). V.________ a également déclaré que son père devait littéralement être tiré du lit chaque matin, qu’il fallait lui faire à manger et lui couper sa nourriture, l’accompagner lorsqu’il regardait la télévision pour lui fournir des explications et l’inciter à sortir une fois tous les deux mois, afin qu’il ne se coupe pas totalement du monde.

 

              Compte tenu des renseignements rassemblés lors de l’enquête administrative mise en œuvre, la demande d’allocation pour impotent a été rejetée par décision du 27 mai 2013. La procédure de révision du droit à la rente a par ailleurs suivi son cours. Le rapport d’expertise rhumatologique et psychiatrique déposé dans ce cadre faisait état d’une incapacité de travail totale, le pronostic étant « extrêmement sombre », B.________ se présentant, lors des différents examens, figé, passif, mutique et prostré. Après avoir pris connaissance des résultats de la première enquête, les experts ont finalement exclu toute forme d’impotence. Partant, de nouvelles mesures d’observation ont été entreprises, cette fois entre le 3 février et le 17 juillet 2014. Les constatations faites lors de la première enquête ont été confirmées, en ce sens que B.________, lorsqu’il ne se sentait pas observé, ne manifestait aucun symptôme et menait une vie parfaitement ordinaire.

 

              Un nouvel entretien a eu lieu avec l’assuré accompagné de sa fille, le 19 août 2014. A cette occasion, B.________ a adopté un comportement similaire à celui qu’il avait eu lors de la première rencontre du 14 décembre 2012, raison pour laquelle les collaborateurs de l’Office AI ont une nouvelle fois dû se tourner vers V.________. Cette dernière a tenu les même propos que lors du premier entretien du 14 décembre 2012, non sans rappeler que son père sortait très rarement.

 

              L’Office AI a rendu le 23 octobre 2014 une décision de suppression de rente avec effets rétroactifs au 1er octobre 2012. Cette décision est exécutoire dès lors que la Cour des assurances sociales a rejeté le recours de B.________ (arrêt CASSO AI 279/14 - 81/2016 du 30 mars 2016) et que son recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (TF 9C_373/2016 du 22 juillet 2016 ; P. 42).

 

              Les renseignements fournis dans le cadre de la demande d’allocation pour impotents et de la procédure de révision de rente, et les attitudes de B.________, respectivement les propos que lui et sa fille V.________ ont tenu devant le corps médical et devant les collaborateurs de l’Office AI, ne correspondent pas à la réalité. B.________ et sa fille ont simulé ou exagéré des problèmes de santé dans l’intention que celui-ci soit mis au bénéfice de prestation de l’assurance invalidité.

 

              Le 26 septembre 2014, l’Office AI a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Il a chiffré ses prétentions à concurrence de CHF 12'970.-, dite somme correspondant aux honoraires du détective privé qui avait été mandaté à l’époque.

 

              En droit :

 

1.                            Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________ et de V.________ sont recevables.

 

2.                                      Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

             

3.             

3.1              Les appelants font valoir qu’ils n’ont pas donné des renseignements erronés ou commis de tromperie.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

 

              Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire 8ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait  recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ibidem).

 

              Pour que le crime d’escroquerie soit consommé, l’erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d’un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.3 et les références citées ; TF 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150).

 

3.2.2              L’art. 87 LAVS, auquel renvoie l’art. 70 LAI, prévoit à son alinéa 1er que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, et, à son alinéa 5 que celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.

 

              L’escroquerie de l’art. 146 CP se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu’elle est perpétrée par des actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L’assuré qui en vertu de l’art. 31 LPGA, a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées). Une escroquerie par acte concluant a également été retenue dans le cas d’un bénéficiaire de prestations d’assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l’autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d’un extrait de compte déterminé (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166 ; TF 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.2) ou dans le cas d’une personne qui dans sa demande de prestations complémentaire tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l’impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 ; TF 9C_232/2013 consid. 4.1.3).

 

              L’art. 87 LAVS est subsidiaire à l’art. 146 CP. En particulier l’obligation légale d’aviser n’implique pas une position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.3 et les références citées qui confirme l’arrêt TF 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2 et tranche la controverse doctrinale qui en a découlé). En effet, par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d’assurances sociales, le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l’exigence d’un emploi ciblé et efficace des ressources, ainsi que des principes généraux du droit administratifs, que des prestations d’assurances sociales ne soient versées qu’aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d’une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l’assurance sociale et, d’autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l’existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l’on puisse assimiler une simple violation du devoir d’annoncer au sens de l’art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l’existence d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d’annoncer, sans quoi, les dispositions pénales spéciales s’avéreraient superflues si on pouvait qualifier d’escroquerie une simple violation du devoir d’annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.6 p. 17). Enfin, les infractions définies à l’art. 87 LAVS sont des infractions intentionnelles qui peuvent également être commises par dol éventuel (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, pp. 760-762).

 

3.3              En l’espèce, les prévenus ont à l’évidence donné des renseignements erronés sur l’état de santé de B.________. En effet, il ressort de la demande d’allocation d’impotence du 24 octobre 2011, du formulaire du 22 novembre 2011 remplis par les deux prévenus ainsi que de la visite d’une collaboratrice de l’OAI du 6 mars 2012, que le prévenu est une personne extrêmement dépendante qui a besoin d’aide pour accomplir presque tous les actes de la vie quotidienne et nécessitant une surveillance « sous toute forme, pour toute chose quotidienne de la vie courante », qu’il devait être accompagné dans tous ses déplacements et être soutenu par le bras, ceci en raison de sa difficulté à marcher, de pertes d’équilibre, du manque de force et d’oubli, ainsi que pour entretenir des contacts sociaux, les sorties à l’extérieur n’étant plus possibles. Sa famille l’a décrit comme n’étant jamais laissé seul de peur qu’il ne se mette en danger. Or ce tableau ne correspond absolument pas aux constatations du détective privé faites pendant six jours non consécutifs entre le 12 octobre et le 20 novembre 2012 (P. 4/8). Ce document précise que les  observations concernant B.________ ont eu lieu le vendredi 12 octobre 2012, le jeudi 18 octobre 2012, le lundi 22 octobre 2012 (1ère phase d’observation), le mercredi 14 novembre 2012, le vendredi 16 novembre 2012 et le mardi 20 novembre 2012 (2ème phase d’observation). Lors de la première phase d’observation, B.________ n’a pas été vu à l’extérieur de son domicile. Une deuxième phase d'observation, soit les trois derniers jours d'une durée de trois jours non consécutifs, a ensuite été effectuée. Lors de cette surveillance, les détectives ont pu constater que B.________ conduisait son véhicule Opel pour se rendre dans des centres commerciaux de la région fribourgeoise. Lors de chacune de ses sorties dans les commerces précités, il était accompagné par son épouse et deux petits enfants dont un bébé qui se trouvait dans une nacelle style « Maxi Cosi ». Dans les centres commerciaux, B.________ a été régulièrement vu alors qu'il donnait la main au plus grand des deux enfants alors que son épouse poussait le caddie où était posée la nacelle du bébé. B.________ et ses accompagnants ont effectués diverses courses dans des commerces. Durant cette phase d'observation, B.________ a également été vu alors qu’il se rendait, seul et en voiture, à la déchetterie de [...]. Une fois les déchets déposés, le prévenu rentrait ensuite à son domicile. B.________ a aussi été vu alors qu'il allait déposer un sac de poubelle dans le local prévu à cet effet à l'arrière de l'immeuble où il habite. Le visionnement des vidéos et photographies annexés à ce rapport d’observation confirme son contenu.

 

              Or si l’on peut admettre que l’état de santé de l’appelant peut fluctuer comme sa fille l’a affirmé, ce qui a été confirmé par son médecin, B.________ fait à l’évidence plus que répondre par un simple et unique petit mot, moyennement audible et compréhensible lorsqu’il va bien, comme l’a déclaré sa fille le 14 décembre 2012. En outre, aucun des deux prévenus n’a fait état de moments où il pouvait avoir une vie normale et les indications qu’ils ont données dans le cadre de la procédure tendant à l’octroi d’une allocation d’impotence sont fallacieuses.

 

              Les prévenus ont fait preuve d’astuce. Ils ont en effet mis sur pied un numéro où le prévenu tenait le rôle du muet souffrant et où sa fille fonctionnait comme porte-parole et témoin, l’un et l’autre agissant ainsi auprès des organes de l’AI pour susciter et renforcer la conviction des interlocuteurs qu’ils étaient en présence d’un cas psychiatrique exagérément lourd. Ce n’est que parce que certains des symptômes décrits ont paru exagérés et peu compatibles avec les troubles somatiques et psychiques qui avaient été retenus précédemment qu’une évaluation à domicile a été mise sur pied en mars 2012 et qu’ensuite de celle-ci, l’OAI a décidé de faire appel à un détective privé. Il y a eu non seulement édifice de mensonges, mais également toute une mise en scène pour rendre crédibles les fausses informations qui ont été données dans le cadre de la demande d’allocation pour impotent.

 

              Ces allocations ayant été refusées, il y a lieu de retenir la tentative d’escroquerie.

 

4.             

4.1              L’appelante V.________ fait valoir qu’elle n’est pas coauteur de cette infraction.

 

4.2              Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à la réalisation de ‘infraction. La seule volonté de l’acte ne suffit pas ; il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat final étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1).

 

4.3              En l’espèce, la prévenue a eu un rôle déterminant, en remplissant les formulaires puis en étant le porte-parole de son père, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’elle est coauteur de tentative d’escroquerie.

 

              Il y a ainsi lieu de confirmer la condamnation des deux appelants pour tentative d’escroquerie pour la période allant du 1er octobre 2012, date retenue par le premier juge, à la décision de refus d’allocation pour impotent le 27 mai 2013. En outre, l’art. 87 LAVS étant subsidiaire à l’art. 146 CP, il n’y a pas lieu de retenir d’infraction à cette disposition pour cette période.

 

5.              Les appelants contestent avoir violé l’art. 87 LAVS.

 

5.1              En l’espèce, les prévenus ont, dans le cadre de la procédure tendant à la révision de la rente AI, caché le fait que B.________ pouvait effectuer seul les actes de la vie quotidienne et ils ont tu des informations sur l’état de santé réel de l’assuré.

 

              En effet, l’OAI a confié un mandat de surveillance à [...], qui a été réalisé durant six jours entre le 3 février et le 7 avril 2014. Il ressort du rapport d’observation du 16 avril 2014 (P. 4/1/14) que lors de la première matinée d’observation, l’assuré est sorti seul de chez lui, s’est installé dans sa voiture garée à cent-cinquante mètres de chez lui et s’est rendu dans une zone industrielle afin d’y laver son véhicule. Il a notamment nettoyé l’habitacle de la voiture avec un aspirateur et un chiffon ainsi que l’extérieur du véhicule avec un jet à haute pression, avant de regagner son domicile. En début d’après-midi, l’assuré a quitté le domicile en compagnie de son épouse et tous deux se sont rendus dans divers centres commerciaux. Le détective a constaté que durant environ cinquante minutes, l’assuré était allé seul dans plusieurs magasins pour y regarder des articles proposés et qu’il avait conduit son véhicule pour le retour. Lors du troisième jour d’observation, l’assuré a à nouveau été observé au volant de sa voiture se rendant dans un centre commercial. Un lot de photographies extraites de vidéos tournées par le détective et montrant l’assuré dans les situations décrites dans le rapport était également joint à celui-ci.

 

              L’OAI a effectué de manière aléatoire cinq jours d’observation complémentaire de l’assuré, entre les 16 mai et 17 juillet 2014. Dans son rapport d’observation du 22 juillet 2014, l’autorité a notamment relevé que le 16 mai 2014, l’assuré, son épouse et un enfant en bas âge se sont rendus en voiture dans un centre commercial. Le 19 mai 2014, l’assuré a notamment été vu au volant de sa voiture se rendre dans une station-service pour y faire le plein. Il a aussi été observé au volant d’une jeep [...], dont il a également fait un plein. Il semble aussi qu’il ait amené ce véhicule à un contrôle d’expertise. Le même jour, il est allé dans un centre commercial en compagnie de son épouse et il a été vu lorsqu’il quittait son immeuble à pied en direction du centre-ville. Le 20 mai 2014, l’assuré s’est rendu dans un magasin au volant de sa voiture. Il a en outre été vu en compagnie de son épouse et d’un jeune homme flânant dans un centre commercial de [...], et en train d’effectuer diverses manipulations dans le coffre de sa voiture. Le 16 juillet 2014, l’OAI a notamment relevé plusieurs allers-retours de l’assuré en voiture et a constaté que ce dernier, alors qu’il allait faire des courses avec son épouse, avait effectué diverses manipulations sur son véhicule, comme réparer le phare arrière depuis le coffre. Le 17 juillet 2014, l’assuré a été observé alors qu’il se rendait en voiture avec son épouse faire des courses. Dans le courant de l’après-midi, les époux [...] sont partis à pied depuis leur domicile, apparemment pour aller se promener.

 

              Suite à ces surveillances, l’Office AI a convoqué le prévenu pour un entretien, auquel ce dernier s’est rendu avec sa fille (P. 4/1/16). Lors de cet entretien du 19 août 2014, l’attitude d’B.________ était une fois encore en contradiction totale avec les constations faites à son insu sur le terrain; il s’est en effet montré incapable de parler, avait le regard figé dans le vide, se levait de sa chaise par instant en respirant bruyamment. V.________ a expliqué que le quotidien de son père se faisait par alternance avec des moments où il allait bien et d’autres durant lesquels il était mal.

 

              Il s’avère ainsi qu’à chaque fois qu’il a été observé à son insu, B.________ a adopté un comportement diamétralement opposé à celui décrit par sa famille et par les médecins, qui ne correspond nullement à celui d’une personne souffrant d’un trouble dépressif sévère, comme en attestent les experts de la PMU. Les contradictions sont également flagrantes s’agissant de l’attitude du recourant envers les tiers : lorsqu’il se trouve dans les bureaux de l’OAI ou devant un médecin, il est décrit comme une personne « se déplaçant lentement, trainant la jambe, mutique ou parlant d’une voix monocorde et très faible, le regard figé dans le vide, les mains jointes, respirant bruyamment » et dont les troubles psychiatriques sont accompagnés par une aboulie et un apragmatisme. Or lorsqu’il est observé à son insu, l’assuré se déplace sans difficultés, porte des sacs de commissions ou une nacelle de bébé, procède à de menues réparations sur sa voiture, conduit celle-ci, la nettoie, se promène seul dans la rue ou dans les magasins et interagit tout à fait normalement avec son entourage et des tiers, ce qui semble de surcroît peu compatible avec un trouble d’aboulie. Il est difficile de croire à une coïncidence, à savoir qu’à chaque fois qu’un examen médical ou un entretien avec l’OAI devait être effectué, l’assuré se trouvait dans une phase dépressive sévère mais que par contre, lors des observations, il traversait à chaque fois une phase de mieux-être. Cela d’autant plus que selon la fille du recourant, lorsque ce dernier était considéré comme allant bien, il répondait par un simple et unique petit mot, moyennement audible mais compréhensible, et que généralement il ne le faisait pas (P. 4/1/9). Or cette description est totalement contredite par les observations réalisées.

 

5.2              En l’occurrence, le comportement décrit ci-dessus tombe sous le coup de l’art. 87 LAVS qui réprime en particulier le comportement de celui qui aura manqué à son obligation de communiquer, l’art. 31 al. 1 LPGA disposant que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Or, les scènes filmées dès 2012 et le comportement du prévenu sur ces vidéos constituent indiscutablement une modification des circonstances qui avaient dicté l’octroi de la rente complète en 2006, sur la base notamment du rapport d’expertise (P. 4/3). Les constatations cliniques de ce rapport sont en effet bien divergentes des scènes de vies quotidiennes fixées par l’objectif du détective. C’est ainsi à raison que B.________ a été reconnu coupable d’infraction à la LAVS par les premiers juges.

 

              Il ne fait au surplus aucun doute que sa fille V.________ a agi comme coauteur de son père puisqu’elle a collaboré intentionnellement et d’une manière absolument déterminante à l’organisation, à la préparation et à l’exécution de cette infraction.

 

              La période concernée par cette seconde infraction s’étend du 28 mai 2013, soit du lendemain du jour où la décision de refus d’allocation pour impotent a été prononcée, au 31 août 2014, date à partir de laquelle la rente AI a été supprimée par voie de mesures provisionnelles à la suite de la décision de l’OAI du 21 août 2014.

 

6.              La culpabilité de B.________ et de V.________ est importante. On ne saurait prendre à la légère le fait de tromper pendant plusieurs années les assurances sociales pour tenter d’obtenir des prestations indues et de ne pas annoncer de changements de circonstances. En ce qui concerne l’appelant, on retiendra que sa culpabilité dans le déroulement de cette tromperie est manifestement plus importante que celle de sa fille. V.________ s’est malgré tout associée dans cette entreprise en toute connaissance de cause. Son rôle est certes moindre que celui de son père, mais il était nécessaire. On retiendra que malgré les évidences et les films qui leur ont été soumis, les prévenus ont persisté dans leurs déclarations alors mêmes qu’elles étaient en parfaites contradiction avec les images. Enfin, leur comportement s’est inscrit sur une longue période.

 

              A décharge, on tiendra compte du fait qu’ils n’ont pas forcément eu affaire à des médecins traitants particulièrement curieux, cet élément ayant peut-être favorisé, dans une moindre mesure, la réalisation de l’infraction.

 

              Enfin, s’agissant de V.________, il sera fait application de l’art. 26 CP qui stipule que si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d’un devoir particulier de l’auteur, la peine est atténuée à l’égard du participant qui n’était pas tenu à ce devoir. C’est en effet son père qui, en tant que bénéficiaire des prestations, était tenu en premier lieu au devoir d’information.

 

              En conséquence et même si la période durant laquelle les infractions ont été commises est quelque peu inférieure à celle retenue par le tribunal de première instance, la peine de 180 jours-amende à 10 fr. avec sursis durant deux ans infligée par les premiers juges à B.________ et celle de 150 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans infligée à V.________ sont adéquates et correspondent aux principes de l’art. 47 CP. Ces peines doivent être confirmées.

 

7.              L’appelant affirme que le montant de 12'970 fr. de frais de détective ne saurait être mis à sa charge et qu’en outre il ne peut pas y avoir de solidarité entre les deux prévenus.

 

              Dans le cadre de sa plainte pénale, l’OAI a demandé le remboursement de ces frais de détective privé et a produit les factures acquittées relatives à cette activité.

 

              En l’espèce, il incombe aux organes de l’AI de vérifier si les conditions d’octroi de rentes sont remplies. Une de leurs tâches est en effet d’évaluer l’invalidité et l’impotence, donnant le cas échéant droit à une rente ou à une allocation pour impotent (art. 57 al. 1 let. ae LAI). Aux termes de l’art. 59 al. 5 LAI, les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations, ce par quoi il faut entendre notamment des détectives privés. En outre, l’art. 45 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1) dispose que les frais d’instruction sont pris en charge par l’assureur. L’alinéa 3 de cet article prévoit une sommation pour mettre les frais à la charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction.

 

              Il apparaît ainsi que les frais de détective font partie du budget de fonctionnement de l’Office et qu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de l’assuré et de sa fille, faute de sommation.

 

              Partant, l’appel doit être admis sur ce point.

 

8.              En définitive, les appels de B.________ et de V.________ doivent être partiellement admis et le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

                Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument du jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis par ¼, soit 540 fr., à la charge de B.________, par ¼, soit 540 fr., à la charge de V.________, le solde, par 1'080 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

appliquant les articles 146 CP ; 87 al. 5 LAVS ; art. 45 LPGA et 398 ss CPP,

prononce :

 

I.      L’appel d’B.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel de V.________ est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 9 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère B.________ et V.________ du chef de prévention d’escroquerie;

II.              constate que B.________ et V.________ se sont rendus coupables de tentative d’escroquerie et d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants ;

                            III.              condamne B.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr.;

                            IV.              suspend l’exécution de la peine et impartit au condamné un délai d’épreuve de deux ans;

                            V.              condamne V.________ à la peine de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr.;

                            VI.              suspend l’exécution de la peine et impartit à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans ;

                            VII.              refuse d’allouer aux condamnés une indemnité au titre de l’art. 429 CPP ;

                            VIII.              ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction des CDs inventoriés sous fiche numéro 15031/15/15 ;

                            IX.              supprimé ;

                            X.              met les frais de la cause par 1'316 fr. 50 à la charge de B.________ et par 658 fr. 50 à la charge de V.________".

 

IV.    Les frais d'appel sont mis par ¼, soit 540 fr. à la charge de B.________ et par ¼, soit 540 fr. à la charge de V.________, le solde, par 1'080 fr. étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.               Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Damond, avocat (pour B.________ et V.________),

-              Office de l’assurance invalidité,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑               M.  le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :