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TRIBUNAL CANTONAL |
363
PE12.022742-VPT |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 octobre 2016
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Composition : Mme R O U L E A U, présidente
Juges : M. Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Parties à la présente cause :
D.________, plaignant, représenté par Me Robert Assael, conseil de choix, appelant,
et
M.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur de choix, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel
pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 mai 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré M.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, de lésions corporelles graves par négligence, de contrainte et de violation simple des règles de la circulation routière (I), a rejeté les conclusions civiles en réparation du tort moral et du dommage matériel prises par D.________ à l’encontre de M.________ (II), a rejeté la conclusion en allocation d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure prise par D.________ à l’encontre de M.________ (III), a alloué à M.________ la somme de 9'300 fr. à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP, montant à la charge de l’Etat et compris dans les frais de la cause (IV), et a laissé l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat (V).
B. Par annonce du 15 mai 2016, puis déclaration du 16 juin 2016, D.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles graves par négligence et de contrainte, que le prévenu est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement de 70'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 novembre 2012 à titre de réparation du tort moral subi, d’abord, de 128'869 fr. 80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 novembre 2012 à titre de réparation du dommage matériel subi, ensuite, et de 12'487 fr. 05 avec intérêts à 5 % à titre de dépens pénaux, enfin, et qu’il est donné acte de ses réserves civiles à l’appelant pour le surplus. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est renvoyé à agir par la voie civile.
Le Ministère public a renoncé à procéder.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu M.________, né en 1981, ressortissant français, a suivi une formation dans l’hôtellerie et la restauration, couronnée d’un diplôme. Il a tout d’abord travaillé dans le domaine de l’hôtellerie, puis comme ouvrier d’usine et agent de sécurité. En novembre 2012, il travaillait au service de [...] et était chargé de la sécurité d’un magasin. Il été licencié et est au chômage depuis lors, hormis une période de travail de juillet à septembre 2016. Il perçoit des indemnités qui s’élèvent à environ 2'000 euros par mois.
Marié, le prévenu vit avec son épouse et son fils né en 2010.
Les renseignements obtenus sur le prévenu sont bons. Selon certificat intermédiaire du 26 novembre 2012 de [...], il a donné entière satisfaction à cet employeur de par son autonomie et son sens de l’organisation. Il ressort d’un certificat de travail délivré le 9 février 2016 que le prévenu est volontaire et travailleur et qu’il s’est acquitté de ses tâches dans le respect des instructions transmises et à l’entière satisfaction de son employeur. Celui-ci a décrit M.________ comme une personne calme et de caractère agréable, qui a entretenu de bonnes relations aussi bien avec ses collègues que ses responsables hiérarchiques ou que tout autre interlocuteur interne de l’entreprise. Cet ex-employeur a encore précisé qu’il avait dû, avec regret, se résoudre à licencier le prévenu en raison d’une baisse de la charge de travail.
1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne une condamnation à une peine de 15 jours-amende à 50 fr. le jour-amende avec sursis durant deux ans et une amende de 600 fr., prononcée le 16 avril 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour violation grave des règles de la circulation routière.
2.1 Le 6 novembre 2012, vers 23h00, à Vallorbe, D.________, né en 1946, est arrivé au volant de son véhicule à la douane suisse (Douane du Creux), venant de Besançon. Il a immobilisé son véhicule sur la ligne d’arrêt du poste de douane. Inattentif, M.________, qui arrivait derrière lui au volant de sa propre voiture et en compagnie d’une amie, à une vitesse de 30 km/h, n’a remarqué que trop tardivement que le véhicule qui le précédait s’était arrêté. Il a freiné et tenté de le contourner mais n’a pas pu éviter d’en heurter l’arrière droit avec l’avant gauche de sa voiture. Les deux conducteurs n’ont pas été blessés par le choc.
M.________ est sorti de sa voiture et s’est présenté au niveau de la portière conducteur de D.________. Il lui a demandé, en frappant à sa vitre, « quelle était sa façon de conduire ». Comme le plaignant ne réagissait pas, il a frappé contre la vitre à plusieurs reprises. Il est ensuite retourné vers sa voiture. Le plaignant est sorti à son tour. Il a tenté de gifler le prévenu qui a esquivé en se baissant puis l’a agrippé par la taille. Il l’a frappé sur la tête. Le prévenu l’a alors repoussé une première fois. Le plaignant est revenu à la charge en tentant de lui donner un coup de pied. Le prévenu a attrapé son pied et l’a poussé en arrière. Le plaignant est tombé. Le prévenu l’a maintenu au sol, sur le dos, et en se mettant à califourchon sur lui. D.________ lui a griffé et mordu les mains et les avant-bras. Le prévenu a relâché son étreinte. Le plaignant s’est relevé. Il est revenu vers le prévenu et a tenté de lui donner plusieurs coups en direction de la tête. M.________ a placé ses mains devant son visage pour se protéger puis a ceinturé son antagoniste. Tous deux sont tombés à terre. Le plaignant était sur le dos. Le prévenu s’est mis à califourchon sur lui et lui a pris les mains. Comme D.________ recommençait à le mordre, il lui a fait une clé de bras, l’a retourné face contre le sol et s’est assis sur ses fesses. Le plaignant continuait à crier et à se débattre avec force, essayant de se lever avec le haut du corps et levant les jambes. Le prévenu a maintenu le plaignant au sol pendant une dizaine de minutes dans l’attente de l’arrivée de la police qui avait été appelée. Le plaignant s’est calmé lorsqu’il a entendu une personne dire que la police arrivait. Le prévenu a alors lâché le bras du plaignant et tous deux se sont relevés. Durant l’altercation, il avait demandé à plusieurs reprises à D.________ de se calmer.
2.2 Suite à cette altercation, le prévenu a souffert de douleurs aux poignets, d’un hématome au niveau pariétal droit avec une dermabrasion, de douleurs abdominales au flanc droit ainsi que de nombreuses griffures à la main et à l’avant-bras droit.
Le plaignant a souffert de multiples contusions au niveau des bras, des jambes, du thorax, de la tête et du visage, d’une plaie au coude et d’une fracture impactée du plateau vertébral supérieur D5. Ultérieurement, son état de santé s’est dégradé. Un hématome sous-dural a été détecté, qui a nécessité une trépanation frontale. Il a suivi une longue hospitalisation et une longue rééducation, sans qu’il soit possible de dire avec certitude si les séquelles qui subsistent à ce jour seront entièrement réversibles ou non.
2.3 Le 6 novembre 2012, D.________ s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et al. 2, a contrario, CPP) contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
4.
4.1 L’appelant, invoquant une constatation erronée des faits, conteste avoir initié l’affrontement physique. Il soutient avoir été agressé par le prévenu. Il fait valoir que le témoin [...] n’a pas assisté au début de la bagarre, que la passagère du prévenu ne serait pas crédible, que le prévenu est venu vers lui et a frappé sa vitre pour en découdre. Il n’y aurait donc pas de situation de légitime défense, comme retenu par le Tribunal de police.
4.2 S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
4.3 Il est exact que le témoin [...] n’a pas assisté à la première phase de l’altercation. Il a en revanche assisté à sa seconde partie. Or, sa déposition corrobore la version des faits du prévenu, et non celle du plaignant. Elle confirme en particulier que le prévenu n’a pas une seule fois frappé le plaignant, et qu’il était calme. La passagère du prévenu a aussi confirmé la version des faits de l’intimé. Elle est certes une amie, dont l’objectivité est forcément douteuse, ce que le Tribunal de police n’a pas perdu du vue. Néanmoins, en l’occurrence, vu les autres éléments du dossier, il n’y a pas de raison de penser qu’elle ment. De même, les allégations du plaignant quant aux coups qu’il aurait reçus ne sont pas corroborées par les certificats médicaux. Elles ne le sont à vrai dire par aucun élément au dossier. En déduire, comme l’a fait le premier juge, que le prévenu est crédible, au contraire du plaignant, n’est donc en rien critiquable. Le prévenu admet être allé, énervé, vers la voiture du plaignant et avoir demandé, en frappant à sa vitre, « quelle était sa façon de conduire ». Cela n’est pas incompatible avec sa version de la suite des événements et ne suffit pas pour retenir celle du plaignant.
Au demeurant, même si on admettait l’existence d’un doute insurmontable sur le déroulement des faits, celui-ci devrait profiter au prévenu conformément à l’art. 10 al. 3 CPP.
C’est à tort que l’appelant plaide que le fardeau de la preuve de la légitime défense incombe au prévenu. Tel serait le cas s’il était établi que l’auteur avait délibérément frappé et blessé la victime (ATF 93 IV 81, JdT 1967 IV 150). En revanche, lorsqu’il y a une incertitude quant au déroulement des événements, les règles générales, en particulier la présomption d’innocence, prévalent.
5.
5.1 L’appelant soutient que la défense exercée par le prévenu était excessive. Il invoque la disproportion des forces en présence. Il soutient qu’il n’était « pas en mesure de constituer un danger pour le prévenu » et que ce dernier en était conscient, puisqu’il avait donné au témoin l’impression d’être calme et de maîtriser la situation. Il fait valoir que le comportement du prévenu, en particulier le « faire chuter » ou le maîtriser par une clé de bras, était « intrinsèquement dangereux ». Il ne lui aurait pas été nécessaire d’immobilier le plaignant aussi longtemps. Il estime que le prévenu aurait eu d’autres choix, par exemple l’option de retourner dans sa voiture.
5.2 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232 consid. c). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 107 IV 12 consid. 3; 102 IV 65 consid. 2a).
L'art. 15 CP n'accorde pas le droit de se défendre simplement à titre subsidiaire, c'est-à-dire pour le cas où la personne attaquée ou menacée ne peut se mettre sous la protection de la police ou échapper à l'attaque en fuyant (TF, 6B_719/2015 consid. 3; 6B_889/2013; ATF 79 IV 148 consid. 2; 101 IV 119).
La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a).
5.3 En l’espèce, il résulte des faits retenus que le plaignant a frappé ou essayé de frapper le prévenu à plusieurs reprises, y compris après avoir été immobilisé une première fois au sol. Le prévenu a souffert au final de multiples contusions; on ne peut pas soutenir que le plaignant, parce qu’il était plus âgé et faible que son antagoniste, ne représentait aucune menace pour ce dernier. On ne peut pas non plus retenir que le prévenu, en frappant à la vitre du plaignant pour lui reprocher sa façon de conduire, a provoqué l’attaque. Il avait donc le droit de repousser l’attaque de l’appelant.
Le prévenu n’a pas frappé l’appelant, mais s’est contenté de le repousser ou de l’immobiliser – non sans avoir esquivé un coup. Il ne ressort pas des faits retenus (et sur lesquels l’appelant fonde son argumentation) que le prévenu aurait volontairement « fait chuter » le plaignant. Il l’a repoussé une première fois. La deuxième fois, il a attrapé puis repoussé le pied qui tentait de le frapper, et le plaignant est alors tombé en arrière. La troisième fois, il a ceinturé le plaignant et il est tombé avec lui au sol. Repousser un coup ou ceinturer son adversaire pour l’empêcher de frapper n’a rien de disproportionné. Il est vrai que le témoin [...] a déclaré que, lorsque le prévenu avait ceinturé le plaignant, celui-ci l’avait mordu, et qu’après cela, il l’avait conduit au sol au moyen d’une clé de bras (PV aud. 4, lignes 58-61). Mais cela ne change rien quant à la qualification des faits. On ne saurait en effet déduire de cette déposition que le prévenu aurait « fait chuter » le plaignant.
Le prévenu a immobilisé le plaignant jusqu’à ce qu’il se calme, lorsque l’arrivée de la police a été annoncée. Il l’avait lâché une première fois pour subir une nouvelle attaque; il était donc nécessaire de l’immobiliser jusqu’à l’arrivée des agents. La clé de bras était aussi une ultime solution, due au fait que, même sur le dos, le plaignant continuait à griffer et mordre. Le témoin, qui a assisté à toute la bagarre, a relevé qu’il n’avait pas vu l’intimé frapper l’appelant alors que celui-ci était à terre. L’expertise médicale qui a été mise en œuvre n’attribue aucune lésion spécifiquement à des coups qu’aurait reçus l’expertisé. C’est donc en tombant, en se débattant ou en s’agitant, et non du fait du prévenu, que le plaignant s’est blessé, son âge et son état antérieur ayant d’ailleurs aggravé la situation à dire d’expert.
Enfin, ce n’est pas parce que le prévenu avait conservé son sang-froid qu’on devrait en déduire qu’il aurait pu et dû agir autrement. En particulier, il n’avait pas à choisir de fuir l’attaque. Du reste, s’il avait fui au volant de sa voiture, sans indiquer son nom et son adresse, après un accident dont il était responsable, il aurait commis une infraction routière (violation des obligations en cas d'accident, réprimée par l’art. 92 al. 1 LCR lorsque l’accident n’a, comme en l’espèce, occasionné que des dommages matériels au sens de l’art. 51 al. 3 LCR). La légitime défense exercée n’était donc pas disproportionnée.
Il n’y a donc pas de place pour une condamnation pour lésions corporelles, intentionnelles ou par négligence, ni pour contrainte, le comportement du prévenu étant licite au sens de l’art. 15 CP. Cela implique aussi le rejet de la conclusion de l’appel tendant à l’allocation des diverses prétentions civiles.
6.
6.1 L’appelant soutient enfin, à titre subsidiaire, qu’il aurait dû être renvoyé à agir par la voie civile, dès lors que le prévenu ne pouvait être libéré qu’au bénéfice du doute, les faits n’étant pas clairement établis. Il fait valoir que, dans le cadre civil, il lui appartiendra d’établir que les conditions de la responsabilité civile sont établies, et au prévenu d’établir les faits propres à faire reconnaître une légitime défense. Selon lui, il est « douteux qu’un juge civil retienne sur la seule base des déclarations de la partie qui s’en prévaut le fait que l’initiative des coups venait de son antagoniste ».
6.2 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du projet). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).
Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante (Jeanneret, L'action civile au pénal, in : Bohnet [éd.], Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, n° 74 pp. 131 s.; Jeandin/Maatz, in : Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 126 CPP).
Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1).
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1).
6.3 Dans le cas particulier, le prévenu n’a pas été libéré au bénéfice du doute; bien plutôt, le Tribunal de police a retenu sa version des faits parce qu’elle était confirmée par sa passagère et partiellement corroborée par un témoin neutre, tandis que la version du plaignant était infirmée par ces mêmes éléments et par les certificats médicaux. Le prévenu pouvant se prévaloir de la légitime défense, sa responsabilité civile n’est pas établie (art. 52 al. 2 CO). La seule contestation factuelle du plaignant et la circonstance alléguée que le témoin [...] n’a pas vu le début de l’altercation verbale ne suffisent pas pour considérer que l’état de fait ne serait pas suffisamment établi.
Pour obtenir gain de cause au civil, le demandeur devrait en réalité établir que cette version des faits est erronée en se fondant sur de nouveaux éléments de preuve – ce qui justifierait aussi une révision du jugement pénal (art. 410 ss CPP). En effet il lui appartient de prouver notamment que le comportement du défendeur est fautif. Le défendeur peut alléguer l’absence de faute en invoquant la légitime défense. Devant le juge civil, il pourra se prévaloir, comme indice à l’appui de sa position, du jugement pénal. C’est donc bien au demandeur qu’il appartiendrait de renverser la situation en apportant de nouvelles preuves pour infirmer cette thèse.
Le rejet des conclusions civiles est donc justifié.
7. Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’intimé, qui obtient gain de cause sur ses conclusions tendant au rejet de l’appel, a réclamé une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à savoir les honoraires de son défenseur de choix. Cette conclusion est dûment étayée par la liste d’opérations produite (P. 88), à hauteur de 3'200 fr. pour toutes choses. Il y sera fait droit, l’indemnité étant mise à la charge de l’appelant, dont les conclusions civiles ont occasionné cette dépense (art. 432 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 15 CP; 41 ss, 52 al. 2 CO;
122 al. 1,126 al. 1 let. b, 398 ss, 432 al. 1 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. libère M.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, de lésions corporelles graves par négligence, de contrainte et de violation simple des règles de la circulation routière;
II. rejette les conclusions civiles en réparation du tort moral et du dommage matériel prises par D.________ à l’encontre de M.________;
III. rejette la conclusion en allocation d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure prise par D.________ à l’encontre de M.________;
IV. alloue à M.________ la somme de 9'300 fr. (neuf mille trois cents francs) à titre d’indemnité de l’article 429 CPP, montant à la charge de l’Etat et compris dans les frais de la cause;
V. laisse l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'020 fr., sont mis à la charge de D.________.
IV. D.________ doit verser à M.________ un montant de 3'200 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles en appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Assael, avocat (pour D.________),
- Me Charles Munoz, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :