TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

386

 

PE14.021198-OJO/CPU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 2 novembre 2016

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Composition :               M.              Sauterel, président

Greffier              :              M.              Graa

 

 

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Parties à la présente cause :

 

R.________, prévenue, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, défenseur de choix à Vevey, appelante,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

B.________, partie plaignante, représenté par Me Julia Laurenczy, conseil de choix à Lausanne, intimé.

 

 

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 juin 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré R.________ des chefs d’accusation de vol et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée pour vol d’importance mineure à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a levé le séquestre ordonné le 19 décembre 2014 sur le chat [...] en mains de R.________ et l’a condamnée à restituer ce chat à B.________ dans les 48 heures dès jugement définitif et exécutoire, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (III), a dit que R.________ est la débitrice de B.________ de la somme de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, à verser dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire en faveur de la Ligue vaudoise pour la défense des animaux et contre la vivisection (IV), a dit que R.________ est la débitrice de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 12'000 fr. à titre d’indemnité pour ses frais de défense (V) et a mis les frais de la cause, par 3'225 fr., à la charge de R.________.

 

 

B.

1.              Par annonce du 22 juin 2016, puis par déclaration motivée du 28 juillet 2016, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d’accusation de vol d’importance mineure, à la levée du séquestre ordonné le 19 décembre 2014 sur le chat [...], à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 2'000 fr. ainsi que d’une indemnité pour ses frais de défense d’un montant de 9'204 fr. pour ses frais de première instance et d’un montant à déterminer pour ses frais de deuxième instance, les frais de première instance devant être mis à la charge de B.________, subsidiairement de l’Etat.

 

2.              Par acte du 24 juin 2016, B.________ a requis de la direction de la procédure qu’elle ordonne une visite domiciliaire chez R.________, la saisie du chat [...], le séquestre de cet animal en ses propres mains, subsidiairement en mains de la Ligue vaudoise pour la défense des animaux et contre la vivisection, ainsi que l’interdiction pour R.________, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’approcher son domicile à moins de 300 mètres.

 

              Le 30 juin 2016, le Président de la Cour de céans a informé B.________ du fait que sa requête du 24 juin précédent serait traitée dans la procédure au fond.

 

              Le 1er juillet 2016, B.________ a réitéré sa requête du 24 juin 2016.

 

              Par acte du 7 juillet 2016, le Président de la Cour de céans a confirmé son refus d’entrer en matière sur ladite requête.

 

3.              Par acte du 28 juillet 2016, R.________ a requis d’être mise au bénéfice d’un défenseur d’office pour la procédure d’appel.

 

              Le 29 juillet 2016, le Président de la Cour de céans a refusé à la prévenue la désignation d’un défenseur d’office.

 

4.              Le 30 août 2016, B.________ a présenté ses déterminations relatives à l’appel, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci. Il a par ailleurs requis l’audition des témoins C.________ et P.________.

 

              Le 5 septembre 2016, le Président a indiqué aux parties que l'appel relevait de la compétence d’un juge unique, la cause portant exclusivement sur une contravention.

 

              Par acte du 28 octobre 2016, le Président a rejeté les mesures d’instruction requises par B.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Née le [...], à [...],R.________ est ressortissante de Grande-Bretagne. Divorcée, elle est établie en Suisse depuis presque 14 ans, au bénéfice d’un permis C. Elle a exercé diverses professions dans la bijouterie et la haute joaillerie. Elle est au chômage depuis début 2013. Actuellement, elle bénéficie des montants que lui fournissent les services sociaux genevois. Elle occupe un appartement dont le loyer s’élève à 2'685 fr. sans les charges et qu’elle sous-loue, notamment par le biais d’Airbnb. Son assurance maladie s’élève à 420 fr. par mois. Elle affirme n’avoir ni dettes ni poursuites.

 

              Le casier judiciaire de R.________ est vierge.

 

2.              R.________ a, selon ses dires, acheté le chat [...], croisé siamois et sacré de Birmanie, pour le prix de 300 francs. Alors qu’elle partait pour cinq semaines de vacances au Canada, en décembre 2013, elle a remis ce chat à B.________. A son retour de voyage, R.________ n’a pas repris possession de [...], qui est resté chez B.________ jusqu’au début octobre 2014. Le chat a été enregistré auprès de l’entreprise [...] SA, le 10 janvier 2013, en tant que propriété de R.________. B.________ n’a pour sa part été enregistré par la société que comme détenteur de cet animal pour une période indéterminée, eu égard au séjour à l’étranger de la prévenue.

 

              Entre décembre 2013 et octobre 2014, B.________ a assumé les frais d’entretien et de vétérinaire de l’animal, l’a fait vacciner et a supporté ses frais de pension lorsqu’il était absent. Il s’est alors considéré comme le propriétaire de [...], dont R.________ lui aurait, selon lui, fait donation. Lorsque B.________ s’absentait, il avait coutume de proposer à la prévenue de garder le chat plutôt que de le placer en pension. En général, il récupérait l’animal à sa descente d’avion. A plusieurs reprises, [...] a été mis en pension car l’intéressée ne pouvait s’en occuper. Lorsqu’elle souhaitait voir l’animal, R.________ demandait à B.________ de pouvoir lui rendre visite.

 

              De son côté, R.________ a constamment fait montre d’un grand attachement pour l’animal. Au cours de la période durant laquelle [...] séjournait chez B.________, elle a régulièrement rendu visite à l’animal, et l’a en outre accueilli chez elle à plusieurs reprises, son domicile étant équipé de jeux ainsi que d’un arbre à chat. Il est arrivé à la prévenue d’apporter de la literie chez B.________, ainsi à sa demande le 22 février 2014.

 

3.              Le 20 janvier 2014, B.________ a demandé à R.________ une déclaration écrite confirmant le transfert de propriété du chat en sa faveur. L’intéressée lui a alors répondu : « On peut faire ça mercredi ensemble » (P. 13). A la suite de cet échange, B.________ a établi, pour l’animal, un projet de contrat de donation, daté du 22 janvier 2014. Cet acte prévoyait que R.________ donne [...] à B.________, la puce d’identification de l’animal pouvant être transférée sous le nom de ce dernier. Le contrat n’a jamais été signé par les parties, selon B.________ car il existait une relation de confiance avec la prévenue, selon R.________ parce qu’elle ne voulait pas faire donation du félin.

 

4.              Entre le 2 octobre 2014 à 23h30 et le 3 octobre 2014 à 0h30, R.________, qui se trouvait au domicile de B.________ sur invitation de celui-ci, suite à une dispute entre eux, s’est emparée du chat [...].B.________ a déposé plainte pénale contre la prévenue le 3 octobre 2014, pour le vol du chat, et s’est constitué partie civile. Le même jour, R.________ a adressé à B.________ un courriel par lequel elle lui signifiait qu’elle ne souhaitait plus son aide pour s’occuper de [...], qu’elle considérait comme étant sa propriété.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.


2.

2.1              S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

 

2.2              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

              L’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance. Le critère déterminant est l’objet des débats et non celui du jugement. Cette disposition suppose que le condamné ait été renvoyé uniquement comme prévenu de contraventions et non pas aussi pour un délit ou un crime pour lequel il aurait été acquitté. Ainsi, lorsque l’appelant, renvoyé pour une contravention et un délit, est acquitté pour ce dernier, la juridiction d’appel jouit d’un libre pouvoir d’examen, même si finalement seule la contravention fait l’objet de l’appel (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 24 ad art. 398 CPP).

 

              En l’espèce, R.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police pour vol et dénonciation calomnieuse, mais a finalement été acquittée de ces chefs d’accusation et a été condamnée uniquement pour une contravention, savoir pour vol d’importance mineure. Le Président de la Cour d’appel pénale dispose donc d’un libre pouvoir d’examen et les allégations ou moyens de preuve nouveaux sont recevables.

 

3.              L’appelante reproche au tribunal de première instance d’avoir fondé son jugement sur un état de fait incomplet. Divers éléments de fait auraient dû, selon elle, conduire la première juge à constater qu’elle n’avait jamais eu la volonté de faire donation de l’animal à B.________.

 

              R.________ invoque ainsi, à titre de faits non retenus par le Tribunal de police, son profond attachement au chat [...], les nombreuses visites effectuées à l’animal entre janvier et septembre 2014, les diverses périodes, à la même époque, au cours desquelles elle a accueilli le chat à son domicile – soit une quarantaine de jours selon son estimation –, le fait qu’elle ait apporté des équipements à [...] lors de ses visites, qu’elle ait proposé à B.________ de rembourser les vaccins nécessaires et ait payé elle-même l’un de ces vaccins, parmi divers soins prodigués à l’animal. R.________ fait en outre grief au tribunal de première instance de ne pas avoir retenu qu’elle avait constamment été inscrite comme étant la propriétaire du chat auprès de l’entreprise [...] SA, B.________ n’ayant pour sa part été inscrit qu’en qualité de détenteur. Elle soutient de surcroît que le Tribunal de police aurait dû mentionner, dans son jugement, le courriel adressé le 3 octobre 2014 à B.________, par lequel elle rappelait à ce denier que [...] était son chat et qu’elle souhaitait avoir, à l’avenir, la liberté de le voir. Enfin, l’appelante reproche au tribunal de première instance de ne pas avoir retenu que, après la dispute du 2 octobre 2014, B.________ lui aurait demandé de lui restituer l’animal, sans toutefois le revendiquer expressément comme objet de sa propriété.

 

3.1              II y a constatation incomplète des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.2              En l’espèce, aucun des faits dont l’appelante reproche l’oubli au tribunal de première instance n'est propre à prouver, de façon indubitable, qu’elle n’aurait transféré la propriété de son chat à B.________.

 

              En effet, l’attachement de l’appelante au chat [...] ne prouve aucunement qu’elle n’ait jamais souhaité en faire donation à B.________, cet animal pouvant être donné tout en réservant au donateur une sorte de droit de visite exercé d’entente avec le donataire. Pour le même motif, les visites de l’appelante à l’animal ou les séjours de celui-ci dans son appartement ne démontrent pas la persistance du droit de propriété, même si R.________ considérait que l’animal avait en réalité deux foyers et qu’elle a pris soin, lors de son emménagement dans un nouvel appartement, d’y faire maintenir les filets de protection pour chats posés sur les fenêtres.

 

              Les soins prodigués occasionnellement à l’animal par l’appelante, de même que la prise en charge sporadique de matériel ou de vaccins, ne s’avèrent pas davantage déterminants pour l’établissement du droit de propriété. En effet, les parties admettent toutes deux que, préalablement à l’altercation d’octobre 2014, elles entretenaient des liens amicaux et partageaient un attachement commun pour [...].

 

              Le fait que l’appelante ait constamment été inscrite auprès de l’entreprise [...] SA comme propriétaire de l’animal, cependant que B.________ n’y a été enregistré que comme détenteur, ne permet pas en tant que tel de déterminer un droit de propriété et révèle uniquement que R.________ n’a jamais demandé à cette société que [...] fût inscrit comme appartenant à l’intimé.

 

              Enfin, les messages échangés par les parties après leur altercation du 2 octobre 2014 ne permettent pas de déterminer l’existence d’une donation antérieure du chat, dès lors que ces communications sont intervenues à une époque où la propriété de l’animal était désormais disputée par les parties.

 

              En définitive, aucun des éléments invoqués par R.________ à l’appui de son appel ne s’avérait déterminant pour le jugement. Le tribunal de première instance n’a ainsi pas procédé à une appréciation incomplète des faits.

 

              Mal fondé, le moyen tiré d’une constatation incomplète des faits doit être rejeté.

 

4.              L’appelante conteste avoir voulu donner son chat à B.________ et soutient lui en avoir uniquement prêté l’usage.

 

4.1

4.1.1              Aux termes de l'art. 239 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. La donation est un contrat, supposant un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (ATF 136 III 142 consid. 3.3). Ce contrat à caractère gratuit doit être interprété en faveur du donateur, afin de protéger ce dernier et son patrimoine (Baddeley, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2012, n. 12 ad art. 239 CO). En cas de litige, la preuve de l’animus donandi, déduite de l’ensemble des circonstances, incombe au donataire (Baddeley, op. cit., n. 29 ad art. 239).

 

              Ce contrat peut revêtir deux formes, soit la donation manuelle (art. 242 CO) ou la promesse de donner (art. 243 CO) (ATF 136 III 142 consid. 3.3 ; TF 5C.273/2005 du 14 mars 2006 consid. 5.1).

 

              Lorsque le donateur s'engage envers le donataire à lui remettre gratuitement un bien et que le donataire accepte, le contrat est parfait. Il donne naissance à une obligation dont le donataire peut exiger l'exécution. Pour protéger le donateur contre des promesses faites à la légère, le législateur exige qu'il s'engage par écrit ou, s'il s'agit de donner un immeuble ou un droit réel immobilier, par acte authentique (art. 243 al. 1 et 2 CO). Seul le donateur doit signer l'acte écrit (ATF 110 II 156 consid. 2d ; ATF 105 II 104 consid. 3b). On parle alors, selon le titre marginal de l'art. 243 CO, d'une « promesse de donner », expression qui n'est pas entièrement satisfaisante, parce qu'elle fait croire à tort qu'il ne s'agit pas d'un contrat, mais d'un acte unilatéral (ATF 136 III 142 consid. 3.3). Une promesse de donner qui ne revêt pas la forme écrite est sans effet juridique (ATF 117 II 382 consid. 2a). Un ordre bancaire (qui n'exprime pas l'intention de donner) ne peut constituer une promesse valable (ATF 117 II 382 consid. 2b). Cependant, si une promesse nulle pour vice de forme est ensuite exécutée sous la forme d'un transfert du bien d'un patrimoine à l'autre, il faut, en vertu de la règle spéciale de l'art. 243 al. 3 CO, considérer qu'il s'agit d'une donation manuelle valable (ATF 136 III 142 consid. 3.3).

 

              Il arrive que le donateur exprime sa volonté de faire une libéralité en remettant directement le bien au donataire qui l'accepte. Dans ce cas, la conclusion de la donation a lieu en même temps que son exécution, de sorte que la naissance du contrat coïncide avec son extinction par l'exécution (ATF 105 II 104 consid. 3a). On parle alors d'une « donation manuelle » selon l'expression figurant à l'art. 242 al. 1 CO. Cette dénomination non plus n'est pas entièrement satisfaisante, parce qu'elle suggère l'idée d'une chose mobilière que le donateur remet au donataire de la main à la main. Or, la « donation manuelle » peut revêtir, s'il s'agit d'une chose mobilière, toutes les formes de transfert de la propriété mobilière (ATF 105 II 104 consid. 3a). La donation peut aussi porter sur un immeuble ou un droit réel immobilier, auquel cas le transfert s'opère par l'inscription au registre foncier (art. 242 al. 2 CO). Elle peut également porter sur une créance ou un autre droit transmissible ayant une valeur patrimoniale ; une « donation manuelle » peut donc également intervenir par une cession de créance (art. 164 et 165 CO) ou par une assignation. Ce qui est décisif est que le bien sorte du patrimoine du donateur et entre dans celui du donataire (ATF 136 III 142 consid. 3.3).

 

              En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective). L'application du principe de la confiance est une question de droit. Relève aussi du droit le principe selon lequel l'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective (ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1).

 

4.1.2              Aux termes de l'art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. Cette disposition présume que la forme réservée est une condition de validité du contrat. Cette présomption peut être notamment renversée par la preuve que les parties ont après coup renoncé à la réserve formelle, expressément ou par actes concluants, par exemple en exécutant les prestations nonobstant le vice (ATF 125 III 263 consid. 4c ; TF 4A_416/2012 du 21 novembre 2012 consid. 3.3. et 3.4 ; TF 4D_75/2011 du 9 décembre 2011 consid. 12.2).

 

              La question de savoir si les parties ont réservé une forme particulière se résout selon les règles générales en matière de conclusion des contrats (art. 1 ss CO), l’art. 16 CO se limitant à poser des règles légales d’interprétation. Selon la jurisprudence, la réserve de la forme écrite résulte notamment de l’envoi de deux exemplaires du contrat pour signature (ATF 42 II 374). Il appartient à la partie qui se prévaut d’un droit de prouver les faits à la base de sa prétention (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

 

4.2              En l'espèce, il est certain que l'appelante était propriétaire du chat et qu'elle l'est demeurée lorsqu'elle a confié l'animal à B.________ durant ses cinq semaines de vacances en décembre 2013. A son retour, elle aurait dû en reprendre possession. C'est à cette époque qu'une donation a cependant été évoquée par les parties.

 

              Pour trancher l'existence de la donation à cette époque, les divers faits, remontant à janvier 2014, présentés par chacune des parties pour tenter d'en déduire le maintien d'une propriété initiale ou l'acquisition d'une propriété par donation ne sont pas déterminants. En effet, le fait d'avoir eu le chat chez soi, de s'en être occupé, de l'avoir nourri et soigné, de lui avoir fait prodiguer des soins vétérinaires, de l'avoir fait garder durant des absences ou encore d'avoir joué avec lui ne saurait être décisif dès lors que chacun des prétendants à la propriété a agi de la sorte lorsqu'il détenait l'animal à domicile. De même, le fait que B.________ ait passé davantage de temps avec le chat que l'appelante ne s'avère pas relevant puisque, durant la période préalable de décembre 2013 à janvier 2014, tel était déjà le cas alors que la propriété de l'appelante n'était ni contestée ni contestable. Il résulte tout au plus de ces divers éléments que l'appelante n'a jamais cherché à se débarrasser de son chat.

 

              Seul s'avère en l'occurrence déterminant le fait que B.________ ait sollicité, le 20 janvier 2014, la donation du chat en sa faveur. Aucune donation manuelle n'est ainsi intervenue préalablement puisque, lors de la remise du chat à B.________ au mois de décembre 2013, il n'a jamais été question de procéder à une donation, mais seulement de laisser [...] en pension durant les quelques semaines d'absence de sa propriétaire.

 

              Il ressort de l'échange de messages du 20 janvier 2014 (P. 13) que les parties ont évoqué la possibilité de conclure un contrat de donation en observant une forme écrite que la loi ne leur imposait pas. A cet effet, B.________ a rédigé un acte de donation daté du 22 janvier 2014. Or, ce contrat n'a pas été signé par R.________. Il n'y a ainsi pas eu de promesse de donner en faveur de l'intimé. En outre, la présomption découlant de l'art. 16 al. 1 CO, selon laquelle les parties étaient réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de la forme choisie, en l'occurrence la forme écrite, n'a nullement été renversée. En particulier, l'intimé n'a pas prouvé que [...] lui aurait été donné par R.________ après le 22 janvier 2014, ni que les parties auraient renoncé à la réserve formelle. En conséquence, il convient de retenir que l'appelante n'a jamais manifesté d'animus donandi et qu'elle a au contraire souhaité bénéficier du régime de prise en charge offert par B.________, tout en conservant la propriété de l'animal.

 

              Au vu de ce qui précède, le Président de la Cour de céans constate qu'aucune donation du chat [...] n'est intervenue en faveur de B.________ et que l'appelante en a constamment conservé la propriété. La question d'une éventuelle révocation de la donation au sens de l'art. 249 CO, invoquée à titre subsidiaire par l'appelante, n'a ainsi pas à être examinée.

 

5.              L'appelante soutient que, ayant toujours conservé la propriété du chat [...], elle n'a pu se rendre coupable de vol en s'emparant de cet animal en octobre 2014.

 

5.1              Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.

 

5.2              En l'espèce, faute d'avoir fait donation du chat [...] à B.________ et d'avoir en conséquence perdu son droit de propriété sur cet animal, l'appelante n'a pu se rendre coupable de vol, cette infraction consistant précisément à s'emparer d'une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

 

              Il découle de ce qui précède que R.________ doit être libérée de la prévention de vol d'importance mineure.

 

6.              L'appelante conclut à la suppression de l'indemnité pour tort moral allouée à B.________ par le Tribunal de police.

 

              Elle prétend en outre à l'octroi d'une indemnité de 2'000 fr. en sa faveur, à titre de tort moral. A l'audience de ce jour, R.________ a précisé qu'elle entendait obtenir cette indemnité de la part de B.________, sur la base des art. 28 CC et 49 CO. A l'appui de cette prétention, l'appelante fait valoir la crainte de se voir retirer le chat [...] qui l'a accablée depuis l'éclatement du litige. Elle fait en outre état des souffrances psychologiques que lui aurait causées la procédure (P. 101/1).

 

6.1              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

              L'art. 28 al. 1 CC dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

 

              Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

 

              Si, du fait de la procédure, le prévenu acquitté totalement ou en partie a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP). L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). L’indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s’est trouvé en détention préventive ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort ressenti médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politique d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 et les auteurs cités). En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 et les auteurs cités). La gravité objective de l’atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu’il a ressenti l’atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1).

 

6.2              En l'espèce, l'indemnité allouée à B.________ à titre de réparation morale doit être supprimée, dès lors que ce dernier n'a subi – en l'absence de toute infraction pénale – aucune atteinte illicite à sa personnalité causée par l'appelante.

 

6.3              L'appelante ne saurait quant à elle se voir octroyer une indemnité pour le tort moral subi au cours de la procédure. En effet, aussi désagréable que puisse avoir été la procédure pénale ouverte ensuite du dépôt de plainte de B.________, l'intensité de la prétendue souffrance de R.________ se situe très nettement en-dessous du seuil de gravité d'une atteinte à partir de laquelle une indemnité est envisageable. La souffrance en question ne dépasse pas, en l'occurrence, les désagréments inhérents à toute poursuite pénale. De surcroît, B.________ n'a commis aucune faute, dès lors qu'il a agi en étant persuadé de son bon droit.

 

              Pour les mêmes motifs, une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP est elle aussi exclue, cette disposition ne trouvant application qu'en cas d’atteinte particulièrement grave à la personnalité.

 

              Au vu de ce qui précède, aucune indemnité ne sera allouée à R.________ à titre de réparation du tort moral.

 

7.

7.1              Le Tribunal de police a mis l'intégralité des frais de première instance, soit 3'225 fr., à la charge de R.________.

 

              L'appelante étant libérée du chef d'accusation de vol d'importance mineure, ces frais doivent toutefois être laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, étant précisé que les conditions d'une condamnation du plaignant aux frais, découlant de l'art. 427 al. 2 CPP, ne sont pas réalisées.

 

7.2              Vu l'issue de la cause, l'indemnité octroyée par le tribunal de première instance à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure doit être supprimée (art. 433 CPP).

 

7.3              R.________ a quant à elle droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, conformément à l'art. 429 al. 1 let a CPP.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP, mais peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012).

 

              Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 et suivants CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

 

              En l'espèce, l'appelante a présenté une note d'honoraires de 5'163 fr., correspondant à 10.65 heures de travail, pour les démarches effectuées devant le Ministère public (P. 29/2), et de 4'041 fr. 05, correspondant à 15 heures 12 de travail d'avocat, pour les opérations effectuées devant le Tribunal de police. Au total, une indemnité de 9'204 fr. 05 est ainsi réclamée par l'appelante pour ses dépenses en première instance.

 

              L'indemnité réclamée paraît en l'occurrence excessive. D'une part, une activité totale de quelque 26 heures s'avère disproportionnée au vu de l'importance en définitive purement contraventionnelle de la cause. D'autre part, plusieurs opérations accomplies devant le Ministère public ont été assurées par une avocate-stagiaire. De troisième part, certaines opérations facturées, telles que les envois de copies de courriers à la partie adverse, relèvent d'un simple travail de transmission de documents par le secrétariat. Enfin, on relèvera que, vu l'encaissement, à ce jour, d'une provision totale de seulement 3'000 fr., la note d'honoraires de l'avocate de l'appelante serait considérablement réduite dans le cadre d'une procédure de modération (cf. CAPE 14 juillet 2016/321).

 

              C'est ainsi un montant de 2'754 fr., correspondant à 10 heures de travail d'avocat à 250 fr., plus un montant de 50 fr. pour les débours, ainsi que la TVA, par 204 fr., qui sera alloué à R.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.

 

8.              Vu l'issue de la cause, il y a lieu de lever le séquestre sur le chat [...], en faveur de R.________.

 

9.              En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.

 

10.

10.1              R.________, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

 

              L'appelante produit une note d'honoraires, pour la procédure d'appel, faisant état de 20 heures 37 de travail d'avocat et de 45 fr. 80 à titre de débours (P. 105/1). Au vu de la difficulté de la cause et de son objet contraventionnel, le tarif horaire doit être fixé au minimum légal de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP).

 

              Le temps consacré à la procédure d'appel paraît en l'occurrence excessif, au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance, la procédure d'appel n'ayant par ailleurs apporté aucun élément factuel ou juridique nouveau. Il convient ainsi de retenir une activité d'avocat de 5 heures (soit 1 heure pour une conférence avec la cliente, 2 heures 30 pour la rédaction d'un mémoire d'appel, 1 heure 30 pour l'audience d'appel), à laquelle il faut ajouter un montant de 120 fr. pour une vacation ainsi qu'un montant de 50 fr. à titre de débours. Au total, une indemnité de 1'420 fr., plus la TVA par 113 fr. 60, soit un montant total de 1'533 fr. 60, sera donc allouée à l'appelante pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel, à la charge de l'Etat de Vaud.

 

10.2              L'appelante, qui a conclu en appel à sa libération de l'infraction de vol d'importance mineure, a obtenu gain de cause sur ce point. B.________ a pour sa part conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. En conséquence, vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2'320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis pour trois quarts, soit par 1'740 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu d'octroyer à B.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère R.________ des chefs d’accusation de vol, vol d’importance mineure et dénonciation calomnieuse ;

                            II.              supprimé ;

                            III.              lève en faveur de R.________ le séquestre ordonné le 19 septembre 2014 sous fiche no 6056 sur le chat [...];

                            IV.              supprimé ;

                            V.              dit que l’Etat de Vaud doit verser à R.________ une indemnité de 2'754 fr. (deux mille sept cent cinquante-quatre francs) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;

                            VI.              met les frais de la cause à la charge de l’Etat."

 

              III.              L'Etat de Vaud doit verser à R.________ une indemnité
de 1'533 fr. 60 (mille cinq cent trente-trois francs et soixante centimes) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

 

              IV.              Les frais d’appel, par 2'320 fr. (deux mille trois cent vingt francs), sont mis par trois quarts à la charge de B.________, le solde étant mis à la charge de l'Etat.

 

              V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour R.________),

-              Me Julia Laurenczy, avocate (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :