TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

391

 

PE15.005093-/KBE/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 octobre 2016

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Composition :               M.                            S A U T E R E L, président

                            M.                            Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.                            Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

Z.________, prévenu, représenté par Me Samuel Pahud, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 juillet 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné Z.________, pour brigandage qualifié et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 258 jours de détention provisoire et de 228 jours de détention en exécution anticipée de peine (I), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu’il a subi dix jours en détention dans des conditions illicites et ordonné que cinq jours soient déduits de la peine fixée sous ch. I ci-dessus à titre de réparation du tort moral (III), a pris acte des reconnaissances de dette signées par Z.________ en faveur de [...], [...] et [...] pour valoir jugement définitif et exécutoire (IV), a donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre d’Z.________ à [...], [...], [...] et à [...], pour le surplus (V), a dit qu’Z.________ est le débiteur de [...], [...], [...], et de [...], solidairement entre eux, de la somme de 8'254 fr. 90, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), a mis les frais de la cause, par 32'344 fr. 75, à la charge d’Z.________, y compris l’indemnité de Me Samuel Pahud, arrêtée à 18'297 fr. 90, TVA et débours compris (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (X).

 

B.              Par annonce du 12 juillet 2016, puis déclaration du 11 août 2016, Z.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, pour brigandage qualifié et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention provisoire et de la détention en exécution anticipée de peine subies au moment du jugement à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre I du jugement dans le sens des considérants du jugement cantonal à intervenir.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Le prévenu Z.________, né en 1989, ressortissant de Lituanie, soutient avoir une formation de chauffeur mécanicien. Il a été occupé dans les secteurs du bâtiment et de l’agriculture, en Suède et en Angleterre. Il est marié et père de deux enfants, de deux lits différents.

 

              Son casier judiciaire suisse fait état d’une inscription, relative à une peine privative de liberté de trois mois prononcée le 15 février 2015 par le Ministère public du canton de Soleure pour vol d’usage d’un véhicule.

 

2.1              Le prévenu et un nommé F.________ (déféré séparément) font partie d'une bande criminelle organisée agissant depuis la Lituanie. Ils se déplacent ainsi en Suisse et dans d’autres pays d’Europe occidentale dans le dessein de commettre des brigandages en bande, pour tirer ensuite bénéfice des butins dérobés.

 

              Le 13 février 2015, le prévenu, son acolyte et un troisième ressortissant lituanien ont été interpellés par la police soleuroise dans un véhicule appartenant au prévenu, mais portant des plaques zurichoises volées. Ils étaient alors équipés de matériel pouvant servir à commettre des vols avec violence, soit un spray au poivre, des gants, de la bande adhésive, un marteau et un pistolet à gaz. Ils ont été libérés après deux jours de détention.

 

2.2              A Vevey, [...], le samedi 14 mars 2015, aux environs 14 h 00, à savoir peu avant la réouverture officielle du commerce, d’ordinaire fermé depuis 12 h 30, le prévenu et F.________ se sont rendus à la Bijouterie [...]. Ils ont sonné pour pouvoir entrer dans le négoce. L’employée [...] leur a ouvert la porte. Quasi immédiatement, les deux auteurs ont fait irruption dans la boutique en se masquant le visage au moyen d'écharpes nouées jusqu’à la hauteur des yeux afin de déjouer la vidéosurveillance équipant le magasin. F.________ s’est d’emblée retourné vers l’employée en pointant sur elle un pistolet noir et gris. Il lui a fait signe de descendre les escaliers.

 

              Dans le local du sous-sol, après avoir constaté la présence de [...] et de son fils [...], co-exploitant du commerce, F.________ les a également menacés au moyen de son arme et leur a demandé de s'attacher les mains dans le dos au moyen de ligatures blanches de type colson qu'il avait emportées avec lui. Pour ce faire, il a, à plusieurs reprises, braqué son arme à très courte distance sur les trois personnes, le doigt sur la détente (cf. PV aud. 9, p. 2, ligne 54), en direction du haut du corps et de la tête. Il a crié plusieurs fois de manière déterminée « I kill you ». Lorsqu'il a tenté de les attacher lui-même, il a appuyé le canon de son arme contre les victimes au bas du dos ou des hanches. A un moment donné, il a fait un mouvement de charge et a pointé son arme en direction de la tête de [...], le canon à deux centimètres de sa tête. Les victimes ont présumé qu’il s’agissait d’une arme réelle. Après les avoir contraintes de s’attacher mutuellement les mains, F.________ les a mises à genoux. Il a tenté d'entraver les pieds des deux hommes au moyen de ligatures similaires à celles utilisées pour leur lier les mains.

 

              Pendant que son acolyte maîtrisait le personnel de la bijouterie, Z.________, resté au rez-de-chaussée, a cassé à coups de marteau des vitrines se trouvant à l'intérieur de la bijouterie. Agissant avec calme et détermination et laissant de côté des montres de moindre prix exposées dans d’autres vitrines, il s’est emparé de montres de valeur, à savoir 49 montres de marque Rolex et trois montres de marque Bulgari, qu’il a glissées avec précaution dans un sac de sport.

 

              Une fois le butin emporté, le prévenu s'est dirigé vers le local du sous-sol. Après avoir échangé quelques mots avec son acolyte depuis le haut des escaliers, il a quitté la bijouterie en marchant, suivi quelques instants plus tard par l’autre voleur. Les auteurs se sont mis à courir lorsque [...], qui était parvenu à se libérer et armé d’un fusil à pompe chargé de projectiles en caoutchouc, et son cousin, [...], lequel se trouvait dans une autre bijouterie à proximité et avait été alerté par le système d’alarme, se sont lancés à leur poursuite en prenant en chasse chacun l’un des auteurs du brigandage.

 

              Z.________ a été appréhendé par les forces de l'ordre vers 15 h 17 en ville de Vevey, après une poursuite durant laquelle il avait changé de vêtements.

 

              Le butin, d’une valeur d’achat de 393'931 fr. 25 et d’une valeur commerciale totale de 741'250 fr (P. 24/2), a été retrouvé à proximité du Quai de la Veveyse n° 5 et a été restitué à la Bijouterie [...]. Des vêtements ayant été portés par le prévenu ont été saisis à proximité du sac contenant le butin, ainsi notamment qu’un marteau, des gants et un tournevis (P. 28).

 

2.3              Le 18 avril 2015, F.________ a pour sa part été interpellé, à Bruxelles, après avoir commis un brigandage à main armée avec deux compatriotes dans une bijouterie de la localité de De Haan. Les auteurs ont emporté des montres et des bijoux pour un montant d'environ 700'000 euros. Ils ont menacé le bijoutier au moyen d'une arme de poing et disposaient des mêmes ligatures blanches que celles utilisées lors de l'attaque de la bijouterie à Vevey.

 

2.4              Le prévenu, confronté aux images vidéo, a admis avoir participé au brigandage de la bijouterie veveysane le 14 mars 2015. Il conteste avoir été accompagné par F.________, bien que celui-ci soit reconnaissable sur les enregistrements de la vidéosurveillance et ait été identifié par son ADN. Il a tenté d’expliquer sa présence à Vevey et sa participation au brigandage de différentes manières, soit qu’il avait été trompé par un employeur potentiel et obligé à commettre une telle infraction pour rentrer dans son pays, soit qu’il ait été obligé d’agir pour rembourser une dette. Il a refusé de s’expliquer plus avant sur les préparatifs du brigandage, mais a soutenu avoir reçu des instructions d’un personnage surnommé « Virgis » ou « Vladas ».

 

2.5              [...], [...] et [...] ont déposé plainte. Aux débats de première instance, [...] a fait savoir que la plaignante, avec laquelle il vivait, n’osait plus rentrer à la maison après le brigandage; elle a eu des problèmes de sommeil et des crises d’angoisse qui l’ont conduite à prendre des médicaments. Quant à son père, il s’éloigne des siens depuis le brigandage, deuxième épisode similaire d’une série de trois. [...] a indiqué que, désormais, ce n’est qu’une fois la transaction effectuée qu’il sait si la personne qu’il sert dans son commerce est un client ou un criminel (jugement, pp. 9 s.).

 

              Aux débats de première instance, le prévenu s’est reconnu débiteur des montants correspondant aux conclusions en réparation du tort moral prises par chacun des trois demandeurs, à savoir :

 

              - 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2015 en faveur de [...];

              - 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2015 en faveur de [...];

              - 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2015 en faveur de [...].

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

3.              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

4.

4.1               En l’espèce, les qualifications pénales de dommages à la propriété (en raison du bris des vitrines) et de brigandage qualifié au sens de l’art 140 ch. 3 CP ne sont à juste titre pas contestées. En particulier, le brigandage est qualifié dès lors que l’auteur est affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.

 

              L’appelant conteste en revanche la quotité de la peine.

 

4.2.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1).

 

              L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1, p. 21 et les références citées).

 

4.2.2              Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d’actes concluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 10 ad Remarques préliminaires aux art. 24 à 27 CP).

 

              Aux termes de l'art. 27 CP, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent (voir ATF 120 IV 265 consid. 3 p. 274). En matière de brigandage, le caractère dangereux constitue un élément objectif relatif à l'acte, non pas à l'auteur. D'après la jurisprudence, la manière dont l'acte délictueux est exécuté constitue l'expression de l'action commune des auteurs; les coauteurs en sont également pleinement responsables (ATF 109 IV 161 consid. 4a). Les coauteurs sont passibles de la même sanction que les auteurs même si un seul de ceux-ci s'est montré particulièrement dangereux; cela vaut pour autant que ce comportement puisse relever de la décision dont l'infraction est le fruit (TF 6S.109/2001 du 17 avril 2001 consid. 2 et les réf. citées; CAPE 20 septembre 2016/310 consid. 6.3).

 

4.3              Pour fixer la peine, les premiers juges ont mis en avant les éléments suivants :

-              la culpabilité extrêmement lourde du prévenu;

-              l’importance des biens juridiques lésés, à savoir l’intégrité corporelle ou psychique, la liberté, le patrimoine;

-              le caractère international de l’opération, l’intéressé étant venu de Lituanie en Suisse pour commettre un brigandage au préjudice d’une bijouterie (selon ses dires, il devait même convoyer le butin à Munich);

-              la stricte répartition des rôles, le prévenu étant chargé de s’emparer des montres alors que son comparse neutralisait le personnel;

-              l’absence de scrupules caractérisant le mode opératoire, les victimes ayant été menacées par le comparse du prévenu durant près de cinq minutes avec une arme à feu présumée factice faute d’élément matériel en sens contraire, mais qu’elles-mêmes tenaient pour potentiellement réelle, étant ajouté qu’elles avaient été de manière récurrente menacées verbalement de mort par les termes « I kill you » criés plusieurs fois de manière déterminée et par l’usage d’une arme de poing braquée sur la tête du gérant du commerce, qui plus est après un mouvement de charge;

-              l’audace et le professionnalisme de l’action criminelle, impliquant un repérage, menée en plein jour, au cœur d’une ville et sous l’objectif des caméras de surveillance, dont les auteurs ont tenté de neutraliser les images en se masquant le visage, ainsi que le fait de changer de vêtements durant la course-poursuite, ce qui impliquait aussi des préparatifs, pour éviter l’identification et l’arrestation;

-              le caractère ciblé du bris des vitrines par le prévenu, qui a laissé de côté des montres de moindre prix exposées dans d’autres vitrines;

-              le calcul des risques révélé par le passage à l’acte quelques minutes avant l’ouverture officielle du commerce à 14 heures de manière à éviter l’arrivée impromptue d’un client;

-              l’importance du butin, soit 52 montres de luxe d’une valeur d’achat de 393'931 fr. 25 et d’une valeur marchande de 741'250 fr. 25;

-              le caractère factice des excuses présentées aux victimes;

-              la tentative du prévenu d’inverser les rôles en se présentant soi-même comme une victime prétendument contrainte de participer au brigandage par un tiers pour effacer une dette, attitude révélant une absence manifeste de prise de conscience, et le comportement du prévenu en procédure reflétant une claire absence de collaboration, ses aveux s’étant limités à des faits dûment prouvés par ailleurs;

-              le concours d’infractions et l’antécédent du prévenu, soit la condamnation prononcée par le juge soleurois à une peine privative de liberté de trois mois, forcément ferme (art. 42 al. 1 CP, a contrario), pour vol d’usage d’un véhicule le 15 février 2015, soit environ un mois avant l’attaque de la bijouterie [...] le 14 mars 2015, le véhicule en question transportant du matériel couramment utilisé lors de brigandages, soit un spray au poivre, des gants, de la bande adhésive, un marteau et un pistolet à gaz (jugement p. 19).

 

              A décharge ont été retenues la situation personnelle du prévenu (une forme de pauvreté en Lituanie alors que l’intéressé a des charges de famille) et les reconnaissances de dette qu’il a signées à l’audience en faveur des victimes, même si elles ne seront selon toute vraisemblance pas honorées.

 

4.4              Le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins; l’art. 140 ch. 1 al. 1 CP prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus. Par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP) avec l’infraction de dommages à la propriété, incontesté, le plafond théorique de la peine privative de liberté est toutefois porté à 15 ans.

 

              Tous les éléments retenus par les premiers juges à l’aune de l’art. 47 CP sont pertinents. La Cour les fait donc siens. On peut encore relever, à charge, la détresse psychologique des victimes, durablement marquées par le traumatisme subi et redoutant d’être à nouveau, dans leur activité professionnelle, confrontées à un criminel.

 

4.5.1              L’appelant soutient que les premiers juges ont méconnu le rôle mineur qu’il aurait joué par rapport à son comparse non arrêté en Suisse, mais en Belgique à l’occasion d’une autre attaque de bijouterie. Il nie l’audace manifestée comme facteur alourdissant sa culpabilité. Il conteste avoir agi avec professionnalisme. Il relève que le butin a été retrouvé. Enfin, il soutient, au bénéfice de deux arrêts du Tribunal fédéral, qu’en soi la peine serait d’une sévérité disproportionnée par rapport à celles infligées à d’autres auteurs condamnés pour brigandage.

 

4.5.2              Quant à son rôle dans le brigandage, l’appelant soutient qu’il s’est contenté de casser des vitrines et de voler des montres, qu’il n’a pas été véritablement confronté aux victimes et que sa culpabilité serait moindre que celle de son comparse qui a menacé de mort, attaché et neutralisé les victimes. L’appelant perd toutefois de vue sa qualité – incontestée – de coauteur, soit de participant principal, l’infraction commise par des coauteurs apparaissant comme l’expression d’une volonté commune, chacun des auteurs étant pénalement tenu pour le tout (cf. ci-dessus consid. 4.2.2). L’attaque, à main armée, commise à deux avec un partage des rôles impliquait que l’un des brigands neutralise le personnel du magasin, en le menaçant d’une arme et en le ligotant, pour permettre le vol et assurer la fuite, pendant que l’autre raflait le butin. Les agissements du comparse ne sont pas allés au-delà de l’intention commune de terroriser les victimes pour les neutraliser efficacement, voler et s’enfuir. L’appelant en répond en sa qualité de coauteur (cf. également ci-dessus consid. 4.2.2).

 

              Au demeurant, l’une des victimes a eu l’impression que l’auteur occupé à briser les vitres, soit l’appelant, donnait les ordres à son acolyte (PV aud. 9 p. 3, lignes 73-77), alors qu’une autre, sans discerner de hiérarchie entre les deux brigands, n’en a pas moins noté que l’appelant paraissait beaucoup plus calme et semblait mieux maîtriser la situation que son comparse (PV aud. 11 p. 2 in fine et p. 3 in initio, lignes 65-68). La culpabilité de l’appelant n’est donc pas moindre que celle de son coauteur.

 

4.5.3              Contestant l’audace retenue à charge, l’appelant soutient qu’il lui aurait fallu plus de détermination pour attaquer une bijouterie de nuit, donc en l’absence de tout client, qu’en plein jour.

 

              L’audace, respectivement la témérité, est notamment prise en compte lors de l’examen de la circonstance aggravante spéciale de la dangerosité particulière du brigand (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 140 CP). Cette circonstance est de toute manière déjà réalisée ici en raison de l’appartenance à une bande. Il s’agit donc de l’un des critères pertinents pour évaluer la culpabilité.

 

              En l’espèce, les circonstances de temps (au début d’un samedi après-midi) et de lieu (un magasin sis dans une rue commerçante d’un centre-ville, avec l’affluence de passants que ce choix implique), ainsi que la cible (une bijouterie que les auteurs devaient supposer équipée d’alarmes et de caméras) et le mode opératoire (une action éclair menée à deux s’achevant par une fuite à pied), démontrent la témérité des auteurs qui ont agi en dépit des risques que présentait une telle opération. Cette capacité à passer à l’acte malgré un contexte dissuasif relève effectivement d’une dangereuse audace calculée.

 

              Quant au moyen selon lequel il aurait été plus audacieux d’agir la nuit en forçant grille et coffre, il n’est pas pertinent. En effet, l’argument évoque un cambriolage et non un brigandage, cette qualification, par ailleurs non contestée, étant correcte.

 

4.5.4              En distinguant artificiellement ses propres agissements de ceux de l’autre auteur, l’appelant conteste avoir agi avec professionnalisme.

 

              La seule erreur commise par le coauteur de l’appelant a consisté à ne pas s’être assuré de la solidité des attaches en plastique utilisées pour ligoter les trois victimes, ce qui a permis à celles-ci de se libérer. Sans ce détail et la louable détermination de l’une des victimes, assistée de l’un de ses proches, à les poursuivre armé d’un fusil à pompe chargé de projectiles en caoutchouc, les deux auteurs auraient pu s’enfuir et le butin considérable n’aurait pas pu être récupéré.

 

              Pour le reste, toute l’action est empreinte de professionnalisme. Il est déterminant à cet égard que les auteurs sont arrivés depuis l’étranger, ont certainement procédé à un repérage du commerce, se sont répartis les rôles, se sont munis d’un matériel simple et peu incriminant, ont choisi un moment favorable au vu des horaires d’ouverture du magasin, se sont protégés contre l’identification, ont opéré un choix précis des objets à emporter, ont agi avec rapidité, ont fait des préparatifs pour changer d’apparence, ont choisi un itinéraire de fuite et ont prévu leur exfiltration à l’étranger.

 

4.5.5              L’appelant ne nie pas que le butin était important, mais soutient que, comme il a été récupéré, la peine devrait être réduite. Le moyen est infondé. Le brigandage a abouti. Il ne s’agit pas d’une tentative. En effet, le résultat a été atteint, même si la dépossession des victimes a été brève. La récupération du butin, donc la mise à néant du dommage, n’est pas le fait de l’appelant, mais des efforts d’une victime, de l’un de ses proches et de la police. Le prévenu ne saurait donc en bénéficier.

 

4.5.6              L’appelant tente enfin de tirer argument de la comparaison avec d’autres peines réprimant des brigandages qualifiés. Il se réfère à deux arrêts du Tribunal fédéral confirmant des peines privatives de liberté de quatre et cinq ans, dans des cas selon lui plus graves que le sien.

 

              En règle générale, toute comparaison des peines est stérile vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine (ATF 120 IV 136 consid. 3a in fine p. 144). Il n'en demeure pas moins qu'un écart important entre les peines infligées à deux co-prévenus répondant pour l'essentiel des mêmes infractions doit être fondé sur des motifs pertinents (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145; ATF 121 IV 202 consid. 2d pp. 204 ss). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2b pp. 244 ss; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.2; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 2a ad art. 47 CP).

 

              La cause ayant abouti au premier arrêt dont se prévaut l’appelant (6B_49/2012 du 5 juillet 2012, confirmant une peine privative de liberté de quatre ans), concernait un brigandage aggravé, en concours avec les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile. Le brigandage était resté inabouti, l’intervention d’un agent de sécurité alerté par une victime ayant provoqué la fuite des coauteurs. En comparaison avec la présente espèce, les auteurs, au nombre de six, n’ont pas fait preuve du professionnalisme et de la détermination affichés par l’appelant et son comparse. Les brigands, venus depuis le Sud de la France, avaient présumé à tort que les employés de maison de la villa qu’ils avaient investie connaissaient la combinaison du coffre-fort qui s’y trouvait. En outre, les auteurs ne pouvaient estimer à l’avance l’étendue et la nature des richesses qui étaient déposées dans le coffre, seraient-ils même parvenus à l’ouvrir plutôt que d’être amenés à le desceller. En outre, on ne discerne aucune mesure spécifique qu’auraient prise les auteurs pour assurer leur fuite. Aussi grave qu’ait été ce brigandage pour les victimes qui se trouvaient alors sur les lieux, on peine dès lors à y déceler le degré de préparation de l’appelant et de son comparse, qui témoigne d’une particulière dangerosité.

 

              La cause ayant donné lieu au second arrêt invoqué (6B_725/2008 du 27 novembre 2008, confirmant une peine privative de liberté de cinq ans) concernait les infractions de vol en bande et par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les titres, port indu de l'uniforme militaire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports, circulation sans permis de circulation, conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques et infraction à la loi fédérale sur les armes. Le butin consistant en approximativement 30'000 francs en espèces, quelques bijoux de valeur, une somme de 600 francs se trouvant dans le porte-monnaie de l’une des victimes, une collection de médailles en or, argent et bronze, ainsi que deux ordinateurs portables, était inférieur à 100’000 francs. A décharge du prévenu et contrairement à l’avis du Ministère public, la Cour fédérale avait retenu une bonne collaboration à l'enquête et aux débats, ainsi qu'une certaine prise de conscience après une longue période de préventive. En outre, il ressort également de l'expertise psychiatrique que l'auteur était immature et souffrait d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée au moment des faits. Enfin, le risque de récidive était, selon les experts, peu présent. Ces critères sont déterminants quant à l’individualisation de la peine. Ils sont de nature à diminuer sensiblement la culpabilité par rapport à celle d’un criminel aussi aguerri que l’est l’appelant. Qui plus est, le mode opératoire du brigandage qualifié ayant donné lieu à l’arrêt du 27 novembre 2008 témoigne du peu d’organisation et de professionnalisme des auteurs, qui ont agressé les habitants d’une maison dont ils ne pouvaient connaître à l’avance avec précision l’étendue et la nature des richesses qu’elle abritait, risquant donc de repartir les mains vides. Là encore, on ne discerne en outre aucune mesure spécifique qu’auraient prise les auteurs pour assurer leur fuite. On est ainsi loin du brigandage ciblé quant à l’horaire, au lieu et au butin ici en cause, ce qui témoigne d’une moindre énergie criminelle de ces auteurs par rapport à celle de l’appelant et de son comparse.

 

              Bref, les comparaisons invoquées par l’appelant ne sont pas pertinentes au vu des différences qu’elles affichent avec la présente cause.

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté.

 

6.              La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. let. a CPP), l’intéressé, ressortissant étranger sans titre de séjour, n’ayant à l’évidence pas d’attaches en Suisse.

 

7.              Vu l'issue de l’appel, les frais d’appel, notamment l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

             

              Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de douze heures d’avocat stagiaire à 110 fr. l’heure, selon la liste des opérations produite, ainsi que de trois heures d’avocat à 180 fr. l’heure. Quant aux frais, une seule vacation à 120 fr. sera retenue en plus de 330 fr. d’autres débours, la présence de deux mandataires à l'audience d'appel n’étant pas nécessaire. L’indemnité doit donc être fixée à 2'365 fr. 20, TVA comprise.

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).             

 

 

 

Par ces motifs,

vu les articles les articles 40, 47, 49 al. 1, 51,69,

140 ch. 1 al. 1 et ch. 3, 144 al. 1 CP,

221, 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

                            "I.                            condamne Z.________ pour brigandage qualifié et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 258 (deux cent cinquante-huit) jours de détention provisoire et de 228 (deux cent vingt-huit) jours de détention en exécution anticipée de peine;

                            II.                            maintient Z.________ en détention pour des motifs de sûreté;

                            III.                             constate que Z.________ a subi 10 (dix) jours en détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine fixée sous ch. I ci-dessus à titre de réparation du tort moral;             

                            IV. à VIII              (maintenus);

                            IX.                            met les frais de la cause, par 32'344 fr. 75, à la charge de Z.________, incluant l’indemnité de Me Samuel Pahud, arrêtée à 18'297 fr. 90, TVA et débours compris;

                            X.                            dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet".

             

              III.              La détention subie par Z.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Le maintien en détention d’Z.________ est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'365 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Samuel Pahud.

 

              VI.              Les frais de la procédure d'appel, par 4’415 fr. 20, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d’Z.________.

             

              VII.              Z.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Samuel Pahud, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,


              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population (Z.________, 28.06.1989),

-              Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour [...], [...] et [...]),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :