TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

427

 

PE15.014412-MTK


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 31 octobre 2016

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Composition :               Mme              favrod, présidente

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

H.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, intimé,

 

T.________, A.________ et L.________, parties plaignantes, représentés par Me Jérôme Reymond, conseil de choix à Lausanne, intimés.

 

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 juin 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 350 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé à H.________ un délai d'épreuve de 2 ans (III), a dit que H.________ était le débiteur d'A.________, de T.________ et de L.________, solidairement entre eux, et leur devait immédiat paiement du montant de 2'754 fr., TVA et débours compris, valeur échue, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV) et a mis les frais de justice, par 1'525 fr., à la charge de H.________ (V).

 

 

B.              Par annonce du 22 juin 2016, puis déclaration motivée du 18 juillet 2016, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à son acquittement. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à un tribunal de police désigné par l'autorité d'appel pour une nouvelle instruction et un nouveau jugement dans le sens des considérants à venir.

 

              Le 13 septembre 2016, le Ministère public s'est déterminé sur l'appel, en concluant à son rejet.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le [...] 1957 à Prague (République tchèque), H.________ est domicilié à Bâle. Il exerce la profession de médecin-dentiste pour le compte d'une clinique dentaire dont son épouse, [...], également médecin-dentiste, est la directrice. Etant actuellement occupé à environ 50%, il réalise l'équivalent d'un revenu de 350'000 fr. net pour une activité à plein temps. Ses charges mensuelles comprennent un loyer, par 1'900 fr., ainsi que sa prime d'assurance-maladie. Il n'a personne à charge.

 

              Le casier judiciaire de H.________ ne contient aucune inscription.

 

2.             

2.1              Le 5 novembre 2014, K.________SA a fait notifier à H.________ ainsi qu'à son épouse deux commandements de payer portant sur un montant de 891'887 fr. 20.

 

              Le 23 novembre 2014, H.________ a acheminé et déposé en mains propres dans la boîte aux lettres du domicile privé d'A.________, directeur général et administrateur délégué de K.________SA, un courrier l'enjoignant à retirer la poursuite initiée contre son épouse et lui-même, lui faisant comprendre qu'il s'exposait à ce qu'une poursuite soit également introduite à son encontre.

 

2.2              Le 23 avril 2015, le Ministère public central a informé H.________ qu'ils seraient prochainement entendus en qualité de prévenus dans le cadre de la procédure PE09.003534 pour une potentielle violation de l'art. 164 CP (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers).

 

              En substance, dans le cadre de la procédure PE09.003534, il est reproché aux époux H.________ d'avoir créé en 2012 la société [...] en vue de reprendre les activités, clientèle et fonds de la société [...], juste avant la faillite de cette dernière, tout en écartant les prétentions financières de K.________SA, le plus gros créancier d' [...][...], à concurrence de 891'887 fr. 22 et en poursuivant les activités de cette dernière, dégagée ainsi du fardeau de cette dette.

 

2.3             

2.3.1              Le 4 juin 2015, l'Office des poursuites du district de Nyon, sur requête de H.________, a notifié à T.________, directeur des ressources humaines de K.________SA, le commandement de payer n° [...] d'un montant de 910'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2013, indiquant comme cause de l'obligation « Brief vom Ministère public vom 23. April 2015 ».

 

2.3.2              Le 8 juin 2015, l'Office des poursuites du district de Morges, sur requête de H.________, a notifié à L.________, membre du directoire de K.________SA, le commandement de payer n° [...] d'un montant de 910'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2013, indiquant comme cause de l'obligation « Brief vom Ministère public vom 23. April 2015 ».

 

2.3.3              Le 11 juin 2015, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, sur requête de H.________, a notifié à A.________, directeur général et administrateur délégué de K.________SA, le commandement de payer n° [...] d'un montant de 910'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2013, indiquant comme cause de l'obligation « Brief vom Ministère public vom 23. April 2015 ».

 

2.3.4              Les poursuivis ont formé opposition aux commandements de payer respectifs. Ils ont en outre chacun déposé plainte au sens de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite auprès des autorités de surveillance compétentes, en concluant à la constatation de la nullité de la poursuite engagée par H.________. Leurs plaintes ont été admises et la nullité des trois commandements de payer a été constatée.

 

2.4              Le 17 juillet 2015, T.________, A.________ et L.________ ont déposé plainte pénale et se sont constitués partie civile.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.             

3.1              L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 ad art. 181 CP).

 

3.2              Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). La tentative est réprimée par l'art. 22 CP.

 

              Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

 

              Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a).

 

              La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités; au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêt TF 6B_1086/2015 du 3 juin 2016 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 ; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 ; TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et TF 6S.874/1996 du 26 février 1997).

 

              Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2 aa ; ATF 96 IV 58 consid. 3). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, ATF 115 III 81 consid. 3b et SJ 1987 p. 156 ss). Il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement.

 

              Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

 

3.3             

3.3.1              En l'espèce, l'appelant fait valoir en premier lieu que le courrier du 23 novembre 2014 n'a été adressé qu'à A.________, à l'exclusion des deux autres plaignants. Par ailleurs, cette lettre n'indiquerait pas ce que le destinataire devrait faire ou s'abstenir de faire, de sorte qu'elle ne constituerait pas en un moyen de pression sur les plaignants.

 

3.3.2              Ce reproche tombe à faux. Le premier juge n'a en effet pas retenu que sa lettre du 23 novembre 2014 et sa visite au domicile d'A.________ constituaient un moyen de pression sur les plaignants. C'est la notification de commandements de payer à la réquisition du prévenu qui constitue le comportement objectivement punissable reproché.

 

3.4             

3.4.1              Pour l'appelant, le courrier du 23 avril 2015 qu'il a reçu du Ministère public central ne pourrait pas être directement mis en lien avec sa décision de faire notifier des commandements de payer aux plaignants.

 

3.4.2              L'appelant perd manifestement de vue qu'il a lui-même indiqué la mention « Brief vom Ministère public vom 23. April 2015 » sous la rubrique « titre de créance ou cause de l'obligation » des commandements de payer litigieux. Il a ainsi lui-même fait état d'un lien entre la procédure pénale dirigée contre lui, de même que contre son épouse, et les trois commandements de payer qu'il a fait notifier.

 

3.5             

3.5.1              L'appelant expose qu'il serait « piquant » de relever que la société K.________SA a fait notifier à l'appelant et à son épouse des commandements de payer alors même que seule la société [...] était concernée.

 

3.5.2              Cet argument est sans portée dans la présente affaire, dès lors que plusieurs mois se sont écoulés entre la notification de commandements de payer au prévenu et à son épouse sur requête de K.________SA et la notification des commandements de payer objets de la présente procédure.

 

3.6             

3.6.1              L'appelant prétend que les plaignants, aguerris aux affaires, n'auraient pas été effrayés, ni choqués, par la notification des commandements de payer.

 

3.6.2              La prétendue expérience des plaignants dans le monde des affaires ne suffit pas à admettre que la notification d'un commandement de payer constitue à leurs yeux un acte anodin et banal.

 

              On relève au contraire qu'en date du 12 juin 2015, soit immédiatement après la notification des commandements de payer adressés à T.________ et à L.________, K.________SA a informé le Procureur en charge de la procédure PE09.003534 que l'envoi des documents précités avait suscité l'inquiétude de K.________SA et de ses dirigeants. Relevant que H.________ paraissait avoir initié ces poursuites à la suite de sa récente inculpation, K.________SA a alors fait état de la lettre déposée au domicile privé d'A.________ en novembre 2014.

 

              Par la suite, dans leur plainte du 17 juillet 2015, les trois plaignants ont expliqué que les envois avaient suscité leur inquiétude. Selon eux, il s'agissait alors manifestement d'un moyen de pression pour obtenir l'abandon de la poursuite pénale dirigée contre lui ainsi que contre son épouse. Les plaignants ont expliqué en ce sens avoir observé une escalade des moyens de pression à leur égard, en particulier à l'égard d'A.________, au domicile duquel le prévenu s'était rendu, un dimanche en fin d'après-midi.

 

              Les plaignants ont en outre d'emblée saisi l'autorité de surveillance en matière de poursuites pour dette et faillite, qui a constaté que les poursuites introduites à leurs égards étaient chicanières.

 

              T.________ a exposé que sa femme avait été choquée, que lui-même n'avait alors eu aucune idée de quoi il s'agissait, qu'il avait cependant compris que le commandement de payer était en lien avec K.________SA, car le prévenu lui avait suggéré de demander des explications à A.________, et qu'il avait craint que cette poursuite ne nuise à ses activités dans le domaine de l'immobilier, où il est également actif. Pour sa part, L.________ a déclaré lors des débats de première instance que tant son épouse que lui-même avaient été choqués.

 

              Compte tenu de ce qui précède, on doit retenir que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les trois plaignants ont été inquiétés par la notification des commandements de payer litigieux.

 

3.7

3.7.1              L'appelant fait valoir qu'il entendait sauvegarder ses droits et que l'envoi des trois commandements de payer ne serait pas illicite.

 

3.7.2              L'appelant n'allègue et n'établit aucunement être titulaire d'une quelconque créance à l'égard des plaignants. On relève en outre que c'est la société K.________SA qui a déposé plainte contre lui et non pas les plaignants personnellement. On ne voit ainsi pas comment les plaignants pourraient être ou devenir les débiteurs du prévenu.

 

              Il est par ailleurs évident, au vu de l'écoulement du temps, que l'appelant n'a pas fait notifier ces commandements de payer en réponse à ceux que K.________SA lui a fait notifier, ainsi qu'à son épouse, de sorte que la légitime défense dont il semble se prévaloir ne repose sur aucun fondement.

 

 

3.8

3.8.1              L'appelant prétend enfin qu'il n'a exercé aucune pression et qu'aucun élément du dossier ne permet de soutenir que les commandements de payer auraient dû engager les plaignants à agir dans un sens déterminé ou à s'abstenir d'agir.

 

3.8.2              L'appelant perd de vue qu'il a toujours affirmé avoir agi pour défendre ses droits, mais qu'il n'est toutefois pas parvenu à les rendre vraisemblables, de sorte que les commandements de payer sont dépourvus de tout fondement.

 

              Il a en outre affirmé vouloir obtenir le paiement de la dette qu'il fait valoir dans les actes litigieux, ce qui implique dès lors forcément la volonté de voir K.________SA abandonner la poursuite pénale intentée à son encontre, étant encore relevé que le montant réclamé équivaut précisément à celui du dommage allégué dans le cadre de la procédure pénale PE09.003534, augmenté selon ses propres déclarations de 20'000 fr. pour tenir compte de ses frais d'avocat.

 

              Enfin, le fait de s'en prendre personnellement à des cadres d'une entreprise, qui pour certains n'étaient même pas au courant de la procédure pénale, constitue également un moyen d'exercer une pression illicite.

 

4.              En définitive, on constate que tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée à l'art. 181 CP sont réalisés.

 

              Toutefois, en application de l'art. 22 al. 1 CP, dès lors que les plaignants n'ont pas obtempéré et que le résultat escompté ne s'est donc pas produit, l'infraction de contrainte ne sera réprimée qu'à raison de la tentative.

 

5.              La quotité de la peine prononcée par les premiers juges n'est pas contestée. Vérifiée d'office, elle peut être confirmée.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement du 20 juin 2016 intégralement confirmé.

 

7.              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'610 fr., doivent être mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L'appelant versera en outre aux plaignants, solidairement entre eux, une indemnité de 1'674 fr., déterminée sur la base de la liste d'opérations produite par Me Jérôme Reymond, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 50, 22 al. 1 ad 181 CP

et 398 ss, 422 ss et 433 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 20 juin 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I. constate que H.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte ;

II. condamne H.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 350 fr. (trois cent cinquante francs) ;

                            III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à H.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

                            IV. dit que H.________ est le débiteur d'A.________, de T.________ et de L.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement du montant de 2'754 fr. (deux mille sept cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris, valeur échue, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

                            V. met les frais de justice, par 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de H.________."

 

              III.              H.________ versera un montant de 1'674 fr. à T.________, A.________ et L.________, solidairement entre eux, à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de H.________.

 

              V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Michel Dupuis, avocat (pour M. H.________),

-              Me Jérôme Reymond, avocat (pour MM. T.________, A.________ et L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :