TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

290

 

PE14.019913-ERA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 6 septembre 2016

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Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Battistolo et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

J.________, prévenue, représentée par Me Christian Dénériaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant par voie de jonction,

 

et

 

 

B.M.________, E.________ Sàrl, T.________ et Q.________, parties plaignantes, représentés par Me Kieu-Oanh Nguyen, conseil de choix à Genève, intimés.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 mars 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a libéré J.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de violation de domicile et de dommages à la propriété (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, contrainte et conduite en état d'ébriété qualifiée (II) et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 6 mois sous déduction de 103 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 300 fr. le jour, ces peines étant assorties d'un sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 6'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution (III). Le tribunal a condamné J.________ aux frais de la procédure pénale ainsi qu’au versement d’un montant de 6'347 fr. à E.________ Sàrl, de 6'347 fr. à B.M.________ et de 15'347 fr. à T.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et a en outre alloué à B.M.________ et à T.________ un montant de 5'000 fr. chacun à titre de réparation du tort moral, rejetant les conclusions civiles de Q.________ et donnant acte pour le surplus aux plaignants de leurs réserves civiles à l’encontre de J.________ (IV à XI).

 

 

B.              Par annonce du 15 mars 2016, puis déclaration motivée du 11 avril suivant, J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification, en ce sens qu'elle est libérée des accusations de menaces, tentative de contrainte et contrainte et condamnée à une peine privative de liberté de 103 jours sous déduction de 103 jours de détention avant jugement. Elle a également conclu à la suppression des sommes allouées aux plaignants à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et de réparation du tort moral.

 

              Par déclaration du 2 mai 2016, le Ministère public a formé un appel joint, concluant à la modification du jugement, en ce sens que J.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois sous déduction de 103 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 300 fr. le jour, ces peines étant assorties d'un sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 6'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution.

 

              Par déterminations du 22 avril 2016, B.M.________, T.________ et E.________ Sàrl ont conclu au rejet de l’appel et à ce que J.________ soit condamnée à verser à chacun d’entre eux un montant de 1'260 fr. à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              a) J.________ est née le [...] 1949 à Genève. Après avoir notamment suivi des études en Angleterre, elle a travaillé comme secrétaire de direction dans le domaine bancaire. Elle a arrêté de travailler de façon définitive en 1983 et a perçu en 2003 un héritage important qui l’a mise définitivement à l’abri du besoin. De 2003 au mois de mai 2013, elle a entretenu une relation sentimentale avec A.M.________, pour qui elle a travaillé comme secrétaire. Elle a été atteinte d’un cancer en 2003 qui a nécessité neuf mois de chimiothérapie. Elle est aujourd’hui à la retraite et reçoit une rente AVS de 1'056 fr. par mois. Elle vit pour le surplus de sa fortune et dispose d’un montant de l'ordre d’un million de francs en liquidités. Elle est propriétaire de la villa dans laquelle elle vit à [...] et qui n'est pas grevée d'une hypothèque. Son assurance-maladie lui coûte environ 600 fr. par mois. Elle n'a pas de dette.

 

              Son casier judiciaire est vierge.

 

              b) J.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de la présente procédure pénale. Aux termes de leur rapport déposé le 14 juillet 2015, les experts ont considéré que la responsabilité pénale de l’intéressée était entière et ont indiqué qu’elle ne présentait aucun trouble mental, mais des traits de personnalité qui pouvaient avoir une influence sur son comportement général. A cet égard, ils ont constaté en substance que son discours était marqué par une logorrhée importante, qu’elle présentait une certaine fragilité et que dans des situations anxiogènes, elle pouvait présenter une tendance à la méfiance, une désorganisation et un discours confus. Face à l’absence de réponse, elle pouvait en outre présenter des attitudes harcelantes. Elle ne présentait en revanche pas de troubles cognitifs importants et les experts n’avaient pas pu mettre en évidence de diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool. En l’absence d’antécédents pénaux et compte tenu des démarches qu’elle avait entreprises pour rencontrer un soutien psychiatrique, les experts ont considéré que le risque qu’elle récidive semblait faible.

 

              Aux termes d’un rapport complémentaire déposé le 10 février 2016, les experts ont confirmé que J.________ ne présentait aucun trouble psychiatrique. Réentendue, elle leur avait indiqué qu’elle admettait avoir exagéré, qu’elle éprouvait un sentiment d’injustice, qu’elle n’imaginait pas que cela entrainerait son incarcération et qu’elle avait appris « beaucoup de choses » en prison. Les experts ont également précisé que les aspects anxieux présents lors de sa première évaluation ne l’étaient plus désormais, qu’elle ne s’était pas montrée logorrhéique, mais présentait toujours une certaine tendance à l’interprétativité.

 

              c) J.________ a d’abord été détenue du 26 au 27 juin 2015. Mise en garde par le Procureur de l’arrondissement de La Côte le 5 août 2015 sur les conséquences d’une réitération de son comportement, elle été réincarcérée du 2 novembre 2015 au 12 février 2016. Elle a ainsi subi 103 jours de détention avant jugement. Selon le rapport établi le 3 février 2016 par le directeur de la Prison de la Tuilière, J.________ a déclaré vivre sa situation en détention comme une expérience traumatisante. Elle avait exprimé à plusieurs reprises des regrets et affirmé qu’elle ne réitérerait plus ses erreurs.

 

2.              a) A Chavannes-de-Bogis, route de Sallivaz, le 13 mai 2013 à 13h25, J.________ a été interpellée au volant d’un véhicule automobile, alors qu’elle circulait sous l’influence de l’alcool. Elle présentait un taux d’alcoolémie de 1,41 g ‰, taux le plus favorable, au moment critique.

 

              b) Entre les 16 mai 2013 et 30 juillet 2013, J.________ a adressé à A.M.________ et/ou B.M.________ de nombreux messages à caractère injurieux et portant atteinte à l’honneur de T.________, leur employée, la traitant notamment de « chienne », de « vénéneuse protégée », de « scandaleuse vénéneuse », de « sale pute », de « venimeuse », l'accusant de vouloir lui « soutirer de l'argent », « d'être fichée par la police » « à vie ».

 

              Suite à ces faits, T.________ a consulté un psychiatre qui a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive.

 

              T.________ a déposé plainte le 10 septembre 2013.

 

              c) A [...], à tout le moins dès le 21 juin 2014, les faits antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une plainte dans le délai prescrit, J.________ n’a eu de cesse de prendre contact avec B.M.________ par envoi de messages électroniques, par SMS ou par appels téléphoniques et s’est adressée, à lui ou à des tiers, de la façon suivante :

-              le 21 juin 2014, en déclarant que B.M.________ n’en avait pas fini avec elle jusqu’à ce qu’il rembourse le mal qu'il lui avait fait;

-              le 22 juin 2014, à un tiers, en déclarant que B.M.________ était propriétaire de société «bidon»;

-              le 29 juin 2014, à A.M.________, en déclarant que B.M.________ avait hérité les gênes d’alcoolique de ses aïeux, qu’il était malade et qu’il fallait qu’il se soigne;

-              le 30 juin 2014 à 12h06, à B.M.________ par appel téléphonique, en lui demandant pourquoi il était né car c’était un problème entre elle et son père A.M.________;

-              le 22 juillet 2014, à B.M.________ par courrier électronique à 13h35, en le traitant d’ignare, ajoutant qu’il voulait simplement se venger d’elle; à 14h42, en déclarant qu’il devait retourner en France en raison des problèmes qu’il lui créait en Suisse; à 15h22, en lui reprochant de semer la merde, sous entendant qu’elle pouvait également le faire et terminant son message par « A bon entendeur », avant de lui téléphoner en ajoutant qu’ensuite du procès « on tue tout le monde » puis de lui conseiller à nouveau de retourner en France;

-              le 27 juillet 2014, à A.M.________, en déclarant que B.M.________ devait faire un test chez le psychiatre pour se faire analyser et soigner en raison de sa souffrance durant son enfance et qu’il la faisait souffrir depuis 2 ans;

-              le 28 juillet 2014, à A.M.________ avec copie à des tiers, à 17h07 et 17h08, en déclarant que B.M.________ avait dit que l’ex-compagne de A.M.________ avait profité de leur bonté, laissant sous-entendre à nouveau des problèmes psychiatriques;

-              le 2 août 2014, à un tiers, avec copie à A.M.________, en déclarant que B.M.________ avait déposé plainte contre elle à tort, qu’il faisait honte à son père, qu’il était malade et devait se faire soigner;

-              le 9 septembre 2014, à A.M.________, en déclarant que B.M.________ avait construit sa maison grâce à de l’argent qui devait lui revenir;

-              le 26 septembre 2014, à A.M.________, en déclarant que B.M.________ n’était pas une lumière, uniquement capable de faire des travaux simples de nettoyage, et qu’il n’était pas « un foudre de guerre », au point de la poursuivre en justice à tort.

 

              B.M.________ a déposé plainte le 18 septembre 2014 et s’est constitué partie civile.

 

              d) A [...], du 29 septembre 2014 au 15 novembre 2014, dans les circonstances décrites ci-dessus, J.________ a composé à de nombreuses reprises les numéros de téléphones fixes et portables attribués à la société E.________ Sàrl dans lequel B.M.________ est actif, en affirmant :

-              le 29 septembre 2014, que B.M.________ était lâche, que c’était un queutard, qu’il n’avait pas le courage de lui répondre et que ça allait très mal se passer parce qu’elle en avait plein le cul de lui;

-              le 28 octobre 2014, qu’il était bête à faire pleurer les arbres, qu’il était un pauvre type, qu’il était atteint psychiatriquement et qu’il était égoïste,

-              le 14 novembre 2014 par courrier électronique à 12h58, qu’il l’avait menacée de mort; à 13h17, qu’il était atteint psychologiquement et qu’il avait la haine contre elle ; à 14h00 qu’il posait des problèmes à tout le monde ; à 16h26, qu’il lui faisait du mal avec les procès interminables qui n’avaient pas de sens et qu’il avait trouvé en elle un bouc émissaire.

 

              B.M.________ a déposé plainte le 28 novembre 2014 et s’est constitué partie civile.

 

              e) A [...], dans les circonstances décrites ci-dessus, J.________ n’a eu de cesse d’appeler les numéros de téléphones attribués à la société E.________ Sàrl, laissant des messages insultants et diffamants à l’encontre de B.M.________, A.M.________ et T.________, soit :

-              le 6 novembre 2014, en déclarant que leur société employait des personnes « au noir»;

-              le 10 novembre 2014, la prévenue a composé entre 14h18 et 16h06 le numéro […] de la société E.________ Sàrl à 12 reprises;

-              le 10 novembre 2014 la prévenue a composé à 9 reprises, entre 13h30 et 16h11, le numéro [...] attribué à E.________ Sàrl et utilisé par B.M.________;

-              le 13 novembre 2014, à 2 reprises, à 12h32 et 12h40;

-              le 15 novembre 2014 à 2 reprises, à 13h38 et 13h48;

-              le 10 novembre 2014 la prévenue a composé à 13 reprises, entre 14h15 et 16h06, le numéro [...] attribué à E.________ Sàrl, utilisé par T.________.

 

              A chaque fois, la prévenue a laissé des messages les traitant de connards, de voleurs, de malades psychiques, d’escrocs, de magouilleurs, ajoutant notamment qu’ils allaient payer pour ce qu’ils avaient fait et que quelqu’un allait les suivre notamment.

 

              La société E.________ Sàrl a déposé plainte le 28 novembre 2014 et s’est constituée partie civile.

 

              f) A [...], à tout le moins dès le 29 août 2014, les faits antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une plainte dans le délai prescrit, J.________ n’a eu de cesse de prendre contact avec T.________ en l’appelant sur son téléphone portable ou en lui adressant directement, ou par l’intermédiaire de tiers, des messages électroniques, notamment :

-              le 29 août 2014, par courrier électronique adressé à B.M.________, en déclarant qu’elle rigolait bêtement dans son coin;

-              le 29 septembre 2014, en composant à 13 reprises, entre 14h15 et 16h06, le numéro [...] attribué à E.________ Sàrl, utilisé par T.________, laissant des messages dans lesquels elle traitait sa victime de pute et qu’elle ne servait à rien qu’à écarter les jambes et qu’elle l’a faisait chier;

-              le 29 octobre 2014, par courrier électronique laissé sur l’adresse info d’E.________ Sàrl, en déclarant que T.________ avait menti devant le tribunal et que son but était de lui soutirer de l’argent, l’accusant de lui avoir fait subir du mal;

-              le 3 novembre 2014, par courrier électronique laissé sur l’adresse info d’E.________ Sàrl, en l’accusant de lui avoir fait du mal;

-              le 10 novembre 2014, en laissant divers messages sur la boîte vocale du numéro de téléphone portable de T.________, en la traitant d’espèce de saloperie et en déclarant qu’il fallait qu’elle crève, que Dieu devait la punir, qu’elle en avait rien à foutre d’elle, que cela allait mal se terminer et qu’elle devait démystifier toutes ses conneries ;

-              le 18 novembre 2014, en lui demandant si elle écartait toujours aussi facilement les cuisses et en déclarant qu’elle était méchante et qu’elle n’avait rien à foutre de cette merde.

 

              T.________ a déposé plainte le 28 novembre 2014 et s’est portée partie civile.

 

              g) A [...], du 24 décembre 2014 au 2 mars 2015, à tout le moins, plus particulièrement le 30 janvier 2015, successivement à 12h30, 12h45, 13h02, 13h25, 14h14, 16h27, dans les circonstances décrites ci-dessus, J.________ a laissé à chaque fois des messages sur le répondeur du téléphone de A.M.________ dans lesquels elle a déclaré qu’elle ne les laisserait pas en paix tant qu’elle n’obtiendrait pas des excuses, qu’ils l’avaient, lui et B.M.________, fait chier et qu’elle les ferait chier également, qu’ils n’étaient que des escrocs, des malfaiteurs, des magouilleurs, minables de lâcheté, que B.M.________ lui avait pourri la vie, que T.________ était une face de rat et qu’ils allaient payer pour le mal qu’elle avait subi. J.________ a agi de même le 1er février 2015 (dimanche) à 11h18, 12h05, 12h55, 12h57, 13h05, 13h23, 13h32, 15h14, le 2 février 2015 à 13h07 et le 3 février 2015 à 16h13, 16h21, 16h30, 16h41, 17h51, 18h00 et à 18h10. Elle a également fait état du fait qu’elle allait dévoiler des affaires, dont ils se seraient rendus coupable, à des tiers et que A.M.________ devait la rappeler sans retard, car il savait de quoi elle était capable.

 

              Les lésés susmentionnés ont étendus leurs plaintes à ces faits le 2 mars 2015.

 

              h) A [...], le 28 mai 2015, J.________ a appelé B.M.________ à deux reprises en déclarant qu’il était malade. Elle a également appelé sur le téléphone de la société E.________ Sàrl et a déclaré à la téléphoniste, nouvellement engagée, qu’elle cesserait de les importuner lorsque B.M.________ lui aurait remboursé la somme de 200'000 euros qu’elle avait prêtée à son père A.M.________.

 

              B.M.________ a étendu sa plainte à ces faits le 29 mai 2015.

 

              i) A [...], du 7 mars au 10 mai 2015, dans les circonstances décrites ci-dessus, J.________ a adressé directement à A.M.________ ou à des tiers, des courriers électroniques traitant ce dernier de rat, indiquant qu’il allait droit en prison, que tout le monde savait qu’il l’avait spoliée, qu’elle l’avait entretenu durant 15 ans, qu’il allait payer pour le mal qu’il lui avait fait, qu’il n’était qu’un polak immigré en Alsace pour spolier les Français et les Suisses.

 

              A.M.________ a déposé plainte le 28 mai 2015 et s’est constitué partie civile.

 

              j) A [...], le 31 mai 2015, J.________ a composé à deux reprises le numéro du téléphone portable de B.M.________ en l’injuriant. Elle a ensuite appelé à deux reprises le numéro professionnel d’E.________ Sàrl, se faisant passer pour la police et demandant le numéro d’AVS de la réceptionniste nouvellement engagée, Q.________. Cette dernière ne la croyant pas, la prévenue l’a traitée de salope et de pute. Elle l’a immédiatement rappelée pour lui dire qu’elle avait de la chance d’avoir un travail, ajoutant que B.M.________ était un escroc.

 

              B.M.________, E.________ Sàrl et Q.________ ont déposé plainte le 2 juin 2015 et se sont constitués partie civile.

 

              k) A [...], dans les circonstances décrites ci-dessus, J.________ a laissé successivement :

-              le 6 juin 2015, entre 20h30 et 22h00, trois messages sur le répondeur du téléphone de B.M.________;

-              le 13 juin 2015, un message sur le répondeur de B.M.________, l’enjoignant à lui verser un montant de 1'000 fr. par mois afin qu’elle cesse de l’importuner;

-              le 15 juin 2015, entre 17h30 et 18h00, trois messages à B.M.________;

-              le 15 juin 2015, dès 20h00, huit messages à B.M.________.

 

              B.M.________ a déposé plainte le 17 juin 2015 et s’est constitué partie civile.

 

              l) A [...], le 17 juin 2015, dans les circonstances décrites ci-dessus, J.________ a laissé deux messages de menaces sur la boîte vocale du téléphone de B.M.________, laissant entendre qu’elle voulait se mettre en contact avec le fils de ce dernier, [...], âgé de 12 ans, à défaut de pouvoir l’atteindre.

 

              B.M.________ a déposé plainte le 18 juin 2015 et s’est constitué partie civile.

 

              m) A [...], le 21 juin 2014, dans les circonstances décrites ci-dessus, respectivement sur la boîte vocale du téléphone attribué à B.M.________ et sur celle du téléphone attribué à Q.________, successivement entre 16h00 et 17h00 puis à 16h36, 18h10, 18h29 et 20h06, J.________ a laissé à chaque fois quatre messages vocaux. Le 23 juin 2015 elle a agi de la sorte en composant le numéro attribué à E.________ Sàrl à 18h42, 20h05, 20h39, ainsi que le 25 juin 2015 à deux reprises sur le numéro d’E.________ Sàrl entre 13h00 et 14h00 puis à quatre reprises sur le téléphone de B.M.________ exigeant notamment le paiement de 10'000 euros ou 1'000 euros pour cesser de les importuner.

 

              Alors même qu’elle avait fait l’objet d’une demande de mise en détention et qu’elle avait été mise en garde en cas de récidive, J.________ n’a pas hésité :

-              à composer, le 31 juillet 2015, le numéro de B.M.________ à sept reprises toutes les 2 minutes dès 15h30 en disant qu’il était à l’origine de tous ses maux, qu’ils allaient se voir à Berne où il devrait verser 50'000 fr. et qu’il allait payer ce qu’il lui a fait supporter;

-              à composer, le 2 août 2015, à quatre reprises, le numéro de B.M.________ en déclarant qu’il l’avait agressée sans raison, qu’il avait voulu la tuer, qu’il l’avait traumatisée et qu’elle allait se défendre, le menaçant de tout faire pour le mettre en taule.

 

              B.M.________ a déposé plainte le 3 août 2015 et s’est constitué partie civile.

 

              n) A [...], le 18 août 2015, dans les circonstances décrites ci-dessus, J.________ a appelé à cinq reprises B.M.________ l’injuriant à chaque reprise, en déclarant qu’il l’emmerdait pour rien, qu’il était un personnage immonde, vulgaire et détestable.

             

              B.M.________ a déposé plainte le 20 août 2015.

 

              o) A [...], successivement les 11, 18 et 27 octobre 2015, dans les circonstances décrites ci-dessus, J.________ a respectivement laissé quatre messages sur le répondeur de B.M.________ à 14h14, 15h01, 15h35 et 15h38 disant que A.M.________ ne « foutait rien » et qu’elle tenait à sa disposition sa télévision, objet qu’il pouvait vendre afin de payer ce qu’il devait à de nombreuses personnes. Elle a ensuite adressé à A.M.________ des courriers électroniques dans lesquels, elle demandait à ce que B.M.________ lui rembourse ses frais d’avocat et une somme pour tort moral, ajoutant qu’elle serait prête à « essayer d’oublier et d’accepter le mal qu’ils lui avaient fait », que si B.M.________ n’arrêtait pas ses conneries dans les prochains jours elle allait continuer, que le but recherché était d’obtenir de l’argent et qu’elle était victime d’un complot « machiavélien » notamment.

 

              B.M.________ et A.M.________ ont étendu leurs plaintes à ces faits les 19 octobre 2015 et 2 novembre 2015.

 

              p) A [...], les 27 septembre et 28 octobre 2015, les faits antérieurs susceptibles de constituer des infractions de dommages à la propriété et d’injures n’ayant pas fait l’objet de plaintes déposées dans le délai prescrit, J.________ a :

-              adressé un courriel à A.D.________ lui disant « vous pouvez copulez sans autre. Seulement, je souhaite lorsque vous chiez vos… ne faites pas chiez les autres ! merci ! » (sic);

-              injurié B.D.________ en la traitant de salope et en adressant le jour-même à A.D.________ un courrier électronique dans lequel elle les tenait pour malhonnêtes, dans la mesure où ils n’avaient rien remboursé pour les dégâts commis à sa voiture ainsi qu’à sa barrière.

 

              B.D.________ et A.D.________ ont déposé plainte le 6 novembre 2015.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ et l’appel joint formé par le Ministère public sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.

3.1              La prévenue conteste en premier lieu sa condamnation pour menaces dans les cas f, g, i, l et m ci-dessus (cas 4, 5, 7, 10 et 11 de l'acte d'accusation du 23 novembre 2015). Elle fait valoir que les propos tenus n’auraient pas le caractère de gravité suffisant pour alarmer les plaignants.

 

3.2              L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

 

              Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (Corboz, Les infractions en droit suisse, Tome I, n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée.

 

              Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. la). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave.

 

              Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

 

3.3              En l'espèce, il ne fait aucun doute que les menaces retenues par les premiers juges ont, en raison de leur contenu et du contexte délictueux, alarmé B.M.________ et T.________. La prévenue a utilisé des termes propres à effrayer une personne (cas f : en déclarant à l’encontre de T.________  « qu'elle crève », « que Dieu la punisse », « que tout cela allait mal se terminer » ; cas i : en déclarant à l'encontre de A.M.________ « qu'il allait payer pour le mal qu'il avait fait » ; cas l : en menaçant B.M.________ de s'en prendre à son fils, à défaut de pouvoir l'atteindre ; cas m : en menaçant B.M.________ qu'il allait payer pour ce qu'il lui avait fait). Ces propos s'inscrivant dans le contexte d'un harcèlement injurieux et haineux répété, les menaces apparaissent graves au sens de l'art. 180 al. 1 CP. Subjectivement, la prévenue a à l'évidence voulu faire peur aux plaignants qu'elle considérait comme responsables de ses problèmes.

 

4.

4.1              La prévenue conteste ensuite sa condamnation pour contrainte et tentative de contrainte. Son harcèlement à l'encontre de B.M.________ et T.________ n'atteindrait pas la gravité requise pour être qualifié de « stalking ».

 

4.2              Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Ainsi, l'art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d'action. Les éléments constitutifs de contrainte au sens de cette disposition se distinguent sur ce point de l'infraction de « stalking » telle qu'elle se conçoit dans les ordres juridiques qui la connaissent. Cette dernière y est typiquement construite comme une infraction réprimant un ensemble d'actes, alors que la contrainte est liée à un résultat précis, étroitement défini dans l'espace et dans le temps (ATF 129 IV 262, JdT 2005 IV 207 consid. 2.4).

 

              Selon la jurisprudence, la contrainte prend la forme de « stalking » lorsque son auteur utilise un moyen de contrainte, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a et les références). La formule générale visant réprimer l'auteur qui de « quelque autre manière » entrave sa victime dans sa liberté d'action, doit ainsi être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas (ATF 129 IV 262, JdT 2005 IV 207 consid. 2.3).

 

              La contrainte doit être intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit vouloir, par cette infraction, amener la victime à adopter le comportement voulu. Il importe en revanche peu que la contrainte ne soit qu'un moyen pour atteindre un autre but (Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 181 CP).

 

4.3.              En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que B.M.________ avait été victime de la part de la prévenue d'un harcèlement durable et obsessionnel qui l'avait entravé dans sa liberté d'action, l'obligeant à couper ses lignes téléphoniques et fermer ses bureaux pour tenter d'y échapper. Il en va de même concernant T.________ qui a dû renoncer à travailler à [...] et finalement démissionner de son emploi auprès de l’entreprise E.________ Sàrl. On peut à cet égard se référer à l'analyse détaillée figurant en pages 60 et 61 du jugement. La prévenue a agi intentionnellement en contraignant ses victimes, par son harcèlement, à de nombreux comportements d'évitement.

 

5.

5.1              L'appelante conteste ensuite la peine prononcée à son encontre, qu'elle estime trop sévère. Pour sa part, le Ministère public considère dans son appel joint qu'elle est au contraire trop clémente, de sorte que ces deux moyens peuvent être traités ensemble.

 

5.2              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

5.3              Pour sanctionner la prévenue, les premiers juges ont prononcé à la fois une peine privative de liberté, des jours-amende et une amende. Cette triple sanction est conforme aux peines prévues pour les infractions retenues, les art. 173 et 177 CP ne prévoyant que des jours-amende et l'art. 179septies CP que l'amende, alors que les art. 174, 180, 181 CP et 91 LCR permettent le prononcé d'une peine privative de liberté ou de jours-amende. Les conclusions de l'appelante qui voudrait qu'une peine privative de liberté seule soit prononcée en n'admettant que des infractions susceptibles de jours-amende et d'amende sont déjà erronées pour ce motif.

 

              Tout bien considéré, la peine prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Ils ont en effet motivé la fixation de la peine sur des critères pertinents au regard de l'art. 47 CP, en relevant l'intensité et la durée des agissements délictueux, le profond mépris affiché par la prévenue envers ses victimes et sa responsabilité entière. A décharge, ils ont pris en considération l'absence d'antécédents, alors qu'il s'agit en principe d'une circonstance neutre, ainsi que les effets de la détention avant jugement.

 

              C'est en vain que l'appelante tente de relativiser la gravité de ses actes en faisant valoir qu'elle aurait exprimé des regrets à plusieurs reprises. Il apparait au contraire qu'elle a récidivé à de nombreuses reprises au point que le procureur en charge des enquêtes a dû demander sa mise en détention pour que les infractions cessent.

 

              Il n'est pas non plus nécessaire, comme le voudrait le Ministère public, d'augmenter la peine privative de liberté. Même si les deux cas de menaces supplémentaires qu'il soutient dans son appel joint paraissent réalisés (cas c : « on tue tout le monde » et cas d : « ça allait très mal se passer »), cela ne constitue pas un motif suffisant d'augmenter la peine, compte tenu du concours entre les nombreuses infractions déjà retenues. En outre, le Parquet semble perdre de vue que le cumul de la peine privative de liberté et des jours-amende représente une sanction équivalent à un an, ce qui est une peine élevée pour le type d'infractions retenues et tient donc compte de la gravité des actes.

 

              Le jugement doit donc être confirmé sur les peines prononcées. Pour le surplus, le montant du jour-amende n'est en lui-même pas contesté et est justifié compte tenu de l'importante fortune de la condamnée, qui dispose d’un montant de l’ordre d’un million de francs en liquidités et qui est en outre propriétaire de la villa dans laquelle elle vit et qui n’est grevée d’aucune hypothèque.

 

6.

6.1              L'appelante conteste enfin le tort moral alloué aux plaignants et le montant des dépens. Ils n'auraient pas apporté la preuve des conséquences dommageables des infractions et la consultation d'un avocat pour la procédure pénale n'aurait pas été nécessaire.

 

6.2              Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 11 410 consid. 2a).

 

              La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 20 décembre 1907, RS 210] ; ATF 132 11 117 consid. 2.2.3 p. 120).

 

              Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 11 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118).

 

6.3              Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (TF 6B 965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).

 

6.4              Les montants alloués par les premiers juges à titre de réparation morale sont adéquats et doivent être confirmés. Ils tiennent compte de la gravité de l'atteinte, de son intensité et de sa durée. C'est en vain que l'appelante nie le traumatisme subi par les plaignants, qui résulte des faits retenus et des conséquences psychiques habituelles pour les victimes de ce genre d'infractions. Il est d'ailleurs établi que la plaignante a dû consulter un psychiatre.

 

              C’est également à juste titre sur le principe que les premiers juges ont alloué à chacun des plaignants une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale. En revanche, celles-ci s’avèrent trop élevées dès lors qu’elles ont été fixées sur la base d’un tarif horaire de 400 francs. Eu égard à la nature de la cause, c’est un tarif horaire de 300 fr. qu’il convient d’appliquer, de sorte que les indemnités allouées à E.________ Sàrl et à B.M.________ doivent être réduites à 4'760 fr. et celle de T.________ à 11'510 francs.

             

7.              En définitive, l’appel joint du Ministère public doit rejeté et l’appel de J.________ doit être très partiellement admis, le jugement du 9 mars 2016 devant être réformé à ses chiffres IV à VI dans le sens du considérant 6.4 ci-dessus.

 

8.              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’900 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’appelante sera reconnue débitrice de B.M.________, E.________ Sàrl et T.________, solidairement entre eux, d’un montant arrêté également sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. à 3’400 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

 

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des articles 34, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106, 173 ch. 1, 174 ch. 1, 177, 179septies, 180 al. 1, 181 ad 22, 181 CP, 291 al. 1 LCR,

et 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel de J.________ est très partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint du Ministère public est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 9 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte est modifié comme il suit aux chiffres IV à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère J.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de violation de domicile et de dommages à la propriété.

                            II.              constate que J.________ s’est rendue coupable de diffamation, de calomnie, d'injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de tentative de contrainte, de contrainte et de conduite en état d’ébriété qualifiée.

                            III.              condamne J.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 103 (cent trois) jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 300 fr. (trois cents francs), avec sursis pendant 5 (cinq) ans, et à une amende de 6'000 fr. (six mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.

                            IV.              dit que J.________ doit verser à E.________ Sàrl la somme de 4’760 fr. (quatre mille sept cent soixante francs) d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale.

                            V.              dit que J.________ doit verser à B.M.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral avec intérêts à 5 % l'an depuis le 1er décembre 2014 et un montant de 4'760 fr. (quatre mille sept cent soixante francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale.

                            VI.              dit que J.________ doit verser à T.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2014, et un montant de 11'510 fr. (onze mille cinq cent dix francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale.

                            VII.              donne acte à E.________ Sàrl de ses réserves civiles à l’encontre de J.________.

                            VIII.              donne acte à B.M.________ de ses réserves civiles à l’encontre de J.________.

                            IX.               donne acte à T.________ de ses réserves civiles à l’encontre de J.________.

                            X.               rejette les conclusions civiles prises par Q.________ contre J.________.

                            XI.               dit que les frais de la procédure pénale, par 14'276 fr. (quatorze mille deux cent septante-six francs), sont mis à la charge de J.________."

 

              IV.              J.________ doit à T.________, B.M.________ et E.________ Sàrl, solidairement entre eux, un montant de 3’400 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

              V.              Les frais d'appel, par 2’900 fr., sont mis par moitié à la charge de J.________, soit par 1’450 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Dénériaz, avocat (pour J.________),

-              Me Kieu-Oanh Nguyen, avocate (pour B.M.________, E.________ Sàrl, T.________ et Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              […] (réf. J12/122282 A),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :