|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
273
PE13.009448-SSM |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 2 septembre 2016
__________________
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière : Mme Mirus
*****
Parties à la présente cause :
|
F.T.________, prévenu, représenté par Mes Loïc Parein et Yaël Hayat, défenseurs d’office respectivement à Lausanne et Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé,
U.Q.________, partie plaignante, représenté par Me Jacques Barillon, conseil de choix à Genève, intimé,
I.Q.________, partie plaignante, représentée par Me Jacques Barillon, conseil de choix à Genève, intimée,
D.________, partie plaignante, représentée par Me Jacques Barillon, conseil d’office à Genève, intimée. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré F.T.________ des chefs de prévention de séquestration et enlèvement aggravés et de pornographie (I), a constaté que F.T.________ s'est rendu coupable d’assassinat, de séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation (II), a condamné F.T.________ à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 1'046 jours de détention avant jugement au 24 mars 2016 (III), a ordonné le maintien en détention de F.T.________ pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné l’internement à vie de F.T.________ (V), a dit que F.T.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants à titre de réparation du tort moral subi, soit 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mai 2013 pour I.Q.________, 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mai 2013 pour U.Q.________ et 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mai 2013 pour D.________ (VI), a renvoyé D.________ à agir par la voie civile contre F.T.________ pour le solde de ses prétentions (VII), a dit que F.T.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à I.Q.________ et U.Q.________, solidairement entre eux, du montant de 75'947 fr. 85 avec intérêt à 5 %, dès l’entrée en force du jugement à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées sous fiches nos 14179/13, 14212/13, 14233/13 et du montant de 1'375 fr. 60 (P. 49) (IX), a ordonné la confiscation et la destruction des différents objets séquestrés sous pièces nos 44, 49 et 448 (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets qui y figurent déjà sous fiches nos 368, 384, 430, 437, 448 et 491 et sous pièces nos 539, 553 et 568 (XI), a mis une partie des frais de la cause, par 368'353 fr. 15, à la charge de F.T.________, y compris les indemnités suivantes, arrêtées à 77'691 fr. 30 pour Me Loïc Parein, défenseur d’office de F.T.________, sous déduction de 39'600 fr. d’ores et déjà versés à titre d’acompte, 22'890 fr. 60 pour Me Yaël Hayat, défenseur d’office de F.T.________, 18'914 fr. 15 pour Me Jacques Barillon, conseil d’office de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII), a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités mentionnées sous chiffre XII ci-dessus ne pourra être exigé de F.T.________ que dans la mesure où sa situation financière sera améliorée et le permettra (XIII).
B. Par annonce du 30 mars 2016, puis déclaration motivée du 28 avril 2016, F.T.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de contrainte sexuelle et assassinat, qu'il est condamné pour meurtre, que sa peine privative de liberté est inférieure à 20 ans, qu'il n'est pas condamné à un internement à vie et que divers objets (l'image du disque dur, deux téléphones portables, une carte micro SD, la clé USB Emtec, un CD-Rom) lui sont restitués. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
A titre de mesures d'instruction, F.T.________ a réitéré les réquisitions de preuve formulées dans sa requête du 15 décembre 2015, sous lettre B, C, D, E et H. Il a également sollicité l’audition du Prof. N.________, ce dernier ayant établi un rapport le 25 novembre 2014 et les experts judiciaires n’ayant pas tenu compte de l’ouverture relevée par ce spécialiste. Il a enfin requis que la Cour d'appel pénale soit composée de cinq juges, compte tenu des sanctions prononcées et des questions juridiques de principe posées.
Par acte du 23 mai 2016, le Procureur général s'est déterminé sur l'appel déposé par F.T.________, concluant à son rejet. Il s'en est remis à justice s'agissant de la composition de la Cour (trois ou cinq juges).
Le 14 juin 2016, la direction de la procédure a rejeté la demande de F.T.________ tendant à ce que la Cour d'appel pénale soit composée de cinq juges, considérant que les problèmes factuels du cas d'espèce étaient relativement réduits, qu'il n'y avait pas lieu de trancher de véritables questions de principe, la jurisprudence étant abondante en matière d'homicide et déjà existante en matière d'internement. De plus, la question de la quotité de la peine ou du genre de mesure ne pouvait justifier une composition à cinq juges et l'art. 12 al. 3 ROTC consacrait une faculté pour le juge et non une obligation.
Le même jour, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve formulées par F.T.________, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas remplies. A l'audience d'appel, F.T.________ a renouvelé ses réquisitions de preuve. Elles ont été rejetées lors des débats, par prononcé motivé figurant au procès-verbal.
Par lettre du 17 août 2016, F.T.________ a sollicité la révocation du mandat d'office confié à Me Yaël Hayat, au motif que celle-ci n'avait pas la même approche du dossier que Me Loïc Parein.
Le 23 août 2016, Me Parein, invité à se déterminer sur la lettre précitée, s'en est remis à justice quant à l'appréciation des raisons invoquées à l'appui de la demande de révocation, tout en relevant qu'une double représentation était désormais une condition essentielle à la poursuite du mandat.
Le 23 août 2016, Me Hayat s'est également déterminée sur la question de la résiliation de son mandat d'office. Elle a indiqué que la relation de confiance avec son client ne semblait pas érodée et qu'une défense bicéphale devait être maintenue. Elle s'en est remise à justice quant à la suite qui serait donnée à la lettre de F.T.________.
Le 24 août 2016, la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête tendant à la révocation du mandat confié à Me Yaël Hayat, les motifs à l'origine de sa désignation et plus particulièrement la nécessité d'assurer une défense efficace à l'appelant n'ayant pas disparu et ce dernier n'invoquant pas de motifs pouvant laisser penser que la relation de confiance avec son avocate serait gravement perturbée.
Les plaignants ont conclu au rejet de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Le prévenu
1.1 Son parcours
F.T.________ est né le 24 juin 1976. Au terme de sa scolarité obligatoire suivie à la Tour-de-Trême dans le canton de Fribourg, il a fréquenté l’école secondaire à Bulle durant une année et demie. Il a poursuivi son cycle secondaire à l’Institut de la Gruyère. Il a ensuite été placé durant une année dans un internat à Zoug. Il a expliqué que son père, entrepreneur dans le domaine de la construction, aurait souhaité qu’il reprenne l’affaire familiale. Dans cette optique et afin d’entreprendre un apprentissage de dessinateur en bâtiment, il a effectué un stage chez un architecte, mais a renoncé à cette formation soi-disant en raison de problèmes de vue rendant cette activité trop fatigante. C’est dans ce cadre qu’il est allé en internat en Suisse allemande pour apprendre l’allemand. Il a ensuite, après son retour dans le canton de Fribourg, effectué un apprentissage d’employé de commerce dans une fiduciaire de 1993 à 1996 et a obtenu un CFC. Au terme de son école de recrues débutée au mois de juillet 1996, il a travaillé quelque temps auprès de son maître d’apprentissage, puis a été sans emploi jusqu’en été 1997. Il a alors été engagé en qualité de vendeur au rayon informatique d’une grande surface à Fribourg. Bien que sous contrat jusqu’au mois de décembre 1997, il n'est plus allé travailler depuis le mois de novembre 1997 en raison des problèmes qu’il rencontrait avec son amie de l’époque.
1.2 Ses antécédents
Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district du Pays-d’Enhaut a condamné F.T.________ à 20 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Les faits à juger à cette époque s’inséraient dans le cadre de la relation et de la rupture entre F.T.________ et son amie B.________. Alors qu’il fréquentait cette dernière depuis le printemps 1996 et qu’il vivait en couple avec elle, elle lui a annoncé, dans la soirée du 16 octobre 1997, qu’elle avait l’intention de rompre, se plaignant du fait que F.T.________ se montrait excessivement jaloux et possessif. Il s’est opposé à cette rupture et a imposé de force un rapport sexuel anal à sa victime. Ensuite de ces faits, le couple s’est séparé et n’a plus repris la vie commune, sous réserve d’une vaine tentative de réconciliation à la demande insistante du prévenu. Ainsi donc, de mi-octobre 1997 jusqu’au 14 janvier 1998, le prévenu a mené une intense campagne de harcèlement à l’encontre de son ex-compagne, la suivant sans cesse, multipliant les appels téléphoniques à son intention ainsi qu’à celle de son entourage et, à une occasion au moins, lui a administré des gifles dans le but de la faire changer d'avis et d'annihiler la rupture. Dans le même contexte, F.T.________ avait annoncé à plusieurs reprises à son ex-amie la survenance d’un préjudice si elle persistait dans sa décision de ne lui revenait pas, allant même jusqu’à proférer des menaces de mort à son encontre. Dans la soirée du 12 janvier 1998, F.T.________, muni du pistolet qu’il avait dérobé le 7 janvier 1998 dans le chalet de son grand-père maternel, s’est posté près de l’immeuble de B.________ dans le but de l’enlever, projet qui n’a pas abouti car cette dernière était déjà à l’abri à l’intérieur de son appartement. Le 13 janvier 1998 vers 22h30, le prévenu est retourné près de l’immeuble de son ex-compagne dans le même dessein d’enlèvement que la veille. Il l’a alors vue regagner son domicile mais en présence de sa sœur, ce qui l’a dissuadé de passer à l’acte. Le 14 janvier 1998 au matin, il a rattrapé son ex-amie qui sortait de son immeuble pour se rendre à son travail et, pistolet au poing, l’a contrainte à monter sur le siège passager avant de son véhicule en lui enjoignant de ne pas faire d’histoires. Il a alors pris la route en direction du chalet de ses parents, sis à [...], emmenant contre son gré la jeune femme en ce lieu. Arrivé sur place, il l’a faite pénétrer à l’intérieur en faisant toujours usage de son arme. Il a ensuite verrouillé la porte d’entrée, puis emmené son ex-amie dans une petite chambre où il lui a demandé d’entretenir des relations sexuelles. Satisfait sur ce point et abordant inlassablement le thème de la rupture, il a obtenu de B.________ qu’elle renonce à divulguer les évènements de la matinée aux autorités pénales. En fin de matinée, la victime de F.T.________ a tenté de s’enfuir en usant notamment du spray d’autodéfense qu’elle avait acquis en raison des menaces proférées par ce dernier. Il a alors dégagé le cran de sûreté du pistolet qu’il avait armé avant d’enlever la jeune femme et a tiré deux fois l’atteignant à deux reprises, notamment au niveau du cou. Alors que B.________ tentait de se réfugier dans la chambre, le prévenu a pu l’en empêcher et a encore tiré un troisième coup de feu par l’entrebâillement de la porte. La victime a à nouveau été atteinte. F.T.________ est ensuite entré dans la chambre, a tiré un quatrième coup de feu, qui a une fois de plus atteint son ex-compagne, puis, alors qu’elle tentait de se relever, il l’a achevée d’un ultime coup de feu à bout portant dans la tête. Après l’acte, le prévenu a quitté le chalet en ayant constaté que sa victime ne vivait plus et a commencé à errer en voiture avant d’être arrêté par la police à la suite d’une course-poursuite (P. 34/1 et 178/1).
Ce jugement du Tribunal criminel du district du Pays-d’Enhaut a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 11 août 2000. Les recours interjetés auprès du Tribunal fédéral ont été rejetés, respectivement déclarés irrecevables.
1.3 Son incarcération
1.3.1 Au cours de l’exécution de sa peine privative de liberté, le prévenu s’est marié le 8 mai 2004 avec [...]. Il n’y a plus eu de contacts entre le prévenu et son épouse à compter de 2009, cette dernière refusant de lui rendre visite. Le divorce de F.T.________ et de [...] est exécutoire depuis le 7 juin 2012.
1.3.2 Le prévenu a exécuté sa peine aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) jusqu’au 26 janvier 2011, date à laquelle il a été transféré aux Etablissements de Bellechasse. Ayant exécuté les deux tiers de sa peine au 15 mai 2011, le Collège des juges d’application des peines a examiné une première demande de libération conditionnelle, qui a été refusée le 10 mai 2011 (P. 178/4). Une seconde décision de refus de libération conditionnelle a été rendue le 3 juillet 2012 par la même autorité (P. 178/6).
Par décision du 16 août 2012, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a autorisé F.T.________ à poursuivre l’exécution de sa peine privative de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires à compter du 20 août 2012. Par décision du 23 novembre 2012, ce même office a ordonné l’interruption avec effet immédiat du régime de fin de peine sous forme d’arrêts domiciliaires et la réintégration du prévenu en régime de détention ordinaire dans un établissement pénitentiaire. A l’appui de cette décision, l’OEP se fondait sur des difficultés rencontrées par le prévenu dans le cadre de son emploi ainsi que sur le fait que l'intéressé avait, dans le courant du mois d’octobre 2012, créé un compte Google+, sur lequel il avait publié des informations personnelles, une photo de lui, ainsi qu’un certain nombre de commentaires offensants et dégradants vis-à-vis de son ex-femme. Par ordonnance du 14 janvier 2013, le Juge d’application des peines a accordé l’effet suspensif au recours de F.T.________ contre la décision précitée du 23 novembre 2012. Le prévenu a donc été remis au bénéfice des arrêts domiciliaires à compter du 23 janvier 2013. Le 26 mars 2013, le Juge d’application des peines a admis le recours de F.T.________, annulé la décision de l’OEP du 23 novembre 2012 et renvoyé le dossier à cet office pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Par conséquent, depuis le 23 janvier 2013, le prévenu était à nouveau en régime d’exécution de fin de peine sous forme d’arrêts domiciliaires et était porteur d'un bracelet électronique. Il résidait à [...] et, depuis le 23 janvier 2013, travaillait comme employé de commerce chez [...] à [...] pour un revenu mensuel de l’ordre de 3'800 francs.
1.3.3 F.T.________ est détenu depuis le 14 mai 2013, soit pour un total de 1'046 jours au 24 mars 2016.
2. Les faits
2.1 La prise de contact, les échanges et rencontres entre F.T.________ et J.Q.________
2.1.1 Le prévenu a rencontré J.Q.________, via X.________, un contact qu’il avait sur F.________. A la recherche de femmes qui vendent leurs charmes, F.T.________ a obtenu de ce contact, le 5 mars 2013, l’adresse d’une certaine « V.________ ». Le 10 mars 2013, le prévenu, sous le pseudonyme « [...] », a pris contact sur F.________ avec la dénommée « V.________ », pseudonyme utilisé par J.Q.________, afin de faire sa connaissance. Sur son profil F.________, le prévenu a notamment prétendu s’appeler [...] et travailler dans le milieu automobile. J.Q.________, sous le pseudonyme de « V.________ » a alors donné au prévenu accès à son blog secret. Le 18 mars 2013, F.T.________, toujours sous le pseudonyme « [...] », a envoyé un message à «V.________ » pour connaître le profil de ses clients. Ils ont échangé plusieurs messages entre le 19 et le 20 mars 2013 au sujet des tarifs et prestations pratiqués par «V.________ » en tant qu’ « escort ». Le 27 mars 2013, J.Q.________, toujours sous le pseudonyme « V.________ », a donné au prévenu ses disponibilités et son numéro de portable. Jusqu’au dimanche 14 avril 2013, date de leur première rencontre, F.T.________ et J.Q.________ ont correspondu sur F.________, par téléphone et également via WhatsApp.
Entre le 14 et le 28 avril 2013, le prévenu et sa future victime se sont rencontrés à quatre reprises dans des bars à [...]. Ils ont eu leur première relation sexuelle lors du quatrième rendez-vous, dans la voiture du prévenu.
Le lendemain, 29 avril 2013, le prévenu a contacté par téléphone le détective C.________, qui avait déjà travaillé pour lui auparavant et l’a mandaté, le 30 avril 2013, pour qu’il se renseigne sur J.Q.________. F.T.________ soupçonnait cette dernière de lui mentir. C.________ était chargé de vérifications.
Le 1er mai 2013, F.T.________ et J.Q.________ se sont à nouveau vus. A cette occasion, le prévenu a offert un piercing à celle-ci. Il a filmé la séance avec son téléphone portable, puis a invité J.Q.________ au restaurant. Il l’a ramenée ensuite à son appartement, à [...], où ils ont eu des relations sexuelles. Le 2 mai 2013, le prévenu et sa future victime ont échangé des messages sur WhatsApp. Le prévenu a notamment écrit à J.Q.________ qu’il tenait beaucoup à elle et qu’il espérait que ce fût réciproque. Le 3 mai 2013, tôt le matin, F.T.________ s’est impatienté car J.Q.________ ne lui répondait pas au téléphone, alors qu’elle correspondait avec lui via WhatsApp. Il lui a envoyé différents messages via WhatsApp en lui demandant successivement si elle lui faisait la tête, si elle voulait le revoir ou non, pourquoi elle ne répondait pas, si elle avait passé la nuit avec un client et si elle était sincère avec lui. J.Q.________ lui a répondu qu’elle avait fini à minuit et qu’elle était fatiguée. Ils se sont encore envoyés des messages au cours de la journée et durant la soirée qui se sont soldés par un « Jt’aime » du prévenu. Ils sont ensuite restés en contact via WhatsApp et par téléphone.
F.T.________ et J.Q.________ ont passé la nuit du 5 au 6 mai 2013 ensemble à l’appartement du prévenu, où ils ont eu plusieurs rapports sexuels, que le prévenu a filmés avec son téléphone portable et sa caméra Go-Pro. Au matin du 6 mai 2013, le prévenu a déposé J.Q.________ à Fribourg où elle devait faire des courses. Arrivé à son travail, doutant fortement de ses dires, il l’a contactée via WhatsApp, puis s’est rendu à la gare où elle attendait son train pour rentrer chez elle. Le prévenu lui a alors demandé de prendre le train suivant, ce qu’elle a refusé car ses parents l’attendaient. De retour à sa voiture, F.T.________ a encore appelé J.Q.________ et lui a dit notamment qu’il avait engagé un détective pour la surveiller. Ils se sont disputés et le prévenu lui a dit que si elle n’arrêtait pas de faire l’ « escorte », elle allait « pleurer sa mère ». Il a également exigé qu’elle change son message de recherche de clients sur F.________, ce qu’elle a fait les jours suivants. Ils se sont envoyé ensuite différents messages via WhatsApp.
Toujours le 6 mai 2013, lorsqu’il a fini son travail en fin d’après-midi, le prévenu s’est rendu immédiatement chez J.Q.________. Comme il n’a pas vu de lumière dans la maison, il en a déduit qu’elle lui avait menti et il a alors appelé C.________. Puis, vers 19h00, le prévenu a appelé, sous un faux prétexte, le père de J.Q.________, U.Q.________. Il a acheté ensuite une tax card et a appelé, depuis une cabine téléphonique publique, sa future victime avec laquelle il s’est à nouveau disputé. Le prévenu lui a dit qu’elle avait menti, qu’il était passé chez elle et qu’il n’y avait pas de lumière. J.Q.________ lui a alors passé L.________, une amie de ses parents chez qui elle logeait. Le prévenu s’est plaint auprès de celle-ci du comportement de J.Q.________ et lui a proposé de se rencontrer pour en discuter, ce qu’elle a accepté. La conversation s’est terminée, le prévenu a compris que J.Q.________ ne souhaitait pas qu’il rencontre L.________. Ils ont eu encore des contacts dans la soirée au cours desquels J.Q.________ lui a dit qu’il ne devait pas aller boire de verre avec L.________. Alors qu’elle avait refusé auparavant de venir passer la nuit du 7 mai 2013 chez lui, elle a fini par accepter.
Le mardi 7 mai 2013, J.Q.________ s’est rendue aux cours, mais comme elle ne se sentait pas bien, un de ses camarades l’a raccompagnée à la gare de Lausanne. Le prévenu, persuadé que J.Q.________ allait annuler leur soirée, a essayé de l’appeler à deux reprises, entre midi et 13h00 et lui a envoyé ensuite un message via WhatsApp. Elle lui a répondu plus tard qu’elle était aux urgences. Dès qu’il a fini son travail, peu après 17h00, le prévenu s’est rendu au [...], où il a retrouvé J.Q.________. Celle-ci a essayé d’esquiver la soirée mais, à l’insistance du prévenu, a finalement accepté de venir passer la nuit chez lui. Après être passés chez elle chercher quelques affaires et à la pharmacie, ils sont arrivés à l’appartement du prévenu vers 19h30, où ils se sont à nouveau disputés. Le prévenu a fouillé le sac à main de sa future victime et a vérifié aussi son téléphone portable. A un moment donné au cours de la soirée et dans des circonstances qui n’ont pas pu être établies, F.T.________ a donné une, voire plusieurs gifles, à J.Q.________.
Le lendemain, soit le mercredi 8 mai 2013, le prévenu et J.Q.________ se sont envoyé, durant la journée et la soirée, des photographies de leur anatomie intime, ainsi que des messages à caractère sexuel.
Le jeudi 9 mai 2013, tôt dans la matinée, F.T.________ et sa future victime se sont encore échangé des messages via WhatsApp. Durant la journée, le prévenu est allé voir sa mère qui se trouvait à l’hôpital de Zurich et a notamment dit à son père qu’il avait une nouvelle copine.
2.1.2 Le vendredi 10 mai 2013, peu avant 7h00, F.T.________ a envoyé des messages via WhatsApp à J.Q.________ qui lui a répondu brièvement. Il a écrit ensuite à L.________ un message WhatsApp pour lui dire qu’il n’avait pas trop de nouvelles de J.Q.________ et qu’il souhaitait la rencontrer pour en parler. Le prévenu et L.________ ont eu un entretien téléphonique d’une vingtaine de minutes. Dans la soirée, le prévenu a encore envoyé des messages WhatsApp à J.Q.________, mais celle-ci n’y a pas répondu. Selon les données de son bracelet électronique, F.T.________ n’est rentré à son appartement qu’à 01h39 le lendemain matin. Durant l’enquête, il a refusé de dire où il était, ce qu’il avait fait et pourquoi il était rentré si tard.
Le samedi 11 mai 2013, peu avant 13h00, le prévenu a contacté via F.________ une certaine P.________, dont le pseudonyme est « O.________ » et lui a écrit, entre autres, qu’il n’avait pas trop le moral ces jours à cause de ce qui se passait avec J.Q.________, qu’il était « devenu légèrement accro », mais qu’elle n’avait pas envie de s’investir dans une relation stable et que cette histoire était probablement finie avant même d’avoir commencé, que cette idée le « tuait » et qu’il était « très malheureux ». Vers 16h00, il s’est rendu chez Interdiscount et a acheté une paire de jumelles, puis il s’est rendu au restaurant [...], à [...], où J.Q.________ travaillait. Il y est resté environ deux heures. En quittant le restaurant, après 18h00, il est passé devant la maison de sa future victime et l’a filmée avec son téléphone portable. En début de soirée, il a envoyé deux messages à J.Q.________ sur WhatsApp, puis il a correspondu avec L.________. Selon les données de son bracelet électronique, il a quitté son appartement à 22h47.
2.1.3 Le dimanche 12 mai 2013, peu après minuit, F.T.________ a écrit un message WhatsApp à J.Q.________ pour lui souhaiter un bon anniversaire et lui dire qu’il espérait pouvoir lui apporter un peu de bonheur si elle le voulait bien. Celle-ci lui a répondu brièvement. Le prévenu lui a ensuite envoyé encore plusieurs messages. Il est finalement rentré à son appartement à 04h29. Durant l’enquête, le prévenu a déclaré avoir passé la nuit chez une connaissance dont il n’a pas voulu donner le nom. A 11h33, il a envoyé un sms à W.________, un ancien co-détenu, en lui demandant de le rappeler dès que possible. Le prévenu cherchait en effet à se procurer une arme à feu et pensait que W.________ pouvait l’y aider. A 09h45, J.Q.________ a écrit au prévenu un message WhatsApp pour lui dire que si elle ne lui avait jamais menti tout serait bien allé, mais qu’elle l’avait fait et que c’était la première fois qu’elle se faisait gifler par quelqu’un qui n’était pas ses parents, qu’il la traumatisait, qu’il lui faisait peur et qu’elle avait besoin de rester seule. Il s’en est suivi un échange de messages entre le prévenu et sa future victime. F.T.________ a aussi contacté L.________ pour lui raconter ce qui se passait. J.Q.________ a ensuite « bloqué » le prévenu sur WhatsApp. Ce dernier lui a envoyé un sms à 10h17 pour lui demander pourquoi elle l’avait bloqué et pour lui dire que ce n’était « pas cool ».
Vers 10h30, F.T.________ a quitté son appartement et est allé se parquer avec sa voiture près du domicile de J.Q.________. Celle-ci est sortie de chez elle vers 11h15 pour se rendre à son travail au restaurant [...]. Le prévenu a attendu environ dix minutes avant de se rendre lui aussi au restaurant [...]. Arrivé au [...], depuis sa voiture, il a à nouveau essayé de contacter W.________, sans succès. Puis, il a mis son téléphone sur vibreur et est entré dans le restaurant. L.________ est alors venue vers lui et lui a dit que cela ne se faisait pas de harceler les gens sur leur place de travail. A un moment donné, le prévenu s’est rendu à l’étage et, se déplaçant de pièce en pièce, a filmé les lieux au moyen de son téléphone mobile. La vidéo, ainsi réalisée pour un motif que F.T.________ n’a pas voulu expliquer en cours d’enquête, a une durée de plus de deux minutes. Le prévenu a ensuite quitté le bar. Quelques instants plus tard, par téléphone, il a informé W.________ qu’il avait besoin, assez rapidement, d’une arme. W.________ lui a proposé de contacter un autre de leurs anciens co-détenus, M.________, lequel serait susceptible de la lui fournir. Puis, le prévenu a quitté le [...] et est rentré chez lui vers 14h30. Il a envoyé un sms à W.________, puis lui a encore téléphoné. W.________ l’a informé qu’il n’avait pas réussi à joindre M.________ et lui a donné, sur demande du prévenu, le numéro de portable de M.________.
Toujours le dimanche 12 mai 2013, à 16h10, le prévenu a appelé M.________ et lui a expliqué qu’il avait besoin d’une arme rapidement. Ils ont eu encore plusieurs contacts dans le courant de la soirée. Durant celle-ci, le prévenu a également eu un contact téléphonique et a échangé plusieurs messages via WhatsApp avec L.________. Il a écrit à cette dernière qu’il tenait beaucoup à J.Q.________ et qu’il avait les moyens de la rendre heureuse et a prié L.________ de bien vouloir lui parler. Finalement, L.________ a écrit au prévenu, via WhatsApp, à 22h35, qu’elle avait pu parler à J.Q.________, mais que celle-ci voulait qu’il la laisse tranquille et qu’elle avait peur de lui. Il s’en est suivi un échange de messages au cours desquels le prévenu a notamment dit à L.________ qu’il tenait à J.Q.________. A 22h41, celle-ci a repris contact via WhatsApp avec F.T.________. Ils ont échangé ensuite des messages, dans lesquels le prévenu lui a dit qu’il tenait à elle et qu’il l’aimait, mais celle-ci lui a demandé de la laisser tranquille, lui a dit qu’il lui faisait peur, qu’il n’était plus rien à part son cauchemar, qu’elle ne l’aimait pas et que leur relation était terminée. Le dernier message du prévenu à destination de sa future victime a été, à 23h13, « A bientôt ». Il a ensuite écrit à L.________, toujours via WhatsApp, pour lui dire notamment que J.Q.________ l’avait « débloqué », puis « rebloqué » sur WhatsApp et qu’il était très triste de son attitude.
Le lundi 13 mai 2013, à 00h25, F.T.________ a écrit, via F.________, à la dénommée P.________ dont le pseudonyme était « O.________ » pour lui dire, entre autres, que c’était effectivement déjà fini avec « sa jeunette », qu’elle ne voulait plus rien savoir de lui et qu’il était partagé entre tristesse et colère. Il lui a également écrit qu’il ne savait pas ce qu’il allait faire, mais qu’il était « grave vénère (énervé) ». Il a encore envoyé un message à celle-ci, toujours via F.________, à 05h43, pour lui dire, en substance, qu’il était très fâché contre J.Q.________ qui lui avait fait de fausses promesses et beaucoup menti, qu’il souffrait alors qu’elle non et que malgré tout il l’ « aimait quand même ». A 08h14, le prévenu a écrit, via WhatsApp, un message à L.________, dans lequel il lui a dit qu’elle avait raison, qu’il allait laisser passer un peu de temps et que peut-être cela arrangerait les choses. Après un nouvel échange de messages avec L.________, celle-ci a demandé au prévenu de ne plus l’appeler et l’a informé qu’elle ne voulait plus se mêler des histoires de celui-ci avec J.Q.________.
2.2 Les faits reprochés
2.2.1 Dans le contexte décrit ci-dessus, F.T.________, ne supportant pas que J.Q.________ le délaisse et le rejette, a décidé d’avoir une explication avec celle-ci. Lorsqu’il est parti pour son travail, le lundi 13 mai 2013 au matin, il a emporté avec lui tout son matériel informatique, notamment son ordinateur portable, sa caméra Go-Pro et ses différentes clés USB. A 11h40, il a appelé C.________ pour savoir si ce dernier avait de nouvelles informations pour lui sur sa future victime. Le prévenu l’a encore rappelé à 12h50. Puis, à 13h10, il a appelé M.________ qui l’a informé qu’il avait bien une piste pour l’arme, mais qu’il avait encore besoin de temps. Il a correspondu ensuite sur WhatsApp avec son collègue, Z.________. A 16h01, il a reçu un téléphone de son père, B.T.________, qui lui a rappelé son rendez-vous en fin d’après-midi avec son ancien employeur, H.________.
F.T.________ a quitté le bureau de [...] peu après 16h30. A 17h43, en route pour son rendez-vous, il a appelé H.________. Il a retrouvé celui-ci et J.________, un collaborateur de ce dernier, sur la terrasse du [...], à [...], peu avant 18h00. Après cet entretien, le prévenu est passé à la Coop Brico+Loisirs dans la zone industrielle de [...] pour s’y procurer du matériel en vue de son explication avec sa future victime, soit une lampe de poche, un rouleau de scotch et des colsons dont il a payé le prix à la caisse à 18h34. Puis il s’est rendu à la Coop Pronto, y a fait le plein d’essence et a acheté quelques victuailles.
2.2.2 Peu avant 19h00, F.T.________ est arrivé au restaurant [...]. Il a parqué son véhicule sur le parking. Il est sorti de la voiture et, vers 19h05, a croisé S.________, le concierge du [...], à qui il a demandé si le restaurant était encore ouvert. Ce dernier lui a répondu qu’il venait de fermer. Quelques minutes plus tard, le prévenu est passé à nouveau devant S.________, s'est dirigé vers sa voiture, s'est mis au volant et a attendu.
2.2.3 J.Q.________ a quitté seule le restaurant. F.T.________ l'a vue sortir, il a attendu quelques instants et a démarré. Peu après 19h20, il l'a rejointe alors qu’elle arrivait au bout de l’allée qui menait du [...] à la route cantonale, à faible distance du débouché de celle-là sur celle-ci. Lors des échanges verbaux qui ont suivi entre le prévenu et sa future victime, à travers la fenêtre avant-droite qu’il avait baissée, J.Q.________ a dit à plusieurs reprises « Non ». Elle s'est déplacée vers l’arrière de la voiture en marchant normalement, puis elle a tenté de partir en courant. Le prévenu est alors sorti de sa voiture et l'a poursuivie. Il l'a rattrapée, ceinturée et portée en direction de la voiture, alors qu’elle hurlait « Non, laisse-moi ! ». Arrivé à la voiture, il a tenté de l’y faire entrer par la portière du conducteur ; elle se débattait ; il n’y arrivait pas. Finalement, il l'a poussée la tête la première dans la voiture. Elle a alors tenté de s’enfuir en ouvrant la portière côté passager mais le prévenu, qui était également entré dans la voiture, côté conducteur, l'a retenue à l’intérieur. La victime a vu G.________, qui promenait son chien à quelques mètres de là et qui a assisté à la scène, et lui a hurlé « Aidez-moi, au secours ! ». La voiture a démarré.
2.2.4 Durant le trajet, la victime s'est débattue et a donné notamment un coup de volant au moment où la voiture arrivait à la bretelle d’engagement sur la route de [...]. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres sur celle-ci, le prévenu l'a quittée pour prendre la route [...]. Il a ensuite emprunté un petit chemin sur la gauche, afin de trouver un endroit tranquille pour entraver sa victime. F.T.________ a attaché les chevilles et les poignets de J.Q.________ au moyen du scotch qu’il venait de se procurer. Puis, il a déconnecté et enlevé les puces de ses téléphones portables et de celui de sa victime.
Le prévenu est ensuite reparti en direction de la route [...], qu’il a repris en direction de cette dernière localité. A nouveau, après quelques centaines de mètres, il a enlevé son bracelet électronique et l'a jeté par la fenêtre de la voiture. Il a traversé le village de [...] et roulé jusqu’à ce qu’il arrive dans une forêt, le [...], sur la commune de [...], district de la [...]. Il y a parqué la voiture à l’écart sur un petit chemin.
2.2.5 F.T.________ a alors parlé à sa victime. Il lui a notamment dit qu’il avait fait 15 ans de prison et lui a raconté, en détail, comment il avait tué son ex-amie. Il lui a expliqué ce qu’il avait vécu en prison et les différentes étapes jusqu’à sa sortie. Le huis clos a duré plusieurs heures. Le prévenu a fait à sa victime des reproches sur ses mensonges et lui a dit qu’elle était responsable de la situation dans laquelle ils se trouvaient à présent. Il lui a annoncé qu’elle allait mourir. Profitant du fait que sa victime était entravée et terrorisée, le prévenu l'a contrainte à subir des baisers sur la bouche et des caresses sur les seins.
2.2.6 Six ou sept heures se sont ainsi écoulées dans le [...] lorsque, le 14 mai 2013 vers 03h00, J.Q.________ a dit à F.T.________ qu’elle souhaitait se soulager. Le prévenu l’a alors accompagnée à l’extérieur du véhicule et en a profité pour lui enlever la ceinture qu’elle portait. Il l'a réinstallée ensuite dans la voiture, l’a entravée également au niveau des genoux et a repris place à côté d’elle, sur le siège du conducteur.
Vers 03h30, profitant à nouveau du fait que sa victime était toujours attachée et terrifiée, le prévenu l’a embrassée une ultime fois sur la bouche. Puis, il a découpé un bout de ruban adhésif qu’il a collé sur les lèvres de sa victime et un deuxième un peu plus haut. Il a alors pris la ceinture qu’il lui avait enlevée auparavant, l'a passée dans la boucle et la lui a mise autour du cou.
Toujours assis sur le siège du conducteur, il a placé la boucle de la ceinture à l’arrière du cou de la victime et a commencé à serrer. La position ne lui paraissait toutefois pas « bonne » et il avait l’impression de ne pas avoir de force. F.T.________ s'est alors déplacé et s'est mis en face de J.Q.________, dos contre le pare-brise, en appuyant son genou gauche sur les avant-bras entravés de la victime. De la main droite, il a tiré la ceinture en direction de son propre torse. Simultanément, de la main gauche, il a pincé le nez de la jeune femme.
La strangulation a duré près de 10 minutes, au cours desquelles le corps de la mourante a été à plusieurs reprises secoué par des spasmes. A un moment donné, la boucle de la ceinture a glissé, le prévenu l'a remise en place et a recommencé à tirer, toujours en pinçant le nez. F.T.________ a agi ainsi jusqu’à ce que J.Q.________ ne bouge plus, puis a vérifié qu’elle était bien morte en lui prenant le pouls et en lui soulevant les paupières.
2.2.7 F.T.________ est ensuite sorti de la voiture, en a fait le tour et est allé du côté de la portière droite. Il a enlevé les scotchs de la bouche de la morte et a défait toutes les entraves. Puis, il a fouillé ses poches et les a vidées, n’y laissant, après l’avoir lu, que le document de l’hôpital de [...]. Ensuite, il a sorti le corps du véhicule. Dans un premier temps, il l’a adossé au pied d’un arbre, puis constatant qu’il y avait un chemin tout près, il l'a déplacé vers un endroit plus discret. C’est ainsi qu’il a à nouveau porté le cadavre, traversé le chemin et l'a déposé au bord d’un talus qui surplombait le ruisseau de [...].
Le prévenu est ensuite retourné à sa voiture. Il était environ 04h00. F.T.________ a démarré en direction de la déchetterie de [...] pour se débarrasser de son matériel informatique. Comme tous les containers étaient fermés, il s'est déplacé jusqu’au lieu-dit le [...] et y est resté plusieurs heures. Il a alors fait diverses manipulations sur son ordinateur portable, effacé notamment certaines données et en a transféré d’autres sur sa clé USB Emtech neuve. Il a visionné également les cartes micro SD sur lesquelles il y avait des images et des vidéos, avant de les détruire.
2.2.8 Vers 13h15, la voiture du prévenu a été repérée par les policiers qui survolaient le secteur en hélicoptère à sa recherche. Le prévenu a alors quitté rapidement les lieux. La police a tenté en vain de l’intercepter en descendant sur la route avec l’hélicoptère, mais le prévenu s’est enfui en forçant le barrage. Durant sa fuite, le prévenu a jeté par la fenêtre, notamment, sa caméra Go-Pro et du matériel en sa possession, dont les clés USB et la ceinture avec laquelle il avait étranglé sa victime. Le prévenu a circulé ensuite jusqu’à [...], localité dans laquelle il roulait à 100 km/h au lieu des 50 km/h prescrits, en passant par [...], [...], [...] et [...]. Sur ce parcours accompli à une vitesse toujours excessive, dans le but d’échapper aux forces de l’ordre, le prévenu a dépassé, à plusieurs reprises et de manière téméraire, des véhicules. A [...], au débouché du [...] et de la route [...], il ne s’est pas arrêté au signal « cédez le passage » et a forcé un automobiliste qui circulait normalement à freiner pour éviter la collision. Dans la zone de chantier, à [...], le prévenu, se retrouvant soudain en face d’un véhicule de service de la gendarmerie fribourgeoise, a donné un coup de volant à gauche, a franchi la ligne de sécurité pour passer entre deux autres véhicules qui patientaient aux feux, heurtant l’un d’eux au passage. Le prévenu a ensuite traversé, toujours à très vive allure, cette zone de travaux et a gagné la voie lente, en construction, réservée au trafic agricole, pour rejoindre la route cantonale. Sur la route de [...], à la hauteur de la station d’essence, il s'est déporté sur la gauche pour prendre le virage à droite du [...] et rouler sur 150 mètres, sans aucune visibilité et à très vive allure. Sur la route de [...], à la hauteur du garage [...], alors qu’il était poursuivi par un véhicule de la gendarmerie fribourgeoise, le prévenu s'est déplacé sur la gauche, a traversé la surface interdite au trafic et a dépassé, par la voie de présélection, un motard qui roulait normalement. Il a ensuite pris le giratoire à contre-sens, avant de continuer en direction de la route du [...], sur laquelle il a circulé à une vitesse de 140 km/h, alors que celle-ci était limitée à 80 km/h.
Arrivé à la croisée avec la route [...], afin d’éviter le barrage d’interception avec herse dressé par une patrouille de la police fribourgeoise, F.T.________ a encore franchi la ligne de sécurité, se portant sur l’extrême gauche de la chaussée opposée. Un agent en poste a tiré un coup de feu en direction de la roue arrière droite du véhicule du prévenu. Sitôt le barrage forcé, le prévenu, lors de sa manœuvre de récupération, a perdu la maîtrise de son véhicule et est allé percuter, avec l’avant de celui-ci, le début d’un séparateur de voies en béton. Ensuite du choc, la voiture du prévenu s'est trouvée projetée dans les airs et a terminé son embardée sur la voie de droite, sur le toit, environ 150 mètres plus loin.
F.T.________ s’est extrait partiellement du véhicule, avant d’être interpellé et menotté par la police.
3. Les rapports et auditions des experts
3.1 Les expertises antérieures aux faits
3.1.1 Dans le cadre de la procédure qui a abouti à la condamnation du prévenu à 20 ans de réclusion pour avoir notamment assassiné B.________, F.T.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 5 décembre 1998 (DUPA 1), les experts mettaient en lumière des traits manipulateurs, de grosses difficultés de remise en question de ses agissements et un manque, voire une absence, de culpabilité. Ils ont posé le diagnostic de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité pervers-narcissique), n'ont pu exclure un risque de récidive et ont reconnu une légère diminution de responsabilité à F.T.________.
L'expert a précisé aux débats de première instance que F.T.________ avait tiré le premier coup de feu sous l'effet de la colère. L'usage du spray avait manifesté de façon tangible le refus et avait emporté la colère de l'accusé. Les trois coups de feu suivants avaient obéi à l'impulsivité. En revanche, le dernier coup de feu avait signé une décision hétéro-agressive définitive, irrévocable.
3.1.2 Durant son incarcération et notamment dans le but d’examiner un éventuel élargissement ou une libération conditionnelle, F.T.________ a été soumis à différentes expertises psychiatriques. Elles peuvent être résumées de la manière suivante :
- Le 5 juin 2008, Département universitaire de psychiatrie de l’adulte : le diagnostic retenu était celui de personnalité narcissique, le diagnostic posé lors de l’expertise du 5 décembre 1998 étant confirmé même si le qualificatif de « pervers » n’y figurait pas. Il y était précisé que le diagnostic retenu faisait référence à un mode de fonctionnement psychologique dénué de connotation morale au sens de la théorie psychanalytique, que ce diagnostic décrivait des mécanismes ayant notamment pour conséquence un réaménagement de la réalité en fonction des désirs ou des besoins de la personne, en relevant qu’il ne s’agissait pas d’une perte de contact de la réalité comme c’était le cas dans la psychose, mais de réorganisation partielle qui restait accessible en grande partie à la conscience du sujet. Ces réaménagements avaient souvent pour mode d’expression l’inversion des rôles, la banalisation, le dénigrement ou la disqualification de l’autre, dont le corollaire était l’incapacité à percevoir l’autre dans son altérité. Ainsi, seuls étaient pris en compte les besoins propres et les désirs de l’individu. Ces mécanismes pouvaient être renforcés par des capacités intellectuelles qui fournissaient alors au sujet de bons outils stratégiques qu’il pouvait utiliser dans ses relations. Ce rapport rappelait encore que les lignes de force du caractère du prévenu n’avaient pas évolué de manière significative au cours de ces dernières années et qu’elles s’exprimaient manifestement dans les caractéristiques du rapport de force qu’entretenait F.T.________ avec le service pénitentiaire. Ce rapport précisait que l’évaluation de la dangerosité restait difficile tout en énumérant de nombreux facteurs représentant des indices parmi les plus sérieux qui péjoraient le pronostic du risque de récidive mais notant tout de même aussi des facteurs venant pondérer ce risque ;
- Le 18 février 2013, Centre universitaire romand de médecine légale : ce rapport indiquait que le prévenu ne reconnaissait pas avoir un trouble psychique et ne reconnaissait pas son besoin de traitement. Il était également mentionné qu’il estimait ne pas être dangereux. A titre de diagnostic, il avait été retenu une personnalité dyssociale avec traits psychopathiques. Le risque de récidive avait été qualifié de léger, tout en précisant que c’était les futurs évènements qui pouvaient potentiellement favoriser une future récidive, tels qu’un stress trop important ou une relation affective trop exclusive. Les experts préconisaient donc le maintien d’un traitement psychothérapeutique ainsi qu’un questionnement régulier par le thérapeute sur ses relations affectives.
3.2 Les expertises et auditions d'experts postérieures aux faits
3.2.1 L'expertise du Dr K.________
Le Dr K.________ a rendu son rapport le 30 janvier 2014 (P. 248/1). Il a posé les diagnostics suivants, à savoir forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie et troubles multiples de la préférence sexuelle.
L’expert a indiqué que le trouble mental était grave et qu’il était déjà présent au moment des faits. Il a résumé ses répercussions sur le comportement général du prévenu en ce sens que le trouble impliquait une faible sensibilité voire une insensibilité à la souffrance d’autrui et une perturbation des processus d’apprentissage qui avaient de bonne heure interféré avec le processus de socialisation morale. Pour l’expert, il en résultait une propension marquée à mettre en œuvre des stratégies instrumentales pour atteindre des buts moralement répréhensibles. Le trouble impliquait aussi un grand besoin de stimulation qui se manifestait chez F.T.________ par une tendance compulsive à établir avec des femmes des relations d’emprise avec composante de sadisme sexuel. Le rapport précisait encore que les comportements relationnels déséquilibrés et inappropriés découlant du trouble l’exposaient à rencontrer des échecs et des frustrations qui venaient alimenter ses tendances projectives hostiles. Il pouvait ainsi facilement concevoir des projets de vengeance et les mettre à exécution sans égard pour les conséquences pouvant en résulter pour les victimes et pour lui-même quelle que puisse en être la gravité. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, l'expert a considéré qu’elle était pleine et entière et ce nonobstant la gravité du trouble mental. En effet, les actes reprochés s’inscrivaient dans une logique de violence instrumentale. Pour cet expert, le trouble dont souffrait le prévenu impliquait un risque très important de le voir à l’avenir à nouveau s’engager dans des actions homicides obéissant à un scénario similaire à celui déjà mis en actes à deux reprises, les points communs aux deux homicides l’emportant sur les différences, les aspects structuraux liés à la personnalité de F.T.________ paraissant déterminants et les contingences du cas particulier jouant un rôle secondaire. L’expert a ajouté qu’un tel risque pouvait se manifester rapidement (après quelques semaines déjà) en cas de libération. A propos d’un éventuel traitement des troubles dont souffrait le prévenu, le Dr K.________ a indiqué qu’il n’y avait à l’heure actuelle aucune mesure thérapeutique dont on pouvait espérer une diminution du risque de récidive, le trouble et ses répercussions risquant au contraire d’être aggravés par le traitement. Au moment de l’expertise, F.T.________ n’exprimait en outre pas de demande de traitement et il avait une vision négative de la psychiatrie et de la psychothérapie. L’expert a ajouté que même dans le cas où il viendrait à demander une prise en charge, il y aurait soigneusement lieu d’examiner la nature d’une motivation qui serait probablement, comme déjà par le passé, de nature stratégique. L’expert a ajouté que son incapacité à s’engager dans un mouvement d’authentique remise en question de son mode de fonctionnement était en effet ancrée dans des perturbations du fonctionnement émotionnel qui n'étaient pas susceptibles de se modifier de manière significative. L’expert a également confirmé que l’on pouvait sérieusement craindre que le prévenu commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP en raison des caractéristiques de sa personnalité. Il a précisé qu’il était également hautement probable que F.T.________ commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1bis CP. Il a répondu par l'affirmative à la question de savoir si le prévenu pouvait être qualifié de durablement non amendable en ce sens qu’un état lié à sa personne et immuable le faisait apparaître, pour toute la durée de sa vie, comme inaccessible à une thérapie.
3.2.2 L'expertise du Dr R.________
Le Dr R.________ a déposé son rapport d’expertise le 23 décembre 2014 (P. 410). Il a posé le diagnostic de troubles de la personnalité mixte grave aux traits caractériels sadiques, paranoïdes, dyssociaux (« psychopathy ») et immatures. L’expert a précisé par rapport aux diagnostics des expertises antérieures que le prévenu remplissait clairement plusieurs troubles de la personnalité dyssociale mais que sa problématique dépassait largement ce cadre. Il a ajouté : « comme si cela sortait tout droit d’un manuel scolaire, l’expertisé entre dans le groupe de personnes qui sont visées par la construction spécifique de la personnalité criminologique de la psychopathy (…) » (P. 410, p. 147). Le trouble affectant F.T.________ a été qualifié de durable et d’un dysfonctionnement psychique particulièrement grave. Le diagnostic de déviance sadique sexuelle a également été posé. S’agissant de la responsabilité pénale de F.T.________, l’expert a retenu qu’elle était moyennement diminuée. A ce propos, le Dr R.________ a décrit, sur plusieurs pages (pp. 169 à 171 de son rapport), les éléments plaidant en faveur d’une pleine responsabilité pénale, soulignant que ce n’était pas la gravité du trouble psychique qui déterminait la responsabilité pour retenir au final qu’en l’espèce, c’était précisément la gravité inhabituelle du trouble psychique qui parlait en faveur d’une responsabilité diminuée. En ce qui concernait le risque de récidive, le Dr R.________ a relevé que le prévenu devait être classé dans le groupe des tueurs en série (très rare) qui, d’un point de vue empirique, tuaient autant de fois qu’on leur en laissait la possibilité. Il a ainsi considéré que le risque de récidive était très élevé pour la commission d’autres homicides et également très élevé pour d’autres infractions d’ordre sexuel. Sur cette question, il a conclu ainsi en page 196 en indiquant que « le pronostic du risque de récidive est tellement défavorable que l’on ne peut pas imaginer qu’il puisse être un jour favorable ». S’agissant d’un éventuel traitement permettant de diminuer le risque de récidive, l’expert a indiqué que l’on devait constater qu’actuellement, il n’y avait pas d’indications qu’une mesure pouvait diminuer de manière significative le risque de récidive extrêmement élevé présenté par F.T.________ de commettre à nouveau les infractions les plus graves. L’expert a ajouté que le prévenu n’était actuellement pas accessible à un traitement du point de vue forensique, si bien que les conditions pour ordonner une mesure thérapeutique quelle qu’elle soit n'étaient pas remplies. A propos de l’internement, l’expert a confirmé que le risque de commission de nouvelles infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP était extrêmement haut et se fondait sur des troubles psychiques graves, durables, en l’espèce un trouble de la personnalité mixte très marqué et une déviance sexuelle sadique. Le Dr R.________ a indiqué une nouvelle fois qu’il n’était pas concevable que le risque puisse être réduit considérablement par une thérapie. En relation avec un éventuel internement à vie de l’art. 64 al. 1bis CP, le rapport d’expertise confirmait qu’il y avait un risque de récidive très élevé de commission d’infractions violentes et d’ordre sexuel et qu’il n’y avait aucun processus thérapeutique connu permettant un remodelage complet de la structure de la personnalité, remodelage qui serait nécessaire afin d’obtenir une amélioration significative du pronostic du risque de récidive. L'expert a relevé que des psychothérapies d’orientations diverses avaient été utilisées et que le risque de récidive n’avait certainement pas diminué puisqu’il fallait constater que F.T.________ avait récidivé très rapidement lors de la première ouverture importante du régime, malgré une thérapie d’accompagnement étroite et en dépit de nombreuses conditions et contrôles, par la commission d’infractions graves, dont un homicide. Le Dr R.________ a encore ajouté que le trouble de la personnalité criminogène de l’expertisé était extrêmement grave et en outre lié de manière très défavorable à la déviance sexuelle sadique, que le pronostic d’un risque de récidive était extrêmement élevé, que l’expertisé n’était actuellement pas accessible à un traitement utile pour prévenir le risque de récidive, qu'il y avait de nombreuses raisons de devoir le considérer au sens forensique du terme comme durablement inaccessible à un traitement, qu'il y avait de bonnes raisons de déconseiller d’autres tentatives thérapeutiques et que déjà aujourd’hui, il existait beaucoup d’indices que certains traits du trouble, qui présentaient actuellement déjà un obstacle au traitement s’aggraveraient à l’avenir durant l’exécution de la peine, comme, entre autres, l’attitude fondamentalement méfiante et la prise de la position de victime.
L'expert a ainsi classé F.T.________ dans le très petit groupe des individus non accessibles à long terme à un traitement, pour conclure qu’il présentait des facteurs de risque historiques tellement lourds quant à leur nature inchangeables qu’il n’était pas imaginable qu’un pronostic de risque de récidive favorable scientifiquement fondé puisse jamais être posé.
L'expert a finalement observé qu'en regroupant les connaissances empiriques et scientifiques au sujet de l'accessibilité au traitement de tels troubles, on pouvait parler d'une inaccessibilité à long terme de l'expertisé. D'expérience, les possibilités de la connaissance scientifique étaient dépassées quant à la question de faire un pronostic pour toujours (à vie) de « l'accessibilité au traitement » ou l'absence d'une telle accessibilité. Si on posait maintenant la question spécifique relative à un traitement prometteur et suffisant concernant le pronostic de risque de récidive, on constaterait que les facteurs défavorables pour le pronostic du risque de récidive chez l'expertisé étaient extrêmement lourds, basés de manière significative sur des facteurs historiques inchangeables qui ne pouvaient pas non plus devenir plus favorables.
3.2.3 L'audition de confrontation des experts du 29 juin 2015
Les deux experts précités ont été confrontés lors de l'instruction. Tout en relevant que les concordances entre les deux rapports étaient considérables, le Dr K.________ a précisé qu’il faisait sienne l’appréciation de son confrère quant à la gravité du trouble et que la psychopathie et le trouble de la personnalité dyssociale étaient la même chose. Il s’est au surplus rallié au diagnostic du Dr R.________ s’agissant du trouble sadique de la préférence sexuelle. Ce second médecin était également parvenu à la conclusion que les diagnostics et les résultats avaient été en grande partie étonnamment concordants. Il a précisé que ses faibles divergences d’appréciation par rapport à celle du Dr K.________ ne pouvaient pas résulter du fait qu’il avait eu connaissance des conclusions du rapport de ce dernier en insistant sur le fait que le résultat même de l’examen était extrêmement semblable. Il a expliqué la différence de diagnostics par le fait que la CIM-10 n’était pas conçue pour la psychiatrie forensique et que le point le plus important et décisif était la décision sur l’existence d’un trouble de la personnalité. Lors de cette audition, les deux experts ont campé sur leur position s’agissant de la responsabilité pénale de F.T.________ et ont confirmé leur appréciation s’agissant de la dangerosité du prévenu, le Dr R.________ affirmant qu’il ne pouvait pas imaginer que l’on puisse un jour poser un pronostic favorable en ce sens que le risque de récidive serait faible ou bas. Il a également confirmé qu’il ne voyait aucune indication ou mesure thérapeutique.
3.2.4 L'audition des experts à l’audience du 9 mars 2016
Lors des débats de première instance, les deux experts ont confirmé les conclusions de leur rapport, pour le Dr K.________ avec les modifications apportées lors de l’audition de confrontation du 29 juin 2015. Cet expert a notamment indiqué qu’il distinguait chez F.T.________ un besoin d’emprise, un besoin de domination, un besoin de faire de la personne sa chose et, à la fin, de la détruire. Il a encore expliqué que, pour lui, le fait que l’on puisse accorder à des sujets, dont la seule maladie était qu’ils avaient un sens moral totalement atrophié, une diminution de la responsabilité pénale posait un problème de survie du droit pénal. Il a souligné que si l’on devait accorder un traitement de faveur aux délinquants dénués de tout sens moral ayant commis des actes graves, cela entraînerait une situation où celui qui aurait commis les actes les plus graves et le plus grand nombre de délits serait puni le moins sévèrement. Il a encore exposé que lorsqu’un psychopathe se trouvait dans une situation de violence réactionnelle, il pouvait alors y avoir une diminution de responsabilité. Sur la base des rapports d’expertise et médicaux à disposition et en se fondant sur l'audition du psychologue [...] qui avait suivi le prévenu, notamment durant sa phase d’arrêts domiciliaires, le Dr K.________ avait vu que l’établissement d’un véritable dialogue thérapeutique n’avait jamais été possible. En outre, il a rappelé que F.T.________ lui avait dit qu’il ne souhaitait pas de traitement. Pour lui, ce que les différents praticiens qui avaient rencontré le prévenu avaient écrit témoignait de l’habileté remarquable de ce dernier à se montrer plus malin que le commun des mortels. Il a encore ajouté que les troubles dyssociaux avec composante psychopathique avaient la particularité que les sujets étaient remarquablement insensibles aux conséquences négatives de leurs actes, y compris pour eux-mêmes, et qu’ils ne changeaient donc pas. Il a confirmé que, dans le cas particulier de F.T.________, on pouvait faire un pronostic à vie.
Le Dr R.________, s’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, a confirmé que la gravité du trouble qu’il présentait était extraordinaire et qu’on ne pouvait déceler pratiquement aucun trait sain dans sa personnalité. Il a précisé que le fait que le prévenu n’avait aucune conscience de ses troubles était un élément « très important qui chargeait pas mal le pronostic légal ». Il a déclaré que si l’on considérait que le prévenu était capable de se déterminer normalement, il serait dans ce cas-là capable d’empêcher des passages à l’acte futurs. Il a également confirmé qu’il pensait que F.T.________ n’était pas accessible actuellement à un traitement et qu’il ne voyait pas de base scientifique sur laquelle on pouvait fonder un pronostic d’ici à 20 ans. S’agissant des thérapies tentées ou entreprises par le prévenu, l’expert a indiqué qu’une participation régulière à une thérapie était possible mais que l'intéressé ne s’impliquait pas et manipulait les thérapeutes. Il a expliqué qu’une thérapie pouvait donner un appui à F.T.________ mais n’était certainement pas à même de fonder un pronostic légal en ajoutant encore que toute personne qui avait à faire à F.T.________ était sujette à manipulation. Il avait une nouvelle fois déclaré « je ne peux pas imaginer que jamais le pronostic légal de F.T.________ soit favorable ; je ne peux pas non plus imaginer qu’à l’avenir le pronostic légal sera favorable ».
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.T.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle. Il nie avoir voulu imposer des actes d'ordre sexuel à sa victime.
3.2 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sous l'angle subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b).
Sur le plan objectif, l'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99).
L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p, 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c pp. 129 ss).
S'il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace, la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 8e éd., Zurich 2003, p. 380). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre un refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 99, ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 99, ATF 128 IV 106 consid. 3b/aa p. 111).
3.3 F.T.________ a donné des baisers sur la bouche de sa victime et lui a
caressé les seins, ce qui n'est pas contesté. En revanche, il nie toute intention de contrainte, relevant qu'il a spontanément décrit le contexte dans lequel il a commis les actes en question et que rien, dans ses déclarations, ne permettrait de retenir une telle volonté.
Il faut remettre les actes précités dans leur contexte. En effet, J.Q.________ venait de se faire enlever par l'appelant après des jours de harcèlement. Pour ce faire, il l'a poursuivie, l'a attrapée, l'a ceinturée et l'a portée en direction de son véhicule, alors qu'elle hurlait et se débattait. L'intéressé a d'ailleurs expliqué qu'il avait eu beaucoup de peine à la mettre dans le véhicule, puisqu'elle ne se laissait pas faire. Il l'a poussée, tête la première, dans la voiture et l'a retenue, dès lors qu'elle tentait de s'enfuir. Durant le trajet, elle s'est débattue et a notamment donné un coup de volant pour essayer de stopper le véhicule. Une fois qu'il a eu trouvé un endroit tranquille, il a entravé sa victime, lui attachant les chevilles et les poignets avec du scotch. Il l'a terrorisée pendant plusieurs heures. Il a commencé par déconnecter les téléphones portables et enlever son bracelet électronique en lui demandant si elle savait ce que c'était. Il lui a ensuite parlé de son passé, soit qu'il avait fait 15 ans de prison, pour avoir tué son ex-compagne et lui a raconté comment cela s'était déroulé dans le chalet. Il lui a également expliqué ce qui allait lui arriver, lui disant qu'il lui en voulait, car il était arrivé à un point de non-retour, et qu'il ne pouvait pas la ramener comme ça chez L.________. Il lui a dit qu'elle allait mourir.
Ainsi, en usant à la fois d'entraves physiques et de pressions psychologiques extrêmes, telle que l'annonce d'une mort imminente, F.T.________ a mis sa victime hors d'état de résister et a ainsi créé une situation de contrainte. Au regard de son comportement tel que décrit ci-dessus et plus particulièrement des liens employés pour maîtriser la victime et surtout du long calvaire infligé à cette dernière, l'appelant ne pouvait que savoir que J.Q.________ n'était pas consentante et qu'elle ne pouvait en aucun cas être demanderesse d'actes d'ordre sexuel librement consentis dans un tel contexte.
Partant, la condamnation de F.T.________ pour contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP doit être confirmée.
4.
4.1 L'appelant conteste sa condamnation pour assassinat. Il relève, en particulier, qu'il a vécu une rupture douloureuse avec J.Q.________, qu'il n'a aucunement prémédité son acte, rien dans ses achats, ni dans ses contacts ne laissant présager un projet homicide, qu'il n'était aucunement déterminé à enlever, séquestrer ou tuer la victime, que ses actes se sont inscrits dans le prolongement d'une rencontre fortuite, que le mode opératoire, à savoir la strangulation au moyen d'une ceinture, dénote une totale improvisation et que son comportement après les faits ne témoigne pas d'un mépris complet de la vie d'autrui.
4.2 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte.
Pour caractériser cette faute, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., Berne 2010, nn. 13 ss ad art. 112 CP).
L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive; l'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I:, 7e éd., Berne 2010, n. 25 ad § 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste le plus complet mépris de la vie d'autrui (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 25 ad art. 112 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a pp. 13 s.).
Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129).
La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (ATF 6S.780/1997 du 22 décembre 1997; Rehberg/Schmid, op. cit., p. 9; Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 112 CP; Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Christian Schwarzenegger, n. 25 ad art. 112).
4.3 La qualification de l'infraction
4.3.1 Le mobile
Durant la procédure, l'appelant a beaucoup parlé, mettant toutefois un point d'honneur à ne pas révéler son mobile aux autorités. Ainsi, il a évoqué diverses perspectives comme celle de communiquer son mobile plus tard dans l'enquête, lors des débats au tribunal, voire jamais (cf. PV aud. 52; P. 410, p. 119; P. 248, p. 96). Il a parlé d'une bande de blacks. Il a mentionné que la victime aurait eu des paroles blessantes à son encontre. Il se serait également senti trahi, précisant qu'il aurait pu tuer de la même manière si cela avait été un ami qui l'avait trahi. Ce comportement témoigne uniquement de la propension marquée de F.T.________ à instaurer, dans toute relation, un jeu de pouvoir, et de son besoin d'en rester le maître, ou à faire porter la responsabilité de ses actes aux autres.
En réalité, le mobile peut aisément être établi au regard des éléments du dossier. En effet, au Dr K.________, qui lui a posé la question suivante : « ...A quoi ça servait de la tuer ? », l'intéressé a répondu ce qui suit : « Parce que si j'en étais arrivé à ce point, c'était aussi en partie à cause d'elle. Finalement c'est la même raison, même si les affaires sont différentes, dans les deux affaires ce qui fait que je tue la personne c'est la même raison. Dans la première affaire, B.________ m'a quitté, je ne l'avais pas supporté. Je vous avais expliqué que j'avais passé par une phase suicidaire. En me disant, bon, ben voilà, ma vie elle vaut plus la peine d'être vécue, je vais y mettre fin. Et puis, le temps passe, et puis on réfléchit, et on se dit finalement l'autre est aussi impliquée. Donc, ben voilà, y avait pas de raison que B.________ poursuive sa vie tranquillement, alors qu'elle est aussi en partie responsable de ce qui m'arrive. Donc ce que je vis avec J.Q.________, c'est pareil. C'est qu'elle est aussi responsable de tout ce qui se passe. Donc y a pas de raison qu'elle s'en sorte, euh... avec les honneurs. » (cf. P. 248, p. 62). De même, le Dr R.________ relève que la décision de tuer, prise très rapidement après l'enlèvement de J.Q.________, est liée à des idées de vengeance : J.Q.________ l'aurait mis dans une situation très pénible, alors elle devait mourir (cf. P. 410, p. 164). Par ailleurs, au cours de la procédure, plusieurs témoins ont parlé du comportement jaloux et possessif du prévenu. Ainsi, son père, B.T.________, a affirmé ce qui suit : « Vous me demandez si F.T.________ est jaloux et je vous réponds que son grand défaut est d'être possessif et il n'accepte pas d'être lâché par une femme ». (cf. PV aud. 10, p. 4). [...] a également dit de l'appelant qu'il était jaloux et possessif (cf. PV aud. 12, p. 3). Cela résulte également d'un échange de messages entre F.T.________ et J.Q.________, puisque le 12 mai 2013, lorsqu'il lui a écrit « Si, je tiens plus à toi que quiconque », elle lui a répondu « Non, tu veux juste que je sois à toi ».
Au vu de ce qui précède, on doit admettre que F.T.________ a tué parce qu'il ne pouvait accepter que J.Q.________ l'ait rejeté et ainsi échappé à son emprise et entravé son goût pour les situations de domination. Il ne pouvait toutefois lui reprocher ni la détérioration, ni la fin de leur relation, celles-ci étant avant tout à mettre sur le compte de la façon problématique dont l'intéressé structure ses rapports aux autres. C'est d'ailleurs lui qui a très rapidement engagé un détective privé pour se renseigner sur la jeune femme, qui l'a filmée sans son consentement, qui a fouillé ses effets personnels, qui l'a giflée et qui l'a harcelée. En réalité, F.T.________ a voulu rétablir sa possession. Un tel mobile est particulièrement odieux.
4.3.2 La planification de l'acte
Avant le passage à l'acte, le prévenu a pris diverses dispositions. Ainsi, les jours précédents, il a tenté d'obtenir une arme à feu en téléphonant, à plusieurs reprises, à un ancien co-détenu. Le jour même de l'enlèvement, il s'est procuré différents objets, soit notamment un rouleau de scotch et des colsons, soit du matériel permettant d'entraver une victime. Le prévenu ne s'explique pas sur ses recherches d'une arme à feu ou alors donne des explications complètement fantaisistes en parlant d'une bande de blacks. Quant à ses explications selon lesquelles il comptait utiliser le matériel acheté pour attacher des câbles dans son appartement, elles ne sont pas crédibles. F.T.________ indique qu'il est très méticuleux et qu'il ne supporte pas le désordre. On peine donc à concevoir, d'une part, qu'il ait pu vivre plusieurs mois dans un appartement insuffisamment ordré à son goût et, d'autre part, qu'il ne se soit pas immédiatement rendu chez lui après l'achat du matériel pour procéder aux travaux souhaités. Quoi qu'il en soit, on constate tout de même que, contrairement aux allégations du prévenu, ce dernier a bel et bien utilisé du scotch pour entraver et bâillonner sa victime.
Au demeurant, lorsqu'il a forcé J.Q.________ à monter dans son véhicule, F.T.________ savait qu'il allait la tuer. Son comportement dans les heures qui ont suivi l'enlèvement témoigne de cette logique froide et délibérée. Ainsi, il s'est arrêté une première fois pour entraver sa victime. Il a pris différentes mesures afin de ne pas être repéré : il a déconnecté ses téléphones portables et celui de J.Q.________ ; il s'est également débarrassé de son bracelet électronique.
Ainsi, l'acte final de F.T.________ a bel et bien été planifié. La planification ne porte peut-être pas sur le moment précis du passage à l'acte, étant relevé que F.T.________ pouvait saisir toute occasion pour enlever J.Q.________ comme il l'a fait le 13 mai 2013. En revanche, la planification porte sur le fait qu'il allait la tuer et sur la façon dont il allait tuer J.Q.________.
4.3.3 La façon d'agir
L'appelant n'a pas tué J.Q.________ immédiatement. Au contraire, il a tout d'abord cherché à la garder sous son contrôle. Il l'a enlevée et maintenue, durant de longues heures, dans une situation de huis clos épouvantable où elle était à la merci de son bourreau, sans issue possible. Il lui a annoncé qu'elle allait mourir et l'a laissée, pendant des heures, dans la terreur de sa mort imminente. Il l'a entravée, lui liant les chevilles et les poignets. Il lui a raconté, en détails, le précédent assassinat commis sur sa première victime. Il l'a humiliée en lui faisant subir des actes d'ordre sexuel. Il l'a mise dans une véritable situation de terreur psychique. On peut d'ailleurs difficilement imaginer une situation plus épouvantable et éprouvante pour une victime.
Au regard de l'intensité de la domination physique et psychique exercée par l'appelant, la Cour exclut toute éventuelle provocation ou parole déplacée de la victime, comme a encore pu le laisser sous-entendre F.T.________, de manière lâche, lors de l'audience d'appel. On sait en outre, par les autres éléments du dossier (cf. not. P. 410/2, p. 171 in fine; PV aud. 31, p. 6, R. 21), que lors de ce huis clos, F.T.________ ne dialogue pas avec J.Q.________ et qu'il s'agit davantage d'un monologue.
Agissant de sang-froid et de manière déterminée, il s'est livré à une véritable exécution. Après avoir désentravé J.Q.________ pendant quelques minutes pour qu'elle puisse soulager un besoin naturel, il l'a replacée dans le véhicule et lui a attaché les poignets, chevilles et genoux avec du scotch. Il l'a bâillonnée à l'aide de scotch, l'entravant dans sa respiration. Il l'a ensuite complètement privée d'air en lui pinçant le nez tout en procédant, durant de longues minutes, à une strangulation au moyen d'une ceinture. Il a usé de toutes ses forces. Il a senti les spasmes de sa victime, sans jamais renoncer à son emprise. Prise au piège, J.Q.________ n'avait aucun moyen de s'opposer à la volonté homicide de son bourreau.
Ainsi, l'appelant a agi de manière froide et déterminée, a démontré une volonté criminelle d'une intensité rare et a cherché à faire souffrir sa victime, longuement et intensément.
4.3.4 La conclusion
Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, on se trouve en présence d'un assassinat, dont toutes les conditions sont réalisées, et non pas d'un meurtre.
5.
5.1 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références citées).
5.2.2 En vertu de l'art. 50 CP, si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 s). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Il peut également passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit toutefois justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 127 IV 101 consid. 2c pp. 104 s).
5.2.3 Les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié ou privilégié) ne peuvent fonder de nouveau, dans le cadre légal étendu, l'aggravation ou l'allègement de la sanction. La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (cf. ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347; en matière d'assassinat v. aussi TF 6B_36/2011 du 18 octobre 2011 consid. 2.1 et arrêts cités).
La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà une motivation particulièrement complète et précise est exigée (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; TF 6B_36/2011 du 18 octobre 2011 consid. 2.1). Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d'assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de 10 ans au moins mais de 20 ans au plus (art. 40 1ère phrase CP) soit à la peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il décide de franchir le seuil des 20 ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de 20 ans, ne lui paraît pas suffisante.
5.2.4 Lorsque l'assassinat est en concours ordinaire avec d'autres infractions (art. 49 al. 1 CP), les motifs doivent aussi expliquer comment la peine d'ensemble a été formée. Ils doivent donc permettre d'identifier la peine de base et la peine complémentaire soit, en particulier, quelle infraction justifie, par elle-même, le prononcé de la peine privative de liberté à vie et pourquoi. La jurisprudence exclut en effet que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie si l'infraction passible d'une telle sanction ne justifie pas par elle-même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 9.1 pp. 105 s.).
5.2.5 En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 s. pp. 59 s.; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010, consid. 2.2.2).
Le juge apprécie en principe librement une expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 118 la 144 consid. 1c pp. 146/147).
Lorsque deux ou plusieurs expertises divergent entre elles sur des points importants, celles-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants (ATF 107 IV 7 consid. 5). Il suffit alors au juge d'expliquer pourquoi il considère l'une plus convaincante que l'autre, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (TF 6B_547/2014 du 21 juillet 2014; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007).
5.3 La responsabilité pénale
L'appelant se prévaut d'une diminution de sa responsabilité pénale.
5.3.1 L'appelant se réfère tout d'abord à la diminution moyenne de sa faculté volitive telle qu'exposée par le Dr R.________.
Selon les théories générales et l'avis unanime des experts, la gravité du trouble ne détermine pas la responsabilité pénale.
Selon les explications du Dr K.________, les psychopathes réunissent des caractéristiques, dont la principale réside dans une faiblesse du sens moral, qui sont à divers degrés présentes chez de nombreux individus. Le fait que le sens moral soit inégalement réparti est une des raisons pour lesquelles toute société doit mettre en place un système de sanctions pour la violation des normes éthiques. Les auteurs qui ont marqué l'évolution de la psychiatrie forensique ont toujours manifesté une grande réticence à reconnaître aux sujets psychopathes une diminution de leur responsabilité pénale, de crainte de voir l'ensemble du système pénal s'effondrer si la froideur et l'insensibilité de sujets, par ailleurs parfaitement intelligents et capables de comprendre que les actions dans lesquelles ils prévoient de s'engager sont illicites, devenaient un motif d'exculpation même partielle. En bref, le critère décisif pour la détermination de la responsabilité demeure le degré de gravité du trouble et son influence sur l'architecture des actions de l'auteur ; il faut donc se baser sur une évaluation de la personnalité du prévenu dans son ensemble incluant les aspects développementaux, de même que sur les circonstances qui ont précédé l'action délictueuse, l'élément qui l'a déclenchée, la manière dont elle a été effectuée et enfin les comportements de l'auteur après le passage à l'acte.
Toujours selon le Dr K.________, l'évaluation de la responsabilité pénale n'est pas une dimension ou une caractéristique liée à la personne ou au trouble dont elle est affectée. Il s'agit bien plutôt d'apprécier le fonctionnement mental de l'individu agissant dans le cas particulier de l'infraction qui lui est reprochée. Lorsqu'une accumulation de conflits l'amènent à se trouver confronté à une frustration massive survenant de manière soudaine, l'individu psychopathe peut – notamment en raison de la grande impulsivité qui le caractérise – s'engager plus facilement qu'un sujet normal dans des actions agressives réactionnelles. Il peut se trouver alors en quelque sorte submergé par la violence de ses émotions et on peut admettre, dans ces conditions, un certain degré de désorganisation des fonctions permettant à l'être humain d'organiser son comportement en fonction d'une règle (cf. P. 248, p. 133).
Selon le Dr R.________, la symptomatologie du trouble présente, pour ainsi dire, le cas extrême de l'auteur d'actes violents et d'ordre sexuel comme on le rencontre très rarement parmi les autres auteurs d'infractions violentes. Il faut voir le lien étroit entre les traits importants du trouble, comme par exemple la susceptibilité extrême, le manque d'empathie, la haine contre les femmes, le sadisme sexuel, mais aussi le vécu paranoïde et les faits. Il faut mentionner également que l'on n'aperçoit pratiquement pas de traits protecteurs et sains de la personnalité. L'expertisé ne se distingue pas seulement par les faits, mais il impressionne également par le fait d'être sérieusement perturbé psychiquement et ne paraît même pas en mesure de mener une vie normale. Il faut en outre voir que la symptomatologie de son trouble est caractérisée par des déficits particulièrement graves tant au niveau de l'affectivité que, par des déformations évidentes, au niveau de sa cognition. Les déformations de sa perception de la réalité sont donc considérables et il est également très perturbé dans sa perception affective. L'expertisé parait alors comme un être poussé par ses pulsions maladives, son agressivité et son sadisme. Selon le Dr R.________, compte tenu de tous les facteurs importants, il faut retenir une diminution de la libre volonté de se déterminer chez l'expertisé, qui se situe au niveau d'une faculté de se déterminer moyennement diminuée et, de ce fait, d'une responsabilité moyennement diminuée (cf. P. 410, p. 171 s).
Ce faisant, l'expert R.________ ne justifie une diminution de responsabilité qu'en raison de la gravité extraordinaire du trouble. Il est toutefois également d'accord que la gravité du trouble ne doit pas déterminer la responsabilité pénale et qu'il ne s'agit pas, dans le cas d'espèce, d'une situation de violence réactionnelle, cas dans lequel on pourrait avoir une diminution de responsabilité.
Par ailleurs, lors de la confrontation des experts (cf. PV aud. 58, lignes 200 ss), le Dr K.________ relève que le seul argument de la restriction de la faculté de se déterminer exposé par le Dr R.________ réside dans la « gravité inhabituelle » du trouble psychique, que les déficits fonctionnels énumérés dans la suite de l'argumentation sont quasiment exclusivement de nature psychopathique et qu'il n'y a pas d'autres déficits fonctionnels que ceux impliqués par le diagnostic de trouble dissocial de la personnalité.
Ainsi, l'argumentation du second expert relative à la diminution de responsabilité et fondée sur la seule gravité du trouble ne convainc pas la Cour, qui se rallie par conséquent à l'avis du premier expert, jugé plus pertinent.
Par ailleurs, dans son appréciation de la responsabilité pénale du prévenu, la Cour de céans tient compte non seulement du fait que F.T.________ sait que tuer est interdit (cf. P. 248, p. 131) et qu'il a ainsi la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais en outre, du fait que par sa première sanction, respectivement par l'accomplissement de quinze années de prison, il a également pu mesurer concrètement les conséquences de passer outre les règles sociales. L'examen de la responsabilité pénale doit également prendre en considération la situation de récidive spéciale et l'effet ainsi procuré par l'exécution d'une très longue peine privative de liberté sur la conscience du prévenu. Pour ce motif également, la Cour se rallie à l'avis du premier expert, qui ne retient pas de diminution de la capacité de se déterminer chez l'expertisé.
5.3.2. L'appelant explique ensuite qu'il n'a pas été capable d'accepter la fin de sa relation avec J.Q.________ et que ses actes criminels se sont donc inscrits dans une dynamique de violence réactionnelle à la suite d'une discussion qui a dégénéré.
Les psychiatres opèrent une distinction entre agression réactionnelle et agression instrumentale. Ainsi, les actes d'agression réactionnelle – on parle aussi d'agression affective ou impulsive – sont déclenchés par un événement frustrant ou menaçant mobilisant fréquemment aussi de la colère. Il est important de noter que le passage à l'acte agressif se fait alors sans égard pour quelque but que ce soit. En revanche, les actes d'agression instrumentale sont intentionnels, le comportement agressif étant utilisé comme un moyen permettant d'atteindre un but spécifique désiré (cf. P. 248, p. 121). Les experts admettent une diminution de responsabilité pénale en cas de violence réactionnelle (P. 248, p. 133; jgmt, p. 67).
L'expert K.________ ne discerne aucune violence réactionnelle dans l'homicide de J.Q.________, l'acte ayant été commis, de manière délibérée, après une longue période de huis clos. Selon ce spécialiste, le manque d'empathie et l'insensibilité aux expériences punitives exposent l'expertisé à voir les relations qu'il peut facilement établir se détériorer. Il s'engage trop facilement dans des comportements simplement choquants ou plus gravement blessants et ne modifie pas son attitude quand l'autre augmente l'intensité des signaux lui montrant qu'elle n'est pas appréciée. Cela l'expose à connaître des expériences de rejet qui vont alimenter un vécu projectif d'être exploité et abusé et augmenter encore le risque de le voir s'engager de façon impulsive dans des comportements hostiles qui vont cependant le plus souvent garder un aspect instrumental. Il y a sans doute un aspect colérique chez lui et il semble enclin, dans certains contextes, à des expressions de violence verbale, l'agression physique réactionnelle ne semblant pas prendre une place importante dans son répertoire comportemental. En revanche, ses qualités d'audace, de sang-froid, sa capacité à raisonner de façon purement logique dans des circonstances d'activation émotionnelle et à persister dans l'action en dépit des signaux de détresse de la victime confèrent une efficacité redoutable aux comportements de violence instrumentale dans lesquels il peut décider de s'engager (cf. P. 248, p. 129).
De même, tous les éléments exposés par le Dr R.________ excluent un état de violence réactionnelle. Selon ce spécialiste, tous les faits parlent en faveur d'un agissement bien ordonné et contre une faculté de se déterminer fortement diminuée, voire nulle. En effet, F.T.________ a, avant les faits, essayé d'entrer en possession d'une arme et également acheté du scotch qu'il utilisera peu de temps après lors de l'enlèvement. Les faits ont duré un bon moment et des éléments impulsifs peuvent tout au plus être reconnus lors du premier acte délictuel, soit la maîtrise de J.Q.________ lors de l'explication précédant immédiatement l'enlèvement. Pour le reste, il s'agit d'un processus de réflexion dans un but précis. F.T.________ a cherché, de manière ciblée, un endroit où il pouvait se sentir au calme et en sécurité. Il savait qu'il n'avait que peu de chances d'échapper à la police. Des faits qui se passent sur une durée si longue parlent en principe en faveur de la capacité de se déterminer et d'un agissement bien ordonné. Le Dr R.________ précise encore que le seuil normatif, s'agissant de la décision de commettre une infraction des plus graves comme l'homicide, est élevé et que des tendances caractérielles à agir de manière dyssociale ne sont pas susceptibles de restreindre la responsabilité (cf. P. 410, pp. 169 s.).
Sur le vu de ce qui précède, on doit exclure que l'homicide de J.Q.________ se soit inscrit dans une dynamique de violence réactionnelle, comme allégué par l'appelant.
5.3.3 L'appelant se prévaut également du fait qu'une diminution de responsabilité avait été admise dans le cadre de sa première condamnation.
Le Dr K.________ explique que l'expertise DUPA 1 a conclu à une légère diminution de la capacité de se déterminer, que si aucune discussion dans le rapport d'expertise ne documente la réflexion des auteurs, elle semble pouvoir être déduite des propos de l'expert, entendu au tribunal, qui a distingué dans les premiers coups de feu un aspect de violence réactionnelle inaugurant le passage à l'acte meurtrier. Rien de tel n'était toutefois discernable dans le second homicide (cf. P. 248, p. 133).
Au regard de la différence précitée telle que relevée par l'expert, on ne discerne aucune contradiction entre les diverses expertises effectuées.
5.3.4 En définitive, la responsabilité pénale de F.T.________ est pleine et entière.
5.4 La collaboration
L'appelant se prévaut de sa collaboration, du fait qu'il a très vite admis l'homicide et qu'il s'est longuement exprimé au sujet des infractions commises.
Comme les premiers juges, on doit relever que la « collaboration » du prévenu durant la procédure procède davantage du plaisir qu'éprouve ce dernier lorsqu'il évoque et ainsi revit ses propres agissements, plutôt que d'une réelle volonté d'aider les autorités. Par ailleurs, F.T.________, tout au long de l'instruction, a refusé de répondre à un certain nombre de questions, persistant dans cette attitude lors des débats. Ainsi, à titre d'exemples, il a toujours refusé d'indiquer son mobile, de dire où il était et ce qu'il faisait le vendredi soir 10 mai 2013 (jgt, p. 118) ou pourquoi il avait acheté des jumelles (cf. P. 410, p. 120). En réalité, son comportement dénote surtout son besoin d'introduire, dans toute interaction, un jeu de pouvoir et d'en rester à tout le moins partiellement le maître en contrôlant ce qu'il veut bien dire et ce qu'il s'obstine à taire. Enfin, l'intéressé a également menti à plusieurs reprises, notamment en inventant une histoire invraisemblable de « bande de blacks » pour justifier la recherche d'une arme et en cacher les véritables raisons.
Pour les motifs précités, on ne saurait retenir une bonne collaboration de l'intéressé comme élément à décharge.
5.5 Les excuses
L'appelant invoque les excuses exprimées au conseil des parties plaignantes et les regrets formulés aux débats, son sentiment de gâchis pour J.Q.________ et sa famille.
S'agissant de la confrontation avec les infractions commises, l'expert R.________ relève que l'appelant fait de grands efforts pour parler en mal de la victime, qu'il ne manifeste aucun regret et qu'il ne reconnait pas la gravité des faits. Il prend une position de victime et ne manifeste aucune propension à se confronter à ses actes (cf. P. 410, p. 179). L'expert K.________ fait les mêmes constatations, relevant que l'intéressé ne mentionne pratiquement J.Q.________ qu'en termes dénigrants et qu'il conteste le statut de victime de cette dernière, dont il se plait à brosser un tableau aussi défavorable que possible et dont il affirme, de façon pratiquement explicite, qu'elle méritait de mourir (cf. P. 248 p. 111). Il résulte également de ses auditions que l'appelant s'est plu à dresser un tableau aussi défavorable que possible de J.Q.________.
Les experts mentionnent encore que le prévenu n'éprouve pas de sentiments de remords et de culpabilité. Il rejette la responsabilité de ses actes sur la victime, les tiers, la société ou les circonstances extérieures. On ne trouve pas davantage, dans les déclarations faites aux débats de première instance, l'expression d'excuses, mais juste celle d'un gâchis. Pire encore, en toute fin d'audience de première instance, le prévenu a ajouté qu'il trouverait vraiment déplacé d'exprimer des regrets et de présenter des excuses aux proches de sa victime. Aux débats d'appel, il a osé invoquer des prétendues provocations de sa victime.
Pour tous ces motifs, on ne saurait retenir les excuses formulées comme élément à décharge.
5.6 En définitive, l'appelant s'est rendu coupable d’assassinat, de séquestration et enlèvement, de contrainte sexuelle et de violation grave qualifiée des règles de la circulation. La culpabilité de F.T.________ est accablante. La faute de l'appelant est extrêmement grave. Le déroulement de son activité meurtrière montre une absence de scrupules particulièrement marquée. Ne supportant pas que J.Q.________ souhaite mettre fin à la relation d'emprise qu'il avait sur elle, blessé dans son ego, il s'en est pris au bien juridique le plus précieux dans le but particulièrement odieux de rétablir sa possession. Il a ainsi, de manière froide et déterminée, mis à mort celle qui a eu le malheur de le rencontrer, en l'étranglant, sans relâcher son étreinte, voire en la resserrant, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Avant d'accomplir son funeste dessein, il a maintenu J.Q.________ à sa merci dans une situation de huis clos épouvantable et dans la terreur de sa mort annoncée durant de longues heures. Il a usé d'entraves physiques et de pressions psychologiques extrêmes et a ainsi infligé un long calvaire à sa victime, qui se trouvait dans l'impossibilité de se défendre. Il a également bassement profité de l'incapacité de résister de sa proie pour l'humilier en lui faisant subir des actes d'ordre sexuel. L'homicide a ainsi été perpétré avec une lâcheté, une sauvagerie et un sang-froid conduisant à qualifier la manière d'agir de F.T.________ de particulièrement odieuse. S'agissant du mobile, l'appelant n'a jamais fourni d'explication plausible concernant les raisons de son acte, la thèse de la provocation de la victime n'étant absolument pas crédible. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Le prévenu a fait preuve durant la commission des infractions, au cours de la procédure préliminaire ainsi que lors des débats d'une froideur glaçante et d'attitudes et de comportements arrogants récurrents. A aucun moment il n'a émis le moindre regret. Il est apparu imperméable à toute émotion et totalement incapable de faire preuve d'empathie. Il n'a au contraire jamais cessé d'essayer de souiller la mémoire de J.Q.________, multipliant les remarques visant à noircir le tableau qu'il brossait d'elle et allant jusqu'à affirmer qu'elle méritait de mourir. De la même manière et de façon parfaitement détestable, il a tenté sans relâche de rendre des tiers ou des facteurs extérieurs responsables de ses actes. Ainsi, il a voulu faire le procès de tout le système carcéral et judiciaire au lieu de prendre réellement conscience que c'était bien lui qui était assis sur le banc des accusés. Il a aussi fait preuve d'une arrogance peu commune et pris un malin plaisir à évoquer en public, et donc devant la famille de sa victime, les détails les plus crus de sa relation avec la défunte. L'antécédent de F.T.________ est catastrophique puisqu'il a été condamné en 2000 à 20 ans de réclusion, pour des faits similaires. Cette sanction, pourtant déjà très lourde, n'a eu aucun impact sur l'appelant, qui a en effet profité du premier élargissement dans les modalités d'exécution de cette importante sanction pour récidiver. Le risque de commission d'une nouvelle infraction d'homicide et d'infractions d'ordre sexuel est très élevé. Le concours d'infractions doit également être retenu à charge, étant relevé que l'appelant n'a pas hésité à mettre en danger la vie d'un grand nombre de personnes lors de la course-poursuite qu'il a engagée avec la police pour tenter de fuir.
Il n'y a aucun élément à décharge. Comme déjà mentionné ci-dessus, on ne saurait retenir une bonne collaboration de l'intéressé comme élément à décharge, celle-ci semblant plus procéder d'un plaisir à évoquer ses sinistres agissements que d'une réelle volonté d'aider les autorités. Quant aux regrets, il n'en a pas formulé de réels et sincères et n'a jamais touché personne.
En conclusion, la peine de réclusion à vie doit être confirmée, étant précisé que l'assassinat, tel que perpétré, suffit à lui seul à prononcer la peine maximale.
6. L'internement à vie
L'appelant conteste l'internement à vie. S'agissant de cette mesure, il formule tout d'abord des griefs à l'encontre des experts (cf. infra consid. 6.1), puis critique la réalisation des conditions de l'internement (cf. infra consid. 6.2) et enfin soulève la question de l'incompatibilité de cette mesure avec les droits fondamentaux (cf. infra consid. 6.3).
6.1 L'indépendance des experts
L'appelant se plaint de l'absence de deux expertises indépendantes.
6.1.1 L'appelant soutient d'abord que le second expert, qui a eu connaissances des conclusions du premier expert avant de commencer son travail, ne serait pas capable de se distancer des conclusions du premier spécialiste et donc de procéder à sa propre analyse du cas.
6.1.1.1 Selon l'art. 56 al. 4bis CP, les expertises doivent être réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre. L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144).
L'art. 56 CPP concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès. Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 III 433 consid. 2.1.1 p. 436; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144).
6.1.1.2 L'argumentation de l'appelant relève de la pure spéculation. Elle est d'ailleurs contredite par les conclusions auxquelles aboutit chaque spécialiste. En réalité, la position du Dr R.________, comme il l'explique (cf. P. 410, p. 8), peut être comparée à celle d'une Cour d'appel, qui doit statuer, après avoir pris connaissance de la décision de première instance. Une telle situation ne constitue évidemment pas un motif de récusation. Pour le reste, on ne discerne pas de circonstances particulières objectivement constatées, et l'appelant n'en invoque d'ailleurs aucune, laissant penser que l'expert ne pouvait mener son mandat en toute objectivité au point que sa récusation dût être prononcée en application de l'art. 56 let. f CPP.
6.1.2 L'appelant soutient ensuite que les experts auraient dû être entendus de manière séparée, avant d'être confrontés.
6.1.2.1 Aux termes de l'art. 187 CPP, l'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (al. 1). La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables (al. 2).
Selon l'art. 146 CPP, les comparants sont entendus séparément (al. 1). Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer (al. 2, 1ère phrase). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une audition de confrontation ne pouvait en principe intervenir qu'après la tenue de premières auditions séparées (ATF 139 IV 25 consid. 4.1 p. 29). Toutefois, comme il l'a bien exprimé, il ne s'agit que d'un principe, des exceptions étant par conséquent possibles, ce que l'autorité suprême a par ailleurs déjà reconnu (cf. TF 1B_296/2015 du 14 octobre 2015).
6.1.2.2 En l'occurrence, on ne discerne pas de violation de l'art. 146 CPP. En effet, le but d'une audition séparée préalable est principalement d'éviter une possible collusion entre les personnes à entendre. En revanche, une audition commune permet d'examiner et apprécier les avis divergents qui sont déjà apparus en cours de procédure. Or, dans le cas d'espèce, les différences d'appréciation des médecins ressortaient déjà du dossier, dès lors que les experts avaient déposé leurs rapports préalablement à leurs auditions. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi auraient pu consister d'éventuelles collusions et l'appelant ne l'explique pas davantage. En définitive, il apparaissait plus judicieux, dans le cas particulier, de procéder à une confrontation des experts, plutôt qu'à une audition distincte où chacun se serait contenté de paraphraser son propre rapport.
6.1.3 L'appelant invoque l'absence de valeur probante de l'expertise du Dr K.________, aux motifs que ce dernier a été influencé par ses collègues et les médias, que ses déclarations sont parfois incohérentes et qu'il n'a jamais suivi de patient disposant d'une organisation psychique telle que l'appelant sur une longue période.
6.1.3.1 Aux termes de l'art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et des questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Selon l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. D'après l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : a. l'expertise est incomplète ou peu claire ; b. plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ; c. l'exactitude de l'expertise est mise en doute.
6.1.3.2 On constate que l'appelant n'a jamais critiqué, dans le cadre de l'instruction, le choix du psychiatre, ni d'ailleurs déposé d'observations après le dépôt du premier rapport. Il ne saurait donc critiquer, à ce stade de la procédure, la personne même de l'expert. Pour le reste, l'appelant se borne à faire part de ses impressions et à formuler des critiques dénuées de toute substance. On doit constater que l'expertise du Dr K.________ est extrêmement détaillée, précise et complète. Ce dernier a en outre expliqué ses changements d'avis de manière claire et convaincante. Aucun élément ne permet de douter ni de son indépendance, ni de ses compétences.
6.2 Les conditions de l'internement à vie
F.T.________ conteste que les conditions de l'internement à vie soient réalisées et plus particulièrement celle de son incurabilité à vie.
6.2.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 bis CP, le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement ou une prise d'otage, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre et que les conditions suivantes sont remplies: (a) en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; (b) il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes et (c) l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.
Si l'internement à vie au sens de l'art. 64 al. 1 bis CP est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière (art. 56 al. 4bis CP).
Le Tribunal fédéral a examiné la notion d'auteur durablement non amendable. Au terme d'une interprétation littérale, historique, systématique et téléologique, chaque interprétation conduisant au même résultat, il a jugé que par « durablement amendable » au sens de l'art. 64 al. 1 bis let. c CP, il fallait entendre un état lié à la personne de l'auteur, non modifiable à vie, de sorte qu'il s'agit d'une impossibilité de traitement chronique, respectivement d'une résistance définitive à la thérapie. Ainsi, seul celui qui est véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant peut être interné à vie (ATF 140 IV 1 consid. 3 pp. 5 ss). La formulation «durablement non amendable» est de plus censée mettre l'accent sur le fait que seuls sont déterminants les critères structurels, étroitement et durablement liés à la personnalité de l'auteur, et non les critères qui peuvent varier, tels que le manque de motivation de l'auteur, le fait de ne pas reconnaître rationnellement son acte, les symptômes qui pourraient être influencés au moyen de médicaments ou le fait que l'on ne dispose pas d'une institution adaptée pour ce genre de traitement (Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 [Mise en œuvre de l'art. 123a Cst.]; FF 2006 869, ch. 2.2.4; ATF 140 IV 1 consid. 3.2.2, pp. 6 s.).
Dans son arrêt publié aux ATF 140 IV 1, le Tribunal fédéral a écarté l'opinion de l'instance inférieure selon laquelle une impossibilité de traitement sur une durée de 20 ans devait être considérée comme durable, jugeant qu'une limite temporelle ne trouvait son fondement ni dans le texte de la loi, ni dans son sens et son but, ni dans les travaux préparatoires et qu'elle ne pouvait pas non plus se fonder sur la littérature psychiatrico-forensique.
6.2.2 Une atteinte grave à l'intégrité physique d'autrui
F.T.________ s'est rendu coupable notamment d'assassinat et a ainsi porté l'atteinte la plus grave qui soit à l'intégrité physique d'autrui.
6.2.3 Un risque de récidive
Les deux experts s'accordent sur le risque très élevé de récidive que présente l'appelant.
Ainsi, selon le Dr K.________, l'évaluation globale de F.T.________ est très défavorable. On doit compter avec un risque important de le voir commettre encore à l'avenir des délits graves contre l'intégrité et la vie et il est à considérer comme un délinquant dangereux. D'après cet expert, le tableau clinique est par bien des aspects pratiquement superposable à celui décrit il y a 15 ans. L'expertisé a donc remarquablement peu changé. C'est une même logique qui est à l'œuvre. On y voit se rejouer une dramaturgie partant d'une relation d'emprise, passant par la décision de rupture de la partenaire qui veut lui échapper, le rétablissement de la possession par un acte d'enlèvement aboutissant à un épisode de huis clos, puis à la mise à mort. Si des aspects réactionnels ont pu intervenir dans un tel scénario, ils sont au second plan et les deux homicides procèdent, pour l'essentiel, de la violence instrumentale. Les facteurs déterminants dans la logique inexorable ayant par deux fois déjà abouti à l'homicide résident dans le grave trouble de la personnalité de l'expertisé, un trouble qui est resté remarquablement stable depuis la première évaluation et que les médecins n'ont pas les moyens de modifier. Dans ces conditions, l'expert conclut à un risque très important de nouveau passage à l'acte dangereux pour la vie d'autrui, risque qui pourrait, en cas de libération, se manifester en quelques semaines et qu'il faut donc aussi considérer comme imminent (cf. P. 248, pp. 137 ss).
D'après le Dr R.________, l'évaluation du risque avec les outils structurés et statistiques révèle un risque très élevé de commission d'une nouvelle infraction d'homicide. Considérant toutes les caractéristiques des faits et du trouble constaté, ce risque d'un nouvel homicide est clairement supérieur à 50%, ce qui signifie, sans autres mesures, qu'il est plus probable que l'expertisé tue à nouveau quelqu'un qu'il ne le fasse pas. Il faut s'attendre également à ce que cela puisse arriver relativement rapidement si l'occasion se présente. Ce risque aussi élevé de commission de nouvel homicide est extrêmement inhabituel, même dans le domaine de la délinquance grave à caractère violent. L'expertisé tombe, d'un point de vue clinique, dans le groupe particulièrement défavorable des tueurs multiples d'ordre sadique. Il y a également un risque très élevé quant aux infractions d'ordre sexuel, compte tenu du fait que la problématique de la personnalité est très importante et qu'en sus, les traits sexuels sadiques provoquent une aggravation du risque. En conclusion et toujours selon cet expert, le pronostic du risque de récidive est tellement défavorable que l'on ne peut pas imaginer qu'il puisse être un jour favorable (cf. P. 410, pp. 194 ss). A titre préventif, le Dr R.________ mentionne encore que le risque est tellement élevé qu'il faut s'attendre à ce qu'il puisse aussi se réaliser pendant l'exécution de la peine, de sorte qu'il faut penser à la sécurité du personnel de l'établissement mais également à celle des tiers, comme par exemple des femmes qui chercheraient un contact avec certains délinquants violents (cf. P. 410, pp. 226 s).
6.2.4 Un auteur durablement non amendable
L'appelant affirme que le diagnostic d'incurabilité à vie posé par le Dr K.________ est contredit par l'avis du Dr R.________ (cf. infra consid. 6.2.4.1 et 6.2.4.2). Il relève également qu'il n'est pas possible d'exclure la possibilité d'un traitement dès lors qu'il a demandé un suivi à compter de 2002, qu'il n'est pas dans le déni de ses troubles et qu'il est toujours demandeur de soins (cf. infra consid. 6.2.4.3).
6.2.4.1 En réalité, les deux experts considèrent que le prévenu est un auteur durablement non-amendable en ce sens que l'état lié à sa personne et immuable le fait apparaître, pour toute la durée de sa vie, comme inaccessible à toute thérapie.
Le Dr K.________ rappelle qu'il n'y a, à l'heure actuelle, aucun traitement dont on pourrait affirmer qu'il est de nature à modifier le dysfonctionnement émotionnel constituant le cœur du trouble grave dont souffre F.T.________, que la situation était déjà la même il y a 15 ans lors de la première expertise, qu'il n'existe, à l'heure actuelle, aucun traitement efficace pour les troubles dont souffre l'expertisé et qu'au-delà, les méthodes actuellement en usage dans les institutions risquent au contraire fort d'aggraver leur évolution. Même si l'on adopte la position théorique la plus optimiste considérant que les altérations psychopathes sont la conséquence plutôt que la cause du trouble, il n'en demeure pas moins qu'elles signalent un ancrage biologique fondant l'observation de sa résistance à toute intervention psychothérapeutique, sociothérapeutique ou éducative. L'évolution de l'expertisé montre d'ailleurs comment les tentatives de traitement n'ont eu aucun effet positif, mais au contraire négatif. Le Dr K.________ conclut que, dans le cas de l'appelant, il est donc permis d'émettre un pronostic défavorable à vie. Ce pronostic découle de facteurs structuraux inhérents à sa personnalité qui ne peuvent, d'après l'expérience des professionnels de la santé mentale, être modifiés par une quelconque intervention (cf. P. 248, pp. 149 ss).
Le Dr R.________ indique que la méthode de choix pour les problématiques de la personnalité est la psychothérapie, que pour l'efficacité de celle-ci un lien thérapeutique positif est une condition essentielle, mais que les psychopathes n'ont cependant pas la profondeur émotionnelle nécessaire pour s'intéresser à leurs propres sentiments ainsi qu'à ceux d'autrui et ainsi parvenir à créer un lien émotionnel. Selon cet expert, il n'existe aucune étude scientifique faisant état de réussite notable dans le traitement de psychopathes connus forensiquement pour des valeurs élevées sur l'échelle. S'agissant de l'accessibilité au traitement, il est indispensable qu'il y ait une prise de conscience tout au moins rudimentaire du trouble et une souffrance causée par le trouble chez l'auteur. Or, chez le prévenu, l'expert arrive à une conclusion très défavorable, puisque l'intéressé ne reconnaît pas du tout son trouble et attribue sa souffrance complètement à son entourage. Si par le passé, F.T.________ a accepté de rencontrer un psychothérapeute, c'est uniquement pour des raisons stratégiques. Il faut par ailleurs relever que la thérapie, effectuée pendant plusieurs années et par divers thérapeutes, n'a eu aucun succès en ce qui concerne la reconnaissance et la prise de conscience de son trouble, qu'aucun travail délictuel approfondi n'a été possible pendant 15 ans, qu'il n'existe aujourd'hui aucun point de départ permettant d'attendre des changements à l'avenir, qu'il manque au prévenu, principalement et durablement, les capacités basiques requises pour engager un processus thérapeutique, l'expertisé étant précisément incapable de nouer une relation. En définitive, un trouble dyssocial, sadique, psychopathe tellement marqué doit être considéré comme non accessible à un traitement à long terme au sens forensique du terme. Le Dr R.________ admet que l'expertisé tombe clairement dans le très petit groupe des personnes présentant un risque extrêmement élevé de commettre les infractions violentes les plus graves, pour lesquelles aucune possibilité de traitement n'est envisageable. L'expert précise encore qu'au regard des nombreux indices, certains traits au trouble, qui présentent actuellement déjà un obstacle au traitement, s'aggraveront à l'avenir durant l'exécution de la peine (cf. P. 410, pp. 200 ss).
Lors de leur confrontation du 29 juin 2015 (cf. PV aud. 58, lignes 323 ss) et aux débats, les experts ont confirmé qu'il n'y avait pas de traitement envisageable.
6.2.4.2 Lors des débats, le Dr R.________ a expliqué qu'il n'était pas en mesure de s'exprimer sur l'accessibilité à un traitement dans un avenir lointain, qu'il ne pouvait pas prévoir ce qui arriverait demain ou après-demain, qu'il fallait faire un pronostic, que celui-ci n'était toujours qu'une probabilité et qu'il ne voyait pas de base scientifique sur laquelle on pourrait fonder un pronostic d'ici 20 ans. Il relève cependant que, s'agissant du pronostic légal, celui-ci est effectué au moyen de méthodes qui se basent en grande partie sur ce qui s'est déjà passé, que ces facteurs à charge demeurent dans le cas d'espèce très lourds pour une appréciation dans 20 ans et que ces facteurs restent, si d'un coup un traitement apparaît et même si F.T.________ ou son trouble de la personnalité changeaient (cf. jgt, p. 77).
Ce faisant, le Dr R.________ ne s'éloigne aucunement du contenu de son expertise dans laquelle il disait déjà ce qui suit : « La question de savoir si l'expertisé peut être qualifié pour toute la durée de sa vie comme inaccessible au traitement, est une question relevant du pronostic. Il est dans la nature du pronostic que 1. plus loin on envisage le futur, plus incertain est le pronostic, 2. on ne peut évoquer que des probabilités. Il faut également souligner que la psychiatrie forensique ne dispose pas de bases scientifiques (études, résultats de recherche) sur lesquelles nous devrions nous appuyer afin de poser un pronostic valable et scientifiquement fondé relatif à l'accessibilité au traitement pour une date lointaine, par exemple 15 ou 20 ans, ou à vie. Il faut retenir qu'en psychiatrie forensique, on ne peut pas poser de pronostics à vie relatifs à l'accessibilité au traitement ; on ne peut pas le faire non plus en psychiatrie générale. En fin de compte, le législateur demande à la psychiatrie forensique par le biais de l'art. 64 al.1bis CP quelque chose à laquelle cette science n'est pas en mesure de répondre. »
Reste qu'il s'agit là de considérations générales fondées sur la littérature. Ainsi, dans le même sens, l'appelant se réfère aux avis de deux psychiatres, selon lesquels il est difficile, voire impossible de prévoir quelles méthodes thérapeutiques pourraient être appliquées dans 20 ans ou plus (cf. P. 7 et 8 du bordereau produit en appel). De même, de nombreux auteurs ont expliqué que l'internement à vie reposait sur une fiction en contradiction avec la réalité selon laquelle il était possible d'émettre des pronostics de haute dangerosité à long terme (cf. les auteurs cités au consid. 3.2.3 de l'ATF 140 IV 1). Dans son message relatif à la mise en œuvre de l'art. 123a Cst. sur l'internement à vie pour les délinquants extrêmement dangereux, le Conseil fédéral relève également que plusieurs intervenants et une minorité du groupe de travail « internement » reprochent à la formulation proposée « non amendable » d'enfreindre des principes déontologiques de la psychiatrie, de ne pas être fondée d'un point de vue scientifique, d'être trop imprécise et de ne pas être exploitable dans la pratique. Il a donc proposé une définition révisée qui s'inspire de l'art. 64 al. 1 let. b CP. La formulation « durablement non amendable » est censée mettre l'accent sur le fait que seuls sont déterminants les critères structurels, étroitement et durablement liés à la personnalité de l'auteur, et non les critères qui peuvent varier (tels que le manque de motivation de l'auteur, le fait de ne pas reconnaître rationnellement son acte, les symptômes qui pourraient être influencés au moyen de médicaments ou le fait que l'on ne dispose pas d'une institution adaptée pour ce genre de traitement). La formulation à « longue échéance vouée à l'échec » est censée souligner le caractère durable de la non-amendabilité, qui pourrait également être qualifiée de chronique. La non-amendabilité à longue échéance représente en fait un rapport de probabilité qui oppose le risque extrêmement élevé que de nouvelles infractions très graves soient commises et la très faible probabilité que surviennent des modifications de nature à réduire les risques. On entend ainsi viser un cercle de personnes qui présentent, de façon durable, des risques très élevés pour la collectivité et qui ne peuvent être réduits d'une manière suffisante (FF 2006 883).
Ainsi, si l'on connaît les positions déontologiques des psychiatres, qui n'ont d'ailleurs pas été ignorées, notamment tout au long des travaux législatifs relatifs à l'internement à vie, il s'agit, dans le cas particulier, d'analyser si F.T.________ présente, de façon durable, des risques très élevés pour la collectivité et qui ne peuvent être réduits d'une manière suffisante, ce qu'ont précisément fait les deux experts.
En effet, le Dr R.________ a également procédé à cette analyse et formulé les conclusions suivantes (cf. P. 410, pp 225 s.) :
« Les procédures de pronostic se fondent essentiellement sur des expériences du passé pour l'évaluation du risque dans l'avenir. Mais les facteurs de risque historiques présents chez l'expertisé sont tellement lourds et quant à leur nature inchangeables, que nous ne pouvons pas imaginer qu'un pronostic de risque de récidive favorable – scientifiquement fondé – puisse jamais être posé pour l'expertisé.
En d'autres termes, même si un jour dans l'avenir il était possible de développer des concepts de traitement adaptés au trouble de l'expertisé, ceux-ci étant offerts en Suisse, si l'expertisé répondait à ce traitement et si cela amenaient une amélioration des traits de la personnalité pertinente pour la délinquance, on ne pourrait, à notre avis, jamais atteindre un niveau où on pourrait parler d'un pronostic favorable.
[…]
Dans le cas concret, on peut observer :
- en regroupant les connaissances empiriques et scientifiques au sujet de l'accessibilité au traitement de tels troubles, on peut parler d'une inaccessibilité à long terme de l'expertisé ;
- d'expérience, les possibilités de la connaissance scientifique sont dépassées quant à la question de faire un pronostic pour toujours (à vie) de « l'accessibilité au traitement » ou l'absence d'une telle accessibilité ;
- si on posait maintenant la question spécifique relative à un traitement prometteur et suffisant concernant le pronostic de risque de récidive, on constaterait que les facteurs défavorables pour le pronostic du risque de récidive chez l'expertisé sont extrêmement lourds, basés de manière significative sur des facteurs historiques inchangeables qui ne peuvent pas non plus devenir plus favorables ».
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que la conclusion du Dr R.________ est identique à celle du premier expert. Ainsi, F.T.________ présente, de manière durable, un risque élevé pour la sécurité publique, qu'il n'est pas possible de diminuer dans une mesure suffisante à longue échéance. Il doit être considéré comme étant durablement non amendable.
6.2.4.3 Les experts se sont également prononcés sur les traitements entrepris jusqu'ici et sur les motivations de l'appelant à un suivi, qui, selon eux, relèvent plus de la stratégie que d'une réelle prise de conscience de son trouble et de sa volonté de tenter de l'atténuer.
Ainsi, le Dr R.________ relève que, dans le contact avec autrui et également à l'égard des thérapeutes, l'expertisé est destructif, il exploite et manipule fortement. Il lui manque principalement et durablement des capacités basiques requises pour engager un processus thérapeutiques. L'expert précise également que les tentatives thérapeutiques faites à ce jour doivent être considérées comme ayant très clairement échoué. Ni dans le domaine de l'introspection concernant le trouble, ni dans celui de l'amélioration du trouble, un progrès n'a été enregistré, et rien non plus de remarquable ne peut être relevé en relation avec une diminution du risque de récidive. Au niveau du travail délictuel, on ne constate pas non plus de progrès significatif. Les indications du Prof. N.________ selon lesquelles l'expertisé se montre un peu plus ouvert qu'auparavant dans le contact thérapeutique, ne sont qu'en contradiction apparente avec la situation constatée par l'expert. Selon ce dernier, ceci est dû en premier lieu à l'attitude manipulatrice du prévenu qui sait bien que la question de l'accessibilité au traitement est très importante (cf. P. 410, pp. 208 ss). Lors de l'audience, le Dr R.________ souligne qu'une participation régulière à une thérapie est possible, mais que le prévenu ne s'implique pas et montre également qu'il prend et manipule les thérapeutes. La thérapie peut lui donner un appui, mais n'est certainement pas à même de fonder un pronostic légal. Une mesure thérapeutique n'est pas pour améliorer le bien-être de la personne, mais a pour unique objectif d'améliorer le pronostic légal (cf. jgmt, p. 80).
Le Dr K.________, lors des débats de première instance, indique que l'établissement d'un véritable dialogue thérapeutique n'a jamais été possible, ce y compris avec le Dr [...], que les certificats établis par le Prof. N.________ n'indiquent pas davantage de réel engagement du prévenu dans la thérapie et que les écrits de ces spécialistes témoignent de l'habileté remarquable du prévenu à se montrer plus malin et à manipuler autrui (cf. jgmt, p. 69).
Au vu de ce qui précède, le fait que le prévenu ait suivi, en détention, diverses thérapies, qu'il ait poursuivi, alors qu'il était en arrêts domiciliaires, ses entretiens avec le psychologue [...], qu'il entreprenne aujourd'hui un suivi chez le Prof. N.________ ou qu'il ait la volonté de poursuivre une thérapie ne constitue pas, en l'état actuel, une réelle volonté de travailler sur ses troubles. A ce sujet, on doit souligner que, lors des débats de première instance, F.T.________ a systématiquement dénié tous les diagnostics posés par les experts. Ainsi, il a expliqué qu'on l'avait tout d'abord mis dans une fausse case en le catégorisant comme un pervers-narcissique (cf. jgmt, p. 57). Il a également souligné qu'il ne se retrouvait pas dans le qualificatif de sadique et pervers sexuel (cf. jgmt, p. 84). Il a enfin mentionné avoir identifié chez lui les troubles suivants : trouble de la relation avec autrui et trouble abandonnique (cf. jgmt, p. 86). Enfin, on doit constater qu'avant chaque homicide commis, soit tant en 1998 qu'en 2013, l'appelant était suivi par des spécialistes, ce qui dénote bien, d'une part, l'absence de lien thérapeutique et, d'autre part, l'inefficacité des traitements.
6.3 L'internement à vie et sa compatibilité avec la CEDH
L'appelant considère que l'internement est incompatible avec la dignité humaine. Il relève que le contrôle de la légalité et a fortiori un éventuel élargissement n'interviendront qu'en cas de nouvelles connaissances scientifiques, ce qui est incompatible avec le respect des droits fondamentaux.
6.3.1
6.3.1.1 L'internement à vie a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment au regard des art. 3 et 5 CEDH.
L'internement à vie est à qualifier de privation de liberté au sens de l'art 5 CEDH. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, chaque personne placée en détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de la détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
La Cour européenne a concrétisé cette disposition en précisant que dans les cas où la privation de liberté dépend de qualités ou de relations liées à la personne le détenu a le droit de demander régulièrement à une instance judiciaire de vérifier la légalité de sa détention La détention à vie est basée sur les qualités inhérentes à la personnalité de l'interné et le droit pénal suisse doit garantir une procédure de contrôle conforme à l'art. 5 al. 4 CEDH. Parmi les éléments personnels, on peut citer la maladie mentale, l'instabilité psychique ou, de manière très générale, les troubles de la personnalité qui présentent un danger pour la collectivité. La Cour part du principe que les caractéristiques personnelles peuvent évoluer au fil du temps. Bien que la probabilité d'une évolution positive puisse paraître faible, l'éventualité persiste que, pour chaque cas particulier, les motifs qui ont justifié la privation de liberté s'avèrent ultérieurement caducs, de sorte que le maintien de la privation de liberté sera alors considéré comme contraire à la CEDH. C'est donc parce que les raisons qui, à l'origine, ont rendu le placement ou l'internement initial nécessaire peuvent disparaître par la suite que le droit à un examen régulier de la détention persiste. Le contrôle de la décision initiale de privation de liberté de même que d'éventuels réexamens de celle-ci ne doivent bien évidemment pas être entrepris immédiatement après la décision initiale mais après l'écoulement d'un laps de temps raisonnable. Il y va de l'économie de la procédure. Il ne doit être procédé à l'examen de la légalité de la détention que lorsqu'il apparaît que la personnalité de l'auteur s'est modifiée à un point tel, ou du moins qu'elle pourrait l'être, que le maintien en détention ne se justifie plus. D'après la jurisprudence de la Cour, le fait que la légalité de la mesure d'internement pour une durée illimitée ou prolongée ne puisse être contestée que sur recours est conforme à la CEDH. Est également conforme à la CEDH un « système mixte » qui prévoit une combinaison entre des contrôles périodiques d'office et des examens sur requête de la légalité de la détention (cf. FF 2006 878 et 879; l'affaire Stafford c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 2002 ; cf. Queloz/Brossard, in: Roth/ Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, nn. 20 ss ad art. 64 al. 1 bis CP et les réf. citées).
L'arrêt Vinter pose également la question d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH par l'internement à vie. Ainsi, pour déterminer si, dans un cas donné, une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, la Cour recherche si l'on peut dire qu'un détenu condamné à perpétuité a des chances d'être libéré. Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d'y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous condition, il est satisfait aux exigences de l'art. 3 CEDH. Ainsi, pour demeurer compatible avec cette disposition, une peine perpétuelle doit offrir à la fois une chance d'élargissement et une possibilité de réexamen. La Cour considère donc qu'en ce qui concerne les peines perpétuelles, l'art. 3 CEDH doit être interprété comme exigeant qu'elles soient compressibles, c'est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l'exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l'amendement qu'aucun motif légitime d'ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention. Elle constate aussi qu'il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international une nette tendance en faveur d'une instauration d'un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de 25 ans au plus après l'imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite (affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juillet 2013).
6.3.1.2 Selon l'art. 64c CP, en cas d'internement à vie au sens de l'art. 64 al. 1bis CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l'auteur de manière qu'il ne représente plus de danger pour la collectivité (al. 1, 1ère phrase). Si l'autorité compétente conclut que l'auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé (al. 2, 1ère phrase). Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangerosité de l'auteur et peut être encore réduite au point qu'il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l'internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé (al. 3). Le juge peut libérer conditionnellement de l'internement à vie l'auteur, qui, à cause de son âge, d'une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l'art. 64c (al. 4). Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l'exécution de la peine privative de liberté qui précède l'internement à vie. La levée de l'internement à vie en vertu de l'al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l'auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans en cas de condamnation à vie (al. 6).
A teneur de l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autorités cantonales sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Les autorités judiciaires ne sont donc pas habilitées à contrôler la constitutionnalité des lois fédérales (ATF 131 II 562 consid. 3.2 p. 566). Elles peuvent tout au plus leur appliquer le principe dit de l'interprétation conforme à la constitution, si les autres méthodes d'interprétation laissent subsister un doute sur le sens d'une loi fédérale (ATF 129 II 249 consid. 5.4 p. 263).
6.3.1.3 Dans son arrêt 141 IV 423 consid. 4.3.6, le Tribunal fédéral a laissé ouvertes les questions de savoir si l'internement à vie était compatible avec la CEDH et si l'examen de cette compatibilité pouvait être requis au stade du recours contre le prononcé de l'internement à vie ou seulement au moment où le condamné avait exécuté sa peine, se trouvait en exécution de l'internement à vie et demandait sa mise en liberté.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, même si le réexamen requis est un évènement qui par définition ne peut avoir lieu que postérieurement au prononcé de la peine, un détenu condamné à la perpétuité réelle ne doit pas être obligé d'attendre d'avoir passé un nombre indéterminé d'années en prison avant de pouvoir se plaindre d'un défaut de conformité des conditions légales attachées à sa peine avec les exigences de l'art. 3 CEDH en la matière. De plus, dans le cas où la peine est incompressible en vertu du droit national à la date de son prononcé, il serait inconséquent d'attendre du détenu qu'il œuvre à sa propre réinsertion alors qu'il ne sait pas si, à une date future inconnue, un mécanisme permettant d'envisager son élargissement eu égard à ses efforts de réinsertion sera ou non instauré. Un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu'il doit faire pour que sa libération soit envisagée et quelles sont les conditions applicables. Il a le droit, notamment, de connaître le moment où le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être sollicité. Dès lors, dans le cas où le droit national ne prévoit aucun mécanisme ni aucune possibilité de réexamen des peines de perpétuité réelle, l'incompatibilité avec l'art. 3 CEDH en résultant prend naissance dès la date d'imposition de la peine perpétuelle et non à un stade ultérieur de la détention (affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juillet 2013, chiffre 122).
6.3.2 A la lecture de l'art. 64c CP, on doit tout d'abord constater que les dispositions suisses rendent possibles le réexamen et la levée de l'internement à vie, même si de telles décisions sont soumises à des conditions très restrictives.
Ainsi, l'examen de l'internement à vie est prévu lorsque de nouvelles connaissances scientifiques indiquent qu'un traitement se révèle possible. La Cour européenne considère toutefois que les caractéristiques personnelles du délinquant peuvent évoluer au fil du temps. Il est vrai qu'on ne saurait faire reposer la libération sur le seul et unique progrès scientifique au détriment de l'évolution biologique, psychiatrique et sociale de l'auteur interné. Un principe clinique fondamental veut en effet que l'être humain puisse changer avec le temps. Reste que le législateur a expliqué de quelle manière devait être interprétée la notion de « nouvelles connaissances scientifiques ». Ainsi, selon le Conseil fédéral, suivi par la doctrine, cette notion doit être comprise aussi bien au sens subjectif et inclure les changements au niveau de la personne de l'auteur, que d'un point de vue objectif et regrouper toute forme de thérapie, qu'elle soit invasive ou non invasive (FF 2006 886). Cette interprétation est conforme à l'art. 3 CEDH.
Par ailleurs, outre les cas de levée de l'internement à vie par le prononcé d'une autre mesure, le juge peut aussi, dans certains cas, prononcer la libération conditionnelle d'un auteur interné à vie. Celle-ci peut être admise en raison de l'âge avancé ou d'une maladie grave, mais également si l'auteur, « pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité ». Les progrès personnels de la personne internée doivent ainsi également être pris en compte dans ce cadre. De même, l'autorité compétente peut demander au tribunal d'ordonner une libération conditionnelle lorsque, sur la base du rapport de la commission spécialisée, elle arrive à la conclusion que, même sans traitement préalable ou après le traitement à l'essai au sens de l'al. 2, l'auteur ne présente plus de danger pour la société. Ainsi, l'auteur peut être libéré conditionnellement lorsque la commission spécialisée conclut qu'il ne présente plus de danger pour la société et qu'il n'a pas besoin de traitement. L'ouverture à la libération conditionnelle à d'autres raisons que l'âge ou la maladie grave et ce en même en l'absence de tout traitement préalable, permet ainsi de satisfaire aux conditions des art. 3 et 5 CEDH.
Par conséquent, le débat sur les nouvelles connaissances scientifiques n'est pas le seul critère permettant de discuter de la levée de l'internement à vie ou de la libération conditionnelle de l'internement à vie. En effet, les critères d'évolution personnelle devront également être pris en considération dans cet examen. L'autorité compétente, saisie d'une requête de l'interné, ne pourra en aucun cas se dispenser de l'examen au fond de ces questions et devra donc ordonner des expertises qui porteront à la fois sur l'évolution du détenu et les nouvelles connaissances scientifiques.
L'internement à vie est donc compatible avec la CEDH.
6.4 En conclusion, la Cour d'appel pénale confirme l'internement à vie prononcé à l'encontre de F.T.________.
7.
7.1 L'appelant conteste la confiscation de certains de ses effets personnels. Il sollicite la restitution des objets suivants : l'image de son disque dur, un téléphone portable Samsung Galaxy S3, un téléphone portable Samsung S2, une carte micro SD 16GB SanDisk, la clé USB Emtec, un CD-Rom avec inscription données CD.
7.2 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1).
7.3 Aucun disque dur d'ordinateur ne figure dans la liste des séquestres, de sorte qu'il n'y a rien à restituer à F.T.________ de ce chef. On peut préciser que par ordonnance du 30 juin 2015, le Procureur général a ordonné le séquestre d'un certain nombre d'objets et la restitution d'autres objets au prévenu par l'intermédiaire de son défenseur d'office. Au nombre des objets restitués figure notamment un ordinateur portable HP.
La carte mémoire Micro SA 16 GB SanDisk a été restituée selon décision du 3 décembre 2015 (cf. P. 626).
Pour le reste, il résulte de l'instruction que l'appelant a mêlé, sur les différents supports de données qu'il a utilisés, des fichiers contenant des données privées et contenant des données en relation avec les infractions commises. Il n'y a donc pas lieu de restituer les autres objets réclamés.
8. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 9'060 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités allouées à ses défenseurs d’office, ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de D.________.
Me Yaël Hayat a produit une liste des opérations, dont il ressort un temps total de 40 heures 30, audience non comprise. Cette durée est trop élevée. D'une part, il faut réduire la durée des visites effectuées à la prison, soit 11 heures 30, puisqu'elle inclut la durée des trajets en voiture, qui est comprise dans les vacations. On retient donc trois entretiens de 1 heure 30, soit 4 heures 30. D'autre part, le temps consacré à la lecture du dossier, soit 10 heures 30, est trop élevé et doit être réduit à 7 heures 30, dès lors que le mandataire avait déjà pris connaissance du dossier en première instance. Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du défenseur de 30 heures 30, à laquelle s'ajoute la durée de l'audience d'appel, soit 9 heures. C'est donc une indemnité de 8'326 fr. 80, correspondant à 39 heures 30 d’activité à 180 fr., plus cinq vacations à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée à Me Yaël Hayat pour la procédure d’appel.
Me Loïc Parein a produit une liste des opérations, dont il ressort un temps total de 48 heures 53. Cette durée est trop élevée. Le nombre de conférences annoncé, soit 9, doit être réduit à 3, à l'instar de Me Hayat. On retient donc trois conférences de 1 heure 30, soit 4 heures 30. Le temps consacré à la lecture du dossier, soit 17 heures 25, est trop élevé et doit être réduit à 7 heures 30, dès lors que le mandataire avait déjà pris connaissance du dossier en première instance. Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du défenseur de 31 heures 30, à laquelle s'ajoute la durée de l'audience d'appel, soit 9 heures. C'est donc une indemnité de 8'575 fr. 20, correspondant à 40 heures 30 d’activité à 180 fr., plus cinq vacations à 120 fr., plus 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée à Me Loïc Parein pour la procédure d’appel.
Me Jacques Barillon s'en étant remis à justice, c'est une indemnité de 4'147 fr. 20, correspondant à 20 heures d’activité à 180 fr., plus deux vacations à 120 fr., plus la TVA, qui doit lui être allouée pour la procédure d’appel.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56 al. 1, 2 et 4bis,
64 al. 1bis, 69, 70, 112, 183 ch. 1,
189 al. 1 CP ; 90 al. 3 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère F.T.________ des chefs de prévention de séquestration et enlèvement aggravés et de pornographie;
II. constate que F.T.________ s’est rendu coupable d’assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation;
III. condamne F.T.________ à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 1046 jours de détention avant jugement au 24 mars 2016;
IV. ordonne le maintien en détention de F.T.________ pour des motifs de sûreté;
V. ordonne l’internement à vie de F.T.________;
VI. dit que F.T.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants à titre de réparation du tort moral subi :
- 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mai 2013 pour I.Q.________ ;
- 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mai 2013 pour U.Q.________ ;
- 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mai 2013 pour D.________;
VII. renvoie D.________ à agir par la voie civile contre F.T.________ pour le solde de ses prétentions;
VIII. dit que F.T.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à I.Q.________ et U.Q.________ solidairement entre eux du montant de 75'947 fr. 85 avec intérêt à 5 % dès l’entrée en force du jugement à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;
IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées sous fiches nos 14179/13, 14212/13, 14233/13 et du montant de 1'375 fr. 60 (P. 49);
X. ordonne la confiscation et la destruction des différents objets séquestrés sous pièces nos 44, 49 et 448;
XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets qui y figurent déjà sous fiches nos 368, 384, 430, 437, 448 et 491 et sous pièces nos 539, 553 et 568;
XII. met une partie des frais de la cause, par 368'353 fr. 15, à la charge de F.T.________, y compris les indemnités suivantes, arrêtées à :
- 77'691 fr. 30 pour Me Loïc Parein, défenseur d’office de F.T.________, sous déduction de 39'600 fr. d’ores et déjà versés à titre d’acompte;
- 22'890 fr. 60 pour Me Yaël Hayat, défenseur d’office de F.T.________;
- 18'914 fr. 15 pour Me Jacques Barillon, conseil d’office de D.________,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
XIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités mentionnées sous chiffre XII ci-dessus ne pourra être exigé de F.T.________ que dans la mesure où sa situation financière sera améliorée et le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de F.T.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 8’575 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 8'326 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yaël Hayat.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’147 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jacques Barillon.
VIII.Les frais d'appel, par 30'109 fr. 20, y compris les indemnités allouées ci-dessus aux ch. V, VI et VII, sont mis à la charge de F.T.________.
IX. F.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. V, VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour F.T.________),
- Me Yaël Hayat, avocate (pour F.T.________),
- Me Jacques Barillon, avocat (pour I.Q.________, U.Q.________ et D.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
une copie du dispositif est adressée à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :