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TRIBUNAL CANTONAL |
451
PE15.024172-CPU |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 1er novembre 2016
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Composition : M. battistolo, président
Greffier : M. Tinguely
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Parties à la présente cause :
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Z.________, partie plaignante, représenté par Me Benjamin Schwab, conseil de choix à Vevey, appelant,
et
A.________, prévenu, représenté par Me Cinzia Petito, défenseur de choix à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé. |
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 10 août 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause concernant A.________.Erreur !
Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 août 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ du chef d'accusation de voies de faits (I), a rejeté les conclusions civiles prises par Z.________ à l'encontre d'A.________ (II), a renoncé à allouer à A.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV).
B. a) Par annonce du 19 août 2016, puis déclaration motivée du 20 septembre 2016, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'A.________ soit condamné pour voies de fait à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours, et qu'A.________ soit son débiteur et lui doive immédiat paiement d'un montant de 100 fr. à titre de réparation du tort moral. Il a en outre conclu à l'allocation d'une indemnité de 2'743 fr. 30, à la charge d'A.________, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.
Le 13 octobre 2016, A.________ s'est spontanément déterminé sur les motifs exposés dans la déclaration d'appel.
Le 18 octobre 2016, Z.________ s'est à son tour spontanément déterminé.
b) Par avis du 18 octobre 2016, le Juge de céans a informé les parties que l'appel serait traité en procédure écrite, en application de l'art. 406 al.1 let. c CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le [...] 1965, A.________ est domicilié à [...]. Au bénéfice d'une rente AI, il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. Il dispose d'une fortune supérieure à 100'000 fr. et n'a ni dettes ni poursuites.
2. Ensuite de la plainte formée le 27 août 2015 par Z.________, le Ministère public de l'arrondissement l'Est vaudois a ouvert une enquête contre A.________ pour voies de fait.
Les faits suivants lui étaient reprochés :
« A [...], port de [...], le 25 août 2015, vers 11h15, énervé, A.________ a frappé avec sa main droite le côté gauche de la tête de Z.________. Suite au coup, l'appareil auditif de Z.________ est tombé. »
3. Par ordonnance pénale du 3 mars 2016, le Ministère public a condamné A.________ pour ces faits à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement dans le délai imparti.
Le 4 mars 2016, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Par avis du 22 juin 2016, le Procureur a informé les parties qu'il entendait maintenir son ordonnance pénale.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2. La procédure d'appel ordinaire au sens de l'art. 398 al. 3 CPP contraint la juridiction d'appel à prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction et permet ainsi la répétition de l'examen des faits en vue du prononcé d'un nouveau jugement. A teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, toutefois, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.1 ; Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, seule une contravention – soit des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) – a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cependant, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2).
3.
3.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, d'avoir apprécié les preuves arbitrairement et d'avoir procédé à une constatation erronée des faits.
Pour l'appelant, compte tenu notamment des déclarations fluctuantes du prévenu, l'examen de l'ensemble des éléments du dossier de la cause devrait permettre d'aboutir à la conclusion que sa version des faits doit être retenue. Il soutient à cet égard qu'en l'absence de doutes raisonnables, le principe in dubio pro reo n'est en l'espèce pas susceptible d'être violé par une condamnation de l'intimé.
3.2
3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2.2 II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).
3.3 En l'espèce, il est constant qu'un litige opposait depuis longtemps le prévenu et les administrateurs du port, dont le plaignant, vice-président de la société exploitant le port de [...], au sujet de l'utilisation d'un vélo par le prévenu sur un périmètre du port où ce moyen de transport serait interdit.
L'existence d'un autre litige opposant le prévenu au témoin F.________, ancien garde-port, relativement à des accusations de dommages à la propriété et de voies de fait est également constante, ce litige ayant fait l'objet d'un retrait réciproque de plaintes pénales lors d'une audience qui s'est tenue le 23 octobre 2015 devant le Tribunal de police.
Enfin, l'existence d'une dispute survenue le 25 août 2015 entre le prévenu et le plaignant est également établie. Les circonstances de celle-ci font toutefois l'objet de versions des faits diamétralement opposées.
3.4 En l'occurrence, le premier juge a justifié l'acquittement du prévenu par le doute qui subsistait sur le déroulement des faits. Pour ce magistrat, ce doute était renforcé par le fait qu'aux débats, le prévenu était apparu comme calme et posé, alors que son comportement avait été décrit en des termes peu amènes par le plaignant. De même, il a été estimé que les renseignements concernant le prévenu fournis par d'autres usagers étaient bons, en tant qu'ils le décrivaient comme une personne courtoise, affable et sociable, toujours prête à rendre service.
Enfin, quant au seul témoin des faits, l'ancien garde-port F.________, le premier juge a relevé qu'il se trouvait trop loin des protagonistes et n'avait notamment pas vu si une gifle avait été donnée.
3.5 Dans sa déclaration d'appel, Z.________ rappelle dans le détail le contenu de ses dépositions successives ainsi que de celles du prévenu. Il tente d'en déduire que sa propre version des faits est la seule qui peut expliquer le déroulement des faits sans incohérence ni contradiction.
Or, en procédant à une analyse détaillée des versions des parties et en tentant d'en extraire certains éléments pour confirmer sa propre version, il soulève en réalité un moyen autorisé par l'art. 398 al. 3 CPP, mais pas par l'art. 398 al. 4 CPP, en l'occurrence seul applicable. L'analyse de l'appelant ne suffit ainsi pas à démontrer que la conclusion du premier juge soit arbitraire au regard de l'art. 97 al. 1 LTF, applicable par analogie, et de la jurisprudence rendue relativement à cette disposition (cf. consid. 2 et 3.2, supra).
3.6 Au demeurant, les développements présentés par l'appelant ne reposent pas sur des bases solides. S'il est certes avéré que, contrairement à ce que le prévenu a déclaré lors de sa première audition, le bateau du plaignant n'était pas amarré devant le portique donnant accès à la digue, mais neuf places plus loin, une comparaison des déclarations du prévenu et du plaignant démontre qu'elles sont en définitive d'accord sur le fait qu'une altercation a eu lieu à proximité du portique précité, que l'une et l'autre entendaient franchir dans la direction du parking. Les déclarations des parties se rejoignent également sur les raisons de leur altercation, qui ont trait à des accusations réciproques de contrainte, sur fond de rancœurs anciennes, visant à empêcher l'autre partie de passer. A cet égard, le point de savoir à quel instant précis le vélo du prévenu a dépassé l'appelant, qui se déplaçait à pied sur la digue, n'importe pas.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne saurait rien tirer de la réponse donnée par le prévenu à la question n° 6 des policiers qui menaient, deux mois après les faits, l'audition du 23 octobre 2015 (« Question : Des renseignements en notre possession, il ressort que les faits ne se sont pas déroulés tels que vous le prétendez. Que répondez-vous ? Réponse : j'attends de connaître ce que vous savez. […] »). Au moment où la question précitée lui a été posée, le prévenu avait en effet déjà répondu de manière précise aux deux questions précédentes des enquêteurs, de telle sorte que la réponse donnée par l'intimé, avec une pointe d'outrecuidance, n'est pas susceptible de démontrer que ses déclarations aient évolué au fur et à mesure qu'il obtenait des informations sur ce qui lui était reproché.
Il n'était pas non plus arbitraire de refuser de tenir les déclarations du témoin [...] pour « décisives », au vu de la distance à laquelle se trouvait ce dernier et compte tenu du fait que la vue n'était pas dégagée. On ne peut à cet égard pas ignorer qu'un conflit judiciaire similaire à la présente cause divisait alors le prévenu de F.________, ce qui commande quelque retenue dans l'appréciation des déclarations de ce dernier. Il faut enfin, et surtout, constater que l'appelant a admis lors de son audition devant le Tribunal de police qu'il était conscient du fait que F.________ se trouvait trop loin pour discerner un geste particulier de l'un ou l'autre protagoniste, le garde-port ayant du reste lui-même déclaré avoir vu une altercation, sans avoir été en mesure d'en identifier les détails.
Avec raison, l'appelant soulève qu'il faut aborder avec prudence les témoignages de moralité émanant d'usagers du port, qui n'ont pas été entendus formellement en procédure, mais qui ont été choisis, voire sélectionnés, par la partie qui s'en prévaut. Ces témoignages ne sont toutefois pas déterminants, sauf à confirmer, comme cela résulte par ailleurs déjà du dossier, d'une part, l'existence d'un litige entre le prévenu et le témoin [...] et, d'autre part, le fait que le prévenu n'est pas en litige avec tous les autres usagers du port.
En définitive, on ne saurait conclure du jugement entrepris qu'il ne s'est rien passé entre les protagonistes. Toutefois, en l'absence d'éléments de preuve suffisants, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que l'appelant a frappé l'intimé, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a libéré A.________ du chef d'accusation de voies de fait, en application du principe de la présomption d'innocence.
4. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l'art. 406 al. 4 CPP), et le jugement entrepris confirmé.
Vu le sort de l'appel, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'indemnité formée par l'appelant. L'intimé ne saurait non plus se voir allouer une indemnité, dès lors qu'il n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel.
Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.________ du chef d'accusation de voies de faits ;
II. rejette les conclusions civiles prises par Z.________ à l'encontre d'A.________ ;
III. renonce à allouer à A.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP ;
IV. laisse les frais à la charge de l'Etat."
III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge de Z.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour M. Z.________),
- Me Cinzia Petito, avocate (pour M. A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :