TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

402

 

PE14.014219-YBL/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 3 octobre 2016

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Composition :               Mme              Favrod, présidente

                            MM.              Battistolo et Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

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Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

B.________, plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée,

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 1er mars 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont quinze mois ferme et le solde, par vingt-et-un mois, avec sursis pendant cinq ans (II), a dit qu’il était débiteur de B.________ de 12'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juillet 2014, à titre d’indemnité pour tort moral (III), et a statué sur le sort de la pièce à conviction (IV), sur l’indemnité du conseil d’office (V) et sur les frais de procédure (VI).

 

B.              Par annonce du 11 mars 2016, puis déclaration du 4 avril 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que les conclusions civiles prises par B.________ sont rejetées et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, X.________ a conclu l’annulation du jugement et au renvoi du dossier au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’audition en qualité de témoin de [...].

 

              Par avis du 6 juillet 2016, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve précitée.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________ est né le [...] 1973 à [...], en Turquie, pays dont il est ressortissant. Il y a vécu avec ses parents, agriculteurs, et ses frères et sœurs jusqu’à l’âge de seize ans. Il a également suivi l’école obligatoire dans ce pays. Il a ensuite voyagé dans plusieurs pays européens, pour arriver en Suisse en 1993, où il a déposé une demande d’asile. Aujourd’hui, il est au bénéfice d’un permis d’établissement. Deux frères et une sœur se sont également installés en Suisse. Après son arrivée, X.________ a travaillé pour plusieurs entreprises dans les domaines du déménagement, du nettoyage et de la construction. En 1998, alors qu’il travaillait sur un chantier à [...], il a été victime d’un accident qui a nécessité une hospitalisation pendant plusieurs mois. Il n’a jamais repris d’activité professionnelle. En 2001, il a été mis au bénéfice de l’aide sociale. Il n’exerce à ce jour pas d’activité rémunérée et perçoit le Revenu d’insertion.

 

              Depuis 1999, X.________ reçoit des soins psychiatriques ambulatoires, avec une prescription de médicaments. Dans le cadre d’une affaire préalable jugée en 2009, également pour viol, l’intéressé avait été soumis à une expertise psychiatrique ainsi qu’à un complément, datés respectivement de 2007 et de 2008. Dans leurs rapports, les experts avaient en substance retenu une responsabilité pleine et entière de l’intéressé malgré les pathologies dont il souffrait, soit des troubles dépressifs récurrents sans symptômes psychotiques, des troubles pouvant causer une plus grande irritabilité et une utilisation d’alcool nocive pour la santé. Une intolérance à la frustration, un caractère impulsif ainsi qu’un certain ralentissement avaient également été constatés chez le prévenu. Celui-ci a produit des attestations médicales aux débats de première instance, lesquelles font mention de douleurs chroniques primaires cervico-lombaires et d’un suivi psychiatrique pour dépression et dépendance à l’alcool, étant précisé que son infirmier, entendu en qualité de témoin à cette occasion, a constaté une nette diminution de sa consommation par rapport au début de la prise en charge. En appel, X.________ a produit deux nouvelles attestations médicales, dont l’une indique notamment qu’il est sujet à une incapacité de travail à 80%.

 

              Le casier judiciaire suisse de X.________ fait mention des inscriptions suivantes :

              - 2 avril 2008, Cour de cassation pénale Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de dix jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans ;

              - 18 septembre 2009, Cour de cassation pénale Lausanne, viol, délit contre la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), peine privative de liberté de douze mois, peine pécuniaire de dix jours-amende à 10 fr. le jour, sursis à l’exécution de ces peines, délai d’épreuve de trois ans, détention préventive de huitante-trois jours.

 

2.              X.________ et B.________, née le [...] 1926, se sont rencontrés dans un parc situé sur l’avenue [...], à Lausanne, alors que tous deux fréquentaient leurs amis respectifs. Au fil des mois, ils ont fait progressivement connaissance. Ils ont sympathisé, se sont rapprochés. Ils éprouvaient une attirance réciproque et ont échangé leurs numéros de téléphone. Environ une année après leur rencontre, les intéressés ont convenu de partager un souper. Le 5 juillet 2014, ils sont allés dans le restaurant [...], sis à l’avenue [...], à Lausanne. Après le repas, B.________ a invité X.________ à venir dans son appartement.

 

              Alors qu’ils se trouvaient tous deux sur le canapé du salon, devant un match de la coupe du monde de football diffusé à la télévision, B.________ a posé sa tête sur l’épaule de X.________. Celui-ci a alors commencé à la caresser et à la déshabiller, en lui enlevant son pantalon et son slip, puis son soutien-gorge. A cet instant, B.________ a signifié à X.________ qu’elle ne voulait pas qu’il poursuive, en lui disant « non » à plusieurs reprises et en tentant de le repousser avec ses mains, sans en avoir la force suffisante. Ne tenant pas compte de la volonté de l’intéressée, le prénommé a ôté son pantalon, son slip, ainsi que ses chaussures, puis a mis B.________ sur le dos, et lui a fait subir un acte sexuel complet. Durant celui-ci, cette dernière, en proie à une vive douleur, a crié et demandé à X.________ d’arrêter car elle avait mal. Après environ une minute, celui-ci a éjaculé et s’est retiré. Des saignements au niveau de l’entre-jambe de B.________ sont apparus durant la pénétration. Après l’acte sexuel, cette dernière a demandé à X.________ s’il voulait rester dormir chez elle cette nuit-là. L’intéressé a refusé et est rapidement parti, après avoir caressé le visage de B.________, elle lui a donné 10 francs.

 

              Constatant que les saignements au niveau de l’entre-jambe perduraient encore plusieurs heures après le départ de X.________ et qu’elle avait perdu beaucoup de sang, B.________ a fait appel aux urgences et a été transférée au CHUV. Des lacérations du vagin, une érosion des muqueuses vaginales et une déchirure de la fourchette vulvaire ont été constatées. Ces lésions ont nécessité la mise en place de points de suture. La perte sanguine a été estimée à 400 millilitres. B.________ a subi une intervention chirurgicale pour suturer les plaies et stopper l’hémorragie.

 

              Le 10 juillet 2014, B.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de X.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.              L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, en omettant notamment de prendre en compte le contexte relationnel qui existait entre les parties avant l’acte sexuel. Il considère en outre que l’appréciation des preuves opérée par le tribunal serait insoutenable, dès lors que celui-ci aurait retenu intégralement les déclarations de B.________, sans expliquer en quoi les siennes devaient être écartées.

 

3.1              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).

 

3.2              Les versions des faits de l’appelant et de la plaignante sont pour l’essentiel concordantes s’agissant de leur rencontre, de leur relation depuis lors et du déroulement du début de la soirée du 5 juillet 2014.

 

              Ainsi, tous deux ont expliqué s’être rencontrés environ une année avant les faits de la présente affaire, dans un parc situé à l’avenue [...], à Lausanne, où ils se retrouvaient pour passer du temps avec des amis respectifs (pv n° 1, pp. 1-2 ; pv n° p. 3). Au fil des mois, X.________ et B.________ ont fait plus ample connaissance. Ils ont sympathisé et se sont rapprochés progressivement (ibid.). La plaignante a expliqué à plusieurs reprises qu’il lui plaisait physiquement et qu’elle était flattée qu’il lui porte de l’attention (pv n° 1, p. 2 ; pv n° 4, p. 2). L’appelant a également exprimé des sentiments favorables à son égard, et qu’il était attiré par elle sexuellement (pv n° 2, p. 3 ; pv n° 4, p. 2 ; jgt, p. 6). Les protagonistes ont finalement échangé leurs numéros de téléphone et ont décidé d’aller souper ensemble dans le restaurant le [...], à l’avenue [...], à Lausanne, le 5 juillet 2014. Après le repas, B.________ a invité X.________ à venir chez elle.

 

3.3              A partir du moment où les prénommés sont arrivés dans l’appartement, les versions divergent, et ce en particulier s’agissant de la volonté d’entretenir une relation sexuelle le soir du 5 juillet 2014.

 

3.3.1              Dans sa plainte du 10 juillet 2014 (pv n° 1), B.________ a en substance déclaré avoir allumé la télévision parce qu’un match de la coupe du monde de football y était diffusé, mais avait constaté que cela n’intéressait pas vraiment l’appelant, et qu’il avait commencé à la tripoter. Elle a expliqué que ce dernier avait ensuite enlevé son slip en même temps que son pantalon, ainsi que son soutien-gorge, alors qu’ils se trouvaient sur le canapé de son salon, et qu’au moment où l’appelant avait commencé à la déshabiller, elle lui avait dit plusieurs fois « non », qu’elle ne voulait pas car elle n’avait pas eu de relation sexuelle depuis longtemps, et avait tenté de le repousser avec les mains, mais qu’elle n’en avait pas la force. L’intéressée a expliqué que l’appelant avait également retiré son pantalon, son slip et ses chaussures, puis s’était couché sur elle, l’avait tournée et mise sur le dos. Ensuite, la plaignante a dit qu’il l’avait pénétrée vaginalement, qu’elle avait eu très mal, qu’elle avait crié de douleur et lui avait dit d’arrêter, étant précisé qu’il avait fait plusieurs mouvements de va-et-vient, qu’elle avait saigné, qu’il était violent et bestial, que son sexe était en érection et que cela avait duré environ une minute avant qu’il n’éjacule. B.________ a ajouté qu’après l’acte sexuel, elle avait demandé à l’appelant de rester pour la nuit, mais qu’il avait refusé car il avait oublié ses cigarettes, puis qu’elle lui avait alors donné 10 fr. et qu’il était parti assez rapidement.

 

              Devant la Procureure (pv n° 4), la plaignante a déclaré qu’à une reprise ils avaient parlé de sexe, car l’appelant avait demandé si elle faisait l’amour, et elle avait répondu qu’il fallait être deux pour cela. Elle a affirmé qu’elle ne recherchait pas une relation sexuelle avec lui mais de l’affection et de la tendresse, et qu’elle pensait trouver une amitié, quelqu’un avec qui sortir de temps en temps, aller manger et regarder la télévision. Le soir des faits, elle a expliqué s’être assise à côté de l’appelant et avoir mis sa tête sur son épaule, que c’était à cet instant qu’il avait commencé à la déshabiller et qu’elle lui avait dit « non » et répété qu’elle ne voulait pas, et qu’elle avait crié, précisant toutefois qu’elle n’était pas gênée de se dévoiler physiquement. Interpellée, B.________ a déclaré qu’elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle ce soir-là, mais que cela serait peut-être venu par la suite. Pour le reste, elle a confirmé ses déclarations précédentes, notamment qu’elle lui avait demandé de rester dormir quand elle avait vu le sang. Elle a par ailleurs à nouveau décrit l’appelant comme bestial, comme un animal en rut. Enfin, elle a dit que l’appelant avait nettoyé le canapé, car il y avait des traces de sang, qu’elle lui avait donné 10 fr., puis, qu’avant de partir, il l’avait caressée au visage.

 

              Lors de l’audience devant le tribunal (jgt, p. 8), la plaignante a maintenu les déclarations qu’elle avait formulées devant la police et la Procureure. Elle a en substance confirmé que la relation sexuelle n’était pas consentie et qu’il y avait eu pénétration. Elle a en outre indiqué qu’elle n’avait pas demandé à X.________ de rester chez elle après l’acte sexuel.

             

3.3.2              Entendu par la police (pv n° 2), X.________ a déclaré que B.________ lui avait proposé à plusieurs reprises d’avoir des relations sexuelles et qu’à la sortie du restaurant, il savait qu’il allait chez elle pour avoir une relation sexuelle. Alors qu’ils se trouvaient dans l’appartement de la plaignante, il a indiqué qu’il regardait le match de football sur le canapé et que cette dernière était venue vers lui, avait commencé à l’embrasser et qu’ils avaient fait l’amour. L’appelant a en substance expliqué qu’il y avait eu des caresses réciproques, qu’il s’était déshabillé et qu’il avait ensuite enlevé uniquement le slip et le pantalon de la sa victime. Il a dit qu’elle était contente et a précisé qu’elle était aussi paniquée, qu’elle était couchée sur le dos et qu’il y avait eu une seule pénétration vaginale, précisant toutefois qu’il était très difficile de la pénétrer, que c’était terrible, dégoutant, car elle saignait. L’appelant a en outre expliqué avoir tout de suite arrêté lorsqu’elle lui avait dit qu’elle avait mal. Il a précisé que la pénétration avait duré une minute et qu’il avait éjaculé. Interpellé par la police, il a enfin affirmé que la plaignante avait eu mal lorsque l’acte était terminé, qu’elle n’avait rien dit et qu’elle n’avait pas dit « non », expliquant que ce n’est qu’après l’acte qu’elle avait eu mal et qu’elle saignait. Il a indiqué être ensuite allé dans la chambre à coucher de sa victime, l’avoir caressée, puis embrassée, avant qu’elle ne lui propose de rester pour passer la nuit chez elle. Enfin, l’appelant a confirmé qu’elle lui avait donné 10 fr. et qu’il était parti. Pour le reste, confronté aux accusations de la plaignante, il a globalement nié et dit que cette dernière avait raconté des mensonges (pv n° 2, pp. 4-5).

 

              Lors de son audition devant la Procureure (pv n° 3), l’appelant a confirmé ses déclarations faites à la police. Il a confirmé que la plaignante lui avait déjà proposé des relations sexuelles et qu’il était clair pour lui que le soir du 5 juillet 2014, elle l’avait invité chez elle pour cela et qu’elle avait tout organisé. Il a expliqué qu’elle avait commencé à lui caresser les jambes, qu’il en avait fait de même, et dit que c’était elle qui voulait commencer à faire l’amour, en précisant qu’il ne l’aurait jamais forcée. Il a derechef précisé qu’il y avait eu de la résistance lors de la pénétration et a affirmé qu’elle n’avait pas dit avoir mal, pas dit « non », et ne lui avait pas demandé d’arrêter. En ce qui concerne les événements qui ont suivi l’acte sexuel, l’appelant a confirmé ses propos précédents.

 

              Aux débats (jgt, pp. 5-7), l’appelant a encore confirmé que c’était la plaignante qui l’avait invité chez elle, qu’elle lui avait proposé d’entretenir une relation sexuelle, pratiquement tous les jours, et qu’elle était très entreprenante. Cependant, il a ajouté cette fois que les caresses avaient débuté pendant le trajet en bus en direction de l’appartement. Il a en outre affirmé qu’elle lui disait qu’elle avait des relations régulières avec d’autres personnes, avec un ami notamment. Par ailleurs, il est revenu sur ses déclarations et a expliqué que, pendant l’acte, la plaignante avait dit qu’elle avait mal et qu’il avait arrêté. L’appelant a ensuite mentionné une erreur de compréhension lors de son audition de police, raison pour laquelle il a demandé la présence d’un interprète lors du jugement devant le tribunal de première instance, et évoqué sa condamnation pour viol de 2009. Pour le reste, il a en substance répété ce qu’il avait déjà dit.

 

3.3.3              A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir la version des faits de la plaignante. B.________ a en effet fait preuve de retenue dans ses déclarations et n’a jamais cherché à accabler l’appelant. Elle n’a démontré aucune volonté de vengeance et a expliqué s’être sentie dépassée par la procédure pénale. Elle a en outre été sincère, en expliquant qu’elle était attirée par X.________ et flattée qu’un homme plus jeune s’intéresse à elle. Elle a décrit avec franchise ses sentiments et ses désirs, relatant au demeurant, sans le nommer, un jeu de séduction. La plaignante souhaitait avoir un lien, peut-être même une vie amoureuse, avec l’appelant. Par ailleurs, son discours n’est pas entaché de véritables contradictions, hormis sur le fait qu’elle a dit à l’audience devant les premiers juges qu’elle n’avait pas demandé à l’appelant de rester après l’acte sexuel alors qu’elle avait affirmé le contraire en cours d’enquête. On peut également relever que B.________ a d’abord déclaré qu’il lui avait demandé à plusieurs reprises si elle entretenait des rapports sexuels (pv n° 1, p. 2), alors qu’elle a ensuite déclaré qu’il ne lui avait posé la question qu’une seule fois (pv n° 4, p. 2). Cela n’est toutefois pas déterminant. Enfin et surtout, la plaignante a déclaré avec constance avoir dit à X.________ qu’elle ne voulait pas entretenir une relation sexuelle le soir du 5 juillet 2014, lui avoir demandé d’arrêter pendant l’acte sexuel, avoir crié de douleur, et avoir essayé de le repousser avant ou pendant celui-ci (pv n° 1, p. 2 ; pv n° 4, pp. 3 et 6).

 

              Au contraire de sa victime, l’appelant n’est pas crédible. La version dont il se prévaut, selon laquelle B.________ lui aurait fait des propositions sexuelles et aurait organisé une fin de soirée coquine, et les nombreux détails qu’il a ajoutés lors de l’audience de première instance, soit qu’elle lui aurait en substance menti en lui disant qu’elle avait un ami et qu’elle entretenait des relations sexuelles régulières, ne cadre pas avec la personnalité mesurée de la victime, qui n’a en réalité pas entretenu de relations sexuelles depuis vingt-sept ans. Cela vaut d’autant que les protagonistes se sont régulièrement vus pendant des mois, de sorte que l’appelant ne pouvait que savoir qu’elle n’avait pas d’ami. Par ailleurs, l’appelant a affirmé lors de son audition devant la Procureure que la plaignante ne lui avait pas demandé d’arrêter pendant l’acte sexuel car elle avait mal. Pourtant, il est revenu sur ces déclarations lors des débats devant le tribunal. Il ressort par ailleurs des déclarations des parties que les multiples détails fournis par l’intéressé, notamment sur le caractère intime de leur relation, ne concordent pas avec les dires de la plaignante. L’appelant a par exemple dit que la plaignante l’appelait « chouchou » ou « chéri », alors que cette dernière a affirmé que ce n’était pas vrai (cf. pv n° 4, p. 6). Il a en outre expliqué qu’ils se sont embrassés alors que B.________ l’a nié (cf. not. pv n° 4, p. 4). X.________ a également déclaré avoir constaté que la plaignante était paniquée juste avant l’acte sexuel. Cependant, il ne s’est pas expliqué plus avant sur la contradiction qui consiste à décrire une femme comme étant à la fois contente et paniquée en vue d’un rapport sexuel. Par ailleurs, l’appelant ne saurait être suivi dans ses propos lorsqu’il affirme que sa victime n’a pas eu mal et qu’elle ne lui a pas dit d’arrêter. En effet, la pénétration a été d’emblée douloureuse, ce qu’attestent d’ailleurs, outre les déclarations constantes de la victime, les lésions subies. De plus, cela ressort des propres dires de l’appelant, puisqu’il a déclaré que la pénétration avait été difficile. Le fait que l’on ignore si les blessures qui ont provoqué une importante hémorragie et entraîné l’intervention chirurgicale subie par B.________ soient liées au comportement de violence de l’appelant durant l’acte, qualifié de bestial par celle-ci, ou à l’état physique de la victime n’y change rien. Elle n’a pu que ressentir une forte douleur, et ceci dès la pénétration, de sorte qu’il est invraisemblable qu’elle ne se soit plainte d’avoir eu mal qu’une fois l’acte sexuel achevé, même s’il y a lieu de constater qu’il n’a duré qu’une à deux minutes.

 

              Au surplus, on ne saurait retenir que l’appelant a seulement été maladroit. En outre, le fait que le Ministère public a abandonné l’accusation au motif principal que la plaignante n’aurait pas déposé plainte si la relation sexuelle s’était bien déroulée et si elle n’avait pas saigné abondamment n’est pas non plus déterminant. Par ailleurs, il existe des éléments défavorables à l’appelant. En effet, celui-ci a déjà été condamné pour viol en 2009 et, selon l’expertise psychiatrique au dossier, ancienne mais dont il n’existe aucun motif de s’écarter, il peine notamment à contrôler son impulsivité.

 

              Il résulte des éléments qui précèdent que X.________ a outrepassé le refus clairement exprimé, et ce à plusieurs reprises, de B.________ d’entretenir une relation sexuelle le soir des faits. Le contexte relationnel préexistant entre les parties, le fait que la victime a invité l’appelant chez elle après le repas, qu’elle envisageait peut-être d’entretenir un jour une relation sexuelle avec l’intéressé et qu’il avait de l’affection pour elle ne lui permettaient nullement de lui imposer un acte sexuel alors qu’elle ne le voulait pas.

 

              Ainsi, les faits essentiels de la présente affaire ont été correctement établis et appréciés par les premiers juges. Pour le reste, la qualification juridique n’est à juste titre par contestée. Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour viol doit être confirmée.

 

4.              L’appelant ne conteste pas, à titre subsidiaire, la peine qui lui a été infligée. Vérifiée d’office, la peine privative de liberté de trois ans, assortie d’un sursis partiel portant sur vingt-et-un mois, avec un délai d’épreuve de cinq ans, est adéquate et doit être confirmée, par adoption des motifs exposés par le tribunal (art. 82 al.  4 CPP).

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Le défenseur d’office de X.________ a déposé une liste d’opérations faisant état de 23,3 heures, soit 9,9 heures de temps consacrées par un avocat-stagiaire et 13,4 heures temps consacrées par un avocat breveté, ainsi que des débours pour 229 fr. 60. Au vu de la nature de l’affaire, le temps de travail allégué est excessif. Les postes liés aux correspondances et aux courriels doivent premièrement être réduits de manière significative. En effet, vu la brièveté de la présente procédure, un temps de travail de 4,8 heures est démesuré pour ces opérations, de sorte que 3 heures seront retranchées. En outre, il convient également de retrancher les 4 heures alléguées pour les préparations d’audiences, dès lors que l’affaire était connue du défenseur puisqu’il a traité le dossier en première instance et qu’il a globalement repris les arguments soulevés lors de la procédure précédente. Par ailleurs, une heure sera réduite s’agissant du temps de l’audience devant la Cour de céans et le poste lié aux mémos et aux fiches de transmissions doit être supprimé. Ainsi, il convient en l’espèce de retenir un temps de travail de 12 heures (12 x 180 = 2’160 fr.) pour l’avocat breveté et un temps de travail de 3 heures (3 x 110 = 330 fr.) pour l’avocat-stagiaire. En définitive, une indemnité de défenseur d’office de 2’829 fr. 60, débours (forfait de 50 fr. + vacation d’avocat-stagiaire à 80 fr. = 130 fr.) et TVA (209 fr. 60) inclus, sera allouée à l’avocat Christophe Tafelmacher.

 

              Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité d’un montant de 1'566 fr. 55, TVA et débours inclus, sera allouée à l’avocate Coralie Devaud, conseil d’office de B.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'829 fr. 60, ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de B.________, par 1'566 fr. 55, doivent être intégralement mis à la charge de X.________.

 

              Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat les montants de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de celle du conseil d’office de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              Enfin, le dispositif communiqué aux parties le 5 octobre 2016 contient une erreur manifeste dans le calcul du montant de l’indemnité de l’avocate Coralie Devaud, erreur en ce sens que les décimales n’avaient pas été converties en minutes de travail. En outre, le chiffre VI du dispositif contient une erreur de plume dans la numérotation des chiffres du dispositif. Ces erreurs doivent être rectifiées d’office en application de l’art. 83 CPP.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 50, 190 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 1er mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que X.________ s’est rendu coupable de viol ;

                            II.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, dont 15 (quinze) mois à titre ferme et le solde par 21 (vingt-et-un) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans ;

                            III.              dit que X.________ est débiteur de B.________ de 12'000 fr. (douze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 juillet 2014, à titre d’indemnité pour tort moral ;

                            IV.              ordonne la confiscation et le maintien au dossier au titre de pièce à conviction d’un bout de papier journal portant l’inscription [...], séquestre no 59106 ;

                            V.              arrête à 6'435 fr. 60 l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil d’office de B.________, à la charge de l’Etat ;

                            VI.              met les frais par 27'993 fr. 75, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 7'181 fr. 20, à la charge de X.________, le remboursement à l’Etat de l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet."

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'829 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Tafelmacher.

 

IV.                  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'566 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

 

V.                    Les frais d'appel, par 6'226 fr. 15, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d’office et celle allouée au conseil d'office de B.________, sont mis à la charge de X.________.

 

VI.                  X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de B.________ prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour X.________),

-              Me Coralie Devaud, avocate (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population, secteur E (X.________, [...] 1973),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :