TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

418

 

PE15.011925-PBR


 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 21 novembre 2016

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Composition :               Mme              B E N D A N I, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

*****

Parties à la présente cause :

 

T.________, prévenu, représenté par Me Pascal Nicollier, défenseur d’office à la Tour-de-Peilz, appelant,

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

[...], partie plaignante et intimée,

[...], partie plaignante et intimée,

[...], partie plaignante et intimée,

[...], partie plaignante et intimée,

[...], partie plaignante et intimée,

[...], partie plaignante et intimée,

[...], partie plaignante et intimée,

[...], partie plaignante et intimée,

[...], partie plaignante et intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 11 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que T.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol, de soustraction d’énergie, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’incendie intentionnel et de défaut d’avis en cas de trouvaille (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement et de l’exécution anticipée, soit de 391 jours au total (II), a ordonné le maintien en détention de T.________ pour des motifs de sûreté (III), a constaté que T.________ a subi huit jours de détention dans des conditions provisoires illicites et a ordonné que quatre jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV) et a ordonné que T.________ soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire (V).

 

B.              Par annonce du 12 juillet 2016, puis déclaration motivée du 15 août 2016, T.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’appropriation illégitime, que la peine est réduite à dire de justice et assortie d’un sursis, et que cinq jours de détention sont déduits à titre de réparation pour les dix jours de détention passés dans des conditions illicites. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition de X.________, qui serait prêt à l’engager à sa sortie de prison.

 

              Le 22 août 2016, le ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint.

 

              Le 23 septembre 2016, T.________ a requis l’exécution anticipée d’un traitement ambulatoire psychiatrique au sens de l’art. 236 CPP (P. 103). La Présidente a rejeté cette requête en indiquant que la disposition précitée ne visait que l’exécution anticipée d’une mesure entraînant une privation de liberté et que tel n’était pas le cas d’un traitement ambulatoire, qui pouvait être suivi sur demande de l’intéressé.

 

              Le 5 octobre 2016, la Présidente a rejeté la requête tendant à l’audition de X.________. Elle a considéré que cette réquisition ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait en outre pas pertinente.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) T.________ est né le [...] à Itajuba au Brésil. Il est ressortissant d’Italie, au bénéfice d’un permis de séjour annuel de type B. Depuis le mois de mars 2015, les parents du prévenu sont retournés vivre au Brésil. L’intéressé est actuellement détenu en exécution anticipée de peine à la prison de la Croisée à Orbe. Il n’a jamais obtenu de certificat d’études secondaires et ne bénéficie d’aucune formation. Un ami de la famille, X.________, est toutefois prêt à l’engager dès sa sortie de prison en qualité de cuisinier dans son restaurant (P. 110). Le prévenu a plusieurs frères et sœurs, dont une demi-sœur vivant en Suisse, qui a déclaré être prête à s’occuper de lui dès sa sortie de prison. Il bénéficie de l’assurance invalidité et perçoit un revenu de l’ordre de 300 fr. par mois pour son travail en prison.

 

              Le casier judiciaire de T.________ est vierge. Il est cependant de fait que le prévenu a été condamné par le Tribunal des mineurs, notamment le 29 mai 2015 (P. 29). On peut lire dans ce jugement notamment  que le prévenu avait été condamné par cette autorité quatre fois entre 2010 et 2013, à des demi-journées de prestation, pour toutes sortes de délits, dont notamment un brigandage et des lésions corporelles simples.

 

              b) T.________ a été soumis à une expertise psychiatrique (P. 74). Dans leur rapport du 15 janvier 2016, les experts [...] et [...] retracent le parcours difficile de T.________. Ils insistent sur l’absence complète de tout cadre de vie ainsi que sur le fait que les parents du prévenu, d’origine brésilienne, sont retournés vivre au Brésil au mois de mars 2015, laissant leur fils tout juste majeur, complètement perturbé, n’ayant achevé aucune formation scolaire élémentaire, et après avoir mis en échec ce que le Service de protection de la jeunesse avait tenté de mettre en place depuis 2010. Il ressort principalement de cette expertise que T.________ souffre d’un retard mental léger et de troubles de la personnalité dyssociale. Selon les experts, ces troubles ont un impact direct sur le comportement délictueux de l’intéressé et sont présents de longue date (P. 74, p. 18). Les experts précisent en outre que T.________ était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était légèrement réduite. Ils retiennent une légère diminution de la responsabilité. S’agissant du risque de récidive, il est considéré comme élevé, dans toute la gamme d’actes illicites déjà commis, y compris potentiellement des actes de violences ou des incendies (P. 74, p. 19).

 

              Enfin, les experts indiquent qu’un suivi psychothérapeutique pourrait aider l’appelant à reconnaître les difficultés qu’il présente et à mieux y faire face, pour autant toutefois qu’il y adhère. S’agissant d’éventuelles mesures, d’un point de vue strictement théorique, il pourrait sembler indiqué de mettre en place des mesures socio-éducatives pour jeunes adultes, car les carences éducatives dans le développement, le retard mental et le trouble de la personnalité antisociale, sont en lien avec les actes qui lui sont reprochés. Une prise en charge socio-éducative serait plus adaptée pour répondre aux difficultés présentées par T.________. Les experts rappellent cependant que toutes les mesures proposées par le passé ont abouti à des échecs et que la probabilité de réussite d’un tel encadrement est faible (P. 74, p. 20 à 22).

 

              c) A Lausanne, au Luna Park où il travaillait occasionnellement entre la mi-mai et la mi-juin 2015, T.________ a trouvé un IPhone 5 blanc qui avait été oublié dans une auto-tamponneuse. Il l’a remis à son patron qui l’a invité à conserver l’objet, le propriétaire ne s’étant pas annoncé et n’ayant pas été identifié. 

 

              S’agissant des autres actes délictueux, les faits y relatifs ne sont pas contestés, de sorte qu’il est renvoyé au jugement de première instance (cf. art. 82 al. 4 CPP).

 

              En droit :

 

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, par le prévenu, contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.              Invoquant une violation de l’art. 137 ch. 3 CPP, l’appelant conteste sa condamnation pour appropriation illégitime aux motifs qu’il s’est approprié une chose trouvée et qu’aucune plainte pénale n’a été déposée.

 

3.1              Selon l’art. 137 CP, celui qui, pour se procureur ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

 

              Pour que l’on puisse parler de chose trouvée, il faut au préalable que cette dernière ait été perdue par l’ayant droit, soit en d’autres termes, qu’il en ait perdu la possession (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 13 ad art. 137 CP et les références citées).

 

3.2              Selon les faits retenus, l’appelant a trouvé au Luna Park où il travaillait occasionnellement un IPhone 5, qui avait été oublié dans une auto-tamponneuse ; il a remis cet objet à son employeur, qui lui a alors dit de le garder, puisqu’il n’avait pas été réclamé.

 

              Compte tenu de ces circonstances, on doit admettre que l’IPhone en question a été perdu par son propriétaire et que l’intéressé l’a donc trouvé, de sorte qu’il convient d’appliquer l’art. 137 ch. 2 CP. Or le propriétaire de ce téléphone n’a pas été identifié et aucune plainte n’a été valablement déposée. Partant, l’appelant doit être libéré de l’infraction d’appropriation illégitime.

 

4.              L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Se prévalant de l’art. 221 al. 3 CP, il relève que sur les neufs incendies provoqués, six d’entre eux ont eu pour résultat un dommage de peu d’importance. Invoquant l’art. 19 al. 2 CP, il soutient qu’une atténuation de la peine se justifie en raison de sa diminution de responsabilité. Il explique qu’il faut également tenir compte de sa situation personnelle, de son jeune âge, des difficultés rencontrées lors de la commission des infractions, de son retard de développement, de sa possibilité d’insertion professionnelle et de l’effet de la peine sur son avenir.

 

4.1

4.1.1                            Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                            La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références citées).

 

4.1.2               Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

 

                            Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5).

 

                            Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55).

 

                            En présence d'une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55).

 

4.1.3              Aux termes de l’art. 221 al. 3 CP, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

 

              Pour l’application de cette disposition, il faut se fonder sur le résultat objectif de l’incendie et non pas sur la volonté de l’auteur, ni sur le seul danger créé. La jurisprudence n’a pas fixé en francs la limite supérieure du dommage de peu d’importance. Elle devrait être notablement supérieure au dommage de moindre importance de l’art. 172ter CP, compte tenu des peines différentes prévues par les deux dispositions (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e éd., Berne 2010, n. 46 ad art. 221 CP).

 

              La disposition prévoit uniquement la faculté, et non pas l’obligation pour le juge de prononcer une peine moins sévère. Il en résulte qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 221 CP).

 

4.1.4              Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application de l’art. 49 al. 1 et 2 CP, de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts (art. 49 al. 3 CP).

 

4.2              La faute de l’appelant est lourde. En effet, ce dernier s’est rendu coupable de vol, de soustraction d’énergie, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’incendie intentionnel et de défaut d’avis en cas de trouvaille. S’agissant des incendies, on ne saurait appliquer l’art. 221 al. 3 CP, comme sollicité par l’intéressé. En effet, ce dernier n’a pas causé un seul incendie, mais neuf. En outre, le feu allumé à Renens le 7 mai 2015 entre 22h50 et 23h35 a causé des dégâts estimés à 100'000 francs. On relèvera en outre que les incendies ont tous été allumés à proximité ou dans des habitations, mettant ainsi potentiellement en danger les personnes qui résidaient dans ces lieux. Le mobile de l’appelant est particulièrement futile, T.________ ayant agi par jeu, désœuvrement, et absence totale de tout code moral. A charge, il faut également tenir compte du concours d’infractions. Par ailleurs, l’intéressé ne se comporte pas bien en détention.

 

              A décharge, il convient de tenir compte d’une légère diminution de responsabilité, ce qui réduit la gravité de la faute de l’appelant. En effet, comme on l’a vu, le rapport d’expertise met en avant un retard mental léger de T.________ et un trouble de la personnalité dyssociale. Les spécialistes ont remarqué, dans son parcours de vie, des carences importantes au niveau de l’apprentissage et des difficultés à poursuivre et comprendre des demandes de tâches même simples. En plus de difficultés cognitives liées à son retard de développement, le prévenu souffre d’avoir grandi dans un contexte socioculturel précaire, avec des carences des compétences parentales. En définitive, T.________ est en mesure de se rendre compte du caractère illicite de ses actes. Par contre, en raison de son retard mental, ainsi que de son impulsivité, il présente une légère diminution de la capacité à se déterminer d’après cette appréciation pour la totalité des actes commis. A décharge, il faut également tenir compte de son jeune âge, de sa situation personnelle et de l’effet de la peine sur son avenir.

 

              Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de trois ans est adéquate et ce même alors que le prévenu est libéré, dans le cadre de la présente procédure, de l’infraction d’appropriation illégitime. Elle doit être confirmée.

 

5.              T.________ requiert l’octroi du sursis partiel.

5.1             

5.1.1              Le sursis partiel (art. 43 CP) suppose que le pronostic sur le comportement futur de l’auteur ne soit pas défavorable. S’il n’existe aucune perspective que celui-ci puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

 

              Il appartient au juge du fond de poser le pronostic, sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère et les chances d’amendement du condamné. Figurent notamment parmi ces éléments les circonstances de l’infraction ainsi que les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l’auteur au moment du jugement, en particulier l’état d’esprit qu’il manifeste. Le juge doit motiver sa décision en indiquant de quels éléments il a tenu compte et comment il les a appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1).

 

5.1.2              Selon l’art. 369 al. 7 CP, l’inscription au casier judiciaire ne soit pas pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée.

 

              En application de cette disposition, le Tribunal fédéral a notamment jugé que les peines éliminées du casier judiciaire ne devaient, en principe, pas être prises en compte lors de l’examen du risque de récidive (ATF 137 I 71). Il en va de même lors de l’appréciation de la peine ou de l’octroi du sursis (ATF 135 IV 87). Dans le cadre d’une nouvelle expertise, il est toutefois admis que les faits qui étaient à la base d’une condamnation, même éloignée, peuvent être pris en compte (ATF 135 IV 87 consid. 2.5).

 

5.2              Selon les premiers juges, la prise de conscience de l’appelant est très faible, ce dernier ayant frappé par la pauvreté de sa remise en question. En outre, selon les experts, le risque de récidive, que ce soit en lien avec les incendies ou les autres actes illicites, est élevé. En effet, T.________ présentait des comportements répréhensibles déjà très jeune, une variabilité importante quant aux différents types de délits commis et des problèmes d’inadaptation durant sa jeunesse, avec un cadre psychosocial à l’extérieur très précaire. Il présente également un trouble de la personnalité antisociale et ne semble pas répondre aux sanctions qui ont été mises en place dans le passé. L’introspection est difficile et il présente un déni de toute difficulté. Il a mis en échec toutes les précédentes mesures éducatives et thérapeutiques mises en place jusqu’à ce jour. Il a des plans irréalistes pour le futur et le soutien à l’extérieur parait faible. Toujours selon les experts, il semblerait indiqué de mettre en place des mesures socio-éducatives pour les jeunes adultes, la probabilité de réussite d’une telle mesure paraissant toutefois faible au regard des précédents échecs.

 

              Reste que l’intéressé n’a pas d’inscription au casier judiciaire. De plus, il a admis les faits. Par ailleurs, lors de son audition par le Tribunal correctionnel, la demi-sœur de l’appelant a déclaré qu’elle était prête à s’occuper de lui dès sa sortie de prison, qu’il avait pris conscience de ses erreurs et qu’une place de cuisinier lui avait été proposée dès sa sortie de prison. La demi-sœur de l’appelant était présente aux débats d’appel, ce qui démontre à tout le moins une volonté d’être à ses côtés. Par ailleurs, l’appelant a produit une lettre de X.________, qui tient un restaurant et qui s’engage à l’employer dès sa sortie de prison. Ces éléments démontrent que T.________ pourrait bénéficier d’un certain soutien ou cadre à sa sortie de prison. De plus, un traitement ambulatoire a été ordonné et, selon les experts, un suivi pourrait l’aider à reconnaître ses difficultés et à mieux y faire face, pour autant qu’il y adhère. L’appelant a débuté son traitement en prison et a déjà rencontré une thérapeute à quatre reprises. Il dit vouloir continuer un suivi régulier, même une fois sorti de prison, que cela lui fait du bien.

 

              A cela s’ajoute encore que l’appelant a déjà passé presque dix-huit mois en détention. Aux débats d’appel, il a en outre formulé des regrets et a dit que la prison lui avait fait prendre conscience de ce qu’il avait fait. La cour estime ainsi que l'exécution de ces dix-huit mois de détention a eu un effet choc suffisant pour dissuader l'appelant de commettre de nouvelles infractions.

 

              Au regard de l’ensemble de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est mitigé et celui-ci sera mis au bénéfice d’un sursis partiel. Le délai d’épreuve sera de cinq ans et sera soumis, comme règle de conduite, à la poursuite du traitement ambulatoire ordonné aussi longtemps que les médecins traitants l’estimeront nécessaire.

 

6.              L’appelant conteste la déduction faite des jours de détention dans des conditions illicites.

 

6.1              Aux termes de l’art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation pour tort moral.

 

                            Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATF 140 I 125 consid. 2.1).

 

                            S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (cf. ATF 140 I 246 consid. 2.6 p. 251). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; TF 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 ; TF 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3). En vertu de l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue. Une réparation en nature est déjà pratiquée par la jurisprudence en cas de violation du principe de la célérité. Le Tribunal fédéral considère alors, comme les retards de procédure ne peuvent être guéris, qu'il y a lieu de tenir compte de la violation du principe de la célérité sur le plan de la peine en réduisant celle-ci (ATF 133 IV 158 consid. 8). Dans un arrêt récent (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016), le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 5 par. 5 CEDH, qui prévoit que toute personne victime d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation, n'octroie pas au recourant de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 431 CPP et ne lui accorde en particulier pas le droit de choisir le mode de dédommagement.

 

                            S’agissant d’une indemnisation sous la forme d’une réduction de peine, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal qu'une réduction de peine d'un jour pour deux jours de détention dans des conditions illicites au-delà des premières 48 heures est adéquate (CAPE 12 novembre 2015/423 consid. 2.1 in fine; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 2.2).

 

6.2              Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait droit à une réparation pour les 10 jours de détention passés dans des conditions illicites et que si on enlevait les deux premiers jours, il en restait huit, ce qui donnait droit à une déduction de quatre jours à titre de réparation du tort moral. Ce raisonnement est conforme à la pratique telle qu’exposée ci-dessus et doit être confirmé, étant relevé que les deux premiers jours ne sont pas indemnisés.

 

7.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que T.________ est libéré du chef d’accusation d’appropriation illégitime et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant cinq ans.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4’315 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'265 fr. 45, doivent être mis pour moitié, soit par 2'157 fr. 70, à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 2'157 fr. 70, étant laissé à la charge de l'Etat.

 

                            Sur sa liste des opérations (P. 109), Me Pascal Nicollier, défenseur d’office de T.________, fait état de 16h36 d’activité, hors audience, pour la procédure d’appel. Certaines opérations ne paraissent toutefois pas justifiées. Les opérations suivantes seront ainsi retranchées de la liste d’opérations :

-       0h10 d’ouverture du dossier, qui correspondent à du pur travail de secrétariat ;

-       0h30 de mémos, qui correspondent à du pur travail de secrétariat ;

-       0h10 du poste « attentes ».

 

                            Il sera encore ajouté 0h40, correspondant à la durée des débats d’appel. En définitive, il sera tenu compte de 16h26 de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 francs, ainsi que de trois vacations à 80 fr. et d’un montant de 50 fr. à titre de débours. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera donc fixée à 2'097 fr. 65 fr, plus la TVA par 167 fr. 80, soit un montant total de 2'265 fr. 45.

 

                            L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

La Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 69, 70, 139 ch. 1, 142 al. 1, 144 al. 1, 186, 221 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout des chiffres I bis, II bis et II ter, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Libère T.________ du chef d’accusation d’appropriation illégitime;

                            I bis.              constate que T.________ s’est rendu coupable de vol, de soustraction d’énergie, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’incendie intentionnel et de défaut d’avis en cas de trouvaille;

II.              condamne T.________ à la peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 277 jours de détention subie avant jugement et 114 jours d’exécution anticipée de peine, soit 391 jours au total;

II bis.              suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 18 mois et fixe un délai d’épreuve de 5 ans;

II ter.              fixe à titre de règle de conduite l’obligation de poursuivre  le traitement ambulatoire aussi longtemps que les médecins traitants l’estimeront nécessaire;

                            III.              ordonne le maintien en détention de T.________ pour des motifs de sûreté;

                            IV.              constate que T.________ a subi 8 jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonne que 4 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation morale;

                            V.              ordonne que T.________ soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire;

                            VI.              dit que T.________ est débiteur de [...] d’un montant de 1'500 fr. à titre de dommages et intérêts ;

                            VII.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de l’Iphone blanc, sans carte SIM, [...], séquestré sous fiche no 7175 ;

                            VIII.              ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des CD-R contenant les données rétroactives des nos [...] et [...] au nom de T.________ ainsi que la copie du rapport du 26 juin 2015 au sujet de l’extraction des données/photos du natel Samsung de T.________ et le DVD-R contenant les données et photos contenues dans le natel Samsung du prénommés, figurant sous fiche de pièces à conviction no 7174 ;

                            IX.              arrête le montant de l’indemnité d’office allouée à Me Pascal Nicollier, avocat d’office de T.________, à 5'724 fr., débours et TVA compris ;

                            X.              arrête les frais de la cause (y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office fixée sous chiffre IX ci-dessus), à 19'049 fr., à la charge de T.________;

                            XI.              dit que lorsque sa situation le permettra, T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants de l’indemnité allouée à son conseil d’office, chiffrée sous chiffre IX ci-dessus".

 

III.                  La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention de T.________ à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'265 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascal Nicollier.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 4'315 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'157 fr. 70, à la charge de T.________, le solde, par 2'157 fr. 70, étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VII.               T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pascal Nicollier, avocat (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              Service de la population, division étrangers ( [...])

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :