|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
408
PE14.011075-MTK |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 9 novembre 2016
__________________
Composition : Mme rouleau, présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier : M. Tinguely
*****
Parties à la présente cause :
|
Ministère public, représenté par le Ministère public Strada, appelant,
et
Y.________, prévenu, représenté par Me Fabien Hohenauer, défenseur d'office à Lausanne, intimé.
|
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 juillet 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ du chef d'accusation de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (I), a constaté qu'Y.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent qualifié, d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 769 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu'Y.________ avait subi 25 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 13 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a condamné Y.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 3 jours (V), a révoqué le sursis octroyé par la Staatsanwaltschaft Bern le 12 octobre 2012 et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 96 jours-amende à 30 fr. (VI), a ordonné pour autant que de besoin le maintien en détention d'Y.________ (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et de la drogue séquestrés sous fiches n° 58800 et n° 58858 (VIII), a ordonné le maintien au dossier des 4 CD-R de données de surveillances téléphoniques rétroactives inventoriées sous fiches n° 57914 et n° 58837, à titre de pièces à conviction (IX), a arrêté à 6'523 fr. 20, TVA et débours compris, l'indemnité allouée à Me Fabien Hohenauer, conseil d'office d'Y.________ (X), a mis les frais de justice par 38'601 fr. 10, à la charge d'Y.________ et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Fabien Hohenauer, par 6'523 fr. 20, dont le remboursement à l'Etat n'était exigible que si la situation financière du condamné le permettait (XI).
B. Par annonce du 18 juillet 2016, puis déclaration motivée du 15 août 2016, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'Y.________ s'est rendu coupable de blanchiment d'argent qualifié, d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et qu'Y.________ est condamné à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant de 30 francs.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Y.________ est né le [...] 1986 au Nigéria, Etat dont il est ressortissant. Il a déclaré avoir effectué durant trois ans des études en économie auprès d'une université de son pays d'origine, expliquant avoir dû les interrompre en raison d'un conflit avec un gang. Ces dissensions auraient précipité son départ en 2007 pour le Niger, puis la Libye. Après un premier passage en Suisse en 2009, où il a obtenu un permis N, une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile a été rendue le 22 mars 2010 par l'Office fédéral des migrations. Il est néanmoins resté en Suisse. Par la suite, il s'est rendu en Italie en 2011 pour y demander l'asile. Il y est resté illégalement pendant six mois. N'ayant pas obtenu les autorisations souhaitées, il est ensuite revenu en Suisse malgré l'interdiction d'entrer qui lui avait été signifiée. Il a expliqué être marié à une femme vivant en France, dont il aurait un enfant, mais avec laquelle il n'a plus de contact depuis deux ans.
Le casier judiciaire suisse d'Y.________ comporte l'inscription suivante :
- 12 octobre 2012 : Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, peine pécuniaire de 96 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 720 fr. pour séjour illégal.
Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a été détenu provisoirement du 31 mai 2014 au 25 janvier 2015, étant précisé qu'avant son transfert à la Prison du Bois-Mermet, ses conditions de détention ont été illicites pendant 25 jours. Depuis le 26 janvier 2015, il exécute sa peine de manière anticipée.
2. Entre le 16 novembre 2010, date du rejet définitif de sa demande d'asile, et son départ pour l'Italie, à une date indéterminée en 2011, à Genève notamment, Y.________ a servi à quelques reprises d'intermédiaire pour des transactions de cocaïne, se procurant un gain de 30 fr. par vente de 100 francs.
3. Entre le 4 février 2014 au moins et le 31 mai 2014, à Meyrin (GE), Y.________, dépourvu de documents d'identité, a séjourné illégalement en Suisse, après y avoir pénétré de la même manière, alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée et de séjour valable du 1er mars 2013 au 29 février 2016.
4.
4.1 Entre le 4 février 2014 au moins et le 31 mai 2014, le prévenu a fait partie d'un réseau de trafiquants d'origine nigériane qui importaient de la cocaïne depuis les Pays-Bas pour l'écouler en Suisse.
Selon le système mis en place, plusieurs fournisseurs, établis aux Pays-Bas, s'associaient pour faire appel à un organisateur chargé de mettre en œuvre des transports hebdomadaires destinés à plusieurs grossistes établis en Suisse. Cette méthode de regroupement des livraisons visait à réduire les coûts et les risques, tant pour les expéditeurs que pour les destinataires.
Concrètement, l'organisateur du transport mandatait un transporteur, qui venait chercher la marchandise aux Pays-Bas, sous forme de fingers portant la marque du client auquel ils étaient destinés, l'importait en Suisse, puis la livrait à des réceptionnaires, en principe le samedi soir. Ceux-ci remettaient ensuite la drogue aux grossistes, ou à leurs coursiers, qui confiaient la marchandise à des vendeurs de rue. Les grossistes payaient à l'organisateur un montant de 60 fr. par finger, comme rémunération pour ses prestations. Cet argent lui était transmis par des instituts d'envoi d'argent ou par des « courriers humains ». Le prix de la cocaïne achetée était expédié aux vendeurs par « courriers humains » séparés.
Plusieurs précautions étaient prises par les trafiquants. Ainsi notamment, le transporteur n'avait pas de contact direct avec le réceptionnaire, tous les contacts passant par l'intermédiaire de l'organisateur, le réceptionnaire changeait de numéro de téléphone à chaque livraison, il recevait la liste des grossistes à livrer en même temps que la marchandise, son numéro n'était communiqué aux grossistes par l'organisateur qu'après la remise de la drogue par le transporteur au réceptionnaire et le grossiste envoyait souvent un coursier auprès du réceptionnaire après fixation préalable d'un rendez-vous par téléphone.
L'enquête, dénommée Kado et subdivisée en plusieurs volets (Kado I, II, III, etc.), a permis l'arrestation, entre février 2014 et juillet 2015, d'une vingtaine de membres de ce réseau et la saisie d'un total de plus de 10 kg de cocaïne en leur possession.
4.2 Les 3, 10, 17 et 24 mai 2014, à Meyrin (GE), Y.________, utilisant à chaque fois un raccordement téléphonique différent le mettant en contact avec l'un des organisateurs du trafic, surnommé K.________ et U.________, a réceptionné du transporteur P.________, déféré séparément, une valise contenant à chaque fois une quantité de 1 kg de cocaïne au moins, qu'il a réparti entre plusieurs grossistes.
4.3 Entre le 3 et le 30 mai 2014, le prévenu a envoyé à l'étranger, en particulier aux Pays-Bas et au Nigéria, plusieurs dizaines de milliers de francs par le biais de « courrier humains ». Ainsi, il a notamment transmis des montants de 14'950 fr. et de 12'000 fr. à deux personnes non identifiées, à charge pour elles d'apporter cet argent à K.________/ U.________.
4.4 Le 31 mai 2014, le prévenu a entretenu des contacts téléphoniques avec U.________, afin d'aller au contact du transporteur de drogue, P.________. Parallèlement, ce dernier a également eu des contacts téléphoniques avec l'organisateur, qui lui a indiqué l'endroit où il devait rencontrer le prévenu. Ainsi, K.________/ U.________ a guidé les deux comparses l'un vers l'autre jusqu'à leur rencontre, qui a eu lieu à la hauteur de l'immeuble sis [...], à [...]. A cette occasion, P.________ a remis au prévenu une valise contenant 4.5458 kg de cocaïne, ce qui représente une quantité pure de 1.991 kg, compte tenu d'un taux de pureté mesuré à 43.81%.
Peu après la transaction, les deux protagonistes ont été interpellés et la drogue saisie.
5. Durant la même période, à Meyrin (GE), Y.________ a fumé occasionnellement de la marijuana.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1 Le Ministère public rappelle que, s'agissant de son activité d'intermédiaire pour des transactions de cocaïne, déployée en 2010 et 2011 (cf. chiffre 2, ad partie « En fait »), les premiers juges ont considéré que le prévenu s'était rendu coupable d'infraction simple à la LStup. Or, l'appelant constate que cette qualification ne figure pas parmi les infractions énumérées au chiffre II du dispositif du jugement entrepris.
3.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ; s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b).
L'art. 19a ch. 1 LStup réprime de l'amende celui qui, sans droit, aura intentionnellement consommé des stupéfiants. Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine (art. 19a ch. 2 LStup).
3.3 En l'espèce, même s'il est vrai que les premiers juges n'ont pas formellement condamné le prévenu pour infraction simple à la LStup, alors qu'il a pourtant été reconnu coupable de cette infraction, on peut néanmoins s'interroger sur la nécessité d'une mention expresse de cette infraction dans le dispositif, dès lors que c'est l'ensemble de l'activité du prévenu qui est déterminant pour la qualification juridique et non chaque acte pris isolément.
Dans la mesure où les quantités de stupéfiants réceptionnées et distribuées dans le courant du mois de mai 2014 dépassent très largement celles justifiant un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, la question de l'existence d'un trafic « simple » en 2010 et 2011 n'est que peu pertinente sur le plan de la qualification juridique des actes commis. Ce qui importe en définitive, c'est qu'il soit tenu compte de ces faits répréhensibles dans la fixation de la peine.
En l'occurrence, les premiers juges ont considéré que le trafic s'était étendu du mois de novembre 2010 à mai 2014 et le concours d'infractions a été retenu comme circonstance aggravante. On peut dès lors considérer qu'il a été tenu compte de l'infraction simple à la LStup dans la fixation de la peine infligée au prévenu.
Cela étant, dès lors qu'il est d'usage de mentionner à la fois l'infraction simple et l'infraction grave en présence de plusieurs actes distincts commis à des périodes différentes, dont certains portent sur de grosses quantités et d'autres sur des quantités plus modestes, le dispositif sera adapté dans le sens requis par l'appelant.
4.
4.1 Concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 ans, le Ministère public soutient que la peine infligée à Y.________ serait trop clémente. Sans même tenir compte du trafic « simple » déployé en 2010 et 2011, ni du séjour illégal en 2014, l'appelant rappelle à cet égard que le prévenu, membre d'une organisation criminelle, a réceptionné pas moins de 1.9 kg de cocaïne pure le 31 mai 2014, que, durant les quatre semaines qui ont précédé ces faits, il avait réceptionné à quatre reprises un minimum de « plusieurs centaines de grammes » et qu'il avait encore envoyé à l'étranger plusieurs dizaines de milliers de francs provenant de son crime.
Le Ministère public fait en outre valoir que les deux « réceptionnaires » qui ont précédé le prévenu dans cette fonction de l'organisation criminelle, à savoir les dénommés [...] et [...], ont été condamnés à des peines privatives de liberté de 5 ans pour la seule réception d'une quantité de 1.05 kg de cocaïne pure par jugement rendu le 7 avril 2016 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
4.2.2 Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité, de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1 et les arrêts cités, not. ATF 135 IV 191 consid. 3.1 et ATF 120 IV 136 consid. 3a). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad. art. 47 CP).
4.3
4.3.1 En l'espèce, les premiers juges n'ont pas tranché la question de savoir quelles ont été les quantités effectivement réceptionnées et distribuées par le prévenu à l'occasion des quatre premières livraisons du mois de mai 2014. Ils ont estimé à cet égard que, « en toute hypothèse », la quantité réceptionnée le 31 mai 2014 suffisait pour retenir l'existence d'un cas grave. A la lecture des considérants du jugement, et en particulier ceux se rapportant à l'examen de la culpabilité (cf. jugement entrepris, pp. 24-25), il apparaît que, s'agissant des quantités de cocaïne réceptionnées et distribuées, il a été fait abstraction de toutes les livraisons autres celle du 31 mai 2014, qui portait sur « en tout cas 4.5 kg », soit le poids net de la marchandise saisie ce jour-là.
On ne saurait suivre ce raisonnement puisqu'en matière de trafic de stupéfiants, la quantité est un critère de fixation de la peine.
Il faut donc préciser les faits sur ce point. Ainsi, s'agissant de ces quatre livraisons précédentes, les premiers juges avaient considéré précédemment, sans que cela ne soit contesté par le prévenu en procédure d'appel, que « tout port[ait] à croire qu'une telle organisation ne serait pas déployée pour écouler […] quelques centaines de grammes » (cf. jugement entrepris, p. 19). En d'autres termes, ils ont estimé que chaque livraison portait sur au moins un kilogramme.
On peut déduire en effet de la quantité effectivement saisie à l'occasion de la livraison effectué le 31 mai 2014, que l'organisation visait l'importation d'une quantité d'un kilogramme à tout le moins par trajet. Compte tenu d'un taux de pureté arrêté à 43.81%, identique à celui analysé s'agissant de la marchandise saisie le 31 mai 2014, il faut retenir que le prévenu a réceptionné une quantité d'au moins 438.1 grammes de cocaïne pure à chaque livraison, soit au total 1.752 kg s'agissant des livraisons des 3, 10, 17 et 24 mai 2014.
Il doit être tenu compte de cette quantité accrue de stupéfiants dans le cadre de la fixation de la peine.
4.3.2 Quant à la question de savoir si une peine d'une différence de deux ans (7 ans versus 5 ans) est suffisante entre le cas présent et celui des précédents réceptionnaires, qui n'ont été mis en cause que pour une seule livraison, elle doit être examinée dans une approche plus globale.
Ainsi, même si, pour les raisons exposées plus haut (cf. consid. 4.2.2, supra), toute comparaison avec des peines prononcées dans un cas d'espèce doit être opérée avec circonspection, on relève que récemment, dans un jugement rendu le 2 août 2016 (n° 268), la Cour de céans avait confirmé la peine de neuf ans infligée au « parrain » d'une organisation criminelle qui avait mis sur pied quelques livraisons en Suisse, de quantités certes un peu moins élevées. Il apparaît en l'occurrence que, même s'il exerçait une fonction importante au sein de l'organisation et s'il en était un rouage essentiel de son fonctionnement, le prévenu ne saurait être considéré comme étant l'un de ses dirigeants. On observe à cet égard que, selon le rapport d'analyse du 18 novembre 2015 sur la situation du Nigéria établi par l'Office fédéral de la police (fedpol ; pièce n° 89), les organisations criminelles nigérianes n'ont en général pas de véritable structure hiérarchique, les rôles entre les différents membres de l'organisation étant interchangeables au gré des besoins, des arrestations, des liens entretenus entre les protagonistes et de leur situation géographique.
En définitive, une peine privative de liberté de 8 ans est adéquate pour sanctionner le comportement criminel du prévenu, compte tenu en particulier de l'importance de la quantité de stupéfiants réceptionnés et distribués (soit au total 3.743 kg de cocaïne pure), de la fréquence des livraisons, de la participation à un trafic de très grande envergure, du mobile, soit l'appât du gain facile, de l'absence totale de collaboration durant l'enquête, de l'absence de prise de conscience du danger causé à la population par ses actes et du concours d'infractions, étant précisé qu'en vertu de l'art. 305bis al. 2 CP, l'infraction de blanchiment d'argent qualifiée doit encore être sanctionnée par une peine pécuniaire (cf. consid. 5, infra).
5.
5.1 Le Ministère public soutient encore qu'en vertu de l'art. 305bis ch. 2 CP le prévenu doit être également condamné à une peine pécuniaire ferme, qui peut être fixée à 90 jours-amende à 30 francs.
5.2
5.2.1 L'art. 305bis ch. 2 CP prévoit que, dans l'hypothèse d'une peine privative de liberté prononcée pour un cas grave de blanchiment d'argent, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.
5.2.2 En l'espèce, à la teneur de l'art. 305bis ch. 2 CP, c'est à raison que l'appelant conclut au prononcé d'une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté prononcée notamment pour blanchiment d'argent qualifié.
Au vu de l'importance des montants transférés par le prévenu et du nombre de transactions effectuées, une peine pécuniaire de 90 jours-amende est adéquate. Le jour-amende sera fixé à 10 fr., compte tenu de la situation du condamné, qui n'a pas de revenu licite connu et qui ne dispose d'aucun titre de séjour.
5.3
5.3.1 Il se pose encore la question de savoir si cette peine pécuniaire est susceptible d'être assortie d'un sursis ou si, dès lors qu'elle se cumule avec une peine privative de liberté de plus de trois ans, elle doit être exécutée sans qu'un sursis, même partiel, puisse être envisagé.
5.3.2 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1).
5.3.3 L'art. 305bis ch. 2 CP est entré en vigueur, dans sa teneur actuelle, le 1er janvier 2007, avec la modification de la partie générale du Code pénal, comportant en particulier une refonte du droit des sanctions. Avant cette révision législative, l'art. 305bis ch. 2 aCP prévoyait le cumul de la peine de réclusion pour cinq au plus ou d'emprisonnement avec une amende d'un million de francs au plus. Dans la nouvelle mouture de l'art. 305bis CP, l'amende a ainsi été remplacée par une peine pécuniaire – sans que le Message du Conseil fédéral relatif à cette modification ne fasse de commentaire particulier à ce sujet (cf. FF 2005 4425) –, dont le maximum est de 500 jours-amende, en dérogation à l'art. 34 CP. Quant à l'art. 42 CP, il ne fixe pas de limite supérieure au-delà de laquelle le sursis à une peine pécuniaire ne serait plus possible.
D'une manière générale, on peine à concevoir qu'une peine pécuniaire prononcée avec sursis puisse avoir un effet dissuasif suffisant à l'égard d'un criminel par ailleurs condamné à une lourde peine privative de liberté. On observe en outre que l'amende prévue avant le 1er janvier 2007 ne pouvait pas être assortie du sursis et constituait donc en quelque sorte une « sanction immédiate » (cf. en droit positif, l'art. 42 al. 4 CP), visant à réprimer d'une sanction « exécutoire » le comportement d'un prévenu condamné à une peine d'emprisonnement par hypothèse assortie d'un sursis. La nouvelle peine pécuniaire doit sans doute être comprise dans le même esprit, celle-ci devant en quelque sorte compléter la peine privative de liberté en ciblant spécifiquement le patrimoine du prévenu. De plus, le cumul des deux peines doit correspondre à la culpabilité du prévenu.
En définitive, il faut considérer qu'un sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de l'art. 305bis ch. 2 CP n'entre pas en ligne de compte, à tout le moins lorsqu'elle est cumulée à une peine privative de liberté de plus de trois ans. En l'occurrence, cumulée à la peine privative de 8 ans prononcée ce jour, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. n'est pas susceptible de faire l'objet d'un sursis à son exécution.
On relève au demeurant que, même si l'on devait émettre un pronostic sur le comportement futur du condamné, celui-ci devrait être qualifié de défavorable, dès lors qu'Y.________ a multiplié les infractions graves après une première condamnation, par pur esprit de lucre, qu'il n'a pas collaboré à la procédure et qu'il n'a en définitive reconnu que les faits pour lesquels il a été pris en flagrant délit.
6. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres II et III de son dispositif, dans les sens des considérants qui précèdent.
7. Vu la mesure dans laquelle l'appelant obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront mis pour moitié à la charge d'Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité due à son défenseur d’office.
Au vu de la liste des opérations produite par Me Hohenauer, c’est une indemnité de 1'018 fr. 80 qui doit être allouée au défenseur d’office d'Y.________ pour la procédure d’appel, ce montant correspondant, compte tenu de la durée de l'audience d'appel, à 2 heures et 30 minutes d’activité à 180 fr. et à 2 heures et 40 minutes au tarif de 110 fr., applicable aux avocats stagiaires, ainsi qu'à deux vacations de respectivement 120 fr. et 80 fr., plus la TVA.
Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106,
305bis ch. 2 let. a CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a et b et 19a ch. 1 LStup ;
115 al. 1 let. a et b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 juillet 2016 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère Y.________ du chef d'accusation de participation et/ou soutien à une organisation criminelle ;
II. Constate qu'Y.________ s'est rendu coupable de blanchiment d'argent qualifié, d'infraction simple et grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
III. Condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 769 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs ;
IV. Constate qu'Y.________ a subi 25 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 13 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. Condamne Y.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 3 jours ;
VI. Révoque le sursis octroyé par la Staatsanwaltschaft Bern le 12 octobre 2012 et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 96 jours-amende à 30 francs ;
VII. Ordonne pour autant que de besoin le maintien en détention d'Y.________ ;
VIII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue séquestrés sous fiches n° 58800 et n° 58858 ;
IX. Ordonne le maintien au dossier des 4 CD-R de données de surveillances téléphoniques rétroactives inventoriées sous fiches n° 57914 et n° 58837, à titre de pièces à conviction ;
X. Arrête à 6'523 fr. 20, TVA et débours compris, l'indemnité allouée à Me Fabien Hohenauer, conseil d'office d' Y.________;
XI. Met les frais de justice par 38'601 fr. 10, à la charge d'Y.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Fabien Hohenauer, par 6'523 fr. 20, dont le remboursement à l'Etat n'est exigible que si la situation financière du condamné le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien d'Y.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'018 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Hohenauer.
VI. Les frais d'appel, par 3'178 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis, par moitié, à la charge d'Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Hohenauer, avocat (pour M. Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
- Service de la population, secteur A,
- Secrétariat d'Etat aux migrations,
- Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :