TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

416

 

PE13.015172-PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 11 novembre 2016

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Composition :               Mme              bendani, présidente

                            MM.              Sauterel et Stoudmann, juges

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

C.G.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 août 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.G.________ s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse et de violation grave des règles de la circulation routière (I), a condamné C.G.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), a condamné C.G.________ à une amende 1'200 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 12 jours (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et a fixé un délai d'épreuve à C.G.________ d'une durée de deux ans (IV) et a mis les frais de justice, par 2'050 fr., à la charge de C.G.________ (V). 

 

 

B.              Par annonce du 2 août 2016, puis déclaration motivée du 30 août 2016, C.G.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière et de dénonciation calomnieuse, que les frais de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'Etat et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée pour les deux instances. Il a en outre requis la traduction du rapport établi le 3 mars 2016 par le Oberstaatsanwalt in Köln (pièce n° 34).

 

              Le 26 septembre 2016, le Ministère public s'est déterminé sur l'appel, en concluant à son rejet.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le [...] 1964, le prévenu C.G.________, de nationalité allemande et titulaire d'un permis C, est domicilié à [...]. Il est marié et père de trois enfants. Exerçant la profession d'ingénieur, il dit réaliser mensuellement un revenu de 10'000 à 12'000 francs.

 

              Tant son casier judiciaire suisse que son fichier ADMAS sont vierges de toute inscription.

 

2.              Le lundi 13 mai 2013, à 17 heures 46, à Lausanne, route de Vidy, C.G.________ a circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 56 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 30 km/h à cet endroit.

 

3.              Le 8 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance pénale condamnant C.G.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 1'200 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour dénonciation calomnieuse et violation grave des règles de la circulation routière. En sus des faits reportés ci-dessus (cf. chiffre 2, supra), le Ministère public a également relevé ce qui suit :

 

              « Le prévenu a faussement dénoncé à la police son père [...], domicilié en Allemagne et né en 1925, comme étant l'auteur de cet excès de vitesse, alors qu'il le savait innocent, dans le but d'échapper à toute poursuite. La supercherie a pu être découverte grâce à la photographie du radar. »

 

4.              Le 18 avril 2016, C.G.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

 

              Par avis du 25 avril 2016, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale du 8 avril 2016 et transmettre le dossier au Tribunal de police en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP).

 

 

              En droit :

 

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.G.________ est recevable.

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.             

3.1              L'appelant conteste l'appréciation des preuves faite par le premier juge. Il soutient que ce n'est pas lui qui conduisait son véhicule au moment de l'infraction.

Selon l'appelant, ce point serait attesté par plusieurs éléments figurant au dossier, à savoir en particulier par l'envoi de courriels au moment des faits, par les conclusions de la police allemande, sollicitée dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, ainsi que par les témoignages de son frère A.G.________ et de D.________.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

3.3              En l'espèce, lors de sa première audition devant le Ministère public, qui s'est déroulée le 25 mars 2014, soit quelque dix mois après les faits, C.G.________ a déclaré qu'une réunion de famille avait eu lieu à Lausanne durant le week-end qui avait précédé le jour de l'infraction, deux de ses trois frères, ainsi que son père, étant alors présents à cette occasion. Selon l'appelant, c'était son père qui était responsable de l'excès de vitesse commis, relevant qu'à son souvenir, le lundi 13 mai 2013, ils avaient pris le véhicule de la société de l'appelant afin de faire un tour à Lausanne. L'appelant a relevé toutefois que le conducteur aurait également pu être l'un de ses deux frères, même s'il privilégiait l'hypothèse que cela soit son père.

 

              Une telle version des faits est invraisemblable. On constate en effet que les déclarations de l'appelant interviennent plusieurs mois après les faits et qu'il est à cet égard évident que, si l'infraction avait bel et bien été commise par un des membres de sa famille, l'intéressé en aurait parlé avec les siens et aurait ainsi pu donner l'identité précise du conducteur.

 

              La version des faits de l'appelant est également contredite par les photographies au dossier qui démontrent qu'il n'y avait dans le véhicule qu'une seule personne, soit le conducteur, à l'exclusion de tout autre passager. En outre, la photographie de l'automobiliste ne correspond à l'évidence pas à celle d'un homme âgé, étant précisé que le père de l'appelant est né en 1925. Selon l'image prise par le radar (pièce n° 4), c'est bien l'appelant qui était au volant du véhicule, et non l'un de ses frères B.G.________ ou A.G.________, dont les portraits, qui figurent au dossier (cf. pièce n° 25), ne correspondent pas. A ce sujet, les documents produits par la police allemande, dont la présente Cour d'appel est en mesure de comprendre la teneur sans ordonner de traduction, n'attestent pas de l'innocence de l'appelant ou de la culpabilité de l'un de ses frères. On relève à cet égard que la Cour de céans n'est aucunement liée par les commentaires des policiers allemands dans leur réponse au Ministère public (cf. pièce n° 34), qui paraissent avoir confondu les différents protagonistes, quant à la possibilité que l'appelant ne soit pas le conducteur.

 

              Il faut ainsi admettre, avec le premier juge, que c'est bien l'appelant qui conduisait le véhicule en question le lundi 13 mai 2013 à Lausanne au moment où l'excès de vitesse a été constaté. La version des faits présentée par l'intéressé, qui a encore varié dans la suite de la procédure et qui ne correspond pas aux éléments du dossier, n'est en effet absolument pas crédible.

 

              L'appelant ne saurait par ailleurs se prévaloir de l'envoi de courriels envoyés prétendument au même moment pour attester de sa présence à son bureau à l'instant des faits. Il ressort en effet du relevé produit par l'intéressé (cf. pièce n° 14/1) que ce dernier n'a envoyé aucun courriel entre 17 heures 19 et 18 heures 06, alors que l'excès de vitesse s'est produit à 17 heures 46. Le relevé produit n'atteste du reste aucunement qu'il s'agit bien d'une capture de l'écran de l'appelant.

 

              Ce dernier ne saurait davantage tirer argument des déclarations écrites de D.________, qui ressemblent fort à un témoignage de complaisance. En effet, d'une part, celui-ci intervient plusieurs mois après les faits tout en portant sur des éléments extrêmement précis. D'autre part, D.________ exerce la fonction de directeur de [...], société dont l'appelant est l'administrateur président.

 

              En définitive, on doit admettre que c'est bel et bien C.G.________ qui s'est rendu coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière, en commettant l'excès de vitesse constaté le 13 mai 2013 à Lausanne.

 

4.             

4.1              C.G.________ conteste également sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Il prétend que l'élément subjectif de l'infraction, à savoir l'intention, ferait défaut, dès lors notamment qu'il aurait, dès sa première audition, émis des doutes quant à la culpabilité de son père.

 

4.2              L'art. 303 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

 

              L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2011, n. 1.5 ad art. 303 CP ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1).

 

4.3              En l'espèce, selon le procès-verbal de l'audition du prévenu du 25 mars 2014, à la question de savoir s'il pouvait dire qui était au volant du véhicule au moment de l'infraction, l'intéressé a répondu que « selon [lui], c'était [s]on père qui était le responsable de cet excès de vitesse ». Il ressort cependant du même procès-verbal que, quelques instants plus tard, après que l'enquêteur lui ait présenté une copie de la photographie du radar, le prévenu avait déclaré ce qui suit : « Je ne peux pas vous dire s'il s'agit de mon père ou non. Comme il s'agit visiblement d'un membre de ma famille, je ne souhaite pas répondre à la question ».

 

              Le déroulement de l'audition du 25 mars 2014 ne permet pas de distinguer chez l'appelant une intention de porter délibérément les soupçons de la commission de l'infraction sur son père. On peut à cet égard concevoir que, plusieurs mois après les faits, il soit difficile pour l'appelant de se souvenir précisément de la personne qui conduisait le véhicule à un moment précis. Le fait de désigner son père comme auteur de l'infraction avant de fortement nuancer ses propos après le visionnement de la photographie du radar apparaît ainsi comme une manière, certes maladroite, de tenter de couper court aux accusations dont il fait l'objet, mais qui ne constitue pas pour autant une infraction pénale, à défaut de déceler clairement chez l'appelant une intention de faire porter les soupçons sur une personne qu'il savait innocente. On rappelle en ce sens qu'une condamnation par dol éventuel n'entre pas en ligne de compte s'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse.

 

              Le caractère intentionnel de l'infraction n'étant pas établi, C.G.________ doit être libéré du chef de prévention de dénonciation calomnieuse.

 

              On relève au demeurant que l'ordonnance pénale du 8 avril 2016, qui tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), ne vise que la dénonciation opérée à l'égard du père de l'appelant, de sorte que, conformément au principe de l'accusation (art. 9 al. 1 CPP), il ne saurait en l'état être reproché à ce dernier d'avoir dénoncé calomnieusement ses frères A.G.________ et B.G.________.

 

5.             

5.1                            Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

 

5.2              En l'espèce, la quotité de la peine prononcée n'est pas contestée directement par l'appelant mais uniquement comme une conséquence de son acquittement complet.

 

              La libération de l'appelant du chef de prévention de dénonciation calomnieuse justifie cependant la réduction de moitié de la peine prononcée par le premier juge, une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., ainsi qu'une amende de 600 fr., étant adéquates pour sanctionner le comportement fautif de l'appelant s'agissant de l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

 

              Les conditions de l'art. 42 al. 1 CP étant remplies, la peine pécuniaire sera assortie d'un sursis à son exécution durant un délai d'épreuve de deux ans. Quant à l'amende, elle fera l'objet d'une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif.

 

6.              S'agissant des frais de justice de première instance, par 2'050 fr., il n'y a pas lieu de remettre en cause leur mise à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) dans leur intégralité, dès lors que ces frais ont été occasionnés pour l'essentiel par les opérations nécessaires à l'examen du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière et que l'accusation de dénonciation calomnieuse n'était en définitive qu'accessoire par rapport à l'autre volet de la procédure, qui porte sur le même complexe de faits.

 

7.               Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I, II et III de son dispositif, dans le sens des considérants exposés ci-dessus.

 

8.              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.G.________, à raison de la moitié (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Une indemnité au sens de l'art. 429 CPP doit en outre être allouée à C.G.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel. La liste des opérations produite par Me Baudraz fait état d'un nombre d'heures exagéré compte tenu de l'ampleur modeste du dossier, tant sur le plan de ses difficultés en fait qu'en droit. Le temps nécessaire à un traitement efficace et diligent du dossier peut être fixé à 6 heures et 30 minutes, comprenant 4 heures pour la rédaction de la déclaration d'appel de sept pages, conclusions et page de garde comprises, 2 heures pour la préparation de l'audience et les entretiens avec le client ainsi que 30 minutes pour la durée de l'audience. Il convient encore d'ajouter une vacation, par 120 fr., et des débours, par 50 francs. Réduite de moitié vu l'issue de l'appel et calculée sur la base d'un tarif horaire de 180 fr., adéquat dès lors que l'appel porte essentiellement sur des éléments factuels et que la cause ne comporte pas de difficultés juridiques majeures, l'indemnité allouée à C.G.________ sera arrêtée, TVA incluse, à 726 fr. 30 (1'452 fr. 60 / 2).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu l'art. 303 ch. 1 CP

appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,

106 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 2 août 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres I, II et III selon le dispositif suivant :

 

                            "I. Libère C.G.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse ;

II. Condamne C.G.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs) ainsi qu’à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 (six) jours ;

III. (supprimé)

                            IV. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et fixe un délai d'épreuve à C.G.________ d'une durée de 2 (deux) ans ;

                            V. Met les frais de justice, par 2'050 fr., à la charge de C.G.________."

 

III.                  Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis, par moitié, à la charge de C.G.________.

 

IV.                  Une indemnité de 726 fr. 30 est allouée à C.G.________ pour ses dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

V.                    Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Philippe Baudraz, avocat (pour M. C.G.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population, secteur E,

-              Service des automobiles,

-              Service juridique et législatif,

-              Secrétariat général de l'ordre judiciaire,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :