TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

299

 

PE15.021733-LAL/PCL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 1er septembre 2016

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Favrod et M. Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

W.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

R.________, partie plaignante et intimé.

 

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 mai 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que W.________, précédemment W.________, s’était rendu coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire subi, peine entièrement complé­mentaire à celle prononcée le 3 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondis­se­ment de Lausanne (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à W.________ le 5 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, mais en a prolongé le délai d’épreuve d’un an (V), a donné acte à R.________ de ses réserves civiles à l’encontre de  Y.________ et de W.________ (VI), a arrêté à 1'897 fr. 50, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office de W.________ et a dit que cette indemnité ne serait rembour­sable à l’Etat que lorsque et dans la mesure où les revenus de W.________ le permettront (VIII) et a mis les frais de la cause à la charge des prévenus condamnés par 3'049 fr. 70 pour Y.________ et par 2'942 fr. 10 pour W.________ (IX).

 

 

B.              Par annonce du 9 mai 2016, puis déclaration motivée du 31 mai 2016, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa libé­ration des chefs d’accusation de vol et de dommages à la propriété, à la réduc­tion de sa peine privative de liberté à 2 mois, sous déduction d’un jour de détention provi­soire subi, avec sursis pendant 2 ans, à ce qu’il soit donné acte à R.________ de ses réserves civiles, mais uniquement à l’encontre de Y.________ et à ce que les frais de première instance mis à sa charge soient supportés par l’Etat.

 

              Dans ses déterminations du 7 juin 2016, le Ministère public de l’arron­dis­sement de Lausanne a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

              Le 20 juin 2016, R.________ a déposé une demande de non-entrée en matière qui a été requalifiée en conclusion écrite en rejet d’appel.

 

              Par acte du 18 juillet 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

 

              A l’audience d’appel, W.________ a confirmé les conclu­sions prises dans sa déclaration d’appel, modifiant toutefois la conclusion IV en ce sens qu’il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire, subsidiairement à une peine privative de liberté réduite. Il a informé la Cour de céans qu’il s’appelait désormais W.________ et a déclaré qu’en fuyant il avait cassé la barrière du jardin du plaignant. R.________ a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              W.________, connu sous divers alias, est né le [...] 1990 à [...], en Tunisie, pays dont il a la nationalité. Elevé par ses parents, il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 16 ans. Sans formation profession­nelle, il a travaillé dans son pays comme chauffeur et comme poseur de plafond. Il dit être venu en Suisse pour la première fois en 2014 sans autorisation de séjour. Il n’a jamais travaillé dans notre pays. Il a rencontré B.________, une Suissesse avec laquelle il s’est marié le 4 janvier 2016. Le couple a eu une fille, née le [...] 2016. W.________ a obtenu son permis B il y a moins d’un mois. Son épouse devrait reprendre, au terme de son congé maternité, une formation de vendeuse débutée avant sa grossesse. W.________ est inscrit au chômage, mais il ne perçoit pas encore d’indemnités. La famille est soutenue par les services sociaux, lesquels versent environ 2'000 fr. par mois et assument le loyer du couple.

 

              Son casier judiciaire suisse fait mention des deux condamnations sui­vantes :

 

- 5 décembre 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, 70 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, 900 fr. d’amende ;

 

- 3 décembre 2015 : Ministère public de Lausanne, infractions à la Loi fédérale sur les étrangers, peine privative de liberté de 60 jours.

 

              Pour les besoins de la cause, W.________ a effectué un jour de détention avant jugement le 1er novembre 2015.

 

2.              Le 1er novembre 2015, vers 9 heures 10, au [...], place de [...],Y.________ et W.________ sont entrés dans la maison de R.________ par une porte située à l’arrière qui était fermée mais pas verrouillée. Alors qu’ils fouillaient les lieux, le propriétaire est arrivé. Ils ont alors pris la fuite en emportant un ordinateur portable, un IPad et six montres. Au cours de leur fuite, W.________ a endommagé la barrière en bois du jardin.

 

              Le butin a été retrouvé par la police et restitué à R.________, qui a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 1er novembre 2015 (P. 5).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.

 

 

2.             

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), pour constatation incomplète et erronée des faits (b) et pour inopportunité (c) (al. 3).

 

2.2              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Ju­gend­strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.              L’appelant ayant déclaré à l’audience d’appel qu’il avait lui-même cassé  la barrière en bois du plaignant lors de sa fuite, seule sa culpabilité concernant l’infraction de vol demeure contestée.

 

              Invo­quant la présomption d’innocence, il conteste les faits retenus à sa charge. Il fait valoir que sa version et celle de l’autre prévenu présentent des contradictions insurmontables, que l’on ne saura jamais vraiment ce qui s’est passé, que le dossier ne contient aucun indice permettant d’admettre que les deux prévenus ont agi de concert et qu’il subsiste un doute insurmontable justifiant que l’état de fait le plus favorable soit retenu.

 

3.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

3.2              Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des partici­pants principaux (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b, JdT 1995 IV 50 ; ATF 115 IV 161 consid. 2 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes con­cluants ; le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, mais il peut adhérer ultérieurement aux intentions de ses associés (ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa, rés. JdT 1991 IV 98 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b ; Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2e éd., Zürich 1997, n. 12 ad art. 24 aCP). Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité, le coauteur pouvant s’y associer en cours d’exécution (ATF 125 IV 134 consid., 3a). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire (ATF 115 IV 161 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision dont est issue l'infraction, soit à la réalisation de cette dernière, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58; ATF 125 IV 134). La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité. Il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l’organisation ou à la réalisation de l’infraction (ATF 108 IV 88 consid. 2a). La jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 118 IV 397 consid. 2b ; Stratenwerth, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, par. 13 no 55 ; Noll/Trechsel, Allgemeiner Teil I , 3e éd., pp. 159 ss ; Peter, Zur Mittäterschaft nach schweizerischem Strafrecht, Zürich 1984, pp. 38 ss, 53 ss). Une infraction commise par des coauteurs apparaît comme l’expression d’une volonté commune, de sorte que chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 109 IV 161 consid. 4b et les arrêts cités).

 

3.2              En première instance, chacun des deux prévenus a accusé l’autre d’avoir commis le vol et a contesté toute action commune. Le premier juge a toute­fois retenu la coaction sur la base des déclarations du plaignant. Celui-ci a vu les deux voleurs sortir ensemble de son bureau et s’enfuir par la porte de derrière avec le butin et il les a identifiés le jour-même.

              Dans sa plainte déposée le 1er novembre 2015 auprès de la Police cantonale vaudoise (P. 5), R.________ a notamment déclaré : « Lorsque je rentrais à mon domicile, j’ai aperçu deux individus sortir du bureau et prendre la fuite par la porte arrière de la maison, que j’avais laissée ouverte, en direction du jardin. Dès lors, j’ai immédia­tement fait appel à vos services. En revoyant les deux individus sur les lieux de l’interpellation, à proximité, je vous confirme qu’il s’agit des deux individus mis en fuite à mon domicile. ». Cette plainte a été déposée le jour des faits et c’est grâce au signalement donné par le plaignant que les deux prévenus, qui avaient pris place dans un bus, ont pu être arrêtés. Le butin se composait d’un ordinateur portable, d’un mini Ipad et de six montres (P. 8/1), dont certaines ont été retrouvées dans le bus précité. Le solde des objets dérobés a été découvert dans une poussette près de la cure du [...].

 

              Lors de sa première audition, W.________ a indiqué qu’il était ce jour-là à la recherche d’une cave où il pourrait dormir, qu’il était demeuré à un arrêt de bus pendant que son camarade était à la recherche d’une cave et que pour sa part, il n’était aucunement impliqué dans un cambriolage (PV aud. 1 p. 3). Lors de sa deuxième audition, il a livré une autre version selon laquelle son camara­de serait venu le chercher à l’arrêt de bus pour l’amener jusque dans la cave du plaignant ou dans une buanderie (PV aud. 4 p. 2). Lors de l’audience du jugement, le prévenu a confirmé ses deux dépositions, ce alors même que celles-ci étaient contradictoires s’agissant de sa présence dans la villa, puis il a soutenu que Y.________ l’avait conduit dans une cave, qu’il s’y était endormi avant d’être réveillé par l’autre qui le pressait  de courir.

 

              A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la décision commune de pénétrer sans droit dans la villa pour y commettre un vol ressort clairement des observations du plaignant qui a surpris les deux auteurs alors qu’ils avaient pillé son bureau et sortaient de sa chambre à coucher selon la précision four­nie à l’audience d’appel. Les explications confuses et contradictoires de l’appe­lant quant à sa présence dans la villa pour squatter les lieux le temps d’y dormir quelques heures se heurtent à la déposition du propriétaire des lieux qui l’a surpris en flagrant délit avec son comparse. Au demeurant, l’appelant n’est pas crédible tant ses diffé­ren­tes versions paraissent absurdes et invraisemblables. Ainsi, le vol et la violation de domicile sont de toute évidence la conséquence d’une décision commu­ne.

 

              Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que le prévenu a été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption d’innocence. La convergence des éléments à charge exclut tout doute raisonnable quant au comportement délictueux de W.________. Partant, c’est  juste titre que les faits décrits ont été retenus à la charge de W.________ par le premier juge dont l’appréciation des preuves est adéquate et peut être confirmée.

 

 

4.              L’appelant requiert la réduction de la peine privative de liberté à deux mois et l’octroi du sursis.

 

              A l’audience d’appel, le conseil de l’appelant a contesté le genre de la peine. Or, la modification alors apportée par l’appelant à la conclusion IV constitue une conclusion nouvelle qui est irrecevable (art. 399 al. 4 CPP). La Cour de céans se limitera donc à l’examen de la quotité de la peine et du refus de l’octroi du sursis contestés par W.________ dans sa déclaration d’appel.

 

4.1

4.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

              Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Au surplus, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (TF 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités).

 

4.1.2              La durée d’une peine privative de liberté est en général de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

 

              Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

 

4.2              S’agissant de la quotité de la peine, la Cour de céans fait entièrement sienne la motivation du premier juge. Le prévenu s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Les infractions sont en concours. La culpabilité de W.________ est importante. A charge, on retiendra, outre le concours d’infractions et ses antécédents, l’attitude du prévenu qui a toujours nié les faits et qui a reconnu, à l’audience d’appel seulement, avoir cassé la barrière du plaignant. A décharge, on tiendra compte de sa situation de famille. Au vu des éléments à charge et à décharge et de la culpabilité du prévenu, une peine privative de liberté de quatre mois est adéquate pour sanctionner les infractions commises par lui. L’exécution de sa peine en semi-détention pourra, le cas échéant, lui permettre de conserver un emploi. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

 

              S’agissant du sursis, le pronostic ne peut qu’être défavorable. Ses condamnations antérieures à une peine pécuniaire avec sursis et à une peine privative de liberté de 60 jours ne l’ont pas détourné de ses agissements délictueux, de sorte qu’il faut admettre qu’une peine moins sévère qu’une peine ferme ne pourra pas avoir l’effet de prévention spéciale escompté. La mère de son enfant était au 7e mois de sa grossesse au moment des faits, ce qui va à l’encontre de la prétendue portée stabilisante de ses responsabilités familiales. L’expectative de devenir père ne l’a donc pas dissuadé de commettre ces infractions. Force est donc de constater que seul un pronostic défavorable peut être posé quant au comportement futur du prévenu. Le sursis doit donc lui être refusé. Egalement mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

 

 

5.              En définitive, l’appel interjeté par W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Sur la liste des opérations produites (P. 43), le défenseur d’office mentionne une activité de 6,31 heures d’activité d’avocat breveté, sans compter l’audience d’appel du 1er septembre 2016, et 10 fr. 80 de débours, ainsi qu’une vacation de 120 francs. Il convient donc de retenir 5 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et 2,5 heures de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 francs (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4). L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'366 fr. 20 (900 fr. [avocat breveté] + 275 fr. [avocat-stagiaire] + 80 fr. [vacation] + 10 fr. [débours] + 101 fr. 20 [TVA]). Le prévenu appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
3'086 fr. 20, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Véronique Fontana, par 1'366 fr. 20, doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 41, 46 al. 2, 49 al. 2, 51, 139 ch. 1,
144 al. 1, 186 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 3 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              inchangé ;

 

II.              inchangé ;             

 

                            III.              constate que W.________ s’est rendu coupable  de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;

 

              IV.              condamne W.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire subi, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

 

                            V.              renonce à révoquer le sursis accordé à W.________ le 5 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondisse­ment de Lausanne, mais en prolonge le délai d’épreuve d’un an ;

                           

                            VI.              donne acte à R.________ de ses réserves civiles à l’en­contre de  Y.________ et de W.________;

 

                            VII.              inchangé ;

 

                            VIII.              arrête à 1'897 fr. 50, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office de W.________ et dit que cette indemnité ne sera remboursable à l’Etat que lorsque et dans la mesure où les revenus de W.________ le permettront ;

 

                            IX.              met les frais de la cause à la charge des prévenus condamnés par 3'049 fr. 70 pour Y.________ et par 2'942 fr. 10 pour W.________."

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'366 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 3'086 fr. 20, y compris l'indemnité de défenseur d'office allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de W.________.

 

V.                    W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III  ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Véronique Fontana (pour W.________),

-              M. R.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population, secteur étrangers (W.________, né le [...]1990),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :