COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 7 novembre 2016
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Composition : M. Sauterel, président
Mmes Favrod et Bendani, juges
Greffière : Mme Bonjour
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Parties à la présente cause :
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A.L.________, prévenu, représenté par Me Christian Canela, défenseur d'office à Morges, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
B.L.________, Z.________ et T.________ SA, parties plaignantes et intimées.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 juin 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.L.________ s’est rendu coupable de violation de domicile, d’incendie intentionnel, d’induction de la justice en erreur, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire (I), a condamné A.L.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 171 jours de détention avant jugement au 17 juin 2016 (II), a constaté que A.L.________ a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus (III), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.L.________ (IV), a révoqué le sursis partiel octroyé le 4 novembre 2015 par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à A.L.________ et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois (V), a dit que A.L.________ est débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 41'512 fr., valeur échue, à titre de réparation du dommage (VI), a renvoyé B.L.________ et T.________ SA à agir par la voie civile à l’encontre de A.L.________ (VII), a arrêté l’indemnité de Me Christian Canela, défenseur d’office de A.L.________, à 4'887 fr., pour toute chose (VIII), a mis les frais de la cause, par 19'249 fr., à la charge de A.L.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VIII ci-dessus (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de A.L.________ que si, et dans la mesure où, sa situation financière s’améliore (X).
B. a) Par annonce du 27 juin 2016, puis déclaration motivée du 25 juillet 2016, A.L.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement. Il a en outre requis à titre de moyen de preuve une contre-expertise ADN, une expertise relative aux qualités de résistance de la bâche, un interrogatoire des parties, les auditions de C.L.________, I.________, B.________, B.L.________ et J.________ ainsi qu’une inspection locale, se réservant expressément tout autre moyen de preuve.
Aux débats de ce jour, A.L.________ a précisé que son appel ne tendait pas à son acquittement des infractions de circulation routière.
b) Par lettre du 8 août 2016, B.L.________ a implicitement conclu au rejet de l’appel déposé par A.L.________.
c) Par avis du 23 août 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves précitées, considérant que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réalisées.
A l'audience de ce jour, A.L.________ a requis l'audition de l'inspecteur de l'Identité judiciaire qui a procédé à des prélèvements dans le local incendié en vue d'effectuer des recherches d'ADN. Cette réquisition a été rejetée lors des débats, par prononcé motivé figurant au procès-verbal.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Né le [...] 1990 en Roumanie, B.L.________ a été adopté lorsqu'il était âgé de quelques semaines. Après avoir débuté sa scolarité obligatoire dans la région d'Ursins, il l’a poursuivie, dès 2000, au Centre logopédique d’Yverdon en raison d’importantes difficultés scolaires. Il a, durant son enfance, été placé dans divers foyers à cause de ses troubles du comportement. Par la suite, après avoir mis un terme à son apprentissage d’agriculteur lorsque son père a confié le domaine familial à son cousin, le prévenu a alterné divers petits emplois et périodes sans activité lucrative. Il a en particulier œuvré pour l’entreprise d’une connaissance active dans le domaine de la construction. En automne 2015, après avoir été licencié pour des raisons économiques, il a cessé de travailler. Détenu à la Prison du Bois-Mermet dans le cadre de la présente procédure depuis le 30 décembre 2015, A.L.________ est le père d’une fillette de 4 ans. Il n’a pas de fortune et ses dettes s’élèvent à quelque 30'000 francs.
1.2 Le casier judiciaire de A.L.________ fait état des condamnations suivantes :
- 12.10.2009, Juges d’instruction de Fribourg, conduite en état d’ébriété qualifiée, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, conduite sans permis de conduire, vol et violation simple des règles de la circulation routière, travail d’intérêt général de 320 heures, avec sursis pendant 3 ans, et 2'000 fr. d’amende, sursis révoqué le 11 décembre 2012 par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois ;
- 18.08.2010, Juge d’instruction du Nord vaudois, vol, vol d’importance mineure, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, conduite sans permis de conduire, conduire sans permis de conduire ou malgré un retrait, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à l’OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), 120 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 3 ans, et 1'600 fr. d’amende, sursis révoqué le 11 décembre 2012 par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois ;
- 11.12.2012, Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sans permis de conduire, 90 jours-amende à 20 fr. et 2'000 fr. d’amende ;
- 04.11.2015, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, incendie par négligence, dommages à la propriété, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité, conduite sans permis de conduire, contravention et délit à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 4 ans avec règle de conduite, sous déduction de 3 jours de détention provisoire.
1.3 Le fichier ADMAS de A.L.________ fait état de sept inscriptions pour des retraits du permis de conduire entre février 2007 et janvier 2014.
2. Dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation du 4 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, A.L.________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par le Centre de psychiatrie du Nord vaudois (P. 5). Les experts ont alors conclu à un diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits immatures et dyssociaux, ainsi qu’à un syndrome de dépendance à l’alcool, sous surveillance médicale, et à la cocaïne, actuellement abstinent.
Interpellés au cours de la présente procédure pour déterminer si cette expertise était toujours d’actualité, les mêmes experts ont en substance indiqué que les diagnostics étaient toujours d’actualité, la seule différence étant que son syndrome de dépendance à l'alcool n'était plus sous surveillance médicale. Ils ont en par ailleurs relevé, en ce qui concerne les nouveaux délits, que la capacité de A.L.________ à apprécier le caractère illicite de ses actes était intacte, mais que son immaturité affective, ses faibles ressources adaptatives et ses consommations d’alcool ont pu très légèrement altérer sa capacité à se déterminer d’après son appréciation et ont par conséquent retenu une très légère diminution de sa responsabilité pour les actes dont il est accusé (P. 49, p. 5).
3.
3.1 A Orbe, au poste de la Police du Nord vaudois, le 19 novembre 2015, A.L.________ a déposé une plainte fallacieuse contre inconnu pour "vol par effraction" en expliquant que le ou les auteurs auraient, les jours qui ont précédé le dépôt de plainte, dérobé à son préjudice une fendeuse Alpino, une tronçonneuse Stihl, une perceuse Makita, une sauteuse Bosch et un téléviseur, après avoir percé le cylindre de la porte du garage qu'il louait à la rue [...] à Orbe.
S'il s'est avéré que le téléviseur en question avait bien été emporté par Q.________ avec qui il était en litige, il n'y a eu aucune effraction dans le garage et les machines censées avoir été volées ne l'ont pas été. En réalité, A.L.________ a sorti les outils en question de son garage le 18 novembre 2015, puis les y a ramenés le lendemain du dépôt de plainte.
3.2 Le 30 décembre 2015, dès 11h00 et jusqu'en fin d'après-midi, A.L.________ a fait des allers-retours entre son garage et le pub Big Ben à Orbe où il a consommé plusieurs whisky-coca. Avant 17h30, A.L.________ a pris le volant du véhicule Nissan de son amie I.________ alors qu'il était fortement alcoolisé (taux le plus favorable 1.59 g o/oo), qu'il faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire de tracteur pour une durée indéterminée et qu'il n'avait jamais eu de permis de conduire un véhicule automobile.
Décidé à se venger du fait que son oncle D.L.________ avait racheté à son père le domaine familial, ce qu'il n'a jamais accepté, le prévenu s'est rendu en voiture à Ursins, [...], dans la propriété de son oncle, pour y mettre le feu.
Le domaine en question se compose d'une suite de bâtiments accolés les uns aux autres, soit, depuis le chemin [...], un entrepôt loué par l'entreprise T.________ SA, puis la grange du propriétaire, sous laquelle se trouve une grange notamment louée par Z.________ et abritant des véhicules de collection, enfin l'habitation occupée par la grand-mère de A.L.________, C.L.________ et par B.L.________, fils du propriétaire des lieux et cousin du prévenu. D'autres maisons sont accolées à cette habitation. L'accès principal à l'entrepôt loué par T.________ SA donne sur le chemin [...] de la localité d'Ursins. Il était fermé par une bâche s'enroulant autour d'un essieu en haut.
Vers 17h50, A.L.________ s'est introduit dans l'entrepôt loué par l'entreprise T.________ SA qui y stocke des matériaux d'isolation naturels en se faufilant sous ou sur le bord de la bâche fermant l'accès principal de l'entrepôt. Le prévenu a ensuite bouté le feu à trois endroits différents dans le hangar : le premier sur la gauche en entrant, derrière un petit meuble, le second au fond à gauche et le dernier à droite sur une palette, entre des plaques et des sacs de plâtre.
Le prévenu a quitté les lieux après avoir remonté la bâche en actionnant le système d'ouverture commandé par un boîtier électrique, puis a arraché du mur le boîtier électrique en question. Il a regagné son véhicule en courant puis a fait le trajet jusqu'à son domicile d'Orbe.
Dans l'intervalle, le feu s'est développé depuis l'entrepôt dans les autres locaux. A l'arrivée de la police et des pompiers, les flammes avaient déjà atteint la toiture de l'entrepôt et se propageaient à la grange attenante.
Sur le trajet en direction de son domicile, à 18h11, A.L.________ a appelé son amie, I.________, puis est allé la chercher avec leur fille à Orbe. Son amie a pris le volant et ils se sont rendus à Ursins via Chavornay, à la demande du prévenu. Une fois sur place, aux alentours de 18h45-19h00, A.L.________ est sorti du véhicule en laissant son amie et sa fille et s'est rendu à proximité du sinistre. Il a discuté avec des pompiers et des habitants en prétendant qu'il revenait de chez un ami à Bercher et qu'il avait vu par hasard l'incendie. Vers 19h30, il a été interpellé sur les lieux du sinistre.
L'entrepôt contenant le matériel et le stock de la société T.________ SA, ainsi que la grange du propriétaire ont été fortement endommagés. Les locaux sis sous la grange ont également subi des dégâts. Trois voitures de collection ont été détruites, une autre a été endommagée, ainsi que les affaires personnelles du locataire des lieux.
B.L.________, agissant comme représentant qualifié de son père D.L.________, a déposé plainte le 5 janvier 2016.
G.________, pour [...], a déposé plainte le 12 janvier 2016.
Z.________ a déposé plainte le 20 janvier 2016.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.L.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L’immédiateté ne s’impose toutefois pas en audience d’appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_574/2015 du 25 février 2016 consid. 1.1 et TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. A.L.________ conteste sa condamnation pour violation de domicile, incendie intentionnel et induction de la justice en erreur. Il invoque une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence.
3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).
3.2 S'agissant des faits fondant l'infraction d'induction de la justice en erreur, que A.L.________ conteste, la Cour de céans fait sienne l'appréciation à laquelle ont procédé les premiers juges (cf. jgt p. 19-20).
3.2.1 Aux termes de l’art. 304 ch. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise.
3.2.2 En l'occurrence, il faut relever que la plainte déposée par A.L.________ fait état de deux effractions consécutives à des dates différentes, soit les 15 et 18 novembre 2015 (P. 16), qui correspondent, d'une part, à la disparition de la télévision, emportée par Q.________, et, d'autre part, à l’escamotage des différentes machines qui lui auraient prétendument été dérobées. Q.________, avec lequel A.L.________ a eu plusieurs litiges, a en effet admis avoir emporté le téléviseur qui se trouvait dans le garage pour garantir une partie d’une créance, avant de le lui restituer (PV aud. 15, p. 2). En outre, E.________, qui partageait ledit local avec le prévenu, a affirmé avoir constaté, le 18 novembre 2015, la disparition des autres objets dont le prévenu s’est plaint du vol, tout en précisant les avoir à nouveau aperçus au même endroit vers la mi-décembre 2015, A.L.________ lui expliquant toutefois qu’il s’agissait d’outillage qu’on lui avait prêté (PV aud. 13, p. 2).
Par ailleurs, force est de constater que A.L.________ n’a pas été en mesure de fournir une explication constante et convaincante sur la réapparition des objets dont il avait annoncé le vol, expliquant tour à tour que ceux-ci lui avaient été prêtés (PV aud. 13), qu’ils lui avaient été ramenés par Q.________ (PV aud. 14) ou encore qu’il s'agissait d’un arrangement fait contre lui par E.________ et Q.________ (cf. jgt p. 7). Ses déclarations ne concordent avec aucun élément du dossier et on ne comprend pas pour quelle raison Q.________, s’il avait dérobé tous les objets, n’en aurait ramené qu’une partie en conservant le téléviseur.
On relèvera enfin que si Q.________ avait lui‑même dérobé lesdits objets, il se serait vraisemblablement abstenu d’interpeller la police à ce sujet et de la mêler à cette histoire. On voit en outre mal comment il aurait pu déménager l’ensemble de ces outils et machines, dont une fendeuse à bois, sans l’aide d’un véhicule.
Partant, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut retenir, comme le tribunal de première instance, que A.L.________ a profité du fait que Q.________ avait emporté son téléviseur pour faussement signaler le vol d’autres objets. Le fait qu’il n’ait pas formellement annoncé le sinistre à son assurance n’est à lui seul pas pertinent.
3.2.3 C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que A.L.________ s’était rendu coupable d’induction de la justice en erreur, qualification juridique qui n'est au demeurant pas critiquée en tant que telle.
3.3 A.L.________ soutient, s’agissant des faits pour lesquels il a été condamné pour incendie intentionnel et violation de domicile, que les premiers juges n’auraient pas tenu compte des autres traces ADN retrouvées sur les lieux du sinistre et que le fait d’avoir retrouvé les siennes ne suffirait pas à fonder un verdict de culpabilité.
3.3.1 Aux termes de l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressé par un ayant droit.
Selon l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
3.3.2 Comme les premiers juges, la Cour de céans est convaincue de la culpabilité de A.L.________ pour les motifs suivants :
a) Il faut d’abord relever qu’il est indéniable que l’incendie est d’origine criminelle. Une cause accidentelle doit être exclue. En effet, K.________, qui le premier a détecté l'incendie vers 17h50, a vu trois foyers distincts dans le hangar (PV aud. 7, p. 2), ce que les constatations de l’Identité judiciaire ont confirmé (P. 36).
b) Ensuite, force est de constater que A.L.________ était présent au moment des faits, courant à pied dans le village d’Ursins lorsque l’incendie a été signalé. Il a en particulier été vu par H.________, qui habite à proximité du hangar, alors qu’il courrait en direction de l’ancienne laiterie vers 17h55 (PV aud. 10). Son épouse, M.________ indique quant à elle avoir vu l’embrasement du hangar à environ 17h50 et le prévenu peu après, soit juste après avoir appelé les pompiers et être sortie de son logement (PV aud. 11). B.________ explique pour sa part avoir été alertée par un bruit sourd, vu des flammes et fait composer le 118 par son ami à 17h54, avant de voir A.L.________ et d’échanger quelques mots avec lui dans la rue une ou deux minutes plus tard (PV aud. 12).
Confronté à ces témoignages, A.L.________ a admis avoir été sur place, à proximité du hangar (PV aud. 14) et a déclaré aux débats : « en arrivant de Nonfoux à Ursins (en voiture ndlr) j’ai vu la fumée, j’ai pensé à un incendie et j’ai décidé d’aller voir ce qui se passait. Je me suis parqué devant le petit hangar à [...], soit devant l’ancienne laiterie. Je suis descendu de mon véhicule et c’est là que j’ai croisé B.________. Elle m’a dit qu’il y avait le feu. J’ai alors décidé de partir par peur qu’on me mette en cause. Je suis monté au village à pied en courant. J’ai aussi vu que quelqu’un se tenait devant le hangar au téléphone. Je n’ai pas appelé les pompiers parce que mon téléphone portable était dans la voiture. Je ne suis pas resté sur place parce que je pensais qu’on m’accuserait ».
Force est de constater au vu de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une étroite proximité spatio-temporelle entre la mise à feu et la présence de A.L.________ sur les lieux. Par ailleurs, ses dernières explications recèlent une incohérence lorsqu’il dit être venu à Ursins pour y voir l’incendie et être parti par peur d’en être accusé.
c) Il faut également souligner que A.L.________ avait un mobile pour détruire par le feu les dépendances de la ferme dont la propriété ne lui avait pas été transmise à lui, mais à un oncle, ce qui avait occasionné un litige et une brouille. A cet égard, l’expertise psychiatrique du 18 mars 2015 (P. 5), donc antérieure aux faits de la présente cause, relevait dans l’anamnèse : « après sa scolarité obligatoire, il a débuté un apprentissage d’agriculteur, mais y a mis un terme une année plus tard, lorsque son père a décidé de confier le domaine familial à son cousin, alors qu’il était prévu qu’il hérite du domaine en question lorsqu’il obtiendrait son CFC. Suite à cela, l’expertisé s’est senti doublement rejeté, tout d’abord en lien avec le don du domaine, mais également car son père l’aurait, selon ses dires, mis dehors n’ayant pas de formation ». Plus loin, dans le rapport, les experts parlent également de blessure narcissique causée par la décision de son père de remettre l’exploitation familiale à son cousin.
Le témoignage de I.________ (PV aud. 3) confirme par ailleurs que son ami, A.L.________, était animé d’un mobile de vengeance puisqu’il lui a dit durant le trajet Orbe-Ursins « on pourrait faire des grillades », « c’est soirée vengeance », avouant avoir mis le feu à Ursins, précisant avoir effacé ses traces et ajoutant « il n’a qu’à payer ce connard ». On relèvera pour le surplus, s'agissant de ce témoignage, qu’aucun indice ne permet d’affirmer que I.________ est animée d’un esprit de revanche, contrairement à ce qu’affirme l’appelant ; elle a d’ailleurs, dans sa première audition, menti à sa demande avant de rétablir la vérité (PV aud. 1, 3 et 9).
d) Il faut également relever que A.L.________ a laissé son ADN sur le boîtier arraché du mur commandant le moteur enroulant la bâche. Or, il est clair que l’incendiaire a levé cette bâche pour sortir et quitter le hangar où il avait allumé les trois foyers. Le choix d’effectuer des prélèvements sur la bâche était donc pertinent. A.L.________ émet l’hypothèse qu’il aurait laissé cette trace sur le boîtier en tentant d’aider un pompier à sortir du hangar un chariot élévateur électrique. Toutefois, le pompier D.________ a déclaré avoir croisé le prévenu, alors devant le hangar, et lui avoir demandé s’il savait comment déplacer un élévateur, soit celui de couleur verte qui était à l’entrée. A.L.________ lui a répondu qu’il pouvait le déplacer mais qu’on l’avait engueulé car il ne devait pas aller là-bas. Il ne résulte donc pas de ce témoignage qu’il aurait manipulé le boîtier en vue de faire fonctionner l’engin. Pour le surplus, il n’est pas décisif, compte tenu de l’ensemble des éléments qui mettent en cause A.L.________, de rechercher d’autres ADN que celui du prévenu sur la bâche.
e) Enfin, A.L.________ a continuellement menti sur son emploi du temps et ses faits et gestes l’après-midi de la mise à feu en multipliant les versions fantaisistes pour esquiver son implication. Il a en effet dans un premier temps déclaré à la police avoir découvert le feu en revenant de Bercher avec son amie et leur fille avant d'expliquer à l'inspecteur, puis au procureur, qu'il était en fait accouru d'Orbe, lorsqu'il a appris, dans un établissement public qu'un incendie s'était déclaré à Ursins (PV aud. 4, R. 6 et PV aud. 5, p. 2). Lors de sa seconde audition par le procureur et lors des débats, A.L.________ a indiqué qu’il se rendait dans un coin de forêt à Ursins pour y récupérer un câble, lorsqu’il aurait vu la fumée, serait allé voir dans le village, l’aurait quitté de peur d’être accusé, mais serait immédiatement allé chercher son amie et sa fille à Orbe pour revenir voir l’incendie (PV aud. 14, p. 1 et jgt p. 8). On relèvera sur ce point, comme les premiers juges, que si le prévenu n'avait réellement rien à se reprocher, il n'avait aucune raison de mentir ou de cacher la vérité.
Pour le surplus, A.L.________ était fortement pris de boisson le jour en question, état d’intoxication qui était de nature à favoriser un passage à l’acte.
3.3.3 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour de céans est convaincue de la culpabilité de A.L.________. Les premiers juges ont dès lors apprécié correctement les preuves à disposition et ils ont, à juste titre, déclaré le prévenu coupable d'incendie intentionnel, ainsi que de violation de domicile, qualifications juridiques qui ne sont au demeurant pas critiquées.
4. L'appelant ne conteste la quotité de la peine qu'en lien avec ses moyens précédents, qui sont rejetés. Celle-ci doit cependant être examinée d’office.
4.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références citées).
4.2 En l’occurrence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la culpabilité de A.L.________ était lourde. Malgré un passé judiciaire chargé, il n’a en particulier pas hésité à récidiver quelques semaines seulement après avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. On retiendra également, comme les juges de première instance, que l'incendie – qui s'est propagé à des bâtiments contigus et a ainsi créée une mise en danger collective – est grave, que plusieurs infractions entrent en concours, que son comportement durant l'enquête a été marqué par le mensonge et qu'il a incité son amie à mentir. Il faut aussi relever que le prévenu répond de récidives spéciales en matière de circulation routière et que sa réputation n'est pas bonne. A décharge, on retiendra, comme les premiers juges, une histoire personnelle difficile et une responsabilité légèrement diminuée, consécutive au trouble de sa personnalité.
Pour le surplus, suivant les experts psychiatres, il n’y a pas lieu d’aller au-delà d’une diminution légère de responsabilité en dépit de l’importance de l’alcoolisation du prévenu au moment des faits. En effet, A.L.________ a été capable de conduire sans incident particulier sur le trajet aller et retour Orbe-Ursins et que, s’il a été perçu comme pris de boisson, il a toutefois parfaitement su mentir à de nombreux interlocuteurs et donner des instructions en ce sens à son amie.
Ainsi, dès lors que l’incendie intentionnel est un crime passible d’une peine d’un an au minimum et de vingt ans au plus, qu’il a été perpétré par dépit et vengeance, dans un village, qu’il s’est propagé à deux autres locaux attenant, il revêt une gravité particulière. Les villageois ont été apeurés et choqués au point que certains d’entre eux craignent encore la vengeance de l’appelant. Dès lors, la peine privative de liberté de trois ans est adéquate et doit être confirmée.
Pour le surplus, le caractère ferme de la peine et la révocation du sursis doivent être également confirmés. Il n’y a en outre pas lieu de réduire la réparation civile accordée à Z.________ qui avait entreposé ses voitures de collection dans un local situé en zone village selon B.L.________.
5. En définitive, l’appel de A.L.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Me Christian Canela, défenseur d’office de A.L.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 13 heures de travail pour la procédure d’appel (P. 108). Le temps allégué apparaît toutefois légèrement excessif pour certaines opérations compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Ainsi, la durée des visites au client sera réduite à 3 heures et celle de l’étude du dossier à 1 heure. Il convient par conséquent de retenir un total de 8 heures et 50 minutes pour l’activité déployée par Me Christian Canela au tarif horaire de 180 fr., deux vacations à 120 fr., 16 fr. de débours, auxquels s’ajoute la TVA, par 147 fr. 40, ce qui correspond à une indemnité de 1'993 fr. 70.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4'153 fr. 70 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'993 fr. 70, TVA et débours inclus, seront mis à la charge de A.L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 46, 47, 49 al. 1, 51, 186, 221 al. 1, 304 ch. 1 CP, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que A.L.________ s'est rendu coupable de violation de domicile, d'incendie intentionnel, d'induction de la justice en erreur, de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et de conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ;
II. condamne A.L.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 171 (cent septante-et-un) jours de détention avant jugement au 17 juin 2016 ;
III. constate que A.L.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus ;
IV. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.L.________ ;
V. révoque le sursis partiel octroyé le 4 novembre 2015 par le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à A.L.________ et ordonne l'exécution de la peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
VI. dit que A.L.________ est débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 41'512 fr. (quarante-et-un mille cinq cent douze francs), valeur échue, à titre de réparation du dommage ;
VII. renvoie B.L.________ et T.________ SA à agir par la voie civile à l'encontre de A.L.________ ;
VIII. arrête l'indemnité de Me Christian Canela, défenseur d'office de A.L.________, à 4'887 fr., pour toute chose ;
IX. met les frais de la cause par 19'249 fr. à la charge de A.L.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre VIII ci-dessus ;
X. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de A.L.________ que si, et dans la mesure où, sa situation financière s'améliore."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de A.L.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'993 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Canela.
VI. Les frais d'appel, par 4'153 fr. 70, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de A.L.________.
VII. A.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre V ci‑dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Canela, avocat (pour A.L.________),
- B.L.________,
- Z.________,
- T.________ SA,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
- ECA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :