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TRIBUNAL CANTONAL |
441
PE15.006415-SSM |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 18 novembre 2016
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Composition : M. SAUTEREL, président
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Parties à la présente cause :
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L.________, prévenu, représenté par Me Pierre Ventura, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
Y.________, prévenu, représenté par Me David Abikzer, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
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Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé,
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Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 juillet 2016, rectifié le 15 août 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 475 jours de détention avant jugement au 26 juillet 2016, et à une amende de 300 fr. (II), a constaté que L.________ a subi 2 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 1 jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 3 jours (IV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de L.________ (V), a libéré Y.________ du chef de prévention de tentative d’assassinat (VI), a constaté qu’Y.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de dénonciation calomnieuse, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VII) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 477 jours de détention avant jugement au 26 juillet 2016, et à une amende de 500 fr. (VIII), a constaté qu’Y.________ a subi 14 jours de détention dans des conditions illicites de détention provisoire et a ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XIX) sic, a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 5 jours (X), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’Y.________ (XI), a ordonné la confiscation et la destruction de l’ensemble des objets, habits et stupéfiants séquestrés sous fiches n° 573, 574, 676 et 677 (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, des supports de données qui y figurent déjà sous fiches n° 546, 551, 554, 555, 558, 567 (XIII), a mis une partie des frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office des condamnés, à la charge de ces derniers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIV), a dit que le remboursement des indemnités allouées aux conseils d’office de L.________ et d’Y.________ ne sera exigé que dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra (XV).
B.
1. Par annonce du 5 août 2016, puis déclaration motivée du 6 septembre suivant, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de tentative de meurtre, qu’il est condamné à une peine pécuniaire légère ainsi qu’à une amende de 300 fr., sa sortie de détention étant immédiatement ordonnée, que la part des frais de la cause mise à sa charge est réduite à la mesure de sa culpabilité, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP lui est allouée à hauteur de 77'400 fr., qu’Y.________ est reconnu son débiteur et lui doit immédiat et prompt paiement d’un montant de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2015, à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans assortie du sursis partiel pour la durée résiduelle de sa peine, sa sortie de détention devant être ordonnée en conséquence et qu’Y.________ est reconnu son débiteur et lui doit immédiat et prompt paiement d’un montant de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2015, à titre de réparation du tort moral.
2. Par annonce du 5 août 2016, puis déclaration motivée du 12 septembre 2016, Y.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles simples, de dénonciation calomnieuse, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, dont dix-sept mois fermes et sept mois avec sursis, sous déduction de la peine d’ores et déjà encourue (sic), le délai d’épreuve étant de quatre ans. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est reconnu coupable de tentative de meurtre, de dénonciation calomnieuse, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois dont dix-sept mois fermes et dix-neuf mois avec sursis, sous déduction de la peine d’ores et déjà encourue (sic), le délai d’épreuve étant de quatre ans. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour de nouveaux débats et nouveau jugement dans le sens des considérants. Très subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à un autre tribunal d’arrondissement pour nouveaux débats et nouveau jugement dans le sens des considérants.
3. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant L.________ a réitéré les réquisitions qu’il avait formulées en première instance, tendant à la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Institut de médecine légale de Berne (Centre de physique et balistique forensique), à la reconstitution filmée des faits survenus dans l’appartement d’Y.________ le 7 avril 2015, à la mise en œuvre de toute mesure d’instruction permettant de déterminer l’identité de la personne qui aurait eu une discussion avec Y.________ dans les couloirs de l’immeuble en cause le 7 avril 2015 à 1h58 ainsi qu’à l’audition de cette personne en qualité de témoin.
Par avis du 26 octobre 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de L.________, qui les a renouvelées à l’audience d’appel du 18 novembre 2016. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour de céans a à nouveau rejeté ces réquisitions, précisant que les motifs de cette décision incidente seraient exposés dans le jugement d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu L.________ est né le 7 septembre 1986 en Somalie, pays dont il est originaire. Il y a été scolarisé de 6 à 12 ans et y a ensuite effectué des petits travaux de dépannage et de soudure pour essayer de gagner sa vie. En raison de la situation prévalant dans son pays d’origine, il l’a quitté en 2007 pour venir en Suisse en transitant par la France. Au bénéfice d’un permis de séjour temporaire de type F, le prévenu s’est marié en 2010 et a deux enfants, âgés respectivement de 5 et 4 ans. Avant sa mise en détention, intervenue le 9 avril 2015 pour les besoins de la présente cause, il vivait avec son épouse et leurs enfants et la famille était prise en charge par l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants). Selon le rapport établi le 15 juillet 2016 par la direction de la prison du Bois-Mermet, le comportement en détention de L.________ était bon.
Son casier judiciaire fait état d’une condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 16 juillet 2014 par le Ministère public cantonal vaudois pour délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
1.2 Egalement originaire de Somalie, Y.________ est né dans ce pays le 1er janvier 1985 et y a été scolarisé jusqu’en cinquième. En 1995, il a quitté la Somalie pour l’Ethiopie et y est retourné en 2006, avant de venir en Suisse en 2008. Titulaire d’une autorisation de séjour temporaire de type F, il est marié et père de quatre enfants, âgés de 8, 6, 4 et 2 ans. Avant sa mise en détention, intervenue le 7 avril 2015, il vivait séparé de son épouse et était pris en charge par l’EVAM.
Pour les besoins de la présente cause, Y.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le rapport d’expertise du 19 novembre 2015 (P. 101) retient les diagnostics suivants :
- utilisation d’alcool nocive pour la santé ;
- utilisation de cannabis nocive pour la santé.
D’après les experts, la responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière et le risque de récidive a été qualifié de moyen. Le rapport d’expertise ne préconise aucune mesure pour diminuer ce risque de récidive qui dépend avant tout des choix propres d’Y.________.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2. Le 6 avril 2015, les prévenus Y.________, L.________ et [...], déféré séparément, ont passé la soirée dans l’appartement que le premier nommé occupait au Centre EVAM sis avenue [...], à Yverdon-les-bains. Ils ont tous trois consommé de l’alcool, de la marijuana et de la cocaïne.
Le 7 avril 2015, vers 01h50, dans des circonstances que l’instruction n’a pas permis d’établir avec certitude, Y.________ a pris à partie ses deux invités, qu’il soupçonnait apparemment de lui avoir subtilisé son stock de cannabis et/ou sa carte bancaire. Dès les premières tensions, [...] a quitté les lieux. Par la suite, la situation a rapidement dégénéré à l’intérieur de l’appartement. Au cours de l’altercation, L.________ a asséné un coup de tête sur le nez d’Y.________, avant de lui donner un coup de couteau en pleine figure, alors que l’intéressé était en train de crier, lui occasionnant ainsi une profonde coupure au niveau de la langue. Y.________ a alors riposté en expulsant L.________ hors de son appartement, le repoussant ensuite dans le couloir de l’étage à grands coups de pied dans les jambes et le torse, armé d’un couteau de cuisine qu’il tenait dans sa main droite. Parvenu vers la porte donnant accès à la cage d’escaliers, Y.________ a poignardé L.________ à deux reprises avec son couteau de cuisine. Le premier coup a été porté horizontalement et il a atteint la victime au niveau du flanc droit. Le second a été asséné de haut en bas, en direction de la tête, et il a atteint l’intéressé entre les omoplates. Ces deux frappes ont toutefois été amorties par la veste en cuir que portait L.________, de sorte qu’elles n’ont occasionné aucune lésion. Immédiatement après, L.________ a quitté les lieux, soit aux alentours de 01h55.
De son côté, Y.________ a alors regagné son appartement. Il en est ressorti deux minutes plus tard, armé cette fois d’un couteau à cran d’arrêt doté d’une lame longue de 10.5 cm et large de quelque 3 cm. Après s’être déplacé jusqu’à l’entrée principale de l’immeuble, il est revenu dans son logement à 02h02. Il est reparti au bout de deux minutes, toujours armé de son couteau à cran d’arrêt. Vers 02h09, Y.________ a retrouvé L.________ en ville d’Yverdon-les-bains et il s’est mis à le pourchasser sur la place de la Gare, tandis que [...] tentait de s’interposer. Après trois minutes, Y.________ est parvenu à attraper L.________, qu’il a poignardé à deux reprises au niveau du torse avec son couteau. Après plusieurs minutes, L.________ a pris la fuite en direction du Théâtre Benno Besson, où Y.________ l’a rattrapé et poignardé une nouvelle fois du côté droit de l’abdomen.
Selon le rapport établi le 22 avril 2015 par les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, L.________ a subi les lésions suivantes :
- une plaie latéro-thoracique gauche à l’origine d’un hémo-pneumothorax du côté gauche ;
- une plaie de l’hypocondre droit d’environ 10 cm de large avec lésion des tissus sous-cutanés, pénétration dans la cavité abdominale et lésion par lacération du segment II du foie ;
- une plaie centimétrique au niveau sternal ;
- une plaie au poignet droit, atteignant le tissu sous-cutané ;
- une plaie infra-centimétrique au niveau du front.
Selon l’examen clinique effectué le 7 avril 2015 par le Centre universitaire romand de médecine légale, Y.________ a subi une plaie à bord net en région paramédiane droite de la langue, présentant un lambeau et une suffusion hémorragique en regard, une plaie et une fracture du nez, ainsi que des dermabrasions sur le dos de la main droite. De l’avis des médecins légistes, la plaie de la langue présente les caractéristiques d’une plaie provoquée par un instrument tranchant, voire piquant et tranchant.
Le 7 avril 2015, Y.________ a déposé plainte pénale.
Le 9 avril 2015, L.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels formés par L.________ et Y.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
I. Appel de L.________
3. L’appelant a réitéré les réquisitions de preuves formulées devant le tribunal de première instance (cf. ci-dessus, p. 4). Il soutient en premier lieu qu’une expertise pourrait apporter un éclairage nouveau et déterminant sur l’origine de la blessure d’Y.________. Le dossier comporte déjà trois rapports de médecins légistes et on ne discerne pas quel élément décisif supplémentaire une expertise des photographies des taches de sang et des lésions pourrait amener. De même, une inspection (art. 193 CPP) de l’appartement avec reconstitution n’apporterait rien à la question de savoir qui a infligé la blessure dans la bouche d’Y.________. Quant à la réquisition tendant à la détermination de l’identité et à l’audition de la personne avec laquelle celui-ci aurait discuté dans les couloirs de l’immeuble le 7 avril 2015 à 1h58, elle apparaît inutile. En effet, la lésion que l’appelant a subie à la langue est incontestable et on ne discerne pas ce que le témoin en question pourrait dire de plus à ce sujet.
En définitive, les preuves complémentaires requises n’étant pas nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP), elles doivent être rejetées.
4. L’appelant conteste l’appréciation des faits opérée par les premiers juges, qui ont retenu qu’il était l’auteur de la blessure à la langue présentée par Y.________. Il soutient que les faits auraient été établis de manière erronée et invoque une violation du principe de la présomption d’innocence.
4.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2 En cours d’enquête comme aux débats de première instance, L.________ a admis avoir donné un coup de tête à la face d’Y.________ pour se dégager au début de l’altercation physique survenue dans l’appartement de celui-ci. Il conteste toutefois lui avoir assené un coup de couteau dans la bouche alors qu’il criait et l’avoir ainsi blessé à la langue.
L’appelant soutient que l’autorité précédente aurait fondé sa conviction sur les seuls éléments à charge. Il fait valoir que sa propre mise en cause par Y.________ n’aurait servi qu’à tenter de justifier le comportement punissable de celui-ci à son égard et que Y.________ serait dépourvu de toute crédibilité tant ses déclarations ont varié. S’il est indéniable qu’Y.________ a beaucoup varié dans ses déclarations, la Cour de céans relève que tel a également été le cas pour les autres protagonistes. En revanche, comme l’ont souligné les premiers juges, Y.________ a été constant sur le fait que L.________ lui avait donné un coup de couteau dans la bouche alors qu’il criait (PV des opérations p. 2, P. 12 p. 7, PV aud. 4 R. 9, PV aud. 8 p. 2, PV aud. 11 p. 4). Par ailleurs, il existe une cohérence entre la mise en cause qui fait état d’une bouche ouverte dans un cri et la lésion en ce sens qu’elle a été infligée à l’intérieur de la bouche, dans la partie profonde, à la base de la langue selon les photographies figurant au dossier (P. 25 p. 3 et 4) sans laisser de traces sur les lèvres ou le pourtour de la bouche.
L’appelant fait ensuite valoir que cette blessure par lame pourrait relever d’automutilation, le cas échéant accidentelle. A ses yeux, si l’expertise précise le caractère peu probable d’une automutilation, elle n’écarterait pas pour autant l’hypothèse d’une auto-agression. En outre, l’expertise n’examinerait pas l’hypothèse d’une automutilation involontaire, défaut qui ôterait tout caractère décisif à l’expertise. Selon l’appelant, Y.________ aurait pu s’automutiler, de même qu’il aurait pu se blesser ou être blessé.
Pour la Cour de céans, cette hypothèse n’est pas plausible. C’est en effet à juste titre que l’expertise n’évoque pas la thèse d’une automutilation accidentelle. Un accident à la suite de l’introduction d’une lame dans la bouche pour un motif incompréhensible, de plus après une bagarre, est en effet invraisemblable. Les circonstances ne permettent donc pas d’envisager d’autres hypothèses que celles d’une hétéro agression par L.________ ou d’une automutilation par le blessé. Or, les experts ont concrètement écarté l’automutilation et leur avis est conforme à l’expérience générale de la vie : celui qui se mutile avec un couteau, dans la perspective d’avoir un pseudo motif de s’en prendre à autrui, ne va pas le faire en se tranchant la base de la langue avec la pointe d’un couteau, l’hémorragie étant au demeurant susceptible de provoquer une gêne respiratoire peu propice à un affrontement physique, mais en se coupant de manière maîtrisée aux bras, aux membres inférieurs ou encore la peau d’une autre zone externe, accessible et visible par lui de son corps. La Cour fait donc sien le raisonnement des experts à ce sujet.
Au titre d’éléments qui devraient alimenter un doute sur sa culpabilité, l’appelant invoque encore le fait qu’il a toujours nié son implication dans la survenance de cette lésion linguale, l’absence de mobile, son comportement de fuite révélé par les images vidéo enregistrées dans le couloir du bâtiment, ainsi que le fait que les couteaux retrouvés ne présentaient pas simultanément le sang d’Y.________ sur la lame et l’ADN de L.________ sur le manche.
Les dénégations répétées de l’appelant, qui y a manifestement un intérêt, ne sont pas de nature à susciter un doute. S’agissant du mobile, la Cour relève que les deux adversaires étaient pris de boisson et sous l’emprise de la drogue lorsque la bagarre a débuté. L’appelant a admis avoir donné un coup de tête dans le visage d’Y.________ pour se dégager. Dans ce contexte de violence, l’usage d’un couteau ne nécessite pas de plus ample mobile. Les images rapportées par la vidéo-surveillance, qui montrent Y.________, couteau en main, pourchassant L.________ dans le couloir de l’immeuble et tentant de lui enfoncer sa lame dans le corps, ainsi que la fuite de ce dernier, n’excluent pas le coup de couteau initial porté dans la bouche peu avant dans l’appartement.
S’agissant des traces ADN, il convient tout d’abord de relever que l’on ignore quel couteau a été utilisé pour blesser Y.________. Ainsi, outre le couteau de cuisine à lame dentelée retrouvé dans la salle de bains et le couteau pliant retrouvé à la Place de la Gare, on ne peut pas écarter l’hypothèse qu’un troisième couteau, non retrouvé, ait pu être utilisé avant que l’agresseur ne s’en débarrasse sur le trajet de la gare. Le fait que l’appelant ait fui après avoir été attaqué au couteau par Y.________ n’est pas contradictoire avec le fait qu’il ne se soit pas défendu dans le hall en empoignant à nouveau un couteau, ni que, sachant qu’il avait blessé son hôte d’un couteau il se soit défait de cet objet compromettant entre l’immeuble et la gare, soit lorsqu’il n’était plus en butte aux attaques revanchardes du blessé. Par ailleurs, on relève que l’appelant a indiqué que le couteau de cuisine se trouvait initialement sur la table « à manger » (PV aud. 9 p. 4). Y.________ a dit avoir pris le couteau pliant dans le tiroir de sa cuisine (PV aud. 4 p. 4). Pourtant les analyses ont révélé de l’ADN de contact des deux hommes sur le manche du couteau pliant et uniquement du sang de l’appelant sur sa lame, ce dont il faut inférer qu’une contamination d’ADN est possible sans que L.________ n’ait nécessairement empoigné le manche de ce couteau. Quant au couteau de cuisine, si l’appelant s’en est peut-être servi pour blesser son adversaire dans la bouche, il est établi qu’Y.________ l’a utilisé à son tour pour tenter de poignarder l’appelant dans le couloir de l’immeuble. De plus, il a été retrouvé dans la salle de bains, sur la tablette surplombant le lavabo (PV aud. 11 annexe photographiques), toutes les surfaces visibles sur la photographie étant mouchetées de taches et de projections de sang, certaines délayées par de l’eau ou essuyées. Y.________ s’est ainsi lavé le visage couvert de sang et/ou rincé la bouche (PV aud. 11 p. 4 in fine) après avoir déposé le couteau de cuisine sur le bord de la tablette avant de ressortir avec un autre couteau pour se rendre à la Place de la gare. Comme l’ont retenu les premiers juges, il a fort bien pu nettoyer le couteau à cette occasion ou alors le manche a pu être lavé ou éclaboussé d’eau au point de faire disparaître l’ADN de l’appelant, puis le couteau a pu encore être manipulé par Y.________ en y laissant des traces de son ADN et de son sang.
En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelant était l’auteur du coup de couteau dans la bouche d’Y.________. Son implication ressort du huis clos des deux protagonistes, de la lésion, de l’exclusion d’une automutilation, ainsi que du récit de la victime sur ce point.
Mal fondé, le grief d’une appréciation erronée des preuves doit être rejeté.
5.
5.1 L’appelant ne conteste expressément pas la qualification juridique de ces faits, à savoir la tentative de meurtre par dol éventuel (art. 22 ad art. 111 CP), ni la quotité de la peine prononcée.
5.2 Les principes applicables à la tentative de meurtre par dol éventuel sont dévoloppés ci-dessous (cf. consid. 9.1).
5.3 A l’instar du Tribunal criminel, qui s’est notamment fondé sur l’avis du médecin légiste communiqué par téléphone au Procureur le 7 avril 2015 (PV des opérations, p. 3), il y a lieu de retenir que le geste de l’appelant L.________ aurait pu atteindre un organe vital et que celui-ci ne pouvait pas ignorer qu’en assenant un coup de couteau au visage de la personne avec laquelle il se battait, il pouvait entraîner une issue fatale. Le risque de provoquer la mort pris par l’appelant était à ce point élevé, que celui-ci s’est indubitablement accommodé du résultat dommageable s’il s’était produit.
La qualification de tentative de meurtre par dol éventuel est donc fondée et doit être confirmée.
5.4 Pour fixer la peine de l’appelant, la Cour de céans retient, à l’instar du Tribunal criminel, que la culpabilité de l’appelant est relativement lourde. A charge, il y a lieu de considérer que l’appelant a tenté de porter atteinte à la vie d’Y.________, alors qu’il aurait pu quitter les lieux après l’avoir repoussé au moyen d’un coup de tête. Il a récidivé juste une année après la condamnation intervenue en 2014. On retiendra en outre le manque de prise de conscience et de regret de l’appelant. Entre également en considération le concours d’infraction : la tentative de meurtre par dol éventuel avec l’infraction retenue par les premiers juges et non contestée en appel (les lésions corporelles simples).
Les éléments retenus à décharge par les premiers juges sont également pertinents. La commission de l’infraction se situe au niveau de la tentative, ce qui justifie une atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP). En outre, on retiendra l’état d’ivresse au moment des faits, sa souffrance physique ultérieure, le fait qu’il ne s’est pas acharné contre Y.________ et son bon comportement en détention (jgt, p. 31).
Compte tenu des infractions en cause, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose (cf. art. 49 al. 1, 111 et 123 CP).
Tout bien considéré, la peine privative de liberté de 3 ans est adéquate et doit être confirmée.
Il y a lieu de déduire de cette peine la détention subie avant le présent jugement ainsi qu’un jour de détention à titre de réparation du tort moral pour les 2 jours de détention subis dans des conditions illicites de détention provisoire.
L.________ étant reconnu par ailleurs coupable de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a al. 1 LStup ; RS 812.121 ), pour avoir consommé de la drogue le 7 avril 2015 (jgt, p. 29), une amende de 300 fr. sera prononcée cumulativement à la peine privative de liberté (art. 49 al. 1 CP a contrario). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 3 jours.
Tant la nature de la peine que la quotité de celle-ci, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause, doivent être confirmées.
6. L’appelant requiert une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 77'400 francs, en tant qu’il devrait être acquitté du chef de tentative de meurtre. Il soutient que sa privation de liberté constitue une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.
Dès lors que la qualification de tentative de meurtre et la peine privative de liberté de trois ans doivent être confirmées, la conclusion en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est sans objet.
7. L’appelant soutient que la peine privative de liberté de trois ans qui lui a été infligée devrait être assortie d’un sursis partiel. Il estime qu’il ne donnerait pas matière à un pronostic défavorable, car il n’a pas d’antécédents de violence et que son geste serait étroitement lié à un contexte particulier d’abus d’alcool et de drogue ainsi que d’une violence initiée par Y.________. Il aurait par ailleurs un comportement exemplaire depuis les faits, en milieu carcéral comme en procédure.
7.1 Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Même si cette disposition ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l’octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l’art. 43 CP s’applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu’une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C’est là que se trouve le champ d’application principal de l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1). Pour des peines privatives de liberté de cette importance, le sursis partiel ne doit pas être accordé au seul motif que le pronostic ne serait plus totalement défavorable compte tenu de l’effet d’avertissement constitué par l’exécution d’une partie de la peine comme c’est le cas pour des peines comprises entre un et deux ans (TF 6B_719/2007 du 4 mars 2008 consid. 6.2.2.2). En effet, lorsque le juge prononce une peine privative de liberté de deux à trois ans, il ne pourra, comme on l’a vu ci-dessus, octroyer le sursis partiel à l’exécution que pour autant que le pronostic ne soit pas défavorable, et cela sans qu’il n’ait plus à prendre particulièrement en compte l’effet de l’exécution d’une partie de la peine (TF 6B_538/2007 du 2 juin 2008 consid. 3.2.2). Un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; TF 6B_527/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_888/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3.2 ; ATF 134 IV 53, consid. 3.3.1 non publié; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Dans cet examen, le juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b et les réf. citées).
7.2 Les premiers juges ont prononcé une peine ferme pour le motif que le pronostic était défavorable, précisant que les antécédents de l’appelant n’étaient pas bons et que celui-ci n’avait absolument pas pris conscience de la gravité de ses agissements, puisqu’il avait nié les faits jusqu’au terme des débats et n’avait émis aucun regret (jgt. p. 31).
7.3 Si l’antécédent pénal – une condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours le 16 juillet 2014 par le Ministère public cantonal vaudois pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants – n’est pas particulièrement lourd, il impliquait néanmoins l’exécution d’une courte peine privative de liberté qui n’a manifestement pas eu d’effet d’amendement durable sur le condamné. Dans la présente cause, l’appelant a à nouveau agi sous l’influence de stupéfiants et l’origine de l’affrontement réside apparemment dans la disparition de stupéfiants ou du produit de leur commerce dans l’appartement d’Y.________. Quant à l’acte, si l’appelant ne s’est pas acharné, il a le premier empoigné un couteau et l’a planté superficiellement dans la bouche béante de son adversaire, alors que rien ne justifiait d’user de cette façon d’un moyen d’attaque aussi extrême. On est ainsi impressionné de la facilité du passage à l’acte homicide, même dans un contexte de bagarre après alcoolisation et consommation d’autres toxiques. Au vu de l’état d’esprit manifesté excluant toute prise de conscience, du mode de vie susceptible de déboucher à nouveau sur des abus de substances et des affrontements physiques et de la propension à basculer subitement dans la violence la plus extrême, c’est à juste titre qu’un pronostic défavorable et non mitigé a été posé.
Le grief d’une fausse application de l’art. 43 CP doit être rejeté.
8.
8.1 L’appelant requiert qu’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2015, lui soit alloué au titre d’indemnité pour tort moral et qu’Y.________ soit reconnu débiteur de cette somme et astreint à son prompt versement.
8.2 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'octroi d'une réparation morale ensuite de lésions corporelles exige que ces dernières aient une certaine importance (ATF 121 II 369 consid. 3c et les références citées). L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2; ATF 123 III 306 consid. 9b). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a).
Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette possibilité existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21; ATF 129 IV 149 consid. 4.1 p. 152).
Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres de chaque partie. La mesure de la réduction repose largement sur le pouvoir d'appréciation du juge au sens de l’art. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui lui permet de procéder à une pesée des intérêts respectifs des parties dans le cas concret pour répartir de manière appropriée les risques entre le lésé et le responsable au regard de l’ensemble des circonstances (TF 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 5.1 ; ATF 130 III 182 consid. 5.5.2 ; ATF 128 III 390 consid. 4.5 ; TF 4C.402/2006 du 27 février 2007 consid. 5.5, traduit in JdT 2007 I 543 ; ATF 117 II 156 consid. 3a).
8.3 En l’espèce, le 26 juillet 2016, l’appelant a pris des conclusions civiles écrites en ce sens que Y.________ soit condamné à lui verser un montant de 10'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2015, à titre de réparation du tort moral et à ce qu’il soit renvoyé à agir au civil pour le surplus (P. 162). Y.________ a conclu au rejet de ces conclusions, tout en « proposant » un montant de 5'000 francs (jgt. p. 16).
Le Tribunal criminel a considéré qu’au vu de la condamnation de L.________, il n’y avait pas lieu de lui allouer de prétentions civiles, mais uniquement de prendre acte de la proposition de réparation présentée par Y.________ (jgt, p. 34). Toutefois, le dispositif du jugement ne dit rien des conclusions civiles. Or, dès lors qu’il avait rendu un verdict de culpabilité à l’égard d’Y.________ et qu’il était saisi d’une action civile de L.________, le tribunal criminel aurait dû statuer sur ce point dans le dispositif du jugement.
8.4 Il résulte du jugement entrepris que l’appelant a subi quatre coup de couteau provoquant les lésions énumérées ci-dessus (cf. lettre C). La plus grave atteignant et lacérant le foie a été photographiée (P. 27). S’il est établi que les blessures ont guéri sans complications, on ne saurait minimiser l’importance de celles-ci et de ses conséquences. En effet, à dires de médecin, le blessé a eu beaucoup de chance (P. 19 p. 2). Aussi, si on ignore la durée exacte de l’hospitalisation, qui n’aurait pas été inférieure à 20 jours, aux dires d’Y.________, (dans sa déclaration d’appel, p. 7), elle n’est de toute façon pas négligeable. En outre, un rapport du Service médical et psychiatrique pénitentiaire du 19 mai 2016 (SMPP) (P. 161) fait état d’un suivi depuis le début de la détention en mai 2015 pour idéations suicidaires, affects tristes, anxiété et troubles du sommeil. Le traitement effectué semble toutefois avoir permis une amélioration de l’état psychique du détenu au mois de mai 2016. Certes, l’origine de ces troubles psychiques est indistincte : traumatisme subi ou détention. Il apparaît toutefois vraisemblable qu’ils soient liés à ces deux facteurs combinés dans une proportion inconnue.
En définitive, il y a lieu de retenir que l’appelant a subi des lésions corporelles d’une gravité certaine et qu’il a été atteint dans une certaine mesure dans son bien-être moral.
Toutefois, on soulignera que l’appelant a le premier tenté de tuer Y.________ d’un coup de couteau, ce qui a provoqué la fureur vengeresse de son opposant ayant abouti aux lésions évoquées ci-dessus. Ainsi, les faits dont l’appelant est responsable ont indubitablement contribué à la survenance des blessures subies, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’art. 44 al. 1 CO.
Au moment d’évaluer la réduction à effectuer, on relèvera que les lésions subies sont légères du côté d’Y.________ et plus importantes chez L.________, et que les intentions homicides diffèrent également, le dol éventuel se traduisant par un seul geste dans le cas de L.________, alors que le dol direct a été exprimé par des gestes multiples et acharnés du côté d’Y.________ (cf. ci-dessous, consid. 9. 4). Dans ces circonstances, il n’est pas justifié de supprimer toute réparation morale en faveur de L.________.
Tout bien considéré, il convient de réduire l’indemnité requise à concurrence du montant admis par L.________, soit 5'000 fr., lequel paraît justifié.
Il en va de même de l’intérêt réclamé à 5 % l’an dès le 7 avril 2015, dès lors que l’appelant a droit à un intérêt compensatoire, qui part dès le jour de l’acte illicite (art. 73 CO, TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1).
En définitive, l’appel de L.________ doit être partiellement admis en ce sens qu’Y.________ lui doit une indemnité pour tort moral d’un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2015.
II. L’appel d’Y.________
9. [...] conteste la qualification juridique de tentative de meurtre, en soutenant que les lésions subies par L.________ ne seraient constitutives que de lésions corporelles simples et que l’intention homicide ferait défaut.
9.1 Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; TF 6B_180/2011 du 5 avril 2012 consid. 1.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine).
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; ATF 128 IV 18 consid. 3b).
9.2 Qualifiant la conscience et la volonté de l’appelant lorsqu’il a assené ses coups de couteau donnés à L.________, tant dans le couloir de l’immeuble que sur la Place de la gare, le Tribunal criminel a retenu une intention homicide (jgt. pp. 27-28) en raison de l’emplacement des coups au thorax et à l’abdomen, considérant que de tels agissements étaient assurément de nature à entraîner une issue funeste, ce que l’appelant ne pouvait pas ignorer. Pour les premiers juges, l’intention homicide était en outre réalisée en raison du mobile de vengeance consistant à répliquer à une tentative d’homicide par un comportement identique et en raison des propos tenus durant l’enquête par Y.________ expliquant qu’il voulait rendre la pareille, ce qui englobait l’acceptation d’une issue mortelle. Ils ont enfin retenu qu’il n’avait pas agi en état d’irresponsabilité en raison de sa forte alcoolisation conjuguée avec la consommation des stupéfiants.
9.3 L’appelant conteste l’intention homicide au profit d’une intention de lésions corporelles simples en effectuant le raisonnement suivant : l’appelant n’ayant été que blessé à la langue, en déclarant durant l’enquête avoir voulu rendre la pareille à L.________, il entendait donc uniquement blesser. En outre, il n’aurait jamais eu conscience du danger que son acte aurait pu entraîner. Cela serait d’autant plus vrai que l’appelant n’aurait pas été en possession de toutes ses facultés, lesquelles auraient été altérées par la consommation d’une grande quantité d’alcool et de stupéfiants.
9.4 En l’espèce, il est établi que l’appelant a d’abord tenté de poignarder L.________ par deux fois dans le hall de l’immeuble au moyen d’un couteau de cuisine. Porté horizontalement au flanc droit, le premier coup a été amorti par la veste en cuir de L.________ qui a fonctionné comme une cuirasse. Porté dans le dos entre les omoplates, le deuxième coup n’a pas davantage causé de lésion en raison de la protection assurée par le cuir de la veste (PV aud. 9 et 11 et photos annexées). Constatant l’échec de ce poignardage, l’appelant a regagné son appartement pour se munir d’un autre couteau d’aspect plus meurtrier, soit doté d’une solide lame, pointue, longue de 10.5 cm et large de 3 cm (P. 37, photo p. 6). Armé de ce second couteau, il a longuement poursuivi L.________ sur la Place de la gare et l’a poignardé à deux reprises au torse (plaie latéro-thoracique gauche avec hémo-pneumothorax et plaie au niveau sternal) en dépit de l’intercession de [...]. Non satisfait d’avoir atteint sa victime par deux fois, il a continué à la pourchasser pour la poignarder une troisième fois à l’abdomen du côté droit (plaie de l’hypocondre droit d’environ 10 centimètres avec pénétration de la cavité abdominale et lacération d’un segment du foie). Il est établi qu’au moment de ces faits, l’appelant possédait ses facultés cognitives et volutives (cf. ci-dessous, p. 10.2.3).
Au vu des cinq coups de couteau assenés, du changement d’arme blanche pour surmonter la protection offerte par la veste, des zones et organes vitaux du corps visés et de l’acharnement prolongé à poignarder, l’intention homicide ne suscite aucun doute.
9.5 C’est en vain que l’appelant conteste la réalisation d’une tentative de meurtre, en soutenant qu’il n’aurait pas adopté un comportement homicide : les coups qu’il a assenés à L.________ seraient constitutifs de lésions corporelles simples, dès lors que ces atteintes n’auraient pas mis gravement en danger la vie de ce dernier. En effet, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3 et la référence) que la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d’un point de vue objectif sont sans pertinence pour retenir une tentative de meurtre, dès lors que celle-ci peut être réalisée alors même que ces éléments objectifs de l’infraction font défaut. Il n’est ainsi même pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu’une tentative de meurtre soit réalisée, lorsque – comme en l’espèce – la condition subjective de l’infraction est remplie.
En définitive, c’est à juste titre que le Tribunal criminel a retenu que l’appelant s’est rendu coupable de tentative de meurtre.
10. L’appelant soutient que le Tribunal criminel n’aurait pas pris en compte plusieurs éléments à décharge dans le cadre de la fixation de la peine.
10.1 En premier lieu, il reproche aux premiers juges d’avoir suivi la conclusion des experts psychiatres (P. 101) selon laquelle sa responsabilité pénale n’était pas diminuée, alors que, selon lui, le rapport d’expertise serait entaché d’erreurs grossières.
10.1.1 A l’instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire, car si le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert, il ne peut s’en écarter qu’en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d’agir de la sorte (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2ème éd., n. 11 ad art. 11 CPP). Il s’en écartera si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (TF 6B_1112/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.3.1 ; TF 9C_717/2011 du 25 juin 2012 consid. 5.1).
10.1.2 En l’espèce, appelé à se déterminer au sens de l’art. 188 CPP sur le rapport d’expertise en cours d’enquête, l’appelant a indiqué qu’il n’avait aucune remarque à formuler (P. 103). Il n’a pas davantage critiqué l’expertise en en demandant une nouvelle en vue de l’audience de jugement (P. 127 et 146).
En dépit de sa passivité durant toute la procédure de première instance, Y.________ fait valoir, au stade de l’appel, que les experts n’auraient pas été impartiaux en présentant les coups de couteau donnés par lui comme une certitude, alors que celui donné par L.________, serait évoqué au conditionnel, comme une hypothèse. Ce grief est dépourvu de tout fondement. Dans la mesure où L.________ conteste avoir donné un coup de couteau dans la bouche d’Y.________, alors que celui-ci admet avoir asséné plusieurs coup de couteau à L.________, les experts n’ont fait qu’exprimer ces nuances entre faits contestés et admis, en veillant à ne pas empiéter sur la compétence des juges d’établir les faits. Leur rapport ne comporte ainsi aucun indice de partialité.
L’appelant reproche ensuite aux experts de ne pas avoir pris en compte le taux d’alcoolémie maximal à 1h45 et à 2h00, mais uniquement celui calculé à 2h15, à savoir un taux de 1.33 à 1.98 0/00 g au moment critique de 2h15. On relèvera que lors de l’établissement du rapport d’expertise du 19 novembre 2015 (P. 101), les experts disposaient de ces seuls chiffres communiqués par l’Institut de chimie clinique (P. 43) et non des nouveaux résultats chiffrés communiqués par le même Institut le 14 juillet 2016 en relation avec des calculs pour déterminer l’alcoolémie du sujet à des heures distinctes (P. 155). On ne saurait donc raisonnablement reprocher aux experts de ne pas avoir inclus dans leur rapport des résultats qui leur étaient inconnus. En tout état de cause, si le taux d’alcoolémie dans le sang est un élément pertinent pour juger de l’irresponsabilité d’un prévenu, il n’est à lui seul pas déterminant. Comme on le verra, en prenant les taux figurant dans la pièce 155, une irresponsabilité pénale ou une responsabilité restreinte ne peut être retenue (cf. consid. 10.2.2 et 10.2.3).
L’appelant fait encore grief aux experts psychiatres de ne pas avoir examiné son comportement avant ses premiers coups de couteau. Sur ce point également, les experts se sont fondés sur les images dont ils disposaient et sur les déclarations des protagonistes. On ne saurait raisonnablement leur reprocher de ne pas avoir pris en considération ce qu’ils ne pouvaient connaître.
Se référant à des images prises par la caméra de surveillance à 22h21, 22h33 et 23h12, l’appelant soutient qu’elles montreraient que ses trajectoires dans le couloir de l’immeuble n’étaient pas rectilignes, qu’il titubait, qu’il était sujet à des pertes d’équilibre et qu’à un moment il était énervé. L’appelant confond toutefois signes d’ivresse et altération de la conscience et de la volonté au sens de l’art. 19 CP. Ni les experts, ni les premiers juges ont méconnu qu’il était pris de boisson la nuit en question. Toutefois, suivant l’analyse des experts, dont on n’a pas de raison de s’écarter, la Cour de céans constate que les facultés cognitives et volutives de l’appelant n’étaient pas altérées au point de justifier une réduction de la responsabilité pénale. Sa pensée telle qu’elle s’exprime au travers de son comportement filmé est en effet demeurée cohérente, pourvue de rationalité et de logique.
Au vu de ce qui précède, le rapport d’expertise n’est entaché d’aucun arbitraire et la Cour n’a aucune raison objective de s’en écarter.
10.2 L’appelant invoque une violation de l’art. 19 al. 2 CP.
10.2.1 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une concentration d’alcool dans le sang de 2 à 3 g 0/00 entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu’une concentration inférieure à 2g 0/00 induit la présomption qu’une diminution de responsabilité n’entre pas en ligne de compte. Il ne s’agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d’indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b, JdT 1998 IV 10 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art. 19 CP), d'une règle n'ayant qu'une portée orientative (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1c/aa). A lui seul, le taux d'alcoolémie n'est en effet pas déterminant. Il faut que des indices concrets viennent attester d'une altération des facultés consécutives à l'absorption d'alcool, suffisante à faire douter de la pleine responsabilité de l'auteur au moment de l'acte. Ce qui importe en définitive, c'est l'état dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir, non pas la cause de cet état, soit la consommation d'alcool, telle qu'exprimée par le taux d'alcoolémie (TF 6S.17/2002 précité, consid. 1c/aa).
En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, la jurisprudence a précisé qu'une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir (TF 6S.703/1995 du 26 mars 1996 consid. 1c). Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu des incidences lors de l'accomplissement de l'acte reproché (TF 6S.703/1995 précité, consid. 1c).
10.2.2 L’appelant a porté ses coups de couteau à L.________ vers 1h50 dans le couloir de l’immeuble du centre EVAM et vers 2h09 sur la Place de la gare. En référence à la pièce 155, les premiers juges ont relevé que l’appelant affichait une alcoolémie comprise entre 1.38 et 2.08g 0/00 à 1h45 et entre 1.36 et 2.03 0/00 à 2 heures (jgt, p. 27). Ils ont qualifié son état d’ébriété « d’avancé » (jgt, p. 33), ce qu’ils ont retenu à décharge. En revanche, ils ont exclu une irresponsabilité pénale due à l’intoxication conjuguée de l’alcool et des stupéfiants consommés (cannabis et cocaïne), considérant que le comportement adopté par l’appelant après avoir reçu les coups de L.________ démontrait qu’il était maître de ses agissements.
10.2.3 L’appelant soutient que les taux d’alcoolémie susmentionnés associés à une consommation quantitativement indéterminée de cannabis et de cocaïne aurait dû conduire à retenir une responsabilité pénale restreinte.
En l’espèce, la consommation d’alcool de l’appelant se situe, pour l’essentiel des fourchettes, en dessous de la limite de 2g 0/00 fixée par la jurisprudence. Par ailleurs, les experts psychiatres ont expressément examiné et écarté une diminution de la responsabilité pénale fondée sur la consommation d’alcool et de stupéfiants (P. 101 p. 10) et, comme on l’a vu, leur rapport n’est pas entaché d’erreurs (cf. ci-dessus, consid. 10.1), de sorte que la cour de céans peut se rallier à leurs constatations et à leurs conclusions. Les experts ont énoncé que : « le comportement rationnel et maîtrisé de l’expertisé observé dans le couloir de son appartement juste après les premiers coups de couteau, nous indique qu’il avait une maîtrise suffisamment préservée de lui-même pour ne pas imputer aux substances une altération de ses capacités volitives. Nous estimons ainsi que sa responsabilité est pleine et entière ». Certes, comme on l’a relevé ci-dessus (cf. consid. 10.1.2), les experts ne disposaient pas des résultats de l’Institut de chimie clinique du 14 juillet 2016. Ces nouveaux éléments ne sont toutefois pas de nature à invalider le raisonnement des experts, qui ont décrit, sur la base des images réalisées dans le couloir de l’immeuble du centre EVAM, un homme calme, courtois à l’égard d’un autre individu croisé devant la porte du couloir, tentant de bloquer le mécanisme de fermeture de cette porte et essuyant des taches de sang parsemant le sol du couloir (P. 101 p. 2). A l’instar des experts, la Cour de céans constate en définitive que, malgré l’alcoolémie qui était la sienne au moment des faits, l’appelant a regagné son appartement après le premier assaut dans le couloir, qu’il a pris soin de nettoyer le couteau, de se rincer la bouche, de nettoyer les taches de sang dans le couloir, avant de se munir d’une nouvelle arme blanche pour aller poursuivre sa victime en ville où il lui a finalement asséné trois nouveaux coups de couteau. Au vu de ces éléments, la présomption est donc renversée en raison d’indices établis d’une conscience et volonté préservées.
Le moyen d’une prétendue violation de l’art. 19 CP en raison des substances ingérées doit donc être rejeté.
11. L’appelant soutient qu’il y aurait eu mauvaise application de l’art. 16 CP. Il se prévaut de la légitime défense (art. 15 CP).
11.1 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232 consid. c). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81).
La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a), ni le fait de prévoir l’attaque et de s’y préparer, sans toutefois l’inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu’elle serait peut-être attaquée ne l’obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n’avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d’avoir pris un couteau, qu’elle n’avait amené que par précaution.
Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
11.2 Dans le cas d’espèce, les premiers juges (jgt, p. 28) ont écarté une légitime défense excessive (art. 16 al. 1 CP) pour le motif que l’appelant n’était pas en état de légitime défense lorsqu’il avait poursuivi L.________. Ils n’ont également pas retenu un état excusable d’excitation ou de saisissement (art. 16 al. 2 CP) pour les motifs qu’il avait lui-même provoqué l’attaque en empoignant L.________ qui voulait quitter les lieux et que les considérations faites en rapport avec l’alinéa 1 de l’article 16 CP étaient aussi valables dans l’hypothèse de l’alinéa 2.
11.3 L’appelant soutient que tant les conditions de l’art. 16 al. 1 CP que celles de l’art. 16 al. 2 CP seraient réalisées. Il affirme que l’attaque illicite durait encore lorsqu’il avait suivi L.________ dans le couloir de l’immeuble du centre EVAM. Il se réfère à cet égard à l’ATF 107 IV 12 consid. 2, traduit au JdT 1982 IV 12, selon lequel, dans un cas de vol, l’attaque et le droit de la repousser au sens de l’art. 33 aCP durent aussi longtemps que l’ayant droit et l’agresseur se disputent la chose sur le terrain, qu’ils se battent pour la conserver ou que l’ayant droit poursuit le voleur pour tenter de la récupérer.
En l’espèce, l’acte illicite constituant l’attaque n’était pas un vol, mais une tentative de meurtre par coup de couteau donné au bas du visage. Les coups de couteau donnés dans le couloir l’ont été alors que L.________ fuyait et qu’il était apparemment désarmé, soit après que l’attaque qui avait eu lieu dans l’appartement, avait pris fin. Quant aux coups portés à la Place de la gare, ils ont non seulement été assenés plusieurs minutes après qu’Y.________ se fut lancé à la recherche de L.________ dont il avait perdu le contact, mais également après que l’appelant se fut muni d’une autre arme blanche et fut demeuré durant de longues minutes dans son appartement. Au regard des éléments qui précèdent, on doit retenir que l’appelant ne faisait pas l’objet d’une attaque actuelle ou imminente, qu’il n’entendait pas se défendre, mais se venger ou punir et que les conditions de la légitime défense (art. 15 CP) n’entraient pas en considération. Il en découle que faute d’être en présence d’une attaque imminente, actuelle et concrète, donc d’une légitime défense, un éventuel excès dans son exercice au sens de l’art. 16 CP n’a pas à être examiné, pas plus que la critique relative à un état excusable d’excitation ou de saisissement.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
12. L’appelant invoque une violation de l’art. 48 let. c CP.
12.1 Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition a remplacé l'ancien art. 64 al. 3 CP, qui permettait l'atténuation de la peine lorsque l'auteur avait été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée. La nouvelle formulation procède tout à la fois d'une modernisation linguistique et d'une généralisation de la prise en considération de l'émotion violente que les circonstances rendent excusable et du profond désarroi (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse; FF 1999, p. 1867), qui ne figurait jusque là que dans la définition du meurtre passionnel (art. 113 CP). La portée de cette circonstance atténuante a donc été étendue (Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd. 2006, § 6, n. 101, p. 221; v. aussi Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, art. 48 CP, n. 23).
Par ailleurs, en matière de meurtre, la circonstance atténuante est expressément prévue dans la définition du meurtre passionnel (art. 113 CP), crime passible d’une peine privative de liberté maximale de 10 ans.
Le meurtre passionnel (art. 113 CP) constitue une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi que les circonstances rendaient excusable (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Le plus souvent, l'état de profond désarroi est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Pour que son état soit excusable, l’auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 223 consid. 2b ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb).
L’examen du caractère excusable d’un profond désarroi ou d’une émotion violente ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en oeuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causé (ATF 82 IV 86 consid. 1). Il faut procéder à une appréciation objective des causes de l'état de l'auteur et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu’une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l’appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; ATF 107 IV 105 consid. 2b).
12.2 En l’espèce, blessé d’un coup de couteau dans la bouche, l’appelant a assurément éprouvé une violente colère et a été pris du besoin de répondre par une violence vengeresse de même type. Cet état émotionnel semble humainement compréhensible en tout cas en ce qui concerne les deux coups de couteau donnés dans le couloir et qui se sont perdus dans la veste. Il s’agissait en effet là d’une réaction subite à la blessure subie à la langue. En revanche, les coups de couteau assenés à la Place de la gare à partir de 2h09, soit environ 20 minutes après la blessure à la langue, ne sont explicables qu’en raison de l’acharnement de l’auteur qui a cherché et retrouvé la victime, qui a enchaîné les courses poursuites, qui ne s’est pas limité à un coup de couteau potentiellement mortel, mais ne s’est interrompu qu’après avoir poignardé profondément sa victime au foie, qui a agi malgré les appels à la raison d’un tiers et qui a cherché à tuer avec dessein, alors qu’il n’avait été que blessé. De plus, même s’il a le premier été blessé d’un coup de couteau, il a néanmoins initié la bagarre en saisissant L.________. Le fait d’avoir provoqué cette situation conflictuelle ne permet pas de considérer que son émotion violente était excusable (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénale, op. cit., n° 13 ad art. 113 CP).
En définitive, l’art. 113 CP et a fortiori l’art. 48 CP ne trouvent pas application dans le cas d’espèce.
13.
13.1 L’appelant critique la quotité de la peine privative de liberté, fixée à 8 ans.
Il soutient que les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé la fixation de la peine et que celle-ci serait arbitrairement sévère. Il conteste l’appréciation selon laquelle chaque coup assené aurait pu provoquer la mort, qu’il estime être en contradiction avec le rapport médical (P. 19). Il ajoute que le Tribunal criminel ne saurait pas non plus retenir que le comportement de l’appelant était inadéquat, alors même qu’il a considéré qu’il s’agissait d’une réaction logique à l’attaque subie. Ce serait également à tort que les premiers juges auraient considéré que l’absence d’antécédents chez l’appelant ne constituerait pas une circonstance particulièrement favorable. L’appelant fait en outre valoir l’état de responsabilité restreinte et l’émotion violente sous l’emprise desquels il se serait trouvé lors des faits. Enfin, il estime qu’en retenant la qualification de tentative de meurtre par dol éventuel, le Tribunal criminel aurait dû mettre l’appelant au bénéfice d’une faute diminuée.
13.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Entre ici en ligne de compte une situation de nécessité ou de tentation, qui n’atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références citées ; Pozzo, Droit pénal, partie générale, Fribourg 2008, p. 489 et la réf. citée).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.2 ; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 i.f.). Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (TF 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2.1 ; ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 153 s; 121 IV 202 consid. bb p. 204 s; 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s.).
Le Tribunal fédéral n’a pas suivi l’opinion d’une partie de la doctrine selon laquelle en cas de délit manqué, l’atténuation de la peine prévue par l’art. 22 al. 1 CP n’est que facultative et qu’il est possible d’y renoncer. Il considère que le juge doit tenir compte de cette circonstance atténuante – à l’instar des autres motifs d’atténuation prévus par le Code – dans les limites du cadre légal de la sanction prévue. Notre Haute cour a toutefois souligné que la mesure de l’atténuation justifiée, en cas de délit manqué, dépend de l’imminence du résultat et des conséquences réelles de l’infraction. La réduction devra en d’autres termes être d’autant plus faible que le résultat était proche et que ses conséquences sont graves (ATF 121 IV 49, JdT 1997 IV 34 consid. 1b ; TF 6B_808/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1).
13.3 En l’espèce, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est lourde et les faits revêtent une gravité objective certaine. Plusieurs des coups de couteau portés à L.________ auraient pu provoquer la mort. En outre, l’appelant a fait preuve d’un acharnement peu commun pendant de longues minutes. Il a choisi de tuer, en plusieurs phases distinctes, au lieu de faire appel à la police. A sa charge encore, on retiendra le concours d’infraction, à savoir la tentative de meurtre avec les infractions non contestées de dénonciation calomnieuse, de délits et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (jgt, p. 30). S’y ajoute le mobile non tolérable de l’appelant d’assouvissement d’une violente justice privée. La responsabilité pénale est pleine et ne justifie pas une réduction de peine.
Pour le surplus, contrairement à ce qu’a fait plaider l’appelant, l’absence d’antécédents n’est pas une circonstance favorable mais neutre et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (TF 6B_763/2013 consid. 1.3.3 ; ATF 136 IV1, SJ 2010 I 382 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal n. 5 ad art. 47 CP). D’autre part, la comparaison avec des sanctions infligées dans des affaires différentes d’homicide présentant d’autres particularités n’est pas déterminante.
Cela étant, les premiers juges n’ont pris qu’implicitement en compte la tentative dans les éléments à décharge. Cependant, si une atténuation de peine, sur le principe, est envisageable, elle n’implique qu’une très faible réduction en raison des circonstances de l’espèce. En effet, l’on est en présence d’un délit manqué – l’appelant s’est particulièrement acharné et a fait tout ce qu’il pouvait pour tuer L.________ –, le résultat a manqué de peu et les conséquences des agissements de l’appelant sont graves (cf. consid. ci-dessus 8.4).
On retiendra également à décharge que l’appelant a vécu une enfance difficile marquée de carences matérielles et éducatives et que, dans la présente affaire, il a eu un réflexe de réponse par la violence à la violence, lequel a été accentué par la consommation d’alcool et de drogue, ainsi que par la souffrance physique de la lacération de la langue et par le trouble éprouvé en réalisant que l’assaillant en voulait à sa vie. Ces facteurs de carence éducative, d’intoxication, de souffrance et de peur se sont conjugués dans l’irruption de la rage homicide qui a saisi l’appelant.
Par ailleurs, au regard de la peine de trois ans infligée à L.________, une peine de huit ans apparaît excessive, les deux prévenus étant principalement coupables de tentative de meurtre. Certes, le geste de L.________ a été unique et son intention relevait du dol éventuel. Toutefois, la disproportion de son acte homicide, soit répondre à une empoignade dont il s’était dégagé d’un coup de tête par un coup de couteau dans la bouche, est plus fragrante que le fait pour l’appelant de répondre à ce coup de couteau par d’autres, en particulier ceux intervenus dans le couloir. L’égalité de traitement entre les co-prévenus commande donc de réduire légèrement la peine fixée pour l’appelant.
Tout bien considéré, une peine de 6 ans de privation de liberté apparaît adéquate pour sanctionner le comportement d’Y.________. Il y a lieu de déduire de cette peine la détention subie avant le présent jugement, ainsi que 7 jours de détention à titre de réparation du tort moral pour les 14 jours de détention subis dans des conditions de détention provisoire illicites.
Y.________ étant reconnu par ailleurs coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup), pour avoir consommé du cannabis et de la cocaïne entre février 2013 et 7 avril 2015 (jgt, p. 30), une amende de 500 fr. sera prononcée cumulativement à la peine privative de liberté (art. 49 al. 1 CP a contrario). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 5 jours.
14. La peine étant fixée à 6 ans, les arguments relatifs à l’octroi d’un sursis partiel ne sont pas pertinents, au regard des conditions matérielles prévues par l’art. 43 CP.
15. Il résulte de ce qui précède que les appels de L.________ et de Y.________ doivent être admis partiellement et le jugement entrepris modifié dans les sens des considérants qui précèdent.
16.
16.1 Vu la mesure dans laquelle les appelants obtiennent gain de cause, chacun d’eux supportera un quart des frais communs ainsi que la moitié du montant de l’indemnité due à son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Les frais communs comprennent l’émolument de jugement, qui se monte à 4’880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).
S’agissant de l’indemnité d’office du défenseur de L.________, celle-ci sera arrêtée à 2’880 fr. plus 480 fr. de vacation et un forfait de 50 fr. à titre de débours, soit 3'410 fr. auxquels on ajoutera la TVA par 272 fr. 80, soit un total de 3'682 fr. 80. Ce montant correspond à la liste des opérations produite par Me Pierre Ventura, sous déduction d’une durée de déplacement d’une heure, comptabilisée le 18 novembre 2016. En effet, cette durée est déjà comptée dans le forfait de vacation. La durée donnant droit à des honoraires est ainsi de 15h58, arrondie à 16heures.
L’indemnité d’office du défenseur d’Y.________ sera arrêtée à 2’670 fr. plus 480 fr. de vacation et un forfait de 50 fr. à titre de débours, soit 3’200 fr. auxquels on ajoutera la TVA par 256 fr., soit un total de 3'456 francs. Ce montant correspond à la liste des opérations produite par Me David Abikzer, augmentée de 2h pour tenir compte de la durée de l’audience du 18 novembre 2016 et des explications que le défenseur a dû fournir à son client après l’audience, ce qui donne 18.97heures. Cependant, la durée consacrée à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation de l’audience d’appel – à savoir les opérations des 1er, 5, 12 septembre et 17 novembre 2016 – apparaissant excessive, il y a lieu d’enlever 4.50 heures à ces opérations. En définitive, le temps donnant droit à des honoraires doit être estimé à une durée arrondie de 14h50.
En vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à L.________ et Y.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106, 22 al. 1 ad. 111 CP ; 19a chiffre 1 LStup ; 44 al. 1, 47 CO ; 231, 339 et suivants et 398 ss CPP ;
appliquant de plus à L.________ l’article 123 chiffre 1 CP,
appliquant de plus à Y.________ les articles 303 chiffre 1 CP et 19 al. 1 lettres b, c et d LStup,
prononce :
I. L’appel de L.________ est partiellement admis.
II. L’appel d’Y.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 28 juillet 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, tel que rectifié le 15 août 2016, est modifié à son chiffre VIII et complété d’un chiffre XIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. constate que L.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 3 ans (trois ans), sous déduction de 475 jours (quatre cents septante-cinq jours) de détention avant jugement au 26 juillet 2016 et à une amende de 300 francs (trois cents francs) ;
III. constate que L.________ a subi 2 jours (deux jours) de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 1 jour (un jour) de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. dit qu’en cas de non payement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution de L.________ sera de 3 jours (trois jours) ;
V. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de L.________ ;
VI. libère Y.________ du chef de prévention de tentative d’assassinat ;
VII. constate qu’Y.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de dénonciation calomnieuse, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
VIII. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 6 ans (six ans) sous déduction de 477 jours (quatre cents septante-sept jours) de détention avant jugement au 26 juillet 2016 et à une amende de 500 francs (cinq cents francs) ;
IX. constate qu’Y.________ a subi 14 jours (quatorze jours) de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 jours (sept jours) de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
X. dit qu’en cas de non payement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution d’Y.________ sera de 5 jours (cinq jours) ;
XI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y.________ ;
XII. ordonne la confiscation et la destruction de l’ensemble des objets, habits et stupéfiants séquestrés sous fiches n° 573, 574, 676 et 677 ;
XIIbis dit que Y.________ doit verser à L.________ un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2015, à titre de réparation morale ;
XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, des supports de données qui y figurent déjà sous fiches n° 546, 551, 554, 555, 558, 567 ;
XIV. met une partie des frais de la cause à la charge des condamnés :
- par 44'568 fr. et 10 ct. (quarante-quatre mille cinq cents soixante-huit francs et dix centimes) à la charge de L.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Pierre Ventura à 20'065 fr. et 20 ct. (vingt mille soixante-cinq francs et vingt centimes), sous déduction d’un acompte de 5'400 fr. (cinq mille quatre cents francs) déjà versé ;
- par 45'495 fr. et 2 ct. (quarante-cinq mille quatre cents nonante-cinq francs et deux centimes) à la charge de Y.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me David Abikzer à 22'043 fr. et 65 ct. (vingt-deux mille quarante-trois francs et soixante-cinq centimes) ;
- le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XV. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées sous chiffre XIV ci-dessus ne pourra être exigé de L.________ et Y.________ que dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra. »
IV. Les détentions subies par L.________ et Y.________ depuis le jugement du Tribunal criminel sont déduites.
V. Le maintien en détention de L.________ et Y.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'682 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Ventura ;
VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'456 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me David Abikzer ;
VIII. Les frais d’appel sont répartis comme il suit :
- un quart des frais communs, par 1’220 fr., ainsi que la moitié du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus, par 3'682 fr. 80, sont mis à la charge de L.________,
- un quart des frais communs, par 1’220 fr., ainsi que la moitié du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, par 3'456 fr., sont mis à la charge d’Y.________,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. L.________ et Y.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées sous chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Ventura, avocat (pour L.________),
- Me David Abikzer, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
une copie du jugement est adressée à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
- Office d'exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet (pour L.________),
- Prison de la Croisée (pour Y.________),
- Ministère public de la Confédération,
- Service de la population, Secteur A,
- Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
La greffière :
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :