TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

467

 

PE10.020166-YGR/PCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 2 décembre 2016

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Composition :               Mme              Favrod, présidente

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Graa

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Q.________ et N.________, parties plaignantes, assistés par Me Joël Crettaz, conseil de choix à Lausanne, appelants,

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, appelant,

 

et

 

 

P.________, prévenue, assistée par Me Jean-Christophe Diserens, défenseur de choix à Lausanne, intimée,

 

I.________, prévenue, assistée par Me Jacques Michod, défenseur de choix à Lausanne, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré P.________ du chef d'accusation d'homicide par négligence (I), a libéré I.________ du chef d'accusation d'homicide par négligence (II), a donné acte à Q.________ et N.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de P.________ et I.________ (III), a alloué à P.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 51'925 fr. 55, valeur échue, à la charge de l'Etat (IV), a alloué à I.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 51'678 fr., valeur échue, à la charge de l'Etat (V) et a dit que les frais de la procédure, arrêtés à 21'300 fr. 30, sont laissés à la charge de l'Etat (VI).

 

 

B.

1.              En temps utile, le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'I.________ et P.________ soient condamnées pour homicide par négligence à 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, les frais de la cause étant mis à leur charge et toute indemnité leur étant refusée.

 

              En temps utile également, Q.________ et N.________ ont interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que P.________ et I.________ soient reconnues coupables d'homicide par négligence et condamnées à une peine fixée à dire de justice, qu'elles soient les débitrices, solidairement entre elles, de Q.________ de la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mai 2009, et de N.________ de la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mai 2009, à titre de réparation du tort moral. Les appelants ont également conclu à l'allocation d'une indemnité de 47'487 fr. 20 pour les dépenses occasionnées par la procédure, à la charge de P.________ et d'I.________, solidairement entre elles, les frais des procédures de première et deuxième instances étant également supportés par ces dernières.

 

              Le 7 mai 2014, P.________ s'est déterminée par écrit sur les appels interjetés par Q.________, N.________ et par le Ministère public, en concluant au rejet de ceux-ci.

 

              Par acte du 9 mai 2014, I.________ s'est elle aussi déterminée sur ces appels et a conclu à leur rejet.

 

2.              Par jugement du 9 mars 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis les appels de Q.________, N.________ et du Ministère public (I et II), a réformé le jugement du 6 décembre 2013 en constatant que P.________ s'est rendue coupable d'homicide par négligence, en la condamnant à une peine de 30 jours-amende à 70 fr., avec sursis pendant deux ans, en constatant qu'I.________ s'est rendue coupable d'homicide par négligence, en la condamnant à une peine de 30 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, en disant que P.________ et I.________ sont les débitrices, solidairement entre elles, de Q.________ d'un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mai 2009, et de N.________ d'un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mai 2009, à titre de réparation du tort moral, en allouant à Q.________ et N.________ une indemnité de 42'487 fr. 20, valeur échue, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de P.________ et I.________, solidairement entre elles, et en disant que les frais de la procédure, arrêtés à 21'300 fr. 30, sont mis par moitié à la charge de P.________ et par moitié à la charge d'I.________ (III) et a mis les frais d'appel, par 5'690 fr., à la charge de P.________ et I.________, chacune pour moitié (IV) (CAPE 14/2015).

 

3.              Le 28 septembre 2015, Q.________ et N.________ ont interjeté un recours en matière pénale contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Ils ont conclu à sa réforme en ce sens que P.________ et I.________ soient condamnées, solidairement entre elles, à leur verser une indemnité de 13'475 fr., valeur échue, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance.

 

              Par arrêt du 28 septembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement du 9 mars 2015 et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision (TF 6B_1000/2015). Les motifs précisent que le jugement attaqué est annulé sur la question de l'indemnité pour la procédure de deuxième instance.

 

              Par arrêt du 28 septembre 2016, le Tribunal fédéral a par ailleurs rejeté les recours interjetés le 28 septembre 2015 par P.________ et I.________ contre le jugement du 9 mars 2015 (TF 6B_999/2015 et 6B_1003/2015).

 

4.              Par avis du 25 octobre 2016, la Présidente de la Cour de céans a indiqué à Q.________ et N.________ que la cour statuerait en procédure écrite et leur a fixé un délai pour chiffrer et motiver leur conclusion en indemnité.

 

              Par acte du 9 novembre 2016, Q.________ et N.________ ont conclu à l'allocation en leur faveur d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de 13'475 fr., hors TVA, à la charge de P.________ et I.________, solidairement entre elles.

 

              Le 10 novembre 2016, la Présidente de la Cour de céans a fixé aux parties un délai pour présenter leurs déterminations concernant le montant de l'indemnité réclamée par Q.________ et N.________.

 

              Le 11 novembre 2016, le Procureur a indiqué qu'il s'en remettait à justice concernant le sort et le montant de l'indemnité en question.

 

              Le 25 novembre 2016, P.________ et I.________ ont également toutes deux indiqué s'en remettre à justice s'agissant du principe et du montant de l'indemnité litigieuse.

 

 

C.              Dès lors que le présent jugement concerne uniquement la question de l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel en faveur de Q.________ et N.________, la Cour de céans se réfère aux faits décrits dans le jugement d'appel rendu le 9 mars 2015.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

1.2              La Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

2.              En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que Q.________ et N.________ avaient conclu, dans leur mémoire d'appel, à l'octroi d'une indemnité pour leurs dépens dans la procédure d'appel, mais que la Cour d'appel pénale avait refusé de leur allouer cette indemnité au motif que les intéressés ne l'avaient pas chiffrée. Il a considéré qu'en refusant d'entrer en matière sur cette indemnité sans avoir auparavant interpellé les parties plaignantes sur ce point, les juges cantonaux avaient violé l'art. 433 al. 2 CPP et avaient également commis un déni de justice dans la mesure où ils auraient pu statuer d'office sur la conclusion en question.

 

2.1              Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). Selon la jurisprudence, l'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 et les références citées ; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2). Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (TF 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1 ; TF 6B_965/2013 précité consid. 3.1.2).

 

              La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).

 

              L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).

 

2.2              En l'espèce, Q.________ et N.________ ont produit une note d'honoraires de leur avocat à l'appui de leurs prétentions (P. 179/1). Celle-ci fait état d'une activité de 33 heures et 30 minutes, plus 5 heures pour l'audience d'appel, soit un total de 38 heures et 30 minutes, au tarif horaire de 350 francs.

 

              Le temps consacré à la défense des intérêts de Q.________ et N.________ s'avère raisonnable, en particulier dans la mesure où le conseil des prénommés n'est pas intervenu dans la procédure de première instance et a dû prendre connaissance du dossier en vue de la procédure d'appel. Pour le reste, au vu de la complexité du dossier – notamment de ses aspects techniques relatifs à la science médicale –, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat des appelants, le nombre d'heures consacrées à la cause et le tarif horaire pratiqué doivent être admis. En définitive, c'est ainsi une indemnité de 13'475 fr. (38 heures et 30 minutes x 350 fr.), plus la TVA, par 1'078 fr., soit un total de 14'553 fr., qui sera allouée à Q.________ et N.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

 

              Cette indemnité doit être mise à la charge de P.________ et I.________, solidairement entre elles.

 

3.              En définitive, l'appel de Q.________ et N.________ doit être admis. Le jugement d'appel du 9 mars 2015 doit être modifié en ce sens qu'une indemnité de 14'553 fr. est allouée à Q.________ et N.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, à la charge de P.________ et I.________, solidairement entre elles. Pour le surplus, le dispositif du jugement du 9 mars 2015 de la Cour d'appel pénale confirmé par le Tribunal fédéral (TF 6B_999/2015 et 6B_1003/2015) doit être repris.

 

              Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2016, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 117 CP, 398 ss et 433 CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel de Q.________ et de N.________ est admis.

 

              II.              L'appel du Ministère public est admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 6 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I à VI de son dispositif ainsi que par l'adjonction de chiffres Ibis, IIbis et VII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Constate que P.________ s'est rendue coupable d'homicide par négligence ;

                            Ibis.              Condamne P.________ à une peine de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 (septante) fr., avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

                            II.              Constate qu'I.________ s'est rendue coupable d'homicide par négligence ;

                            IIbis.              Condamne I.________ à une peine de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 (cent) fr., avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

                            III.              Dit que P.________ et I.________ sont les débitrices, solidairement entre elles, de Q.________ d'un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mai 2009, et de N.________ d'un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mai 2009, à titre de réparation du tort moral ;

                                          IV.              supprimé ;

                                          V.              supprimé ;

                            VI.              Alloue à Q.________ et à N.________ une indemnité de 42'487 fr. 20, valeur échue, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de P.________ et d'I.________, solidairement entre elles ;

                            VII.              Dit que les frais de la procédure, arrêtés à 21'300 fr. 30, sont mis par moitié à la charge de P.________ et par moitié à la charge d'I.________."

 

              IV.              Une indemnité de 14'553 fr., valeur échue, est allouée à Q.________ et N.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, à la charge de P.________ et I.________, solidairement entre elles.

 

              V.              Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2016, par 5'690 fr., sont mis à la charge de P.________ et d'I.________, chacune par moitié.

 

              VI.              Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2016, par 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Le jugement est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 


 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Joël Crettaz, avocat (pour Q.________ et N.________),

-              Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour P.________),

-              Me Jacques Michod, avocat (pour I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

-              Service de la santé publique,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :