TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

305

 

PE13.018585-/AKA/CPU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 16 novembre 2016

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Composition :               M              S T O U D M A N N, président

Juges :                             Mme              Favrod et M. Winzap, juges

Greffier              :              M.              Ritter             

 

 

*****

Parties à la présente cause :

J.________, prévenue, représentée par Me Bertrand Gygax, défenseur de choix, à Lausanne, appelante,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 avril 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que J.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres et l’a condamnée à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis durant deux ans (I), l’a condamnée à une amende s’élevant à 1'500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement sera de 15 jours (II) et a mis les frais, par 1'037 fr. 50, à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III).

 

 

B.              Par annonce du 6 mai 2016, puis déclaration du 30 mai 2016, J.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef de prévention de faux dans les titres. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition de son ex-mari, respectivement que celui-ci soit appelé « à produire toutes les pièces nécessaires à disculper l’appelante dans un délai à fixer par l’autorité de céans ».

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Née en 1964, ressortissante de la Fédération de Russie, la prévenue J.________ est divorcée de [...] et mère d’une fille née le 5 octobre 1998. Elle bénéficie sur celle-ci d’une garde alternée et supporte la moitié de l’entretien de l’enfant. Elle travaille pour une entreprise active dans le domaine informatique pour un salaire mensuel brut de 8'500 fr., soumis à l’impôt à la source. Elle loge dans la villa dont elle est propriétaire pour une demie avec son ex-mari et en supporte les frais d’entretien courant. [...] assume l’entier des intérêts hypothécaires. Elle n’a pas de véhicule et son assurance-maladie s’élève à 280 fr. par mois.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

2.1              Le 1er octobre 2012, à Vevey, J.________ a déposé une demande de complément en divorce devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a joint à cette demande un décompte de ses revenus, notamment ceux provenant d’un contrat de bail portant sur un appartement de la « Maison N30 », immeuble dont elle est propriétaire à Moscou, conclu avec [...]. Elle a ainsi produit la copie du contrat de bail dans le bordereau des pièces annexé à la demande. L’exemplaire du contrat de bail prévoit un loyer mensuel de 2'000 USD, alors que le contrat réel stipule un loyer de 7'000 USD. Le premier exemplaire du contrat produit, contrefait, portant la date du 15 juillet 2011, ne comporte que le nom (manuscrit) du locataire, en bas à droite de la dernière page (P. 4/2/3). Le second exemplaire, authentique, comporte la signature olographe de l’intéressé, apposée à la suite de son patronyme libellé à la main au même emplacement (P. 4/2/4). La signature de la bailleresse, apposée en bas à gauche de la dernière page de chacun des exemplaires, est similaire. Le locataire n’avait jamais signé d’avenant au bail. Le document contrefait revêt la forme, non d’un projet, mais d’un contrat signé, dont la traduction comporte le mot « signature » au regard de la mention manuscrite de l’identité du locataire, désigné du terme de « preneur » (P. 4/2/3 in fine).

 

              Le dessein de la prévenue était de faire croire au tribunal qu’elle avait des revenus moindres que ceux qu’elle percevait en réalité, afin que, sous l’erreur, le juge lui octroie une pension alimentaire plus favorable pour elle et sa fille.

 

              Alors qu’elle était assistée d’un avocat, la prévenue a reconnu tant devant le juge civil que devant le procureur, avoir présenté un faux bail à l’appui de sa demande de complément de divorce. Entendue le 14 janvier 2014, elle s’est exprimée devant le procureur notamment par les termes suivants :

 

              « Je reconnais que le contrat de bail que j’ai produit en justice (pièce 4/2/3) n’est pas le bon bail. Je l’ai déjà reconnu devant le juge civil.

 

              Vous me montrez cette pièce. Les signatures n’en sont pas. Il s’agit des déchiffrages. (…) Je suppose que les déchiffrages ont été faits par ma mère. La signature sous « le preneur » est celle de ma mère.

 

              (…) Je reconnais avoir présenté le faux bail. Je l’ai fait dans l’intérêt de ma fille [...], soit dans l’intention d’obtenir une augmentation de la pension en faveur de cette dernière. Je rectifie en disant que le bail sous pièce 4/2/3 a été fait avec mon accord dans l’intention que je viens d’expliquer » (PV 1, lignes 34-47).

             

2.2              [...] a déposé plainte le 5 septembre 2013. Il l’a retirée aux débats de première instance. Le bordereau de pièces produit à l’appui de sa plainte comporte les deux exemplaires du contrat de bail à l’origine de la procédure, déjà mentionnés, l’un et l’autre en teneur originale libellée en lettres cyrilliques et en traduction.

 

              Aux débats de première instance, la prévenue est revenue sur ses aveux passés pendant l’instruction. Selon sa nouvelle version des faits, son locataire ne réglait pas l’entier du loyer convenu mais lui versait des sommes inférieures. Ainsi, le faux bail produit aurait correspondu aux sommes effectivement encaissées au titre de loyer (jugement, p. 6 s.).

 

             

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

3.              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

4.

4.1               Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

              La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251 CP).

 

              L’art. 251 CP vise non seulement la création d’un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l’établissement d’un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a).

 

              Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées; CAPE 28 mai 2015/190). Le dessein d’obtenir un avantage illicite au sens de l’art. 251 ch. 1 CP doit notamment être retenu lorsque l’auteur crée un titre faux pour compléter ou améliorer des preuves (ATF 106 IV 41; Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 56 ad art. 251 CP).

 

4.2.

4.2.1              Dans un premier moyen, l’appelante conteste avoir voulu obtenir un avantage illicite. Elle explique qu’elle a en réalité perçu un loyer inférieur à celui d’un premier contrat qu’elle aurait passé avec le locataire, et que les parties sont convenues de réduire le montant du loyer à 2'000 USD. Le montant invoqué devant le juge civil correspondrait ainsi au loyer effectivement perçu, de sorte qu’elle n’aurait pas agi dans le dessein de percevoir un avantage illicite.

 

              Même si l’on devait admettre – ce qui n’est encore de loin pas démontré – que le faux bail correspondait aux loyers effectivement perçus, l’amélioration des preuves dont on dispose dans un procès par la création d’un faux constitue un avantage illicite, même si l’auteur entendait faire triompher une prétention légitime (ATF 119 IV 234; Cass. VD 21 mai 1990, RSJ 87 [1991] n° 15 p. 399, BJP 1994 n° 589; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.2 ad art. 251 CP).

 

              La comparaison des deux exemplaires de bail révèle que le vrai contrat comporte une signature olographe. Or, les autres pièces (dont l’exemplaire incriminé, daté du 15 juillet 2011) ne comportent que le nom (manuscrit), dont l’appelante a admis qu’il avait l’apparence d’une signature. La mention du nom sous la rubrique du locataire (soit du « preneur ») crée l’apparence d’une signature, ce d’autant que l’appelante savait que le locataire n’avait jamais signé d’avenant au bail et qu’elle avait produit un document antérieur pour faire croire qu’il s’agissait d’un réel avenant. La prévenue a présenté ce document non pas comme un projet, mais comme un contrat signé; en atteste le texte de la traduction, qui mentionne bien « signature ». Du reste, la prévenue en est consciente, puisqu’elle parle effectivement de « signature » dans ses déclarations devant le procureur. Tout lecteur non prévenu ne pouvait ainsi que tenir l’inscription qui figurait au bas à droite du contrat pour la signature réelle. Telle était, précisément, l’apparence que la prévenue entendait donner à ce document.

 

              Pour le reste, l’avantage illicite du faux ne se confond pas avec l’enrichissement illicite (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ibid.). En faisant sciemment usage d’un titre faux en procédure, l’appelante s’est rendue coupable de faux dans les titres. Elle n’a du reste pas été condamnée pour tentative d’escroquerie. Peu importent dès lors les montants encaissés au titre du bail, le montant du loyer réduit effectivement perçu, allégué par l’appelante, serait-il même établi en fait.

 

              La mesure d’instruction requise est ainsi sans pertinence et doit être rejetée.

 

4.2.2              Dans un second moyen, l’appelante se plaint de la violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que l’audience de jugement du 26 avril 2016, à laquelle elle a comparu seule, n’a pas été reportée, comme elle le demandait, pour lui permettre de préparer sa défense avec un avocat, et de produire les pièces démontrant qu’elle ne recherchait pas un avantage illicite. Elle estime en outre qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130, let. b et c, CPP.

 

              La peine encourue ne risquait pas d’entraîner une privation de liberté d’une année au moins et on ne voit pas ce qui empêchait l’appelante de défendre efficacement ses intérêts seule, vu l’ample défense présentée tant devant le Tribunal de police que devant la Cour de céans. L’art. 130 CPP n’a donc pas été violé. Ce second moyen doit donc être rejeté à l’instar du premier.

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté.

 

              Vu l'issue de l’appel, les frais d’appel, limités à l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42, 47, 50, 106, 251 ch. 1 al. 3 CP;

398 ss CPP,

prononce :

 

I.              L’appel est rejeté.

 

II.              Le jugement rendu le 26 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

I.-              constate que J.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres et la condamne à 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à fr. 100.- (cent francs), avec sursis durant 2 (deux) ans;

II.-              condamne J.________ à une amende s’élevant à fr. 1'500 (mille cinq cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement sera de 15 (quinze) jours;

III.-              met les frais, par fr. 1’037.50 (mille trente-sept francs cinquante), à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.”

             

              III.              Les frais de la procédure d'appel, par 1'470 fr., sont mis à la charge de J.________.

 

              IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Bertrand Gygax, avocat (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population (J.________, 25.10.1964),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :