COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 21 janvier 2016
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
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I.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Inès Feldmann, défenseur et conseil d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
W.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Diego Bischof, défenseur et conseil d'office à Lausanne, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’I.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves (I), a libéré W.________ des infractions de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (II), a constaté que W.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (III), a condamné I.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre IV ci-dessus et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans (V), a condamné W.________ à une peine privative de liberté de 5 mois, peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 21 mars 2014, 11 octobre 2014, 13 mars 2015, 10 avril 2015 et 25 avril 2015 (VI), a condamné W.________ à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 25 jours (VII), a dit qu’I.________ est la débitrice de W.________ et lui doit paiement de la somme de 6'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du T-shirt appartenant à I.________ séquestré sous fiche no 52540, de l’attelle et des autres habits produits le 12 août 2015 par cette dernière (IX), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office d’I.________ à 9'004 fr. 80 pour toutes choses, indemnité comprenant le versement de 3'000 fr. d'ores et déjà intervenu (X), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de W.________ à 1'036 fr. 80 pour toutes choses (XI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de W.________ à 3'569 fr. 80 pour toutes choses (XII), a mis les frais de justice, arrêtés à 24'253 fr. 40, par 15'899 fr. 80, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de W.________, à la charge d’I.________, et par 8'353 fr. 60, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Inès Feldmann et du conseil d'office Me Diego Bischof ne sera exigé que si la situation financière d’I.________ s’améliore notablement (XIV) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d'office Me Diego Bischof ne sera exigé que si la situation financière de W.________ s’améliore notablement (XV).
B. a) Par annonce du 9 octobre 2015, puis par déclaration motivée du 2 novembre 2015, I.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de l’infraction de lésions corporelles graves, libérée de toute peine et de toute condamnation au versement d’une indemnité pour tort moral à W.________, que les frais de justice de première instance, arrêtés à 24'253 fr. 40 ou à tout montant que justice dira, ainsi que les frais de justice de seconde instance, comprenant l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelante, ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________ sont mis à la charge de ce dernier, subsidiairement sont laissés à la charge de l’Etat.
A titre de mesures d’instruction, I.________ a requis l’audition en qualité de témoins de son ancien compagnon [...] et de son amie [...], ainsi qu’une inspection locale.
Par courrier du 19 novembre 2015, I.________ a déclaré retirer sa requête d’assignation et d’audition en qualité de témoin de son amie [...].
Le 8 décembre 2015, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve présentées par I.________, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
Par acte du 11 décembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel interjeté par I.________, se référant entièrement au jugement de première instance du 5 octobre 2015.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 I.________, née en 1971, célibataire et sans enfant, n’a jamais terminé un apprentissage de vendeuse. Elle vit d’emplois temporaires et des restes d’un héritage. Son casier judiciaire est vierge.
1.2 W.________, né en 1981 au Mali dont il est ressortissant, vit en Suisse depuis 2002, bien que sa demande d’asile ait été rejetée et qu’il fasse l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse. Son renvoi n’a jamais pu être exécuté. Il vit au Centre EVAM. Comme il souffre de schizophrénie paranoïde, il bénéficie d’une curatelle de portée générale et une enquête en placement à des fins d’assistance est en cours. Son casier judiciaire comporte sept condamnations, essentiellement pour séjour illégal et infraction à la LStup.
2. Le jeudi 22 mars 2012, à Vevey, rue [...],I.________ et W.________ ont, chacun de son côté, passé la soirée au « [...] », lieu de culture alternative. Comme habitués de l’endroit, ils se connaissaient de vue.
A la fermeture du « [...] », le vendredi 23 mars 2012 vers 2h00, W.________ a subitement embrassé I.________, lui introduisant la langue dans la bouche. I.________, qui était sous l’influence de l’alcool, a mordu si fort la langue de W.________ qu’elle en a sectionné un morceau, qu’elle a recraché. Celui-ci n’a pas pu être recousu. W.________, qui en définitive a été amputé d’un tiers de la langue, a déposé plainte le jour-même. I.________ a déposé plainte le 30 avril 2012.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1 La prévenue invoque une mauvaise application de l’art. 122 CP. Elle conteste qu’il s’agisse en l’espèce de lésions corporelles graves. Elle fait valoir que W.________ peut toujours manger et parler, de sorte que le bout de langue qui lui reste n’a pas vu sa fonction fondamentale gravement atteinte. Elle relève que la page de garde du jugement mentionne l’infraction de lésions corporelles simples.
3.2 Selon l'art. 122 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
La première hypothèse visée par l'art. 122 CP est une blessure mettant la vie en danger (art. 122 al. 1 CP).
L'alinéa 2 de l'art. 122 CP vise le cas de la mutilation du corps, d'un membre ou d'un organe important. Il mentionne en outre le cas de l'incapacité de travail, de l'infirmité ou de la maladie mentale permanentes ainsi que le cas de la défiguration.
Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds (Roth/Berkemeier, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., 2007, n. 11 ad art. 122 CP; Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9e éd., 2008, p. 39). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; arrêt 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1).
Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait et le Tribunal fédéral ne revoit cette question qu'avec retenue (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; ATF 115 IV 17 consid. 2a et b; cf. aussi ATF 116 IV 312 consid. 2c ; TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1).
L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable. Ces lésions doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; TF 6B_88/2010 du 20 mai 2010 consid. 2.3; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 12 ad art. 122 CP; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 15 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383; Corboz, ibidem). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1).
3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’amputation a porté sur un tiers de la langue (P. 4, 9, 14, 29 à 31). Le 3 avril 2012, un entretien avec les médecins a été difficile, l’expression était difficile en raison notamment de cette amputation (P. 29). Les médecins ont constaté une intensification de la symptomatologie anxieuse. W.________ a été hospitalisé jusqu’au 3 avril 2012. Une reconstruction chirurgicale de la langue a été envisagée (P. 31). Trois mois après les faits, le plaignant avait encore très mal, en particulier lorsqu’il mangeait (PV aud. 6, p. 3). Entendu le 7 octobre 2014, il a indiqué que la plaie n’avait pas encore cicatrisé (dossier joint). Toujours en octobre 2014, l’expert psychiatre notait que le plaignant restait marqué par sa blessure (P. 54, p. 12).
L’amputation d’un tiers de la langue ne peut pas être anodine. Il s’agit d’un organe qui préside aux fonctions fondamentales que sont l’alimentation et l’expression orale. Même s’il peut encore parler et manger, le plaignant ne peut plus le faire de la même manière ; la formation des sons est influencée par la place occupée par la langue dans la cavité buccale ; l’extrémité sert, comme les doigts, à l’exploration tactile. On peut supposer qu’il sera difficile au plaignant de lécher une glace ou d’embrasser une femme, par exemple. La durée de la cicatrisation et les souffrances endurées s’ajoutent à ce constat. La qualification de lésions corporelles graves doit par conséquent être confirmée.
La mention des lésions corporelles simples sur la page de garde du jugement est une inadvertance sans pertinence; la motivation du jugement ne laisse aucunement place au doute quant à l’infraction qui a été retenue.
4.
4.1 La prévenue se plaint d’un retard injustifié de la procédure. Elle fait valoir que l’acte d’accusation a été rendu en septembre 2013, que l’audience a été renvoyée à plusieurs reprises, pour aboutir à la libération de W.________ de l’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au bénéfice de la prescription. Elle estime que si le premier juge envisageait d’emblée de ne retenir que cette infraction et non la contrainte sexuelle, il aurait dû juger l’affaire avant que la prescription ne soit acquise.
4.2 En l’occurrence, il ressort du jugement que les parties avaient des versions divergentes. Le juge ne pouvait donc pas, avant de juger l’affaire, savoir quels faits, et par conséquent quelles qualifications juridiques, devaient être retenus.
Par ailleurs, on ne voit pas très bien quel but poursuit la prévenue avec ce moyen, mal fondé comme on le verra plus loin. Un retard injustifié, même avéré, n’aboutirait pas à la libération de l’appelante. Celle-ci n’a pas pris de conclusions civiles contre W.________ (cf. jgt., p. 16), de sorte que l’acquittement de celui-ci n’a pas nui à sa cause. Elle n’a pas contesté sa libération de l’accusation de contrainte sexuelle, alors qu’elle l’estimait erronée, comme on le verra plus loin. En sa qualité de plaignante, elle aurait pourtant pu le faire.
Sur le fond, les renvois d’audience s’expliquent pour les motifs suivants : l’audience, initialement fixée au mois de janvier 2014, a été renvoyée pour une expertise psychiatrique de W.________ (PV des opérations, p. 7). En octobre 2014, après le dépôt du rapport d’expertise, l’audience a été refixée début mars 2015, juste avant l’échéance du délai de prescription. En mars 2015, c’est l’avocate de la prévenue qui a sollicité le renvoi de l’audience, il est vrai parce que ses réquisitions, formulées un mois plus tôt, n’avait été rejetées que deux jours avant l’audience. L’audience a été refixée en août 2015. Elle a été renvoyée une nouvelle fois à la requête du conseil de W.________, indisponible, au mois d’octobre 2015. Il n’y a donc pas de retard injustifié imputable au tribunal.
5.
5.1 La prévenue invoque une mauvaise application des articles 189 et 198 CP. En d’autres termes, ce serait à tort que le premier juge aurait considéré que le comportement de W.________ ne constituait pas une contrainte sexuelle. Cela aurait influé sur l’appréciation de son propre geste sur le plan pénal.
5.2 Il n’est pas exclu que le baiser lingual, imposé par la surprise, puisse être considéré comme une contrainte sexuelle. Cela étant, il n’est pas nécessaire de se prononcer. En effet, comme relevé plus haut, la prévenue n’a pas contesté la libération de W.________ de cette infraction. Par ailleurs, ce sont les faits qui sont déterminants pour juger du comportement de l’appelante et non la qualification juridique des gestes de W.________.
6.
6.1 La prévenue invoque une constatation erronée et incomplète des faits. Sans plaider expressément une mauvaise application des articles 15 et 16 CP, elle rediscute moult petits détails factuels dans le but de démontrer que sa version est la seule crédible et que sa réaction de défense était la seule possible, donc justifiée.
6.2 Tous ces détails factuels paraissent ne sont au final pas pertinents dans la mesure où le premier juge a admis que W.________ avait embrassé I.________ en lui introduisant la langue dans la bouche, sans lui demander son avis.
Il n’est donc pas nécessaire de trancher formellement. L’inspection locale sollicitée par l’appelante en devient inutile. Quant à l’audition de l’ancien compagnon de la prévenue, on ignore quelle preuve elle est censée apporter.
Il s’agit ainsi bien d’une « agression » au sens commun du terme, contre laquelle la prévenue était fondée à se défendre, ce qu’a également admis le Tribunal de police. Il n’empêche que, même si, comme elle l’affirme, elle était coincée par un canapé, le bras droit dans une attelle et le bras gauche tenu par un tiers, elle pouvait se défendre autrement qu’en arrachant la langue du plaignant. Elle aurait pu se débattre, le repousser ou mordre moins fort.
Lors de sa première audition, elle a d’ailleurs dit à deux reprises qu’après avoir mordu le plaignant, elle l’avait repoussé, puis était partie (PV aud. 2, pp. 3 et 4). Lors de sa deuxième audition, elle a prétendu qu’avant le baiser, le prévenu l’avait encerclée par derrière, précisant qu’elle s’était dégagée en hurlant (PV aud. 4, p. 2, l. 52 et 57). Cela démontre que contrairement à ce que soutient aujourd’hui l’appelante, elle disposait d’autres moyens pour se défendre. La défense, consistant à mordre et à arracher un bout de langue, était donc disproportionnée.
6.3 Il convient encore d’examiner la question implicitement soulevée de l’application de l’art. 16 al. 2 CP. Il faut déterminer si la prévenue était dans un état de saisissement ou d’excitation principalement ou exclusivement dû à l’attaque illicite et si son émotion était excusable au regard de l’ensemble des circonstances. L’émotion doit avoir été d’autant plus forte que la riposte de l’auteur aura été plus nocive. Il ne peut s’agir de colère ou de sentiments de vengeance (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 16 CP).
6.4 Le premier juge a considéré que la plaignante, d’après ses propres déclarations, était consciente de son succès auprès de la gent masculine pour avoir été souvent abordée voire importunée. Elle ne pouvait dès lors se prévaloir d’un état de saisissement face à la tentative de W.________ de l’embrasser.
L’appelante estime que ce raisonnement, qui « frise un sexisme qu’on croyait révolu », impliquerait qu’il y « aurait des agressions plus ou moins justifiées selon qu’une femme doive prendre en compte l’éventualité de plaire et auxquelles il faudrait répondre de manière plus ou moins bienveillante ». Elle estime qu’on lui impute une sorte de faute concomitante.
Il est vrai que ce n’est pas parce qu’une femme est habituée à plaire qu’elle ne peut pas être surprise par une intrusion soudaine dans la bouche et mordre instinctivement. La prévenue, dès sa première audition, indique avoir eu peur. Il n’empêche que, selon ses déclarations, sa réaction était principalement due à son état d’alcoolisation. Elle a en effet expliqué que, vu son état d’alcoolisation avancé, elle était « ailleurs », que c’était comme si le seul moyen de se défendre était de lui mordre la langue, que l’alcool « nous a fait faire des choses » (PV aud. 2, p. 3, R. 5). De plus, si on voulait vraiment suivre la version des faits de la prévenue dans tous ses détails développés lors de sa seconde audition, on devrait retenir qu’elle a aussi agi sous le coup de la colère.
En définitive, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas mis la prévenue au bénéfice de l’art. 16 al. 2 CP.
7.
7.1 L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ce point, dans la mesure où elle a conclu à son acquittement.
7.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
7.3 En l’espèce, la prévenue s’est rendue coupable de lésions corporelles graves. Elle a mutilé de manière brutale et douloureuse un homme qui, attirée par elle, s’était cru autorisé à l’embrasser. Elle a donc réagi avec une grande violence. A décharge, il sera tenu compte du fait qu’elle a tout de même eu peur et, fondamentalement, réagi instinctivement. On doit aussi tenir compte de l’alcoolisation, qui a joué un rôle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans est d’avis que la peine pécuniaire de 180 jours-amende, atténuée en application de l'art. 16 al. 1 CP (jugt, p. 34), est adéquate. Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le montant du jour-amende fixé à 20 francs, ne prête pas le flanc à la critique.
8. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine prononcée sera assortie du sursis et le délai d’épreuve fixé à deux ans.
9.
9.1 L’appelante fait valoir que W.________ ne saurait « être candidat à l’octroi d’une indemnité pour tort moral », ayant lui-même « entrepris une action déplacée et susceptible de qualification pénale » à l’origine de sa blessure. Elle relève aussi que la langue du plaignant n’a pas « perdu ses attributs essentiels ».
9.2 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 Il 117 consid. 2.2.2; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d’importance, justifient en principe l’allocation d’une indemnité pour tort moral lorsqu’elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes. Cela est d’autant plus le cas lorsqu’elles ont des conséquences psychiques à long terme (TF 6S.334/2004 du 30 novembre 2004 consid. 4.2; TF 6S.28/2003 du 26 juin 2003 consid. 3.2).
En l’espèce, compte tenu des éléments développés ci-dessus (cf. consid. 3.3), on ne saurait nier les souffrances subies par W.________ ensuite de l’amputation d’une bonne partie de sa langue, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité pour tort moral. En outre, pour la mutilation subie, une indemnité de 6'000 fr. n’est pas excessive. Le fait que le plaignant puisse toujours parler et manger ne justifie pas qu’elle soit revue à la baisse.
9.3 L’article 44 CO, qui prévoit la possibilité de réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque, notamment, des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, est applicable à la réparation morale de l’art. 47 CO. La faute du lésé, même prépondérante, n’exclut pas, sauf à interrompre le rapport de causalité, l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais peut constituer un facteur de réduction (ATF 123 II 210, JdT 1998 IV 182).
Contrairement au précédent, cet argument est bien fondé, en ce sens que le comportement fautif de W.________ est directement à l’origine de sa blessure. Une réduction significative s’impose, de moitié. C’est ainsi une indemnité de 3'000 fr. à titre de réparation morale qui doit être allouée à W.________.
10.
10.1 L’appelante conteste la quotité des frais et leur répartition. Elle soutient que le calcul des frais est « invérifiable ».
10.2 Le tribunal tient une « liste de frais » par prévenu qui détaille le calcul des émoluments, à la page d’instruction pour l’enquête, forfaitaire pour l’audience, et énumère tous les débours, comprenant pour la prévenue, outre les indemnités allouées aux défenseurs d’office, une facture de la police. Ces listes, avec le dossier, permettent de vérifier si les frais propres à chaque prévenu leur ont bien été attribués et correspondent à la réalité.
En l’occurrence, force est de constater qu’il y a effectivement une erreur dans le calcul des frais mis à la charge de l’appelante. Il y a techniquement cinq dossiers : le principal « A », celui dont les faits occupent la Cour de céans, ouvert sur plainte de W.________ ; le dossier joint B, concernant les mêmes faits, initialement ouvert contre W.________ sur plainte d’I.________, et qui a été rapidement joint au dossier A ; le dossier joint C ainsi que deux dossiers joints de l’arrondissement de l’Est vaudois, enquêtes dirigées contre W.________ pour d’autres infractions. Or, la totalité des émoluments des enquêtes A à C – et non de l’audience de jugement – a été comptabilisée à la charge de la prévenue. Les frais des dossiers B et C – deux fois 75 fr. – ainsi qu’une partie des frais de l’enquête A (2'625 fr.) ne peuvent toutefois être mis à la charge d’I.________. En effet, s’agissant des dossiers A et B, W.________ a eu un comportement fautif et n’a été libéré de l’accusation subsidiaire qu’au bénéfice de la prescription. Quant au dossier C, il ne concerne pas la prévenue. Partant, les frais des dossiers B et C, par 150 fr., et une partie des frais de l’enquête A, par 1'300 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Cela représente donc une réduction de 1’450 fr. (150 fr. + 1'300 fr.) en faveur de la prévenue.
Pour le surplus, la liste de frais permet de constater que, sur les 15'899 fr. 80 mis à la charge de la prévenue, 9'000 fr. correspondent aux honoraires de son avocate, qui a agi comme défenseur et non comme conseil, la plainte de la prévenue ne lui ayant pas donné de travail. Il est correct de les faire supporter à l’intéressée.
En ce qui concerne l’avocat de W.________, le Tribunal de police lui a alloué deux indemnités, une comme conseil d’office et une comme défenseur d’office. Il n’a mis à la charge de l’appelante que l’indemnité allouée au « conseil d’office », à l’exclusion de celle allouée au « défenseur d’office ». Cette solution est juste.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la part des frais de justice mise à la charge de la prévenue devra être réduite à 14'449 fr. 80 (15'899 fr. 80 – 1'450 fr.).
11. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’indemnité pour tort moral allouée à W.________ est réduite à 3'000 fr. et que la part des frais de justice mise à la charge d’I.________ est réduite à 14'449 fr. 80.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’160 fr., et des indemnités allouées au conseil d'office de W.________, arrêtée à 741 fr. 95, TVA et débours inclus, et au défenseur d'office d’I.________, par 2’808 fr., TVA et débours inclus, doivent être mis par quatre cinquièmes à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
I.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des indemnités prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale
appliquant les art. 16 al. 1, 34, 42 al. 1, 44,
47, 50 et 122 CP, 44 et 47 CO et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VIII et XIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu’I.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves;
II. libère W.________ des infractions de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel;
III. constate que W.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers;
IV. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr.;
V. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre IV ci-dessus et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans;
VI. condamne W.________ à une peine privative de liberté de cinq mois, peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 21 mars 2014, 11 octobre 2014, 13 mars 2015, 10 avril 2015 et 25 avril 2015;
VII. condamne W.________ à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 25 jours;
VIII. dit qu’I.________ est la débitrice de W.________ et lui doit paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du T-shirt appartenant à I.________ séquestré sous fiche no 52540, de l’attelle et des autres habits produits le 12 août 2015 par cette dernière;
X. arrête l’indemnité du défenseur d’office d’I.________ à 9'004 fr. 80 pour toutes choses, indemnité comprenant le versement de 3'000 fr. d'ores et déjà intervenu;
XI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de W.________ à 1'036 fr. 80 pour toutes choses;
XII. arrête l’indemnité du conseil d’office de W.________ à 3'569 fr. 80 pour toutes choses;
XIII. met les frais de justice, arrêtés à 24'253 fr. 40:
- par 14'449 fr. 80, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de W.________, à la charge d’I.________, et
- par 8'353 fr. 60, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de W.________,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
XIV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Inès Feldmann et du conseil d'office Me Diego Bischof ne sera exigé que si la situation financière d'I.________ s’améliore notablement;
XV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d'office Me Diego Bischof ne sera exigé que si la situation financière de W.________ s’améliore notablement."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’808 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Inès Feldmann.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 741 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Diego Bischof.
V. Les frais d'appel, par 5’709 fr. 95, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. I.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 22 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Inès Feldmann, avocate (pour I.________),
- Me Diego Bischof, avocat (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Service Sinistres Suisse SA,
- Office des migrations,
- Service de la population,
- Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :