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TRIBUNAL CANTONAL |
444
PE14.011668-EUM |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 décembre 2016
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Composition : M. P E L L E T, président
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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S.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur d’office à Yverdon, intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, appelant.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 juillet 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait des plaintes de C.________ (I), a libéré S.________ des chefs de prévention de tentative de dommages à la propriété et de menaces (II), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées mais l’a exempté de toute peine à ce titre (III), a constaté qu’il s’était rendu coupable de violation simple de la loi sur la circulation routière (IV), l’a condamné à une amende de 1'000 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende serait de 10 jours (V), a pris acte pour valoir jugement de la convention signée aux débats du 28 juillet 2016 par S.________ et C.________ (VI) et a mis les frais de la cause, par 2'275 fr. à la charge de S.________ (VII).
B. Par annonce du 10 août 2016 puis par déclaration motivée du 23 septembre 2016, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens que S.________ est condamné pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, à 70 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans et à une amende de 4'800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 68 jours.
Le 28 septembre 2016, le Président de céans a désigné un défenseur d’office à S.________ en la personne de Me Charles Munoz.
Par courrier du 28 octobre 2016, le Président de céans a informé les parties que la Cour se réservait de faire application de l’art. 90 al. 2 LCR pour les faits décrits dans les cas 1 et 3 de l’acte d’accusation.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu S.________ est né le […] au Portugal, pays dont il est originaire. Employé dans une usine de fabrication de chocolat, il perçoit un salaire mensuel brut de 4'600 fr., versé treize fois l’an. Son loyer est de 1'490 fr., par mois, sans les charges de chauffage électrique. Il est séparé de son épouse et se trouve dans l’attente de son jugement de divorce. Il s’acquitte mensuellement de 1'500 fr. de contribution d’entretien, étant précisé que celle-ci sera ramenée à 1'400 fr. dès le mois de janvier 2017. Il n’a pas de dette ni d’économie.
Le casier judicaire suisse de S.________ est vierge.
b)
1. Le mardi 1er avril 2014 vers 05h20, à Avenches, S.________, qui circulait au volant de son véhicule [...], s'est trouvé derrière le véhicule conduit par C.________, qu'il soupçonnait d'être l'amant de son épouse. Alors que ce dernier s'était engagé dans le giratoire du Faubourg afin de tourner à gauche en direction de Fribourg, S.________ a accéléré et est passé par-dessus le centre du giratoire afin de venir percuter volontairement la voiture de C.________. Le choc s'est produit au niveau de la roue arrière gauche de la voiture de ce dernier, faisant faire un tête à queue au véhicule embouti qui a, de ce fait, percuté la barrière du giratoire.
C.________ a déposé plainte le 5 juin 2014 et l’a retirée le 28 juillet 2016.
2. Immédiatement après le choc décrit sous chiffre 1, S.________ est sorti de son véhicule et a dit à C.________ qu'il allait le tuer car il avait « foutu son mariage en l'air ».
C.________ a déposé plainte le 5 juin 2014 et l’a retirée le 28 juillet 2016.
3. Le 2 juin 2014 vers 16h30, à Avenches, C.________ a retrouvé M.________, épouse de S.________, dans la rue à proximité de son domicile, afin qu'elle l'accompagne pour déposer plainte suite aux faits du 1er avril 2014. Voyant la voiture de S.________ arriver, M.________ a conseillé à son ami de se cacher afin de ne pas être vu, ce que ce dernier à fait. S.________ a tout de même remarqué la présence du véhicule de C.________ sur les lieux et s'est mis à le chercher. Croyant le prévenu parti, C.________ a repris sa propre voiture mais a croisé S.________ à pied. Ce dernier est donc remonté dans son véhicule et a suivi le plaignant. A un moment donné, C.________ s'est arrêté au bord de la route, et le prévenu est sorti de sa voiture, a tenté d'ouvrir la portière du plaignant et l'a menacé de mort. C.________ a alors redémarré et est retourné se stationner à proximité du domicile de M.________, dans l'idée de s'y mettre à l'abri. Alors qu'il cheminait à pied entre la place de parc où il avait laissé son véhicule et le domicile de la prénommée, en compagnie de cette dernière, du fils de S.________ et de G.________, sœur de M.________, le prévenu est arrivé une nouvelle fois au volant de son véhicule et a tenté de percuter son rival, qu’il avait précédemment menacé de mort, avant d'arrêter son véhicule devant un mur. C.________ et M.________ ont pu se glisser entre des voitures pour éviter le choc et s'échapper en courant, pour se mettre à l'abri dans l'appartement de cette dernière, pendant que G.________ discutait avec le prévenu et l'empêchait de quitter son véhicule afin d'éviter qu'il ne poursuive sa femme et le plaignant. S.________ a dit à G.________ qu'il allait tuer C.________.
C.________ a déposé plainte le 5 juin 2014 et l’a retirée le 28 juillet 2016.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. Le Ministère public conteste en premier lieu l’acquittement partiel dont a bénéficié le prévenu concernant l’utilisation éventuelle d’une batte de baseball, dans le cas 2 de l’acte d’accusation. Il fait valoir en substance que la version du lésé a toujours été constante, que ses déclarations ont été retenues contrairement aux dénégations mensongères du prévenu, et qu’un témoin a indiqué qu’il avait été fait mention d’une batte de baseball sur les lieux.
3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2 Pour écarter le fait que le prévenu se serait saisi d’une batte de baseball durant les faits du 1er avril 2014, le premier juge a indiqué que l’agent de police qui était intervenu sur les lieux de l’accident n’avait pas constaté s’il y avait une batte de baseball dans le véhicule du prévenu, ce qui est confirmé par son procès-verbal d’audition (PV aud. 6 l. 22 et 23) et que le témoin G.________ n’avait pas signalé non plus la présence de cet objet. L’appréciation du premier juge peut être confirmée, bien que l’un des deux éléments d’appréciation soit peu pertinent, puisque le témoin G.________ n’était pas sur les lieux de l’accident, mais n’a fait que rapporter les propos du prévenu. Toutefois, il faut bien admettre qu’il n’existe pas d’élément probatoire autre que les déclarations du lésé et que, même si celui-ci a été considéré comme crédible, on peut considérer au bénéfice d’un léger doute que cet élément n’est pas à lui seul suffisant.
4. Le Ministère public conteste ensuite l’exemption de peine dont a bénéficié le prévenu pour sa condamnation pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées. Pour l’appelant, les conditions d’application de l’art. 53 CP ne sont manifestement pas remplies, la culpabilité étant lourde en raison de deux complexes de fait distincts consacrant la mise en danger de tiers. Malgré l’engagement pris de ne plus importuner le lésé, le prévenu n’aurait absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes.
4.1
4.1.1 Il faut résoudre préalablement la qualification des infractions qui doivent être retenues à la charge du prévenu.
4.1.2 L'art. 90 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.
4.1.3 Dans les cas 1 et 3 ci-dessus, S.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de tentative de lésions corporelles simples qualifiées en concours.
4.1.3.1 Le concours idéal doit être retenu lorsque l’auteur, par un seul acte, enfreint deux ou plusieurs dispositions de la loi pénale (ATF 133 IV 297 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a notamment reconnu un concours idéal entre les infractions de lésions corporelles par négligence et violation des règles de la circulation (art. 90 LCR) lorsque, outre la personne tuée ou blessée dans un accident de circulation, une autre personne a été mise en danger de façon concrète (ATF 91 IV 211 consid. 4, JdT 1966 IV 24).
Dans les cas 1 et 3 de l’acte d’accusation, S.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de tentative de lésions corporelles simples qualifiées en concours. La Cour s’étant réservée la possibilité de faire application de l’art. 90 al. 2 LCR, il convient de retenir, pour le cas 1, que l’intimé a mis sérieusement en danger la sécurité d’autrui en percutant volontairement la voiture de C.________ dans un giratoire fréquenté (PV aud. 6 ligne 21), ce qui consacre une violation grave de l’art. 34 al. 4 LCR. Il en va de même pour les faits du cas 3. Le prévenu s’est approché volontairement et dangereusement de C.________, qu’il a tenté de percuter, avant d’arrêter son véhicule devant le mur, mettant ainsi également en danger M.________, qui accompagnait C.________ et qui a dû se glisser rapidement entre deux voitures pour se protéger. S.________ a ainsi commis une nouvelle violation grave de l’art. 34 al. 4 LCR.
Il ne fait aucun doute non plus qu’en agissant de la sorte, c’est-à-dire en utilisant son véhicule pour agresser C.________ qu’il avait déjà menacé de mort (PV aud. 1), le prévenu a à tout le moins accepté l’éventualité de blesser celui qu’il visait, au moyen d’un objet dangereux. L’intimé doit en conséquence également être condamné pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, au sens des art. 22 et 123 ch. 1 et 2 CP.
4.2 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition est applicable aux infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également à celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Chaque cas particulier doit être apprécié en fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur. Toutes les peines mineures prévues par la loi ne sauraient en effet être annulées par une disposition générale. Il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 52 CP ; Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc.1871).
L’art. 53 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont réalisées : l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies, l’intérêt public à la poursuite pénale est peu important et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement est peu important.
Selon la jurisprudence, l'art. 53 CP vise avant tout l'intérêt du lésé, qui préfère en général être dédommagé que voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. L'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). La réparation peut intervenir à tous les stades de la procédure et peut revêtir plusieurs formes. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage ; il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière (TF 6B_34/2012 du 4 juin 2012 consid. 1.2 et les références citées).
4.3 La culpabilité importante de l’intimé ne permet à l’évidence pas de l’exempter de toute peine. L’intérêt à la poursuite pénale ne peut en l’espèce pas être qualifié de peu important, le respect des règles élémentaires de sécurité routière constituant un aspect essentiel de l’ordre public. L’intimé a enfreint ces règles pour des motifs futiles en prenant des risques insensés et sa culpabilité apparaît lourde également sur le plan subjectif. Le premier juge a d’ailleurs qualifié la culpabilité de lourde, avant de prononcer l’exemption de peine (cf. jugement attaqué p. 13).
Partant, le grief du Ministère public concernant la violation de l’art. 53 CP doit être admis et une peine infligée à l’intimé.
5. A l’audience, le Ministère public a requis une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et une amende de 4'000 francs, réquisitions qui divergent quelque peu de celles présentées dans la déclaration d’appel, mais cela importe peu en définitive, car la Cour de céans peut fixer la peine librement, dès lors que l’appel a été interjeté par l’accusateur public (art. 391 al. 2 CPP).
5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références citées).
5.2 A charge, il faut prendre en considération, comme on l’a vu, que la culpabilité est lourde en raison de la gravité des mises en danger. En outre, le prévenu persiste à nier les faits, ce qui empêche toute prise de conscience. La nécessité d’une sanction significative repose sur des motifs de prévention spéciale. A décharge, il faut tenir compte du fait que le prévenu a conclu un accord avec le plaignant et qu’il l’a indemnisé, somme toute modestement. Cette convention ne pèse donc pas d’un grand poids dans la fixation de la peine, les engagements pris par le prévenu n’impliquant aucune reconnaissance des faits en aucun engagement financier substantiel. Pour le reste, les renseignements professionnels ne sont pas mauvais et le casier judiciaire est vierge.
En définitive et tout bien considéré, il faut prononcer une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., pour tenir compte de la situation financière modeste de l’intimé. La durée du sursis sera de trois ans.
Une amende doit être prononcée à titre de sanction immédiate, afin de favoriser la prise de conscience de la gravité des infractions. Le montant fixé par le premier juge est adéquat, soit 1'000 francs.
6. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis et le jugement entrepris modifié dans les sens des considérants qui précèdent.
7. Vu la mesure dans laquelle l'appelant obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront mis pour moitié à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité due à son défenseur d’office.
S’agissant de l’indemnité d’office, celle-ci sera arrêtée à 1'440 fr. plus 120 fr. de vacation et 50 fr. de débours, soit 1'610 fr. auxquels on ajoutera la TVA par 128 fr. 80, soit un total de 1'738 fr. 80. Ce montant correspond à la liste des opérations produite par Me Charles Munoz (P. 39), augmentée de 45 minutes pour tenir compte notamment des explications que l’intéressé a dû fournir à son client après l’audience.
Par ces motifs,
appliquant les articles CP, 34, 42, 47, 106, 123 ch. 1 et 2 CP ; 90 al. 2 LCR
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 28 juillet 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
"I. prend acte du retrait de plainte de C.________;
II. libère S.________ des chefs de prévention de tentative de dommages à la propriété et de menaces;
III. constate que S.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de violation grave de la circulation routière;
IV. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 1'000 fr.;
V. suspend l’exécution de la peine de jours-amende et fixe à S.________ un délai d’épreuve de deux ans ;
VI. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 10 jours ;
VII. prend acte pour valoir jugement de la convention signée aux débats entre S.________ et C.________;
VIII. met les frais de la cause, par 2'275 fr., à la charge de S.________".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'738 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz.
IV. Les frais d'appel, par 3'348 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par moitié, soit 1'674 fr. 40, à la charge de S.________, le solde, par 1'674 fr. 40, étant laissé à la charge de l’Etat.
V. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles Munoz, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :