TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

59

 

PM12.009706-AME-APN


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 11 janvier 2017

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Composition :               M.              W I N Z A P, président

                            Mme               Rouleau et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

R.________, prévenue, représentée par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office, à Vevey, appelante,

 

 

et

 

 

H.________, plaignant, représenté par Me Julien Gafner, conseil d’office, à Lausanne, intimé,

 

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 14 septembre 2016 par le Tribunal des mineurs dans la cause la concernantErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 septembre 2016, le Tribunal des mineurs a constaté que R.________, née le 7 décembre 1998, s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (I), lui a infligé dix demi-journées de prestations personnelles, à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an (II), a rejeté les conclusions civiles prises par H.________, partie plaignante (III), a fixé l'indemnité due à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de R.________, à 2'856 fr. 60, débours, vacations et TVA compris (IV), a fixé l’indemnité due à Me Julien Gafner, conseil juridique gratuit de H.________, à 1'505 fr. 50, débours, vacations et TVA compris (V), et a mis les frais de procédure, par 500 fr., à la charge de R.________ et en a laissé le solde à la charge de l'Etat (VI).

 

 

B.              Par annonce du 15 septembre 2016, puis déclaration du 4 novembre 2016, R.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme aux chiffres I, II et VI en ce sens qu’elle est libérée du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Elle a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité de 2'500 fr. pour tort moral, à la charge de l’Etat. Elle a enfin requis que l'appel soit traité en procédure écrite.

 

              Le 11 novembre 2016, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d’appel joint. Le 24 novembre suivant, H.________, intimé à l’appel, représenté par son conseil d’office, en a fait de même.

 

              Par lettre du 29 novembre 2016, la direction de la procédure a indiqué aux parties que l'appel sera d’office traité en procédure écrite. A la réquisition de la direction de la procédure, le défenseur d’office de l’appelante, a, le 21 décembre 2016, produit sa liste d’opérations pour la procédure d’appel.

 

              Interpellé par le Président de la Cour d’appel pénale, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel. Egalement interpellé, l’intimé, agissant par son conseil d’office, a, par mémoire du 9 janvier 2017, conclu, avec dépens, au rejet de l’appel. Il a produit sa liste d’opérations pour la procédure d’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              A Lausanne, le 22 mai 2012, lors de la pause scolaire de la mi-journée, R.________ s’est rendue, à sa demande, au domicile des parents de l’un de ses camarades d’école, H.________, né le 27 janvier 1996, pour dîner en compagnie de ce dernier. A cette occasion, elle a entretenu une relation sexuelle avec ce garçon. Elle lui a également prodigué une fellation.

 

              Le jour même des faits, vers 13 h 45, de retour à l’école, R.________ s’est rendue à l’infirmerie de l’établissement scolaire, disant avoir des maux de tête. L’infirmière [...] lui a donné un comprimé et lui a dit d’aller en classe. La jeune fille est revenue en disant qu’il n’y avait personne. L’infirmière l’a alors adressée au secrétariat pour qu’elle se renseigne. Dix minutes plus tard, la professeure d’économie de R.________ s’est rendue à l’infirmerie en compagnie de la jeune fille. L’enseignante a pris l’infirmière scolaire à part pour lui révéler que R.________ « s’était effondrée en arrivant en classe et qu’elle lui avait dit avoir été violée » (P. 401, R. 5, p. 2). L’infirmière scolaire a contacté les parents de la jeune fille, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) ainsi que la police cantonale (ibid., p. 3). R.________ a prétendu que les actes en cause avaient eu lieu sous la contrainte.

 

              Le 22 mai 2012, une enquête a été ouverte contre H.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle, d’office et sur plainte de [...] déposée le 22 mai 2012 au nom de sa fille.

 

              Le prévenu a contesté toute forme de contrainte à l’égard de R.________, affirmant qu’elle était consentante et qu’elle n’avait jamais manifesté de refus ou montré de signe de non-consentement.

 

1.2              Par jugement du 26 mars 2015, le Tribunal des mineurs a libéré H.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol. La Cour a ajouté foi à la version des faits de la défense, tenue pour cohérente et constante. Elle a indemnisé le préjudice moral du prévenu à hauteur de 2'500 fr. en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel.

 

              Le 30 mai 2012, la présente cause a été ouverte contre R.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, d’office et sur plainte de H.________ du 29 mai 2012.

 

              Lors des débats, R.________ a expliqué s’être sentie violée lors des faits survenus le 22 mai 2012 au domicile du plaignant. Elle a relevé avoir fait et subi des actes qu’elle ne voulait pas. Elle a souligné que, quand bien même elle n’avait pas exprimé verbalement ou physiquement son désaccord, elle le lui avait montré par son attitude. A cet égard, elle a précisé qu’elle n’était pas bien, tétanisée et passive, et que le plaignant aurait dû comprendre qu’elle n’était pas consentante. Elle a évoqué avoir eu peur de lui et craindre sa réaction en cas de refus. A l’appui de cette crainte, elle a expliqué qu’il était « baraqué » et qu’il « dominait » ses amis. Selon son défenseur, elle craignait également d’être ridiculisée sur Facebook en cas de refus.

 

              Interrogée quant à ses changements de versions tout au long de l’instruction dirigée contre H.________, R.________ les a justifiés par le fait qu’elle s’était sentie harcelée par la police et s’était sentie incomprise lors des audiences au tribunal. Elle a relevé avoir, par gain de paix, répondu ce que les personnes qui l’interrogeaient avaient, selon elle, envie d’entendre. Egalement interrogée au sujet de son refus de montrer à la police les messages à connotation sexuelle échangés avant les faits entre H.________ et elle-même sur Facebook et sur WhatsApp, elle a refusé de répondre. Elle a enfin déclaré se désintéresser de l’acquittement de ce dernier (P. 407).             


              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) devant l’autorité compétente (art. 40 al. 1 let. a PPMin [Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1] et art. 19 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure applicable aux mineurs; RSV 312.05]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du Tribunal des mineurs, l’appel est recevable.

 

              L’appelante renonce expressément à contester l’état de fait du jugement. Seuls des points de droit devant être tranchés, l'appel doit être d’office traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin), comme la direction de la procédure l’a indiqué aux parties par lettre du 29 novembre 2016.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP (applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin), la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.               En l’espèce, la première question à trancher est celle de savoir si l’appelante s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse, soit a dénoncé H.________ en sachant qu’il était en réalité innocent.

             

3.1               Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. m DPMin, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente.

 

3.2               Sur le plan objectif, cette norme suppose d’abord qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité, que ce soit directement ou par machination astucieuse, ce second cas de figure n’étant toutefois pas en cause ici. La dénonciation doit porter sur la commission d’une infraction pénale (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 7 ad art. 303 CP et les réf. cit.). Ensuite, la communication doit viser une personne innocente (ATF 132 IV 20 consid. 4.2, p. 25; ATF 75 IV 175 consid. 2; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 303 CP).

 

              Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel est exclu à cet égard (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; ATF 76 IV 243; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP). Comme l'auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dès lors exclues, à l’instar de ce qui est le cas en matière de calomnie (cf. Corboz, op. cit., vol. I, n. 15 ad art. 174 CP).

 

              Toujours sur le plan subjectif, l’auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2; ATF 80 IV 117 spéc. p. 120; Corboz, op. cit., vol. II, n. 17 ad art. 303 CP, déjà citée; Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP), contrairement à ce qui est le cas pour ce qui est la connaissance de l’innocence du dénoncé.

 

3.3              Le jugement attaqué retient d’abord que R.________ a dénoncé les faits auprès de l’infirmière scolaire, assimilée à une autorité au sens de l’art. 303 CP. Il considère ensuite que H.________ était « innocent » au sens de l’art. 303 CP puisqu’il aurait bénéficié d’un acquittement sur la base d’une certitude et non à la faveur d’un doute. Il retient enfin que la dénonciatrice savait que le dénoncé était innocent, sa volonté dolosive étant trahie par les éléments suivants : c’est elle qui avait pris l’initiative de la rencontre, ce qui exclurait tout sentiment de crainte; elle a présenté des versions différentes des faits; les messages (SMS) échangés avec le dénoncé sont clairement à connotation sexuelle; elle a été indifférente à l’acquittement du dénoncé.

 

4.

4.1              L’appelante fait tout d’abord valoir que l’infirmière scolaire ne saurait être assimilée à une autorité au sens légal. La notion d’autorité compétente est large, en ce sens qu’il ne s’agit pas forcément d’une autorité chargée de la poursuite des infractions. Il suffit qu’il soit du devoir de l’autorité saisie de transmettre cette dénonciation (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 303 CP et les réf. cit.). L’art. 26a LProMin (Loi cantonale sur la protection des mineurs; RSV 850.41) prévoit que toute personne peut signaler la situation d'un enfant semblant avoir besoin d'aide; elle adresse son signalement simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service en charge de la protection des mineurs.

 

              Cette disposition s’applique à plus forte raison à l’infirmière scolaire, intervenante ayant recueilli les confidences de l’appelante. Il en va du reste de même de l’enseignante à laquelle la jeune fille s’était confiée peu auparavant. Les confidentes qualifiées de l’appelante ont donc la qualité d’autorités au sens légal. Ce moyen est infondé.

 

4.2              L’appelante fait ensuite valoir qu’elle ne souhaitait pas donner une publicité quelconque à sa dénonciation. Il ressort effectivement du procès-verbal d’audition de l’infirmière [...] que la jeune fille ne voulait pas avertir ses parents. Comme déjà relevé, la connaissance qu’a l’auteur de l’innocence de la personne qu’il dénonce suppose un dol direct. En revanche, il suffit que l’auteur accepte (dol éventuel) que la révélation provoque l’ouverture d’une enquête pénale contre la personne visée qu’il sait innocente (cf. consid. 4.2 ci-dessus).

 

              Procédant à sa propre appréciation des faits, la Cour de céans considère que, dans l’état de confusion qu’elle présentait alors selon les dires de l’enseignante et de l’infirmière (cf. P. 401), la mineure n’a pas pensé aux conséquences de sa révélation, qu’elle ne souhaitait peut-être pas. On relève à cet égard que l’appelante ne voulait pas davantage qu’on alerte ses parents. On ne peut présumer qu’une enfant de moins de 14 ans placée dans de telles circonstances saisisse d’emblée que les autorités administratives sont tenues de dénoncer les faits éventuellement constitutifs d’infraction portés à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La jeune fille a donc été débordée par l’enchaînement des événements. On ne peut du reste exclure qu’elle ait cru que l’infirmière scolaire était tenue sans restriction au secret médical en sa qualité de professionnelle de la santé. Pour l’appelante, il s’agissait alors seulement de ne pas conserver un secret qu’elle considérait lourd à porter. L’un des éléments constitutifs subjectifs cumulatif de la dénonciation calomnieuse, à savoir le dessein de faire ouvrir une enquête pénale contre le dénoncé, manque ainsi, même au stade du dol éventuel. Ce moyen doit donc être admis.

 

4.3              Ce qui précède ne dispense pas d’examiner les autres moyens de l’appel relatifs au sort de l’action pénale.

 

              L’appelante fait ensuite valoir qu’elle n’a pas dénoncé une personne qu’elle savait innocente puisqu’elle ne connaissait pas son âge; elle ajoute que, si l’auteur avait été âgé de deux mois de plus, l’infraction d’acte d'ordre sexuel avec un enfant aurait été réalisée, indépendamment de la contrainte.

 

              Rien ne permet de dire que l’appelante ne connaissait pas l’âge de l’intimé. L’appelante perd surtout de vue qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur qualifie correctement l’infraction qu’il dénonce (ATF 86 IV 141, JdT 1961 IV 16). Il faut et il suffit que le comportement porté à la connaissance de l’autorité soit punissable. Lors de ses révélations, l’appelante a fait état de viol, soit d’une relation sexuelle contrainte, ce qui n’a par la suite pas été établi. Le contenu de la dénonciation remplit dès lors les exigences de l’art. 303 CP. Partant, le moyen est infondé.

 

4.4              L’appelante se prévaut également d’un arrêt (ATF 136 IV 170, JdT 2011 IV 102), dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse, du fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée avait été constatée dans une procédure précédente.

 

              Cet arrêt n’a pas la portée que lui prête l’appelante. Il se limite à poser comme principe que le dénonciateur ne peut pas être condamné pour dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. Conformément au texte légal clair, il s’agit, dans le cas particulier, de déterminer si l’appelante savait que l’intimé était innocent (dol direct). Conformément à l’arrêt fédéral précité, une ordonnance de classement n’est pas suffisante pour tirer pareille déduction. Les juges de l’acquittement ont constaté que les versions de la plaignante et du prévenu étaient irrémédiablement contradictoires (P. 506, p. 5), pour considérer que la version fournie par ce dernier était cohérente et constante, contrairement à celle de l’appelante. Ce jugement lie la Cour de céans quant au sort de l’action pénale anciennement dirigée contre le dénoncé (ATF 72 IV 74 consid. 1). Néanmoins, sur la base des faits alors retenus, il est impossible d’affirmer qu’une fois sur les lieux, l’appelante n’aurait pas changé d’avis. Certes, elle ne l’a peut-être pas exprimée clairement. En effet, son audition dans la procédure dirigée contre H.________ a été retranscrite comme il suit par le jugement d’acquittement : « A la question de savoir si elle (l’appelante, réd.) a dit "arrête" au prévenu, R.________ a déclaré avoir dit soit "arrête" soit "non". Je l’ai vraiment dit. Je le pensais tellement fort que je pensais que je le lui avais dit » (P. 506, p. 3 in fine).

 

              Il n’est en tout cas pas douteux que la jeune fille se soit sentie violée. On ne s’explique pas autrement pourquoi elle s’est effondrée devant sa professeure d’économie, puis devant l’infirmière le 22 mai 2012 vers 14 h, soit juste après les faits. On ne s’explique pas davantage pourquoi les rapports produits (AEMO, SPJ, Association « Familles Solidaires », Association « Pied à l’Etrier ») retiennent tous qu’elle a été perturbée ensuite des faits survenus le 22 mai 2012. Enfin, le dossier ne comporte aucun échange de SMS entre l’appelante et l’intimé postérieur aux faits en question qui aurait pu attester d’une relation pleinement consentie.

 

              Dans ces conditions, on ne saurait retenir, sur la seule base du jugement libératoire rendu en faveur du dénoncé, la volonté de l’appelante de dénoncer un innocent.

 

              Quant aux autres éléments énoncés par les premiers juges, ils ne sont pas davantage probants. Certes, l’appelante a modifié sa version en cours d’enquête. Elle n’en a pas moins invariablement déclaré, au minimum, qu’elle ne voulait plus entretenir une relation sexuelle une fois parvenue au domicile de l’intimé. Les SMS retenus à charge par les premiers juges ne font que refléter l’état d’esprit de l’appelante un certain temps avant la relation sexuelle. Ils n’établissent pas sa volonté immédiatement avant l’acte. Pour le reste, on ne peut rien déduire du fait que l’appelante a été indifférente à la libération de l’intimé. Il peut en effet tout aussi bien s’agir d’une volonté de tourner la page.

 

              En définitive, les éléments de conviction retenus par les premiers juges ne suffisent pas à établir la volonté de l’appelante de dénoncer une personne innocente.

 

              L’appel doit dès lors être admis dans la mesure où il conclut à l’acquittement du chef d’infraction défini par l’art. 303 CP.

 

5.

5.1              Si, du fait de la procédure, le prévenu acquitté totalement ou en partie a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP). L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 5067; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). L’indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s’est trouvé en détention préventive ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort ressenti médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politique d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 et les auteurs cités). En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 et les auteurs cités). La gravité objective de l’atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu’il a ressenti l’atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1; CAPE 3 juin 2016/256 consid. 3.1.2).

 

5.2              L’appelante considère que la procédure dirigée contre elle lui a occasionné un tort moral équivalent à celui subi par l’intimé, dont le préjudice a été indemnisé à hauteur de 2'500 fr. en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP par le jugement d’acquittement rendu en sa faveur (ch. III du dispositif).

 

              L’appelante ne démontre pas que c’est la présente procédure qui est à l’origine de sa souffrance. Le dommage qui aurait pu mériter réparation provient exclusivement des faits survenus le 22 mai 2012, étayés par les différents rapports établis par les institutions spécialisées en matière de prise en charge de victimes, auxquels il suffit de renvoyer. A l’inverse, il n’apparaît pas que le seul fait d’avoir dû répondre du chef de prévention de dénonciation calomnieuse ait occasionné à l’appelante des désagréments excédant ceux qui sont inhérents à toute poursuite pénale, s’agissant de la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. La partie ne produit aucune pièce à cet égard. Cette conclusion de l’appel doit par conséquent être rejetée.

 

6.              L’appelante obtenant gain de cause sur le principal, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat.

             

              Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office de la prévenue et celle en faveur du conseil d’office de l’intimé (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelante doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de quatre heures, en sus de 10 fr. de débours, soit à 788 fr. 40, TVA comprise. La Cour relève que les questions juridiques à trancher avaient été plaidées devant le Tribunal des mineurs par la représentante de la partie, de sorte que le défenseur d’office a pu tirer profit de sa connaissance du dossier acquise en première instance déjà. La durée de six heures et demie demandée apparaît ainsi excessive, même si elle inclut, selon le relevé d’opérations, les « explications du jugement à intervenir ».

 

              L’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimé doit être arrêtée, conformément à la liste d’opérations produite, sur la base d’une durée d’activité d’avocat de deux heures et 50 minutes, en sus de 15 fr. 30 de débours, soit à 576 fr. 30, TVA comprise.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 303 ch. 1 al. 1 CP;

398 ss, 406 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

             

              II.              Le jugement rendu le 14 septembre 2016 par le Tribunal des mineurs est modifié aux chiffres I, II et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère R.________, fille de [...] et de [...], née le 7 décembre 1998 à [...], originaire de [...], domiciliée légalement chez son père, Monsieur [...], [...], du chef de prévention de dénonciation calomnieuse;

                            II.              (supprimé);

                            III.              rejette les conclusions civiles prises par H.________, partie plaignante;

                            IV.              fixe l'indemnité due à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de R.________, à 2'856 fr. 60 (deux mille huit cent cinquante-six francs et soixante centimes), débours, vacations et TVA compris;

                            V.              fixe l’indemnité due à Me Julien Gafner, conseil juridique gratuit de H.________, partie plaignante, à 1'505 fr. 50 (mille cinq cent cinq francs et cinquante centimes), débours, vacations et TVA compris;

                            VI.              laisse les frais de procédure, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres IV et V ci-dessus, à la charge de l'Etat ".

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 788 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Kathrin Gruber.

 

              IV.               Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 576 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Julien Gafner.

 

              V.              Les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Kathrin Gruber, avocate (pour R.________),

-              Me Julien Gafner, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

-              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :