TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

377

 

 

PE13.000660-PBR

 

 


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 8 novembre 2016

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Battistolo et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

*****

Parties à la présente cause :

P.Z.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

X.________, partie plaignante, représentée par Me David Parisod, défenseur de choix à Lausanne, intimée

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 23 mai 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d'accusation de violation du secret professionnel (I), a constaté que P.Z.________ s'est rendu coupable de diffamation (II), l'a condamné à 120 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et 2'000 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours (III), a dit que P.Z.________ doit payer à X.________ 8'000 fr., avec 5% l'an du 24 mai 2016, à titre de réparation du tort moral, 20'040 fr. 65, avec 5% l'an du 24 mai 2016, à titre de dommages-intérêts, et 18'444 fr. 90, avec 5% l'an du 24 mai 2016, à titre de dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a mis une part des frais, par 404 fr. 50, à la charge de X.________, et par 3'640 fr. 50, à la charge de P.Z.________ (VI).

 

 

B.              Par annonce du 2 juin 2016, puis déclaration du 27 juin 2016, P.Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement.

 

              Par lettre du 22 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l'appel aux frais de son auteur et au maintien du jugement attaqué.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              P.Z.________, domicilié à Lausanne, est né le [...] 1965. Divorcé, il est le père de deux filles. Il est financier de formation et occupe actuellement un poste de conseiller en entreprise au sein de la société [...]. Il a déclaré percevoir un revenu mensuel net d’environ 10'000 fr. par mois. Il est débiteur de contributions d’entretien pour ses deux filles à hauteur de 3'800 fr. par mois.

1.2              Le casier judiciaire de P.Z.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.             

2.1              En 2003, X.________, psychologue indépendante, était la voisine de palier du couple P.Z.________ et B.Z.________. En 2004, elle a commencé à suivre les époux dans le cadre d'une thérapie conjugale qui s'est soldée par un échec, les époux s'étant séparés en 2005. Dans le cadre de la procédure de divorce, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a été amené à intervenir.

 

              Le 14 février 2006, le SPJ a dénoncé P.Z.________ pour suspicion d'actes d'ordre sexuel à l'endroit d'une de ses filles. La procédure pénale s'est finalement soldée par un non-lieu, le 15 septembre 2006.

 

              Le 26 octobre 2006, le prévenu a dénoncé X.________ auprès de la Fédération suisse des psychologues (FSP) pour le motif qu'elle avait violé à plusieurs reprises le code de déontologie de cet organisme, notamment les règles relatives au traitement confidentiel des informations reçues des patients. Il lui reproche en particulier d'avoir divulgué des informations qu'il lui avait confiées dans le cadre de la thérapie, conduisant ainsi à la dénonciation du SPJ et à des difficultés pour exercer son droit de visite. Le 15 octobre 2007, la FSP a reconnu X.________ coupable des faits dénoncés par P.Z.________ et lui a infligé un avertissement. Cette décision a été confirmée sur recours le 18 août 2008. Par courrier du 13 novembre 2008, la thérapeute a démissionné de cette association.

 

              Le 8 juin 2009, P.Z.________ s'est plaint de X.________ auprès de l'Association suisse des psychothérapeutes (ASP). Par décision du 17 décembre 2010, cette association a également reconnu X.________ coupable de violation des règles de déontologie relatives à la communication des informations confidentielles de son patient et a estimé qu'elle devait se soumettre à une supervision par ses pairs. En janvier 2012, X.________ a quitté cette association.

 

 

2.2              Dans le cadre de la présente procédure, il est reproché à P.Z.________ d'avoir, le 14 octobre 2012 à 21h14, depuis la connexion Wi-Fi [...]) de l’appartement loué par sa compagne de l’époque K.________, sans motif suffisant et dans le dessein principal de nuire à autrui, adressé au service [...], en vue de sa publication sur un blog hébergé aux Etats-Unis, un article qu’il avait préalablement rédigé et dont le contenu était attentatoire à l'honneur de X.________. Cet écrit intitulé «X.________ une psychologue radiée de son ordre professionnel » faisait notamment état de la commission de fautes professionnelles et de violations déontologiques dans l’exercice de sa profession de psychothérapeute, et la dépeignait comme une personne incompétente et dangereuse. Cet article est resté en ligne durant 14 jours.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.Z.________ est recevable.

 

2.               Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.             

3.1              L'appelant conteste être l'auteur du blog litigieux. Il estime que le jugement attaqué fonde sa culpabilité sur divers éléments, en ignorant d'autres ou en les écartant arbitrairement par une motivation que les pièces au dossier et celles produites avec l'appel contredisent. Il soutient notamment, que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, K.________ était capable de lire et de rédiger en français, qu'elle avait ses propres motivations pour écrire cet article, que les messages WhatsApp qu'il a produits proviennent bien d'échanges entre lui et K.________, que cette dernière aurait avoué être l'auteur de l'article posté sur le blog, que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre chez sa compagne le jour où l'article a été publié, qu'il a toujours utilisé les voies légales pour dénoncer X.________ et qu'il paraît improbable qu'il ait pu citer par erreur l'art. 320 CP dans le texte alors qu'il savait qu'il ne pouvait pas s'appliquer. Il invoque le principe de la présomption d'innocence.

 

3.2.

3.2.1              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.2.2              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009, précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

 

3.3              Le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a considéré que la culpabilité pouvait être tenue pour établie au regard du fait que le prévenu était en conflit avec la plaignante, que son état de santé n'était pas de nature à l'empêcher de se rendre chez K.________ pour rédiger l'article litigieux, que cette dernière – qui n'avait pas de motifs pour diffamer la plaignante – ne possédait pas un niveau de français lui permettant d'écrire ce texte et que ses prétendus aveux, obtenus par le prévenu en 2013 mais produits en 2016, étaient pour le moins douteux.

 

              Les arguments de l'appelant ne paraissent à première vue pas dénués de pertinence. On ne voit pas pourquoi le prévenu se serait rendu chez son amie pour y créer un blog hébergé par un site américain et comportant des exclamations en anglais (« Make Sure You Don't Get Fucked Too ! »), pour alimenter un litige purement « vaudois », ou à la limite « suisse ». Certaines fautes paraissent effectivement typées (« Federation Suisse Psychologue », « violation de charte de déontologie », « violation de Code penal suisse »). K.________, elle, avait des liens avec les Etats-Unis, d'où elle venait et où elle est retournée après les faits. Elle est anglophone, contrairement au prévenu. Si ce dernier avait voulu brouiller les pistes, il aurait pu se rendre dans un endroit public pourvu d'une connexion WiFi gratuite. Par ailleurs, on peine à comprendre pourquoi le prévenu aurait cru utile de diffamer publiquement la plaignante alors que ses démarches auprès de la FSP et de l'ASP n'ont pas été dénuées de succès. En ce qui concerne l'absence de motif personnel pour agir de K.________, là encore, l'argument ne manque pas de pertinence. Toutefois certaines personnes se sentent des âmes de justicier et considèrent que la diffamation n'est qu'une manière d'informer la société d'un combat jugé légitime. La relation sentimentale qui liait le prévenu à K.________ peut expliquer qu'elle ait ressenti le besoin de le soutenir.

 

              Toutefois, un examen plus attentif du dossier permet de se convaincre de la culpabilité du prévenu. Tout d'abord, le prévenu s'est contredit à de nombreuses reprises tout au long de la procédure. A l'audience de jugement il a déclaré que K.________ avait voulu créer un blog et qu'il lui avait expliqué que ce n'était pas permis en Suisse ; elle lui aurait expliqué qu'elle était Américaine et que ce n'était pas un problème (jgt, p. 4). On remarque ainsi que le prévenu est au fait de ces questions. De plus, cette déclaration est contradictoire avec la précédente affirmation du prévenu selon laquelle son amie ne l'avait pas prévenu qu'elle allait agir de la sorte (pv 4, p. 3). Celui-ci affirme s'en être aperçu par la suite (ibidem) ; il ne prétend pas pourtant avoir réagi. Dans le même ordre d'idée, il prétend que K.________ le harcèle au motif qu'elle serait « toujours follement amoureuse » de lui (pv 4, p. 3). Ils ne se seraient pas quittés en bons termes (ibidem). Dans ces circonstances, on comprend mal que le prévenu ait conservé dans son répertoire le numéro de l'intéressée, ni qu'il ait retiré une plainte pour des lettres anonymes qui lui auraient gâché la vie (P. 41/1) lorsqu'il aurait appris qu'elle en était prétendument l'expéditrice.

 

              Par ailleurs, avec le premier juge, on doit s'étonner que le prévenu, s'il a recueilli des aveux authentiques vers le 13-14 novembre 2013, ne l'ait pas dit immédiatement, quitte à en produire la preuve ultérieurement si vraiment le tri des messages était difficile – ce qu'il était forcément moins à l'époque.

 

              Enfin, même si ces aveux devaient être authentiques, cela n'exclut pas la participation du prévenu. Il ne fait en effet aucun doute que le prévenu a participé à l'élaboration de l'article litigieux, ne serait-ce qu'en fournissant à K.________ les éléments permettant de le rédiger, de sorte qu'il doit à tout le moins être considéré comme coauteur. En effet, le blog contient aussi des fautes ("tous le monde") et des expressions ("à l'emporte-pièce") purement francophones. La condamnation pour diffamation est ainsi fondée.

 

              L'appel sera donc rejeté sur ce point.

 

4.

4.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

              Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Au surplus, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (TF 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités).

 

4.2              En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

4.3              L'appelant n'a pas contesté la quotité de la peine en tant que telle. Celle-ci sera néanmoins examinée d'office.

 

              Le premier juge a considéré, à décharge, la souffrance qui était celle du prévenu au moment des faits ainsi que sa maladie. A charge, il a retenu la persistance du prévenu, des mois et des années après, à s'acharner à salir X.________ pour l'unique motif qu'il ne s'est pas entendu avec elle et qu'elle a dû donner des renseignements à diverses institutions. Il a également retenu que le laborieux échafaudage de mensonges que P.Z.________ avait servi à tous ses interlocuteurs depuis l'éclatement de l'affaire ne plaide pas en sa faveur et ne témoigne d'aucune prise de conscience.

 

              La Cour de céans estime que la culpabilité de P.Z.________ doit être considérée comme moindre. En effet, en sus des éléments précités, il y a lieu de tenir compte du fait que les fautes déontologiques commises par X.________ à l'encontre de P.Z.________ sont loin d'être anodines et que les motivations du prévenu à les exposer au grand public n'étaient pas purement gratuites. Au vu de ces circonstances, la quotité de la peine fixée en première instance paraît excessive. C'est donc une peine de 60 jours-amende à 100 fr. le jour qui doit être prononcée. Dans la mesure où il n'est pas contesté que les conditions du sursis sont remplies et donc où il n'y a pas lieu de craindre que le prévenu commette à nouveau une telle infraction, il y lieu de renoncer à lui infliger une amende à titre de sanction immédiate.

 

              Le délai d'épreuve de trois assortissant le sursis s'avère adéquat vu la durée du conflit et sera confirmé.

 

5.

5.1              L'appelant conteste sa condamnation au paiement des frais de justice et de dépens à la plaignante, dépens dont il critique par ailleurs le montant, faisant valoir que la somme allouée couvrirait également des démarches entreprises par la plaignante auprès d'un avocat américain contre K.________. Il fait aussi valoir que ses propres frais de défense doivent lui être remboursés.

 

5.2              En l'espèce, le premier juge a accordé une indemnité pour tort moral de 8'000 fr. avec intérêt à 5% l'an du 24 mai 2016 à X.________, à la charge de P.Z.________. Cette indemnité n'est pas justifiée dans la mesure où X.________ n'a pas établi en quoi l'article litigieux lui aurait causé des problèmes de santé ou des difficultés professionnelles. Celles-ci pourraient faire suite à ses condamnations par la FSP et l'ASP ou sa démission de ces entités. Au demeurant, l'article n'est resté en ligne que 14 jours. Néanmoins, afin de tenir compte dans une juste mesure des souffrances que la plaignante a pu ressentir ensuite de la publication de cet article, une indemnité pour tort moral lui sera tout de même allouée, mais à hauteur de 1'000 francs.

 

5.3              Le premier juge a également accordé un montant de 20'040 fr. 65 avec intérêt à 5% l'an du 24 mai 2016 à titre de dommages et intérêts à X.________, à la charge de P.Z.________. Cette somme correspondrait aux honoraires de l'avocat américain auprès de qui la plaignante aurait fait appel pour entreprendre des démarches aux Etats-Unis afin de retrouver l'adresse IP de l'auteur du blog. Au vu des pièces fournies par la plaignante, il n'est pas possible de déterminer précisément si ce montant est justifié et s'il correspond réellement à ces démarches uniquement. Dans ces circonstances, X.________ sera renvoyée à agir par la voie civile concernant cette prétention (art. 126 al. 2 let. b CPP)

 

5.4              Le premier juge a finalement accordé à X.________ la somme de 18'444 fr. 90, avec 5% l'an du 24 mai 2016, à la charge de P.Z.________ à titre de dépens. Cette somme correspond à la note d'honoraires et de débours produite par Me David Parisod pour la période du 7 mai 2013 au 23 mai 2016 (P. 96/1/4). En premier lieu on constatera que le relevé des opérations produit ne mentionne pas le nombre d'heures consacré par l'avocat à cette affaire ni le tarif horaire appliqué. Il est uniquement fait état d'un montant 15'840 fr. d'honoraires, de 1'238 fr. 60 de débours et de 1'366 fr. 30 de TVA sur honoraires et débours. Cette somme paraît excessive et il n'est pas possible d'examiner précisément sur quelle base elle a été calculée et si elle est néanmoins justifiée. Dans ces circonstances, le montant alloué par le premier juge sera réduit à 6'000 fr., montant qui paraît, au vu du cas d'espèce, plus adéquat.

 

5.5              La conclusion du prévenu tendant à l'allocation d'une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure n'a pas d'objet dans la mesure où sa condamnation pour diffamation a été confirmée (cf. art. 429 al. 1 CPP).

 

6.              L'appelant critique le raisonnement des premiers juges s'agissant de l'infraction dont la plaignante était elle-même accusée, tout en précisant renoncer à contester l'acquittement de l'intéressée. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief.

 

7.              En définitive, l’appel de P.Z.________ doit être partiellement admis et le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 23 mai 2016 réformé dans le sens des considérants et confirmé pour le surplus.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'020 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge de P.Z.________, soit par 1'346 fr. 65, et par un tiers à la charge de X.________, soit par 673 fr. 35 (art. 427 al. 1 let. c et 428 al. 2 let. b CPP).

 

              X.________ a requis que lui soit allouée une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP). L'appel étant rejeté sur la question du principe de la condamnation mais largement admis sur les questions civiles, elle a droit a une indemnité réduite de deux tiers. A cet effet, son conseil a produit à l'audience d'appel un relevé d'opérations faisant état de 6h48 heures de travail et de 43 fr. 20 de débours. Ce relevé ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu de l'ampleur moyenne du dossier, on appliquera un tarif horaire de 300 francs. De pleins dépens représentent, TVA et débours inclus, 2'083 fr. 20. Ainsi, c'est une indemnité de 694 fr. 40, TVA et débours inclus, qui sera allouée à X.________.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 173 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 23 mai 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère X.________ du chef d’accusation de violation du secret professionnel;

II.              constate que P.Z.________ s’est rendu coupable de diffamation;

                            III.              condamne P.Z.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant trois ans.

                            IV.              dit que P.Z.________ est débiteur de X.________ de :              

-              1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an du 24 mai 2016, à titre de réparation du tort moral ;

-              6’000 fr., avec intérêt à 5% l’an du 24 mai 2016, à titre de dépens;

et renvoie pour le surplus X.________ à agir par la voie civile.

                            V.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions;

                            VI.              met une part des frais, par 404 fr. 50, à charge de X.________, et par 3'640 fr. 50, à charge de P.Z.________."

 

III.    Les frais d'appel, par 2'020 fr., sont mis par deux tiers, soit par 1'346 fr. 65, à la charge de P.Z.________ et par un tiers, soit par 673 fr. 35, à la charge de X.________.

 

IV.    P.Z.________ doit payer à X.________ la somme de 694 fr. 40 à titre d’indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

 

V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jérôme Campart, avocat (pour P.Z.________),

-              Me David Parisod, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :